8.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/7


DIRECTIVE 2006/27/CE DE LA COMMISSION

du 3 mars 2006

modifiant, pour les adapter au progrès technique, la directive 93/14/CEE du Conseil relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues, la directive 93/34/CEE du Conseil relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues, la directive 95/1/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la vitesse maximale par construction, ainsi qu'au compte maximal et à la puissance maximale nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues et la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17,

vu la directive 93/14/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues (2), et notamment son article 4,

vu la directive 93/34/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues (3), et notamment son article 3,

vu la directive 95/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 2 février 1995 relative à la vitesse maximale par construction, ainsi qu'au couple maximal et à la puissance maximale nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues (4), et notamment son article 4,

vu la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues (5), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Les directives 93/14/CEE, 93/34/CEE, 95/1/CE et 97/24/CE sont des directives particulières aux fins de la procédure de réception établie par la directive 2002/24/CE.

(2)

Il est nécessaire d'introduire le dernier amendement du règlement no 78 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe dans les prescriptions relatives à la procédure de réception communautaire afin de maintenir l'équivalence entre les prescriptions établies par la directive 93/14/CEE et celles établies par le règlement no 78 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe.

(3)

Les prescriptions relatives aux inscriptions réglementaires et à la vitesse maximale des véhicules à moteur à deux ou trois roues, telles qu'établies par les directives 93/34/CEE et 95/1/CE, peuvent être simplifiées pour une meilleure réglementation.

(4)

Pour permettre un fonctionnement correct de l'ensemble du système de réception, il est nécessaire de clarifier les dispositions relatives aux saillies extérieures, aux ancrages des ceintures de sécurité et aux ceintures de sécurité qui doivent s'appliquer aux véhicules munis d'une carrosserie et aux véhicules dépourvus d'une carrosserie.

(5)

Dans la directive 97/24/CE, il y a lieu de clarifier et de compléter les prescriptions relatives au marquage des convertisseurs catalytiques d'origine et des silencieux d'origine.

(6)

Il y a lieu de modifier les directives 93/14/CEE, 93/34/CEE, 95/1/CE et 97/24/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe de la directive 93/14/CEE est modifiée conformément à l'annexe I de la présente directive.

Article 2

L'annexe de la directive 93/34/CEE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente directive.

Article 3

L'annexe I de la directive 95/1/CEE est modifiée conformément à l'annexe III de la présente directive.

Article 4

L'annexe III du chapitre 1, les annexes I et II du chapitre 3, l'annexe I du chapitre 4, les annexes I, II, VI et VII du chapitre 5, l'annexe du chapitre 7, les annexes II, III et IV du chapitre 9, le titre et l'annexe I du chapitre 11 et les annexes I et II du chapitre 12 de la directive 97/24/CE sont modifiés conformément à l'annexe IV de la présente directive.

Article 5

1.   Avec effet au 1er janvier 2007 en ce qui concerne les véhicules à moteur à deux ou trois roues conformes aux prescriptions respectives des directives 93/14/CEE, 93/34/CEE, 95/1/CE et 97/24/CE, telles que modifiées par la présente directive, les États membres ne peuvent, pour des motifs relatifs à l'objet de la directive concernée, refuser d'accorder une réception CE pour un tel véhicule ou interdire l'immatriculation, la vente ou l'entrée en service d'un tel véhicule.

2.   Avec effet au 1er juillet 2007, les États membres doivent refuser, pour des motifs relatifs à l'objet de la directive concernée, d'accorder une réception CE pour tout nouveau type de véhicule à moteur à deux ou trois roues qui n'est pas conforme aux prescriptions respectives établies par les directives 93/14/CEE, 93/34/CEE, 95/1/CE et 97/24/CE, telles que modifiées par la présente directive.

Article 6

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 31 décembre 2006. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 7

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 124 du 9.5.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/30/CE de la Commission (JO L 106 du 27.4.2005, p. 17).

