27.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/1


RÈGLEMENT (CE) N o 941/2006 DU CONSEIL

du 1er juin 2006

modifiant le règlement (CE) no 51/2006 en ce qui concerne le merlan bleu et le hareng

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil (2) établit, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures.

(2)

En vertu de consultations menées le 23 février 2006 entre la Communauté et les îles Féroé, un accord sur un accès réciproque aux stocks de merlan bleu et de hareng dans leurs zones de pêche respectives a pu être atteint. Il y a lieu de mettre cet accord en œuvre.

(3)

Comme les navires qui ont ciblé le merlu en utilisant des filets maillants dans les divisions CIEM VI a, b et VII b, c, j, k et la sous-zone XII n'ont pas participé aux pratiques de pêche qui ont conduit à l'interdiction de l'utilisation de filets maillants dans ces zones, il convient d'autoriser ces pêcheries à poursuivre leur activité par dérogation à l'interdiction.

(4)

La Communauté a procédé à des consultations avec la Norvège sur la gestion des pêcheries portant sur le stock de hareng norvégien à frai printanier (hareng atlanto-scandinave) dans le nord est de l'Atlantique, notamment sur la question du régime des licences qui devrait être appliqué.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 51/2006 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes IA, IB et IV du règlement (CE) no 51/2006 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 1er juin 2006.

Par le Conseil

La présidente

U. HAUBNER


(1)   JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)   JO L 16 du 20.1.2006, p. 1.


ANNEXE

Les annexes du règlement (CE) no 51/2006 sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe IA, la rubrique relative à l’espèce merlan bleu dans les zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d et e, XII et XIV (eaux communautaires et internationales) est remplacée par la rubrique suivante:

«Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d et e, XII et XIV (eaux communautaires et internationales)

WHB/1 X 14

Danemark

52 529  (5)  (6)

TAC analytique.

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Allemagne

20 424  (5)  (6)

Espagne

44 533  (5)  (6)

France

36 556  (5)  (6)

Irlande

40 677  (5)  (6)

Pays-Bas

64 053  (5)  (6)

Portugal

4 137  (5)  (6)

Suède

12 994  (5)  (6)

Royaume-Uni

68 161  (5)  (6)

CE

344 063  (5)  (6)

Norvège

152 442  (1)  (2)

Îles Féroé

45 000  (3)  (4)

TAC

2 000 000

2)

À l'annexe IA, la rubrique suivante est insérée après la rubrique figurant ci-avant:

«Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

Eaux communautaires des zones II, IV a (8), VI a (9), VI b et VII (10)

WHB/24A567

Îles Féroé

10 000  (7)

 

TAC

2 000 000

 

3)

À l'annexe IB, la rubrique concernant l'espèce Hareng dans les zones I et II (eaux communautaires et internationales) est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

Eaux communautaires et internationales des zones I et II

HER/1/2.

Belgique

22

 

Danemark

21 243

 

Allemagne

3 720

 

Espagne

70

 

France

917

 

Irlande

5 499

 

Pays-Bas

7 602

 

Pologne

1 075

 

Portugal

70

 

Finlande

329

 

Suède

7 872

 

Royaume-Uni

13 581

 

CE

62 000

 

Îles Féroé

6 196  (11)

 

TAC

Non applicable

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas mais l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement s'applique.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

 

II, V b au nord de 62° N (eaux des Féroé) (HER/2A5B-F)

Belgique

2

Danemark

2 117

Allemagne

371

Espagne

7

France

91

Irlande

548

Pays-Bas

758

Pologne

107

Portugal

7

Finlande

32

Suède

784

Royaume-Uni

1 354

4)

Dans la partie A de l'annexe III, le point suivant est ajouté:

«8.5.

Par dérogation aux points 8.3. et 8.4., les navires ciblant le merlu peuvent déployer des filets maillants possédant un maillage de 120 mm dans les zones concernées là où la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres.»

