17.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 47/3


RÈGLEMENT (CE) No 268/2006 DU CONSEIL

du 14 février 2006

modifiant le règlement (CE) no 1212/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 8 et 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Aux termes du règlement (CE) no 1212/2005 (2) (ci-après dénommé «règlement définitif»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «enquête initiale»).

B.   RÉEXAMENS AU TITRE DE NOUVEL EXPORTATEUR

(2)

Lors de l’enquête initiale, la technique de l’échantillonnage a été appliquée aux producteurs-exportateurs chinois. Les sociétés non retenues dans l’échantillon qui ont bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, se sont vu attribuer le droit antidumping de 0 % établi pour la seule société retenue dans l’échantillon bénéficiant de ce statut. Les sociétés non retenues dans l’échantillon auxquelles le traitement individuel a été accordé, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, se sont vu attribuer le droit antidumping moyen pondéré de 28,6 % établi pour les sociétés retenues dans l’échantillon bénéficiant du traitement individuel. Un droit applicable à l’échelle nationale de 47,8 % a été attribué à toutes les autres sociétés.

(3)

En application de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, un réexamen au titre de nouvel exportateur n’a pas pu être ouvert pour déterminer des marges de dumping individuelles, car l’échantillonnage a été utilisé lors de l’enquête initiale. Toutefois, afin d’assurer une égalité de traitement entre les nouveaux producteurs-exportateurs et les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon au stade de l’enquête initiale, il est considéré qu’il convient d’attribuer le droit applicable aux sociétés bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (0 %) ou le droit moyen pondéré applicable aux sociétés bénéficiant du traitement individuel (28,6 %), respectivement, aux nouveaux producteurs-exportateurs en mesure de démontrer qu’ils remplissent les critères fixés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base (statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché) ou à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base (traitement individuel), et que ceux-ci seraient donc en droit de bénéficier d’un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   ENGAGEMENTS

(4)

Au moment de la publication du règlement définitif, aucun engagement n’a pu être accepté par la Commission. Lors de l’enquête ayant abouti à l’institution des mesures définitives, plusieurs producteurs-exportateurs avaient fait part de leur intention d’offrir un engagement de prix, mais ils n’ont pas formulé d’offres suffisamment étayées dans le délai prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base. Néanmoins, ainsi qu’il est exposé au considérant 152 du règlement définitif, vu la complexité de la question pour les opérateurs économiques en cause (essentiellement des petites et moyennes entreprises) et étant donné que les conclusions définitives communiquées n’ont pas été précédées de conclusions provisoires, le Conseil a estimé qu’il convenait de les autoriser, à titre exceptionnel, à présenter leurs offres d’engagement complètes au-delà de ce délai.

(5)

Après la date limite initialement prévue, la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques et vingt sociétés ayant coopéré ou groupements de sociétés ayant coopéré ont donc offert un engagement de prix commun acceptable.

(6)

Par la décision 2006/109/CE (3), la Commission a accepté cette offre d’engagement. La décision expose plus en détail les raisons ayant conduit à l’acceptation de cet engagement. Le Conseil reconnaît que l’offre d’engagement élimine l’effet préjudiciable du dumping et limite à un degré suffisant le risque de contournement.

(7)

Afin de permettre à la Commission de s’assurer du respect de l’engagement, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l’exonération du droit antidumping sera subordonnée à la présentation d’une facture commerciale contenant au moins les informations énumérées dans l’annexe. Ces informations sont également nécessaires pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le taux de droit antidumping applicable sera dû.

(8)

Afin de garantir mieux encore le bon respect de l’engagement, les importateurs doivent être informés du fait que toute violation de celui-ci pourra donner lieu à l’application rétroactive du droit antidumping pour les transactions correspondantes. Il importe donc de mettre en œuvre des dispositions juridiques prévoyant la naissance d’une dette douanière au niveau du droit antidumping approprié dès lors qu’une ou plusieurs conditions pour l’exonération ne sont pas remplies. Une dette douanière naîtrait ainsi dès lors que le déclarant choisit de mettre les marchandises en libre pratique, ce qui entraîne la non-collecte du droit antidumping, et qu’il apparaît qu’une ou plusieurs conditions de cet engagement n’ont pas été respectées.

(9)

En cas de violation de l’engagement, le droit antidumping peut être recouvré, pour autant que la Commission retire son acceptation de l’engagement, conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base, en se référant à cette transaction en particulier et en déclarant, par conséquent, la facture correspondante non conforme à l’engagement. En conséquence, en vertu de l’article 14, paragraphe 7, du règlement de base, les autorités douanières devraient informer aussitôt la Commission de toute indication concernant la violation d’un engagement.

