29.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/4


RÈGLEMENT (CE) N o 954/2006 DU CONSEIL

du 27 juin 2006

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine, abrogeant les règlements (CE) no 2320/97 et (CE) no 348/2000, clôturant le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l'expiration des mesures des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et clôturant les réexamens intermédiaires des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et de Croatie et d'Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 8 et 9 et son article 11, paragraphes 2 et 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 31 mars 2005, la Commission a annoncé par voie d'avis («avis d'ouverture») publié au Journal officiel de l'Union européenne  (2) l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure («tubes et tuyaux sans soudure»), en fer ou en acier («définition élargie»), originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine et l'ouverture de deux réexamens intermédiaires des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié («définition originale»), originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et de Croatie et d'Ukraine.

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 14 février 2005 par le Comité de défense de l'industrie des tubes en acier sans soudure de l'Union européenne (ci-après «le plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'espèce plus de 50 %, de la production communautaire totale de tubes et tuyaux répondant à la définition élargie. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont font l'objet les produits concernés et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3)

Les réexamens intermédiaires ont été ouverts par la Commission, de sa propre initiative, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, afin de permettre une éventuelle modification ou abrogation des mesures antidumping définitives imposées par les règlements (CE) no 2320/97 (3) et (CE) no 348/2000 du Conseil (4) sur les importations de certains tubes et tuyaux répondant à la définition originale du produit originaires, entre autres, de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine («les mesures définitives»). Une modification ou une abrogation peut s'avérer nécessaire si des mesures doivent être prises sur la base de la définition élargie du produit du fait que les produits frappés par les mesures imposées par les règlements (CE) no 2320/97 et (CE) no 348/2000 répondent à cette définition élargie.

1.2.   Mesures en vigueur pour les importations répondant à la définition originale du produit

(4)

Le règlement (CE) no 2320/97 a institué des droits antidumping sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure répondant à la définition originale du produit originaires, entre autres, de Roumanie et de Russie. Par les décisions 97/790/CE (5) et 2000/70/CE de la Commission (6), des engagements offerts par des exportateurs roumains et russes, entre autres, ont été acceptés. Par le règlement (CE) no 1322/2004 du Conseil (7), il a été décidé de ne plus imposer les mesures en vigueur frappant les importations répondant à la définition originale du produit originaires de Roumanie et de Russie par mesure de prudence face au comportement anticoncurrentiel de certains producteurs communautaires dans le passé (voir considérant 9 et suivants dudit règlement). Le considérant 20 du même règlement a confirmé que le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l'expiration des mesures, entamés par un avis d'ouverture en novembre 2002 (8), se poursuivraient jusqu'à ce que de nouvelles constatations soient disponibles afin de pouvoir évaluer la situation pour l'avenir sur la base de nouvelles données n'ayant en aucune manière été affectées par le comportement anticoncurrentiel.

(5)

À la suite d'un réexamen mené conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil, par le règlement (CE) no 258/2005 (9), a modifié les mesures définitives imposées par le règlement (CE) no 348/2000, a supprimé la possibilité d'exemption prévue à l'article 2 du même règlement et a imposé un droit antidumping de 38,8 % sur les importations répondant à la définition originale du produit originaires de Croatie et un droit antidumping de 64,1 % sur les importations répondant à la définition originale du produit originaires d'Ukraine, à l'exception des importations de Dnepropetrovsk Tube Works («DTW») qui sont soumises à un droit antidumping de 51,9 %.

(6)

Par la décision 2005/133/CE (10), la Commission a partiellement suspendu les mesures définitives pour une période de neuf mois avec effet au 18 février 2005. Cette suspension partielle a été prolongée d'une période supplémentaire d'une année par le règlement (CE) no 1866/2005 du Conseil (11). Dès lors, les droits en vigueur sont ceux établis par le règlement (CE) no 348/2000, soit 23 % pour la Croatie et 38,5 % pour l'Ukraine.

1.3.   Mesures provisoires

(7)

Compte tenu de la nécessité d'examiner certains points de l'enquête de manière plus approfondie et en raison de la corrélation avec le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l'expiration des mesures mentionnés au point 1.2 ci-dessus, il a été décidé de poursuivre l'enquête sans instaurer de mesures provisoires.

1.4.   Parties concernées par la procédure

(8)

La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs croates, roumains, russes et ukrainiens, les importateurs/négociants, les utilisateurs, les fournisseurs et les associations notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs concernés, ainsi que les producteurs communautaires ayant déposant la plainte et d'autres producteurs communautaires connus de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(9)

Compte tenu du grand nombre de producteurs-exportateurs russes et ukrainiens cités dans la plainte, du grand nombre d'importateurs communautaires du produit concerné et du grand nombre de producteurs communautaires soutenant la plainte, l'avis d'ouverture a envisagé le recours à un échantillonnage pour établir l'existence éventuelle d'un dumping et d'un préjudice, conformément à l'article 17 du règlement de base.

(10)

Pour permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs russes et ukrainiens et tous les importateurs et producteurs communautaires ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l'avis d'ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d'enquête (du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004).

1.4.1.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs

(11)

Après examen des informations transmises par les producteurs-exportateurs russes et ukrainiens et étant donné le fait qu'en Russie et en Ukraine, la majorité des entreprises appartiennent à de grands groupes de producteurs, il a été décidé que l'échantillonnage n'était pas nécessaire pour ces deux pays.

1.4.2.   Échantillonnage des producteurs et importateurs communautaires

(12)

En ce qui concerne les producteurs communautaires, la Commission a, conformément à l'article 17 du règlement de base, choisi un échantillon sur la base du volume représentatif de production et de ventes de l'industrie communautaire le plus élevé sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Sur la base des réponses reçues des producteurs communautaires, la Commission a retenu cinq sociétés établies dans quatre États membres. Un des producteurs communautaires faisant partie de l'échantillon initial n'ayant pas coopéré, il a été remplacé par un autre producteur communautaire. En termes de volume de production, les cinq entreprises faisant partie de l'échantillon représentaient 49 % de la production communautaire totale. Les parties concernées ont été consultées conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base et n'ont soulevé aucune objection. En outre, les autres producteurs communautaires ont été invités à fournir certaines données générales afin de déterminer le préjudice éventuel. Eu égard au petit nombre de réponses reçues des importateurs, il a été décidé qu'un échantillonnage des importateurs n'était pas nécessaire.

1.5.   Demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel

(13)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs ukrainiens qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs ukrainiens notoirement concernés. Trois groupes de producteurs-exportateurs et leurs sociétés liées ont présenté une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel dans l'éventualité où ils ne remplissaient pas les conditions nécessaires.

1.6.   Questionnaires

(14)

La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées ainsi qu'à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Elle a reçu des réponses de trois producteurs-exportateurs roumains et de deux sociétés qui leur sont liées, de deux groupes de producteurs-exportateurs russes et de cinq sociétés qui leur sont liées, dont trois établies dans la Communauté, ainsi que de trois groupes de producteurs-exportateurs ukrainiens et de leurs sociétés liées. Cinq producteurs communautaires ont également fait parvenir une réponse. Bien que six importateurs aient répondu au formulaire d'échantillonnage, seuls trois d'entre eux ont coopéré en transmettant une réponse complète au questionnaire. Un autre importateur a accepté une visite de vérification dans ses locaux malgré qu'il n'ait pas répondu au questionnaire.

(15)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

 

Producteurs communautaires

Dalmine S.p.A., Bergame, Italie

Rohrwerk Maxhütte GmbH, Sulzbach-Rosenberg, Allemagne

Tubos Reunidos S.A., Amurrio, Espagne

Vallourec & Mannesmann France S.A., Boulogne Billancourt, France

V et M Deutschland GmbH, Düsseldorf, Allemagne

 

Producteurs-exportateurs en Roumanie:

S.C. T.M.K. — Artrom S.A., Slatina

S.C. Silcotub S.A., Zalau

S.C. Mittal Steel Roman S.A., Roman

 

Producteurs-exportateurs en Russie

Volzhsky Pipe Works Open Joint Stock Company («Volzhsky»), Volzhsky

Joint Stock Company Taganrog Metallurgical Works («Tagmet»), Taganrog

Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works («Pervouralsky»), Pervouralsk

Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant («Chelyabinsk»), Chelyabinsk

 

Société liée en Russie

CJSC Trade House TMK, Moscou

 

Producteurs-exportateurs en Ukraine

CJSC Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko tube, Nikopol

CJSC Nikopol Steel Pipe Plant Yutist (Yutist), Nikopol

OJSC Dnepropetrovsk Tube Works (DTW), Dnepropetrovsk

OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (NTRP), Dnepropetrovsk

 

Négociant lié en Ukraine

SPIG Interpipe, Dnepropetrovsk, lié à NTRP et Niko Tube

 

Négociant lié en Suisse

SEPCO S.A., Lugano, lié à NTRP et Niko Tube

 

Importateur lié

Sinara Handel GmbH, Cologne, lié à Artrom

 

Importateurs indépendants

Thyssen Krupp Energostal S.A., Torun, Pologne

Assotubi S.P.A., Cesena, Italie

Bandini Sider S.R.L., Imola, Italie

1.7.   Période d'enquête

(16)

L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004 (ci-après la «période d'enquête»). L'examen des tendances utiles à l'appréciation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2001 à la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(17)

Le «produit concerné» couvre certains tubes et tuyaux sans soudure («tubes et tuyaux sans soudure»), en fer ou en acier, de section circulaire, d'un diamètre extérieur ne dépassant pas 406,4 mm et d'un seuil équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l'Institut international de la soudure (IIS). Le produits concerné relève actuellement des codes NC ex 7304 10 10, ex 7304 10 30, ex 7304 21 00, ex 7304 29 11, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 et ex 7304 59 93 (12) (codes TARIC 7304101020, 7304103020, 7304210020, 7304291120, 7304318030, 7304395830, 7304399230, 7304399320, 7304518930, 7304599230 et 7304599320).

(18)

Le produit concerné trouve des applications très variées: tubes pour le transport de liquides, pieux pour la construction, tubes à gaz, tubes de chaudière et tubes de sondage pour l'industrie du pétrole (dits «tubes OCTG») servant au forage, au cuvelage et au tubage.

(19)

Les tubes et tuyaux sans soudure peuvent être livrés à l'utilisateur sous différentes formes. Ils peuvent par exemple être galvanisés, filetés ou semi-finis (sans traitement thermique), avoir des extrémités spéciales ou différentes sections ou être coupés à dimension ou non. Il n'existe pas de dimension standard généralisée, ce qui explique que la plupart des tubes et tuyaux sans soudure sont fabriqués conformément aux desiderata du client. Les tubes et tuyaux fabriqués sans soudure sont normalement raccordés entre eux par soudure. Toutefois, dans certains cas particuliers, ils peuvent être reliés par leur pas ou être utilisés seuls, tout en restant soudables. L'enquête a montré que tous les tubes et tuyaux sans soudure partagent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques et les mêmes utilisations de base.

(20)

La définition du produit retenue pour la présente procédure a été contestée par certaines parties intéressées. D'une part, certaines parties ont fait valoir que certains types de produits repris dans la description du produit présentaient des caractéristiques mécaniques et chimiques de base différentes (voir considérants 21 à 26). D'autre part, plusieurs parties ont mis en doute le recours au critère de soudabilité et au seuil d'équivalent carbone qui seraient liés (voir considérants 27 à 36). En outre, une partie a demandé que les tubes et tuyaux sans soudure dits «certifiés soient exemptés du champ d'application (voir considérant 37).»

(21)

Il a été avancé que certains types de produits repris dans la description du produit, à savoir les tubes OCTG et les tubes à gaz, présenteraient des caractéristiques mécaniques et chimiques de base différentes et auraient des utilisations finales différentes; ils ne seraient donc pas interchangeables.

(22)

Tel que défini, «le produit» couvre différents types de produits. Toutefois, il sera considéré que les types de produits appartenant à différents segments (y compris de bas de gamme et de haut de gamme) constituent un seul produit s'il n'existe pas de démarcation nette entre les différents segments, c'est-à-dire que des segments contigus se chevauchent ou entrent en concurrence. C'est le cas dans le cadre de la présente procédure car la preuve a été apportée que les tubes en acier allié et en acier non allié faisant l'objet de l'enquête pouvaient avoir les mêmes utilisations finales et qu'il n'existait aucune démarcation nette au sein des catégories à la fois des tubes en acier allié et des tubes en acier non allié.

(23)

En ce qui concerne les tubes OCTG et les tubes à gaz, l'enquête a montré qu'ils présentent, entre autres, des caractéristiques chimiques comparables aux autres types de tubes et tuyaux sans soudure parce qu'ils se situent sous le seuil d'équivalent carbone de 0,86. En outre, ils partagent d'autres caractéristiques de base avec les autres types de produits, comme le diamètre extérieur ou l'épaisseur de la paroi.

(24)

Pour ce qui est des utilisations finales des tubes OCTG et des tubes à gaz, certains producteurs-exportateurs ont avancé que les tubes OCTG et les tubes à gaz seraient utilisés pour des applications différentes et ne seraient pas interchangeables avec les autres types de tubes et tuyaux sans soudure. À cet égard, il a été constaté que les tubes OCTG lisses classés actuellement sous le code NC 7304 21 00 et utilisés dans le secteur de la construction étaient interchangeables avec d'autres tubes en acier non allié classés actuellement sous le code NC 7304 39 58. Il y a donc au moins un chevauchement partiel en ce qui concerne l'utilisation finale des différents types de tubes et tuyaux sans soudure.

(25)

Sur la base de ce qui précède, l'argument selon lequel les tubes OCTG et les tubes à gaz d'une part et les autres types de tubes et tuyaux sous soudure d'autre part ne seraient pas interchangeables est rejeté.

(26)

Un autre producteur-exportateur a fait valoir que le seuil d'équivalent carbone n'était pas une caractéristique chimique du produit du fait qu'il n'était pas directement lié à la composition chimique d'un tube ou tuyau sans soudure mais était une fonction de celle-ci. S'il est vrai que le seuil d'équivalent carbone est le résultat d'une formule, celle-ci est directement liée à la composition chimique du produit et permet de comparer différentes nuances d'acier du point de vue de la soudabilité. Le seuil d'équivalent carbone n'est lié à aucune caractéristique mécanique ou technique de l'acier et dépend uniquement de sa composition chimique. Dès lors, le seuil d'équivalent carbone est une caractéristique chimique du produit et l'argument avancé est rejeté.

(27)

Certaines parties ont argué du fait que le critère de soudabilité en tant que tel n'était pas une propriété pertinente du produit concerné car une proportion significative des produits répondant à la définition du produit (tubes filetés et tubes OCTG) ne seraient en fait jamais soudés. En utilisant la soudabilité comme critère, différents produits seraient artificiellement considérés comme un seul produit.

(28)

Il convient tout d'abord de noter que la soudabilité est bien une caractéristique chimique et technique commune à tous les tubes et tuyaux sans soudure (puisqu'elle dépend de la composition chimique d'un acier). Comme la plupart des tubes et tuyaux fabriqués sans soudure sont reliés entre eux par soudure, il s'agit d'une caractéristique essentielle pour la définition du produit. Ensuite, en ce qui concerne les tubes filetés et les tubes OCTG qui ne seraient généralement pas soudés entre eux, l'enquête a montré qu'ils restaient néanmoins soudables et donc qu'ils partageaient également cette caractéristique chimique et technique de base. En outre, il ne peut être exclu que des tubes et tuyaux sans soudure filetés ou filetables ou des tubes OCTG soient transformés en tubes et tuyaux sans soudure soudables simplement en les changeant de catégorie. Plus particulièrement en ce qui concerne les tubes OCTG, il apparaît qu'un même tube peut être classé dans deux catégories différentes (et sous deux codes NC différents) simplement en fonction de son utilisation finale, par exemple s'il est utilisé par le secteur de la construction ou par l'industrie extractive du pétrole. Enfin, il a été établi que certains produits importés des pays concernés qui avaient été classés comme tubes OCTG n'avaient pas été utilisés par le secteur pétrolier ou gazier.

(29)

Un exportateur a fait valoir que, selon les normes européennes, seule une nuance d'acier convenait aux tubes filetables et que ces produits pouvaient donc être distingués des autres tubes et tuyaux sans soudure. Toutefois, l'analyse des différentes normes existantes pour les tubes OCTG en particulier a montré que les tubes filetables pouvaient être fabriqués avec plusieurs nuances d'acier différentes.

