29.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 116/27


RÈGLEMENT (CE) N o 660/2006 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2006

modifiant le règlement (CE) no 1973/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 113, paragraphe 2, son article 145, points c), d), d bis) et f), et son article 155,

considérant ce qui suit:

(1)

Il importe que les États membres communiquent à la Commission les données dont ils disposent en ce qui concerne l’aide aux pommes de terre féculières prévue à l’article 93 du règlement (CE) no 1782/2003 et l’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre prévue au titre IV, chapitre 10 septies, du règlement (CE) no 1782/2003. Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence l’article 3, point c), du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission (2).

(2)

L’article 90 du règlement (CE) no 1782/2003, modifié par le règlement (CE) no 319/2006, prévoit la possibilité d’accorder une aide aux cultures énergétiques pour les superficies dont la production est couverte par un contrat entre l’agriculteur et le collecteur. Dès lors, il convient d’adapter en conséquence les modalités d’application du régime d’aide aux cultures énergétiques établies au règlement (CE) no 1973/2004.

(3)

L’article 33 du règlement (CE) no 1973/2004 prévoit que l’obtention effective des produits énergétiques intervient, au plus tard, au stade du deuxième transformateur. Toutefois, en ce qui concerne les produits non alimentaires cultivés sur des terres soumises au régime de mise en jachère, l’article 156 dudit règlement dispose que l’obtention effective des produits non alimentaires intervient, au plus tard, au stade du troisième transformateur. Après deux ans d’application du régime d’aide aux cultures énergétiques, l’expérience montre qu’il y a lieu d’harmoniser les deux régimes en introduisant le troisième transformateur dans le régime d’aide aux cultures énergétiques. Dès lors, il convient d’adapter en conséquence le texte des articles 33, 37 et 38 du règlement (CE) no 1973/2004.

(4)

Il y a lieu de définir les règles régissant le système intégré de gestion et de contrôle prévu au règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (3), qui s’appliqueront en ce qui concerne le régime de paiement séparé pour le sucre établi à l’article 143 ter bis du règlement (CE) no 1782/2003.

(5)

L’un des objectifs de la réforme du secteur du sucre, prévue au règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (4) est d’orienter le secteur communautaire du sucre en fonction des besoins du marché. Dès lors, afin d’accroître les débouchés des produits de secteur, il convient de considérer la betterave sucrière, le topinambour et la racine de chicorée comme éligibles au régime d’aide aux cultures énergétiques et d’accepter que ces plantes soient cultivées, à d’autres fins que la production de sucre, sur des terres admissibles au bénéfice des droits de mise en jachère.

(6)

L’article 171 quater quaterdecies, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1973/2004 dispose qu’aucune demande d’avance sur l’aide au tabac ne peut être introduite par un exploitant agricole s’il a déjà commencé des livraisons. Cette disposition empêche les producteurs de variétés précoces de tabac de présenter des demandes. C’est pourquoi il convient de la supprimer.

(7)

En application de l’article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, la Slovénie a décidé de mettre en œuvre le régime de paiement unique en 2007. L’article 71, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement dispose qu’en ce qui concerne le houblon, la période transitoire expire le 31 décembre 2005. La Slovénie serait dès lors contrainte de n’appliquer le régime de paiement unique qu’à ce secteur et de l’étendre à tous les autres secteurs en 2007. Afin de faciliter le passage au régime de paiement unique, l’article 48 bis, paragraphe 11, du règlement (CE) no 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (5), dispose que le précédent régime d’aide au houblon continue de s’appliquer en Slovénie jusqu’au 31 décembre 2006 et qu’il convient, par conséquent, d’appliquer en 2007 le régime de paiement unique à tous les secteurs concernés. Il y a donc lieu d’aligner les dispositions du règlement (CE) no 1973/2004 sur celles du règlement (CE) no 795/2004 et de prévoir ainsi que les modalités d’application établies au règlement (CE) no 609/1999 de la Commission du 19 mars 1999 relatif aux modalités d’octroi de l’aide aux producteurs de houblon (6) s’appliquent en Slovénie jusqu’au 31 décembre 2006.

