31.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 93/1 |
RÈGLEMENT (CE) No 509/2006 DU CONSEIL
du 20 mars 2006
relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
La production, la fabrication et la distribution de produits agricoles et de denrées alimentaires occupent une place importante dans l’économie de la Communauté. |
(2) |
Il convient de favoriser la diversification de la production agricole. La promotion de produits traditionnels présentant des caractéristiques spécifiques pourrait constituer un atout important pour l’économie rurale, notamment dans les zones défavorisées ou éloignées, tant par l’amélioration du revenu des agriculteurs que par la fixation de la population rurale dans ces zones. |
(3) |
Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur dans le secteur des denrées alimentaires, il convient de mettre à la disposition des opérateurs économiques des instruments leur permettant d’augmenter la valeur marchande de leurs produits tout en assurant la protection des consommateurs contre des pratiques abusives et en garantissant la loyauté des transactions commerciales. |
(4) |
Le règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (2) définit les attestations de spécificité, et la mention «spécialité traditionnelle garantie» a été instaurée par le règlement (CEE) no 1848/93 de la Commission (3), qui fixe des modalités d’application du règlement (CEE) no 2082/92. Les attestations de spécificité, plus souvent désignées par les termes «spécialités traditionnelles garanties», permettent de répondre à la demande des consommateurs en produits traditionnels présentant des caractéristiques spécifiques. Compte tenu de la diversité des produits présents sur le marché et de la multitude d’informations disponibles à leur sujet, le consommateur devrait, pour pouvoir opérer de meilleurs choix, disposer d’une information claire et succincte sur les caractéristiques spécifiques de ces denrées alimentaires. |
(5) |
Par souci de clarification, il convient d’abandonner les termes «attestation de spécificité» au profit des seuls termes «spécialité traditionnelle garantie», plus facilement compréhensibles, et, afin de rendre plus explicite l’objet du présent règlement pour les producteurs et pour les consommateurs, il convient de préciser la définition du terme «spécificité» et d’introduire une définition du terme «traditionnel». |
(6) |
Certains producteurs souhaiteraient exploiter commercialement le fait que les caractéristiques inhérentes des produits agricoles ou des denrées alimentaires traditionnels les distinguent clairement de produits ou de denrées similaires. Dans un souci de protection du consommateur, il convient de soumettre les spécialités traditionnelles garanties à des contrôles. Un tel système volontaire, qui permettrait aux opérateurs de faire connaître la qualité d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire dans l’ensemble de la Communauté, devrait offrir toutes les garanties de manière à justifier les références qui peuvent y être faites dans le commerce. |
(7) |
L’étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires est régi par les règles générales établies dans la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (4). Compte tenu de leur spécificité, il convient toutefois d’arrêter des dispositions particulières complémentaires pour les spécialités traditionnelles garanties. Afin de rendre l’identification des spécialités traditionnelles garanties produites sur le territoire communautaire plus facile et plus rapide, il convient de rendre obligatoire l’utilisation de la mention «spécialité traditionnelle garantie» ou du symbole communautaire qui y est associé sur leur étiquetage, tout en accordant aux opérateurs un délai raisonnable pour s’adapter à cette obligation. |
(8) |
Pour garantir le respect et la constance des spécialités traditionnelles garanties, il convient que les producteurs rassemblés en groupements définissent eux-mêmes les caractéristiques spécifiques dans un cahier des charges. Il convient d’ouvrir aux producteurs des pays tiers la possibilité de faire enregistrer une spécialité traditionnelle garantie. |
(9) |
Les spécialités traditionnelles garanties protégées sur le territoire communautaire devraient être soumises à un système de contrôle, fondé sur le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (5), ainsi qu’à un système de contrôle visant à assurer le respect par les opérateurs des dispositions du cahier des charges avant la commercialisation des produits agricoles et des denrées alimentaires. |