(30)

Sur la base de ce qui précède, la soudabilité des tubes et tuyaux sans soudure est considérée comme un critère pertinent pour définir le produit. L'argument selon lequel la définition du produit qui est proposée a pour effet de regrouper artificiellement différents produits est donc rejeté.

(31)

Il a été avancé que le seuil d'équivalent carbone n'était pas un critère permettant de définir le produit car il ne permettrait pas de déterminer la soudabilité des différents types de tubes et tuyaux sans soudure.

(32)

L'enquête a montré que le seuil d'équivalent carbone est bien un indicateur qui est directement lié tant à la composition chimique de l'acier qu'à sa soudabilité. Un seuil d'équivalent carbone élevé signifie non seulement que l'acier contient davantage de carbone et/ou d'alliage mais aussi que l'acier peut moins facilement être soudé. D'autre part, un seuil d'équivalent carbone plus faible indique que l'acier est moins riche en carbone et/ou alliages et qu'il peut donc être plus facilement soudé. En d'autres termes, des seuils d'équivalent carbone différents imposent des conditions de soudage différentes. Un acier ayant un seuil d'équivalent carbone de 0,86 nécessitera déjà des conditions de soudage spéciales et ne pourra dès lors être soudé de façon normale. Dès lors, étant un indicateur de la soudabilité, le seuil d'équivalent carbone est un critère pertinent pour définir le produit.

(33)

Un producteur-exportateur a fait valoir que le seuil d'équivalent carbone n'était qu'une des nombreuses caractéristiques chimiques, techniques et mécaniques de l'acier et donc qu'il ne pouvait être utilisé seul pour définir le produit. Il convient de noter à cet égard que le seuil d'équivalent carbone est considéré comme un critère pertinent pour définir le produit. En outre, comme il ressort de la définition du produit, le seuil d'équivalent carbone n'est pas le seul critère utilisé. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la comparaison des différents types de produits a eu lieu sur une base plus détaillée qui tient compte de diverses caractéristiques du produit (par exemple les dimensions ou le traitement thermique).

(34)

Plusieurs parties intéressées ont encore allégué que le seuil d'équivalent carbone de 0,86 avait été fixé de manière arbitraire car la limite pour une soudure facile serait inférieure à 0,86. Toutefois, le seuil d'équivalent carbone de 0,86 n'a aucun rapport avec la question de la facilité de soudure. En fait, l'industrie communautaire qui a introduit la plainte a fait valoir et a apporté la preuve qu'il représentait le seuil d'équivalent carbone maximum pour un acier non allié pouvant être utilisé pour les tubes et tuyaux sans soudure conformément aux normes européennes.

(35)

Par conséquent, tant le recours au seuil d'équivalent carbone que la fixation du seuil a une valeur de 0,86 ont pour effet de couvrir une gamme de produits qui peuvent être considérés comme un seul produit, même s'ils excluent de la définition, par exemple, l'acier inoxydable ou les tubes pour roulement à billes qui ont un seuil d'équivalent carbone supérieur à 0,86.

(36)

Sur la base de ce qui précède, le seuil d'équivalent carbone tel que proposé par le plaignant est conservé dans la définition du produit concerné.

(37)

Un des importateurs dans la Communauté a allégué que les tubes et tuyaux sans soudure dits «certifiés» ne répondraient pas à la définition du produit. Ces tubes et tuyaux sans soudure sont produits conformément à une procédure certifiée approuvée par le Ministère italien des travaux publics et sont utilisés à des fins de consolidation dans le cadre de projets de construction en Italie. Toutefois, il a été établi que tous les types du produit concerné, y compris les tubes et tuyaux sans soudure certifiés, partagaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et les mêmes utilisations finales. Aucun élément probant n'a été découvert (et l'entreprise concernée n'a apporté aucun élément probant) qui permettrait de conclure que ces tubes certifiés seraient un produit différent et devraient dès lors être exclus du champ d'application des mesures. Cette allégation est donc rejetée.

(38)

Sur la base de ce qui précède, il a été décidé que tous les tubes et tuyaux sans soudure, quels que soient les différents types de produit possibles, constitue un seul produit aux fins de la présente procédure parce qu'ils présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et ont les mêmes utilisations finales.

2.2.   Produit similaire

(39)

Le produit exporté vers la Communauté en provenance de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine, le produit fabriqué et vendu sur les marchés intérieurs de ces pays et le produit fabriqué et vendu dans la Communauté par les producteurs communautaires se sont révélés présenter les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et être destinés aux mêmes utilisations finales; il y a donc lieu de les considérer comme produit similaire, au sens de l'article premier, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

3.1.   Méthodologie générale

(40)

La méthodologie générale exposée ci-après a été appliquée à tous les producteurs-exportateurs croates, roumains et russes ainsi qu'aux producteurs-exportateurs ukrainiens ayant coopéré auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été accordé. Les conclusions en matière de dumping pour chaque pays exportateur concerné ne décrivent donc que la situation spécifique à chacun d'eux.

3.1.1.   Valeur normale

(41)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, il a d'abord été examiné, pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré, si ses ventes intérieures du produit concerné étaient représentatives, c'est-à-dire si leur volume total représentait au moins 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté. La Commission a ensuite identifié les types du produit concerné vendus sur le marché intérieur par les sociétés présentant des ventes intérieures globalement représentatives qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté.

(42)

Pour chaque type vendu sur leur marché intérieur par les producteurs-exportateurs et considéré comme directement comparable au type de produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type particulier du produit concerné ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume total des ventes intérieures réalisées pour ce type au cours de la période d'enquête s'élevait à 5 % ou plus du volume total des ventes du type de produit concerné comparable exporté vers la Communauté.

(43)

Il a ensuite été examiné si les ventes intérieures en quantités représentatives de chaque type du produit concerné pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base, en établissant la proportion des ventes bénéficiaires du type en question réalisées sur le marché intérieur à des clients indépendants.

(44)

Lorsque le volume des ventes du type de produit concerné opérées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et que le prix moyen pondéré de ce type était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, calculé comme la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures du type en question réalisées pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type ou que le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, calculé comme la moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires de ce type si ces ventes représentaient 10 % ou plus du volume total des ventes du type en question. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type de produit donné représentait moins de 10 % du volume total des ventes, il a été considéré que ce type particulier était vendu en quantités insuffisantes pour que le prix intérieur constitue une base appropriée pour établir la valeur normale.

(45)

Lorsque les prix intérieurs d'un type de produit donné vendu par un producteur-exportateur n'ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée. La Commission a utilisé la valeur normale construite. Conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, un pourcentage raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable ont été ajoutés aux coûts de fabrication des types exportés supportés par le producteur-exportateur, après ajustement si nécessaire. Conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, les pourcentages de frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de marge bénéficiaire ont été basés sur les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux moyens et sur la marge bénéficiaire moyenne au cours d'opérations commerciales normales avec le même produit.

3.1.2.   Prix à l'exportation

(46)

Dans tous les cas où le produit concerné a été exporté à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix effectivement payés ou à payer.

(47)

Lorsque la vente à l'exportation a été effectuée par l'intermédiaire d'un importateur lié, le prix à l'exportation a été construit, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, après ajustement au titre de l'ensemble des coûts supportés entre l'importation et la revente et majoration d'un montant raisonnable au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de la marge bénéficiaire. À cet égard, les propres frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l'importateur lié ont été utilisés. La marge bénéficiaire a été établie sur la base d'informations disponibles auprès d'importateurs indépendants ayant coopéré.

3.1.3.   Comparaison

(48)

La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été accordés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

3.1.4.   Marge de dumping des sociétés soumises à l'enquête

(49)

Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, pour chaque producteur-exportateur, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix moyen pondéré à l'exportation par type de produit.

(50)

Pour les producteurs-exportateurs qui se sont révélés être des sociétés liées, une marge de dumping moyenne pondérée a été calculée, conformément à la pratique courante de la Commission dans le cas de producteurs-exportateurs liés.

3.1.5.   Marge de dumping résiduelle

(51)

Pour les sociétés n'ayant pas coopéré, une marge de dumping résiduelle a été déterminée sur la base des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base.

3.2.   Croatie

3.2.1.   Non-coopération d'un exportateur croate

(52)

Le seul producteur croate, Mechel Željezara Ltd., a été mis en liquidation à l'automne 2004. À sa place, une nouvelle entité juridique appelée Valjaonica Cijevi Sisak d.o.o. («VCS») a été créée par la Fondation croate pour les privatisations, un organisme gouvernemental en charge du processus de privatisation en Croatie.

(53)

VCS a informé la Commission qu'elle n'était pas en état de coopérer à la présente enquête car son prédécesseur légal avait formellement cessé d'exister et que la production de tubes et tuyaux sans soudure avait été arrêtée en juillet 2004. La société a déclaré qu'elle n'était pas autorisée à divulguer des informations commerciales, comptables ou industrielles détenues par les anciens propriétaires. Dès lors, comme il n'était pas possible de déterminer la marge de dumping à partir des propres informations de la société, elle a été calculée sur la base des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base.

(54)

D'après les information transmises, il apparaît que VCS a arrêté la production de tubes et tuyaux sans soudure en juin 2005. La société peut présenter une demande de réexamen intermédiaire, conformément à l'article 11, paragraphe 3 du règlement de base.

3.2.2.   Valeur normale

(55)

En l'absence d'autres informations, la valeur normale a été calculée sur la base des données disponibles, c'est-à-dire des informations contenues dans la plainte.

3.2.3.   Prix à l'exportation

(56)

Le prix à l'exportation a été calculé sur la base des données d'Eurostat pour la période d'enquête.

3.2.4.   Comparaison

(57)

Conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des ajustements ont été apportés au prix à l'exportation au titre des frais de transport et d'assurance et des commissions sur la base d'informations contenues dans la plainte.

3.2.5.   Marge de dumping

(58)

La marge de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:

Société

Marge de dumping

Valjaonica Cijevi Sisak d.o.o.

29,8 %

(59)

Comme VCS est le seul producteur du produit concerné en Croatie, la marge de dumping résiduelle a été fixée au même niveau.

3.3.   Roumanie

(60)

Des réponses au questionnaire ont été reçues de trois producteurs-exportateurs, deux d'entre eux étant liés à des importateurs du produit concerné dans la Communauté.

3.3.1.   Valeur normale

(61)

Pour les trois producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, les ventes du produit similaire ont été considérées comme représentatives, suivant la méthode décrite au considérant 41. Pour la majorité des types de produits, la valeur normale a été basée sur les prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des clients indépendants en Roumanie. Toutefois, pour quelques types de produits, les ventes intérieures étaient insuffisantes pour être considérées comme représentatives ou elles ne correspondaient pas à des opérations commerciales normales; dès lors, la valeur normale a été construite conformément à la méthode décrite au considérant 45.

3.3.2.   Prix à l'exportation

(62)

La plupart des ventes à l'exportation dans la Communauté réalisées par un producteur-exportateur au cours de la période d'enquête étaient destinées à deux importateurs liés. Le prix à l'exportation a donc été établi conformément à la méthode décrite au considérant 46.

(63)

Cet exportateur a contesté le calcul effectué par la Commission et a estimé que la marge bénéficiaire utilisée était excessive. De son point de vue, la marge bénéficiaire moyenne calculée à partir des chiffres fournis par les trois importateurs indépendants dans la Communauté ayant coopéré n'était pas représentative car il ne vendait jamais de produits à ces sociétés. Il a par ailleurs fait valoir que les trois sociétés étaient plus grosses que les importateurs auxquels il vendait ses produits, que lors de la dernière enquête, une marge bénéficiaire plus basse avait été utilisée et que la marge bénéficiaire réelle des deux importateurs liés était inférieure à la marge moyenne utilisée par la Commission.

(64)

À cet égard, il convient de noter que les institutions ont pour pratique constante d'utiliser la marge moyenne pondérée d'importateurs indépendants, lorsque cela se justifie, pour l'ajustement dont question à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Le fait que l'exportateur vende effectivement ses produits à ces sociétés n'a aucun rapport avec le calcul d'une marge bénéficiaire raisonnable conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. En outre, aucun élément permettant de déterminer de quelle manière la taille des importateurs influence leur marge bénéficiaire n'a été fourni. Enfin, en raison des relations entre les exportateurs et leurs importateurs liés, les bénéfices de ces derniers ne peuvent servir de base ou de référence dans ce contexte car le niveau des bénéfices d'un importateur lié dépendra du prix de transfert entre les parties liées. Cette demande est donc rejetée.

(65)

Une part substantielle des ventes à l'exportation d'un autre producteur-exportateur dans la Communauté était destinée à deux sociétés, une liée à l'exportateur, l'autre ayant été liée à lui au cours de la période d'enquête. Cet exportateur n'a pas coopéré à l'enquête et son prix de revente à des clients indépendants dans la Communauté n'a donc pas été communiqué à la Commission. Le seul prix à l'exportation disponible pour ces opérations avec l'importateur ayant été lié à l'exportateur au cours d'une partie de la période d'enquête étaient les prix convenus entre l'exportateur et son importateur lié. Il a été établi que ces prix étaient équivalents à des prix de pleine concurrence. En effet, la comparaison des prix entre la période au cours de laquelle les deux sociétés étaient liées et la période au cours de laquelle elles ne l'étaient plus n'a pas révélé de différences significatives dans les prix unitaires facturés. En outre, les prix facturés à cet importateur lié ont été comparés avec ceux facturés à des clients indépendants dans la CE et se sont révélés similaires. Le prix à l'exportation a donc été basé, pour ces opérations, sur le prix de vente du producteur-exportateur roumain à sa société de négoce liée.

(66)

En ce qui concerne les opérations avec l'autre société liée ayant coopéré à l'enquête, il est apparu que le produit concerné était transformé par la société liée avant d'être revendu dans la Communauté. Dans ce cas, il n'était pas possible d'établir un prix de revente du produit concerné à un client indépendant dans la Communauté. Toutefois, suffisamment d'éléments ont permis de conclure que le prix de transfert entre le producteur-exportateur roumain et sa société liée dans la Communauté pouvait être considéré comme équivalent à un prix de pleine concurrence, à la condition que, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point d, du règlement de base, un ajustement soit opéré au titre du stade commercial pour ces ventes de fabricant d'équipement d'origine (OEM). En fait, une comparaison a été effectuée entre les prix facturés pour tous les modèles à l'importateur lié et aux importateurs indépendants. Dès lors, le prix à l'exportation a été basé sur le prix de transfert.

(67)

L'enquête a montré que les ventes à l'exportation du troisième producteur-exportateur ont été effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté. Le prix à l'exportation a donc été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation au premier client indépendant dans la Communauté, ainsi que décrit au considérant 46.

(68)

Ce producteur-exportateur a demandé que la partie des ventes du produit concerné à la Communauté soit exclue du calcul du dumping au motif que la production de certains modèles de tubes et tuyaux sans soudure avait été stoppée à un moment donné au cours de la période d'enquête. Toutefois, comme expliqué ci-avant, c'est une pratique constante des institutions de normalement tenir compte dans le prix à l'exportation moyen pondéré de toutes les ventes du produit concerné à des parties non liées. Il convient également de noter que les ventes de ces types du produit concerné au cours de la période d'enquête ont porté sur des volumes importants et, qu'en outre, il est apparu que les installations de production pour ces types de tubes et tuyaux sans soudure n'avaient pas été démantelées et qu'elles pourraient être remises en service à l'avenir. L'allégation est par conséquent rejetée.

3.3.3.   Comparaison

(69)

Des ajustements ont, le cas échéant, été opérés conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre des rabais pour différences de quantités, des frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et coûts accessoires, du coût du crédit, des commissions et des différences de stade commercial.

(70)

Un producteur-exportateur a demandé des ajustements au titre des différences de stade commercial, de frais logistiques supplémentaires prétendument supportés pour les ventes intérieures et pas pour les ventes à l'exportation et des différences de quantités. Toutefois, l'exportateur n'a fourni aucune preuve à l'appui de sa demande et l'enquête n'a pas établi que celle-ci était justifiée. La demande d'ajustement pour différences de quantité est partiellement rejetée dans la mesure où le montant concerné n'a pu être justifié ni par les preuves collectées sur place, ni par les informations fournies par le producteur-exportateur dans sa réponse au questionnaire.

(71)

Un autre producteur-exportateur a réclamé des ajustements pour les différences d'inflation, les conversions de monnaies, les différences de stade commercial et les différences dans les frais de vente indirects.

