8.3.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 68/1


RÈGLEMENT (CE) N o 365/2006 DU CONSEIL

du 27 février 2006

modifiant le règlement (CE) no 1676/2001 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l'Inde et clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l'Inde

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement antidumping de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3, et le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après dénommé «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 19,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures existantes et enquêtes closes concernant le même produit

(1)

Par le règlement (CE) no 2597/1999 (3), le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommées «feuilles en PET») relevant des codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90 originaires de l'Inde (ci-après dénommé «mesures compensatoires définitives»). Les mesures se présentaient sous la forme d'un droit ad valorem compris entre 3,8 et 19,1 % pour les importations provenant d'exportateurs nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations effectuées auprès de tous les autres exportateurs s'élevant à 19,1 %.

(2)

Par le règlement (CE) no 1676/2001 (4), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de feuilles en PET originaires, entre autres, de l'Inde. Les mesures se présentaient sous la forme d'un droit ad valorem compris entre 0 et 62,6 % applicable à toutes les importations de feuilles en PET originaires de l'Inde (ci-après dénommées «mesures antidumping définitives»), à l'exception des importations en provenance de cinq sociétés indiennes, à savoir Ester Industries Limited («Ester»), Flex Industries Limited («Flex»), Garware Polyester Limited («Garware»), MTZ Polyfilms Limited («MTZ») et Polyplex Corporation Limited («Polyplex»), dont des engagements avaient été acceptés par la décision 2001/645/CE de la Commission (5) portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l'Inde.

(3)

Par les règlements (CE) no 1975/2004 et (CE) no 1976/2004, le Conseil a étendu les mesures compensatoires et antidumping définitives applicables aux importations de feuilles en PET originaires de l'Inde, aux importations des mêmes produits originaires du Brésil et d'Israël, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays.

(4)

Le 4 janvier 2005 (6), la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire partiel du règlement (CE) no 1676/2001 portant uniquement sur le niveau des mesures antidumping définitives. Cette enquête a abouti au règlement (CE) no 366/2006 du Conseil (7), qui modifie le niveau des mesures antidumping définitives.

(5)

Le 10 décembre 2004 (8), la Commission a ouvert un réexamen au titre de l'expiration des mesures compensatoires définitives. Cette enquête a abouti au règlement (CE) no 367/2006 du Conseil (9), qui maintient les mesures compensatoires définitives.

2.   Demandes de réexamen

(6)

En 2002, une demande de réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur la forme des mesures compensatoires appliquées à une société a été présentée par Polyplex, un producteur-exportateur indien dont un engagement avait déjà été accepté par la décision 2001/645/CE en relation avec les mesures antidumping en vigueur. Polyplex a fourni des éléments d'information montrant qu'un engagement de même nature éliminerait les effets préjudiciables des subventions et pourrait être contrôlé. Un réexamen de la forme des mesures compensatoires était donc justifié.

(7)

En octobre 2003, une demande de réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur la forme des mesures antidumping a été présentée par les producteurs communautaires suivants: Du Pont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH et Nuroll SpA (ci-après dénommés «requérants»). Les requérants représentent une proportion majeure de la production communautaire de feuilles en PET. Bien qu'il ne compte pas parmi les requérants, Toray Plastics Europe a marqué son appui à la demande.

(8)

Les requérants ont fait valoir que la forme des mesures (engagements acceptés par la décision 2001/645/CE) ne permettait plus d'éliminer efficacement le dumping préjudiciable. Ils ont avancé que, depuis l'acceptation des engagements existants, qui reposent sur des prix minimaux à l'importation, l'éventail de produits vendus par les exportateurs concernés avait évolué et comprenait notamment des feuilles de plus haute technicité, si bien que les prix minimaux appliqués à certains produits ne reflétaient plus leur valeur réelle et que le système des mesures en vigueur n'était plus adapté aux nouvelles évolutions technologiques. En conséquence, ils estiment que les engagements ne permettent plus d'éliminer les effets préjudiciables du dumping.

3.   Enquêtes

(9)

Le 28 juin 2002, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (10), l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires portant uniquement sur l'acceptabilité d'un engagement offert par le producteur-exportateur indien Polyplex, conformément à l'article 19 du règlement antisubventions de base.

(10)

En raison de l'ouverture, en novembre 2003, d'un réexamen intermédiaire partiel portant sur la forme des mesures antidumping (les engagements existants), ainsi qu'il est indiqué aux considérants 12 et 13, la question de l'acceptabilité de l'offre d'engagement de Polyplex est restée en suspens pour que les deux enquêtes puissent être achevées en même temps. La Commission a officiellement informé Polyplex de ses intentions à cet égard. Le requérant n'a formulé aucun commentaire sur ce point.

