27.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/38


DIRECTIVE 2006/25/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 avril 2006

relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix‐neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (1), présentée après consultation du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail,

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 31 janvier 2006,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon le traité, le Conseil peut arrêter, par voie de directives, des prescriptions minimales afin de promouvoir l'amélioration, en particulier, du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Ces directives doivent éviter d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises (PME).

(2)

La communication de la Commission sur son programme d'action relatif à la mise en œuvre de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs prévoit l'établissement de prescriptions minimales de santé et de sécurité relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus à des agents physiques. En septembre 1990, le Parlement européen a adopté une résolution sur ce programme d'action (4), qui invitait notamment la Commission à élaborer une directive spécifique dans le domaine des risques liés au bruit et aux vibrations ainsi qu'à tout autre agent physique sur le lieu de travail.

(3)

Dans un premier temps, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 2002/44/CE du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (5). Ensuite, le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 6 février 2003, la directive 2003/10/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (6). Par la suite, le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 29 avril 2004, la directive 2004/40/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (dix-huitième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (7).

(4)

Il est actuellement nécessaire d'introduire des mesures protégeant les travailleurs des risques liés aux rayonnements optiques en raison de leurs incidences sur la santé et la sécurité des travailleurs, et notamment des atteintes aux yeux et à la peau qu'ils provoquent. Ces mesures visent non seulement à protéger la santé et la sécurité de chaque travailleur pris isolément, mais également à créer pour l'ensemble des travailleurs de la Communauté un socle minimal de protection afin d'éviter des distorsions éventuelles de la concurrence.

(5)

L'un des objectifs de la présente directive est la détection en temps utile des effets nocifs sur la santé résultant de l'exposition aux rayonnements optiques.

(6)

La présente directive établit des prescriptions minimales; elle laisse donc aux États membres la possibilité de maintenir ou d'adopter des dispositions plus strictes en faveur de la protection des travailleurs, notamment en fixant des valeurs limites d'exposition plus basses. La mise en œuvre de la présente directive ne doit pas servir à justifier une détérioration de la situation prévalant dans chaque État membre.

(7)

Un système de protection contre les dangers des rayonnements optiques devrait se borner à définir, sans détail inutile, les objectifs à atteindre, les principes à respecter et les valeurs de base à utiliser afin de permettre aux États membres d'appliquer les prescriptions minimales de façon équivalente.

(8)

Le niveau d'exposition aux rayonnements optiques peut être plus efficacement réduit par l'introduction de mesures préventives dès le stade de la conception des postes de travail, ainsi qu'en donnant la priorité, lors du choix des équipements, procédés et méthodes de travail, à la réduction des risques à la source. Des dispositions sur les équipements et les méthodes de travail contribuent dès lors à la protection des travailleurs qui les utilisent. Conformément aux principes généraux de prévention édictés à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (8), les mesures de protection collective sont prioritaires par rapport aux mesures de protection individuelle.

(9)

Il importe que les employeurs s'adaptent aux progrès techniques et aux connaissances scientifiques en matière de risques liés à l'exposition aux rayonnements optiques, en vue d'améliorer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs.

(10)

La présente directive étant une directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, cette dernière s'applique à l'exposition des travailleurs aux rayonnements optiques, sans préjudice des dispositions plus contraignantes et/ou plus spécifiques contenues dans la présente directive.

(11)

La présente directive constitue une étape concrète en vue de la création de la dimension sociale du marché intérieur.

(12)

Une approche complémentaire pour promouvoir les principes d'amélioration de la réglementation et pour assurer un niveau élevé de protection peut être réalisée au cas où les produits fabriqués par les fabricants de sources de rayonnement optique et d'équipements associés sont conformes aux normes harmonisées conçues pour protéger la santé et la sécurité des utilisateurs contre les risques inhérents à ces produits; en conséquence, il n'est pas nécessaire que les employeurs répètent les mesures ou calculs déjà effectués par le fabricant pour déterminer la conformité aux prescriptions essentielles de sécurité de ces équipements, qui sont précisées dans les directives communautaires applicables, à condition que les équipements aient été dûment et régulièrement entretenus.

(13)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (9).

(14)

La conformité aux valeurs limites d'exposition devrait fournir un niveau élevé de protection par rapport aux effets sur la santé qui peuvent résulter de l'exposition à des rayonnements optiques.

(15)

La Commission devrait établir un guide pratique destiné à aider les employeurs, notamment les responsables de PME, à mieux comprendre les dispositions techniques de la présente directive. La Commission devrait s'efforcer de compléter ledit guide aussi vite que possible afin de faciliter l'adoption par les États membres des mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive.

(16)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (10), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

SECTION I

GÉNÉRALITÉS

Article premier

Objectif et champ d'application

1.   La présente directive, qui est la dix-neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter d'une exposition à des rayonnements optiques artificiels durant leur travail.

2.   La présente directive porte sur les risques qu'entraînent, pour la santé et la sécurité des travailleurs, les effets nocifs sur les yeux et sur la peau de l'exposition à des rayonnements optiques artificiels.