(8)

Conformément à l’article 71, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1973/2004, l’Espagne a proposé de modifier l’annexe X dudit règlement en vue d’y ajouter les zones défavorisées des provinces de La Corogne et de Lugo, situées dans la communauté autonome de Galice et a présenté à la Commission une justification circonstanciée de sa proposition, arguant que les critères visés à l’article 113, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 étaient remplis. Au vu de cette justification, il convient de modifier l’annexe X du règlement (CE) no 1973/2004 afin d’y ajouter les zones en question.

(9)

L’annexe II de la décision C(2004)1439/3 de la Commission du 29 avril 2004 relative à la surface minimale éligible par exploitation, à la surface agricole dans le cadre du régime de paiement unique à la surface et à l’enveloppe financière annuelle au titre de l’année 2004 pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie fixe la surface agricole dans le cadre du régime de paiement unique à la surface visée à l’article 143 ter, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003. Le chiffre correspondant à la Pologne a été modifié par la décision C(2005)4553 de la Commission du 25 novembre 2005. Il importe que ce chiffre figure également à l’annexe XXI du règlement (CE) no 1973/2004.

(10)

À l’annexe XXI du règlement (CE) no 1973/2004, la surface agricole aux fins du régime de paiement unique à la surface pour la Slovaquie est fixée à 1 976 000 hectares. Or, la dimension correcte de la surface à prendre en considération est de 1 955 000 hectares, comme indiqué à l’annexe II de la décision C(2004)1439/3. Il importe que ce chiffre figure également à l’annexe XXI du règlement (CE) no 1973/2004.

(11)

À la suite d’une réévaluation de la surface agricole au titre du régime de paiement unique à la surface en Lituanie fixée à l’article 143 ter, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003, la décision C(2006)1691 de la Commission du 26 avril 2006 a porté la surface agricole totale de 2 288 000 hectares à 2 574 000 hectares. Il y a lieu de modifier en conséquence l’annexe XXI du règlement (CE) no 1973/2004.

(12)

Il importe également d’inscrire à l’annexe XXV du règlement (CE) no 1973/2004 les nouvelles variétés de tabac apparues sur le marché communautaire.

(13)

Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1973/2004.

(14)

Étant donné que les modifications prévues par le présent règlement concernent les campagnes de commercialisation à partir de l’année 2006, il importe que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2006. Toutefois, pour ce qui est de la modification de la surface agricole au titre du régime de paiement unique à la surface pour la Pologne, il importe que le présent règlement prenne effet à compter de la campagne 2005, une telle modification ayant pour effet d’augmenter les paiements en faveur des agriculteurs bénéficiaires de ce régime.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1973/2004 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

au plus tard pour le 31 juillet de l’année suivante, après déduction, s’il y a lieu, des réductions de superficie prévues au titre IV, chapitre 1, du règlement (CE) no 796/2004, les données finales correspondant:

i)

aux superficies ou aux quantités visées au point a) pour lesquelles l’aide a effectivement été versée au titre de l’année considérée;

ii)

aux quantités exprimées en équivalent-fécule, dans le cas de l’aide aux pommes de terre féculières prévue à l’article 93 du règlement (CE) no 1782/2003, pour lesquelles l’aide a effectivement été versée au titre de l’année considérée;

iii)

aux quantités de sucre soumises à quota, obtenues à partir de betteraves ou de cannes à sucre et livrées dans le cadre d’un contrat, dans le cas de l’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre prévue au titre IV, chapitre 10 septies, du règlement (CE) no 1782/2003, pour lesquelles l’aide a effectivement été versée au titre de l’année considérée.»

2)

À l’article 23, le point suivant est ajouté:

«c)

“collecteur”, toute personne qui conclut un contrat avec un demandeur au sens de l’article 26, qui achète pour son propre compte des matières premières telles que celles visées à l’article 24, destinées aux fins prévues à l’article 88, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003.»