(10) |
Pour bénéficier d’une protection, les spécialités traditionnelles garanties devraient être enregistrées au niveau communautaire. L’inscription dans un registre devrait également permettre d’assurer l’information des professionnels et des consommateurs. |
(11) |
Il convient que les autorités nationales de l’État membre concerné examinent chaque demande d’enregistrement conformément à des dispositions communes minimales incluant une procédure d’opposition au niveau national, afin de garantir que le produit agricole ou la denrée alimentaire en question est bien traditionnel et présente des caractéristiques spécifiques. Par la suite, la Commission devrait effectuer un examen visant à garantir une approche harmonisée à l’égard des demandes d’enregistrement introduites par les États membres et par les producteurs de pays tiers. |
(12) |
Afin de rendre la procédure d’enregistrement plus efficace, il convient de ne pas accepter les oppositions abusives et non fondées et de préciser les critères sur lesquels se fonde la Commission pour apprécier la recevabilité des oppositions qui lui sont transmises. Le droit d’opposition devrait être accordé aux ressortissants de pays tiers ayant un intérêt légitime selon les mêmes critères que pour les producteurs de la Communauté. Ces critères devraient être évalués à l’échelle du territoire de la Communauté. À la lumière de l’expérience acquise, il y a lieu d’adapter la durée des consultations entre les États membres en cas d’opposition. |
(13) |
Il convient de prévoir des dispositions pour préciser la portée de la protection accordée en vertu du présent règlement, en indiquant notamment que celui-ci devrait s’appliquer sans préjudice de la réglementation existante concernant les marques de fabrique ou de commerce et les indications géographiques. |
(14) |
Pour ne pas créer de conditions de concurrence déloyales, tout producteur, y compris d’un pays tiers, devrait pouvoir utiliser soit un nom enregistré associé à une mention donnée et, le cas échéant, le symbole communautaire associé à la mention «spécialités traditionnelles garanties», soit un nom enregistré comme tel, à condition que le produit agricole ou la denrée alimentaire qui est produit ou transformé satisfasse aux exigences du cahier des charges correspondant et que le producteur fasse appel à des autorités ou des organismes de contrôle conformément aux dispositions du présent règlement. |
(15) |
Si l’on veut que les mentions relatives à la spécificité d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire soient à la fois attrayantes pour les producteurs et fiables pour les consommateurs, elles devraient jouir d’une protection juridique et faire l’objet de contrôles. |
(16) |
Les États membres devraient être autorisés à percevoir une redevance destinée à couvrir les frais encourus. |
(17) |
Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (6). |
(18) |
Il convient de déterminer quelles sont les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux demandes d’enregistrement parvenant à la Commission avant l’entrée en vigueur dudit règlement. Par ailleurs, il convient d’accorder aux opérateurs un délai raisonnable pour permettre l’adaptation tant des organismes de contrôle privés que de l’étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires commercialisés comme spécialités traditionnelles garanties. |
(19) |
Dans un souci de clarté et transparence, il y a lieu d’abroger le règlement (CEE) no 2082/92 et de le remplacer par le présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d’application
1. Le présent règlement établit les règles selon lesquelles:
a) |
les produits agricoles destinés à l’alimentation humaine visés à l’annexe I du traité; |
b) |
les denrées alimentaires visées à l’annexe I du présent règlement |
peuvent être reconnus en tant que spécialité traditionnelle garantie.
L’annexe I du présent règlement peut être modifiée conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2.
2. Le présent règlement s’applique sans préjudice d’autres dispositions communautaires particulières.
3. La directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (7) ne s’applique pas aux spécialités traditionnelles garanties faisant l’objet du présent règlement.
