21.1.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 17/6


RÈGLEMENT (CE) N o 103/2006 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2006

arrêtant des dispositions complémentaires pour l'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CEE) no 1208/81 du Conseil du 28 avril 1981 établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (2), et notamment son article 6, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2930/81 de la Commission du 12 octobre 1981 arrêtant des dispositions complémentaires pour l'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (3) a été modifié (4) de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

En vue d'assurer un classement uniforme des carcasses de gros bovins dans la Communauté, il y a lieu de préciser la définition des classes de conformation et d'état d'engraissement.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les dispositions complémentaires précisant la définition des classes de conformation et d’état d’engraissement, visées à l’article 6, premier alinéa, du règlement (CEE) no 1208/81, sont reprises à l'annexe I.

Article 2

Le règlement (CEE) no 2930/81 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2006.

Par la Commission

José Manuel BARROSO

Le président


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 123 du 7.5.1981, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 1026/91 (JO L 106 du 26.4.1991, p. 2).

(3)  JO L 293 du 13.10.1981, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 2237/91 (JO L 204 du 27.7.1991, p. 11).

(4)  Voir l’annexe II.


ANNEXE I

1.   CONFORMATION

Développement des profils de la carcasse, et notamment des parties essentielles de celle-ci (cuisse, dos, épaule)

Classe de conformation

Dispositions complémentaires

S

Supérieure

Cuisse

:

très fortement rebondie double musculature, rainures visiblement séparées

Le tende de tranche (1) déborde très largement sur la symphyse (symphisis pelvis)

Dos

:

très large et très épais jusqu'à la hauteur de l'épaule

Le rumsteck (2) est très rebondi

Épaule

:

très fortement rebondie

 

E

Excellente

Cuisse

:

très rebondie

Le tende de tranche (1) déborde largement sur la symphyse (symphisis pelvis)

Dos

:

large et très épais, jusqu'à la hauteur de l'épaule

Le rumsteck (2) est très rebondi

Épaule

:

très rebondie

 

U

très bonne

Cuisse

:

rebondie

Le tende de tranche (1) déborde sur la symphyse (symphisis pelvis)

Dos

:

large et épais, jusqu'à la hauteur de l'épaule

Le rumsteck (2) est rebondi

Épaule

:

rebondie

 

R

Bonne

Cuisse

:

bien développée

Le tende de tranche (1) et le rumsteck (2) sont légèrement rebondis

Dos

:

encore épais mais moins large à la hauteur de l'épaule

 

Épaule

:

assez bien développée

 

O

assez bonne

Cuisse

:

moyennement développée

 

Dos

:

d'épaisseur moyenne

Le rumsteck (2) est rectiligne

Épaule

:

moyennement développée à presque plate

 

P

Médiocre

Cuisse

:

peu développée

 

Dos

:

étroit avec os apparents

 

Épaule

:

plate avec os apparents

 

2.   ÉTAT D'ENGRAISSEMENT

Importance de la graisse à l'extérieur de la carcasse et sur la face interne de la cage thoracique

Classe d'état d'engraissement

Dispositions complémentaires

1

très faible

Pas de graisse à l'intérieur de la cage thoracique

2

faible

À l'intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes sont nettement visibles

3

moyen

À l'intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes sont encore visibles

4

fort

Les veines de gras de la cuisse sont saillantes. À l'intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes peuvent être infiltrés de graisse

5

très fort

La cuisse est presque entièrement recouverte d'une couche épaisse de graisse, de sorte que les veines de gras sont très peu apparentes. À l'intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes sont infiltrés de graisse


(1)  Dénommé en Belgique «grosse cuisse».

(2)  Dénommé en Belgique «petite tête».


ANNEXE II

Règlement abrogé avec sa modification

Règlement (CEE) no 2930/81 de la Commission

(JO L 293 du 13.10.1981, p. 6)

Règlement (CEE) no 2237/91 de la Commission

(JO L 204 du 27.7.1991, p. 11)


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 2930/81

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III