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27.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 941/2006 DU CONSEIL
du 1er juin 2006
modifiant le règlement (CE) no 51/2006 en ce qui concerne le merlan bleu et le hareng
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil (2) établit, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures. |
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(2) |
En vertu de consultations menées le 23 février 2006 entre la Communauté et les îles Féroé, un accord sur un accès réciproque aux stocks de merlan bleu et de hareng dans leurs zones de pêche respectives a pu être atteint. Il y a lieu de mettre cet accord en œuvre. |
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(3) |
Comme les navires qui ont ciblé le merlu en utilisant des filets maillants dans les divisions CIEM VI a, b et VII b, c, j, k et la sous-zone XII n'ont pas participé aux pratiques de pêche qui ont conduit à l'interdiction de l'utilisation de filets maillants dans ces zones, il convient d'autoriser ces pêcheries à poursuivre leur activité par dérogation à l'interdiction. |
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(4) |
La Communauté a procédé à des consultations avec la Norvège sur la gestion des pêcheries portant sur le stock de hareng norvégien à frai printanier (hareng atlanto-scandinave) dans le nord est de l'Atlantique, notamment sur la question du régime des licences qui devrait être appliqué. |
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(5) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 51/2006 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes IA, IB et IV du règlement (CE) no 51/2006 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 1er juin 2006.
Par le Conseil
La présidente
U. HAUBNER
ANNEXE
Les annexes du règlement (CE) no 51/2006 sont modifiées comme suit:
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1) |
À l'annexe IA, la rubrique relative à l’espèce merlan bleu dans les zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d et e, XII et XIV (eaux communautaires et internationales) est remplacée par la rubrique suivante:
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2) |
À l'annexe IA, la rubrique suivante est insérée après la rubrique figurant ci-avant:
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3) |
À l'annexe IB, la rubrique concernant l'espèce Hareng dans les zones I et II (eaux communautaires et internationales) est remplacée par le texte suivant:
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4) |
Dans la partie A de l'annexe III, le point suivant est ajouté:
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5) |
À l'annexe IV, les parties I et II sont remplacées par le texte suivant: «PARTIE I Limitation quantitative des licences et permis de pêche pour les navires communautaires pêchant dans les eaux des pays tiers
PARTIE II Limitation quantitative des licences et permis de pêche pour les navires de pêche des pays tiers opérant dans les eaux communautaires
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(1) Peut être pêché dans les eaux communautaires dans les zones II, IV a, VI a (au nord de 56° 30′ N), VI b, VII (à l'ouest de 12° O).
(2) Dont 500 tonnes au maximum peuvent être constituées d’argentines (Argentina spp.).
(3) Les captures de merlan bleu peuvent inclure des captures inévitables d'argentine (Argentina spp.).
(4) Peut être pêché dans les eaux communautaires dans les zones IV a (au nord de 56° 30′ N), VI b, VII (à l'ouest de 12° O).
(5) Dont 61 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen.
(6) Dont 2,9 % au plus peuvent être pêchés dans les eaux des Féroé, zone V b.»
(7) À imputer sur les limites de capture des Îles Féroé fixées dans le cadre de l’arrangement entre États côtiers.
(8) Les captures dans la zone IV a ne dépassent pas 2 500 tonnes.
(9) Au nord de 56° 30′ N.
(10) À l’ouest de 12° O.»
(11) Peut être pêché dans les eaux communautaires.»
(12) Cette répartition est valable pour la pêche à la senne coulissante et la pêche au chalut.
(13) À choisir à partir de onze licences pour la pêche à la senne coulissante, pour le maquereau, au sud de 62° 00′ N.
(14) À la suite du procès-verbal agréé de 1999, les chiffres pour la pêche dirigée du cabillaud et de l'églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à «toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé».
(15) Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.
(16) Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant le «chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé».
(17) S'applique uniquement aux navires battant pavillon letton.
(18) S'applique uniquement à la zone lettone des eaux communautaires.
(19) Les licences relatives à la pêche de la crevette dans les eaux du département français de la Guyane sont délivrées sur la base d'un plan de pêche soumis par les autorités du pays tiers concerné et approuvé par la Commission. La période de validité de chacune de ces licences est limitée à la période de pêche prévue dans le plan de pêche sur la base duquel la licence a été délivrée.
(20) Le nombre annuel de jours en mer est limité à 200.
(21) À pêcher exclusivement avec des lignes de fond ou des casiers (vivaneaux) ou des lignes de fond ou des filets maillants d'un maillage minimal de 100 mm, à plus de 30 mètres de profondeur (requins). Pour obtenir ces licences, il est nécessaire de justifier de l'existence d'un contrat valable liant l'armateur qui demande la licence à une entreprise de transformation, installée dans le département français de la Guyane, et comportant l'obligation de débarquer au moins 75 % des prises de vivaneaux ou 50 % des prises de requin du navire concerné dans ce département afin de les faire traiter dans les installations de cette entreprise.
Le contrat mentionné ci-dessus doit porter le visa des autorités françaises, qui veillent à sa conformité avec les limites des capacités réelles de l'entreprise de transformation contractante et avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie de ce contrat visé est jointe à la demande de licence.
Lorsque le visa ci-dessus est refusé, les autorités françaises notifient à la partie concernée et à la Commission ce refus et les raisons qui l'ont motivé.
(22) Applicable du 1er janvier 2006 au 30 avril 2006.
(23) Dans l'attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec la Norvège pour 2006.
(24) Le nombre annuel de jours en mer est limité à p.m.
(25) Le nombre annuel de jours en mer est limité à 350.
(26) À pêcher exclusivement avec des lignes de fond.
(27) Dont un maximum de 10 à tout moment pour les navires pêchant le cabillaud au filet maillant.»