30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 412/44


DÉCISION N o 1983/2006/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 décembre 2006

relative à l'Année européenne du dialogue interculturel (2008)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 151, paragraphe 5, premier tiret,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité instituant la Communauté européenne donne pour mission à celle-ci de créer une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens et de contribuer à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun.

(2)

L'effet combiné des élargissements successifs de l'Union européenne (UE), de la mobilité accrue résultant du marché unique, des flux migratoires anciens et nouveaux, des échanges plus importants avec le reste du monde, à travers le commerce, l'éducation, les loisirs et la mondialisation en général, accroît les interactions entre les citoyens européens et l'ensemble des personnes vivant dans l'UE et les diverses cultures, langues, groupes ethniques et religions en Europe et ailleurs.

(3)

Les citoyens européens et l'ensemble des personnes vivant dans l'UE de façon temporaire ou permanente devraient par conséquent avoir la possibilité de prendre part au dialogue interculturel et de s'épanouir pleinement dans une société diverse, pluraliste, fondée sur la solidarité et dynamique, non seulement en Europe, mais également dans le reste du monde.

(4)

Au cœur du projet européen, il est important de prévoir les moyens du dialogue interculturel et du dialogue entre les citoyens pour renforcer le respect de la diversité culturelle et appréhender la réalité complexe de nos sociétés et la coexistence d'identités culturelles et de croyances différentes. En outre, il est important de souligner l'apport des différentes cultures au patrimoine et aux modes de vie des États membres et de reconnaître que la culture et le dialogue interculturel sont essentiels pour apprendre à vivre ensemble en harmonie.

(5)

Le dialogue interculturel contribue ainsi à la réalisation de plusieurs priorités stratégiques de l'UE, notamment:

en respectant et en promouvant la diversité culturelle en Europe, en améliorant la coexistence et en encourageant une citoyenneté européenne active, ouverte sur le monde et fondée sur les valeurs communes de l'UE;

en contribuant à assurer l'égalité des chances et la non-discrimination au sein de l'UE en incluant la stratégie de Lisbonne renouvelée, dans le cadre de laquelle l'économie de la connaissance a besoin de personnes capables de s'adapter aux changements et de tirer profit de toutes les sources d'innovation possibles afin d'accroître la prospérité;

en mettant en exergue la dimension culturelle et éducative de la stratégie de Lisbonne renouvelée, et ce faisant, en stimulant l'économie culturelle et créative dans l'UE, génératrice de croissance et d'emplois;

en soutenant l'engagement de l'UE en faveur de la solidarité, de la justice sociale, du développement d'une économie sociale de marché, de la coopération et d'une cohésion renforcée dans le respect de ses valeurs communes;

en permettant à l'UE de mieux faire entendre sa voix dans le monde et de nouer des partenariats efficaces avec les pays de son voisinage, étendant ainsi une zone de stabilité, de démocratie et de prospérité commune au-delà de l'UE, et, partant, d'accroître le bien-être et la sécurité des citoyens européens et de l'ensemble des personnes vivant dans l'UE.

(6)

Le dialogue interculturel constitue une dimension importante de multiples politiques et instruments communautaires, dans les domaines des fonds structurels, de l'éducation, de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, de la jeunesse, de la culture, de la citoyenneté et du sport, de l'égalité des sexes, de l'emploi et des affaires sociales, de la lutte contre les discriminations et l'exclusion sociale, de la lutte contre le racisme et la xénophobie, de la politique d'asile et de l'intégration des immigrants, des droits de l'homme et du développement durable, de la politique audiovisuelle et de la recherche.

(7)

Ce dialogue constitue aussi un enjeu croissant dans les relations extérieures de l'UE, en particulier à l'égard des pays en voie d'adhésion et des pays candidats, des pays des Balkans occidentaux, des pays candidats aux accords d'association avec l'UE et des pays partenaires de la politique européenne de voisinage, ainsi que d'autres pays tiers, en particulier les pays en développement.