(72)

En ce qui concerne la demande d'un ajustement pour l'inflation, il convient de noter que le taux d'inflation en Roumanie s'est situé à un niveau de 10,8 % au cours de la période d'enquête, ce qui est loin d'être un niveau d'hyperinflation. Comme il n'a pas été établi que la comparabilité des prix avait été affectée, la demande a été rejetée. L'exportateur a contesté cette conclusion et a réitéré sa demande d'ajustement. Toutefois, aucun nouvel argument ou preuve remettant en question la conclusion initiale n'a été soumis et le rejet de la demande a été confirmé. Il convient également de noter que la possibilité d'une évaluation trimestrielle a été envisagée mais que l'exportateur a refusé cette proposition.

(73)

Pour ce qui est des conversions de monnaies, le producteur-exportateur a demandé à bénéficier d'une période de 60 jours pour refléter les mouvements des taux de change, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base. Il a été constaté que ces dispositions ne pouvaient être appliquées en l'espèce car il est apparu qu'aucun mouvement durable des taux de change concernés ne s'était produit au cours de la période d'enquête, mais uniquement des fluctuations de faible amplitude. Dès lors, cette demande a dû être rejetée et la conversion des monnaies a eu lieu dans tous les cas sur la base du taux à la date de facturation ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base.

(74)

En ce qui concerne la demande d'ajustement pour différences de stade commercial, l'enquête a montré que, pour certaines catégories de clients pour lesquelles la demande a été introduite, il existait des différences constantes et distinctes dans les fonctions et les prix au stade invoqué par le producteur-exportateur. La demande a donc été acceptée en ce qui concerne les catégories de clients pour lesquelles les différences ont pu être établies et partiellement acceptées seulement en ce qui concerne les catégories de clients pour lesquelles la différence s'est avérée être inférieure à ce que réclamait le producteur-exportateur. Dans ce dernier cas, le calcul de l'ajustement a été fondé sur les preuves collectées dans les locaux du producteur-exportateur.

(75)

La demande d'ajustement pour différence dans les frais de vente indirects a été considérée comme faisant double emploi avec les ajustements octroyés pour différences de stade commercial et a donc été rejetée.

(76)

En outre, à la suite des commentaires reçus de certains exportateurs, plusieurs erreurs d'écriture ont été corrigées et les marges de dumping ont été recalculées en conséquence.

3.3.4.   Marge de dumping

(77)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a révélé l'existence d'un dumping. Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Société

Marge de dumping

S.C. T.M.K. Artrom S.A.

17,8 %

S.C. Mittal Steel Roman S.A.

17,7 %

S.C. Silcotub SA

11,7 %

(78)

Le niveau de coopération s'étant avéré élevé (plus de 80 % des exportations du produit concerné de la Roumanie vers la Communauté) et rien ne permettant de croire qu'un quelconque producteur-exportateur se soit délibérément abstenu de coopérer, la marge de dumping résiduelle applicable à tous les autres exportateurs en Roumanie a été fixée au même niveau que celle établie pour le producteur-exportateur ayant coopéré (S.C. T.M.K. Artrom S.A.), soit 17,8 %.

3.4.   Russie

(79)

Des réponses au questionnaire ont été transmises par deux groupes de producteurs-exportateurs, le premier comportant quatre producteurs et cinq sociétés liées («TMK Group») et l'autre deux producteurs («Pervouralsky et Chelyabinsk»).

3.4.1.   Non-coopération du TMK Group

(80)

Les réponses au questionnaire tant des quatre producteurs que des cinq sociétés liées sont très largement lacunaires et incohérentes et, à l'exception de deux sociétés liées, sont parvenues après l'expiration du délai fixé.

(81)

Les vérifications effectuées sur place auprès de deux des quatre producteurs et d'une société liée en Russie ont mis en évidence de nouvelles lacunes dans les réponses au questionnaire. En ce qui concerne les deux producteurs inspectés, il n'a pas été possible d'établir ni une valeur normale fiable ni un prix à l'exportation fiable, du fait que les listings tant des ventes intérieures que des ventes à l'exportation présentaient de graves lacunes; les valeurs et les quantités ne correspondaient pas aux factures et les numéros de contrôle du produit («NCP») se sont avérés incorrects. En outre, aucune donnée fiable sur les coûts de production n'a pu être obtenue.

(82)

Étant donné la coopération tout à fait insatisfaisante dont ont fait preuve les deux producteurs visités, les réponses au questionnaire nettement insuffisantes fournies par les deux autres producteurs du groupe, en particulier le fait qu'un producteur n'a fourni aucun listing de ses ventes, et le fait qu'aucune réponse n'ait été fournie dans les délais imposés aux demandes écrites d'éclaircissement de la Commission, il a été décidé de ne procéder à aucune visite de vérification auprès des deux autres producteurs du groupe.

(83)

Seuls deux des trois importateurs liés ont fourni une réponse plus complète au questionnaire; seule une de ces réponses était vérifiable, le listing des reventes de l'autre importateur lié présentant des graves lacunes. En conséquence, il est apparu que les importateurs liés ne coopéraient eux aussi que partiellement et de manière particulièrement insatisfaisante.

(84)

Le TMK Group a fait savoir qu'il ne pouvait coopérer de manière satisfaisante en raison du choix des NCP qui, de son point de vue, était inadéquat en raison de la gamme de production très diversifiée des quatre producteurs. Il convient toutefois de noter que la classification du produit concerné dans la structure NCP proposée n'a posé aucun problème aux producteurs communautaires ou à d'autres producteurs-exportateurs, dont certains produisent également une large variété de tubes et tuyaux sans soudure. Cette demande a donc été rejetée.

(85)

Compte tenu de ce qui précède, il a été estimé que la marge de dumping du TMK Group ne pouvait pas être établie sur la base des données qu'il avait communiquée. Elle l'a donc été sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

3.4.1.1.   Valeur normale

(86)

Dans le cas présent, il est apparu que les informations relatives à la valeur normale établie pour Pervouralsky and Chelyabinsk constituaient les données disponibles les plus appropriées conformément à l'article 18 du règlement de base. En fait, ces informations semblaient refléter le mieux la situation du marché russe.

(87)

Conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base, le prix du gaz utilisé pour le calcul du coût de production tel qu'indiqué dans la plainte a été ajusté de la même manière que pour les deux producteurs ayant coopéré, ainsi qu'expliqué ci-après dans les considérants 94 à 99, de manière à refléter les prix du marché du gaz au cours de la période d'enquête.

3.4.1.2.   Prix à l'exportation

(88)

Le prix à l'exportation a été calculé sur la base des données d'Eurostat pour la période d'enquête, diminuées des quantités et valeurs obtenues des deux producteurs ayant coopéré mentionnés au considérant 91.

3.4.1.3.   Comparaison

(89)

Conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des ajustements ont été apportés au prix à l'exportation au titre des frais de transport et d'assurance et des commissions, sur la base d'informations citées dans la plainte.

3.4.1.4.   Marge de dumping

(90)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a révélé l'existence d'un dumping. La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'importation CAF frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:

Société

Marge de dumping

Volzhsky Pipe Works Open Joint Stock Company, Joint Stock Company Taganrog Metallurgical Works, Sinarsky Pipe Works Open Joint Stock Company and Seversky Tube Works Open Joint Stock Company

35,8 %

3.4.2.   Pervouralsky et Chelyabinsk

(91)

Au cours de la période d'enquête, Chelyabinsk et Pervouralsky constituaient des entités juridiques distinctes; depuis la fin 2004, ces deux sociétés sont liées car Chelyabinsk détient la majorité des actions de Pervouralsky et la contrôle directement. Dès lors, un seul droit doit être imposé pour le groupe.

3.4.2.1.   Valeur normale

(92)

Pour les deux producteurs-exportateurs, les ventes intérieures du produit sont représentatives au sens du considérant 41. Conformément à la méthodologie décrite aux considérants 42 à 45, des valeurs normales ont été calculées, en fonction du type de produit exporté, sur la base des prix de vente de toutes les ventes, sur la base des prix de vente des seules ventes bénéficiaires ou sous forme de valeurs normales construites.

(93)

Il a été constaté que l'allocation des coûts de la société pour certains types de produit individuel ne reflétait ni la large variation des prix de vente intérieurs, ni les importants déterminants des coûts. Elle ne peut donc être considérée comme fiable. Dès lors, les données disponibles ont été utilisées conformément à l'article 18 du règlement de base. Dans ce cas, un bénéfice pour l'ensemble du groupe doit être calculé sur la base de toutes les ventes du produit concerné et être ensuite utilisé pour la détermination des valeurs normales.

(94)

En ce qui concerne les coûts de fabrication, et en particulier les coûts énergétiques, il a été constaté au cours de l'enquête que le prix de l'électricité payé par les deux sociétés reflétait raisonnablement les coûts de production effectifs de l'électricité achetée. Cela a été confirmé, en l'espèce, par le fait que le prix de l'électricité était conforme aux prix du marché international lorsqu'on le compare avec des pays comme la Norvège et le Canada, qui font également appel à l'hydroélectricité. Toutefois, la même conclusion n'a pu être tirée en ce qui concerne le prix du gaz. En réalité, il est apparu que le prix du gaz payé par les deux sociétés ne reflétait pas de façon raisonnable les coûts du gaz.

(95)

Sur la base des données tirées du rapport annuel 2004 du fournisseur russe de gaz OAO Gazprom, il a été établi que le prix du gaz acquitté par les deux producteurs russes sur le marché intérieur était sensiblement inférieur au prix à l'exportation moyen de la Russie à la fois vers les parties occidentales et orientales de l'Europe. Le même rapport précise: «le Gazprom Group est tenu de fournir le gaz naturel aux consommateurs russes à des prix fixés par le Service fédéral des prix. D'ores et déjà, ces prix sont nettement inférieurs aux prix internationaux du gaz naturel». Le rapport précise encore: «OAO Gazprom et la Fédération de Russie s'emploient à optimaliser la réglementation des prix de gros du gaz». De plus, les deux producteurs russes ont payé un prix nettement moins élevé que celui payé par les producteurs roumains et communautaires.

(96)

Compte tenu de ce qui précède, il a été considéré que les prix du gaz acquittés par les deux producteurs russes de tubes et tuyaux sans soudure au cours de la période d'enquête ne pouvaient raisonnablement refléter les coûts afférant à la production et à la distribution du gaz.

(97)

Par conséquent, ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base, les coûts du gaz des deux producteurs-exportateurs russes ont été ajustés pour refléter les prix du marché du gaz au cours de la période d'enquête, en se basant sur le prix du gaz exporté vers les pays d'Europe occidentale, hors frais de transport et droits d'accises.

(98)

Les deux producteurs ont fait valoir que les coûts du gaz étaient correctement inscrits dans leurs documents comptables et qu'un ajustement conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base ne se justifiait pas. À cet égard, il n'est pas contesté que les sociétés ont correctement enregistré dans leur comptabilité les prix qu'elles ont versés à leur fournisseur de gaz. Toutefois, l'ajustement se justifie par le fait que le prix du gaz acheté ne reflète pas raisonnablement son coût de production et de distribution.

(99)

Les deux producteurs ont encore avancé qu'il n'était pas prouvé que les prix facturés par Gazprom aux utilisateurs industriels étaient inférieurs aux niveaux permettant de couvrir les coûts. Toutefois, plusieurs sources accessibles au public confirment l'approche de la Commission, notamment le document intitulé «Étude économique de la Fédération de Russie, 2004» publié par l'OCDE en juillet 2004.

3.4.2.2.   Prix à l'exportation

(100)

Toutes les ventes à l'exportation vers la Communauté étant destinées directement à des clients indépendants, les prix à l'exportation ont par conséquent été établis conformément aux dispositions du considérant 46.

3.4.2.3.   Comparaison

(101)

Des ajustements ont été effectués, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre des coûts de transport, de manutention, de chargement, d'emballage et autres coûts accessoires et des commissions.

3.4.2.4.   Marge de dumping

(102)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a révélé l'existence d'un dumping. La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'importation CAF frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:

Société

Marge de dumping

Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant and Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works

24,1 %

3.4.3.   Conclusion sur le dumping en ce qui concerne la Russie

(103)

Comme les sociétés mentionnées au considérant 91 prennent à leur compte toutes les ventes à l'exportation de la Russie vers la Communauté, la marge de dumping résiduelle a été fixée au même niveau que celui établi pour le groupe de producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, soit 35,8 %.

3.5.   Ukraine

3.5.1.   Sociétés opérant dans les conditions d'une économie de marché

(104)

Au moment du lancement de la présente enquête, l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base s'appliquait à l'Ukraine. Conformément à cet article, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations originaires d'Ukraine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de cet article pour les producteurs dont il a été constaté qu'ils satisfont aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(105)

Brièvement et par souci de clarté uniquement, ces critères, auxquels les sociétés demanderesses doivent satisfaire, preuves à l'appui, sont résumés ci-dessous:

les décisions des entreprises sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché, sans intervention significative de l'État, et les coûts reflètent les valeurs du marché;

les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et qui sont utilisés à toutes fins;

aucune distorsion significative n'est induite par l'ancien système d'économie planifiée;

la sécurité et la stabilité juridiques sont garanties par des lois en matière de faillite et de propriété;

les opérations de change sont exécutées au taux du marché.

(106)

Trois groupes de producteurs-exportateurs ukrainiens ont introduit une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au titre de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont répondu au formulaire adressé à cette fin aux producteurs-exportateurs.

(107)

La Commission a recherché et vérifié dans les locaux de ces sociétés toutes les informations fournies dans les formulaires de demande et jugées nécessaires.

(108)

L'enquête a montré que les trois groupes de producteurs-exportateurs ukrainiens précités remplissaient l'ensemble des critères requis; ils se sont donc vus accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(109)

L'industrie communautaire a eu l'occasion de faire part de ses commentaires et a avancé que tous les producteurs-exportateurs ne remplissaient pas plusieurs des cinq critères fixés par l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Plus spécifiquement, l'industrie communautaire a fait valoir i) que l'État pouvait reprendre le contrôle de certains des producteurs-exportateurs privatisés; ii) que l'État intervenait dans leurs décisions quotidiennes; iii) que les lois et règlements en vigueur en Ukraine au cours de la période d'enquête en matière de travail, de faillite et de propriété ne garantissaient pas les conditions normales d'une économie de marché; iv) que l'intervention de l'État portait sur les prix de vente à l'exportation et les coûts des moyens de production. Il a été dûment tenu compte des commentaires de l'industrie communautaire.

(110)

Toutefois, ces commentaires n'apportent pas d'éléments de preuve suffisants qu'ils n'étaient pas satisfaits à un quelconque des cinq critères énumérés plus haut sur la base desquels les demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché introduites par les producteurs-exportateurs ukrainiens ont été appréciées conformément à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. En fait, l'enquête a montré que l'État n'intervenait pas de façon significative dans le processus décisionnel des sociétés concernées.

(111)

À cet égard, il est utile de rappeler que, conformément à la pratique de la Commission, le fait que l'État soit partiellement propriétaire ne constitue pas en tant que tel une raison suffisante pour considérer que le critère 1 de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base n'est pas rempli.

(112)

Il a également été constaté que les coûts des principaux moyens de production reflétaient les valeurs du marché.

(113)

En ce qui concerne les prix du gaz et de l'électricité, il est apparu qu'ils étaient comparables aux prix moyens pratiqués en Ukraine, quoique inférieurs aux prix en vigueur en Europe et sur d'autres marchés. Cependant, il n'a pas été considéré que cela était suffisant pour conclure qu'ils n'étaient pas satisfait au critère 1, étant donné que le gaz et l'électricité ne représentent qu'une partie relativement mineure du coût de production des tubes et tuyaux sans soudure et étant donné que ces prix ont été ajustés aux prix du marché aux fins du calcul du dumping dans la mesure où ils avaient été considérés comme faussés (voir considérants 119 à 127).

(114)

Par ailleurs, l'enquête a montré que les lois en vigueur en Ukraine en matière d'emploi et de conditions de travail étaient conformes aux principes d'une économie de marché. Plus particulièrement, il a été constaté que les trois groupes de producteurs-exportateurs étaient libres d'engager du personnel ou de le licencier.

(115)

De la même façon, aucun des arguments avancés par l'industrie communautaire n'a remis en question les conclusions de la Commission selon lesquelles les lois en matière de faillite et de propriété garantissaient des conditions normales d'une économie de marché pour les trois groupes d'exportateurs.