(10)

Les sociétés concernées et la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques ont été informées des faits, des considérations et des obligations essentiels sur la base desquels l’engagement a été accepté.

(11)

Il convient de noter qu’en cas de violation ou de retrait de l’engagement, ou en cas de retrait de l’acceptation de l’engagement par la Commission, le droit antidumping sera automatiquement appliqué, conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1212/2005 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

qu’il n’a pas exporté vers la Communauté les produits visés au paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (1er avril 2003-31 mars 2004),

qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement,

qu’il a exporté le produit concerné vers la Communauté après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit vers la Communauté,

qu’il opère dans les conditions d’une économie de marché, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, ou qu’il satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d’un droit individuel conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base,

le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, peut modifier le paragraphe 2 en ajoutant le nouveau producteur-exportateur: i) aux sociétés soumises au taux de droit de 0 % applicable aux sociétés bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché en vertu de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base; ou ii) aux sociétés soumises au taux de droit moyen pondéré de 28,6 % applicable aux sociétés bénéficiant d’un traitement individuel en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, respectivement.»

2)

L’article suivant est inséré après l’article 1er:

«Article 2

1.   Les importations déclarées pour la mise en libre pratique et facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision 2006/109/CE (4), de la Commission (et ses modifications) sont exonérées du droit antidumping institué par l’article 1er, pour autant:

que les marchandises aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté,

qu’elles soient accompagnées d’une facture conforme valide. Par facture conforme, on entend une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration stipulées dans l’annexe, et

que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme.

2.   Une dette douanière prend naissance au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les marchandises décrites à l’article 1er et exonérées du droit antidumping aux conditions énoncées au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs de ces conditions n’ont pas été remplies. La deuxième condition énoncée au paragraphe 1 est considérée comme non remplie lorsqu’il apparaît que la facture conforme ne respecte pas les dispositions de l’annexe ou n’est pas authentique, ou encore lorsque la Commission a retiré son acceptation de l’engagement, conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base, au moyen d’un règlement ou d’une décision se référant à une ou plusieurs transactions particulières et déclarant la ou les factures correspondantes non conformes à l’engagement.

3.   Les importateurs acceptent, au titre de risque commercial normal, le fait que le non-respect, par l’une ou l’autre partie, d’une ou de plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 et définies plus en détail au paragraphe 2, puisse donner lieu à la naissance d’une dette douanière en vertu de l’article 201 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (5). La dette douanière ainsi apparue doit être recouvrée après que la Commission a retiré son acceptation de l’engagement.

(4)  JO L 47 du 17.2.2006, p. 59."

(5)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).»"

3)

L’article 2 devient l’article 3.

4)

L’annexe du présent règlement est ajoutée au règlement (CE) no 1212/2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2006.

Par le Conseil

Le président

K.-H. GRASSER


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 199 du 29.7.2005, p. 1.

(3)  Voir page 59 du présent Journal officiel.


ANNEXE

«ANNEXE

Les informations suivantes figurent sur les factures commerciales accompagnant les ventes de certaines pièces de voirie en fonte dans la Communauté effectuées dans le cadre d’un engagement:

1.

le titre “FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L’OBJET D’UN ENGAGEMENT”;

2.

le nom de la société qui délivre la facture commerciale, mentionné à l’article 1er de la décision 2006/109/CE portant acceptation de l’engagement;

3.

le numéro de la facture commerciale;

4.

la date de délivrance de la facture commerciale;

5.

le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire;

6.

la désignation précise des marchandises, notamment:

le code produit, utilisé à des fins d’enquête et de suivi de l’engagement (“PCN 1”“PCN 2”, etc.),

une description, en langage clair, des marchandises associées au code produit concerné,

le code du produit de la société (le cas échéant),

le code NC,

la quantité (en tonnes);

7.

une description des conditions de vente, notamment:

le prix par tonne,

les conditions de paiement,

les conditions de livraison,

le montant total des remises et des rabais;

8.

le nom de la société agissant en tant qu’importateur dans la Communauté, à laquelle la facture accompagnant les marchandises couvertes par un engagement est délivrée directement par la société;

9.

le nom du responsable de la société qui a délivré la facture et la déclaration suivante, signée par cette personne:

“Je, soussigné, certifie que la vente à l’exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s’effectue dans le cadre et selon les termes de l’engagement offert par [SOCIÉTÉ] et accepté par la Commission européenne par la décision 2006/109/CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.”

»