5)

À l'annexe IV, les parties I et II sont remplacées par le texte suivant:

«PARTIE I

Limitation quantitative des licences et permis de pêche pour les navires communautaires pêchant dans les eaux des pays tiers

Zone de pêche

Pêche

Nombre de licences

Répartition des licences entre États membres

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen

Hareng, au nord de 62° 00′ N

77

DK: 26, DE: 5, FR: 1, IRL: 7, NL: 9, SE: 10, UK: 17

57

Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N

80

FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1

50

Maquereau, au sud de 62° 00′ N, pêche à la senne coulissante

11

DE: 1 (12), DK: 26 (12), FR: 2 (12), NL: 1 (12)

Non applicable

Maquereau, au sud de 62° 00′ N, pêche au chalut

19

Non applicable

Maquereau, au nord de 62° 00′ N, pêche à la senne coulissante

11  (13)

DK: 11

Non applicable

Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N

480

DK: 450, UK: 30

150

Eaux des Îles Féroé

Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé

26

BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

13

Pêche dirigée du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28′ N et à l'est de 6° 30′ O

8  (14)

 

4

Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20′ N et 62° 00′ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base

70

BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

26

Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30′ N et à l'ouest de 9° 00′ O, dans la zone située entre 7° 00′ O et 9° 00′ O au sud de 60° 30′ N et dans la zone située au sud-ouest d'une ligne reliant 60° 30′ N, 7° 00′ O et 60° 00′ N, 6° 00′ O

70

DE: 8 (15), FR: 12 (15), UK: 0 (15)

20  (16)

Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et avec la possibilité d'utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut

70

 

22  (16)

Pêches du merlan bleu. Le nombre total de licences peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des Îles Féroé introduisent des règles spéciales d'accès à une zone appelée «zone principale de pêche du merlan bleu»

36

DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5

20

Pêche à la ligne

10

UK: 10

6

Pêche du maquereau

12

DK: 12

12

Pêche du hareng au nord de 62° N

21

DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SE: 3

21

Eaux de la Fédération de Russie

Toutes pêches

p.m.

 

p.m.

Pêches du cabillaud

7  (17)

 

p.m.

Pêches du sprat

p.m.

 

p.m.


PARTIE II

Limitation quantitative des licences et permis de pêche pour les navires de pêche des pays tiers opérant dans les eaux communautaires

État du pavillon

Pêche

Nombre de licences

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Norvège

Hareng, au nord de 62° 00′ N

18

18

Îles Féroé

Maquereau, VI a (au nord de 56° 30′ N), VII e, f, h; chinchard, IV, VI a (au nord de 56° 30′ N), VII e, f, h; hareng, VI a (au nord de 56° 30′ N)

14

14

Hareng, au nord de 62° 00′ N

21

21

Hareng, IIIa

4

4

Pêche industrielle du tacaud norvégien et du sprat, IV, VI a (au nord de 56° 30′ N); lançon, IV (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu)

15

15

Lingue et brosme

20

10

Merlan bleu, II, IV a, VI a (au nord de 56° 30′ N), VI b, VII (à l'ouest de 12° 00′ O)

20

20

Lingue bleue

16

16

Fédération de Russie

Hareng, III d (eaux suédoises)

p.m.

p.m.

Hareng, III d (eaux suédoises, navires mères ne pratiquant pas d'activité de pêche)

p.m.

p.m.

Sprat

4  (18)

p.m.

Barbade

Crevettes Penaeus shrimps (19) (eaux de la Guyane française)

5

p.m. (20)

Vivaneaux (21) (eaux de la Guyane française)

5

p.m.

Guyane

Crevettes Penaeus  (22) (eaux de la Guyane française)

p.m.

p.m. (23)

Suriname

Crevettes Penaeus  (22) (eaux de la Guyane française)

5

p.m. (24)

Trinidad-et-Tobago

Crevettes Penaeus  (22) (eaux de la Guyane française)

8

p.m. (25)

Japon

Thon (26) (eaux de la Guyane française)

p.m.