(116)

Il n'y avait dès lors aucune raison de ne pas octroyer aux trois groupes de producteurs-exportateurs ukrainiens le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Le comité consultatif a été consulté et n'a pas contesté les conclusions de la Commission.

3.5.2.   Calcul du dumping

(117)

Trois groupes de producteurs-exportateurs ont répondu au questionnaire. Le premier groupe comportait deux producteurs et deux négociants liés, le second groupe consistait en un producteur et deux négociants liés, tandis que le dernier producteur-exportateur n'avait aucune société liée impliquée dans la production ou la vente du produit concerné.

3.5.3.   Valeur normale

(118)

Pour les trois groupes de producteurs-exportateurs, le volume total des ventes du produit similaire était représentatif au sens du considérant 41. Pour une partie des types du produit, la valeur normale a été basée sur les prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des clients indépendants en Ukraine; pour les types du produit pour lesquels les ventes intérieures étaient insuffisantes pour pouvoir être considérées comme représentatives ou qui n'avaient pas lieu au cours d'opérations commerciales normales, la valeur normale a été construite selon la méthode décrite au considérant 45.

(119)

En ce qui concerne les coûts de fabrication, et en particulier les coûts énergétiques, il s'est avéré durant l'enquête que les prix payés par les trois groupes de sociétés étaient réglementés par l'État et significativement inférieurs aux prix internationaux.

(120)

Les prix facturés aux trois groupes de producteurs-exportateurs par les fournisseurs ukrainiens d'électricité appartenant à l'État et/ou réglementés par l'État ont été comparés aux prix pratiqués en Roumanie ainsi qu'aux prix pratiqués dans la Communauté pour la même catégorie générale d'utilisateurs d'électricité. Dans tous les cas, il est apparu que ces prix étaient sensiblement inférieurs à ceux pratiqués en Roumanie et dans la Communauté; il a donc été conclu que le prix de l'électricité payé par les exportateurs ukrainiens ne reflétait pas raisonnablement les coûts de production et de vente effectifs de l'électricité achetée.

(121)

Les trois exportateurs ukrainiens ayant coopéré ont contesté ces conclusions et ont affirmé que les coûts enregistrés dans leur comptabilité reflétaient le prix effectivement payé à leurs fournisseurs d'électricité. Toutefois, aucun des arguments avancés ne pouvant expliquer les différences constatées avec les prix pratiqués en Roumanie et avec les prix moyens pratiqués dans la Communauté, les conclusions précitées ont été confirmées.

(122)

La même approche a été suivie en ce qui concerne le prix du gaz. Une comparaison des prix a montré que le prix du gaz facturé aux exportateurs ukrainiens par leurs fournisseurs appartenant à l'État et/ou réglementés par l'État était environ la moitié du prix pratiqué en Roumanie et était aussi sensiblement plus bas que les prix moyens facturés dans la Communauté pour le gaz livré à la même catégorie générale de clients.

(123)

Au cours de la période d'enquête, l'Ukraine a importé la majeure partie de son gaz de Russie. Dans son rapport annuel 2004, OAO Gazprom a indiqué: «lorsqu'il fournit (a fourni) du gaz aux NEI, OAO Gazprom s'emploie (s'est employé) à réaliser son principal objectif stratégique de créer un environnement au sein duquel le gaz russe transite sans entrave vers l'Europe». OAO Gazprom a poursuivi en précisant: «au cours de l'année sous revue, 84,9 % du volume total de gaz fourni à l'Ukraine […] a été traité comme paiement pour services de transit». Le prix à l'exportation du gaz fourni par la Russie à l'Ukraine ne constitue dès lors pas une base appropriée pour une comparaison visant à déterminer si le prix du gaz payé par les exportateurs ukrainiens reflétait les coûts associés à la production et à la vente du gaz acheté, étant donné que ce prix à l'exportation pouvait tout aussi bien avoir été influencé par l'accord de troc.

(124)

En outre, le prix payé par les producteurs-exportateurs ukrainiens a été comparé au prix moyen à l'exportation de la Russie vers les pays d'Europe occidentale et orientale tel que déterminé plus haut, ainsi qu'aux prix moyens du gaz en Amérique du Nord tel que déterminés à l'aide de l'indice Henry Hub du Nymex pour le gaz. Dans les deux cas, le prix en question est apparu sensiblement inférieur.

(125)

Sur la base de ce qui précède, il a été conclu que le prix du gaz payé par les producteurs-exportateurs ukrainiens, qui était en relation directe avec le prix à l'exportation déclaré par OAO Gazprom pour les exportations vers l'Ukraine et qui s'est avéré être très probablement influencé par un accord de troc existant, ne reflétait pas raisonnablement les coûts associés à la production et à la vente du gaz acheté.

(126)

Une nouvelle fois, les trois exportateurs ukrainiens ayant coopéré ont contesté ces conclusions et affirmé que les coûts enregistrés dans leur comptabilité reflétaient le prix effectivement payé à leurs fournisseurs de gaz. Toutefois, les arguments avancés n'ont pas permis de revoir les conclusions ci-avant dans la mesure où le prix du gaz fourni par la Russie à l'Ukraine a été significativement affecté par un accord en vigueur au cours de la période d'enquête concernant le transit du gaz à travers l'Ukraine, ainsi que le confirme le rapport annuel 2004 de «OAO Gazprom».

(127)

En conséquence, ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base, les coûts de l'électricité et du gaz des producteurs-exportateurs ukrainiens ont été ajustés de manière à refléter raisonnablement les coûts liés à la production et à la vente de l'électricité et du gaz au cours de la période d'enquête. L'ajustement a été basé sur une moyenne des prix observés au cours de la période d'enquête en Roumanie, un pays à économie de marché qui importe également du gaz de Russie et qui se trouve approximativement à la même distance des gisements gaziers russes. Le prix moyen pour la Roumanie a été basé sur les données vérifiées collectées auprès des producteurs-exportateurs roumains du produit concerné. Il convient de noter que ce prix moyen n'est pas significativement différent du prix moyen à l'exportation du gaz déterminé plus haut pour la Russie.

(128)

Un exportateur a avancé que la marge bénéficiaire utilisée pour construire la valeur normale était différente du bénéfice moyen qu'il réalisait lors de ses ventes sur le marché intérieur et qu'elle était trop élevée. Cette affirmation a été rejetée car le bénéfice utilisé pour construire la valeur normale est celui calculé conformément aux dispositions applicables, à savoir la première phrase de l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base. En d'autres termes, la marge bénéficiaire utilisée est égale à la marge bénéficiaire relative à la production et à la vente, dans le cadre d'opérations commerciales normales, du produit similaire sur le marché intérieur ukrainien. Elle a été calculée sur la base des informations fournies par la société dans sa réponse au questionnaire et a pu être vérifiée.

3.5.4.   Prix à l'exportation

(129)

Deux groupes de producteurs-exportateurs ont réalisé la majeure partie de leurs ventes à l'exportation via une société de négoce liée établie dans un pays tiers. Le prix à l'exportation pour ces deux groupes de producteurs-exportateurs a été établi sur la base des prix de revente de la société de négoce liée aux premiers clients indépendants dans la Communauté, à l'exception de quelques transactions qui correspondaient à des ventes directes de ces producteurs-exportateurs à des clients indépendants dans la Communauté. Dans ce dernier cas, le prix à l'exportation a été établi comme le prix réellement payé ou à payer pour le produit lorsque celui-ci est vendu à l'exportation d'Ukraine vers la Communauté.

(130)

Un autre producteur-exportateur a réalisé toutes ses ventes à des clients indépendants dans la Communauté. Le prix à l'exportation a donc été établi, ainsi que décrit au considérant 46, sur la base du prix effectivement payé ou à payer pour le produit lorsque celui-ci est vendu à l'exportation d'Ukraine vers la Communauté.

3.5.5.   Comparaison

(131)

Des ajustements ont été effectués, lorsqu'ils se justifiaient, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre des rabais pour frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires ainsi que du coût du crédit et des commissions.

(132)

Pour les deux groupes de producteurs-exportateurs qui réalisent la majeure partie de leurs ventes par l'intermédiaire de négociants liés, le prix à l'exportation a fait l'objet d'un ajustement au titre des commissions conformément à l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base lorsque les ventes avaient lieu par l'intermédiaire de ces négociants liés car ceux-ci exerçaient des fonctions similaires à celles d'un agent travaillant à la commission. Le niveau de cette dernière a été calculé sur la base des preuves directes attestant ces fonctions. Dans ce contexte, il a été tenu compte pour le calcul de la commission des frais de ventes, des dépenses administratives et des autres frais généraux supportés par ces négociants liés pour vendre le produit concerné fabriqué par les producteurs ukrainiens, ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable. Cette dernière a été basée sur la moyenne pondérée des marges bénéficiaires réalisées sur les ventes de produit similaires à des clients indépendants telles que constatées pour les trois importateurs indépendants dans la Communauté ayant coopéré à l'enquête et dans les informations reçues qui ont été vérifiées.

(133)

Les deux groupes d'exportateurs ont contesté le calcul effectué par la Commission et ont avancé que la marge bénéficiaire utilisée pour cet ajustement était excessive. Un groupe d'exportateurs a fait valoir qu'un des importateurs indépendants n'importait et ne revendait qu'un seul type de tubes qui n'était pas vendu dans la Communauté par l'exportateur ukrainien. En outre, les deux groupes d'exportateurs ont estimé que la marge bénéficiaire moyenne calculée sur la base des données fournies par les trois importateurs indépendants dans la Communauté ayant coopéré n'était pas raisonnable du fait que la marge bénéficiaire moyenne pondérée telle que calculée était supérieure au bénéfice cible de l'industrie communautaire.

(134)

À cet égard, il convient de noter que l'affirmation selon laquelle la marge bénéficiaire utilisée pour effectuer cet ajustement est supérieure au bénéfice cible de l'industrie communautaire n'est pas pertinente. Les deux marges bénéficiaires sont établies dans un contexte différent et servent des fins différentes. En outre, cela ne prouve ne rien que la marge bénéficiaire utilisée ne soit pas raisonnable. Dans le cas présent, il faut rappeler que la marge bénéficiaire utilisée a été basée sur des informations vérifiées transmises par les sociétés ayant coopéré et relatives à la période d'enquête. En outre, il n'a pas été démontré de façon probante de quelle manière les types de produits similaires vendus pas ces sociétés ayant coopéré auraient biaisé le calcul de la marge bénéficiaire. Dans ces circonstances, l'ajustement effectué conformément à l'article 2, paragraphe 10, point i) pour les ventes effectuées par l'intermédiaire de sociétés de négoce liées est maintenu.

(135)

En outre, à la suite des commentaires reçus de certains exportateurs, plusieurs erreurs d'écriture ont été corrigées et les marges de dumping ont été recalculées en conséquence.

3.5.6.   Marge de dumping

(136)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a révélé l'existence d'un dumping. Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Société

Marge de dumping

OJSC Dnepropetrovsk Tube Works

12,3 %

CJSC Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube and OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant

25,1 %

CJSC Nikopol Steel Pipe Plant Yutist

25,7 %

(137)

Le niveau de coopération s'étant avéré élevé (plus de 80 % des exportations du produit concerné de l'Ukraine vers la Communauté) et rien ne permettant de croire qu'un quelconque producteur-exportateur se soit délibérément abstenu de coopérer, la marge de dumping résiduelle applicable à tous les autres exportateurs en Ukraine a été fixée au même niveau que celle établie pour le producteur-exportateur ayant coopéré, CJSC Nikopol Steel Pipe Plant Yutist, soit 25,7 %.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Production communautaire

(138)

Au sein de la Communauté, le produit concerné est notoirement fabriqué par huit producteurs au nom desquels la plainte a été déposée. Ces producteurs sont établis en Allemagne, Italie, Espagne, France et Autriche; ils représentent 62 % de la production communautaire qui s'est élevée à 2 618 771 tonnes au cours de la période d'enquête.

(139)

Au moment de l'ouverture de la procédure, il y avait en outre douze autres producteurs communautaires connus non à l'origine de la plainte. Ces producteurs étaient établis au Royaume-Uni, en Pologne, en République tchèque, en Suède, en Italie et en Slovaquie. D'autres producteurs communautaires inconnus au moment de l'ouverture de l'enquête et principalement établis dans les nouveaux États membres ont également été contactés. Seuls deux de ces producteurs ont transmis des données de base concernant la production et les ventes du produit similaire pour la période considérée. Sur cette base, la production communautaire du produit similaire s'est élevée à 2 618 771 tonnes au cours de la période d'enquête.

4.2.   Industrie communautaire

(140)

Les producteurs communautaires suivants ont soutenu la plainte:

Dalmine S.p.A., Dalmine, Italie

Rohrwerk Maxhütte GmbH, Sulzbach-Rosenberg, Allemagne

Tubos Reunidos S.A., Amurrio, Espagne

Vallourec & Mannesmann France S.A., Boulogne Billancourt, France

V&M Deutschland GmbH, Düsseldorf, Allemagne

Voest Alpine Tubulars GmbH, Kinderberg-Aumuehl, Autriche.

(141)

Les six producteurs communautaires ayant coopéré, qui sont à l'origine de la plainte, ont représenté 57 % de la production communautaire totale du produit concerné; ils constituent donc l'industrie communautaire au sens des articles 4, paragraphe 1, et 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(142)

Il convient de noter qu'un des producteurs à l'origine de la plainte (Dalmine) est lié à un des producteurs-exportateurs roumains ayant coopéré (Silcotub) et a importé le produit concerné fabriqué par ce dernier. Vérification a été faite que ces importations représentaient une part limitée du volume total de production de Dalmine et lui servaient principalement à compléter sa gamme de produit. Il a dès lors été décidé que ce lien n'était pas de nature à exclure ce producteur communautaire de la définition de l'industrie communautaire.

4.3.   Consommation communautaire

(143)

La consommation communautaire a été déterminée sur la base des volumes de vente sur le marché communautaire des cinq producteurs communautaires de l'échantillon et de tous les autres producteurs dans la Communauté ayant fourni des informations à ce sujet, ainsi que des importations en provenance de tous les pays tiers enregistrés, selon Eurostat, sous les codes NC concernés.

(144)

Sur la base de ces données, il est apparu qu'au cours de la période considérée, la consommation a baissé de 8 % entre 2001 et 2004, passant de 2 149 024 tonnes à 1 985 361 tonnes. La consommation a d'abord décru considérablement, de 14 % entre 2001 et 2002; elle a ensuite été stable en 2003, avant de reprendre en 2004 pour s'établir finalement à 1 985 361 tonnes. La consommation de tubes et tuyaux sans soudure est liée au cycle économique général et, en particulier, à l'évolution du secteur pétrolier et gazier. L'augmentation de la consommation au cours de la période d'enquête peut s'expliquer par le fait que les prix élevés du pétrole et du gaz en 2004 ont favorisé les investissements dans ces secteurs, accroissant ainsi la demande pour certains types de tubes et tuyaux sans soudure.

Tableau 1

 

2001

2002

2003

2004 (période d'enquête)

Consommation communautaire (tonnes)

2 149 024

1 855 723

1 851 502

1 985 361

Indice

100

86

86

92

4.4.   Importations de tubes et tuyaux sans soudure en provenance des pays concernés

(145)

La Commission a examiné si les effets des importations de tubes et tuyaux sans soudure originaires de Croatie, d'Ukraine, de Roumanie et de Russie devaient faire l'objet d'une évaluation cumulative, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

(146)

Ainsi qu'indiqué plus haut, la présente enquête a montré que la marge de dumping moyenne établie pour chacun des quatre pays concernés est supérieure au seuil minimal tel que défini à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, et que le volume des importations de chacun de ces pays n'est pas négligeable au sens de l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base (leurs parts de marché respectives s'établissant à 1,3 % pour la Croatie, à 4,3 % pour la Roumanie, à 4,6 % pour l'Ukraine et à 11,3 % pour la Russie au cours de la période d'enquête).

