12.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 349/42


DIRECTIVE 2006/136/CE DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2006

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active dinocap

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2) établit une liste des substances actives à évaluer en vue de leur inscription éventuelle à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette liste inclut le dinocap.

(2)

Les effets du dinocap sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3600/92 pour une série d'utilisations proposées par l'auteur de la notification. En vertu du règlement (CE) no 933/94 de la Commission du 27 avril 1994 établissant la liste de substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant les États membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE) no 3600/92 (3), modifié par le règlement (CE) no 491/95 du 3 mars 1995 (4), l'Autriche a été désignée comme État membre rapporteur. L'Autriche a présenté à la Commission, le 18 mai 2000, le rapport d'évaluation et les recommandations correspondants, visés à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 3600/92.

(3)

Le rapport d'évaluation a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(4)

En ce qui concerne le dinocap, deux questions ont été soumises au groupe scientifique sur la santé des plantes, les produits phytopharmaceutiques et leurs résidus de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après dénommé «le groupe scientifique». La première question concernait la pertinence pour l’homme des effets du dinocap observés au niveau oculaire chez le chien, et la seconde portait sur la valeur d’absorption dermique appropriée qui pouvait être tirée des différentes études communiquées par l'auteur de la notification. S'agissant de la première question, le groupe scientifique a estimé qu’il n’existait pas suffisamment d’informations pour conclure que les effets oculaires observés chez le chien étaient spécifiques à cette espèce et qu'il était nécessaire d’approfondir les recherches sur les mécanismes impliqués. En conséquence, il est conclu que les effets observés au niveau oculaire chez le chien ne peuvent être considérés comme non pertinents pour l’homme. Pour la seconde question, le groupe scientifique a estimé qu'une valeur d'adsorption dermique de 10 % était appropriée aux fins de l'évaluation. Dans les deux cas, les recommandations du groupe scientifique (5) ont été prises en considération lors de la rédaction de la présente directive et du rapport d'examen correspondant.

(5)

L'article 5, paragraphe 4, et l'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE prévoient que l'inscription d'une substance à l'annexe I peut être soumise à certaines restrictions et conditions. En l'espèce, des restrictions relatives à la période d'inscription et aux cultures autorisées sont jugées nécessaires. Les mesures initiales présentées au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale prévoyaient de limiter la période d'inscription à sept ans pour que les États membres accordent la priorité au réexamen des produits phytopharmaceutiques contenant du dinocap qui se trouvent déjà sur le marché. Afin d'éviter des divergences dans le niveau élevé de protection recherché, l'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE devait être limitée aux utilisations proposées du dinocap qui avaient effectivement été évaluées dans le cadre de l'évaluation communautaire et qui avaient été jugées conformes aux conditions de la directive 91/414/CEE. Il en résulte que d'autres utilisations, qui n'étaient pas couvertes ou qui étaient partiellement couvertes par cette évaluation, devaient d'abord faire l'objet d'une évaluation complète, avant qu'une inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE puisse être envisagée. Enfin, en raison de la nature dangereuse du dinocap, il a été jugé nécessaire de prévoir une harmonisation minimale au niveau communautaire de certaines mesures visant à atténuer les risques qui doivent être appliquées par les États membres lors de l'octroi des autorisations.

(6)

Conformément aux procédures établies par la directive 91/414/CEE, l'approbation des substances actives, de même que la définition des mesures de gestion des risques, est arrêtée par la Commission. Les États membres sont responsables de la mise en œuvre, de l'application et du contrôle des mesures visant à atténuer les risques générés par les produits phytopharmaceutiques. Les préoccupations exprimées par plusieurs États membres révèlent qu'ils estiment que des restrictions supplémentaires sont nécessaires pour réduire le risque à un niveau pouvant être considéré comme acceptable et conforme au niveau élevé de protection recherché dans la Communauté. Maintenant, la fixation du niveau de sécurité et de protection approprié à la poursuite de la production, de la commercialisation et de l'utilisation du dinocap relève de la gestion des risques.

(7)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a revu sa position. Afin de traduire correctement la volonté d'assurer un haut niveau de protection de la santé humaine et animale et la préservation de l'environnement qui anime la Communauté, la Commission a jugé utile de prévoir, en plus des principes énoncés au considérant 5, une limitation de la période d'inscription (ramenée de sept à trois ans). Cette limitation réduit encore les risques en garantissant que la substance concernée sera réévaluée en priorité.

(8)

On peut escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant du dinocap satisferont aux exigences énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, en ce qui concerne les utilisations examinées et décrites dans le rapport d'examen de la Commission, à condition que les mesures nécessaires visant à atténuer les risques soient appliquées.

(9)

Sans préjudice de la conclusion selon laquelle on peut escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant du dinocap pourront satisfaire aux exigences énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, il y a lieu d'obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. Il importe aussi que les États membres exigent des détenteurs de l'autorisation qu'ils fournissent des informations sur l'utilisation du dinocap, y compris tout élément relatif aux incidences sur la santé des opérateurs.

