6.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 121/14


RÈGLEMENT (CE) N o 695/2006 DU CONSEIL

du 5 mai 2006

modifiant le règlement (CE) no 397/2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire du Pakistan

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Enquête précédente

(1)

Par le règlement (CE) no 397/2004 (2) (ci-après dénommé «règlement définitif»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 13,1 % sur les importations de linge de lit en coton, pur ou mélangé avec des fibres synthétiques ou artificielles ou avec du lin (lin non dominant), blanchi, teint ou imprimé, originaire du Pakistan.

(2)

Cette mesure avait été instituée sur la base des données disponibles dans la mesure où il avait été impossible de vérifier sur place les chiffres, pour le moins peu plausibles, indiqués dans les réponses au questionnaire transmises par les six sociétés retenues dans l’échantillon, et ce, en raison des circonstances suivantes. Alors qu’il était procédé aux vérifications auprès de la deuxième société, la Commission avait reçu une lettre adressée personnellement aux fonctionnaires chargés du contrôle, les menaçant de mort. Vu le caractère spécifique et personnel de cette lettre de menace, la Commission a estimé que les conditions nécessaires n’étaient pas réunies pour effectuer les vérifications et que l’enquête s’en trouvait fortement entravée. Les visites de vérification ont donc dû être interrompues.

(3)

Au cours de la période faisant suite à l’institution des mesures antidumping, la Commission a reçu suffisamment d’informations indiquant que les conditions de sécurité avaient changé, les obstacles aux visites de vérification ayant été supprimés. Dans ces circonstances, la Commission a décidé d’ouvrir un réexamen intermédiaire limité aux aspects du dumping afin de revoir les conclusions sur la base de données entièrement vérifiées et reflétant mieux la situation des exportateurs pakistanais.

2.   Ouverture

(4)

Le 3 août 2004, la Commission, après avoir consulté le comité consultatif, a annoncé (3), l’ouverture ex officio d’un réexamen intermédiaire partiel, limité au dumping, des mesures antidumping instituées par le règlement définitif, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

(5)

La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés, de même que leurs associations, les autorités pakistanaises et les associations de producteurs communautaires, de l’ouverture de l’enquête. Les parties intéressées ont eu l’occasion de présenter leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture.

(6)

Un certain nombre de producteurs-exportateurs et la Pakistan Bedwear Exporters Association, l’une des nombreuses associations pakistanaises de producteurs de linge de lit, ainsi que l’association des producteurs communautaires (EUROCOTON), partie plaignante dans l’enquête initiale, ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans les délais fixés et qui ont prouvé qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

3.   Échantillonnage

(7)

Compte tenu du grand nombre de producteurs-exportateurs et d’importateurs impliqués dans la présente enquête, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base.

(8)

Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les producteurs-exportateurs, les importateurs et leurs représentants ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la date de publication de l’avis d’ouverture. Les autorités pakistanaises et l’association de producteurs-exportateurs qui s’était fait connaître ont également été consultées par la Commission au sujet de la sélection de l’échantillon d’exportateurs.

(9)

Après examen des informations fournies, il a été décidé qu’il était nécessaire de recourir à l’échantillonnage dans le cas des exportateurs uniquement. Au total, cent dix sociétés ont répondu au questionnaire d’échantillonnage dans les délais et ont fourni les informations demandées. Toutefois, onze de ces sociétés n’ayant ni fabriqué ni exporté le produit concerné, elles n’ont pas pu être considérées comme des parties intéressées par l’enquête. En outre, une société n’a que partiellement coopéré dans la mesure où elle n’a fourni aucune information sur les volumes de production. Au total, quatre-vingt-dix-huit sociétés ont été considérées comme ayant coopéré.

(10)

L’échantillon a été retenu, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations pakistanaises dans la Communauté, sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

(11)

La Commission a informé les autorités pakistanaises et les associations de producteurs-exportateurs de son intention de sélectionner un échantillon de huit sociétés représentant 31 % des exportations du Pakistan vers la Communauté. Les autorités pakistanaises et une association d’exportateurs ont toutefois contesté cette proposition et ont demandé de limiter l’échantillon à six sociétés, soit le même échantillon que pour l’enquête précédente.

(12)

Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a, après consultation, finalement décidé qu’il convenait, pour garantir la représentativité maximale de l’échantillon, d’y inclure huit sociétés car i) cela permettait de couvrir un volume plus important d’exportations, notamment de sociétés ayant également des ventes intérieures, et ii) ces huit sociétés pouvaient être soumises à l’enquête dans le délai imparti.

4.   Examen individuel

(13)

Des demandes de détermination d’une marge de dumping individuelle ont été présentées par vingt-deux sociétés non sélectionnées dans l’échantillon. Toutefois, en raison du grand nombre de demandes et du volume d’informations à examiner (compte tenu, notamment, des nombreux types de produits considérés), il a été jugé que ces examens individuels compliqueraient indûment la tâche, au sens de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, et empêcheraient d’achever l’enquête en temps utile. Les demandes de détermination de marges individuelles n’ont donc pas été prises en considération.

5.   Enquête

(14)

La Commission a envoyé des questionnaires aux sociétés retenues dans l’échantillon. Elle a reçu des réponses des huit producteurs-exportateurs de l’échantillon. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de son enquête. Toutefois, en raison de certains impératifs de sécurité, il a été décidé de ne pas effectuer de visites de vérification dans les locaux des sociétés, mais plutôt de procéder à la vérification des données présentées dans un pays tiers, en l’occurrence les Émirats arabes unis, en ayant recours à des systèmes de communication avec le siège des sociétés soumises à l’enquête. Grâce à cette méthode, tous les documents demandés ont été transmis sans retard. Les données fournies par les sociétés suivantes ont été vérifiées:

 

Gul Ahmed Textile Mills Ltd, Karachi,

 

Al-Abid Silk Mills Ltd, Karachi,

 

Yunus Textile Mills, Karachi,

 

Chenab Limited, Faisalabad,

 

Nishat Mills Limited, Faisalabad,

 

Fairdeal Textiles (Pvt) Ltd, Karachi,

 

Lucky Textile Mills, Karachi,

 

Mahommad Farooq Textile Mills Ltd, Karachi.