(147)

Les volumes d'importation ont augmenté pour tous les pays concernés, à l'exception de l'Ukraine dont les importations sont restées à un niveau élevé au cours de la période considérée. Les tendances des prix des importations sont identiques pour tous les pays concernés, avec une sous-cotation des prix importante par rapport aux prix de l'industrie communautaire. Les niveaux moyens des prix des importations des pays concernés sont tous sensiblement inférieurs au niveau de prix de l'industrie communautaire. Les prix des importations en provenance de Croatie, d'Ukraine et de Roumanie se situent globalement au même niveau. Pour la Russie, les niveaux de prix sont sensiblement inférieurs; cette situation peut toutefois s'expliquer par le fait que les exportations vers la Communauté concernent un éventail de produits différent. Ainsi que mentionné plus haut, il a été établi que le produit concerné importé des quatre pays et le produit similaire produit et vendu par l'industrie communautaire partageaient les mêmes caractéristiques techniques, physiques et chimiques de base et avaient les mêmes utilisations finales. En outre, tous les produits ont été vendus par l'intermédiaire des mêmes circuits de distribution aux mêmes clients et étaient clairement en concurrence les uns avec les autres.

(148)

Sur la base de ce qui précède, il a été conclu que toutes les conditions justifiant une évaluation cumulative des importations de tubes et tuyaux sans soudure originaires des quatre pays concernés étaient remplies.

(149)

Certains producteurs-exportateurs ukrainiens et roumains ont fait valoir qu'aux fins de l'analyse du préjudice et du lien de causalité, les importations en provenance de leur pays ne devaient pas être cumulées avec celles des autres pays faisant l'objet de l'enquête du fait que les tendances des volumes d'importations étaient différentes. À cet égard, il convient de noter que les tendances des importations ne constituent qu'un des nombreux paramètres qui sont examinés dans ce contexte. Le fait que les niveaux d'importations des différents pays ne soient pas identiques ne constitue pas une raison suffisante pour décumuler. En réalité, les similitudes entre les importations des quatre pays soumis à l'enquête ont été décrites au considérant 147. Sur cette base, et en l'absence de toute nouvelle indication concernant un manque de concurrence, il n'est pas possible de distinguer les effets des importations de ces quatre pays uniquement sur la base des tendances en volume respectives. Au contraire, les similitudes décrites ci-avant plaident pour une évaluation cumulative.

(150)

Dans le cas présent, il a été constaté que pour l'ensemble des quatre pays, y compris l'Ukraine et la Roumanie, les produits importés d'une part et les produits fabriqués dans la Communauté d'autre part présentaient les mêmes caractéristiques physiques et/ou chimiques de base (voir considérant 39 en ce qui concerne le produit similaire). De plus, les importations en provenance de chacun de ces quatre pays sont significatives puisqu'elles dépassent le seuil minimum fixé à l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base. À cet égard, il faut noter que les importations en provenance d'Ukraine et de Roumanie représentent une part de marché respectivement de plus de 4,5 % et 4,3 %. Enfin, et en complément des arguments précités, les importations en provenance de l'ensemble des quatre pays ont lieu à des prix significativement sous-cotés par rapport aux prix de l'industrie communautaire (dans une fourchette comprise entre 22 % et 43 %), la sous-cotation des prix des importations ukrainiennes et roumaines par rapport à l'industrie communautaire atteignant 36 % et 22 % (voir ci-après). Sur la base de ce qui précède, il apparaît qu'aux fins de l'analyse du préjudice et du lien de causalité, toutes les conditions justifiant un cumul des importations en provenance des quatre pays faisant l'objet de l'enquête sont rencontrées. La demande de décumul a donc été rejetée.

(151)

Le volume des importations en provenance des quatre pays a augmenté, passant de 304 268 tonnes en 2001 à 426 186 tonnes au cours de la période d'enquête. La part de marché correspondante a progressé, passant de 14,2 % en 2001 à 21,5 % pendant la période d'enquête. Cette évolution doit être replacée dans le contexte d'une consommation en recul.

Tableau 2

 

2001

2002

2003

2004 (période d'enquête)

Importations (tonnes)

304 268

307 441

342 626

426 186

Indice

100

101

113

140

Part de marché

14,2 %

16,6 %

18,5 %

21,5 %

(152)

Entre 2001 et la période d'enquête, le prix moyen pondéré des importations de tubes et tuyaux sans soudure originaires des quatre pays a augmenté de 16 %, passant de EUR 433/tonne à EUR 501/tonne. Entre 2001 et 2002, les prix ont d'abord légèrement diminué, de 3 %, soit de 433 EUR à 418 EUR. En 2003, ils ont à nouveau baissé à 397 EUR, après quoi ils ont augmenté fortement pour atteindre 501 EUR, un niveau sensiblement supérieur à celui de 2001. L'augmentation du prix au cours de la période d'enquête peut s'expliquer essentiellement par l'augmentation du coût des matières premières.

Tableau 3

 

2001

2002

2003

2004 (période d'enquête)

Prix CAF frontière communautaire moyen pondéré (EUR/tonne)

433

418

397

501

Indice

100

97

92

116

(153)

Pour déterminer la sous-cotation des prix, la Commission a analysé les données portant sur la période d'enquête. Les prix de vente de l'industrie communautaire considérés ont été les prix pratiqués à l'égard des clients indépendants, ajustés si nécessaire au niveau départ usine, c'est-à-dire les prix nets de tous rabais et remises, frais de transport dans la Communauté non compris. Les prix des différents types de tubes et tuyaux sans soudure définis dans les questionnaires ont été comparés aux prix de vente pratiqués par les exportateurs, nets de tout rabais, et ajustés, lorsqu'il y avait lieu, au niveau CAF frontière communautaire, en tenant compte des droits antidumping et des coûts postérieurs à l'importation.

(154)

Pour le calcul de la marge de sous-cotation moyenne pondérée, il a été tenu compte des prix à l'exportation des producteurs ayant coopéré et des données d'Eurostat. Au cours de la période d'enquête, cette marge s'est établie à 43 % pour la Russie, 36 % pour l'Ukraine, 22 % pour la Roumanie et 26 % pour la Croatie.

4.5.   Situation de l'industrie communautaire

(155)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence sur l'industrie communautaire des importations faisant l'objet d'un dumping a comporté une évaluation de tous les facteurs économiques qui influent sur la situation de cette industrie sur la période considérée.

(156)

Le volume de la production a suivi une tendance similaire à celle de la consommation, quoique la baisse au cours des années 2002 et 2003 et la reprise au cours de la période d'enquête aient été moins prononcées en termes relatifs que la baisse et la reprise de la consommation au cours des mêmes périodes. Entre 2001 et 2002, la production a baissé de 21 %, passant de 1 495 278 tonnes en 2001 à 1 174 414 tonnes en 2002. En 2003, le volume de la production n'a plus atteint que les trois quarts de celui de 2001. Toutefois, suivant en cela l'amélioration de la demande à la suite des investissements réalisés dans l'industrie pétrolière et gazière au cours de la période d'enquête, le volume de la production a repris et a atteint 1 290 258 tonnes au cours de la période d'enquête.

Tableau 4

 

2001

2002

2003

2004 (période d'enquête)

Production (tonnes)

1 495 278

1 174 414

1 126 188

1 290 258

Indice

100

79

75

86

(157)

Les capacités de production ont été déterminées sur la base des capacités nominales des unités de production appartenant à l'industrie communautaire, en tenant compte d'interruptions dans la production ainsi que du fait que, dans certains cas, une partie des capacités a été utilisée pour d'autres produits fabriqués sur les mêmes lignes de production.

(158)

Les capacités de production de tubes et tuyaux sans soudure sont restées stables au cours de la période considérée. Toutefois, les taux d'utilisation des capacités ont baissé de 12 points de pourcentage, passant de 87 % à 75 %, à la suite du recul du volume de la production. L'augmentation de l'utilisation des capacités au cours de la période d'enquête est le corollaire de l'augmentation du volume de la production au cours de la même période dans un contexte de capacités de production stables.

Tableau 5

 

2001

2002

2003

2004 (période d'enquête)

Capacités de production (tonnes)

1 722 350

1 717 919

1 709 605

1 709 078

Indice

100

100

99

99

Utilisation des capacités

87 %

68 %

66 %

75 %

(159)

En ce qui concerne les stocks, la majeure partie de la production est réalisée pour répondre à des commandes. Dès lors, si un accroissement des stocks de 13 % a été observé au cours de la période considérée, on a estimé que, dans le cas présent, les stocks ne constituaient pas un indicateur pertinent pour apprécier le préjudice.

Tableau 6

 

2001

2002

2003

2004 (période d'enquête)

Stocks (en tonnes)

95 032

100 471

90 979

107 521

Indice

100

106

96

113

(160)

Entre 2001 et la période d'enquête, les investissements réalisés pour la production du produit similaire ont diminué de 66 852 644 euros à 26 101 700 euros et n'ont été réalisés que dans le seul but de conserver les capacités de production à leur niveau actuel et non dans le but d'accroître le volume de production.

Tableau 7

 

2001

2002

2003

Période d'enquête

Investissements

66 852 644

56 581 829

45 518 515

26 101 700

Indice

100

85

68

39

(161)

Il a été constaté que les ventes de l'industrie communautaire à des clients liés ont été effectuées aux prix du marché; dès lors, il a également été tenu compte de ces ventes pour l'analyse des ventes et des parts de marché de l'industrie communautaire.

(162)

Le volume des ventes de tubes et tuyaux sans soudure sur le marché communautaire est passé de 862 054 tonnes en 2001 à 725 145 tonnes en 2002, soit une baisse de 16 %, pour tomber ensuite à 683 985 tonnes en 2003, soit un niveau de la demande exceptionnellement faible pour l'industrie communautaire. Au cours de la période d'enquête, les ventes ont repris pour atteindre 729 555 tonnes, niveau qui reste toutefois sensiblement inférieur à celui de 2001.

(163)

Si le volume global des ventes de tubes et tuyaux sans soudure sur le marché communautaire a baissé de 15 % entre 2001 et la période d'enquête, au même moment la consommation communautaire n'a diminué que de 8 %, de sorte que l'industrie communautaire a perdu une part de marché correspondant à 3 points de pourcentage. En fait, la part de marché a reculé de 40,1 % en 2001 à 36,7 % pendant la période d'enquête.

Tableau 8

 

2001

2002

2003

Période d'enquête

Ventes dans la Communauté (tonnes)

862 054

725 145

683 985

729 555

Indice

100

84

79

85

Part de marché

40,1 %

39,1 %

36,9 %

36,7 %

(164)

Le prix de vente unitaire moyen de l'industrie communautaire a augmenté de 10 % au cours de la période considérée à la suite de l'augmentation des coûts des matières premières qui a eu un impact sur l'ensemble de l'industrie.

(165)

Après une augmentation de 4 % des prix moyens, de 672 euros en 2001 à 701 euros en 2002, les prix sont descendus à leur niveau plancher de 651 euros en 2003, après quoi ils ont à nouveau augmenté considérablement au cours de la période d'enquête pour atteindre 736 euros.

(166)

Pour la production des tubes et tuyaux sans soudure, l'industrie communautaire utilise comme matières premières, en fonction du processus de production, soit de la ferraille, soit des billettes et des lingots. Les matières premières constituent le principal déterminant du coût de production des tubes et tuyaux sans soudure et ont un impact direct sur l'évolution du prix de vente. Si en 2001 et 2002, les matières premières ont représenté 35 % du coût de production total des tubes et tuyaux sans soudure de l'industrie communautaire, ce chiffre est passé à 38 % en 2003 et à 47 % au cours de la période d'enquête.

(167)

En réalité, il est apparu que les prix moyens des matières premières ont fortement augmenté en 2004, avec pour corollaire des prix de vente plus élevés de l'industrie communautaire et des prix plus élevés des importations.

Tableau 9

 

2001

2002

2003

Période d'enquête

Prix moyen pondéré (EUR/tonne)

672

701

651

736

Indice

100

104

97

110

(168)

Au cours de la période considérée, la rentabilité moyenne pondérée de l'industrie communautaire calculée sur le chiffre d'affaires net a fortement diminué, passant de 3 % en 2001 à – 10 % au cours de la période d'enquête. L'évolution de la rentabilité ne suit pas celle de la valeur des ventes. La rentabilité du produit concerné a en fait été plus négative au cours de la période d'enquête qu'au cours des trois années précédentes au cours desquelles les ventes avaient en fait augmenté au cours de la période d'enquête par rapport à leurs niveaux de 2002 et de 2003. Cette évolution s'explique par le fait que l'augmentation des prix des matières premières n'a pas pu être complètement reflétée dans les prix de vente. En fait, l'augmentation des coûts des matières premières n'a pu être répercutée sur les consommateurs finals en raison du faible niveau des prix des importations en provenance des pays concernés.

Tableau 10

 

2001

2002

2003

Période d'enquête

Marge bénéficiaire avant impôt

3 %

–9 %

–5 %

–10 %

(169)

Au cours de la période d'enquête, l'industrie communautaire a généré une marge brute d'autofinancement négative s'élevant à –16 735 140 euros. Les liquidités de l'industrie communautaire ont atteint un niveau particulièrement négatif en 2003, après quoi la situation s'est quelque peu améliorée, sans toutefois revenir à un niveau positif. La marge brute d'autofinancement a dû être calculée sur la base du bénéfice net avant impôts pour le produit vendu dans et en dehors de la Communauté; alors qu'il était positif en 2002 (26 millions d'euros), ce bénéfice s'est transformé en une perte nette importante en 2003 (– 86 millions d'euros), ce qui explique la forte baisse de la marge brute entre 2002 et 2003. La tendance de la marge brute d'autofinancement n'a pas suivi celle de la rentabilité car les amortissements, traditionnellement élevés pour ce type d'industrie à forte intensité de capital, ont baissé de 51 795 853 euros en 2002 à 48 276 850 euros en 2003, pour augmenter à nouveau à 58 820 712 euros au cours de la période d'enquête. Toutefois, la marge brute d'autofinancement est restée négative au cours de la période d'enquête.

Tableau 11

 

2001

2002

2003

Période d'enquête

MBA (EUR)

68 221 405

83 464 355

–35 612 924

–16 735 140

Indice

100

122

–52

–25

(170)

Le rendement des actifs nets a été calculé en exprimant le bénéfice net avant impôts du produit similaire vendu dans et en dehors de la Communauté en pourcentage de la valeur comptable nette des actifs fixes alloués au produit similaire vendu dans et en dehors de la Communauté. L'évolution négative de cet indicateur après 2001 s'explique d'une part par la baisse des investissements dans le produit similaire à partir de 2001 jusqu'à la période d'enquête et d'autre part par le fait que le bénéfice avant impôt du produit similaire vendu dans et en dehors de la Communauté, qui était encore positif en 2001 et 2002, est devenu négatif en 2003. Quoiqu'il se soit amélioré au cours de la période d'enquête par rapport à 2003, le rendement des actifs nets a été de – 11 % au cours de la période d'enquête. Pour calculer ce rendement, le bénéfice utilisé est celui réalisé par l'industrie communautaire sur ces ventes à la fois intérieures et à l'exportation car, les actifs concernés étant utilisés pour ces deux canaux de vente, il est impossible de les ventiler.

Tableau 12

 

2001

2002

2003

Période d'enquête

Rendement des actifs nets

10 %

6 %

–18 %

–11 %

(171)

À l'exception d'une société, l'industrie communautaire n'a pas fait valoir et aucun signe n'indique que l'industrie communautaire a rencontré des problèmes pour mobiliser des capitaux pour ses activités. Il a donc été considéré que l'industrie communautaire, dans son ensemble, était à même de mobiliser des capitaux pour ses activités pendant toute la période considérée.

(172)

L'emploi dans l'industrie communautaire a reculé de 13 % et le coût du travail de 9 % au cours de la période considérée.

Tableau 13

 

2001

2002

2003

Période d'enquête

Salariés

6 058

5 424

5 276

5 245

Indice

100

90

87

87

Coût du travail (EUR/an)

275 296 896

251 059 144

244 153 692

249 190 971

Indice

100

91

89

91

(173)

Calculée comme la production annuelle par salarié, la productivité a atteint le même niveau au cours de la période d'enquête qu'en 2001, après une baisse en 2002 et en 2003.

Tableau 14

 

2001

2002

2003

Période d'enquête

Productivité (tonnes/personne occupée)

247

217

213

246

Indice

100

88

86

100

(174)

Alors que la consommation communautaire a diminué de 8 % entre 2001 et la période d'enquête, le volume des ventes de l'industrie communautaire à des clients indépendants et liés a régressé de 15 %. Par contre, la part de marché des importations en provenance des quatre pays concernés a augmenté de 7,3 points de pourcentage. Dès lors, les ventes de l'industrie communautaire ont baissé bien plus fortement que la demande au cours de la période considérée.