(8)

Sur la base d'expériences et d'initiatives communautaires, il est fondamental de promouvoir la participation de chaque citoyen, hommes et femmes, sur un pied d'égalité, de chaque État membre et de la société européenne dans son ensemble à un dialogue interculturel, en particulier par le biais de la coopération structurée avec la société civile. Cette démarche contribue à créer un sentiment d'identité européenne en intégrant les différences et en façonnant les différents aspects de l'appartenance à une communauté.

(9)

Aux fins de la présente décision, la notion de «citoyenneté européenne active» ne devrait pas viser uniquement les citoyens de l'UE tels que définis à l'article 17 du traité CE, mais toute personne vivant de façon permanente ou temporaire dans l'UE.

(10)

Les valeurs communes de l'UE sont celles définies à l'article 6 du traité UE.

(11)

Il est essentiel d'assurer la complémentarité et une approche horizontale de l'ensemble des actions communautaires, nationales, régionales et locales qui comportent une forte dimension de dialogue interculturel, étant donné que l'Année européenne du dialogue interculturel contribuera à accroître leur visibilité et leur cohérence. L'organisation de ces actions, au niveau tant communautaire que national, tient compte, s'il y a lieu, de l'expérience acquise dans le cadre des actions menées au titre de l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous (2007).

(12)

L'Année européenne du dialogue interculturel devrait également contribuer à intégrer le dialogue interculturel en tant que priorité horizontale et transsectorielle dans les politiques, actions et programmes communautaires et de recenser et mettre en commun les meilleures pratiques pour sa promotion. La reconnaissance visible des meilleures pratiques et des meilleurs projets dans le domaine du dialogue interculturel encouragera les parties prenantes et permettra de promouvoir cette idée au sein de la société civile.

(13)

La coopération avec d'autres institutions internationales telles que le Conseil de l'Europe et l'Unesco pourrait être développée le cas échéant, en particulier pour tenir compte de leur expérience et de leur savoir-faire en matière de promotion du dialogue interculturel.

(14)

Il importera également de veiller à la complémentarité entre l'Année européenne du dialogue interculturel et l'ensemble des aspects extérieurs de la promotion des initiatives en matière de dialogue interculturel élaborées dans les cadres appropriés, y compris avec les pays de l'AELE parties à l'accord EEE, les pays des Balkans occidentaux et les pays partenaires de la politique européenne de voisinage. Il importera, en outre, de veiller à la complémentarité avec toute autre initiative de coopération avec les pays tiers, en particulier les pays en développement, pouvant correspondre aux objectifs de l'Année européenne du dialogue interculturel.

(15)

Les actions de dialogue interculturel devant être menées dans le cadre des instruments pertinents en matière de relations extérieures devraient entre autres refléter l'intérêt mutuel associé à l'échange d'expériences et de valeurs avec les pays tiers et promouvoir la connaissance, le respect et la compréhension mutuels de leurs cultures.

(16)

Les États membres sont destinataires de la présente décision. Les pays candidats devraient néanmoins être étroitement associés aux actions de l'Année européenne du dialogue interculturel par des initiatives de promotion du dialogue interculturel devant être élaborées dans les cadres de coopération et de dialogue pertinents, en particulier dans le cadre du dialogue entre les sociétés civiles de l'UE et de ces pays (4).

(17)

La présente décision établit, pour toute la durée de l'action, une enveloppe financière qui constitue, pour l'autorité budgétaire, la référence privilégiée au cours de la procédure budgétaire annuelle, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (5).

(18)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (6). Un comité consultatif est ainsi jugé approprié compte tenu du type et de l'ampleur de l'action envisagée.

(19)

Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison notamment de la nécessité de partenariats multilatéraux et d'échanges transnationaux à l'échelle communautaire, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

L'année 2008 est proclamée «Année européenne du dialogue interculturel» afin de contribuer à la concrétisation et à la visibilité d'un processus durable de dialogue interculturel qui se poursuivra au delà de ladite année.