(11)

Le 22 novembre 2003, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (11), l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement antidumping de base.

(12)

Ce réexamen ne portait que sur la forme des mesures applicables aux cinq producteurs-exportateurs indiens dont des engagements avaient été acceptés. La période d'enquête était comprise entre le 1er octobre 2002 et le 30 septembre 2003 (ci-après dénommée «période d'enquête retenue pour la présente procédure»).

(13)

La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs communautaires de l'ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(14)

Afin d'obtenir les informations jugées nécessaires aux fins de son enquête, la Commission a envoyé un questionnaire aux producteurs-exportateurs concernés, qui y ont tous répondu. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des producteurs-exportateurs indiens suivants:

Ester Industries Limited, New Delhi,

Flex Industries Limited, New Delhi,

Garware Polyester Limited, Aurangabad,

MTZ Polyfilms Limited, Mumbai,

Polyplex Corporation Limited, New Delhi.

B.   PRODUITS CONCERNÉS

(15)

Les produits concernés, définis lors de l'enquête initiale, sont les feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde, normalement déclarées sous les codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90.

C.   RÉSULTATS

(16)

Les feuilles en PET présentent des caractéristiques physiques, chimiques et techniques spécifiques, notamment leur épaisseur, les propriétés du revêtement, le traitement de surface et leurs propriétés mécaniques, qui permettent de distinguer plusieurs types de feuilles en PET, après prise en compte du traitement appliqué aux feuilles de base pendant ou après le processus de fabrication, notamment le traitement corona, la métallisation et le revêtement chimique. Elles se présentent donc sous de multiples formes ou types. Compte tenu de l'existence d'un grand nombre de présentations différentes («types de produits»), les produits ont été regroupés en catégories, sur la base de leurs caractéristiques techniques, de manière à faciliter le suivi des engagements. Ces catégories ont servi de base à l'établissement des prix minimaux à l'importation fixés dans les engagements. Dans l'enquête initiale, le nombre de prix minimaux à l'importation établis sur la base de ces catégories était compris entre 10 et 32 par exportateur.

(17)

Dans le cadre du présent réexamen, une comparaison a été effectuée, pour chaque catégorie, entre l'assortiment des types de produits vendus et les prix pratiqués au cours de la période d'enquête définie pour l'enquête initiale (ci-après dénommée «période d'enquête initiale») et l'assortiment des types de produits vendus et les prix pratiqués pendant la période d'enquête retenue pour la présente procédure.

(18)

L'analyse a montré que l'assortiment des types de produits vendus dans certaines catégories avait changé depuis l'acceptation des engagements. Dans le cas de plusieurs sociétés concernées par l'enquête, ces modifications sont considérables, au point que, dans certaines catégories, la plupart des types de produits exportés vers la Communauté pendant la période d'enquête ne correspondent plus à ceux exportés pendant la période d'enquête initiale. À titre d'exemple, les changements observés consistent en l'abandon des produits de faible valeur ou en l'ajout de nouveaux produits d'une valeur apparemment supérieure, parfois les deux.

(19)

L'analyse a aussi montré que, dans certaines catégories, l'écart de prix (l'éventail de valeur des produits) avait sensiblement changé depuis l'acceptation des engagements. Dans ce contexte, il convient aussi de noter que la répartition des ventes entre les différentes catégories de produits a elle aussi considérablement changé à la suite de l'acceptation des engagements. Il apparaît en particulier que les ventes tendent à se concentrer dans les catégories dans lesquelles le prix minimal est le moins élevé.

(20)

Dans la mesure où les prix minimaux à l'importation et les engagements ont été établis sur la base des assortiments de types de produits composant les différentes catégories et de leur valeur à l'époque de la période d'enquête initiale, il apparaît clairement que les changements intervenus dans la composition des catégories et dans la valeur des produits qui les composent ont rendu les prix minimaux spécifiques, et donc les engagements, inefficaces pour compenser l'effet préjudiciable du dumping.

(21)

Le réexamen portant uniquement sur l'acceptabilité d'un engagement offert par Polyplex a montré que la structure de cette société rendrait le suivi d'un engagement particulièrement compliqué; un engagement ne constituerait donc pas une mesure compensatoire de forme appropriée. La complexité du suivi résulte du fait que les produits concernés sont aussi fabriqués par une société liée à Polyplex dans un pays tiers (Thaïlande), ce qui crée un risque de contournement sous la forme d'une compensation croisée au niveau des prix si la société thaïlandaise exporte aussi les produits concernés vers la Communauté. Le suivi de l'engagement, et donc son respect, serait trop difficile à assurer pour garantir le bon fonctionnement de la mesure.