(175)

Compte tenu du volume et des prix des importations en provenance des quatre pays concernés, l'influence de l'ampleur de la marge de dumping effective sur l'industrie communautaire ne peut pas être considérée comme négligeable.

(176)

Ainsi que démontré dans l'analyse des indicateurs du préjudice menée plus haut, la situation économique et financière de l'industrie communautaire ne s'est pas améliorée après l'instauration des mesures antidumping sur les importations de certains types du produit concerné en provenance de Russie et de Roumanie en 1997 et de Croatie et d'Ukraine en février 2000. Ces indicateurs montrent également que la Communauté reste dans une situation fragile et vulnérable.

4.6.   Conclusion concernant le préjudice

(177)

L'analyse des indicateurs de préjudice a montré que la situation de l'industrie communautaire s'était détériorée de façon significative après 2001 et avait atteint un plancher en 2003. Au cours de la période d'enquête, ces indicateurs ont montré une amélioration par rapport à la situation extrêmement mauvaise de 2003. Cette amélioration au cours de la période d'enquête peut s'expliquer par une meilleure situation globale du marché et en particulier par une demande en hausse pour les tubes et tuyaux sans soudure émanant de l'industrie pétrolière et gazière. Toutefois, l'industrie communautaire est loin d'être revenue à son niveau de 2001, c'est-à-dire avant l'augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping. À cet égard, il convient de noter que la hausse des prix de vente observée au cours de la période d'enquête n'a même pas été suffisante pour refléter complètement l'augmentation des coûts des matières premières, pas plus que pour améliorer la situation de l'industrie communautaire.

(178)

Il est exact qu'à première vue, certains indicateurs du préjudice montrent une situation stable (capacité à mobiliser des capitaux, emploi) ou même une évolution positive (prix de vente moyens). Toutefois, la majorité des autres indicateurs du préjudice (par exemple rentabilité, investissements, production et volume des ventes) se sont avérés clairement négatifs au cours de la période considérée, quoiqu'ils se soient légèrement améliorés au cours de la période d'enquête par rapport à l'année précédente. Néanmoins, cette amélioration ne modifie pas la vue d'ensemble de la situation étant donné que les indicateurs les plus pertinents restent négatifs.

(179)

En ce qui concerne l'évolution positive des prix, l'augmentation des prix au cours de la période d'enquête ne peut être imputée à une amélioration de la situation de l'industrie communautaire mais est plutôt une simple conséquence de l'augmentation des prix des matières premières. En outre, les facteurs précités montrant une stabilité de la situation ne reflètent pas la véritable situation de l'industrie communautaire. En réalité, du fait de l'évolution largement négative des indicateurs liés au bénéfice, la viabilité de l'industrie est même en péril si, à moyen terme et même plus tôt, aucun remède n'est apporté à la situation.

(180)

Après la notification des conclusions définitives, certains producteurs-exportateurs ont fait valoir que l'industrie communautaire n'avait pas souffert d'un préjudice important au cours de la période d'enquête. L'argument a été avancé que des données publiquement disponibles montraient que l'industrie communautaire se trouvait dans une situation financière saine et que ses ventes et sa rentabilité avaient suivi une tendance positive au cours de la période d'enquête.

(181)

Il convient de noter que certains producteurs communautaires ont effectivement enregistrés des résultats financiers annuels positifs au cours de la période d'enquête, qu'ils ont augmenté le volume de leurs ventes et ont réalisé des résultats bénéficiaires. Toutefois, si la situation financière globale de certains producteurs communautaires a bien été favorable au cours de la période d'enquête, l'analyse doit être fondée sur les performances financières de l'industrie communautaire en ce qui concerne la production et les ventes sur le marché communautaire du produit similaire. Celui-ci ne représentant pas la totalité du volume de la production de l'industrie communautaire, pas plus que la totalité des ventes de celle-ci dans la Communauté, il a été conclu que, malgré la bonne performance globale de certains producteurs communautaires de tubes et tuyaux sans soudure, le préjudice important existait bien en ce qui concerne le produit similaire vendu dans la Communauté.

(182)

Au vu de ce qui précède, il est conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

5.1.   Introduction

(183)

Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations en dumping du produit concerné originaires des pays en cause avaient occasionné à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations en dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont été examinés eux aussi, de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

5.2.   Effet des importations faisant l'objet d'un dumping

(184)

Les importations en provenance des quatre pays concernés ont augmenté au cours de la période considérée, de 40 % en termes de volume et de 7,3 points de pourcentage en termes de part de marché. En même temps, les prix moyens de ces importations ont été inférieurs de 32 % aux prix moyens de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête. L'augmentation des prix des importations faisant l'objet d'un dumping constatée au cours de la période d'enquête est simplement le reflet de l'augmentation des coûts des matières premières. La hausse substantielle du volume des importations en provenance des quatre pays concernés et la progression de leur part de marché pendant la période considérée, à des prix nettement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, ont coïncidé avec la détérioration de la situation financière globale de cette dernière au cours de la même période.

(185)

Les prix unitaires de l'industrie communautaire ont également augmenté au cours de la période considérée, à hauteur de 10 %. Toutefois, ces prix étaient dépréciés et n'ont même pas pu couvrir la forte augmentation des coûts des matières premières, ainsi que le montre le niveau significatif des pertes encourues par l'industrie communautaire.

(186)

Sur la base des considérations qui précèdent, il apparaît que les importations à bas prix en provenance des quatre pays concernés ont joué un rôle déterminant dans la détérioration de la situation de l'industrie communautaire, qui se reflète notamment dans l'évolution insuffisante des prix de vente, dans la baisse de la production, des volumes de vente et des parts de marché, dans la chute de la rentabilité et dans la contraction des investissements.

5.3.   Effets d'autres facteurs

(187)

La consommation communautaire a diminué de 8 % au cours de la période considérée. Toutefois, la baisse de la consommation en elle-même ne peut être considérée comme la cause de la situation préjudiciable de l'industrie communautaire car les ventes de celle-ci ont davantage baissé en termes relatifs que la consommation au cours de la période considérée (respectivement – 16 % et – 14 % entre 2001 et la fin de la période d'enquête). Par ailleurs, il a été démontré que les importations en provenance des pays concernés avaient augmenté au cours de la période considérée et qu'elles s'étaient donc appropriées les parts de marché perdues par l'industrie communautaire. La baisse de la consommation ne peut donc être considérée comme une cause substantielle du préjudice subi par l'industrie communautaire.

(188)

D'après Eurostat et les informations collectées au cours de l'enquête, les principaux pays dont proviennent les tubes et tuyaux sans soudure importés sont le Japon, l'Argentine et les États-Unis.

(189)

Les importations en provenance du Japon se sont élevées à 52 960 tonnes en 2001 et ont baissé de 34 % à 34 857 tonnes au cours de la période considérée. La part de marché des importations japonaises du produit concerné s'est élevée à 2,5 % en 2001, pour tomber à 1,8 % au cours de la période d'enquête. Les importations japonaises ont été effectuées à des prix au moins doubles de ceux de l'industrie communautaire. Dès lors, il n'a pas été considéré que les importations en provenance du Japon avaient un impact négatif sur la situation de l'industrie communautaire.

(190)

Les importations en provenance d'Argentine ont augmenté de 52 %, passant de 30 962 tonnes en 2001 à 46 918 tonnes au cours de la période d'enquête. De 2001 à la période d'enquête, la part de marché de l'Argentine s'est accrue d'un point de pourcentage, passant de 1,4 % à 2,4 %. Pendant toute la période considérée, les prix des importations en provenance d'Argentine sont restés à un niveau largement supérieur à celui des quatre pays considérés. Le prix CAF moyen par tonne importée d'Argentine s'est élevé à 660 euros, pour 501 euros pour les quatre pays concernés. Dans l'analyse, il a été tenu compte du fait qu'un producteur communautaire était lié à un producteur exportateur établi en Argentine. Il a cependant été démontré que les tubes et tuyaux sans soudure importés par ce producteur communautaire de sa société liée en Argentine n'avaient ni en termes de quantités, ni en termes de prix été un facteur déterminant de la situation préjudiciable de ce producteur communautaire et de l'industrie communautaire dans son ensemble.

(191)

En ce qui concerne les États-Unis, les statistiques d'Eurostat montrent que la part de marché des importations de tubes et tuyaux sans soudure en provenance de ce pays s'était accrue de 0,6 % en 2001 à 1,8 % au cours de la période d'enquête. Les prix de vente moyens des produits américains au début de la période considérée se situaient à 2 414 euros la tonne, soit quasiment quatre fois plus que ceux de l'industrie communautaire; ils ont ensuite fortement baissé, de 77 %, pour passer à 797 euros la tonne au cours de la période d'enquête, dépassant cependant toujours les prix de l'industrie communautaire de 8 % à ce moment. Dès lors, malgré la hausse des importations en provenance des États-Unis, elles ne peuvent être considérées, vu leur niveau de prix, comme une cause substantielle du préjudice subi par l'industrie communautaire.

(192)

Il a été avancé que les importations en provenance d'Argentine et des États-Unis avaient fortement augmenté depuis 2001, que leur part de marché combinée dépassait 4 % au cours de la période d'enquête et que les prix américains étaient restés inférieurs à ceux facturés par les producteurs-exportateurs de trois des quatre pays concernés.

(193)

L'affirmation selon laquelle les prix américains ont été inférieurs à ceux facturés par trois des quatre pays concernés n'est pas étayée par les faits. De façon plus générale, il a été conclu qu'eu égard, notamment, à leur niveau de prix élevé, ces importations ne pouvaient être considérées comme étant une cause déterminante du préjudice.

(194)

Un producteur-exportateur a fait valoir que les activités de l'industrie communautaire portaient essentiellement sur la production et la vente de catégories de produits haut de gamme (tubes OCTG) qui entreraient en concurrence avec les importations du Japon, de l'Argentine et des États-Unis. L'argument a été avancé que les importations en provenance de ces trois pays représentaient ensemble une augmentation de part de marché de 1,5 point de pourcentage entre 2001 et la période d'enquête et qu'elles prenaient la place de tubes et tuyaux sans soudure fabriqués par l'industrie communautaire plutôt que de tubes et tuyaux sans soudure importés de Russie et d'Ukraine.

(195)

Il est constaté que, même si elle met davantage l'accent sur la production de produits haut de gamme, l'industrie communautaire continue de produire tous les différents types de tubes et tuyaux sans soudure, y compris les produits bas de gamme, en quantités substantielles. Il est un fait que les tubes OCTG ne représentent qu'une petite partie des activités de l'industrie communautaire, 5 % du volume total et 7 % de la valeur totale des ventes du produit similaire sur le marché communautaire au cours de la période d'enquête. L'augmentation de la part de marché combinée du Japon, de l'Argentine et des États-Unis de 1,5 point de pourcentage, soit de 4,5 % en 2001 à 6,0 % au cours de la période d'enquête, ne peut, le cas échéant, être liée que dans un faible mesure à la perte de part de marché plus prononcée, de 40,1 % à 36,7 %, de l'industrie communautaire au cours de la même période. En conséquence, l'affirmation selon laquelle les importations en provenance de ces trois pays ont occasionné un préjudice important à l'industrie communautaire doit être rejetée.

(196)

Un producteur-exportateur a fait valoir que les services de la Commission avaient omis de prendre en compte l'impact des importations de tubes et tuyaux sans soudure en provenance des nouveaux États membres. Il a été avancé qu'il avait été constaté précédemment que ces importations, essentiellement celles en provenance de Slovaquie, avaient eu lieu dans la Communauté à des prix de dumping préjudiciables à l'industrie communautaire. Ces importations avaient fait l'objet de droits antidumping, droits qui avaient été supprimés à la suite de l'élargissement intervenu au milieu de la période d'enquête. Il a également été déclaré que ces importations étaient la cause de la perte de la part de marché de l'industrie communautaire.

(197)

Toutefois, il convient de noter que le volume des ventes de l'industrie communautaire et des autres producteurs européens (y compris la Slovaquie) a diminué respectivement de quelque 133 000 et 112 000 tonnes entre 2001 et 2004, alors que, dans le même temps, les importations en provenance des quatre pays concernés ont augmenté d'environ 120 000 tonnes (13).

(198)

En ce qui concerne les importations de la Slovaquie avant l'élargissement, il ne peut être affirmé qu'elles ont porté préjudice à l'industrie communautaire entre 2001 et la date de l'élargissement (le 1er mai 2004), étant donné qu'elles faisaient l'objet de droits antidumping rétablissant des conditions de parfaite concurrence avec celles de l'industrie communautaire. Il n'est pas considéré qu'un éventuel effet de ces ventes à l'intérieur de l'UE 25 à compter du 1er mai 2004 puisse inverser les conclusions en matière de préjudice ou rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des quatre pays en cause et le préjudice subi par l'industrie communautaire. En réalité, une analyse des importations du produit concerné sur le marché communautaire en provenance de Slovaquie avant et après l'élargissement, basée sur les données d'Eurostat, a montré que l'année de l'adhésion, ces importations dans le reste du marché communautaire (UE-24) avaient augmenté de 7 % ou de 5 911 tonnes par rapport à l'année avant l'adhésion. Cette augmentation en volume est très faible en comparaison de l'évolution des importations originaires des quatre pays concernés.

(199)

Sur la base de ce qui précède, il a été conclu que la part de marché de l'industrie communautaire n'avait pas diminué du fait de la concurrence intracommunautaire.

(200)

Par conséquent, l'argument selon lequel la concurrence intracommunautaire pourrait expliquer la perte de part de marché par l'industrie communautaire est rejeté.

(201)

Réagissant à la notification des conclusions définitives, un producteur exportateur a estimé qu'il n'avait pas été tenu compte du caractère cyclique du marché de l'acier ainsi que l'impose l'article 3, paragraphe 7 du règlement de base.

(202)

À cet égard, il convient de noter que ce producteur-exportateur n'a apporté aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle le caractère cyclique du marché de l'acier serait à l'origine de la situation préjudiciable de l'industrie communautaire. Par ailleurs, il convient de relever que le caractère cyclique du marché de l'acier devrait avoir un impact à la fois sur l'industrie communautaire et sur les producteurs-exportateurs. Par conséquent, un cycle à la baisse du marché des tubes et tuyaux sans soudure qui aurait prétendument eu un impact négatif sur l'état de l'industrie communautaire devrait également avoir eu ce même impact sur le volume des importations de tubes et tuyaux sans soudure. Le volume des importations en provenance des quatre pays concernés devrait donc avoir diminué. Toutefois, ainsi qu'expliqué au considérant 151, le volume cumulé des importations en provenance des quatre pays concernés a augmenté chaque année entre 2001 et 2004. Par conséquent, on ne peut considérer que le caractère cyclique du marché de l'acier soit à l'origine du préjudice subi par l'industrie communautaire.

(203)

Une société a laissé entendre que la baisse de la valeur du dollar US par rapport à l'euro entre 2001 et la période d'enquête aurait eu un impact sur la situation de l'industrie communautaire, sans toutefois apporter de preuve que ces fluctuations du taux de change ont effectivement eu une influence négative sur la performance de cette industrie. En l'absence de toute information probante montrant que la situation préjudiciable de l'industrie communautaire a été influencée par une appréciation de l'euro par rapport au dollar, il a été conclu que les fluctuations du taux de change n'affectaient pas le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et la situation préjudiciable de l'industrie communautaire. En outre, l'analyse de l'industrie communautaire a été basée sur la performance financière du produit similaire produit et vendu sur le marché communautaire. Comme la majeure partie des ventes du produit similaire sur le marché communautaire a été facturée en euros et que les principaux coûts de production sont également essentiellement libellés en euros, les fluctuations du taux de change n'ont en aucun cas pu avoir un impact majeur sur la situation préjudiciable de l'industrie communautaire.

(204)

Considérant l'évolution précitée des volumes, prix et parts de marché des importations originaires des autres pays tiers, il est conclu que le préjudice important subi par l'industrie communautaire ne peut être imputé à ces importations.

