12.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 349/17


DIRECTIVE 2006/131/CE DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2006

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active méthamidophos

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2) établit une liste des substances actives à évaluer en vue de leur inscription éventuelle à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette liste inclut le méthamidophos.

(2)

Les effets du méthamidophos sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3600/92 pour une série d'utilisations proposées par l'auteur de la notification. En vertu du règlement (CE) no 933/94 de la Commission du 27 avril 1994 établissant la liste de substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant les États membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE) no 3600/92 (3), l'Italie a été désignée comme État membre rapporteur. L'Italie a présenté à la Commission, le 30 juillet 1999, le rapport d'évaluation et les recommandations correspondants, visés à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 3600/92.

(3)

Le rapport d'évaluation a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(4)

L'examen du méthamidophos a révélé un certain nombre de questions en suspens, qui ont été traitées par le groupe scientifique sur la santé des plantes, les produits phytopharmaceutiques et leurs résidus de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Le groupe scientifique a été invité à déterminer une valeur pour le degré d'adsorption dermique fondée scientifiquement sur les différents résultats des études soumises par l'auteur de la notification aux fins de l'évaluation du risque chez l'homme résultant de la voie dermique de l'exposition. En outre, le groupe scientifique a été invité à examiner les estimations relatives à la tendance à éviter la consommation des produits traités, au temps de consommation de nourriture dans les régions traitées et à la proportion de produits alimentaires contaminés provenant des régions traitées, ainsi qu'à présenter des recommandations sur leurs conséquences dans l'estimation de l'exposition aiguë, à court et à long terme des oiseaux et des mammifères à l'insecticide méthamidophos. Dans son avis sur la première question, le groupe scientifique a estimé (4) que, sur la base des données disponibles, la meilleure estimation de l'adsorption dermique de la préparation diluée était d'environ 5 %. Pour la deuxième question, le groupe scientifique a concentré son évaluation sur deux espèces considérées par l'auteur de la notification et l'État membre rapporteur, la bergeronnette printanière et le mulot sylvestre, étant donné qu'ils ont une consommation substantielle des cultures traitées par le méthamidophos. Le groupe scientifique a marqué son désaccord sur les valeurs proposées par l'auteur de la notification et l'État membre rapporteur (5) en ce qui concerne la proportion de nourriture contaminée pour la bergeronnette printanière et les estimations utilisées dans la composition de l'alimentation de la bergeronnette printanière et du mulot sylvestre. Le groupe scientifique a fait remarquer que ces valeurs sous-estimaient l'exposition aiguë des animaux considérés individuellement. Le groupe scientifique a adopté une autre approche pour évaluer le rôle potentiel de la tendance à éviter d'ingérer des aliments traités. Les mécanismes impliqués sont complexes, mais il semble possible qu'à la fois la bergeronnette printanière et le mulot sylvestre puissent se nourrir assez rapidement pour que la mort survienne dans des conditions naturelles de terrain. Le groupe scientifique a défini plusieurs options qui pourraient être envisagées aussi bien pour les études de laboratoire que celles de terrain, pour évaluer ces risques avec davantage de certitude.

(5)

L'article 5, paragraphe 4, et l'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE prévoient que l'inscription d'une substance à l'annexe I peut être soumise à certaines restrictions et conditions. En l'espèce, des restrictions relatives à la période d'inscription et aux cultures autorisées sont jugées nécessaires. Les mesures initiales présentées au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale prévoyaient de limiter la période d'inscription à sept ans pour que les États membres accordent la priorité au réexamen des produits phytopharmaceutiques contenant du méthamidophos qui se trouvent déjà sur le marché. Afin d'éviter des divergences dans le niveau élevé de protection recherché, l'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE devait être limitée aux utilisations proposées du méthamidophos qui avaient effectivement été évaluées dans le cadre de l'évaluation communautaire et qui avaient été jugées conformes aux conditions de la directive 91/414/CEE. Il en résulte que d'autres utilisations, qui n'étaient pas couvertes ou qui étaient partiellement couvertes par cette évaluation, devaient d'abord faire l'objet d'une évaluation complète, avant qu'une inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE puisse être envisagée. Enfin, en raison de la nature dangereuse du méthamidophos, il a été jugé nécessaire de prévoir une harmonisation minimale au niveau communautaire de certaines mesures visant à atténuer les risques qui doivent être appliquées par les États membres lors de l'octroi des autorisations.