D.   CONCLUSIONS

(22)

Les engagements actuels, fondés sur des prix minimaux à l'importation établis par catégorie de produits, laissent aux exportateurs une grande marge de manœuvre pour modifier les caractéristiques techniques des produits à l'intérieur d'une catégorie. Les produits concernés présentent de nombreuses caractéristiques distinctives qui évoluent et qui affectent sensiblement les prix de vente. Par conséquent, les modifications apportées à ces caractéristiques ont une incidence significative sur les prix. Le seul moyen viable de rendre les catégories plus homogènes en termes de caractéristiques physiques consisterait à les subdiviser. Toutefois, il en résulterait une multiplication de leur nombre qui rendrait le suivi impossible, en particulier car il serait difficile pour les autorités douanières de distinguer les différents types et de classer les produits dans la catégorie adéquate au moment de l'importation. En outre, si un plus grand nombre de caractéristiques étaient prises en compte pour affiner le classement, le nombre de catégories par société ayant offert des engagements passerait du simple au quintuple, dans le meilleur des cas, et pourrait aller jusqu'à se trouver multiplié par 11. Actuellement, les types de produits existants sont déjà répartis entre plusieurs centaines de catégories différentes, ce qui rend les engagements ingérables. Ce nombre pourrait augmenter encore, dès lors que les caractéristiques des produits continuent d'évoluer.

(23)

Pour certaines sociétés concernées par le réexamen, les types vendus dans une catégorie donnée n'ont pas considérablement changé depuis l'acceptation des engagements. Toutefois, l'augmentation probable du nombre des catégories en raison de l'évolution évoquée au considérant 22 est susceptible de survenir à tout moment et d'affecter n'importe quel producteur-exportateur.

(24)

Il est donc permis de conclure que, pour permettre un suivi efficace des engagements, les catégories de produits devraient être nettement plus homogènes en termes de caractéristiques physiques et de prix. Ces caractéristiques devraient par ailleurs être stables pendant toute la durée de l'engagement. L'enquête a confirmé que ce n'était pas le cas pour les feuilles en PET.

(25)

Sur la base des faits et des considérations qui précèdent, il est considéré que les engagements ne sont pas appropriés pour compenser l'effet préjudiciable du dumping, car ils présentent des difficultés de suivi et d'application considérables ainsi que des risques inacceptables. Dans ces circonstances, les engagements acceptés de la part des cinq producteurs indiens concernés par le réexamen portant sur la forme des mesures antidumping doivent être retirés.

(26)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur lesquels repose la décision de retirer les engagements existants et elles ont eu la possibilité de présenter leurs observations.

(27)

À la suite de cette notification, certaines parties ont indiqué qu'elles estimaient que le suivi ou le respect des engagements ne présentait aucune difficulté et qu'il n'y avait donc aucun risque découlant de la forme des mesures. En outre, un grand nombre de producteurs-exportateurs ont affirmé qu'ils avaient pleinement respecté leurs accords d'engagement. Un des producteurs-exportateurs concernés a indiqué que, alors que l'avis d'ouverture mentionnait l'apparition d'un grand nombre de nouveaux types de produits, il n'avait lui-même introduit aucun type de produit nouveau dans l'UE entre le moment où il a présenté son offre d'engagement et la période d'enquête retenue pour la présente procédure.

(28)

En ce qui concerne les aspects techniques, le simple nombre de variantes de ces produits, multiplié par leurs possibilités d'évolution, rend le produit impropre aux engagements, car l'évolution des produits nécessiterait une mise à jour constante des prix minimaux à l'importation, ce qui n'est pas faisable (voir le considérant 22). À cet égard, il convient de rappeler que l'article 8, paragraphe 3, du règlement de base dispose que les engagements offerts ne sont pas nécessairement acceptés si leur acceptation est jugée irréaliste, par exemple, si le nombre d'exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé ou pour d'autres raisons. En ce qui concerne l'argument avancé par les exportateurs, selon lequel ils auraient satisfait à leurs obligations aux termes de leurs engagements, rien ne suggère qu'il y ait eu violation. La décision de retrait des engagements repose sur des éléments de preuve recueillis au cours de l'enquête, qui montrent que la modification de la composition des catégories rend les engagements inappropriés et que le suivi des ventes de ces produits ne se prête pas à l'acceptation d'engagements (voir les considérants 18 à 20 et 22). Enfin, l'enquête a montré que des feuilles différentes de celles comprises dans l'assortiment de produits ayant servi à l'établissement des prix minimaux à l'importation sont désormais communément vendues dans la Communauté sous couvert des engagements et que le nombre et la variété de ces produits étaient susceptibles d'augmenter. Dès lors, la situation de marché concernant les produits vendus, sur la base de laquelle les engagements ont été acceptés, n'est plus représentative aux fins du présent réexamen et les prix minimaux à l'importation stipulés dans les engagements sont devenus inopérants.

