22.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/10


RÈGLEMENT (CE) N o 915/2006 DE LA COMMISSION

du 21 juin 2006

modifiant le règlement (CE) no 2148/96 déterminant les règles d'évaluation et de contrôle des quantités de produits agricoles placés en stocks d'intervention publique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3492/90 du Conseil du 27 novembre 1990 déterminant les éléments à prendre en considération dans les comptes annuels pour le financement des mesures d'intervention sous forme de stockage public par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie» (1), et notamment son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe III du règlement (CE) no 2148/96 de la Commission (2) fixe les règles pour les procédures d'inspection physique des produits agricoles placés en stocks d'intervention publique.

(2)

Le stockage public du sucre a commencé en 2005 conformément aux règles prévues par le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (3) et le règlement (CE) no 1262/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de sucre par les organismes d'intervention (4). Il y a donc lieu d'établir de nouvelles modalités d'application dans le règlement (CE) no 2148/96 quant à la procédure d'inspection physique des lieux de stockage en ce qui concerne le sucre.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2148/96 en conséquence.

(4)

Les mesures d'intervention pour le sucre ayant commencé pour la campagne 2004/2005 sans que des règles détaillées n'aient été fixées pour l'inventaire, il est extrêmement difficile, en raison de la manière dont certains États membres ont organisé le stockage des stocks de sucre, d'effectuer un inventaire selon les procédures normales. Il convient donc d'établir des règles transitoires pour les stocks de sucre à compter des campagnes 2004/2005 et 2005/2006.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (CE) no 2148/96 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 337 du 4.12.1990, p. 3.

(2)  JO L 288 du 9.11.1996, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 808/1999 (JO L 102 du 17.4.1999, p. 70).

(3)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(4)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 218/2006 (JO L 38 du 9.2.2006, p. 19).


ANNEXE

À l'annexe III du règlement (CE) no 2148/96, les points suivants sont ajoutés:

«VII —   SUCRE EN VRAC (1)

A.   Procédure d'inspection physique pour les stocks publics de sucre à partir de la campagne 2006/2007:

1.

Sélection des silos, des cellules et des chambres à contrôler, correspondant à au moins 5 % de la quantité de sucre en vrac stockée au titre de l'intervention publique.

La sélection est préparée sur la base des données disponibles dans la comptabilité matérielle de l'organisme d'intervention mais n'est pas annoncée au stockeur.

2.

Inspection physique:

vérification de la présence du sucre en vrac dans les silos, cellules ou chambres sélectionnés,

comparaison des données comptables du stockeur et de l'organisme d'intervention,

identification du sucre en vrac,

contrôle des conditions de stockage et comparaison du lieu de stockage et de l'identité du sucre en vrac avec les données comptables du stockeur,

évaluation des quantités stockées selon une méthode préalablement agréée par l'organisme d'intervention et dont le descriptif détaillé doit être déposé au siège de celui-ci.

3.

Un plan de l'entrepôt doit être disponible dans chaque lieu de stockage ainsi que le document de métrage pour chaque silo ou chambre de stockage.

Le sucre en vrac doit être stocké de façon à permettre une vérification volumétrique.

B.   Procédure d'inspection physique pour les stocks publics de sucre à partir des campagnes 2004/2005 et 2005/2006:

1.

Dans le cas où les procédures d'inventaire décrites ci-dessus au point A ne sont pas possibles, l'organisme d'intervention plombe officiellement tous les points d'accès ou de sortie du silo/lieu de stockage. L'organisme d'intervention inspecte l'intégrité des plombs tous les mois pour veiller à ce qu'ils restent intacts. Ces inspections font l'objet d'une description détaillée. Aucun accès aux stocks ne sera autorisé sans la présence d'un inspecteur de l'organisme d'intervention.

L'État membre garantit une procédure d'apposition des plombs qui assure l'intégrité des produits placés en stocks d'intervention publique.

2.

Une inspection visant à vérifier les conditions de stockage et la bonne conservation des produits doit également être effectuée au moins une fois par an.

C.   Traitement des différences constatées:

Une marge de tolérance est appliquée lors de la vérification volumétrique.

L'article 6 s'applique lorsque le poids du produit stocké et constaté lors de l'inspection physique (mesure volumétrique) diffère de son poids comptable de 5 % ou plus pour le stockage en silo ou le stockage en magasin plat.

Dans le cas de stockage de sucre en vrac en silo/entrepôt, il peut être tenu compte des quantités évaluées lors de la pesée à l'entrée en stock plutôt que de celles obtenues lors de l'évaluation volumétrique lorsque celle-ci ne présente pas un degré de précision souhaitable et que l'écart observé entre ces deux valeurs n'est pas excessif.

L'organisme d'intervention a recours à la possibilité visée au troisième paragraphe lorsque les circonstances, évaluées cas par cas, le justifient et sous sa propre responsabilité. Il l'indique dans le procès-verbal.

VIII —   SUCRE CONDITIONNÉ (1)

A.   Procédure d'inspection physique pour les stocks publics de sucre à partir de la campagne 2006/2007:

1.

Sélection des lots correspondant à au moins 5 % de la quantité totale de sucre stockée au titre de l'intervention publique. La sélection des lots à contrôler se fait avant la visite du lieu de stockage sur la base des données disponibles dans la comptabilité matérielle de l'organisme d'intervention mais n'est pas annoncée au stockeur.

2.

Vérification sur place de la présence des lots choisis et de leur composition:

identification des numéros de contrôle des lots et des sacs selon les bulletins d'achats ou d'entrée,

comparaison des données comptables du stockeur et de l'organisme d'intervention,

état de l'emballage.

En ce qui concerne le sucre conditionné en sacs de 50 kg:

pesage des palettes (une sur vingt) et des sacs (un par palette),

vérification visuelle du contenu d'un sac (un sur dix palettes).

En ce qui concerne le sucre conditionné en “grands sacs”:

pesage d'un sac sur vingt,

vérification visuelle du contenu d'un grand sac sur vingt.

3.

Description dans le procès-verbal d'inventaire des lots inspectés physiquement et des défauts constatés.

B.   Procédure d'inspection physique pour les stocks publics de sucre à partir des campagnes 2004/2005 et 2005/2006:

1.

Dans le cas où les procédures d'inventaire décrites ci-dessus au point A ne sont pas possibles, l'organisme d'intervention plombe officiellement tous les points d'accès et de sortie du lieu de stockage. L'organisme d'intervention inspecte l'intégrité des plombs tous les mois pour veiller à ce qu'ils restent intacts. Ces inspections font l'objet d'une description détaillée. Aucun accès aux stocks ne sera autorisé sans la présence d'un inspecteur de l'organisme d'intervention.

L'État membre garantit une procédure d'apposition des plombs qui assure l'intégrité des produits placés en stocks d'intervention publique.

2.

Une inspection visant à vérifier les conditions de stockage et la bonne conservation des produits doit également être effectuée au moins une fois par an.


(1)  L'inventaire sera réalisé sur les stocks faisant l'objet d'un contrat de stockage.»