(10)

Comme pour toutes les substances inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le statut du dinocap peut être réexaminé en vertu de l'article 5, paragraphe 5, de cette directive, à la lumière de toute nouvelle donnée disponible. De même, le fait que l’inscription de cette substance à l’annexe I expire à une date donnée ne s’oppose pas au renouvellement de ladite inscription conformément aux procédures établies dans la directive.

(11)

L'expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l'annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 a montré que des difficultés peuvent surgir lors de l'interprétation des devoirs incombant aux détenteurs d'autorisations existantes, en ce qui concerne l'accès aux données. Il paraît dès lors nécessaire, si l'on veut éviter toute nouvelle difficulté, de préciser les devoirs des États membres, notamment celui de vérifier que le détenteur d'une autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n'impose pas de nouvelles obligations aux États membres ou aux détenteurs d'autorisations par rapport aux directives modifiant l'annexe I qui ont déjà été adoptées à ce jour.

(12)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l'inscription d'une substance active à l'annexe I pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(13)

Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d'inscription d'une substance active à l'annexe I, les États membres doivent disposer d'un délai de six mois après l'inscription pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du dinocap, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l'annexe I. Selon le cas, les États membres doivent modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Il y a lieu de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l'évaluation du dossier complet, visé à l'annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE. Compte tenu des propriétés dangereuses du dinocap, il convient que la période accordée aux États membres, pour vérifier si les produits phytopharmaceutiques contenant du dinocap, en tant que seule substance active ou en combinaison avec d'autres substances actives autorisées, sont conformes aux dispositions de l'annexe VI, ne dépasse pas trois ans.

(14)

Il convient dès lors de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(15)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, et la Commission a donc soumis au Conseil une proposition sur les mesures concernées. À la date d’expiration du délai fixé à l’article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 91/414/CEE, le Conseil n’avait ni adopté l’acte de mise en œuvre proposé ni indiqué son opposition à la proposition sur les mesures d’application; en conséquence, il appartient à la Commission d’adopter les mesures concernées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2007.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

1.   S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant du dinocap en tant que substance active, au plus tard le 30 juin 2007. Avant cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l'annexe I de ladite directive concernant le dinocap sont respectées, à l'exception de celles de la partie B de l'inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de ladite directive conformément aux conditions de son article 13.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du dinocap fait l'objet d'une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier satisfaisant aux conditions de l'annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B de l'inscription à l'annexe I de ladite directive concernant le dinocap. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

Après avoir vérifié le respect de ces conditions, les États membres, s'il y a lieu, modifient ou retirent l'autorisation accordée aux produits contenant du dinocap, au plus tard le 31 décembre 2009.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/85/CE de la Commission (JO L 293 du 24.10.2006, p. 3).

(2)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2266/2000 (JO L 259 du 13.10.2000, p. 10).

(3)  JO L 107 du 28.4.1994, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2230/95 (JO L 225 du 22.9.1995, p. 1).

(4)  JO L 49 du 4.3.1995, p. 50.

(5)  Avis du groupe scientifique de la santé des plantes, des produits phytopharmaceutiques et leurs résidus concernant une demande de la Commission relative à l'évaluation du dinocap dans le contexte de la directive 91/414/CEE du Conseil (question no EFSA-Q-2004-26, avis adopté le 30 juin 2004).


ANNEXE

Les substances suivantes sont ajoutées à la fin du tableau figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE:

No

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l'inscription

Dispositions spécifiques

«150

Dinocap

No CAS 39300-45-3 (pour mélange d'isomères)

No CIMAP 98

2,6-dinitro-4-octylphenyl crotonates et 2,4-dinitro-6-octylphenyl crotonates dans lequel l'octyl est un mélange de groupes de 1-methylheptyl, 1-ethylhexyl et 1-propylpentyl

920 g/kg

1er janvier 2007

31 décembre 2009

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide sur la culture suivante peuvent être autorisées:

raisins de cuve

à des taux ne dépassant pas 0,21 kg de substance active par hectare et par application.

Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:

application aérienne,

pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main par des utilisateurs amateurs,

jardinage.

Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection:

des organismes aquatiques. Une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d'eaux de surface. Cette distance peut dépendre de l'application ou non de techniques ou de dispositifs réduisant les embruns,

des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l'application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d'agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l'exposition des espèces concernées,

des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l'application et le nettoyage de l'équipement, sauf si l'exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l'équipement ou par l'installation d'éléments de protection spécifiques sur cet équipement,

des travailleurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, s'ils doivent pénétrer sur une surface traitée avant que la période de retour spécifique ait expiré. Cette période de retour ne peut être inférieure à vingt-quatre heures.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le dinocap, et notamment de ses appendices I et II.

Les États membres doivent veiller à ce que les détenteurs de l'autorisation signalent au plus tard le 31 décembre de chaque année les incidences sur la santé des opérateurs. Les États membres peuvent exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d'utilisation soient fournis, afin d'avoir une idée réaliste des conditions d'utilisation et de l'impact toxicologique éventuel du dinocap.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.