(29)

Dans ce contexte, le fait qu'un producteur-exportateur n'ait pas encore introduit de nouveau type de produit ne change rien au fait qu'il a été constaté que les engagements relatifs au produit concerné étaient inadéquats et que leur suivi n'était pas réaliste, ainsi qu'il est expliqué au considérant 28 ci-dessus.

(30)

Par ailleurs, certains producteurs-exportateurs ont invoqué l'article 15 de l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 (ci-après «l'accord antidumping de l'OMC»), qui exige des pays développés qu'ils aident les pays en développement, en indiquant que les producteurs-exportateurs devraient se voir offrir la possibilité de présenter de nouvelles offres d'engagement. Il a été suggéré que le retrait des engagements découlait de considérations spéculatives et infondées qui étaient contraires à l'esprit de l'article 15 de l'accord antidumping de l'OMC et que ce retrait constituait une violation du principe de proportionnalité.

(31)

L'article 15 de l'accord antidumping de l'OMC renvoie à la nécessité d'explorer les possibilités de solutions constructives préalablement à l'application de droits antidumping. Les engagements existants ont été acceptés dans cet esprit, afin de remédier à la situation de dumping préjudiciable. Toutefois, il convient de rappeler que l'article 8, point 8.3, de l'accord antidumping de l'OMC dispose que les engagements offerts ne sont pas nécessairement acceptés si les autorités jugent leur acceptation irréaliste, par exemple si le nombre d'exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé, ou pour d'autres raisons. Loin de demander le retrait des engagements pour des raisons spéculatives, l'enquête a révélé que les produits pour lesquels les producteurs indiens avaient accepté de prendre des engagements de prix (prix minimaux à l'importation) différaient considérablement des produits actuellement vendus dans la Communauté. Le retrait des engagements n'est donc pas disproportionné, mais constitue une réponse mûrement réfléchie à une évolution de la situation de marché causée par les producteurs-exportateurs eux-mêmes.

(32)

Les conclusions du réexamen de la forme des mesures antidumping, selon lesquelles des engagements ne sont pas appropriés pour compenser l'effet préjudiciable du dumping car ils présentent des difficultés de suivi et d'application considérables et des risques inacceptables, sont aussi valables pour les mesures compensatoires. Il a également été constaté que la structure du groupe Polyplex entraînerait des difficultés pour surveiller et faire appliquer un engagement. C'est pourquoi l'acceptation de l'engagement offert est jugée irréaliste, au sens de l'article 8, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base.

(33)

Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu qu'il y avait lieu de clore l'enquête de réexamen de la forme des mesures compensatoires portant uniquement sur l'acceptabilité de l'engagement offert par Polyplex et de ne pas accepter l'engagement en question, car les conditions énoncées à l'article 13, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base concernant l'acceptation d'un engagement ne sont pas remplies.

(34)

Le requérant a été informé des raisons pour lesquelles son offre d'engagement ne pouvait pas être acceptée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1676/2001, tel qu'en vigueur à la date de publication du présent règlement, est supprimé.

2.   L'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1676/2001, tel qu'en vigueur à la date de publication du présent règlement, est renuméroté article 1er, paragraphe 3.

3.   L'article 2 du règlement (CE) no 1676/2001, tel qu'en vigueur à la date de publication du présent règlement, est supprimé.

4.   Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 1676/2001, tel qu'en vigueur à la date de publication du présent règlement, sont renumérotés articles 2 et 3.

Article 2

Le réexamen intermédiaire partiel du règlement (CE) no 2597/1999 est clos par la non-acceptation de l'engagement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2006.

Par le Conseil

Le président

U. PLASSNIK


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(3)  JO L 316 du 10.12.1999, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1976/2004 (JO L 342 du 18.11.2004, p. 8).

(4)  JO L 227 du 23.8.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1975/2004 (JO L 342 du 18.11.2004, p. 1).

(5)  JO L 227 du 23.8.2001, p. 56.

(6)  JO C 1 du 4.1.2005, p. 5.

(7)  Voir page 6 du présent Journal officiel.

(8)  JO C 306 du 10.12.2004, p. 2.

(9)  Voir page 15 du présent Journal officiel.

(10)  JO C 154 du 28.6.2002, p. 2.

(11)  JO C 281 du 22.11.2003, p. 4.