3)

L’article 24 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toute matière première agricole peut être cultivée sur les superficies faisant l’objet de l’aide prévue à l’article 88 du règlement (CE) no 1782/2003, à la condition que sa destination finale principale soit la production d’un des produits énergétiques visés au deuxième alinéa dudit article.»

b)

Le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le demandeur livre toute la matière première récoltée et le collecteur ou le premier transformateur la réceptionne et garantit l’utilisation dans la Communauté d’une quantité équivalente de cette matière première dans la fabrication d’un ou de plusieurs produits énergétiques visés à l’article 88, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003.»

ii)

Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas visé au deuxième alinéa, ou si le collecteur vend une quantité équivalente de la matière première récoltée, le premier transformateur ou le collecteur en informe l’autorité compétente auprès de laquelle la garantie a été constituée. Si cette quantité équivalente est utilisée dans un État membre autre que celui où la matière première a été récoltée, les autorités compétentes des États membres concernés échangent mutuellement des informations au sujet de ladite transaction.»

c)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Dans le cadre des dispositions nationales régissant les relations contractuelles, le premier transformateur peut déléguer à un tiers la collecte de la matière première auprès de l’agriculteur demandeur de l’aide. Le transformateur reste le seul responsable eu égard aux obligations prévues par le présent chapitre.»

4)

L’article 26 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le demandeur soumet à l’autorité compétente dont il relève, à l’appui de sa demande d’aide, un contrat conclu entre lui-même et un collecteur ou un premier transformateur.

L’État membre peut toutefois décider que le contrat ne peut être conclu qu’entre le demandeur et un premier transformateur.»

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le demandeur veille à ce que le contrat soit conclu à une date permettant au collecteur ou au premier transformateur de déposer une copie du contrat auprès de l’autorité compétente dont le collecteur ou le transformateur relève, dans les délais fixés à l’article 34, paragraphe 1.»

5)

L’article 29 est modifié comme suit:

a)

Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice de l’article 27, le collecteur ou le premier transformateur est habilité à modifier les utilisations finales principales envisagées des matières premières visées à l’article 26, paragraphe 2, point f), après que les matières premières sous contrat lui ont été fournies et que les conditions prévues à l’article 31, paragraphe 1, et à l’article 34, paragraphe 3, premier alinéa, ont été remplies.»

b)

Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le collecteur ou le premier transformateur informe préalablement l’autorité compétente dont il relève, afin de permettre l’exercice des contrôles nécessaires.»

6)

À l’article 31, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La quantité devant effectivement être livrée par le demandeur au collecteur ou au premier transformateur correspond au moins au rendement représentatif.»

7)

À l’article 32, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

Le texte liminaire est remplacé par le texte suivant:

«Le paiement de l’aide au demandeur peut avoir lieu avant la transformation de la matière première. Toutefois, le paiement n’est effectué que si la quantité de matière première qui doit être fournie conformément au présent chapitre a été livrée au collecteur ou au premier transformateur et si:»

b)

Le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

une copie du contrat a été déposée auprès de l’autorité compétente dont relève le collecteur ou le premier transformateur conformément à l’article 34, paragraphe 1, et que les conditions prévues à l’article 24, paragraphe 1, ont été remplies;»

8)

Au chapitre 8, le titre de la section 6 est remplacé par le texte suivant:

9)

L’article 33 est remplacé par le texte suivant:

«Article 33

Nombre de transformateurs

L’obtention effective des produits énergétiques intervient, au plus tard, au stade du troisième transformateur.»

10)

L’article 34 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le collecteur ou le premier transformateur dépose une copie du contrat auprès de l’autorité compétente dont il relève, selon un échéancier déterminé par l’État membre concerné, au plus tard à la date définitive de présentation de la demande d’aide dans l’État membre concerné, durant l’année considérée.

Si le demandeur et le collecteur ou le premier transformateur modifient ou résilient le contrat avant la date visée à l’article 27 au cours d’une année donnée, le collecteur ou le premier transformateur dépose une copie du contrat modifié ou résilié auprès de l’autorité compétente dont il relève, au plus tard à cette date.»

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le collecteur ou le premier transformateur ayant réceptionné la matière première livrée par le demandeur informe l’autorité compétente dont il relève de la quantité de matière première réceptionnée, en spécifiant l’espèce ainsi que le nom et l’adresse de la partie contractante qui lui a livré la matière première, le lieu de livraison et la référence du contrat visé, dans un délai à fixer par les États membres de manière à permettre que le paiement soit versé dans le délai prévu à l’article 28 du règlement (CE) no 1782/2003.