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«spécificité»: la caractéristique ou l’ensemble de caractéristiques par lesquelles un produit agricole ou une denrée alimentaire se distingue nettement d’autres produits ou denrées similaires appartenant à la même catégorie; |
b) |
«traditionnel»: dont l’utilisation sur le marché communautaire pendant une période faisant apparaître une transmission entre générations a été prouvée; cette période devrait correspondre à la durée généralement attribuée à une génération humaine, à savoir au moins vingt-cinq ans; |
c) |
«spécialité traditionnelle garantie»: produit agricole ou denrée alimentaire traditionnel dont la Communauté a reconnu la spécificité par son enregistrement conformément au présent règlement; |
d) |
«groupement»: toute organisation, quelle que soit sa forme juridique ou sa composition, de producteurs ou de transformateurs concernés par le même produit agricole ou la même denrée alimentaire. |
2. La caractéristique ou l’ensemble de caractéristiques visées au paragraphe 1, point a), peuvent être liées aux propriétés intrinsèques du produit telles que ses propriétés physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques, à sa méthode de production ou à des conditions spécifiques qui prévalent durant la production.
La présentation d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire n’est pas considérée comme une caractéristique au sens du paragraphe 1, point a).
La spécificité définie au paragraphe 1, point a), ne peut se limiter ni à une composition qualitative ou quantitative, ni à un mode de production prévu par la législation communautaire ou nationale, ni à des normes établies par des organismes de normalisation, ou par des normes volontaires; cependant, cette disposition ne s’applique pas lorsque la législation ou les normes considérées ont été établies pour définir la spécificité d’un produit.
D’autres parties intéressées peuvent prendre part au groupement visé au paragraphe 1, point d).
Article 3
Registre
La Commission tient un registre des spécialités traditionnelles garanties reconnues au niveau communautaire conformément au présent règlement.
Le registre comprend deux listes de spécialités traditionnelles garanties, selon que l’usage du nom du produit ou de la denrée alimentaire est réservé ou non aux producteurs qui respectent le cahier des charges.
Article 4
Exigences relatives aux produits et aux noms
1. Pour figurer au registre visé à l’article 3, un produit agricole ou une denrée alimentaire doit soit être produit à partir de matières premières traditionnelles, soit se caractériser par une composition traditionnelle ou par un mode de production et/ou de transformation correspondant à un type de production et/ou de transformation traditionnel.
Ne peut être enregistré un produit agricole ou une denrée alimentaire dont la spécificité réside dans la provenance ou l’origine géographique. Toutefois, l’utilisation de termes géographiques dans les noms est autorisée, sans préjudice de l’article 5, paragraphe 1.
2. Pour être enregistré, le nom:
a) |
soit est spécifique en soi; |
b) |
soit exprime la spécificité du produit agricole ou de la denrée alimentaire. |
3. Le nom spécifique visé au paragraphe 2, point a), est traditionnel et conforme à des dispositions nationales ou est consacré par l’usage.
Ne peut être enregistré un nom exprimant la spécificité, visé au paragraphe 2, point b), qui:
a) |
fait référence uniquement à des allégations d’ordre général utilisées pour un ensemble de produits agricoles ou de denrées alimentaires, ou à celles prévues par une réglementation communautaire particulière; |
b) |
est trompeur, tel qu’un nom qui fait référence à une caractéristique évidente du produit ou à une caractéristique ne correspondant pas au cahier des charges, et qui risque ainsi d’induire le consommateur en erreur quant aux caractéristiques du produit. |
Article 5
Restriction concernant l’utilisation des noms
1. Le présent règlement s’applique sans préjudice des règles communautaires ou nationales régissant la propriété intellectuelle et, en particulier, de celles qui concernent les indications géographiques et les marques de fabrique ou de commerce.
2. Le nom d’une variété végétale ou d’une race animale peut être utilisé dans le nom d’une spécialité traditionnelle garantie, à condition qu’il n’induise pas en erreur quant à la nature du produit.
Article 6
Cahier des charges
1. Pour être reconnu en tant que spécialité traditionnelle garantie (STG), un produit agricole ou une denrée alimentaire est conforme au cahier des charges.
