7.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 99/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 566/2006 DE LA COMMISSION
du 6 avril 2006
modifiant le règlement (CE) no 2014/2005 relatif aux certificats dans le cadre du régime à l’importation de bananes dans la Communauté pour les bananes mises en libre pratique au taux du droit de douane du tarif douanier commun, dérogeant audit règlement et modifiant le règlement (CE) no 219/2006 relatif à l'ouverture et au mode de gestion du contingent tarifaire pour l’importation de bananes du code NC 0803 00 19 originaires des pays ACP pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil du 29 novembre 2005 concernant les taux de droit applicables aux bananes (1), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’assurer un suivi approprié des importations de bananes dans la Communauté, le règlement (CE) no 2014/2005 de la Commission (2) prévoit, en son article 1er, paragraphe 1, que la mise en libre pratique des bananes au taux de droit du tarif douanier commun établi par le règlement (CE) no 1964/2005 est soumise à la présentation d’un certificat d’importation. L’article 1er, paragraphe 5, dudit règlement fixe à trois mois la durée de validité de ces certificats d’importation. |
(2) |
Afin de disposer plus rapidement des informations sur les quantités mises en libre pratique dans la Communauté, il s’avère nécessaire de raccourcir la durée de validité des certificats. Il convient aussi de limiter la durée de validité des certificats au 31 décembre, pour que le flux d’informations soit articulé sur la base d’une année de calendrier. |
(3) |
Pour les mêmes raisons, et par dérogation à l’article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3), il convient de raccourcir le délai pendant lequel les opérateurs doivent apporter la preuve de l’utilisation des certificats à l’autorité compétente. |
(4) |
Afin de disposer des données relatives à la période entière de mise en œuvre du régime établi par le règlement (CE) no 1964/2005, la réduction de la période de transmission de la preuve de l’utilisation des certificats doit également s’appliquer aux certificats valables à partir du 1er janvier 2006, date d’application du règlement (CE) no 2014/2005. |
(5) |
L’indication de l’origine des bananes mises en libre pratique dans la Communauté est une information particulièrement importante pour le suivi des importations effectuées dans le cadre du régime établi par le règlement (CE) no 1964/2005. Pour rendre disponible cette information, il convient de prévoir que les certificats d'importation soient délivrés pour l'importation de bananes d'une origine déterminée. À cet effet il convient de distinguer entre les bananes originaires des pays ACP et celles originaires des autres pays tiers. |
(6) |
Il convient également de définir les informations sur les prix et les quantités mises sur le marché que les États membres doivent transmettre à la Commission pour permettre un suivi approprié du marché. |
(7) |
Afin de détecter ou de prévenir des déclarations abusives des opérateurs, il convient que les États membres communiquent à la Commission la liste des opérateurs opérant au titre du règlement (CE) no 219/2006 de la Commission (4) et du règlement (CE) no 2015/2005 de la Commission du 9 décembre 2005 relatif aux importations de bananes originaires des pays ACP dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil concernant les taux de droit applicables aux bananes, pendant les mois de janvier et février 2006 (5). |
(8) |
Le règlement (CE) no 219/2006 a abrogé le règlement (CE) no 896/2001 de la Commission (6), en prévoyant toutefois que ses articles 21, 26 et 27, ainsi que son annexe, restent applicables aux importations effectuées au titre du règlement (CE) no 219/2006. Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient d’incorporer le contenu desdites dispositions dans le texte du règlement (CE) no 219/2006. |
(9) |
Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) no 2014/2005 et le règlement (CE) no 219/2006. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la banane, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2014/2005 est modifié comme suit:
1) |
L’article 1er est modifié comme suit:
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2) |
L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1. Les États Membres communiquent à la Commission:
2. Les informations visées au paragraphe 1 seront transmises par le système électronique indiqué par la Commission. |
Article 2
Le règlement (CE) no 219/2006 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 4, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La liste des autorités compétentes dans chaque État membre figure en annexe. Cette liste est modifiée par la Commission, sur demande des États membres intéressés.» |
2) |
L’article 6 est modifié comme suit:
|
3) |
Après l’article 6, l’article 6 bis suivant est inséré: «Article 6 bis Formalités concernant la mise en libre pratique 1. Les bureaux des douanes auprès desquels sont déposées les déclarations d'importation en vue de la mise en libre pratique de bananes:
2. Les autorités visées au paragraphe 1, point b), transmettent, à la fin de chaque quinzaine, une copie des certificats et extraits reçus aux autorités compétentes des États membres qui ont émis ces documents. 3. En cas de doute sur l'authenticité du certificat, de l'extrait ou des mentions et visas qui figurent sur les documents présentés, ainsi que sur l’identité des opérateurs qui accomplissent les formalités de mise en libre pratique ou pour le compte de qui ces opérations sont accomplies, ainsi qu'en cas de soupçon d'irrégularité, les bureaux des douanes auprès desquels les documents ont été présentés en informent immédiatement les autorités compétentes de leur État membre. Ces dernières transmettent ces informations immédiatement aux autorités compétentes des États membres qui ont émis les documents ainsi qu'à la Commission, aux fins d'un contrôle approfondi. 4. Sur la base des communications reçues en application des paragraphes 1, 2 et 3, les autorités compétentes des États membres figurant à l'annexe effectuent les contrôles supplémentaires nécessaires pour assurer la bonne gestion du contingent tarifaire et en particulier la vérification des quantités importées sous le bénéfice de ce régime, notamment par une comparaison précise des certificats et extraits émis et des certificats et extraits utilisés. À cet effet, ils vérifient en particulier l'authenticité et la conformité des documents utilisés ainsi que l'utilisation par des opérateurs.» |
4) |
À l’article 8, la deuxième phrase est supprimée. |
5) |
Le texte figurant á l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe. |
Article 3
Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 2014/2005, tel que modifié par le présent règlement, les informations relatives aux quantités ayant trait aux certificats utilisés et retournés à l’organisme émetteur en janvier et février 2006 sont transmises à la Commission dans les sept jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er, point 1), sous d), s’applique aux certificats valables à partir du 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 avril 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 316 du 2.12.2005, p. 1.
(2) JO L 324 du 10.12.2005, p. 3.
(3) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).
(4) JO L 38 du 9.2.2006, p. 22.
(5) JO L 324 du 10.12.2005, p. 5.
(6) JO L 126 du 8.5.2001, p. 6.
(7) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66.»
ANNEXE
«ANNEXE
Autorités compétentes des États membres:
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Belgique
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République Tchèque
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Danemark
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Allemagne
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Estonie
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Grèce
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Espagne
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France
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Irlande
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Italie
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Chypre
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Lettonie
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Lituanie
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Luxembourg
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Hongrie
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Malte
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Pays-Bas
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Autriche
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Pologne
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Portugal
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Slovénie
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Slovaquie
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Finlande
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Suède
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Royaume-Uni
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