3.   La directive 89/391/CEE s'applique intégralement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou plus spécifiques figurant dans la présente directive.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

rayonnements optiques: tous les rayonnements électromagnétiques d'une longueur d'onde comprise entre 100 nm et 1 mm. Le spectre des rayonnements optiques se subdivise en rayonnements ultraviolets, en rayonnements visibles et en rayonnements infrarouges:

i)

rayonnements ultraviolets: rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 100 nm et 400 nm. Le domaine de l'ultraviolet se subdivise en rayonnements UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) et UVC (100-280 nm);

ii)

rayonnements visibles: les rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 380 nm et 780 nm;

iii)

rayonnements infrarouges: les rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 780 nm et 1 mm. Le domaine de l'infrarouge se subdivise en rayonnements IRA (780-1 400 nm), IRB ((1 400 -3 000 nm) et IRC (3 000 nm-1 mm);

b)

laser (amplification de lumière par une émission stimulée de rayonnements): tout dispositif susceptible de produire ou d'amplifier des rayonnements électromagnétiques de longueur d'onde correspondant aux rayonnements optiques, essentiellement par le procédé de l'émission stimulée contrôlée;

c)

rayonnements laser: les rayonnements optiques provenant d'un laser;

d)

rayonnements incohérents: tous les rayonnements optiques autres que les rayonnements laser;

e)

valeurs limites d'exposition: les limites d'exposition aux rayonnements optiques qui sont fondées directement sur des effets avérés sur la santé et des considérations biologiques. Le respect de ces limites garantira que les travailleurs exposés à des sources artificielles de rayonnement optique sont protégés de tout effet nocif connu sur la santé;

f)

éclairement énergétique (E) ou densité de puissance: puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, exprimée en watts par mètre carré (W m-2);

g)

exposition énergétique (H): l'intégrale de l'éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joules par mètre carré (J m-2);

h)

luminance énergétique (L): le flux énergétique ou la puissance par unité d'angle solide et par unité de surface, exprimé en watts par mètre carré par stéradian (W m-2 sr-1);

i)

niveau: la combinaison d'éclairement énergétique, d'exposition énergétique et de luminance énergétique à laquelle est exposé un travailleur.

Article 3

Valeurs limites d'exposition

1.   Les valeurs limites d'exposition pour les rayonnements incohérents autres que ceux émis par les sources naturelles de rayonnement optique sont fixées à l'annexe I.

2.   Les valeurs limites d'exposition pour les rayonnements laser sont fixées à l'annexe II.

SECTION II

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Article 4

Détermination de l'exposition et évaluation des risques

1.   En exécutant les obligations définies à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, l'employeur, dans le cas des travailleurs exposés à des sources artificielles de rayonnement optique, évalue et, si nécessaire, mesure et/ou calcule les niveaux de rayonnement optique auxquels les travailleurs sont susceptibles d'être exposés, afin que les mesures nécessaires pour réduire l'exposition aux limites applicables puissent être définies et mises en œuvre. La méthodologie employée dans l'évaluation, la mesure et/ou les calculs est conforme aux normes de la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne les rayonnements laser et aux recommandations de la Commission internationale de l'éclairage (CIE) et du Comité européen de normalisation (CEN) en ce qui concerne les rayonnements incohérents. Lorsque se présentent des situations d'exposition qui ne sont pas couvertes par ces normes et recommandations, et jusqu'à ce que des normes ou recommandations appropriées au niveau de l'Union européenne soient disponibles, l'évaluation, la mesure et/ou les calculs sont effectués selon des lignes directrices d'ordre scientifique établies au niveau national ou international. Dans les deux situations d'exposition, l'évaluation peut tenir compte des données fournies par les fabricants des équipements lorsque ces derniers font l'objet de directives communautaires pertinentes.

2.   L'évaluation, la mesure et/ou les calculs visés au paragraphe 1 sont programmés et effectués par des services ou personnes compétents à des intervalles appropriés, compte tenu, notamment, des dispositions des articles 7 et 11 de la directive 89/391/CEE concernant les personnes ou services compétents nécessaires ainsi que la consultation et la participation des travailleurs. Les données issues de l'évaluation, y compris celles issues de la mesure et/ou du calcul du niveau d'exposition visé au paragraphe 1 sont conservées sous une forme susceptible de permettre leur consultation à une date ultérieure.

3.   Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE, l'employeur prête une attention particulière, au moment de procéder à l'évaluation des risques, aux éléments suivants:

a)

le niveau, le domaine des longueurs d'onde et la durée de l'exposition à des sources artificielles de rayonnement optique;

b)

les valeurs limites d'exposition visées à l'article 3 de la présente directive;

c)

toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles;

d)

toute incidence éventuelle sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions, sur le lieu de travail, entre des rayonnements optiques et des substances chimiques photosensibilisantes;

e)

tout effet indirect tel qu'un aveuglement temporaire, une explosion ou un incendie;

f)

l'existence d'équipements de remplacement conçus pour réduire les niveaux d'exposition à des rayonnements optiques artificiels;

g)

des informations appropriées obtenues de la surveillance de la santé, y compris les informations publiées, dans la mesure du possible;

h)

l'exposition à plusieurs sources de rayonnements optiques artificiels;

i)

le classement d'un laser conformément à la norme pertinente de la CEI et, en ce qui concerne les sources artificielles susceptibles de provoquer des lésions similaires à celles provoquées par les lasers de classe 3B ou 4, tout classement analogue;

j)

l'information fournie par les fabricants de sources de rayonnement optique et d'équipements de travail associés conformément aux directives communautaires applicables.

4.   L'employeur dispose d'une évaluation des risques conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 89/391/CEE, et il identifie les mesures à prendre conformément aux articles 5 et 6 de la présente directive. L'évaluation des risques est enregistrée sur un support approprié, conformément à la législation et aux pratiques nationales; elle peut comporter des éléments apportés par l'employeur pour faire valoir que la nature et l'ampleur des risques liés aux rayonnements optiques ne justifient pas une évaluation plus complète des risques. L'évaluation des risques est régulièrement mise à jour, notamment lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité.