Au cas où l’État membre du collecteur ou du premier transformateur est différent de celui dans lequel la matière première a été cultivée, l’autorité compétente concernée informe l’autorité compétente dont relève le demandeur, dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la réception des communications visées au premier alinéa, de la quantité totale de matière première livrée.»

11)

L’article 35 est modifié comme suit:

a)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Article 35

Collecteurs et premiers transformateurs»

b)

Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Le collecteur ou le premier transformateur constitue la totalité de la garantie visée au paragraphe 2 auprès de l’autorité compétente dont il relève au plus tard à la date limite de présentation de la demande de paiement durant l’année en cause et dans l’État membre concerné.

2.   La garantie est calculée, pour chaque matière première, sur la base d’un montant de 60 EUR par hectare multiplié par la somme de toutes les terres cultivées qui font l’objet d’un contrat signé par le collecteur ou le premier transformateur concerné et qui sont utilisées pour la production de la matière première visée.»

c)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La garantie est libérée, au prorata, pour chaque matière première, pour autant que l’autorité compétente dont relève le collecteur ou le premier transformateur ait obtenu la preuve que les quantités de matières premières en question ont été transformées dans le respect de l’exigence prévue à l’article 26, paragraphe 2, point f), compte tenu, si nécessaire, de toute modification effectuée en vertu des dispositions de l’article 29.»

d)

Le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Sans préjudice du paragraphe 4, lorsque la garantie a été constituée par le collecteur, elle est libérée après que la matière première en cause a été livrée au premier transformateur, à condition que l’autorité compétente dont le collecteur relève dispose de la preuve que le premier transformateur a constitué une garantie équivalente auprès de son autorité compétente.»

12)

À l’article 36, paragraphe 2, le texte liminaire est remplacé par le texte suivant:

«Les obligations suivantes, qui incombent au collecteur ou au premier transformateur, constituent des exigences subordonnées au sens de l’article 20 du règlement (CEE) no 2220/85:»

13)

À l’article 37, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas où le premier transformateur vend ou cède à un deuxième ou troisième transformateur établi dans un autre État membre des produits intermédiaires faisant l’objet d’un contrat visé à l’article 26, le produit est accompagné d’un exemplaire de contrôle T5 délivré conformément au règlement (CEE) no 2454/93.

Dans le cas où le collecteur vend ou cède à un premier transformateur établi dans un autre État membre des matières premières faisant l’objet d’un contrat, le premier paragraphe s’applique.»

14)

L’article 38 est modifié comme suit:

a)

Le texte liminaire est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque l’exemplaire de contrôle T5 ne revient pas au bureau de départ de l’organisme chargé du contrôle de l’État membre où le collecteur ou le premier transformateur est établi deux mois après l’expiration du délai prévu pour la transformation des matières premières à l’article 36, paragraphe 1, point a), par suite de circonstances non imputables au collecteur ou au premier transformateur, les documents suivants peuvent être acceptés comme preuves alternatives à l’exemplaire de contrôle T5:»

b)

Les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

des attestations des deuxième et troisième transformateurs de la transformation finale en produits énergétiques visés à l’article 88 du règlement (CE) no 1782/2003;

c)

des photocopies certifiées, par les deuxième et troisième transformateurs, des documents comptables prouvant que la transformation est faite.»

15)

L’article 39 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’autorité compétente de l’État membre précise les registres que le collecteur ou le transformateur doit tenir ainsi que la périodicité des enregistrements, qui doit être au moins mensuelle.»

ii)

Au deuxième alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«En ce qui concerne le transformateur, ces registres comportent ou moins les éléments suivants:»

iii)

L’alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne le collecteur, ces registres comportent au moins les éléments suivants:

a)

les quantités de toutes les matières premières achetées et vendues pour être transformées dans le cadre du présent régime;

b)

le nom et l’adresse du premier transformateur.»