(205)

L'argument a été avancé par deux producteurs-exportateurs que la baisse de la rentabilité était le résultat de la hausse des coûts des matières premières et qu'elle ne pouvait donc être liée aux importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés. En réalité, le coût de la ferraille ou des billettes, qui sont les principales matières premières pour la production de tubes et tuyaux sans soudure, ont augmenté de manière significative au cours de la période considérée. Les deux producteurs communautaires en question ont démontré qu'entre le dernier trimestre de 2003 et le dernier trimestre de la période d'enquête, les prix de la ferraille et des billettes avaient augmenté respectivement de 66 % et de 77 %. Un producteur communautaire a apporté la preuve qu'au cours de l'ensemble de la période considérée, soit de 2001 jusqu'à la période d'enquête, le prix de la ferraille avait plus que doublé, passant de 99 euros la tonne en 2001 à 253 euros la tonne pendant la période d'enquête. Une évolution similaire a pu être observée en ce qui concerne le prix moyen des billettes.

(206)

Néanmoins, le préjudice important subi par l'industrie communautaire ne s'explique pas par l'augmentation des coûts des matières premières en tant que telle mais, ainsi qu'expliqué au considérant 168, par le fait que l'industrie communautaire n'a pas été à même de répercuter cette augmentation des coûts sur les consommateurs. En réalité, comme les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ont sensiblement sous-coté les prix de l'industrie communautaire, cette dernière n'a pas pu augmenter ses prix de vente dans une mesure telle qu'elle aurait dûment reflété l'augmentation des coûts des matières premières.

(207)

À la suite de la notification des conclusions définitives, un producteur-exportateur a estimé qu'il était incorrect d'affirmer que la rentabilité avait baissé au cours de la période d'enquête du fait que les producteurs communautaires avaient été incapables, en raison de la pression sur les prix exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping, d'augmenter leurs prix à des niveaux qui leur auraient permis de couvrir l'augmentation des coûts des matières premières. D'après cette société, le prix des matières premières (de la ferraille) aurait augmenté de 15,8 % au cours de la période d'enquête. L'argument a été avancé que les prix des importations faisant l'objet d'un dumping avaient augmenté davantage que les coûts des matières premières.

(208)

Toutefois, ainsi qu'indiqué plus haut, des preuves obtenues au cours de l'enquête ont montré que l'augmentation des coûts des matières premières des producteurs communautaires au cours de la période d'enquête avait été bien plus élevée que les prétendus 15,8 %. Sur la base des informations fournies par certains producteurs communautaires, il a également été observé que l'augmentation des coûts des matières premières avait dépassé l'augmentation du prix moyen pondéré des tubes et tuyaux sans soudure en provenance des quatre pays concernés pendant toute la période considérée. Par conséquent, l'argument selon lequel les producteurs communautaires n'ont pas pu augmenter leurs prix de vente et rendre leurs ventes bénéficiaires à la suite de la pression sur les prix exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping est maintenu.

(209)

Les mesures antidumping frappant les produits répondant à la définition originale en vigueur depuis 1997 pour la Roumanie et la Russie ne sont plus appliquées depuis juillet 2004 par mesure de prudence en rapport avec un comportement anti-concurrentiel de certains producteurs communautaires dans le passé.

(210)

Certains producteurs-exportateurs et importateurs ont demandé qu'une enquête soit menée pour déterminer dans quelles mesures l'entente formée par certains producteurs européens a pu avoir un impact sur la performance de l'industrie communautaire dans son ensemble.

(211)

À cet égard, il a été constaté qu'il n'y avait aucun chevauchement dans le temps entre la durée de l'infraction commise par certains producteurs communautaires (de 1990 à 1995 et, pour certains produits, jusqu'en 1999) et la période considérée (de 2001 à 2004) sur laquelle porte la présente procédure antidumping. En outre, l'enquête n'a fait ressortir aucun élément qui permettrait de dire que les prix de l'industrie communautaire ou d'autres indicateurs de préjudice ont été influencés par un quelconque comportement anticoncurrentiel. Sur la base de ce qui précède, et en l'absence de toute information ou indication prouvant le contraire, on peut conclure que l'entente formée par certains producteurs communautaires avant 2001 n'a eu aucun impact sur la situation préjudiciable de l'industrie communautaire au cours de la période considérée.

(212)

À la suite de la notification des conclusions définitives, un producteur-exportateur a fait valoir que les services de la Commission avaient omis d'examiner les effets potentiels du retour de l'industrie communautaire à des conditions normales de concurrence après que le comportement d'entente a pris fin en 1999. L'argument a été avancé que le chevauchement dans le temps entre le comportement d'entente et la période faisant l'objet de la présente procédure n'était pas un facteur pertinent et que les services de la Commission se seraient trompés dans leur appréciation du préjudice et du lien de causalité et pourraient avoir ainsi contrevenu à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base.

(213)

Il convient tout d'abord de souligner que seule une petite partie du produit concerné, à savoir les tubes OCTG (classés sous les codes NC 7304210020 et CN 7304291120) a fait l'objet de la procédure d'entente. Au cours de la période d'enquête, le volume des tubes OCTG vendus sur le marché communautaire n'a représenté que 5 % du volume total des ventes de l'industrie communautaire.

(214)

En outre, le délai de deux ans qui s'est écoulé entre la fin du comportement d'entente et le début de la période pour laquelle on cherche à déterminer s'il y a eu préjudice est considéré comme suffisant pour permettre un retour à des conditions normales de concurrence pour l'industrie communautaire. Quoi qu'il en soit, la situation au cours de la période d'enquête a été préjudiciable.

(215)

Compte tenu de ce qui précède, cette demande est dès lors rejetée.

5.4.   Conclusion concernant le lien de causalité

(216)

La coïncidence entre, d'une part, la hausse des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés, l'augmentation de leur part de marché et la sous-cotation des prix constatée et, d'autre part, la détérioration évidente de la situation de l'industrie communautaire permet de conclure que les importations faisant l'objet d'un dumping sont la cause du préjudice important subi par l'industrie communautaire au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

6.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(217)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures dans ce cas particulier. À cet égard, l'incidence probable de l'instauration ou de la non-instauration de mesures sur toutes les parties concernées par la présente procédure doit être examinée.

6.1.   Industrie communautaire

(218)

La situation préjudiciable dans laquelle se trouve l'industrie communautaire résulte de ses difficultés à concurrencer les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping.

(219)

Il est considéré que l'instauration de mesures permettra à l'industrie communautaire d'accroître le volume de ses ventes et ses parts de marché, ce qui générera de meilleures économies d'échelle et lui permettra de dégager le niveau de profit nécessaire justifiant la poursuite de ses investissements dans ses installations de production.

(220)

En l'absence de mesures, la situation de l'industrie communautaire continuera de se détériorer. Elle ne sera pas en mesure d'investir dans de nouvelles capacités de production et de concurrencer efficacement les importations en provenance de pays tiers. Certaines sociétés devront cesser la production du produit similaire et licencier leur personnel. Il est donc conclu que l'instauration de mesures antidumping est conforme à l'intérêt de l'industrie communautaire.

(221)

Un producteur communautaire non à l'origine de la plainte qui est lié à un producteur-exportateur en Roumanie a fait valoir que les producteurs communautaires travailleraient déjà à pleine capacité de production et ne seraient pas capables de satisfaire la forte demande de tubes et tuyaux sans soudure sur le marché communautaire et dans les pays tiers. La société a estimé que l'instauration de droits aurait pour effet de conduire à une offre déficitaire sur le marché communautaire. Toutefois, ainsi que précisé plus haut, l'enquête a montré que pendant toute la période considérée, l'industrie communautaire avait d'importantes capacités de production inutilisées, susceptibles d'être utilisées pour produire le produit concerné de manière à satisfaire à la demande de tubes et tuyaux sans soudure sur le marché communautaire.

(222)

L'argument a également été avancé que l'instauration de mesures aurait pour effet de limiter la concurrence sur le marché communautaire. Il convient de noter qu'outre les producteurs à l'origine de la plainte, il existe aussi plusieurs autres producteurs importants du produit concerné dans les nouveaux États membres, ainsi qu'indiqué au considérant 139. Le nombre de producteurs dans la Communauté est considéré comme suffisamment élevé pour garantir la concurrence sur ce marché, même en cas d'instauration de mesures antidumping. En outre, ainsi qu'indiqué aux considérants 188 à 195, des producteurs d'autres pays tiers (par exemple les États-Unis) entrent également en concurrence avec l'industrie communautaire avec des produits et des prix similaires. Dès lors, on estime que l'instauration de mesures n'affectera pas l'offre de tubes et tuyaux sans soudure, pas plus qu'elle ne limitera la concurrence sur le marché communautaire.

6.2.   Intérêt des importateurs indépendants

(223)

En ce qui concerne les importateurs, seuls trois importateurs indépendants ont répondu au questionnaire. Une visite de vérification a ensuite été effectuée chez deux d'entre eux. Un quatrième importateur indépendant a accepté une visite de vérification à un stade ultérieur de la procédure. Les volumes du produit concerné importés par ces quatre importateurs ont représenté 8 % des importations totales de la Communauté et 3 % de la consommation communautaire.

(224)

Étant donné que la majorité des importations de tubes et tuyaux sans soudure dans la Communauté est effectuée par l'intermédiaire d'importateurs qui sont liés à des producteurs-exportateurs et que moins de la moitié des importations arrivent sur le marché communautaire par l'intermédiaire d'importateurs indépendants, les importations des quatre importateurs indépendants peuvent être considérées comme représentatives de tous les autres importateurs indépendants.

(225)

Pour un des importateurs, les importations du produit concerné ont représenté 22 % de ses importations totales de tubes et tuyaux sans soudure et la valeur correspondante des ventes a représenté 3 % de son chiffre d'affaires total au cours de la période d'enquête. Pendant cette dernière, les ventes en question ont été largement bénéficiaires. En tenant compte du fait que la majorité des fournisseurs de cette société sont établis dans la Communauté ou dans des pays qui ne sont pas concernés par l'instauration de droits antidumping, l'impact de ceux-ci ne peut pas être considéré comme significatif.

(226)

Un second importateur dont l'activité principale consistait à importer et à transformer des tubes et tuyaux sans soudure a importé l'ensemble de ces tubes et tuyaux sans soudure des pays concernés, et plus particulièrement de Russie. Une petite partie de ces importations a porté sur ce qu'on appelle les «tubes certifiés». Il est donc considéré que l'instauration de droits sur les importations originaires de Russie aura un impact négatif sur l'activité globale et en particulier sur la rentabilité de cette société. Toutefois, comme il n'existe actuellement en plus de cet importateur qu'un seul autre fournisseur de tubes et tuyaux sans soudure certifiés dans la Communauté, il est très probable qu'une éventuelle augmentation des prix due à l'instauration d'un droit antidumping sur ce produit pourra être répercutée sur le consommateur final. En outre, cette société sera également à même de réaliser au moins une partie de ses achats auprès d'un fournisseur local dans la Communauté ou de remplacer une partie de ses achats par d'autres produits que le produit concerné.

(227)

Les deux autres importateurs ayant coopéré dont le volume des importations représentait également uniquement une petite partie du volume total des importations du produit concerné au cours de la période d'enquête ont estimé eux-mêmes qu'ils ne seraient pas affectés par l'instauration de droits.

(228)

Pour les raisons exposées ci-dessus, il est considéré que l'instauration de mesures antidumping affectera les importateurs de différentes manières en fonction de leur situation individuelle. Il peut donc être conclu que l'instauration de mesures pourrait effectivement affecter de manière négative la situation financière de certains importateurs. Toutefois, en moyenne, cette incidence ne devrait pas avoir un impact financier significatif sur la situation financière globale des importateurs.

6.3.   Intérêts des utilisateurs

(229)

Aucun utilisateur du produit concerné n'a répondu au questionnaire envoyé par la Commission. Toutefois, l'enquête a montré que les tubes et tuyaux sans soudure étaient essentiellement utilisés par des entreprises de construction et des sociétés pétrolières. D'après les informations disponibles, les tubes et tuyaux sans soudure sont des composants de projets plus importants (chaudières, pipelines, ouvrages de construction) dont ils ne constituent qu'une partie limitée. Dès lors, il a été conclu que l'instauration de mesures antidumping sur les tubes et tuyaux sans soudure n'aurait selon toute vraisemblance aucun impact significatif sur les coûts de ces utilisateurs, ce qui pourrait d'ailleurs expliquer l'absence de coopération de ceux-ci à la présente procédure.

(230)

Compte tenu de ce qui précède, et en l'absence de tout autre élément ou de toute réaction des organisations de consommateurs, il est conclu que l'impact des mesures proposées sur les consommateurs sera vraisemblablement marginal.

(231)

Il est dès lors conclu qu'il n'y a aucune raison impérieuse ayant trait à l'intérêt communautaire de ne pas instituer de mesures antidumping en l'espèce.

7.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

7.1.   Niveau d'élimination du préjudice

(232)

Il est jugé utile d'adopter des mesures antidumping pour empêcher la poursuite du préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping.

(233)

Les mesures doivent être instituées à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations, sans pour autant excéder la marge de dumping constatée. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'une industrie de ce type peut raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, sur la vente de produit similaire dans la Communauté. Compte tenu de la rentabilité moyenne atteinte par l'industrie communautaire en 2001, il a été considéré qu'une marge bénéficiaire de 3 % sur le chiffre d'affaires était le minimum que cette industrie aurait pu escompter en l'absence de dumping préjudiciable. La majoration de prix nécessaire a été déterminée en comparant le prix à l'importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable des produits vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant les prix de vente de l'industrie communautaire pour tenir compte des pertes/bénéfices réels pendant la période d'enquête et en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée. Toute différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale CAF à l'importation.

7.2.   Mesures définitives

(234)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu'en vertu de l'article 9 du règlement de base, des droits antidumping définitifs doivent être institués sur les importations du produit concerné au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice) conformément à la règle du droit moindre.

(235)

Les niveaux d'élimination du préjudice étant supérieurs aux marges de dumping établies, les mesures définitives doivent être fondées sur cette dernière. Les marges de dumping résiduelles ont été fixées, pour chaque pays, au niveau de la société ayant la marge individuelle la plus élevée.

(236)

Les droits à appliquer, exprimés en pourcentage du prix CAF franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Pays

Société

Taux du droit (%)

Croatie

Toutes les sociétés

29,8 %

Roumanie

S.C. T.M.K. Artrom S.A.

17,8 %

S.C. Mittal Steel Roman S.A.

17,7 %

S.C. Silcotub S.A.

11,7 %

Toutes les autres sociétés

17,8 %

Russie

Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant et Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works

24,1 %

Toutes les autres sociétés

35,8 %

Ukraine

OJSC Dnepropetrovsk Tube Works

12,3 %

CJSC Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube et OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant

25,1 %

CJSC Nikopol Steel Pipe Plant Yutist

25,7 %

Toutes les autres sociétés

25,7 %

(237)

Les taux de droit antidumping individuels, spécifiques à chaque société, précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation au moment de l'enquête en ce qui concerne les sociétés concernées. Ces taux de droits (par opposition aux droit nationaux applicables à «toutes les autres sociétés») s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom n'est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis aux droits applicables à «toutes les autres sociétés».

(238)

Toute demande d'application des taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (14) et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Si nécessaire, les dispositions requises seront prises, y compris par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels. Pour garantir la bonne application du droit antidumping, le droit applicable à l'échelle nationale ne devrait pas seulement s'appliquer aux exportateurs n'ayant pas coopéré mais aussi aux sociétés qui n'ont pas exporté le produit concerné au cours de la période d'enquête. Toutefois, ces dernières sont invitées, dès lors qu'elles remplissent les conditions de l'article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de base, à présenter une demande de réexamen conformément à cet article afin que leur situation individuelle puisse être examinée.

(239)

L'identification du seuil d'équivalent carbone par les autorités douanières à la frontière de la Communauté peut être effectuée indirectement par la vérification des 11 codes NC sous lesquels le produit concerné est classé. Pendant toute la période considérée, 99,9 % de l'ensemble des importations du produit concerné ont porté sur des tubes et tuyaux sans soudure ayant un seuil d'équivalent carbone se situant sous la limite de 0,86. Dès lors, il a été conclu que l'ensemble des tubes et tuyaux sans soudure importés des pays concernés sous les 11 codes NC en question devaient être considérés comme un produit concerné, à l'exception de ces cas très rares où l'importateur est capable d'apporter la preuve que le seuil d'équivalent carbone des biens importés dépasse la valeur de 0,86.