(2)  JO L 121 du 15.5.1993, p. 1.

(3)  JO L 188 du 29.7.1993, p. 38. Directive modifiée par la directive 1999/25/CE de la Commission (JO L 104 du 21.4.1999, p. 19).

(4)  JO L 52 du 8.3.1995 p. 1. Directive modifiée par la directive 2002/41/CE de la Commission (JO L 133 du 18.5.2002, p. 17).

(5)  JO L 226 du 18.8.1997, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/30/CE.


ANNEXE I

L'annexe de la directive 93/14/CEE est modifiée comme suit:

1)

Le point 2.1.1.3 suivant est ajouté:

«2.1.1.3.

Les garnitures de freins ne doivent pas contenir d'amiante.»

2)

L'appendice 1 est modifiée comme suit:

a)

Les points 1.1.1 et 1.1.2 sont remplacés comme suit:

«1.1.1.

L'efficacité prescrite pour les dispositifs de freinage est fondée sur la distance de freinage et/ou la décélération moyenne en régime. L'efficacité d'un dispositif de freinage est déterminée soit d'après la distance de freinage rapportée à la vitesse initiale du véhicule, soit d'après la mesure de la décélération moyenne en régime relevée pendant l'essai.

1.1.2.

La distance de freinage est la distance couverte par le véhicule entre le moment où le conducteur commence à actionner la commande du système de freinage et le moment où le véhicule s'arrête; la vitesse initiale v1 est la vitesse du véhicule au moment où le conducteur commence à actionner la commande du système de freinage; la vitesse initiale doit être au moins égale à 98 % de la vitesse prescrite pour l'essai en question. La décélération moyenne en régime (dm) représente la décélération moyenne par rapport à la distance parcourue pendant l'intervalle entre vb et ve selon la formule suivante:

Formula

où:

dm

=

décélération moyenne en régime

v1

=

voir définition ci-dessus

vb

=

vitesse du véhicule à 0,8 v1, en km/h

ve

=

vitesse du véhicule à 0,1 v1, en km/h

sb

=

distance parcourue entre v1 et vb, en mètres

se

=

distance parcourue entre v1 et ve, en mètres.

La vitesse et la distance doivent être déterminées au moyen d'instruments de mesure d'une précision de ± 1 % à la vitesse d'essai prescrite. La décélération moyenne en régime (dm) peut être obtenue par d'autres méthodes que la mesure de la vitesse et de la distance; si tel est le cas, la précision doit alors être de ± 3 %.»

b)

Au point 1.1.3, le terme «l'homologation» est remplacé par «la réception».

c)

Le point 1.2.1.1 est remplacé comme suit:

«1.2.1.1.

Les limites prescrites pour l'efficacité minimale sont celles indiquées ci-après pour chaque catégorie de véhicule; le véhicule doit satisfaire aussi bien aux prescriptions en matière de distance de freinage que de décélération moyenne en régime pour la catégorie de véhicule concernée, sans qu'il soit nécessaire de mesurer les deux paramètres.»

d)

Le point 1.4.2.1 est remplacé comme suit:

«1.4.2.1.

Le véhicule et le(s) frein(s) à essayer doivent être pratiquement secs et le(s) frein(s) doit (doivent) être à froid. Un frein est considéré comme étant à froid lorsque la température, mesurée sur le disque ou à l'extérieur du tambour, est inférieure à 100 °C;».


ANNEXE II

L'annexe de la directive 93/34/CEE est modifiée comme suit:

Le point 3.1.1.2 est remplacé comme suit:

«3.1.1.2.

la seconde partie est constituée par six caractères (lettres ou chiffres) qui ont pour but d'indiquer les caractéristiques générales du véhicule (type, variante et, dans le cas de cyclomoteurs, version), chaque caractéristique pouvant comporter plusieurs caractères. Si le constructeur n'utilise pas un ou plusieurs de ces caractères, les espaces non utilisés doivent être remplis par des caractères alphabétiques ou numériques, le choix de ces derniers étant laissé au constructeur;».