2. Le cahier des charges comporte les éléments suivants:
a) |
le nom visé à l’article 4, paragraphe 2, rédigé dans une ou plusieurs langues, ainsi qu’une mention indiquant si le groupement demande l’enregistrement avec ou sans réservation du nom et s’il demande à bénéficier des dispositions de l’article 13, paragraphe 3; |
b) |
la description du produit agricole ou de la denrée alimentaire, avec indication de ses principales propriétés physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques; |
c) |
la description de la méthode de production à appliquer par les producteurs, y compris, le cas échéant, la nature et les caractéristiques des matières premières ou des ingrédients utilisés et la méthode d’élaboration du produit agricole ou de la denrée alimentaire; |
d) |
les éléments essentiels qui définissent la spécificité du produit et, le cas échéant, le référentiel utilisé; |
e) |
les éléments essentiels qui prouvent le caractère traditionnel du produit, comme spécifié à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa; |
f) |
les exigences minimales et les procédures de contrôle de la spécificité. |
Article 7
Demande d’enregistrement
1. Seul un groupement est habilité à introduire une demande d’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie.
Plusieurs groupements originaires de différents États membres ou pays tiers peuvent présenter une demande conjointe.
2. Un groupement ne peut introduire de demande d’enregistrement que pour les produits agricoles ou les denrées alimentaires qu’il produit ou obtient.
3. La demande d’enregistrement comprend au moins:
a) |
le nom et l’adresse du groupement demandeur; |
b) |
le cahier des charges prévu à l’article 6; |
c) |
le nom et l’adresse des autorités ou des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges, ainsi que leur mission précise; |
d) |
les documents prouvant la spécificité et le caractère traditionnel du produit. |
4. Si le groupement est établi dans un État membre, la demande est introduite auprès de cet État membre.
L’État membre examine la demande par les moyens appropriés afin de vérifier qu’elle est justifiée et qu’elle remplit les conditions prévues par le présent règlement.
5. Dans le cadre de l’examen visé au paragraphe 4, deuxième alinéa, l’État membre entame une procédure d’opposition nationale, garantissant une publicité suffisante à la demande et octroyant un délai raisonnable pendant lequel toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur son territoire peut déclarer qu’elle s’oppose à la demande.
L’État membre examine la recevabilité des déclarations d’opposition reçues à la lumière des critères visés à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa.
6. Si l’État membre estime que les exigences visées aux articles 4, 5 et 6 sont remplies, il transmet à la Commission:
a) |
le nom et l’adresse du groupement demandeur; |
b) |
le cahier des charges prévu à l’article 6; |
c) |
le nom et l’adresse des autorités ou des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges, ainsi que leur mission précise; |
d) |
une déclaration de l’État membre indiquant qu’il estime que la demande présentée par le groupement respecte les conditions fixées au présent règlement et les dispositions adoptées pour son application. |
7. Lorsque la demande concernant un produit agricole ou une denrée alimentaire émane d’un groupement situé dans un pays tiers, elle est adressée à la Commission, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités de ce pays tiers, et comprend les éléments prévus au paragraphe 3.
8. Les documents visés au présent article sont transmis à la Commission dans une des langues officielles des institutions de l’Union européenne ou sont accompagnés d’une traduction certifiée conforme dans l’une de ces langues.
Article 8
Examen par la Commission
1. La Commission examine par les moyens appropriés la demande reçue conformément à l’article 7, afin de vérifier qu’elle est justifiée et qu’elle remplit les conditions fixées au présent règlement. Cet examen ne devrait pas durer plus de douze mois.
Chaque mois, la Commission rend publique la liste des noms ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement, ainsi que la date de leur dépôt auprès de la Commission.
2. Lorsque, en se fondant sur l’examen réalisé conformément au paragraphe 1, premier alinéa, la Commission estime que les conditions définies dans le présent règlement sont remplies, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne les éléments visés à l’article 7, paragraphe 3, points a), b) et c).
Dans le cas contraire, la Commission décide, selon la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, de rejeter la demande d’enregistrement.