(15)

L’industrie communautaire a fait remarquer qu’il aurait fallu clôturer l’enquête dans la mesure où aucun changement n’était intervenu au Pakistan sur le plan de la sécurité. Elle a estimé que les vérifications effectuées aux Émirats arabes unis n’auraient pas dû avoir lieu. À cet égard, il convient de noter que les informations fournies au cours de ces vérifications ont été suffisantes pour établir le niveau du dumping. Les observations formulées par l’industrie communautaire ont toutefois été prises en considération dans l’évaluation du caractère durable du changement de circonstances, comme indiqué au considérant 64.

(16)

L’enquête a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004 (ci-après dénommée «période d’enquête»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(17)

Le produit faisant l’objet du réexamen est identique à celui soumis à l’enquête initiale, à savoir du linge de lit en coton, pur ou mélangé avec des fibres synthétiques ou artificielles ou avec du lin (lin non dominant), blanchi, teint ou imprimé, originaire du Pakistan, relevant actuellement des codes NC ex 6302 21 00 (codes Taric 6302210081, 6302210089), ex 6302 22 90 (code Taric 6302229019), 6302 31 00 (code Taric 6302310090) et ex 6302 32 90 (code Taric 6302329019). Il est dénommé ci-après «produit concerné». Le linge de lit comprend les draps de lit (draps-housses ou draps plats), les housses d’édredon et les taies d’oreiller, conditionnés ensemble ou séparément.

(18)

Les tissus en fibres de coton utilisés pour fabriquer le linge de lit sont identifiés par deux séries de chiffres. La première indique le titre (ou poids) des fils employés respectivement pour la chaîne et pour la trame. La seconde indique le nombre de fils par centimètre ou par pouce respectivement de la chaîne et de la trame.

(19)

Les tissus sont blanchis, teints ou imprimés. Ils sont ensuite découpés et cousus en draps de lit plats, draps-housses, housses d’édredon et taies d’oreiller de différentes dimensions. Ils sont conditionnés ensemble ou séparément.

(20)

Bien que se distinguant, notamment, par l’armure, la finition du tissu, la présentation, la taille et le conditionnement, les différents types de produits constituent un seul et même produit aux fins de la présente enquête de réexamen, puisqu’ils présentent les mêmes caractéristiques physiques et sont, pour l’essentiel, destinés au même usage.

(21)

Cette définition a été contestée par plusieurs exportateurs ayant coopéré qui n’ont toutefois pas étayé leurs allégations, celles-ci ayant dès lors été rejetées.

2.   Produit similaire

(22)

Comme dans l’enquête initiale, il a été constaté que le produit concerné et le linge de lit fabriqué et vendu sur le marché intérieur pakistanais présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinés au même usage. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

(23)

Plusieurs exportateurs ayant coopéré ont affirmé que le produit concerné et le linge de lit vendu sur le marché intérieur pakistanais étaient des produits différents dans la mesure où ils ne présentaient pas les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et n’étaient pas destinés au même usage. Ils n’ont toutefois apporté aucun élément de preuve à l’appui de ces allégations qui ont en conséquence été rejetées.

C.   DUMPING

1.   Valeur normale

(24)

La valeur normale a été calculée conformément à l’article 2 du règlement de base. Par conséquent, il a d’abord été établi, pour chaque producteur-exportateur de l’échantillon, si ses ventes intérieures totales du produit similaire étaient représentatives par rapport au volume total de ses ventes à l’exportation du produit concerné vers la Communauté. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de base, les ventes intérieures du produit similaire se sont avérées représentatives dans le cas d’une des sociétés de l’échantillon, dans la mesure où le volume des ventes intérieures de cette société a dépassé 5 % du volume total de ses ventes à l’exportation vers la Communauté.

(25)

Outre l’exportateur susmentionné ayant des ventes intérieures représentatives excédant 5 % du volume de ses ventes à l’exportation, trois autres exportateurs de l’échantillon ont effectué certaines ventes du produit concerné sur le marché intérieur, qui n’ont toutefois représenté respectivement que 2,2 %, 0,5 % et 0,2 % du volume des ventes du produit concerné exporté vers la Communauté. Après avoir dûment examiné les caractéristiques du marché intérieur et de l’organisation des ventes des sociétés en question, il a été finalement conclu que ces ventes étaient négligeables et ne pouvaient pas être considérées comme représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base.

(26)

Pour le producteur-exportateur ayant des ventes intérieures globalement représentatives, il a ensuite été examiné si les types de linge de lit vendus sur le marché intérieur étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers la Communauté. Les ventes intérieures d’un type particulier de produit ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume de ce type de produit vendu sur le marché intérieur à des clients indépendants au cours de la période d’enquête représentait 5 % ou plus du volume total du type de produit identique et directement comparable vendu à l’exportation vers la Communauté.

(27)

Il a ensuite été examiné si les ventes intérieures de la société pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales. Pour les types de produits dont le prix moyen pondéré était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été établie sur la base du prix moyen pondéré effectivement payé pour toutes les ventes intérieures du type en question, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. Pour les types de produits dont le prix moyen pondéré était inférieur au coût de production, il a été considéré que la valeur normale devait être construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(28)

La société avait contesté le fait que ses ventes aient été considérées comme effectuées au cours d’opérations commerciales normales, affirmant que les chutes de tissus vendues sur le marché intérieur n’étaient pas comparables aux produits vendus à l’exportation. Au cours de l’enquête, il a été établi que les chutes de tissus correspondaient à des quantités excédentaires de linge de lit destinées à l’exportation et que, par conséquent, les produits vendus sur le marché intérieur et à l’exportation étaient comparables. Il est donc considéré que les ventes intérieures de la société sont représentatives et effectuées au cours d’opérations commerciales normales.