Article 5

Dispositions visant à éviter ou à réduire les risques

1.   En tenant compte des progrès techniques et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source, les risques résultant de l'exposition à des rayonnements optiques artificiels sont éliminés ou réduits au minimum.

La réduction des risques résultant de l'exposition à des rayonnements optiques artificiels repose sur les principes généraux de prévention figurant dans la directive 89/391/CEE.

2.   Lorsque l'évaluation des risques effectuée conformément à l'article 4, paragraphe 1, pour les travailleurs exposés à des sources artificielles de rayonnement optique indique la moindre possibilité que les valeurs limites d'exposition peuvent être dépassées, l'employeur établit et met en œuvre un programme comportant des mesures techniques et/ou organisationnelles destinées à prévenir l'exposition excédant les valeurs limites, tenant compte notamment des éléments suivants:

a)

autres méthodes de travail réduisant le risque dû aux rayonnements optiques;

b)

choix d'équipements émettant moins de rayonnements optiques, compte tenu du travail à effectuer;

c)

mesures techniques visant à réduire l'émission de rayonnements optiques, y compris, lorsque c'est nécessaire, le recours à des mécanismes de verrouillage, de blindage ou des mécanismes similaires de protection de la santé;

d)

programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, du lieu de travail et des postes de travail;

e)

conception et agencement des lieux et postes de travail;

f)

limitation de la durée et du niveau de l'exposition;

g)

disponibilité d'équipements appropriés de protection individuelle:

h)

instructions fournies par le fabricant des équipements lorsque ces derniers font l'objet de directives communautaires pertinentes.

3.   Sur la base de l'évaluation des risques effectuée conformément à l'article 4, les lieux de travail où les travailleurs pourraient être exposés à des niveaux de rayonnement optique provenant de sources artificielles et dépassant les valeurs limites d'exposition font l'objet d'une signalisation adéquate, conformément à la directive 92/58/CEE du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (11). Ces lieux sont circonscrits et leur accès est limité lorsque cela est techniquement possible et qu'existe un risque de dépassement des valeurs limites d'exposition.

4.   L'exposition des travailleurs ne doit en aucun cas dépasser les valeurs limites d'exposition. Si, en dépit des mesures prises par l'employeur pour se conformer à la présente directive en ce qui concerne les sources artificielles de rayonnement optique, l'exposition dépasse les valeurs limites, l'employeur prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur aux valeurs limites. L'employeur détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention afin d'éviter tout nouveau dépassement.

5.   En application de l'article 15 de la directive 89/391/CEE, l'employeur adapte les mesures prévues au présent article aux besoins des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles.

Article 6

Information et formation des travailleurs

Sans préjudice des articles 10 et 12 de la directive 89/391/CEE, l'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés aux risques dus à des rayonnements optiques artificiels sur leur lieu de travail, et/ou leurs représentants, reçoivent les informations et la formation nécessaires en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques prévue à l'article 4 de la présente directive, notamment en ce qui concerne:

a)

les mesures prises en application de la présente directive;

b)

les valeurs limites d'exposition et risques potentiels associés;

c)

les résultats de l'évaluation, de la mesure et/ou des calculs des niveaux d'exposition aux rayonnements optiques artificiels effectués en application de l'article 4 de la présente directive, ainsi que les explications sur leur signification et sur les risques potentiels;

d)

la manière de dépister les effets nocifs d'une exposition sur la santé et de les signaler;

e)

les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de la santé;

f)

les pratiques professionnelles sûres permettant de réduire au minimum les risques résultant d'une exposition;

g)

l'utilisation adéquate des équipements de protection personnelle appropriés.

Article 7

Consultation et participation des travailleurs

La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE en ce qui concerne les matières couvertes par la présente directive.

SECTION III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 8

Surveillance de la santé

1.   En vue de la prévention et de la détection en temps utile de tout effet préjudiciable à la santé, ainsi que de la prévention de tout risque pour la santé à long terme et de tout risque de maladie chronique, résultant de l'exposition aux rayonnements optiques, les États membres adoptent des dispositions destinées à garantir une surveillance adéquate de la santé des travailleurs conformément à l'article 14 de la directive 89/391/CEE.

2.   Les États membres veillent à ce que la surveillance de la santé soit réalisée par un docteur, un spécialiste de la médecine du travail ou une autorité médicale responsable de la surveillance de la santé conformément à la loi et aux pratiques nationales.

3.   Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour garantir qu'un dossier de santé individuel soit ouvert et mis à jour pour chaque travailleur dont la santé fait l'objet d'une mesure de surveillance conformément au paragraphe 1. Les dossiers médicaux contiennent un résumé des résultats de la surveillance ainsi réalisée. Ils sont conservés sous une forme appropriée qui permet des consultations ultérieures, dans le respect des exigences de confidentialité. L'autorité compétente obtient à sa demande copie des dossiers en question, dans le respect des exigences de confidentialité. L'employeur prend les mesures adéquates afin de garantir que le docteur, le spécialiste de la médecine du travail ou l'autorité médicale responsable de la surveillance de la santé, tels que déterminés par les États membres le cas échéant, a accès aux résultats de l'évaluation des risques visée à l'article 4 lorsque ces résultats peuvent être utiles à la surveillance de la santé. Chaque travailleur a individuellement accès, à sa demande, aux dossiers de santé qui le concernent personnellement.