 

Corée

Thon (27) (eaux de la Guyane française)

p.m.

p.m. (22)

Venezuela

Vivaneaux (22) (eaux de la Guyane française)

41

p.m.

Requins (22) (eaux de la Guyane française)

4

p.m.


(1)  Peut être pêché dans les eaux communautaires dans les zones II, IV a, VI a (au nord de 56° 30′ N), VI b, VII (à l'ouest de 12° O).

(2)  Dont 500 tonnes au maximum peuvent être constituées d’argentines (Argentina spp.).

(3)  Les captures de merlan bleu peuvent inclure des captures inévitables d'argentine (Argentina spp.).

(4)  Peut être pêché dans les eaux communautaires dans les zones IV a (au nord de 56° 30′ N), VI b, VII (à l'ouest de 12° O).

(5)  Dont 61 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen.

(6)  Dont 2,9 % au plus peuvent être pêchés dans les eaux des Féroé, zone V b.»

(7)  À imputer sur les limites de capture des Îles Féroé fixées dans le cadre de l’arrangement entre États côtiers.

(8)  Les captures dans la zone IV a ne dépassent pas 2 500 tonnes.

(9)  Au nord de 56° 30′ N.

(10)  À l’ouest de 12° O.»

(11)  Peut être pêché dans les eaux communautaires.»

(12)  Cette répartition est valable pour la pêche à la senne coulissante et la pêche au chalut.

(13)  À choisir à partir de onze licences pour la pêche à la senne coulissante, pour le maquereau, au sud de 62° 00′ N.

(14)  À la suite du procès-verbal agréé de 1999, les chiffres pour la pêche dirigée du cabillaud et de l'églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à «toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé».

(15)  Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.

(16)  Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant le «chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé».

(17)  S'applique uniquement aux navires battant pavillon letton.

(18)  S'applique uniquement à la zone lettone des eaux communautaires.

(19)  Les licences relatives à la pêche de la crevette dans les eaux du département français de la Guyane sont délivrées sur la base d'un plan de pêche soumis par les autorités du pays tiers concerné et approuvé par la Commission. La période de validité de chacune de ces licences est limitée à la période de pêche prévue dans le plan de pêche sur la base duquel la licence a été délivrée.

(20)  Le nombre annuel de jours en mer est limité à 200.

(21)  À pêcher exclusivement avec des lignes de fond ou des casiers (vivaneaux) ou des lignes de fond ou des filets maillants d'un maillage minimal de 100 mm, à plus de 30 mètres de profondeur (requins). Pour obtenir ces licences, il est nécessaire de justifier de l'existence d'un contrat valable liant l'armateur qui demande la licence à une entreprise de transformation, installée dans le département français de la Guyane, et comportant l'obligation de débarquer au moins 75 % des prises de vivaneaux ou 50 % des prises de requin du navire concerné dans ce département afin de les faire traiter dans les installations de cette entreprise.

Le contrat mentionné ci-dessus doit porter le visa des autorités françaises, qui veillent à sa conformité avec les limites des capacités réelles de l'entreprise de transformation contractante et avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie de ce contrat visé est jointe à la demande de licence.

Lorsque le visa ci-dessus est refusé, les autorités françaises notifient à la partie concernée et à la Commission ce refus et les raisons qui l'ont motivé.

(22)  Applicable du 1er janvier 2006 au 30 avril 2006.

(23)  Dans l'attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec la Norvège pour 2006.

(24)  Le nombre annuel de jours en mer est limité à p.m.

(25)  Le nombre annuel de jours en mer est limité à 350.

(26)  À pêcher exclusivement avec des lignes de fond.

(27)  Dont un maximum de 10 à tout moment pour les navires pêchant le cabillaud au filet maillant.»