(29)

La valeur normale a été construite en ajoutant au coût de fabrication des types de produits exportés un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’au bénéfice, conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base.

(30)

À cet égard, la société a affirmé que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice devraient être établis sur la base de l’ensemble des transactions, faisant valoir que la grande diversité des produits (la société a fourni des informations sur plus de 500 types différents de produits) ne permettait pas de déterminer de manière fiable si une transaction était rentable ou non. Il est certes vrai que le produit concerné se compose d’un large éventail de types de produits de dimensions, modèles, couleurs, tissus etc. différents. Dans l’établissement du coût de fabrication pour les différents types des produits, les méthodes générales de répartition des coûts utilisées par la société ont été caractérisées par un manque de précision allant bien au-delà des difficultés habituellement rencontrées dans le cas de produits complexes. Il a donc été considéré que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice utilisés pour construire la valeur normale devraient être établis sur la base de l’ensemble des transactions pour toutes les ventes intérieures du produit concerné.

(31)

L’industrie communautaire a contesté l’approche adoptée à l’égard de cette société, faisant valoir que seules les transactions rentables auraient dû être utilisées pour déterminer la marge bénéficiaire réalisée par la société au cours d’opérations commerciales normales. Cette allégation a été rejetée dans la mesure où, pour les raisons invoquées au considérant 30, il ne peut pas être déterminé de manière fiable si une transaction particulière est rentable ou non. En outre, il a été établi que dans l’ensemble, les transactions ont été effectuées au cours d’opérations commerciales normales.

(32)

Pour les sept autres producteurs-exportateurs de l’échantillon, les valeurs normales ont dû être construites conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base étant donné qu’aucun d’entre eux n’a eu de ventes intérieures représentatives. Pour tous ces exportateurs, la valeur normale a donc été construite en ajoutant au coût de fabrication de chaque type exporté vers la Communauté, corrigé le cas échéant comme expliqué au considérant 36, un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’au bénéfice. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice n’ont pas pu être établis sur la base de l’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base dans la mesure où une société seulement a eu des ventes intérieures représentatives. Ils n’ont pu l’être non plus sur la base de l’article 2, paragraphe 6, point b), étant donné que les exportateurs concernés n’ont pas eu de ventes représentatives, au cours d’opérations commerciales normales, de la même catégorie générale de produits.

(33)

En conséquence, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice ont été déterminés conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, sur la base de la moyenne pondérée de ces frais supportés et du bénéfice réalisé par la seule société ayant des ventes intérieures représentatives et des deux sociétés dont la part des ventes intérieures correspondait respectivement à 2,2 % et 0,2 %. En fait, les ventes intérieures de ces deux dernières sociétés, bien que non représentatives en ce sens qu’elles ne permettent pas de calculer la valeur normale sur la base des prix intérieurs, ont été jugées suffisantes pour garantir la fiabilité des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que du bénéfice y afférents aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice de la troisième société ayant des ventes non représentatives sur le marché intérieur, visée au considérant 25, n’ont pas été pris en considération car cette société avait fait état de fortes pertes sur ces ventes.

(34)

Une société a fait valoir que la Commission devait appliquer l’article 2, paragraphe 6, point b), du règlement de base pour déterminer les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux dans son cas. Elle a estimé qu’il fallait utiliser ces frais pour tous les produits vendus par elle sur le marché intérieur dans la mesure où il s’agissait de produits semblables au produit concerné, relevant de la même catégorie générale de produits. Cette allégation a été rejetée car il a été constaté que les produits relevant prétendument de la même catégorie générale de produits que le linge de lit étaient en fait essentiellement du tissu écru, c’est-à-dire un produit intermédiaire vendu aux utilisateurs industriels et non un produit de consommation tel que le linge de lit.

(35)

La société a ajouté que même en cas d’application de l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, il convenait au moins d’utiliser ses frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que son bénéfice. Elle a souligné que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice utilisés pour construire la valeur normale correspondaient, dans une large mesure, à ceux d’une société présentant une structure différente, s’apparentant prétendument à un grand magasin. Il convient cependant de noter que les ventes de la société requérante concernent des produits n’appartenant pas à la même catégorie générale de produits et représentant des volumes relativement faibles. Il n’est dès lors pas raisonnable d’utiliser les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice établis sur la base de ces données inappropriées.

(36)

Plusieurs sociétés de l’échantillon avaient inclus différents éléments dans leurs frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, qu’elles auraient dû intégrer au coût de fabrication. En conséquence, ces éléments ont été réimputés au coût de fabrication. En outre, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, les frais sont normalement calculés sur la base des registres comptables de la partie faisant l’objet de l’enquête, à condition que ces registres soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés du pays concerné et tiennent compte raisonnablement des frais liés à la production et à la vente du produit considéré. De plus, il est tenu compte d’éléments de preuve soumis concernant la juste répartition des frais, à condition qu’il soit démontré que ce type de répartition a été utilisé de manière constante dans le passé. Or, dans les réponses au questionnaire de cinq sociétés de l’échantillon, il s’agissait d’une répartition ad hoc des frais, utilisée aux fins de l’enquête, qui n’a dès lors pas pu être considérée comme raisonnable dans la mesure où elle ne correspondait pas aux comptes vérifiés des sociétés. Il a donc été procédé à des ajustements pour que la détermination du coût de fabrication corresponde mieux aux comptes vérifiés des sociétés en question.

(37)

Pour ces cinq sociétés, les différents éléments inclus dans le coût de fabrication ont été identifiés. Le pourcentage représenté par le produit concerné dans le chiffre d’affaires total de la société a été déterminé. En fonction des informations disponibles et vérifiables, ce pourcentage a été appliqué soit à la valeur de chacun des éléments de coût, soit à l’ensemble des coûts, comme indiqué dans les comptes vérifiés pour l’établissement du coût de fabrication du produit concerné.

