20.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 134/16 |
RÈGLEMENT (CE) N o 768/2006 DE LA COMMISSION
du 19 mai 2006
mettant en œuvre la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la collecte et l'échange d'informations relatives à la sécurité des aéronefs empruntant les aéroports communautaires et à la gestion du système d'information
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2004/36/CE introduit une approche harmonisée de l'application efficace des normes internationales de sécurité au sein de la Communauté en harmonisant les règles et procédures des inspections au sol des aéronefs des pays tiers atterrissant sur des aéroports situés dans les États membres. Elle dispose que les États membres doivent procéder, selon une procédure harmonisée, à des inspections au sol des aéronefs de pays tiers soupçonnés de non-conformité avec les normes internationales de sécurité qui atterrissent dans n’importe quel aéroport communautaire ouvert au trafic international et participer à la collecte et à l’échange d'informations sur les inspections au sol qui ont été effectuées. |
(2) |
Les États membres peuvent dans une large mesure s’acquitter de leurs obligations communautaires découlant de la directive 2004/36/CE en participant au programme d'évaluation de la sécurité des aéronefs étrangers (Safety Assessment of Foreign Aircraft — SAFA) mis en place en 1996 par la Conférence européenne de l’aviation civile (CEAC) et dont la gestion a été confiée aux Autorités conjointes de l'aviation (Joint Aviation Authorities — JAA). Les JAA gèrent notamment la base de données du programme SAFA, facilitent la formation harmonisée des inspecteurs et du personnel participant au programme et assurent l’élaboration de procédures et de propositions visant à améliorer le programme et ses outils ainsi que le bilan des informations recueillies. |
(3) |
Il est nécessaire d’améliorer le système de collecte et d’échange des informations prévu par la directive 2004/36/CE en désignant un organisme spécialisé unique chargé de la gestion du système SAFA dans la Communauté. |
(4) |
Le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil (2) établit une Agence européenne de la sécurité aérienne comme organisme spécialisé unique chargé d’aider la Commission et de prendre les mesures nécessaires dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par ce règlement et toute autre législation communautaire. |
(5) |
Dans le contexte du processus actuel de transition entre le système JAA et l’Agence européenne de la sécurité aérienne, il importe de confier à cette agence les tâches relatives au programme SAFA qui ont été assurées jusqu’à présent par les JAA. Ce transfert devrait contribuer à renforcer le programme et à assurer sa continuité. |
(6) |
Pour que le programme SAFA puisse se poursuivre et que l’échange d’informations relatives à la sécurité des aéronefs empruntant les aéroports communautaires soit efficace, il faut que le système SAFA communautaire soit alimenté par un maximum d'informations, notamment les rapports des inspections au sol qui ne sont pas exigées par la directive 2004/36/CE mais qui ont été effectuées conformément à la procédure définie à l’annexe II de la directive 2004/36/CE. |
(7) |
Il importe que le système SAFA communautaire garantisse que la valeur ajoutée résultant de la coopération opérationnelle et technique avec des organisations internationales sera maintenue. |
(8) |
Le système SAFA communautaire devrait également être complété par des activités appropriées visant à établir des normes communes pour la conduite des inspections au sol, comme la poursuite de la rédaction du manuel pour les inspections au sol et des activités de formation entreprises par les JAA. |
(9) |
Il a été reconnu que la participation des pays tiers devrait se poursuivre afin de faciliter l'amélioration de la sécurité de l'aviation civile en Europe. C’est pourquoi la participation des pays tiers au système SAFA communautaire, conformément aux accords applicables, devrait être encouragée et favorisée afin d’assurer une transition sans heurts. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 12 du règlement (CEE) du Conseil no 3922/1991 (3), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par «système SAFA communautaire» le système mis sur pied par la directive 2004/36/CE et par le présent règlement pour la collecte, l’échange et l’analyse des informations relatives à la sécurité aérienne des aéronefs et des exploitants aériens.
Article 2
1. L’Agence européenne de la sécurité aérienne gère et met en oeuvre les outils et procédures nécessaires à la collecte et à l’échange:
1) |
des informations définies aux articles 3, 4 et 5 de la directive 2004/36/CE; |
2) |
des informations fournies par les pays tiers ou par les organisations internationales avec lesquels la Communauté a conclu des accords appropriés ou par les organisations avec lesquelles l’AESA a conclu des arrangements appropriés conformément à l’article 18(2) du règlement (CE) no 1592/2002. |
2. La gestion comprend les tâches suivantes:
1) |
collecter auprès des États membres des données ayant trait à des informations en matière de sécurité sur les aéronefs utilisant des aéroports communautaires; |
2) |
développer, entretenir et mettre à jour régulièrement une banque de données centralisée contenant:
|
3) |
apporter les modifications et les améliorations nécessaires à l'application; |
4) |
analyser les informations contenues dans la base de données centralisée et les autres informations pertinentes relatives à la sécurité des aéronefs et des exploitants aériens, et, en se fondant sur cette analyse:
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5) |
assurer la liaison avec les autres institutions et organismes européens, les organisations internationales et les autorités aéronautiques nationales en ce qui concerne les échanges d'information; |
6) |
conseiller la Commission au sujet du développement et de la stratégie futurs du système SAFA communautaire. |
Article 3
1. Les États membres introduisent sans délai dans la banque de données centralisée:
1) |
les rapports des inspections au sol visés à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2004/36/CE, |
2) |
les rapports des inspections au sol non exigées par la directive 2004/36/CE mais effectuées conformément à la procédure définie à l’annexe II de la directive 2004/36/CE. |
2. Les États membres communiquent à l’Agence européenne de la sécurité aérienne toute information utile pour l’application de la directive 2004/36/CE et pour l’exécution par l’Agence européenne de la sécurité aérienne des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement, y compris les informations visées à l’article 3 de la directive 2004/36/CE.
Article 4
L’Agence européenne de la sécurité aérienne:
1) |
soumet à la Commission une proposition concernant un manuel des procédures d’inspection au sol, et, le cas échéant, l’approfondissement et la mise à jour du manuel et des annexes de la directive 2004/36/CE; |
2) |
élabore des programmes de formation et favorise l’organisation et la mise en œuvre de cours et d’ateliers de formation pour les inspecteurs en vue d’améliorer la compréhension du système SAFA communautaire de façon à parvenir à une norme commune pour la conduite des inspections au sol; |
3) |
facilite et coordonne un programme d’échange des inspecteurs visant à permettre aux inspecteurs d'acquérir une expérience pratique et à contribuer à l'harmonisation des procédures. |
Article 5
1. L’Agence européenne de la sécurité aérienne prépare et transmet chaque année à la Commission:
1) |
un rapport sur le système SAFA communautaire contenant, au minimum, les informations suivantes:
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2) |
une proposition de rapport d'information consolidé accessible au public contenant une analyse des informations reçues conformément à l'article 5 de la directive 2004/36/CE. |
2. La Commission consulte, conformément à la procédure visée à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2004/36/CE, le comité institué par l'article 12 du règlement (CEE) no 3922/1991 au sujet du rapport sur le système SAFA communautaire visé au premier alinéa.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les articles 1 à 5 sont applicables à dater du 1er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 2006.
Par la Commission
Jacques BARROT
Vice-président
(1) JO L 143 du 30.4.2004, p. 76.
(2) JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1643/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 7).
(3) JO L 373 du 31.12.1991, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1592/2002 (JO L 240 du 7.9.2002, p. 1).