11.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/32 |
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 3 février 2006
modifiant l’orientation BCE/2005/5 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne et aux procédures d’échange d’informations statistiques au sein du Système européen de banques centrales en matière de statistiques de finances publiques
(BCE/2006/2)
(2006/87/CE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 5.2, 12.1 et 14.3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 1er du règlement (CE) no 2103/2005 du Conseil du 12 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 3605/93 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs (1) a notamment pour objet la révision des délais de notification des données dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs, afin d’assurer leur cohérence avec les délais du programme de transmission du système européen de comptes (SEC 95) (2). Il résulte de cette révision qu’à partir de 2006, les États membres seront tenus de notifier les données dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs avant le 1er avril et le 1er octobre de chaque année. |
(2) |
Par souci de cohérence, il convient que les obligations établies par l’Eurosystème en vertu de l’orientation BCE/2005/5 du 17 février 2005 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne et aux procédures d’échange d’informations statistiques au sein du Système européen de banques centrales en matière de statistiques de finances publiques (3) soient fondées, dans la mesure du possible, sur les normes statistiques du SEC 95. Les délais prévus à l’article 4 de l’orientation BCE/2005/5, pour la déclaration semestrielle d’ensembles de données complets par les banques centrales nationales (BCN) à la Banque centrale européenne (BCE), doivent par conséquent faire l’objet d’une révision. |
(3) |
Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
L’orientation BCE/2005/5 est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les BCN déclarent des ensembles de données complets deux fois par an, avant le 15 avril et avant le 15 octobre.» |
2) |
L’annexe IV est modifiée comme suit: Dans la colonne de droite, intitulée «première date de transmission», des deux tableaux intitulés «données actuelles» et «données rétrospectives», le terme «septembre» est remplacé par le terme «octobre». |
Article 2
La présente orientation entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de son adoption.
Article 3
La présente orientation est adressée aux BCN des États membres qui ont adopté l’euro.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 février 2006.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 337 du 22.12.2005, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (JO L 310 du 30.11.1996, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1).
(3) JO L 109 du 29.4.2005, p. 81.