(38)

Dans le cas d’une société, il a été procédé à un ajustement tel que visé au considérant 37 pour tenir compte de la différence très importante entre la structure des coûts du linge de lit et celle de l’autre produit principal vendu par la société, en l’occurrence les fils. Le fait que cette société ait communiqué dans sa réponse au questionnaire des données vérifiables montrant plus clairement le partage des coûts entre ces deux catégories de produits a permis d’affiner la répartition sur la base du chiffre d’affaires, contribuant ainsi à une distribution plus adéquate des coûts de production.

(39)

L’industrie communautaire a contesté l’approche adoptée à l’égard de cette société, faisant savoir que celle-ci n’avait aucune tradition de système de répartition des coûts. Cette allégation a été rejetée dans la mesure où l’attribution des coûts mentionnée au considérant 38 n’a pas été fondée sur la répartition des coûts fournie par la société mais sur des données comptables régulièrement produites par cette dernière.

(40)

Dans le cas d’une société, il a été procédé à un ajustement supplémentaire. Cette société a des installations de production sur deux sites différents mais ne fabrique du linge de lit que sur un seul site. Il a dès lors été jugé plus approprié de ne se fonder que sur les données relatives au site de fabrication du linge de lit.

(41)

Plusieurs autres sociétés ont demandé des ajustements supplémentaires à la répartition des coûts effectuée par les institutions communautaires. Néanmoins, la méthode de répartition des coûts sur la base du chiffre d’affaires ne permet pas d’appliquer une méthodologie différente, spécifiquement et exclusivement limitée à quelques éléments de coûts, à moins qu’il ne soit prouvé que cette méthodologie puisse être restreinte à ces seuls éléments de coûts. Dans la mesure où cela n’a pas été le cas et où, comme indiqué au considérant 32, les informations et les preuves fournies par ces sociétés concernant leur coût de production n’ont pas été jugées fiables, les demandes susmentionnées ont été rejetées.

(42)

Dans le cas d’une autre société, le coût de fabrication a été obtenu en déduisant du chiffre d’affaires le bénéfice ainsi que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, tels qu’établis pendant la visite de vérification.

(43)

Pour les deux sociétés restantes, le coût de fabrication s’est avéré généralement fiable, même si certaines corrections ont dû être apportées sur la base des informations reçues pendant la visite de vérification.

(44)

Certains producteurs-exportateurs de l’échantillon ont fait valoir que le coût de la matière première (essentiellement le tissu écru) qu’ils avaient inclus dans le coût de fabrication impliquait déjà des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Dans la mesure où les sociétés en question n’étaient pas entièrement intégrées et avaient recours à la sous-traitance pour certaines phases du traitement, elles ont fait valoir que ces frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux devaient être déduits du coût de fabrication pour éviter qu’ils ne soient comptabilisés deux fois. Il convient toutefois de noter que la valeur normale a dû être construite en utilisant les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice de la seule société ayant des ventes intérieures représentatives et des deux sociétés dont les ventes intérieures représentaient respectivement 2,2 % et 0,2 % et que ces trois exportateurs achetaient eux-mêmes l’essentiel du tissu écru. Il y a également lieu de faire remarquer que chaque achat de matière première comporte des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux qui sont inclus dans le prix payé, mais qu’il s’agit de coûts du fournisseur et non de frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l’exportateur en question. L’argument a donc été rejeté.

2.   Prix à l’exportation

(45)

Parmi les producteurs-exportateurs de l’échantillon, sept ont effectué toutes leurs ventes à l’exportation vers la Communauté directement aux clients indépendants. Conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, leurs prix à l’exportation ont donc été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer par ces clients indépendants.

(46)

Le huitième producteur-exportateur de l’échantillon avait un importateur lié dans la Communauté. Les prix pour ces exportations ont été construits sur la base des prix auxquels les produits importés ont été revendus pour la première fois à un client indépendant, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

(47)

Toutefois, à la demande d’un certain nombre de sociétés, les ventes à l’exportation à partir de stocks déclassés et les ventes livrées par avion (sur une base CAF ou C&F) ont été exclues des calculs du dumping car elles n’avaient pas été réalisées au cours d’opérations commerciales normales. Ces ventes ont représenté une part négligeable (moins de 2 %) de l’ensemble des ventes à l’exportation signalées.

(48)

Cette approche adoptée à l’égard des ventes livrées par avion et des stocks déclassés a été contestée par l’industrie communautaire qui a fait valoir que le fait qu’une vente ait ou non été réalisée au cours d’opérations commerciales normales ne peut pas être établi en se fondant sur le mode de transport des marchandises et qu’il aurait fallu prendre ces ventes en considération si celles-ci sont relativement courantes dans le secteur en question. Cette allégation a été rejetée car, bien que la plupart des sociétés aient effectué des livraisons par avion et vendu des stocks déclassés, ces pratiques ne sont pas relativement courantes dans le secteur et les volumes des stocks déclassés sont extrêmement limités, comme indiqué au considérant 47.

3.   Comparaison

(49)

Aux fins d’une comparaison équitable entre les valeurs normales et les prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des impositions à l’importation et des impôts indirects, des rabais et remises, des coûts de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, du coût du crédit, des commissions et des conversions de monnaies, lorsqu’ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés. Il a également été procédé à un ajustement au titre du stade commercial pour tenir compte du fait que les ventes intérieures ont été effectuées directement aux clients finaux alors que les exportations ont été destinées aux opérateurs, aux détaillants et aux distributeurs.