Article 9
Oppositions
1. Dans un délai de six mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne, prévue à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, tout État membre ou pays tiers peut s’opposer à l’enregistrement envisagé, par le dépôt auprès de la Commission d’une déclaration dûment motivée.
2. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui qui a demandé l’enregistrement ou dans un pays tiers, peut également s’opposer à l’enregistrement envisagé en déposant une déclaration dûment motivée.
Pour les personnes physiques ou morales établies ou résidant dans un État membre, cette déclaration est adressée audit État membre dans un délai permettant une opposition conformément au paragraphe 1.
Pour les personnes physiques ou morales établies ou résidant dans un pays tiers, la déclaration est adressée à la Commission, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné, dans le délai fixé au paragraphe 1.
3. Seules sont recevables les déclarations d’opposition parvenues à la Commission dans le délai fixé au paragraphe 1 qui mettent en évidence:
a) |
soit le non-respect des conditions visées aux articles 2, 4 et 5; |
b) |
soit, s’agissant d’une demande conformément à l’article 13, paragraphe 2, que le nom est utilisé de façon légale, notoire et économiquement significative pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires. |
La Commission examine la recevabilité des oppositions.
Les critères visés au premier alinéa sont évalués et appréciés au regard du territoire de la Communauté.
4. Si la Commission ne reçoit aucune opposition recevable conformément au paragraphe 3, elle procède à l’enregistrement du nom.
L’enregistrement fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne.
5. Lorsqu’une opposition est recevable conformément au paragraphe 3, la Commission invite les parties intéressées à entamer les consultations appropriées.
Si un accord intervient entre les parties intéressées dans un délai de six mois, ces dernières notifient à la Commission tous les éléments ayant permis ledit accord, y compris l’avis du demandeur et celui de l’opposant. Si les éléments publiés conformément aux dispositions visées à l’article 8, paragraphe 2, n’ont pas subi de modifications ou n’ont subi que des modifications mineures, la Commission procède conformément au paragraphe 4 du présent article. Dans les autres cas, elle procède de nouveau à l’examen visé à l’article 8, paragraphe 1.
Si aucun accord n’intervient, la Commission arrête une décision conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, en tenant compte des usages loyalement et traditionnellement pratiqués et des risques réels de confusion.
Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
6. Les documents visés au présent article qui sont transmis à la Commission sont rédigés dans une langue officielle des institutions de l’Union européenne ou sont accompagnés d’une traduction certifiée conforme dans l’une de ces langues.
Article 10
Annulation
Lorsque, conformément aux modalités visées à l’article 19, paragraphe 1, point f), la Commission estime que le respect des conditions du cahier des charges d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire enregistré comme spécialité traditionnelle garantie n’est plus assuré, elle engage la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, en vue de l’annulation de l’enregistrement, qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 11
Modification du cahier des charges
1. La modification d’un cahier des charges peut être demandée par un État membre, à la demande d’un groupement établi sur son territoire, ou par un groupement établi dans un pays tiers. Dans ce dernier cas, la demande est adressée à la Commission, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers.
La demande démontre l’existence d’un intérêt économique légitime et décrit les modifications souhaitées et leur justification.
La demande d’approbation d’une modification est soumise à la procédure prévue aux articles 7, 8 et 9.
Cependant, si les seules modifications proposées sont mineures, la Commission décide d’approuver ou non la modification sans recourir à la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 9.
Le cas échéant, la Commission publie les modifications mineures au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Les États membres veillent à ce que tout producteur ou transformateur appliquant le cahier des charges pour lequel une modification a été demandée soit informé de la publication. Outre les déclarations d’opposition visées à l’article 9, paragraphe 3, les déclarations d’opposition démontrant l’existence d’un intérêt économique dans la production de la spécialité traditionnelle garantie sont recevables.
3. Lorsque la modification concerne une modification temporaire du cahier des charges résultant de l’adoption par les pouvoirs publics de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires, la demande est transmise à la Commission par l’État membre à la demande d’un groupement de producteurs ou par un groupement établi dans un pays tiers. La procédure visée au paragraphe 1, quatrième alinéa, s’applique.