4.   Dans tous les cas, lorsque l'exposition au-delà des valeurs limites est détectée, un examen médical est proposé au(x) travailleur(s) concerné(s) conformément à la loi et aux pratiques nationales. Cet examen médical est également effectué lorsqu'il ressort de la surveillance dont sa santé a fait l'objet qu'un travailleur souffre d'une maladie identifiable ou d'effets préjudiciables à sa santé et qu'un médecin ou un spécialiste de la médecine du travail estime que cette maladie ou ces effets résultent d'une exposition à des rayonnements optiques artificiels sur le lieu du travail. Dans les deux cas, lorsque les valeurs limites sont dépassées ou que des effets préjudiciables à la santé (y compris des maladies) sont détectés:

a)

le travailleur est informé par le médecin ou toute autre personne dûment qualifiée des résultats qui le concernent personnellement. Il bénéficie notamment d'informations et de conseils relatifs à toute mesure de surveillance de la santé à laquelle il conviendrait qu'il se soumette à l'issue de l'exposition;

b)

l'employeur est informé des éléments significatifs qui ressortent de la surveillance de la santé, dans le respect des exigences en matière de secret médical;

c)

l'employeur:

réexamine l'évaluation des risques effectuée en vertu de l'article 4,

réexamine les mesures qu'il a adoptées en vertu de l'article 5 pour éliminer ou réduire les risques,

prend en compte les conseils du spécialiste de la médecine du travail, de toute autre personne dûment qualifiée ou de l'autorité compétente lorsqu'il met en œuvre toute mesure nécessaire pour éliminer ou réduire le risque conformément à l'article 5, et

met en place une surveillance médicale continue et prévoit un réexamen de l'état de santé de tout autre travailleur qui a subi une exposition analogue. Dans de tels cas, le médecin ou spécialiste de la médecine du travail compétent ou l'autorité compétente peuvent proposer que les personnes exposées soient soumises à un examen médical.

Article 9

Sanctions

Les États membres prévoient des sanctions appropriées qui s'appliquent dans le cas de violation de la législation nationale adoptée conformément à la présente directive. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 10

Modifications techniques

1.   Toute modification des valeurs limites d'exposition qui figurent dans les annexes est adoptée par le Parlement européen et le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 137, paragraphe 2, du traité.

2.   Des modifications des annexes, de nature purement technique en tenant compte:

a)

de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d'équipements et/ou de lieux de travail;

b)

du progrès technique, des modifications des normes européennes harmonisées ou des spécifications internationales les plus pertinentes et des nouvelles connaissances scientifiques concernant l'exposition aux rayonnements optiques dans le cadre du travail,

sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.

Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité visé à l'article 17 de la directive 89/391/CEE.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle‐ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

SECTION IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Rapports

Tous les cinq ans, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre pratique de la présente directive, indiquant le point de vue des partenaires sociaux.

Tous les cinq ans, la Commission informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social européen et le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail du contenu de ces rapports, de l'évaluation qu'elle fait de ces rapports, des développements intervenus dans le domaine en question et de toute action qui pourrait être justifiée au vu des nouvelles connaissances scientifiques.

Article 13

Guide pratique

Afin de faciliter la mise en œuvre de la présente directive, la Commission établit un guide pratique relatif aux dispositions des articles 4 et 5 et des annexes I et II.

Article 14

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 27 avril 2010. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils ont déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 16

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 5 avril 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

H. WINKLER


(1)  JO C 77 du 18.3.1993, p. 12 et JO C 230 du 19.8.1994, p. 3.

(2)  JO C 249 du 13.9.1993, p. 28.

(3)  Avis du Parlement européen du 20 avril 1994 (JO C 128 du 9.5.1994, p. 146), confirmé le 16 septembre 1999 (JO C 54 du 25.2.2000, p. 75), position commune du Conseil du 18 avril 2005 (JO C 172 E du 12.7.2005, p. 26) et position du Parlement européen du 16 novembre 2005 (non encore parue au Journal officiel). Résolution législative du Parlement européen du 14 février 2006 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 février 2006.

(4)  JO C 260 du 15.10.1990, p. 167.

(5)  JO L 177 du 6.7.2002, p. 13.

(6)  JO L 42 du 15.2.2003, p. 38.

(7)  JO L 159 du 30.4.2004, p. 1, rectifié par JO L 184 du 24.5.2004, p. 1.

(8)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(9)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(10)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(11)  JO L 245 du 26.8.1992, p. 23.


ANNEXE I

Rayonnements optiques incohérents

Les valeurs d'exposition aux rayonnements optiques qui sont pertinentes d'un point de vue biophysique peuvent être calculées au moyen des formules énoncées ci‐dessous. Les formules à utiliser sont choisies en fonction du domaine spectral du rayonnement émis par la source, et il convient de comparer les résultats avec les valeurs limites d'exposition correspondantes qui figurent dans le tableau 1.1. Plus d'une valeur d'exposition, et donc plus d'une limite d'exposition correspondante, peut être pertinente pour une source de rayonnements optiques donnée.