(50)

Un exportateur a contesté un ajustement au titre des commissions, faisant valoir que le négociant lié dont il avait été constaté qu’il remplissait des fonctions semblables à celles d’un agent travaillant à la commission relevait en fait d’une extension de son propre service d’exportation et n’exerçait aucune activité pour son compte personnel. L’ajustement a été confirmé et l’allégation rejetée étant donné qu’il s’est avéré que le négociant lié exerçait bien ses propres activités de ventes (par exemple, l’obtention et la gestion d’une partie du régime des contingents) qui ne pouvaient être assumées par l’exportateur lui-même et qui lui occasionnaient des dépenses élevées. De plus, le négociant lié a bénéficié d’une importante marge commerciale pour ses activités de ventes du produit concerné à destination de la Communauté, ce qui ne diffère pas d’une commission.

(51)

Plusieurs exportateurs ont réclamé d’autres ajustements au titre de frais bancaires et de coûts du crédit. Ils ont allégué que les utilisateurs finaux sur le marché intérieur utilisaient généralement des cartes de crédit comme mode de paiement. Néanmoins, en ce qui concerne les sociétés ayant des ventes intérieures, l’enquête a montré que les ventes aux utilisateurs finaux sont payées en argent liquide. Cette allégation a donc été rejetée.

(52)

Une société a réclamé un ajustement pour une augmentation des prix du coton pendant la période d’enquête. La hausse des prix du coton résultait toutefois d’une augmentation des prix sur le marché mondial et n’était donc pas un phénomène propre à la situation pakistanaise. Par ailleurs, elle a tout au plus porté sur trois mois de la période d’enquête alors que les ventes du produit concerné se sont étalées sur l’ensemble de cette période. En outre, l’augmentation des prix n’a eu qu’un caractère temporaire en ce sens que les prix du marché mondial sont volatils, ce qui constitue un phénomène normal pour ce type de matière première. Ces changements de prix des matières premières doivent être considérés comme faisant normalement partie des opérations commerciales. Enfin, les informations fournies par la société (prix d’achat du coton de 1997 à 2005 en PKR) ont indiqué une tendance à la baisse, les prix les plus élevés ayant été enregistrés en 1997. Lorsqu’il y a des fluctuations importantes d’un intrant, la solution consiste habituellement à effectuer une comparaison mensuelle ou trimestrielle de la valeur normale et des prix à l’exportation. Aucune requête en ce sens n’ayant été formulée, cette allégation est rejetée.

(53)

Toutes les sociétés ont demandé un ajustement pour la ristourne de droit au titre de l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base. Ce type d’ajustement avait été accordé pendant l’enquête initiale dans la mesure où les montants demandés étaient effectivement supportés par le produit similaire et les matériaux qui y étaient physiquement incorporés lorsque le produit était destiné à être consommé dans le pays exportateur alors qu’ils étaient remboursés lorsque le produit était exporté vers la Communauté. Il a été constaté, au cours de la présente enquête, que les montants remboursés par les pouvoirs publics pakistanais dépassaient de loin les montants d’impositions à l’importation ou d’impôts indirects acquittés sur les matériaux incorporés dans le produit concerné.

(54)

Les exportateurs de l’échantillon ont fait valoir que les pouvoirs publics pakistanais avaient introduit un nouveau système de calcul du remboursement des droits à l’importation acquittés par les producteurs-exportateurs. Ce nouveau système applique certaines normes pour la détermination du montant remboursable.

(55)

Le nouveau régime a été examiné afin d’établir s’il existait un lien direct entre le droit acquitté par les producteurs-exportateurs et le matériau physiquement incorporé dans le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur. Lorsque les exportateurs de l’échantillon ont pu montrer que les droits à l’importation avaient été remboursés, les institutions communautaires ont accepté la demande d’ajustement de la valeur normale, selon les cas, à condition que les montants demandés aient effectivement été supportés par le produit similaire et les matériaux qui y étaient physiquement incorporés lorsque le produit était destiné à être consommé dans le pays exportateur alors qu’ils étaient remboursés lorsque le produit était exporté vers la Communauté.

4.   Marges de dumping

(56)

Pour les producteurs-exportateurs de l’échantillon, les marges de dumping individuelles ont été établies sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

(57)

Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Yunus Textile Mills, Karachi

8,5 %

Lucky Textile Mills, Karachi

7,2 %

Nishat Mills Limited, Faisalabad

6,1 %

Chenab Limited, Faisalabad

5,7 %

Gul Ahmed Textile Mills Ltd, Karachi

5,6 %

Al-Abid Silk Mills Ltd, Karachi

3,9 %

Mohammad Farooq Textile Mills Ltd, Karachi

3,5 %

Fairdeal Textiles (Pvt) Ltd, Karachi

1,3 %

(58)

Conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base, il est conclu que la marge de dumping pour Fairdeal Textiles (Pvt) Ltd est de minimis, car inférieure à 2 %.

(59)

Pour les sociétés ayant coopéré, non retenues dans l’échantillon, la marge de dumping a été établie sur la base de la marge moyenne pondérée de dumping des sociétés de l’échantillon, conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. La marge moyenne pondérée de dumping, exprimée en pourcentage du prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissait à 5,8 %.

(60)

Plusieurs exportateurs ayant coopéré, non retenus dans l’échantillon, ont affirmé que le fait de leur avoir appliqué le droit moyen pondéré des sociétés de l’échantillon et non le droit le plus faible constituait une pratique discriminatoire à leur égard. Il est observé que dans la présente affaire, huit exportateurs ont été retenus dans l’échantillon conformément aux dispositions de l’article 17 du règlement de base. Les conclusions ont été fondées sur les données fournies par les exportateurs jugés représentatifs de l’industrie du linge de lit au Pakistan. En ce qui concerne le droit à appliquer aux exportateurs non retenus dans l’échantillon, il serait contraire à l’objectif de l’échantillonnage d’appliquer le droit le plus faible établi pour un des exportateurs de l’échantillon plutôt que le droit moyen pondéré, celui-ci étant de toute évidence plus représentatif de l’industrie dans son ensemble. En tout état de cause, en vertu de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, le droit antidumping applicable aux importations en provenance d’exportateurs qui se sont fait connaître mais n’ont pas été inclus dans l’échantillon ne peut pas excéder la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les parties constituant l’échantillon; en outre, les institutions communautaires ont pour pratique constante d’appliquer la marge moyenne pondérée. Compte tenu de ce qui précède, cette demande a été rejetée.