ANNEXE III

L'annexe I de la directive 95/1/CE est modifiée comme suit:

Le point 7 est remplacé comme suit:

«7.   VITESSE MAXIMALE

La vitesse maximale du véhicule doit être exprimée en kilomètres par heure par le chiffre correspondant au nombre entier le plus proche de la moyenne arithmétique des valeurs des vitesses mesurées lors de deux essais consécutifs et ne s'écartant pas plus de 3 %. Lorsque cette moyenne arithmétique se situe juste au milieu de deux nombres entiers, elle est arrondie au nombre supérieur. Dans le cas de véhicules dont la vitesse maximale n'est pas limitée par la définition pertinente donnée à l'article 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive 2002/24/CE, aucun essai de réception n'est nécessaire et la vitesse maximale est acceptée comme étant celle déclarée par le constructeur sur la fiche de renseignements prévue à l'annexe II de la directive 2002/24/CE.».


ANNEXE IV

La directive 97/24/CE est modifiée comme suit:

1)

Au point II.1 de l'appendice 2 de l'annexe III du chapitre Ier, le cinquième tiret est supprimé.

2)

Le chapitre 3 est modifié comme suit:

a)

L'annexe I est modifiée comme suit:

i)

Le titre est remplacé comme suit:

ii)

Le point 3.6 suivant est ajouté:

«3.6.

Dans le cas de véhicules à deux roues qui sont équipés d'une forme de structure ou de parois destinées à enfermer ou à enfermer partiellement le conducteur ou les passagers ou à couvrir des composants du véhicule, l'autorité compétente en matière de réception ou le service technique peut, à sa discrétion et après discussion avec le constructeur, appliquer les prescriptions de la présente annexe ou de l'annexe II à tout ou partie du véhicule sur la base d'une évaluation du cas le plus défavorable.»

iii)

Le point 6.2 est remplacé comme suit:

«6.2.

Les extrémités des leviers manuels d'embrayage et de frein doivent être sensiblement sphériques et doivent avoir un rayon de courbure d'au moins 7 mm. Les bords extérieurs de ces leviers doivent avoir un rayon de courbure d'au moins 2 mm. La vérification a lieu lorsque les leviers sont en position desserrée.»

b)

Le titre et le point «GÉNÉRALITÉS» de l'ANNEXE II sont remplacés comme suit:

«PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX SAILLIES EXTÉRIEURES DES VÉHICULES À MOTEUR À TROIS ROUES, DES QUADRICYCLES LEGERS ET DES QUADRICYCLES

GÉNÉRALITÉS

Pour les véhicules à moteur à trois roues destinés au transport de personnes, les prescriptions de la directive 74/483/CEE (1) relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur (catégorie M1) sont d'application.

Cependant, compte tenu de la variété des formes de construction de ces véhicules, l'autorité compétente en matière de réception ou le service technique peut, à sa discrétion et après discussion avec le constructeur, appliquer les prescriptions de la présente annexe ou de l'annexe I à tout ou partie du véhicule sur la base d'une évaluation du cas le plus défavorable.

Cela s'applique également aux dispositions établies ci-après en ce qui concerne les prescriptions applicables aux véhicules à trois roues, au quadricycles légers et aux quadricycles.

Les prescriptions ci-après s'appliquent aux véhicules à moteur à trois roues, aux quadricycles légers et aux quadricycles destinés au transport de marchandises.

3)

À l'annexe I du chapitre 4, les points 14 et 15 suivants sont ajoutés:

«14.

“véhicule dépourvu de carrosserie”: un véhicule dont le compartiment passager n'est pas délimité par au moins quatre des caractéristiques suivantes: pare-brise, plancher, toit et parois latérales ou arrière ou portières;

15.