Les points a) à o) renvoient aux lignes correspondantes du tableau 1.1.

a

Image

(La formule Heff n'est applicable que pour le domaine de longueurs d'onde comprises entre 180 et 400 nm)

b)

Image

(La formule HUVA n'est applicable que pour le domaine de longueurs d'onde comprises entre 315 et 400 nm)

c), d)

Image

(La formule LB n'est applicable que pour le domaine de longueurs d'onde comprises entre 300 et 700 nm)

e), f)

Image

(La formule EB n'est applicable que pour le domaine de longueurs d'onde comprises entre 300 et 700 nm)

g à l)

Image

(Voir le tableau 1.1 pour les valeurs appropriées de λ1 et de λ2)

m), n

Image

(La formule EIR n'est applicable que pour le domaine de longueurs d'onde comprises entre 780 et 3 000 nm)

o)

Image

(La formule Hpeau n'est applicable que pour le domaine de longueurs d'onde comprises entre 380 et 3 000 nm)

Aux fins de la présente directive, les formules précitées peuvent être remplacées par les expressions suivantes et par l'utilisation de valeurs discrètes conformément aux tableaux figurant ci‐après:

a)

Image

et Formula

b)

Image

et Formula

c), d)

Image

 

e), f)

Image

 

g à l)

Image

(Voir le tableau 1.1 pour les valeurs appropriées de λ1 et de λ2)

m), n)

Image

 

o)

Image

et Formula

Notes:

Eλ (λ, t), Eλ

éclairement énergétique spectrique ou densité de puissance spectrique: puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, exprimée en watts par mètre carré par nanomètre [W m-2 nm-1]; les valeurs de Eλ (λ, t) et de Eλ soit proviennent de mesures soit peuvent être communiquées par le fabricant de l'équipement;

Eeff

éclairement énergétique efficace (gamme des UV): éclairement énergétique calculé à l'intérieur de la gamme de longueur d'onde UV comprise entre 180 et 400 nm, pondéré en fonction de la longueur d'onde par S (λ) et exprimé en watts par mètre carré [W m-2];

H

exposition énergétique: l'intégrale de l'éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joules par mètre carré [J m- 2];

Heff

exposition énergétique efficace: exposition énergétique pondérée en fonction de la longueur d'onde par S (λ), exprimée en joules par mètre carré [J m- 2];

EUVA

éclairement énergétique total (UVA): éclairement énergétique calculé à l'intérieur de la gamme de longueur d'onde UVA comprise entre 315 et 400 nm, exprimé en watts par mètre carré [W m- 2];

HUVA

exposition énergétique: l'intégrale ou la somme de l'éclairement énergétique par rapport au temps et à la longueur d'onde calculée à l'intérieur de la gamme de longueur d'onde UVA comprise entre 315 et 400 nm, exprimée en joules par mètre carré [J m- 2];

S (λ)

pondération spectrale qui tient compte du rapport entre la longueur d'onde et les effets sanitaires des rayonnements UV sur les yeux et la peau, (tableau 1.2) [sans dimension];

t, Δt

temps, durée de l'exposition, exprimés en secondes [s];

λ

longueur d'onde, exprimée en nanomètres [nm];

Δ λ

largeur de bande, exprimée en nanomètres [nm], des intervalles de calcul ou de mesure;

Lλ (λ), Lλ

luminance énergétique spectrique de la source exprimée en watts par mètre carré par stéradian par nanomètre [W m- 2 sr - 1 nm- 1];

R (λ)

pondération spectrale qui tient compte du rapport entre la longueur d'onde et la lésion de l'œil par effet thermique provoquée par des rayonnements visibles et IRA (tableau 1.3) [sans dimension];

LR

luminance efficace (lésion par effet thermique): luminance calculée et pondérée en fonction de la longueur d'onde par R (λ), exprimée en watts par mètre carré par stéradian [W m- 2 sr - 1];

B (λ)

pondération spectrale qui tient compte du rapport entre la longueur d'onde et la lésion photochimique de l'œil provoquée par une lumière bleue (tableau 1.3) [sans dimension];

LB

luminance efficace (lumière bleue): luminance calculée et pondérée en fonction de la longueur d'onde par B (λ), exprimée en watts par mètre carré par stéradian [W m- 2 sr 1];

EB

éclairement énergétique efficace (lumière bleue): éclairement énergétique calculé et pondéré en fonction de la longueur d'onde par B (λ), exprimé en watts par mètre carré [W m- 2];

EIR

éclairement énergétique total (lésion par effet thermique): éclairement énergétique calculé à l'intérieur de la gamme de longueur d'onde infrarouge comprise entre 780 et 3 000 nm, exprimé en watts par mètre carré [W m- 2];

Epeau

éclairement énergétique total (visible, IRA et IRB): éclairement énergétique calculé à l'intérieur de la gamme de longueur d'onde visible et infrarouge comprise entre 380 et 3 000 nm, exprimé en watts par mètre carré [W m- 2];

Hpeau

exposition énergétique, l'intégrale ou la somme de l'éclairement énergétique par rapport au temps et à la longueur d'onde calculée à l'intérieur de la gamme de longueur d'onde visible et infrarouge comprise entre 380 et 3 000 nm, exprimée en joules par mètre carré (J m- 2);

α

angle apparent: l'angle sous‐tendu par une source apparente, telle que vue en un point de l'espace, exprimé en milliradians (mrad). La source apparente est l'objet réel ou virtuel qui forme l'image rétinienne la plus petite possible.

Tableau 1.1

Valeurs limites d'exposition pour les rayonnements optiques incohérents

Index.

Longueur d'onde nm

Valeur limite d'exposition

Unités

Observation

Partie du corps

Risque

a.

180-400

(UVA, UVB et UVC)

Heff = 30

Valeur journalière 8 heures

[J m- 2]

 

œil

cornée

conjonctive

cristallin

peau

photokératite

conjonctivite

cataractogénèse

érythème

élastose

cancer de la peau

b.

315-400

(UVA)

HUVA = 104

Valeur journalière 8 heures

[J m- 2]

 

œil cristallin

cataractogénèse

c.