(61)

Pour déterminer la marge de dumping résiduelle, le degré de coopération a d’abord dû être évalué. Une comparaison entre les données d’Eurostat concernant les importations originaires du Pakistan et les réponses au questionnaire d’échantillonnage a permis de constater que le degré de coopération était élevé (plus de 80 %). Par conséquent, en l’absence d’indications montrant que les autres sociétés pratiquaient le dumping dans une moindre mesure, il a été jugé approprié de fixer la marge de dumping des sociétés n’ayant pas coopéré à l’enquête au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée pour les sociétés de l’échantillon. Cette approche est conforme à la pratique constante des institutions communautaires et a également été jugée nécessaire pour ne pas inciter à la non-coopération. En conséquence, la marge résiduelle de dumping a été fixée au taux de 8,5 %.

(62)

Plusieurs sociétés considérées comme n’ayant pas coopéré ont affirmé qu’elles avaient bien renvoyé le questionnaire d’échantillonnage dans les temps, soit par l’intermédiaire de leurs associations respectives, soit directement à la Commission. Elles ont été invitées à fournir des preuves que leurs réponses avaient bien été transmises dans les délais requis. Aucune d’elles n’ayant présenté d’éléments de preuve suffisants à l’appui de leurs allégations, celles-ci ont été rejetées.

5.   Caractère durable du changement de circonstances

(63)

Au cours de la présente enquête, l’objectif du réexamen était de fonder la conclusion sur les résultats de la vérification des données, celle-ci étant en principe devenue possible à la suite du changement de circonstances entourant les conditions de sécurité. Rien n’indique que les nouvelles constatations vérifiées ne présentent pas de caractère durable.

(64)

Il convient toutefois de rappeler qu’en raison de certains problèmes de sécurité non résolus, les vérifications ont été effectuées aux Émirats arabes unis. Malgré les efforts consentis par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, des vérifications dans un pays tiers ne correspondent pas à la pratique normale en ce sens qu’elles n’ont pas permis aux enquêteurs de la Commission de disposer d’un accès complet et illimité aux registres et aux systèmes comptables des exportateurs. En conséquence, même si les résultats de la vérification sont suffisamment fiables pour justifier une modification du niveau des droits antidumping, ex officio ou à la demande des parties concernées, les institutions communautaires pourraient procéder à un réexamen des droits antidumping modifiés s’il ressortait de sources d’information disponibles que les conclusions vérifiées dans le pays tiers avaient changé ou étaient inexactes.

6.   Conclusion

(65)

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de modifier les mesures antidumping actuellement en vigueur sur les importations du produit concerné originaire du Pakistan pour refléter les nouvelles marges de dumping établies.

(66)

Conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, les droits ne devraient pas excéder la marge de dumping établie, mais devraient lui être inférieurs, si ces droits moindres suffisent à éliminer le préjudice causé à l’industrie communautaire. Compte tenu du fait que le présent réexamen intermédiaire est limité aux aspects du dumping, le droit institué ne devrait pas excéder les niveaux de préjudice constatés au cours de l’enquête initiale.

(67)

Comme mentionné au considérant 134 du règlement définitif, la marge initiale de dumping était inférieure au niveau d’élimination du préjudice tel qu’établi dans ce règlement; par conséquent, le droit antidumping définitif a été fondé sur cette marge de dumping inférieure, à savoir 13,1 %. Comme les marges de dumping constatées lors du présent réexamen intermédiaire restent inférieures à la marge de préjudice, elles devraient servir de base à l’établissement des droits antidumping modifiés.

(68)

En conséquence, il y a lieu de fixer les droits au niveau des marges de dumping établies, sauf dans le cas d’une société pour laquelle une marge de dumping de minimis a été constatée, comme indiqué au considérant 58:

a)   

Pour les exportateurs de l’échantillon:

Yunus Textile Mills, Karachi

8,5 %

Lucky Textile Mills, Karachi

7,2 %

Nishat Mills Limited, Faisalabad

6,1 %

Chenab Limited, Faisalabad

5,7 %

Gul Ahmed Textile Mills Ltd, Karachi

5,6 %

Al-Abid Silk Mills Ltd, Karachi

3,9 %

Mohammad Farooq Textile Mills Ltd, Karachi

3,5 %

Fairdeal Textiles (Pvt) Ltd, Karachi

0 %

b)

Pour les exportateurs ayant coopéré, non retenus dans l’échantillon

5,8 %

c)

Pour toutes les autres sociétés

8,5 %

(69)

Toutes les parties concernées ont été informées des faits essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la modification des mesures existantes et ont eu la possibilité de présenter des observations. Les observations reçues ont été prises en compte s’il y avait lieu. Toutes les parties se sont également vu accorder un délai pour présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(70)

Afin d’assurer l’égalité de traitement entre les nouveaux exportateurs éventuels et les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et énumérées en annexe du présent règlement, il est considéré qu’il convient d’appliquer le droit moyen pondéré auquel ces dernières sociétés sont soumises, à tout nouvel exportateur qui aurait pu bénéficier d’un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base.

(71)

Un producteur-exportateur pakistanais a offert un engagement de prix. Cependant, le linge de lit se compose de centaines de types de produits différents présentant certaines caractéristiques qui ne sont pas facilement identifiables à l’importation. Il est dès lors pratiquement impossible d’établir un prix à l’importation minimal valable pour chaque type de produit, pouvant faire l’objet d’une surveillance adéquate par la Commission et d’un contrôle par les autorités douanières des États membres. Dans ces circonstances, il a été considéré qu’un engagement de prix était impossible à mettre en œuvre en pratique et ne pouvait pas être accepté.