“véhicule muni d'une carrosserie”: un véhicule dont le compartiment passager est ou peut être délimité par au moins quatre des éléments suivants: pare-brise, plancher, toit et parois latérales ou arrière ou portières.»

4)

Le chapitre 5 est modifié comme suit:

a)

L'annexe I est modifiée comme suit:

i)

Le point 2.3.2 est remplacé comme suit:

«2.3.2.

Tous les convertisseurs catalytiques d'équipement d'origine doivent porter au minimum les indications suivantes:

la marque “e” suivie de l'identification du pays qui a accordé la réception,

la raison sociale ou la marque du constructeur,

la marque ou le numéro d'identification de la pièce.

Cette référence doit être lisible, indélébile et (si possible) être également visible dans la position dans laquelle elle doit être fixée.»

ii)

Le point 5.2.1 est remplacé comme suit et les points 5.2.1.1 et 5.2.1.2 sont supprimés:

«5.2.1.   Marquages

Les convertisseurs catalytiques de remplacement d'origine doivent porter au minimum les indications suivantes:

la marque “e” suivie de l'identification du pays qui a accordé la réception,

la raison sociale ou la marque du constructeur,

la marque ou le numéro d'identification de la pièce.

Cette référence doit être lisible, indélébile et (si possible) être également visible dans la position dans laquelle elle doit être fixée.»

b)

L'annexe II est modifiée comme suit:

i)

Le point 2.4.2 est remplacé comme suit:

«2.4.2.

Tous les convertisseurs catalytiques d'équipement d'origine doivent porter au minimum les indications suivantes:

la marque “e” suivie de l'identification du pays qui a accordé la réception,

la raison sociale ou la marque du constructeur,

la marque ou le numéro d'identification de la pièce.

Cette référence doit être lisible, indélébile et (si possible) être également visible dans la position dans laquelle elle doit être fixée.»

ii)

Le point 5.2.1 est remplacé comme suit et les points 5.2.1.1 et 5.2.1.2 sont supprimés:

«5.2.1.   Marquages

Tous les convertisseurs catalytiques de remplacement d'origine doivent porter au moins les indications suivantes:

la marque “e” suivie de l'identification du pays qui a accordé la réception,

la raison sociale ou la marque du constructeur,

la marque ou le numéro d'identification de la pièce.

Cette référence doit être lisible, indélébile et (si possible) être également visible dans la position dans laquelle elle doit être fixée.»

c)

La section 4a de l'annexe VI est remplacé comme suit:

«4a.   Convertisseurs catalytiques

4a.1.   Convertisseur catalytique d'équipement d'origine contrôlé au regard de toutes les prescriptions de la présente directive.

4a.1.1.   Marque et type de convertisseur catalytique d'équipement d'origine tels qu'indiqués à l'annexe V, point 3.2.12.2.1 (fiche de renseignements).

4a.2.   Convertisseur catalytique de remplacement d'origine contrôlé au regard de toutes les prescriptions de la présente directive.

4a.2.1.   Marque(s) et types(s) de convertisseur catalytique de remplacement d'origine tels qu'indiqués à l'annexe V, point 3.2.12.2.1 (fiche de renseignements).»

5)

La figure 1 de l’annexe du chapitre 7 est remplacée comme suit:

Figure 1

Image

6)

Le chapitre 9 est modifié comme suit:

a)

Le point 2.3.2.2 de l'annexe II est remplacé comme suit:

«2.3.2.2.

Tout silencieux d'origine doit porter au minimum les indications suivantes:

la marque “e” suivie de l'identification du pays qui a accordé la réception,

la raison sociale ou la marque du constructeur,

la marque ou le numéro d'identification de la pièce.

Cette référence doit être lisible, indélébile et (si possible) être également visible dans la position dans laquelle elle doit être fixée.».

b)

Le point 2.3.2.2 de l'annexe III est remplacé comme suit:

«2.3.2.2.