7.3.   Demande d'exemption

(240)

Un importateur dans la Communauté de ce que l'on appelle les 3 tubes et tuyaux sans soudure certifiés a demandé que sa société ne se voit pas appliquer le droit antidumping. Toutefois, cette société n'a donné aucune raison permettant de justifier l'octroi d'une telle exemption individuelle. Il convient de noter que cet importateur a importé des tubes et tuyaux sans soudure faisant l'objet d'un dumping qui porte préjudice à l'industrie communautaire et que, dès lors, il n'y a aucune raison de lui accorder une exemption individuelle. En outre, il a été considéré qu'exempter cet importateur du droit antidumping pourrait présenter un risque élevé de contournement de la mesure. En réalité, comme les tubes certifiés peuvent également être utilisés pour toute une série d'applications différentes, il n'existe pas suffisamment de garanties que ses importations seront utilisées uniquement pour des travaux de construction en Italie.

7.4.   Demande de suspension partielle

(241)

Après la notification des conclusions définitives, un importateur a demandé une suspension partielle des droits pour une durée de neuf mois (renouvelable pour une nouvelle période de douze mois) sur certaines importations du produit concerné, produites par le producteur-exportateur russe TMK, classées sous le code NC 7304 39 92 et certifiées par le ministère italien du travail pour une utilisation dans des travaux publics de construction en Italie.

(242)

Cet importateur a fait valoir qu'une suspension partielle se justifierait pour des raisons d'intérêt communautaire conformément à l'article 14, paragraphe 4, du règlement de base. Cet importateur a indiqué que sans cette suspension partielle de la mesure, il cesserait d'importer des tubes certifiés et qu'en conséquence, il ne resterait plus en Italie qu'une seule société produisant des tubes et tuyaux sans soudure certifiés, ce qui déboucherait sur une situation de monopole.

(243)

L'importateur a avancé que la suspension partielle de la mesure ne porterait pas préjudice au prétendu seul producteur communautaire dont le volume de la production de tubes et tuyaux sans soudure certifiés ne couvrirait approximativement que les deux tiers de la demande annuelle de tubes et tuyaux sans soudure certifiés en Italie. L'importateur a par ailleurs estimé qu'une suspension partielle de la mesure pourrait être facilement contrôlée par les douanes italiennes par une simple vérification des documents de certification qui doivent être présentés à la douane à chaque opération d'importation.

(244)

En ce qui concerne l‘argument selon lequel une non-suspension partielle de la mesure créerait une situation de monopole sur le marché communautaire, il convient de noter que, s'il y avait au cours de la période d'enquête deux producteurs italiens de tubes et tuyaux sans soudure certifiés, depuis la fin 2005, il n'y a plus en fait qu'une seule société. Néanmoins, il peut être démontré qu'au cours de la période d'enquête, les importations de tubes certifiés faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie ont sous-coté les prix des tubes certifiés produits par l'industrie communautaire dans une mesure telle que les producteurs communautaires n'ont plus été à même de pouvoir concurrencer ces importations faisant l'objet d'un dumping et qu'en conséquence, ils ont dû cesser ou fortement réduire leur production de tubes et tuyaux sans soudure certifiés. S'il ne reste qu'un seul producteur communautaire de tubes et tuyaux sans soudure certifiés sur le marché communautaire, c'est en fait la conséquence des importations faisant l'objet d'un dumping de tubes et tuyaux sans soudure certifiés en provenance de Russie; dès lors, l'argument selon lequel une suspension partielle des droits ne porterait aucun préjudice à l'industrie communautaire doit être rejeté. Au contraire, l'instauration de droits devrait conduire à une plus grande concurrence et à la réapparition sur le marché communautaire d'autres producteurs communautaires de tubes certifiés.

(245)

S'il est reconnu que le contrôle d'une suspension partielle pourrait en principe être effectué par les autorités douanières italiennes, la suspension partielle demandée doit également être rejetée pour les mêmes raisons que l'a été la demande d'exemption dont question au considérant 240. Accorder une suspension partielle de la mesure à un importateur individuel présenterait un risque élevé de contournement de la mesure car les tubes et tuyaux sans soudure certifiés importés par cette société pourraient également servir à d'autres fins que des travaux de construction en Italie.

7.5.   Engagements

(246)

Le même importateur a proposé qu'un engagement soit accepté du producteur-exportateur russe qui est son fournisseur. L'engagement fixerait un plafond quantitatif au volume des importations en dessous duquel ces importations ne seraient pas soumises au droit antidumping. L'importateur a fait valoir que les importations jusqu'à ce plafond quantitatif seraient utilisées uniquement pour des travaux publics de construction en Italie. Par conséquent, ces importations ne pourraient causer de préjudice à l'industrie communautaire. En outre, il y aurait une offre insuffisante de tubes et tuyaux sans soudure certifiés dans la Communauté. Toutefois, il convient de noter que, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base, seuls les producteurs-exportateurs peuvent proposer des engagements, pas les importateurs. La demande est donc rejetée.

(247)

Après avoir été informés correctement des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'instauration de mesures antidumping définitives, la majorité des producteurs-exportateurs des pays concernés ont offert des engagements de prix conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

(248)

Cependant, le produit concerné se caractérise par un nombre considérable de types de produits différents présentant certaines caractéristiques qui ne sont pas facilement identifiables à l'importation. Il est donc virtuellement impossible de fixer, pour chaque type de produit, des prix minimaux qui seraient adaptés et qui pourraient être dûment contrôlés par la Commission et par les autorités douanières des États membres au moment de l'importation. En outre, le produit concerné est caractérisé ces dernières années par une volatilité considérable des prix et il n'est pas adapté à un engagement de prix fixe pour une période prolongée. Cette volatilité des prix s'explique par la volatilité des prix des matières premières, à savoir les billettes, les lingots et la ferraille d'acier, qui constituent des composants essentiels mais fluctuants du coût de production. Si les prix minimaux à l'importation étaient indexés sur le prix d'une des matières premières, il faudrait définir une formule d'indexation différente pour chaque groupe de sous-produit, ce qui rendrait extrêmement complexe la détermination des paramètres des formules d'indexation et le suivi des engagements.

(249)

En outre, il est rappelé que des engagements ont été acceptés dans le passé pour certains produits répondant à la définition du produit retenue pour la présente enquête. Basés sur le principe que les prix par groupe de produit répondraient à la même structure des prix en vigueur dans la Communauté, ces engagements se sont avérés très difficiles à surveiller par la Commission ou n'ont pas réussi à faire remonter les prix à des niveaux non préjudiciables permettant de rétablir des conditions de concurrence équitable entre les échanges sur le marché communautaire (15).

(250)

Par ailleurs, dans un certain nombre de cas, la classification du produit proposé n'était pas suffisamment détaillée pour permettre un suivi approprié ou le niveau des prix proposé ne permettait pas de supprimer le dumping préjudiciable.

(251)

Au vu de ce qui précède, en particulier des difficultés que pose le contrôle des différents prix minimaux à l'importation, il est considéré que les engagements sont en principe impossibles à mettre en oeuvre. Toutefois, étant donné l'adhésion prochaine de la Roumanie à la Communauté, la durée des mesures à l'encontre de ce pays sera limitée dans le temps. Dès lors, le risque de contournement des prix minimaux à l'importation par les exportateurs roumains est limité, de même que l'éventualité de changements significatifs des prix. En conséquence, par la décision 2006/441/CE du 23 juin 2006 de la Commission (16) portant acceptation d'engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de Roumanie, la Commission a accepté l'engagement proposé par les producteurs exportateurs roumains. Les raisons motivant l'acceptation de l'engagement sont exposées dans ladite décision. La Commission reconnaît que l'engagement offert supprime les effets préjudiciables du dumping et limite de façon significative le risque de contournement.

(252)

Afin de permettre à la Commission et aux autorités douanières de s'assurer que les sociétés respectent leurs engagements, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l'exonération du droit antidumping est subordonnée i) à la présentation d'une facture conforme, c'est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration stipulées en annexe, ii) à la condition que les marchandises importées aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté et iii) à la condition que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme. Si les conditions précitées ne sont pas remplies, le taux de droit antidumping applicable prendra naissance au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

(253)

Si, en application de l'article 8, paragraphe 9, du règlement de base, la Commission retire son acceptation d'un engagement à la suite d'une violation de celui-ci en rapport avec des transactions particulières et déclare non conformes les factures correspondantes, une dette douanière prendra naissance au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique en rapport avec ces transactions.

(254)

Les importateurs doivent savoir qu'une dette douanière peut prendre naissance, au titre de risque commercial normal, au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique ainsi que décrit aux considérants 252 et 253, même si un engagement proposé par le fabricant auquel ils achètent directement ou indirectement a été accepté par la Commission.

(255)

En vertu de l'article 14, paragraphe 7, du règlement de base, les autorités douanières doivent informer aussitôt la Commission de toute indication concernant la violation d'un engagement.

(256)

De ce fait, les offres d'engagement des producteurs-exportateurs roumains sont donc jugées acceptables par la Commission et les sociétés concernées ont été informées des faits, considérations et obligations essentiels sur la base desquels leurs engagements ont été acceptés. Par contre, pour les raisons invoquées plus haut, les engagements offerts par les producteurs exportateurs russes et ukrainiens ne sont pas acceptables.

(257)

Il convient de noter qu'en cas de violation ou de retrait de l'engagement, ou en cas de retrait de l'acceptation de l'engagement par la Commission, le droit antidumping sera automatiquement appliqué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base.

7.6.   Conclusion concernant les deux réexamens intermédiaires et les mesures existantes

(258)

Il est rappelé que, ainsi que mentionné au considérant 3, deux réexamens intermédiaires ont été menés par la Commission de sa propre initiative afin de permettre une éventuelle modification ou abrogation des mesures antidumping définitives en vigueur sur les importations répondant à la définition originale du produit en provenance de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine.

(259)

Sur la base des conclusions de la présente enquête, des mesures doivent être imposées sur les importations de tubes et tuyaux sans soudure tels que définis au considérant 17 originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine. Comme le produit concerné tel que défini à la section 2.1 couvre également le produit qui est soumis aux mesures déjà existantes, il ne convient pas de poursuivre l'application des mesures imposées sur le produit répondant à la définition originale par les règlements (CE) no 2320/97 et (CE) no 348/2000; par conséquent, ces règlements tels que modifiés doivent être abrogés.

(260)

En parallèle, il convient de clôturer les deux réexamens intermédiaires mentionnés plus hauts ainsi que le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l'expiration des mesures entamés en novembre 2002 dont question à la section 1.2.

(261)

En outre, le règlement (CE) no 1866/2005 étendant la suspension partielle des mesures frappant le produit répondant à la définition initiale originaire de Croatie et d'Ukraine devient obsolète à la suite de l'abrogation du règlement (CE) no 348/2000,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un droit antidumping définitif est imposé aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure («tubes et tuyaux sans soudure»), en fer ou en acier, de section circulaire, d'un diamètre extérieur ne dépassant pas 406,4 mm et d'un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l'Institut international de la soudure (IIS) (17) relevant des codes NC ex 7304 10 10, ex 7304 10 30, ex 7304 21 00, ex 7304 29 11, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 et ex 7304 59 93 (18) (codes TARIC 7304101020, 7304103020, 7304210020, 7304291120, 7304318030, 7304395830, 7304399230, 7304399320, 7304518930, 7304599230 et 7304599320) et originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine.

Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits décrits ci-avant et fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous s'établit comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping

Code TARIC additionnel

Croatie

Toutes les sociétés

29,8 %

 

Roumanie

S.C. T.M.K. Artrom S.A.

17,8 %

A738

S.C. Mittal Steel Roman S.A.

17,7 %

A739

S.C. Silcotub S.A.

11,7 %

A740

Toutes les autres sociétés

17,8 %

A999

Russie

Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant et Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works

24,1 %

A741

Toutes les autres sociétés

35,8 %

A999

Ukraine

OJSC Dnepropetrovsk Tube Works

12,3 %

A742

CJSC Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube et OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant

25,1 %

A743

CJSC Nikopol Steel Pipe Plant Yutist

25,7 %

A744

Toutes les autres sociétés

25,7 %

A999

Par dérogation au premier alinéa, le droit définitif ne s'applique pas aux importations mises en libre pratique conformément aux dispositions de l'article 2.

Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les importations déclarées pour la mise en libre pratique et facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision 2006/441/CE du 23 juin 2006 de la Commission (19) (et ses modifications) sont exonérées du droit antidumping institué par l'article premier pour autant:

que les marchandises aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté,

qu'elles soient accompagnées d'une facture conforme, c'est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration stipulées dans l'annexe, et

que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme.

2.   Une dette douanière prend naissance au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique:

dès lors qu'il est établi, en ce qui concerne les importations visées au paragraphe 1, qu'une ou plusieurs des conditions énumérées au premier paragraphe n'ont pas été remplies ou

lorsque la Commission retire son acceptation de l'engagement, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement de base, au moyen d'un règlement ou d'une décision se référant à des transactions particulières et déclare les factures correspondantes non conformes à l'engagement.

Article 3

Les règlements (CE) no 2320/97 et (CE) no 348/2000 sont abrogés.

Article 4

Les réexamens intermédiaires des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et de Croatie et d'Ukraine entamés en mars 2005 sont clôturés.

Le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l'expiration des mesures entamés en novembre 2002 et poursuivis en vertu du considérant 20 du règlement (CE) no 1322/2004 sont clôturés.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO C 77 du 31.3.2005, p. 2.

(3)  JO L 322 du 25.11.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1322/2004 (JO L 246 du 20.7.2004, p. 10).

(4)  JO L 45 du 17.2.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 258/2005 (JO L 46 du 17.2.2005, p. 7).

(5)  JO L 322 du 25.11.1997, p. 63.

(6)  JO L 23 du 28.1.2000, p. 78.

(7)  JO L 246 du 20.7.2004, p. 10.

(8)  JO C 288 du 23.11.2002, p. 2.

(9)  JO L 46 du 17.2.2005, p. 7.

(10)  JO L 46 du 17.2.2005, p. 46.

(11)  JO L 300 du 17.11.2005, p. 1.

(12)  Voir la définition figurant dans le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission du 27 octobre 2005 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 286 du 28.10.2005, p. 1). Le produit couvert est déterminé en combinant la description du produit figurant à l'article 1er, paragraphe 1, et la désignation du produit correspondante des codes NC.

(13)  Il convient de noter que la consommation a baissé de 165 000 tonnes entre 2001 et 2004.

(14)  

Commission européenne,

Direction générale Commerce,

B-1049 Bruxelles.

(15)  Voir le considérant 137 du règlement (CE) no 258/2005.

(16)  Voir page 81 du présent Journal officiel.

(17)  Le CEV devra être déterminé en accord avec le document publié par le IIS et portant la référence suivante : Technical Report, 1967, IIW doc. IX-535-67.

(18)  Comme défini dans le Règlement de la Commission (CE) no 1719/2005 du 27 octobre 2005 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 286 du 28.10.2005, p. 1). L'ensemble des produits couverts est déterminé en combinant la description du produit figurant dans l'Article 1(1) et la description des produits figurant dans les codes NC correspondants pris ensemble.

(19)  Voir page 81 du présent Journal officiel.


ANNEXE

Les informations suivantes figurent sur les factures commerciales accompagnant les ventes de certaines pièces de voirie en fonte dans la Communauté effectuées dans le cadre d'un engagement:

1)

le titre «FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'UN ENGAGEMENT»;

2)

le nom de la société qui délivre la facture commerciale, mentionné à l'article 1er de la décision 2006/441/CE de la Commission portant acceptation de l'engagement;

3)

le numéro de la facture commerciale;

4)

la date de délivrance de la facture commerciale;

5)

le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire;

6)

la désignation précise des marchandises, notamment:

le code produit, utilisé à des fins d'enquête et de suivi de l'engagement («PCN 1»«PCN 2», etc.),

une description, en langage clair, des marchandises associées au code produit concerné,

le code du produit de la société (le cas échéant),

le code NC,

la quantité (en tonnes);

7)

une description des conditions de vente, notamment:

le prix par tonne,

les conditions de paiement,

les conditions de livraison,

le montant total des remises et rabais;

8)

le nom de la société agissant en tant qu'importateur dans la Communauté, à laquelle la facture accompagnant les marchandises couvertes par un engagement est délivrée directement par la société;

9)

le nom du responsable de la société qui a délivré la facture, et la déclaration suivante, signée par cette personne:

«Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [SOCIÉTÉ] et accepté par la Commission européenne par le règlement 2006/441/CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»