D.   DURÉE DES MESURES

(72)

Le réexamen n’affecte pas la date d’expiration du règlement définitif, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 397/2004 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits fabriqués par les sociétés suivantes s’établit comme suit:

Fabricant

Taux de droit

%

Code Taric additionnel

Yunus Textile Mills

H-23/1, Landhi Industrial Area,

Karachi

8,5

A698

Lucky Textile Mills

L-8, Block 21, F. B Area,

Karachi

7,2

A699

Nishat Mills Limited

Nishatabad,

Faisalabad

6,1

A700

Chenab Limited

Nishatabad,

Faisalabad

5,7

A701

Gul Ahmed Textile Mills Ltd

Plot No. HT/3A, Landhi Industrial Area,

Landhi,

Karachi

5,6

A702

Al-Abid Silk Mills Ltd

A-39, S.I.T.E., Manghopir Road,

Karachi

3,9

A704

Mohammad Farooq Textile Mills Ltd

1st floor, Finlay House, I.I Chundrigar Road,

Karachi

3,5

A703

Fairdeal Textiles (Pvt) Ltd

A/15-D, Binoria Chowk, S.I.T.E.,

Karachi

0

A705

Fabricants figurant à l’annexe

5,8

A706

Toutes les autres compagnies

8,5

A999»

2)

Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est repris sous forme d’annexe du règlement (CE) no 397/2004.

3)

À l’article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

qu’il n’a pas exporté vers la Communauté le produit visé au paragraphe 1, au cours de la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004,

qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou producteurs soumis aux mesures instituées par le présent règlement, et

qu’il a exporté le produit concerné dans la Communauté après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit dans la Communauté,

le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, peut modifier le paragraphe 2, en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés soumises au taux de droit de 5,8 %.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2006.

Par le Conseil

Le président

K.-H. GRASSER


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 66 du 4.3.2004, p. 1.

(3)  JO C 196 du 3.8.2004, p. 2.


ANNEXE

«ANNEXE

Liste des fabricants ayant coopéré visés à l’article 1er, paragraphe 2, sous le code Taric additionnel A706:

Nom

Adresse

A.B. Exports (PVT) Ltd.

Off. No 6, Ground Floor,

Business Center, New Civil Lines,

Faisalabad

A.S.T. (PVT) Limited

Saba Square 2-C, Saba Commercial Street No. 3,

Phase V Extension, D.H. Authority,

Karachi

Abdur Rahman Corporation (Pvt) Ltd

P-214 Muslim Town #1,

Sarghoda Road,

Faisalabad

Adil Waheed Garments

66-Zubair Colony, Jaranwala Road,

Faisalabad

Afroze Textile Industries (Pvt) Ltd.

LA 7/1-7, Block 22 F.B Area,

Karachi

Al Musawar Textile (PVT) Ltd

Atlas Street, Maqbool Road,

Faisalabad

Al-Karam Textile Mills (PVT) Ltd

3rd floor, K.D.L.B. Building,

58-West Wharf Road,

Karachi

Al-Latif

W,S, 24, Block-2, Azizabad, F.B. Area,

Karachi-75950

Al-Noor Processing & Textile Mills

Sargodha Road,

Near Bava Chak,

Faisalabad

Al-Raheem Textile

F/40, Block-6, P.E.C.H.S.,

Karachi

Ameer Enterprises

3rd floor, Bismillah Centre, St. No. 2,

Karkhana Bazar, Yanr Market,

Faisalabad

Amsons Textile Mills (PVT) Ltd

D-14/B, S.I.T.E.,

Karachi

Amtex (Private) Limited

1-Km, Khurrianwala-Jaranwala Road,

Faisalabad

Anjum Textile Mills (PVT) Ltd

Anjum Street, Nalka Kohala, Sarghoda Road,

Faisalabad

Apex Corporation

1-19, Arkay Square,

PO Box 13373,

Karachi

Arshad Corporation

1088/2, Jail Road

Faisalabad 38000

Arzoo Textile Mills Ltd.

2.6 KM, Jaranwala Road, Khurrinwala,

Faisalabad

Asia Textile Mills

D-156, S.I.T.E. Avenue,

Karachi

Aziz Sons

D21/Karach, S.I.T.E.,

Karachi-75700

B.I.L. Exporters

15/5, Sector 12/C, North Karachi Industrial Area,

Karachi

Baak Industries

P-107, Akbarabad, Near Allied Hospital,

Faisalabad

Be Be Jan Pakistan Limited

Square No. 7, Chak No. 204/R.B.,

Faisalabad

Bela Textiles Ltd

A-29/A, S.I.T.E.,

Karachi

Bismillah Fabrics (PVT) Ltd.

3 Km, Jhumbra Road, Khurrianwala,

Faisalabad

Bismillah Textiles (PVT) Ltd.

1. KM, Jaranwala Road, Khurrianwala,

Faisalabad

Classic Enterprises

B-1/1, Sector 15, Korangi Industrial Area,

Karachi

Cotton Arts (PVT) Ltd

613/1, Dagrawaan Road,

Faisalabad

D.L. Nash (Private) Ltd.

11, Timber Pond, Keamari Road,

Karachi-75620

Dawood Exports PVT Ltd.

P.O. Box 532, Sarghoda Road,

Faisalabad

Decent Textiles

P-1271, Abdullahpur, West Canal Road,

Faisalabad

En Em Fabrics (Pvt) Ltd.

10th Km, Sarghoda Road,

Faisalabad

En Em Industries Ltd.