Tous les silencieux d'origine doivent porter au minimum les indications suivantes:

la marque “e” suivie de l'identification du pays qui a accordé la réception,

la raison sociale ou la marque du constructeur,

la marque ou le numéro d'identification de la pièce.

Cette référence doit être lisible, indélébile et (si possible) être également visible dans la position dans laquelle elle doit être fixée.»

c)

Le point 2.4.2.2 de l'annexe IV est remplacé comme suit:

«2.4.2.2.

Tous les silencieux d'origine doivent porter au minimum les indications suivantes:

la marque “e” suivie de l'identification du pays qui a accordé la réception,

la raison sociale ou la marque du constructeur,

la marque ou le numéro d'identification de la pièce.

Cette référence doit être lisible, indélébile et (si possible) être également visible dans la position dans laquelle elle doit être fixée.»

7)

Le chapitre 11 est modifié comme suit:

a)

Le titre est remplacé comme suit:

b)

L'annexe I est modifiée comme suit:

i)

Le point 1.6 est remplacé comme suit et le point 1.6a suivant est inséré:

1.6.   “siège”, une structure faisant ou non partie intégrante de la structure du véhicule et comprenant sa garniture, offrant une place assise pour un adulte, le terme désignant aussi bien un siège individuel que la partie d'une banquette correspondant à une place assise. Une selle n'est pas considérée comme étant un siège au sens du point 2.1;

1.6a.   “selle”, une place assise que le conducteur ou le passager occupe à cheval.»

ii)

Le point 2 est remplacé comme suit:

«2.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

2.1.   Si des véhicules sont équipés d'ancrages de ceintures de sécurité, ceux-ci doivent satisfaire aux dispositions du présent chapitre.

2.1.1.   Les ancrages de ceintures de sécurité doivent être montés pour tous les sièges des cyclomoteurs à trois roues, des tricycles, des quadricycles légers et des quadricycles.

2.1.1.1.   Les points d'ancrage adaptés aux ceintures à trois points sont requis pour tous les sièges qui remplissent les deux conditions suivantes:

lorsque le siège a un dossier ou lorsqu'un support aide à déterminer l'angle de dossier du mannequin et peut être considéré comme un dossier de siège, et

lorsqu'il existe un élément structurel latéral ou transversal derrière le point H situé à une hauteur de plus de 450 mm mesurée à partir du plan vertical du point H.

2.1.1.2.   Pour tous les autres sièges, des ancrages adaptés aux ceintures sous-abdominales sont acceptables.

2.1.2.   Les ancrages de ceintures de sécurité ne sont pas obligatoires pour les cyclomoteurs à trois roues ou les quadricycles dont la masse à vide ne dépasse pas 250 kg.»

8)

Le chapitre 12 est modifié comme suit:

a)

Après le titre de l'annexe I du chapitre 12, la phrase suivante est ajoutée:

«Au sens du présent chapitre, on entend par “véhicule muni d'une carrosserie” un véhicule dont le compartiment passager est ou peut être délimité par au moins quatre des éléments suivants: pare-brise, plancher, toit, parois latérales ou arrière ou portières.»

b)

Le point 2.3.1 de l'annexe II est remplacé comme suit:

«2.3.1.

Tout véhicule doit être équipé d'un dispositif de dégivrage et de désembuage du pare-brise permettant d'éliminer le givre ou la glace couvrant le pare-brise, ainsi que la buée couvrant sa surface intérieure.

Toutefois, ce dispositif n'est pas requis sur les cyclomoteurs à trois roues munis d'une carrosserie et équipés d'un moteur de puissance inférieure ou égale à 4 kW ou sur les véhicules dont le pare-brise est monté de telle sorte qu'aucune structure portante ou autre ou paroi attachée au pare-brise ne s'étende vers l'arrière sur plus de 100 mm. Le dispositif est requis pour tout véhicule équipé d'un toit qui est soit permanent, soit détachable ou rétractable.»


(1)  JO L 266 du 2.10.1974, p. 4