(6)

Conformément aux procédures établies par la directive 91/414/CEE, l'approbation des substances actives, de même que la définition des mesures de gestion des risques, est arrêtée par la Commission. Les États membres sont responsables de la mise en œuvre, de l'application et du contrôle des mesures visant à atténuer les risques générés par les produits phytopharmaceutiques. Les préoccupations exprimées par plusieurs États membres révèlent qu'ils estiment que des restrictions supplémentaires sont nécessaires pour réduire le risque à un niveau pouvant être considéré comme acceptable et conforme au niveau élevé de protection recherché dans la Communauté. Maintenant, la fixation du niveau de sécurité et de protection approprié à la poursuite de la production, de la commercialisation et de l'utilisation du méthamidophos relève de la gestion des risques.

(7)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a revu sa position. Afin de traduire correctement la volonté d'assurer un haut niveau de protection de la santé humaine et animale et la préservation de l'environnement qui anime la Communauté, la Commission a jugé utile de prévoir, en plus des principes énoncés au considérant 5, une limitation de la période d'inscription (ramenée de sept ans à dix-huit mois). Cette limitation réduit encore les risques en garantissant que la substance concernée sera réévaluée en priorité.

(8)

On peut escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant du méthamidophos satisferont aux exigences énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, en ce qui concerne les utilisations examinées et décrites dans le rapport d'examen de la Commission, à condition que les mesures nécessaires visant à atténuer les risques soient appliquées.

(9)

Sans préjudice de la conclusion selon laquelle on peut escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant du méthamidophos pourront satisfaire aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, il y a lieu d'obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. L'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE dispose que l'inscription d'une substance à l'annexe I peut être soumise à certaines conditions. Par conséquent, il convient d'exiger que le méthamidophos fasse l'objet de tests supplémentaires visant à confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères, et que ces études soient présentées par les auteurs des notifications. En outre, il importe que les États membres exigent des détenteurs de l'autorisation qu'ils fournissent des informations sur l'utilisation du méthamidophos, y compris tout élément relatif aux incidences sur la santé des opérateurs.

(10)

Comme pour toutes les substances inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le statut du méthamidophos peut être révisé en vertu de l'article 5, paragraphe 5, de cette directive, à la lumière de toute nouvelle donnée disponible. De même, le fait que l’inscription de cette substance à l’annexe I expire à une date donnée ne s’oppose pas au renouvellement de ladite inscription conformément aux procédures établies dans la directive.

(11)

L'expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l'annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées dans le cadre du règlement (CEE) no 3600/92 a montré que des difficultés peuvent surgir lors de l'interprétation des devoirs incombant aux détenteurs d'autorisations existantes, en ce qui concerne l'accès aux données. Il paraît dès lors nécessaire, si l'on veut éviter toute nouvelle difficulté, de préciser les devoirs des États membres, notamment celui de vérifier que le détenteur d'une autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n'impose pas de nouvelles obligations aux États membres ou aux détenteurs d'autorisations par rapport aux directives modifiant l'annexe I qui ont déjà été adoptées à ce jour.

(12)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l'inscription d'une substance active à l'annexe I pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(13)

Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d'inscription d'une substance active à l'annexe I, les États membres doivent disposer d'un délai de six mois après l'inscription pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du méthamidophos, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l'annexe I. Selon le cas, les États membres doivent modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Il y a lieu de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l'évaluation du dossier complet, visé à l'annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE. Compte tenu des propriétés dangereuses du méthamidophos, il convient que la période accordée aux États membres pour vérifier si les produits phytopharmaceutiques contenant du méthamidophos, seul ou en combinaison avec d'autres substances actives autorisées, sont conformes aux dispositions de l'annexe VI, ne dépasse pas dix-huit mois.