300-700

(Lumière bleue) (1)

Formula

pour t ≤ 10 000 s

LB:[W m- 2 sr- 1]

t: [secondes]

pour α ≥ 11 mrad

œil rétine

photorétinite

d.

300-700

(Lumière bleue)

(1)

LB = 100

pour t > 10 000 s

[W m- 2 sr- 1]

e.

300-700

(Lumière bleue)

(1)

Formula

pour t ≤ 10 000 s

EB: [W m- 2]

t: [secondes]

pour α < 11 mrad

(2)

f.

300-700

(Lumière bleue)

(1)

EB = 0,01

t >10 000 s

[W.m- 2]

g.

380-1 400

(Visible et IRA)

Formula

pour t >10 s

[W m-2 sr-1]

Cα = 1,7 pour

α ≤ 1,7 mrad

Cα = α pour

1,7 ≤ α ≤ 100 mrad

Cα = 100 pour

α > 100 mrad

λ1= 380; λ2= 1 400

œil rétine

brûlure rétinienne

h.

380-1 400

(Visible et IRA)

Formula

pour 10 μs ≤ t ≤ 10 s

LR: [W m-2 sr-1]

t: [secondes]

i.

380-1 400

(Visible et IRA)

Formula

pour t <10 μs

[W m-2 sr-1]

j.

780-1 400

(IRA)

Formula

pour t > 10 s

[W m-2 sr-1]

Cα = 11 pour

α ≤ 11 mrad

Cα = α pour

11≤ α ≤ 100 mrad

Cα = 100 pour

α > 100 mrad

(champ de mesure: 11 mrad)

λ1= 780; λ2= 1 400

 

 

k.

780-1 400

(IRA)

Formula

pour 10 μs ≤ t ≤ 10 s

LR: [W m-2 sr-1]

t: [secondes]

l.

780-1 400

(IRA)

Formula

pour t < 10 μs

[W m-2 sr-1]

m.

780-3 000

(IRA et IRB)

EIR = 18 000 t-0.75

pour t ≤ 1 000 s

E: [W m-2]

t: [secondes]

 

œil

cornée

cristallin

brûlure cornéenne

cataractogénèse

n.

780-3 000

(IRA et IRB)

EIR = 100

pour t > 1 000 s

[W m-2]

o.

380-3 000

(Visible, IRA

et IRB)

Hpeau= 20 000 t0.25

pour t < 10 s

H: [J m-2]

t: [secondes]

 

peau

brûlure

(1)

La gamme comprise entre 300 et 700 nm couvre une partie des UVB, tous les UVA et la plupart des rayonnements visibles. Toujours est-il que les dangers associés sont communément appelés «dangers de la lumière bleue». La lumière bleue proprement dite ne couvre, approximativement, que la gamme entre 400 et 490 nm.

(2)

Pour la fixation du regard sur de très petites sources d'une amplitude inférieure à 11 mrad, LB peut être converti en EB. Normalement, cela ne s'applique qu'aux instruments ophtalmologiques ou à un œil stabilisé lors d'une anesthésie. La durée maximale pendant laquelle on peut fixer une source se détermine en appliquant la formule suivante: tmax = 100/ EB, EB s'exprimant en W m-2. Du fait des mouvements des yeux lors de tâches visuelles normales, cette durée n'excède pas 100s.


Tableau 1.2

S (λ) [sans dimension], 180 nm à 400 nm

λ en nm

S (λ)

λ en nm

S (λ)

λ en nm

S (λ)

λ en nm

S (λ)

λ en nm

S (λ)

180

0,0120

228

0,1737

276

0,9434

324

0,000520

372

0,000086

181

0,0126

229

0,1819

277

0,9272

325

0,000500

373

0,000083

182

0,0132

230

0,1900

278

0,9112

326

0,000479

374

0,000080

183

0,0138

231

0,1995

279

0,8954

327

0,000459

375

0,000077

184

0,0144

232

0,2089

280

0,8800

328

0,000440

376

0,000074

185

0,0151

233

0,2188

281

0,8568

329

0,000425

377

0,000072

186

0,0158

234

0,2292

282

0,8342

330

0,000410

378

0,000069

187

0,0166

235

0,2400

283

0,8122

331

0,000396

379

0,000066

188

0,0173

236

0,2510

284

0,7908

332

0,000383

380

0,000064

189

0,0181

237

0,2624

285

0,7700

333

0,000370

381

0,000062

190

0,0190

238

0,2744

286

0,7420

334

0,000355

382

0,000059

191

0,0199

239

0,2869

287

0,7151

335

0,000340

383

0,000057

192

0,0208

240

0,3000

288

0,6891

336

0,000327

384

0,000055

193

0,0218

241

0,3111

289

0,6641

337

0,000315

385

0,000053

194

0,0228

242

0,3227

290

0,6400

338

0,000303

386

0,000051

195

0,0239

243

0,3347

291

0,6186

339

0,000291

387

0,000049

196

0,0250

244

0,3471

292

0,5980

340

0,000280

388

0,000047

197

0,0262

245

0,3600

293

0,5780

341

0,000271

389

0,000046

198

0,0274

246

0,3730

294

0,5587

342

0,000263

390

0,000044

199

0,0287

247

0,3865

295

0,5400

343

0,000255

391

0,000042

200

0,0300

248

0,4005

296

0,4984

344

0,000248

392

0,000041

201

0,0334

249

0,4150

297

0,4600

345

0,000240

393

0,000039

202

0,0371

250

0,4300

298

0,3989

346

0,000231

394

0,000037

203

0,0412

251

0,4465

299

0,3459

347

0,000223

395

0,000036

204

0,0459

252

0,4637

300

0,3000

348

0,000215

396

0,000035

205

0,0510

253

0,4815

301

0,2210

349

0,000207

397

0,000033

206

0,0551

254

0,5000

302

0,1629

350

0,000200

398

0,000032

207

0,0595

255

0,5200

303

0,1200

351

0,000191

399

0,000031

208

0,0643

256

0,5437

304

0,0849

352

0,000183

400

0,000030

209

0,0694

257

0,5685

305

0,0600

353

0,000175

 