10th Km, Sargodha Road,

Faisalabad

Enn Eff Exports

4th floor, Business Centre, New Civil Lines,

Faisalabad

Faisal Industries

Office 205, Madina City Mall,

Abdullah Haroon Road, Saddar,

Karachi

Fashion Knit Industries

5-Business Centre, Ground Floor,

Mumtaz Hassan Road,

Karachi

Fateh Textile Mills Limited

P.O. Box No 69, Hali Road, S.I.T.E.,

Hyderabad

Gerpak Textile (PVT) Ltd

317 Clifton Centre, Schon Circle,

Kehkashan Clifton,

Karachi

Gohar Textile mills

208 Chak Road, Zia Town,

Faisalabad

H.A. Industries (PVT) Ltd

10 KM, Jaranwala Road,

Faisalabad

Haroon Fabrics (Private) Limited

P-121, Rafique Colony, Jail Road,

Faisalabad

Hay's (PVT) Limited

A-33, (C), Textile Avenue, S.I.T.E.,

Karachi-75700

Homecare Textiles

D-115, S.I.T.E.,

Karachi

Husein Industries Ltd

HT-8 Landhi Industrial & Trading Estate,

Landhi,

Karachi

Ideal International

A-63/A, SIND Industrial Trading Estate,

Karachi-75700

Jaquard Weavers

811 Mahmoodabad Colony,

Multan

Kam International

F-152, S.I.T.E.,

Karachi

Kamal Spinning Mills

4th KM, Jranwala Road, Khurrianwala,

Faisalabad

Kausar Processing Industries (PVT) Ltd.

P-61 Gole Chiniot Bazar,

Faisalabad

Kausar Textile Industries (PVT) Ltd.

Maqbool Road,

Faisalabad

Khizra Textiles International

P-68, First Floor, Tawakal Cloth Market,

Gol Chiniot Bazar,

Faisalabad-38000

Kohinoor Textile Mills Limited

Peshawar Road,

Rawalpindi

Latif International (PVT) Ltd

St. No. 1, Abdullahpur,

Faisalabad

Liberty Mills Limited

A/51-A, S.I.T.E.,

Karachi

M/s M.K. SONS Pvt Limited

2 KM, Khurrianwala, Jarranwala Road,

Faisalabad

M/S Al-Ghani International

202 Bhaiwala, Ghona Road,

Faisalabad

M/S Home Furnishings Limited

Plot No 1,2,10,11, Sector IX-B.,

Karachi Export Processing Zone,

Karachi

MSC Textiles (PVT) Ltd

P-19, 1st floor, Montgomery Bazar,

Faisalabad

Mughanum (PVT) Ltd.

P-162, Circular Road,

Faisalabad

Mustaqim Dyeing & Printing Industries (Pvt) Ltd.

D-14/A, Bada Board, S.I.T.E.,

Karachi

Naseem Fabrics

Suite #404, 4th floor, Faisalcomplex,

Bilal Road, Civil Lines,

Faisalabad

Nawaz Associates

87 D/1 Main Boulevard Gulberg III,

Lahore

Nazir Industries

Suit 3, 7th floor, Textile Plaza,

M.A. Jinnah Road,

Karachi-74000

Niagara Mills (PVT) Ltd

Kashmir Road, Nishatabad,

Faisalabad

Nina Industries Limited

A-29/A, S.I.T.E.,

Karachi

Nishitex Enterprises

P-224, Tikka Gali No 2, Y.Y. Plaza.,

1st floor, Montgomery Bazar,

Faisalabad

Parsons Industries (PVT) Ltd

E-53 S.I.T.E.,

Karachi

Popular Fabrics (PVT) Limited

Plot 115, Landhi Industrial Area,

Karachi

Rainbow Industries

810/A, Khanewal Road,

Multan

Rehman International

P-2, Al Rehman House,

Ghulam Rasool Nagar Main Road,

Sarfraz Colony,

Faisalabad

Sadaqat Textile Mills Pvt Ltd

Sadaqat Street, Sarghoda Road,

Faisalabad

Sadiq Siddique Co.

170-A, Latif Cloth Market, M.A. Jinnah Road,

Karachi

Sakina Exports International

#313, Dada Chambers, M.A. Jinnan Road,

Karachi-74000

Samira Fabrics (PVT) Ltd

401-403, Chapal Plaza, Hasrat Mohani Road,

Karach

Sapphire Textile Mills Limited

313, 3rd floor, Cotton exchange Bldg. I.I.,

Chundrigar Road,

Karachi

Shahzad Siddique (PVT) Ltd.

4,5 KM, Khurrainwala Jaranwala Road,

Faisalabad

Shalimar Cotton Export (PVT) Ltd

Yousaf Chowk, Sarghoda Road,

Faisalabad

Sharif Textiles Industries (PVT) Ltd

P.O. Box 265, Satiana Road,

Faisalabad

Shercotex

39/c, Peoples Colony,

Faisalabad

Sitara Textile Industries Limited

6- K.M., Sargodha Road,

Faisalabad

South Asian Textile Inds.

St. No. 3, Hamedabad Colony, Vehari Road,

Multan

Sweety Textiles Pvt Ltd

P-237, 2nd floor, Hassan Arcade

Montgomery Bazar,

Faisalabad

Tex-Arts

P-22, 1st floor, Montgomery Bazar,

Faisalabad

The Crescent Textile Mills Ltd.

Sargodha Road,

Faisalabad

Towellers Limited

WSA 30-31, Block 1, Federal B,

Karachi

Union Exports (PVT) Limited

D-204/A, S.I.T.E.,

Karachi-75700

United Finishing Mills Ltd.

2nd floor, Regency Arcade, The Mall,

Faisalabad

United Textile Printing Industries (Pvt) Ltd.

P.O. Box 194, Maqbool Road,

Faisalabad

Wintex Exports PVT Ltd.

P-17/A, Main Road, Sarfaraz Colony,

Faisalabad

Zafar Fabrics (PVT) Limited

Chak No 119, J.B. (Samana), Sarghoda Road,

Faisalabad

Zamzam Weaving and Processing Mills

Bazar 1, Razabad,

Faisalabad»