(14)

Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(15)

Les mesures prévues à la présente directive ne sont pas conformes à l'avis rendu par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. La Commission a donc soumis au Conseil une proposition sur les mesures concernées. À la date d’expiration du délai fixé à l’article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 91/414/CEE, le Conseil n’avait ni adopté l’acte de mise en œuvre proposé ni indiqué son opposition à la proposition sur les mesures d’application; en conséquence, il appartient à la Commission d’adopter les mesures concernées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2007.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

1.   S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant du méthamidophos en tant que substance active, au plus tard le 30 juin 2007.

Avant cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l'annexe I de ladite directive concernant le méthamidophos sont respectées, à l'exception de celles de la partie B de l'inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de ladite directive conformément aux conditions de son article 13.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du méthamidophos fait l'objet d'une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier satisfaisant aux conditions de l'annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B de l'inscription à l'annexe I de ladite directive concernant le méthamidophos. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

Après avoir vérifié le respect de ces conditions, les États membres, s'il y a lieu, modifient ou retirent l'autorisation accordée aux produits contenant du méthamidophos, au plus tard le 30 juin 2008.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/85/CE de la Commission (JO L 293 du 24.10.2006, p. 3).

(2)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2266/2000 (JO L 259 du 13.10.2000, p. 10).

(3)  JO L 107 du 28.4.1994, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2230/95 (JO L 225 du 22.9.1995, p. 1).

(4)  Avis du comité scientifique sur la santé des plantes, les produits phytopharmaceutiques et leurs résidus sur une demande de la Commission relative à l'évaluation du méthamidophos en toxicologie dans le cadre de la directive 91/414/CEE du Conseil [The EFSA Journal (2004), 95, 1-15], adopté le 14 septembre 2004.

(5)  Avis du comité scientifique sur la santé des plantes, les produits phytopharmaceutiques et leurs résidus sur une demande de la Commission relative à l'évaluation du méthamidophos en écotoxicologie dans le cadre de la directive 91/414/CEE du Conseil [The EFSA Journal (2004), 144, 1-50], adopté le 14 décembre 2004.


ANNEXE

Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE:

No

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l'inscription

Dispositions spécifiques

«145

Méthamidophos

No CAS 10265-92-6

No CIMAP 355

O,S-dimethyl phosphoramidothioate

≥ 680 g/kg

1er janvier 2007

30 juin 2008

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'insecticide sur les pommes de terre peuvent être autorisées:

Les conditions d'utilisation suivantes doivent être respectées:

taux ne dépassant pas 0,5 kg de substance active par hectare et par application,

au maximum trois applications par saison.

Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:

application aérienne,

pulvérisateurs à dos et tous les appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels,

jardinage.

Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection:

des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l'application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d'agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l'exposition des espèces concernées,

des organismes aquatiques et arthropodes non ciblés. Une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d'eaux de surface, ainsi que les bordures de la culture. Cette distance peut dépendre de l'application ou non de techniques ou de dispositifs réduisant les embruns,

des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et des dispositifs de protection respiratoire pendant le mélange et le chargement, et des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant l'application et le nettoyage de l'équipement. Les mesures susvisées doivent être appliquées, sauf si l'exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l'équipement ou par l'installation d'éléments de protection spécifiques sur cet équipement.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le méthamidophos, et notamment de ses appendices I et II.

Les États membres doivent veiller à ce que les détenteurs de l'autorisation signalent, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les incidences sur la santé des opérateurs. Les États membres peuvent exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d'utilisation soient fournis, afin d'avoir une idée réaliste des conditions d'utilisation et de l'impact toxicologique éventuel du méthamidophos.

Les États membres demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le méthamidophos a été inscrit dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.