 

210

0,0750

258

0,5945

306

0,0454

354

0,000167

 

 

211

0,0786

259

0,6216

307

0,0344

355

0,000160

 

 

212

0,0824

260

0,6500

308

0,0260

356

0,000153

 

 

213

0,0864

261

0,6792

309

0,0197

357

0,000147

 

 

214

0,0906

262

0,7098

310

0,0150

358

0,000141

 

 

215

0,0950

263

0,7417

311

0,0111

359

0,000136

 

 

216

0,0995

264

0,7751

312

0,0081

360

0,000130

 

 

217

0,1043

265

0,8100

313

0,0060

361

0,000126

 

 

218

0,1093

266

0,8449

314

0,0042

362

0,000122

 

 

219

0,1145

267

0,8812

315

0,0030

363

0,000118

 

 

220

0,1200

268

0,9192

316

0,0024

364

0,000114

 

 

221

0,1257

269

0,9587

317

0,0020

365

0,000110

 

 

222

0,1316

270

1,0000

318

0,0016

366

0,000106

 

 

223

0,1378

271

0,9919

319

0,0012

367

0,000103

 

 

224

0,1444

272

0,9838

320

0,0010

368

0,000099

 

 

225

0,1500

273

0,9758

321

0,000819

369

0,000096

 

 

226

0,1583

274

0,9679

322

0,000670

370

0,000093

 

 

227

0,1658

275

0,9600

323

0,000540

371

0,000090

 

 


Tableau 1.3

B (λ), R (λ) [sans dimension], 380 nm à 1 400 nm

λ en nm

B (λ)

R (λ)

300 < λ <380

0,01

380

0,01

0,1

385

0,013

0,13

390

0,025

0,25

395

0,05

0,5

400

0,1

1

405

0,2

2

410

0,4

4

415

0,8

8

420

0,9

9

425

0,95

9,5

430

0,98

9,8

435

1

10

440

1

10

445

0,97

9,7

450

0,94

9,4

455

0,9

9

460

0,8

8

465

0,7

7

470

0,62

6,2

475

0,55

5,5

480

0,45

4,5

485

0,32

3,2

490

0,22

2,2

495

0,16

1,6

500

0,1

1

500 < λ ≤ 600

100,02·(450-)λ

1

600 < λ ≤ 700

0,001

1

700 < λ ≤ 1 050

100,002·(700-λ)

1 050 < λ ≤ 1 150

0,2

1 150 < λ ≤ 1 200

0,2· 100,02·(1 150-λ)

1 200 < λ ≤1 400

0,02


ANNEXE II

Rayonnements optiques laser

Les valeurs d'exposition aux rayonnements optiques qui sont pertinentes du point de vue biophysique peuvent être calculées au moyen des formules énoncées ci-dessous. Les formules à utiliser sont choisies en fonction de la longueur d'onde et de la durée du rayonnement émis par la source, et il convient de comparer les résultats avec les valeurs limites d'exposition correspondantes qui figurent dans les tableaux 2.2, 2.3 et 2.4. Plus d'une valeur d'exposition, et donc plus d'une limite d'exposition correspondante, peut être pertinente pour une source de rayonnements optiques laser donnée.

Les coefficients qui sont utilisés comme outils de calcul dans les tableaux 2.2, 2.3 et 2.4 sont indiqués dans le tableau 2.5; les corrections applicables aux expositions répétitives figurent dans le tableau 2.6.

Image

Image

Notes:

dP

puissanceexprimée en watts [W];

dA

surface exprimée en mètres carrés [m2];

E (t), E

éclairement énergétique ou densité de puissance: puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, généralement exprimée en watts par mètres carrés [W m-2]. Les valeurs de E(t), E, soit proviennent de mesures, soit peuvent être communiquées par le fabricant de l'équipement;

H

exposition énergétique: l'intégrale de l'éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joules par mètre carré [J m-2];

t

temps, durée de l'exposition, exprimée en secondes [s];

λ

longueur d'onde, exprimée en nanomètres [nm];

γ

angle de cône de limitation du champ de mesure, exprimé en milliradians [mrad];

γm

champ de mesure, exprimé en milliradians [mrad];

α

angle apparent d'une source, exprimée en milliradians [mrad];

diaphragme limite: la surface circulaire utilisée pour calculer les moyennes de l'éclairement énergétique et de l'exposition énergétique;

G

luminance énergétique intégrée: l'intégrale de la luminance énergétique sur une durée d'exposition donnée, exprimée sous forme d'énergie rayonnante par superficie unitaire d'une surface rayonnante et par angle solide unitaire d'émission, en joules par mètre carré par stéradian [J m-2 sr-1].