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’autorité compétente dont relève le collecteur ou le premier transformateur vérifie que le contrat soumis respecte les conditions prévues à l’article 24, paragraphe 1. Si ces conditions ne sont pas remplies, l’autorité compétente dont relève le demandeur en est informée.»

16)

À l’article 40, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités compétentes des États membres dans lesquels se trouvent les collecteurs procèdent à des contrôles auprès d’au moins 25 % des collecteurs installés sur leur territoire et sélectionnés au moyen d’une analyse de risque. Ces contrôles, qui comprennent des vérifications physiques et l’examen des documents commerciaux, visent à garantir la cohérence entre les achats de matières premières et les livraisons respectives.

1bis.   Les autorités compétentes des États membres dans lesquels ont eu lieu les transformations procèdent à des contrôles du respect des dispositions de l’article 24, paragraphe 1, auprès d’au moins 25 % des transformateurs installés sur leur territoire et sélectionnés au moyen d’une analyse de risque. Ces contrôles concernent au moins les éléments suivants:

a)

une comparaison de la somme des valeurs de tous les produits énergétiques avec la somme des valeurs de tous les autres produits destinés à d’autres utilisations issus de la même transformation;

b)

une analyse du système de production du transformateur, comprenant des vérifications physiques et l’examen des documents commerciaux, afin de s’assurer de la cohérence, dans le cas du transformateur, entre les livraisons de matières premières, les produits finis, les coproduits et les sous-produits.

Pour la vérification visée au point b), l’autorité compétente se fonde notamment sur les coefficients techniques de transformation des matières premières considérées. S’il existe de tels coefficients relatifs à l’exportation dans la législation communautaire, ils sont appliqués. En leur absence, si d’autres coefficients existent dans la législation communautaire, ils sont appliqués. Dans tous les autres cas, la vérification repose notamment sur les coefficients généralement admis par l’industrie de transformation concernée.»

17)

Le chapitre suivant est inséré après l’article 142:

«CHAPITRE 15 bis

PAIEMENT SÉPARÉ POUR LE SUCRE

Article 142 bis

Application du règlement (CE) no 796/2004

En ce qui concerne le paiement séparé pour le sucre établi à l’article 143 ter bis du règlement (CE) no 1782/2003, les articles 5, 10, 18 à 22, 65, 66, 67, 70, 71 bis, 72 et 73 du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent.»

18)

À l’article 143, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La betterave à sucre, le topinambour et la racine de chicorée peuvent être cultivés sur des terres mises en jachères, pour autant que:

a)

la betterave sucrière ne serve pas à la production de sucre, définie au règlement (CE) no 314/2002 de la Commission (7), ni comme produit intermédiaire, ni comme coproduit, ni comme sous-produit;

b)

les racines de chicorée et les topinambours ne subissent pas de processus d’hydrolyse défini dans le règlement (CE) no 314/2002, soit en l’état, soit comme produit intermédiaire, tel que l’inuline, soit comme coproduit, tel qu’un oligofructose, ou comme sous-produit éventuel.

19)

À l’article 171 quater quaterdecies, paragraphe 5, la dernière phrase est supprimée.

20)

À l’article 172, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:

«Il continue également de s’appliquer en Slovénie aux demandes de paiement relatives à la récolte 2006 en ce qui concerne le règlement (CEE) no 1696/71 et jusqu’au 31 décembre 2006 en ce qui concerne le règlement (CE) no 1098/98 du Conseil (8).

21)

L’annexe IX est modifiée comme suit:

a)

le paragraphe relatif à la ligne 23 est supprimé;

b)

dans le tableau, la ligne 23 est supprimée.

22)

À l’annexe X, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Espagne: Communautés autonomes suivantes: Andalousie, Aragon, Baléares, Castille-La Manche, Castille-León, Catalogne, Estrémadure, Galice [à l’exception des provinces de La Corogne et de Lugo, qui ne sont pas considérées comme des zones défavorisées au sens du règlement (CE) no 1257/1999], Madrid, Murcie, La Rioja, Valence et les Canaries (9), ainsi que toutes les zones de montagne au sens de l’article 18 du règlement (CE) no 1257/1999 situées en dehors de ces régions.

