9.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 122/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 701/2006 DU CONSEIL
du 25 avril 2006
portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 en ce qui concerne la couverture temporelle de la collecte des prix dans l’indice des prix à la consommation harmonisé
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (1), et notamment son article 4, troisième alinéa, et son article 5, paragraphe 3,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (2), tel que prévu à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2494/95,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les indices des prix à la consommation harmonisés (expression ci-après abrégée «IPCH») sont les chiffres de l’inflation harmonisés requis par la Commission et la Banque centrale européenne pour l’exercice de leurs fonctions conformément à l’article 121 du traité CE. Les IPCH visent à faciliter les comparaisons internationales de l’inflation des prix à la consommation. Ce sont des indicateurs importants pour la gestion de la politique monétaire. |
(2) |
En vertu de l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2494/95, chaque État membre est invité, dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, à produire un IPCH à compter de l’indice de janvier 1997. |
(3) |
L’article 3 du règlement (CE) no 2494/95 prévoit que l’IPCH se base sur les prix des biens et services proposés à l’achat sur le territoire économique de l’État membre en vue de satisfaire directement la demande des consommateurs. |
(4) |
Le règlement (CE) no 1749/96 de la Commission du 9 septembre 1996 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisés (3) définit la couverture de l’IPCH comme étant les biens et services qui font partie de la dépense monétaire de consommation finale des ménages sur le territoire économique de l’État membre, au cours de l’une des périodes comparées ou des deux. |
(5) |
L’article 8 du règlement (CE) no 1749/96 stipule que l’IPCH est construit à partir d’échantillons cibles comportant des prix suffisants à l’intérieur de chaque agrégat élémentaire pour tenir compte des changements de prix dans la population. |
(6) |
Les différences entre périodes de collecte des prix peuvent entraîner d’importantes divergences dans les estimations des variations de prix pour les périodes comparées. |
(7) |
Il est nécessaire d’adopter une approche harmonisée pour la couverture temporelle dans l’IPCH afin d’assurer que les IPCH ainsi obtenus répondent aux exigences en matière de comparabilité, de fiabilité et de pertinence visées à l’article 4, troisième alinéa, et à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2494/95. |
(8) |
L’établissement de l’indice des prix à la consommation de l’Union monétaire («IPCUM») et de l’indice européen des prix à la consommation («IPCE») nécessite un concept harmonisé pour la couverture temporelle des IPCH. Ceci ne devrait, toutefois, pas empêcher la diffusion d’IPCH provisoires ou d’estimations rapides IPCH de la variation moyenne des prix reposant sur une partie des informations sur les prix relevées pendant le mois auquel se réfère l’indice en cours. |
(9) |
Le règlement (CE) no 1921/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de révision des indices des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) no 2602/2000 (4) stipule que la modification du système de règles harmonisées ne devrait pas entraîner de révision, mais que, si nécessaire, des estimations de l’impact sur les taux annuels de variation de l’IPCH devraient être effectuées. |
(10) |
Le comité du programme statistique a été consulté conformément à l’article 3 de la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil du 19 juin 1989 instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (5), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objectif
Le présent règlement a pour objectif d’établir des normes minimales pour les périodes de collecte des prix afin d’améliorer la comparabilité, la fiabilité et la pertinence des indices IPCH.
Article 2
Représentation
L’IPCH est une statistique basée sur un échantillon, qui représente la variation moyenne des prix entre le mois civil de l’indice en cours et la période à laquelle il est comparé.
Article 3
Normes minimales pour la collecte des prix
1. La collecte des prix s’étale sur une période d’au moins une semaine ouvrable vers le milieu du mois civil auquel l’indice se rapporte.
2. Lorsqu’il est avéré que des produits sont régulièrement l’objet de variations de prix fortes et sporadiques dans un même mois, la collecte des prix s’étale sur une période de plus d’une semaine ouvrable.
Cette règle s’applique en particulier aux produits suivants:
a) |
les produits énergétiques, et |
b) |
les produits alimentaires frais, tels que les fruits et les légumes. |
Article 4
Mise en application
Les dispositions du présent règlement sont mises en application au plus tard en décembre 2007 et prennent effet avec l’indice de janvier 2008.
Article 5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 25 avril 2006.
Par le Conseil
Le président
J. PRÖLL
(1) JO L 257 du 27.10.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) Avis rendu le 27 février 2006 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 229 du 10.9.1996, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1708/2005 (JO L 274 du 20.10.2005, p. 9).
(4) JO L 261 du 29.9.2001, p. 49.
(5) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.