Article 12
Noms, mention et symbole
1. Seuls les producteurs qui respectent le cahier des charges peuvent faire référence à une spécialité traditionnelle garantie sur l’étiquetage, dans la publicité ou sur les autres documents afférents à un produit agricole ou une denrée alimentaire.
2. Lorsqu’il est fait référence à une spécialité traditionnelle garantie sur l’étiquetage d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire fabriqué(e) sur le territoire communautaire, le nom enregistré accompagné soit du symbole communautaire soit de la mention «spécialité traditionnelle garantie» y figurent.
3. La mention visée au paragraphe 2 est facultative sur l’étiquetage des spécialités traditionnelles garanties produites en dehors du territoire communautaire.
Article 13
Modalités relatives au nom enregistré
1. À compter de la date de la publication prévue à l’article 9, paragraphe 4 ou 5, un nom inscrit au registre prévu à l’article 3 ne peut être utilisé pour désigner le produit agricole ou la denrée alimentaire correspondant au cahier des charges comme spécialité traditionnelle garantie que selon les modalités prévues à l’article 12. Toutefois, les noms enregistrés peuvent continuer à être utilisés sur l’étiquetage des produits ne correspondant pas au cahier des charges enregistré, mais il n’est pas possible d’y faire figurer la mention «spécialité traditionnelle garantie», l’abréviation «STG» ni le symbole communautaire associé.
2. Cependant, une spécialité traditionnelle garantie peut être enregistrée avec réservation du nom pour un produit agricole ou une denrée alimentaire correspondant au cahier des charges publié, à condition que le groupement en ait fait la requête dans sa demande d’enregistrement et qu’il ne résulte pas de la procédure prévue à l’article 9 que le nom est utilisé de façon légale, notoire et économiquement significative pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires. À partir de la date de la publication prévue à l’article 9, paragraphe 4 ou 5, le nom, même lorsqu’il n’est pas accompagné de la mention «spécialité traditionnelle garantie», de l’abréviation «STG» ou du symbole communautaire associé, ne peut plus être utilisé sur l’étiquetage de produits agricoles ou de denrées alimentaires similaires ne respectant pas le cahier des charges enregistré.
3. Pour les noms dont l’enregistrement est demandé dans une seule langue, le groupement peut prévoir dans le cahier des charges que, lors de la commercialisation du produit, il est possible de faire figurer sur l’étiquette, outre le nom du produit dans la langue originale, une mention dans les autres langues officielles précisant que le produit a été obtenu conformément à la tradition de la région, de l’État membre ou du pays tiers dont la demande émane.
Article 14
Contrôles officiels
1. Les États membres désignent la ou les autorités compétentes qui sont responsables des contrôles relatifs aux exigences établies par le présent règlement, conformément au règlement (CE) no 882/2004.
2. Les États membres veillent à ce que tout opérateur qui respecte les dispositions du présent règlement ait le droit de bénéficier d’un système de contrôles officiels.
3. La Commission rend publics et actualise périodiquement le nom et l’adresse des autorités et organismes visés au paragraphe 1 ou à l’article 15.
Article 15
Contrôle du respect du cahier des charges
1. En ce qui concerne les produits agricoles et les denrées alimentaires produits dans la Communauté, le contrôle du respect du cahier des charges, avant la mise sur le marché, est assuré par:
— |
une ou plusieurs autorité(s) compétente(s) visée(s) à l’article 14, et/ou |
— |
un ou plusieurs organisme(s) de contrôle au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 882/2004 agissant en tant qu’organisme de certification de produits. |
Les coûts entraînés par ce contrôle du respect du cahier des charges sont pris en charge par les opérateurs concernés par ledit contrôle.