23)

L’annexe XXI est modifiée comme suit:

a)

le nombre correspondant à la Lituanie est remplacé par «2 574»;

b)

le nombre correspondant à la Pologne est remplacé par «14 337»;

c)

le nombre correspondant à la Slovaquie est remplacé par «1 955».

24)

À l’annexe XXIII, le dernier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

tous les produits mentionnés dans le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (10), à la condition qu’ils ne proviennent pas de betteraves sucrières cultivées sur des terres mises en jachère et qu’ils ne contiennent pas de produits obtenus à partir de betteraves sucrières cultivées sur des terres mises en jachère.

25)

L’annexe XXV est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique aux demandes d’aides présentées au titre des campagnes de commercialisation commençant le 1er janvier 2006. Toutefois, les points b) et c) de l’article 1er, paragraphe 23, s’appliquent aux demandes d’aides liées aux campagnes de commercialisation commençant au 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 319/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 32).

(2)  JO L 345 du 20.11.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 263/2006 (JO L 46 du 16.2.2006, p. 24).

(3)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 659/2006 (voir p. 20 du présent Journal officiel).

(4)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(5)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 658/2006 (voir p. 14 du présent Journal officiel).

(6)  JO L 75 du 20.3.1999, p. 20.

(7)  JO L 50 du 21.2.2002, p. 40

(8)  JO L 157 du 30.5.1998, p. 7

(9)  Les départements d’outre-mer français, Madère, les îles Canaries et les îles de la mer Égée sont considérées comme exclues de la présente annexe en cas d’application de l’exclusion facultative prévue à l’article 70, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1782/2003 par l’État membre intéressé.»

(10)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1


ANNEXE

«ANNEXE XXV

CLASSIFICATION DES VARIÉTÉS DE TABAC

visée à l’article 171 quater bis

I.   TABAC SÉCHÉ À L’AIR CHAUD (FLUE-CURED)

 

Virginie

 

Virgin D et ses hybrides

 

Bright

 

Wiślica

 

Virginia SCR IUN

 

Wiktoria

 

Wiecha

 

Wika

 

Wala

 

Wisła

 

Wilia

 

Waleria

 

Watra

 

Wanda

 

Weneda

 

Wenus

 

DH 16

 

DH 17

 

Winta

 

Weronika

II.   TABAC SÉCHÉ À L’AIR (LIGHT AIR-CURED)

 

Burley

 

Badischer Burley et ses hybrides

 

Maryland

 

Bursan

 

Bachus

 

Bożek

 

Boruta

 

Tennessee 90

 

Baca

 

Bocheński

 

Bonus

 

NC 3

 

Tennessee 86

 

Tennessee 97

 

Bazyl

 

Bms 3

III.   TABAC NOIR SÉCHÉ À L’AIR (DARK AIR-CURED)

 

Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso

 

Paraguay et ses hybrides

 

Dragon vert et ses hybrides

 

Philippin

 

Petit Grammont (Flobecq)

 

Semois

 

Appelterre

 

Nijkerk

 

Misionero et ses hybrides

 

Rio Grande et ses hybrides

 

Forchheimer Havanna IIc

 

Nostrano del Brenta

 

Resistente 142

 

Gojano

 

Hybrides de Geudertheimer

 

Beneventano

 

Brasile Selvaggio et variétés similaires

 

Burley fermenté

 

Havanna

 

Prezydent

 

Mieszko

 

Milenium

 

Małopolanin

 

Makar

 

Mega

IV.   TABAC SÉCHÉ AU FEU (FIRE-CURED)

 

Kentucky et ses hybrides

 

Moro di Cori

 

Salento

 

Kosmos

V.   TABAC SÉCHÉ AU SOLEIL (SUN-CURED)

 

Xanthi-Yakà

 

Perustitza

 

Samsun

 

Erzegovina et variétés similaires

 

Myrodata Smyrnis, Trapezous et Phi I

 

Kaba Koulak non classique

 

Tsebelia

 

Mavra

VI.   BASMAS

VII.   KATERINI ET VARIÉTÉS SIMILAIRES

VIII.   KABA KOULAK (CLASSIQUE)

 

Elassona

 

Myrodata d’Agrinion

 

Zichnomyrodata»