Tableau 2.1

Risques associés aux rayonnements

Longueur d'onde [nm]

λ

Région du spectre

Organe atteint

Risque

Tableaux dans lesquels figurent les valeurs limites d'exposition

180 à 400

UV

œil

lésion photochimique et lésion thermique

2,2, 2,3

180 à 400

UV

peau

érythème

2,4

400 à 700

visible

œil

lésion de la rétine

2,2

400 à 600

visible

œil

lésion photochimique

2,3

400 à 700

visible

peau

lésion thermique

2,4

700 à 1 400

IRA

œil

lésion thermique

2,2, 2,3

700 à 1 400

IRA

peau

lésion thermique

2,4

1 400 à 2 600

IRB

œil

lésion thermique

2,2

2 600 à 106

IRC

œil

lésion thermique

2,2

1 400 à 106

IRB, IRC

œil

lésion thermique

2,3

1 400 à 106

IRB, IRC

peau

lésion thermique

2,4

Tableau 2.2

Valeurs limites d'exposition de l'œil au laser — Exposition de courte durée < 10 s

Image

Tableau 2.3

Valeurs limites d'exposition de l'œil au laser — Exposition de longue durée > 10 s

Image

Tableau 2.4

Valeurs limites d'exposition de la peau au laser

Image

Tableau 2.5

Facteurs de correction appliqués et autres paramètres de calcul

Paramètre utilisé par la CIPRNI

Gamme spectrale valable (nm)

Valeur

CA

λ < 700

CA = 1,0

700-1 050

CA = 10 0,002( λ - 700)

1 050-1 400

CA = 5,0

CB

400-450

CB = 1,0

450-700

CB = 10 0,02(λ - 450)

CC

700-1 150

CC = 1,0

1 150-1 200

CC = 10 0,018(λ - 1 150)

1 200-1 400

CC = 8,0

T1

λ < 450

T1 = 10 s

450-500

T1 = 10 · [10 0,02 ( λ - 450)] s

λ > 500

T1 = 100 s


Paramètre utilisé par la CIPRNI

Valable pour les effets biologiques

Valeur

αmin

tous les effets thermiques

αmin = 1,5 mrad


Paramètre utilisé par la CIPRNI

Gamme angulaire valable (mrad)

Valeur

CE

α < αmin

CE = 1,0

αmin < α < 100

CE = α/αmin

α > 100

CE = α2/(αmin · αmax) mrad avec αmax = 100 mrad

T2

α < 1,5

T2 = 10 s

1,5 < α < 100

T2 = 10 · [10 (α - 1,5) / 98,5] s

α > 100

T2 = 100 s


Paramètre utilisé par la CIPRNI

Fourchette valable de temps d'exposition (s)

Valeur

γ

t ≤ 100

γ = 11 [mrad]

100 < t < 104

γ = 1,1 t 0,5 [mrad]

t > 104

γ = 110 [mrad]

Table 2.6

Correction pour l'exposition répétitive

Chacune des trois règles générales suivantes devrait être appliquée à toutes les expositions répétitives dues à des systèmes de laser pulsé répétitif ou des systèmes de balayage laser:

1)

l'exposition résultant d'une impulsion unique dans un train d'impulsions ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour une impulsion unique de cette durée d'impulsion;

2)

l'exposition résultant d'un groupe d'impulsions (ou d'un sous-groupe d'impulsions dans un train) délivrées dans un temps t ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour le temps t;

3)

l'exposition résultant d'une impulsion unique dans un groupe d'impulsions ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour une impulsion unique multipliée par un facteur de correction thermique cumulée Cp = N-0,25, où N est le nombre d'impulsions. La présente règle ne s'applique qu'aux limites d'exposition destinées à protéger contre la lésion thermique, lorsque toutes les impulsions délivrées en moins de Tmin sont considérées comme une impulsion unique.

Paramètre

Gamme spectrale valable (nm)

Valeur ou description

Tmin

315 <λ≤ 400

Tmin = 10 -9 s (= 1 ns)

400 <λ≤ 1 050

Tmin = 18 · 10 -6 s (= 18 μs)

1 050 <λ≤ 1 400

Tmin = 50 · 10 -6 s (= 50 μs)

1 400 <λ≤ 1 500

Tmin = 10 -3 s (= 1 ms)

1 500 <λ≤ 1 800

Tmin = 10 s

1 800 <λ≤ 2 600

Tmin = 10 -3 s (= 1 ms)

2 600 <λ≤ 10 6

Tmin = 10 -7 s (= 100 ns)


DÉCLARATION DU CONSEIL

Déclaration du Conseil relative à l'utilisation du terme «penalties» dans la version anglaise des instruments juridiques de la Communauté européenne.

De l'avis du Conseil, lorsque le terme «penalties» est utilisé dans le texte anglais des instruments juridiques de la Communauté européenne, il l'est dans un sens neutre et ne vise pas spécifiquement des sanctions pénales et pourrait également couvrir des sanctions administratives et financières, ainsi que d'autres types de sanctions. Lorsque les États membres sont obligés en vertu d'un acte communautaire d'introduire des penalties, il leur appartient de choisir le type approprié de sanction en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.

Dans la base de données linguistique de la Communauté, le terme «penalties» est traduit comme suit dans d'autres langues:

en tchèque «sankce», en espagnol «sanciones», en danois «sanktioner», en allemand «Sanktionen», en estonien «sanktsioonid», en français «sanctions», en grec «κuρώσεις», en hongrois «jogkövetkezmények», en italien «sanzioni», en letton «sankcijas», en lituanien «sankcijos», en maltais «penali», en néerlandais «sancties», en polonais «sankcje», en portugais «sanções», en slovène «kazni», en slovaque «sankcie», en finnois «seuraamukset» et en suédois «sanktioner».

Si, dans les versions révisées anglaises des instruments juridiques où le terme «sanctions» était utilisé antérieurement, ce terme est remplacé par le terme «penalties», cela ne constitue pas une modification de fond.