2. En ce qui concerne les produits agricoles et les denrées alimentaires produits dans un pays tiers, le contrôle du respect du cahier des charges, avant la mise sur le marché, est assuré par:
— |
une ou plusieurs autorité(s) publique(s) désignée(s) par le pays tiers, et/ou |
— |
un ou plusieurs organisme(s) de certification de produits. |
3. Les organismes de certification de produits visés aux paragraphes 1 et 2 se conforment et, à partir du 1er mai 2010, sont accrédités conformément à la norme européenne EN 45011 ou à la norme ISO/IEC 65 (Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits).
4. Lorsque les autorités visées au paragraphes 1 et 2 décident de contrôler le respect du cahier des charges, elles offrent des garanties d’objectivité et d’impartialité suffisantes et disposent du personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leur mission.
Article 16
Déclaration des producteurs auprès des autorités ou organismes désignés
1. Tout producteur d’un État membre qui, même s’il appartient au groupement ayant introduit la demande initiale, envisage de produire pour la première fois une spécialité traditionnelle garantie, en avise au préalable les autorités ou organismes désignés, visés à l’article 14, paragraphe 3, de l’État membre dans lequel il est établi, sur indication des autorités compétentes visées à l’article 14, paragraphe 1.
2. Tout producteur d’un pays tiers qui, même s’il appartient au groupement ayant introduit la demande initiale, envisage de produire pour la première fois une spécialité traditionnelle garantie, en avise au préalable les autorités ou organismes désignés visés à l’article 14, paragraphe 3, éventuellement sur indication du groupement de producteurs ou de l’autorité du pays tiers.
Article 17
Protection
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir une protection juridique contre toute utilisation abusive ou trompeuse de la mention «spécialité traditionnelle garantie», de l’abréviation «STG» et du symbole communautaire associé, ainsi que contre toute imitation des noms enregistrés et réservés conformément à l’article 13, paragraphe 2.
2. Les noms enregistrés sont protégés contre toute pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur, notamment les pratiques donnant à penser que le produit agricole ou la denrée alimentaire est une spécialité traditionnelle garantie reconnue par la Communauté.
3. Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour s’assurer que les dénominations de vente utilisées au niveau national ne puissent pas être confondues avec les noms enregistrés et réservés conformément à l’article 13, paragraphe 2.
Article 18
Comité
1. La Commission est assistée par le comité permanent des spécialités traditionnelles garanties.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.
La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 19
Modalités de mise en œuvre et dispositions transitoires
1. Les modalités de mise en œuvre du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2. Elles portent notamment sur:
a) |
les éléments que doit comporter le cahier des charges visé à l’article 6, paragraphe 2; |
b) |
le dépôt d’une demande d’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, par des groupements établis dans différents États membres ou pays tiers; |
c) |
la transmission à la Commission des demandes visées à l’article 7, paragraphes 3 et 6, et à l’article 7, paragraphe 7, et des demandes de modification visées à l’article 11; |
d) |
le registre des spécialités traditionnelles garanties visé à l’article 3; |
e) |
les oppositions visées à l’article 9, y compris les modalités relatives aux consultations appropriées entre parties intéressées; |
f) |
l’annulation de l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie visée à l’article 10; |
g) |
la mention et le symbole visés à l’article 12; |
h) |
la définition de la notion de caractère mineur des modifications visées à l’article 11, paragraphe 1, quatrième alinéa; |
i) |
les conditions de contrôle du respect du cahier des charges. |
2. Les noms déjà enregistrés en vertu du règlement (CEE) no 2082/92 à la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont automatiquement intégrés au registre visé à l’article 3. Les cahiers des charges correspondants sont assimilés aux cahiers des charges visés à l’article 6, paragraphe 1.
