9.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 38/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 215/2006 DE LA COMMISSION
du 8 février 2006
modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires et modifiant le règlement (CE) no 2286/2003
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) prévoient des règles spécifiques pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables. Dans sa forme actuelle, le système s’est avéré incertain, compte tenu des flux commerciaux et des règles générales de détermination de la valeur en douane. Afin de simplifier, conformément à l’article 19 du règlement (CEE) no 2913/92, l’application de la législation douanière, le système devrait être remplacé par un système permettant d'utiliser directement les prix unitaires notifiés par les États membres et diffusés par la Commission pour déterminer la valeur en douane de certaines marchandises périssables importées en consignation. |
(2) |
L'information sur la nature de la transaction, qui est collectée à la case no 24 du document administratif unique, permet de caractériser les différents types de transactions pour l'élaboration des statistiques sur les échanges de biens de la Communauté avec les pays tiers et entre ses États membres. La codification de cette information est prévue dans la réglementation communautaire existante relative à ces statistiques et notamment dans le règlement (CE) no 1917/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur (3). Par souci de cohérence et d'efficacité, il convient donc de faire référence à cette réglementation pour ce qui concerne les codes à mentionner à la case no 24 (nature de la transaction) du document administratif unique. |
(3) |
Par le règlement (CE) no 2286/2003 de la Commission (4), une nouvelle réglementation concernant le document administratif unique et son utilisation a été introduite dans le règlement (CEE) no 2454/93. Ces mesures devaient être appliquées à partir du 1er janvier 2006. En application de l'article 2 du règlement (CE) no 2286/2003, la Commission a procédé, sur la base d'un rapport établi à partir des contributions des États membres, à une évaluation des programmes de mise en œuvre par ceux-ci des mesures concernées. Ce rapport a montré que certains États membres ne sont pas en mesure d'adapter leurs systèmes informatiques pour le 1er janvier 2006. Il s'avère donc nécessaire de prévoir, sous certaines conditions, un report de la date d’application de ces mesures au 1er janvier 2007. |
(4) |
Il convient, dès lors, de modifier les règlements (CEE) no 2454/93 et (CE) no 2286/2003 en conséquence. |
(5) |
La liste des transactions figurant dans le règlement (CE) no 1917/2000 qui doit être utilisée pour la mention des codes à la case no 24 du document administratif unique a été modifiée avec effet au 1er janvier 2006. Le délai dont disposent les États membres pour adapter leurs systèmes informatiques de dédouanement expire à la même date. Les dispositions concernées du présent règlement doivent dès lors être appliquées à partir du 1er janvier 2006. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 152, paragraphe 1, le point a) bis suivant est inséré:
|
2) |
Les articles 173 à 177 sont supprimés. |
3) |
L’annexe 26 est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. |
4) |
L’annexe 27 est supprimée. |
5) |
L’annexe 38 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
Article 2
L'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2286/2003 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les points 3 à 9, 17 et 18 de l'article 1er sont applicables à partir du 1er janvier 2006. Toutefois, les États membres peuvent en anticiper l'application.
Par ailleurs, les États membres éprouvant des difficultés à adapter leurs systèmes informatiques de dédouanement peuvent différer l'adaptation de ces systèmes jusqu'au 1er janvier 2007. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission les modalités et la date à laquelle ils mettent en œuvre les points 3 à 9, 17 et 18 de l’article 1er. La Commission publie cette information.»
Article 3
1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Les points 1) à 4) de l'article 1er sont applicables à partir du 19 mai 2006.
3. Le point 5) de l'article 1er et l’article 2 sont applicables à partir du 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 février 2006.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).
(3) JO L 229 du 9.9.2000, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1949/2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 10).
(4) JO L 343 du 31.12.2003, p. 1.
(5) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.»
ANNEXE I
«ANNEXE 26
LISTE DES MARCHANDISES VISÉES À L’ARTICLE 152, PARAGRAPHE 1, POINT a) bis
Procédure simplifiée de détermination de la valeur en douane des marchandises périssables importées en consignation conformément à l’article 30, paragraphe 2, point c), du code (1)
Code NC (TARIC) |
Désignation des marchandises |
Période de validité |
||||
0701 90 50 |
Pommes de terre de primeurs |
1.1.-30.6. |
||||
0703 10 19 |
Oignons |
1.1.-31.12. |
||||
0703 20 00 |
Aulx |
1.1.-31.12. |
||||
0708 20 00 |
Haricots |
1.1.-31.12. |
||||
0709200010 |
Asperges:
|
1.1.-31.12. |
||||
0709200090 |
Asperges:
|
1.1.-31.12. |
||||
0709 60 10 |
Piments doux ou poivrons |
1.1.-31.12. |
||||
ex 0714 20 |
Patates douces, fraîches ou réfrigérées, entières |
1.1.-31.12. |
||||
0804300090 |
Ananas |
1.1.-31.12. |
||||
0804400010 |
Avocats |
1.1.-31.12. |
||||
0805 10 20 |
Oranges douces |
1.6.-30.11. |
||||
0805201005 |
Clémentines |
1.3.-31.10. |
||||
0805203005 |
Monreales et satsumas |
1.3.-31.10. |
||||
0805205007 0805205037 |
Mandarines et wilkings |
1.3.-31.10. |
||||
0805207005 0805209005 0805209009 |
Tangerines et autres |
1.3.-31.10. |
||||
0805400011 |
Pamplemousses et pomelos:
|
1.1.-31.12. |
||||
0805400019 |
Pamplemousses et pomelos:
|
1.1.-31.12. |
||||
0805509011 0805509019 |
Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) |
1.1.-31.12. |
||||
0806 10 10 |
Raisins de table |
21.11.-20.7. |
||||
0807 11 00 |
Pastèques |
1.1.-31.12. |
||||
0807190010 0807190030 |
Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro |
1.1.-31.12. |
||||
0807190091 0807190099 |
Autres melons |
1.1.-31.12. |
||||
0808205010 |
Poires:
|
1.5.-30.6. |
||||
0808205090 |
Poires:
|
1.5.-30.6. |
||||
0809 10 00 |
Abricots |
1.1.-30.5. et 1.8.-31.12. |
||||
0809 30 10 |
Brugnons et nectarines |
1.1.-10.6. et 1.10.-31.12. |
||||
0809 30 90 |
Pêches |
1.1.-10.6. et 1.10.-31.12. |
||||
0809 40 05 |
Prunes |
1.10.-10.6. |
||||
0810 10 00 |
Fraises |
1.1.-31.12. |
||||
0810 20 10 |
Framboises |
1.1.-31.12. |
||||
0810 50 00 |
Kiwis |
1.1.-31.12.» |
(1) Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, la liste des marchandises étant établie, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC et TARIC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans le cas où un “ex” figure devant le code, les codes et la désignation correspondante doivent être considérés conjointement.
ANNEXE II
À l'annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93, la note relative à la case no 24 est remplacée par le texte suivant:
«Case no 24: nature de la transaction
Les États membres qui requièrent cette donnée doivent utiliser l'ensemble des codes à un chiffre figurant dans la colonne A du tableau prévu en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1917/2000 de la Commission (1), à l'exclusion, le cas échéant, du code no9, et faire apparaître ce chiffre dans la partie gauche de la case. Ils peuvent éventuellement prévoir que soit ajouté dans la partie droite de la case un deuxième chiffre repris dans la colonne B dudit tableau.