3. En ce qui concerne les demandes, les déclarations et les requêtes en suspens reçues par la Commission avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement:
a) |
les procédures visées à l’article 7 ne s’appliquent pas; |
b) |
lorsque le cahier des charges comprend des éléments qui ne sont pas énumérés à l’article 6, la Commission peut demander une nouvelle version du cahier des charges correspondant aux dispositions de cet article si cela est nécessaire pour pouvoir poursuivre l’examen de la demande. |
Article 20
Redevance
Les États membres peuvent exiger le paiement d’une redevance destinée à couvrir leurs frais, y compris ceux exposés lors de l’examen des demandes d’enregistrement, des déclarations d’opposition, des demandes de modification et des requêtes d’annulation conformément au présent règlement.
Article 21
Abrogation
Le règlement (CEE) no 2082/92 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 22
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutefois, les dispositions de l’article 12, paragraphe 2, s’appliquent avec effet à compter du 1er mai 2009, sans préjudice des produits déjà mis sur le marché avant cette date.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mars 2006.
Par le Conseil
Le président
J. PRÖLL
(1) Non encore paru au Journal officiel.
(2) JO L 208 du 24.7.1992, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(3) JO L 168 du 10.7.1993, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2167/2004 (JO L 371 du 18.12.2004, p. 8).
(4) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15).
(5) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.
(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(7) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.
ANNEXE I
Denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b)
— |
bière, |
— |
chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, |
— |
produits de la confiserie, de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, |
— |
pâtes alimentaires, mêmes cuites ou farcies, |
— |
plats composés, |
— |
sauces condimentaires préparées, |
— |
potages ou bouillons, |
— |
boissons à base d’extraits de plantes, |
— |
glaces et sorbets. |
ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CEE) no 2082/92 |
Présent règlement |
Article premier, paragraphe 1, premier alinéa |
Article premier, paragraphe 1, premier alinéa |
Article premier, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article premier, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article premier, paragraphes 2 et 3 |
Article premier, paragraphes 2 et 3 |
Article 2, point 1), premier alinéa |
Article 2, paragraphe 1, point a) |
Article 2, point 1), deuxième alinéa |
Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 2, point 1), troisième alinéa |
Article 2, paragraphe 2, troisième alinéa |
Article 2, point 2), première phrase |
Article 2, paragraphe 1, point d) |
Article 2, point 2), deuxième phrase |
Article 2, paragraphe 2, quatrième alinéa |
Article 2, point 3) |
Article 2, paragraphe 1, point c) |
— |
Article 2, paragraphe 1, point b) |
— |
Article 2, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 3 |
Article 3 |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 5, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 5, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 5, paragraphe 4 |
Article 4, paragraphe 1, deuxième phrase du deuxième alinéa |
— |
Article 5 |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 1 |
— |
Article 7, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 6 |
— |
Article 7, paragraphes 7 et 8 |
Article 7, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 3 |
— |
Article 7, paragraphes 4 et 5 |
— |
Article 8, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 1, premier alinéa |
— |
Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 8, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 8, paragraphe 2 |
— |
Article 8, paragraphe 3 |
Article 9, paragraphes 1 et 2 |
— |
Article 9, paragraphe 3 |
Article 9, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 4 |
Article 9, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 5 |
Article 10 |
Article 10 |
Article 11, paragraphe 1 |
Article 11, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 11, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 11, paragraphe 1, troisième alinéa |
— |
Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 11, paragraphe 2 |
Article 12 |
Article 19, paragraphe 1, point g) |
Article 13, paragraphe 1 |
Article 13, paragraphe 1 |
Article 13, paragraphe 2 |
Article 13, paragraphe 2 |
— |
Article 13, paragraphe 3 |
Article 14 |
Articles 14 et 15 |
Article 15, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 1 |
— |
Article 12, paragraphes 2 et 3 |
Article 15, paragraphe 2 |
Article 16, paragraphe 1 |
Article 15, paragraphe 3 |
— |
Article 16 |
— |
Article 17 |
Article 17, paragraphes 1 et 2 |
Article 18 |
Article 17, paragraphe 3 |
Article 19 |
Article 18 |
Article 20 |
Article 19 |
Article 21 |
— |
— |
Article 21 |
Article 22 |
Article 22 |
Annexe |
Annexe I |
— |
Annexe II |