Article 2

Objectifs

1.   Les objectifs généraux de l'Année européenne du dialogue interculturel sont de contribuer à:

promouvoir le dialogue interculturel en tant que processus par lequel l'ensemble des personnes vivant dans l'UE peuvent améliorer leur capacité de maîtriser un environnement culturel plus ouvert, mais aussi plus complexe, où diverses identités culturelles et croyances coexistent dans les différents États membres et au sein de chacun d'eux;

mettre en exergue le dialogue interculturel comme une occasion de contribuer à une société diverse et dynamique et d'en tirer parti, non seulement en Europe, mais également dans le reste du monde;

sensibiliser toutes les personnes vivant dans l'UE, en particulier les jeunes, au fait qu'il est important de développer une citoyenneté européenne active et ouverte sur le monde, respectueuse de la diversité culturelle et fondée sur des valeurs communes de l'UE, telles qu'énoncées à l'article 6 du traité UE et dans la charte des droits fondamentaux de l'UE;

mettre en lumière l'apport des différentes cultures et expressions de la diversité culturelle au patrimoine et aux modes de vie des États membres.

2.   Les objectifs particuliers de l'Année européenne du dialogue interculturel sont les suivants:

chercher à sensibiliser toutes les personnes vivant dans l'UE, en particulier les jeunes, à l'importance d'une participation de chacun au dialogue interculturel dans sa vie quotidienne;

s'employer à recenser et à mettre en commun les meilleures pratiques en matière de promotion du dialogue interculturel au sein de l'UE et à leur donner une reconnaissance européenne visible, en particulier parmi les jeunes et les enfants;

renforcer le rôle de l'éducation en tant qu'important vecteur d'apprentissage de la diversité, accroître la compréhension des autres cultures, développer les compétences et les meilleures pratiques sociales et mettre en lumière le rôle central des médias dans la promotion du principe d'égalité et de compréhension mutuelle;

accroître la visibilité et la cohérence de l'ensemble des programmes et actions communautaires contribuant au dialogue interculturel, les promouvoir et assurer leur continuité;

contribuer à étudier de nouvelles approches du dialogue interculturel, qui s'appuient sur la coopération entre de multiples parties prenantes issues de différents secteurs.

Article 3

Contenu des mesures

Les mesures prises pour atteindre les objectifs définis à l'article 2 sont détaillées en annexe.

Elles comprennent la mise en œuvre des activités ci-après ou l'octroi d'un soutien à celles-ci:

a)

manifestations et initiatives d'envergure européenne qui visent, en associant directement ou en touchant le plus grand nombre possible de personnes, à promouvoir le dialogue interculturel, et qui mettent en relief les réalisations et les expériences ayant pour thème l'Année européenne du dialogue interculturel;

b)

manifestations et initiatives aux niveaux national et régional ayant une forte dimension européenne qui visent, en associant directement ou en touchant le plus grand nombre possible de personnes, à promouvoir les objectifs de l'Année européenne du dialogue interculturel, une attention particulière étant accordée aux actions relatives à l'éducation civique et à l'apprentissage de la compréhension des autres et de leurs différences;

c)

campagnes d'information et de promotion, notamment en coopération avec les médias et les organisations de la société civile aux niveaux communautaire et national, pour diffuser les messages essentiels relatifs aux objectifs de l'Année européenne du dialogue interculturel et à la reconnaissance des meilleures pratiques, en particulier parmi les jeunes et les enfants;

d)

enquêtes et études à l'échelle communautaire ou nationale et consultation des représentants des réseaux transnationaux et des acteurs de la société civile en vue d'évaluer la préparation, l'efficacité et l'impact de l'Année européenne du dialogue interculturel et de faire rapport à ce sujet afin de jeter les bases de son suivi à long terme.

Article 4

Coopération des États membres

Chaque État membre désigne un organisme national de coordination, ou un organisme administratif équivalent, chargé d'organiser la participation de cet État membre à l'Année européenne du dialogue interculturel. Il informe la Commission de cette désignation dans le mois qui suit l'adoption de la présente décision.

Chaque État membre veille à ce que ledit organisme associe de manière appropriée les différentes parties prenantes du dialogue interculturel aux niveaux national, régional et local.

Ledit organisme assure la coordination, au niveau national, des actions relatives à l'Année européenne du dialogue interculturel.

Article 5

Mise en œuvre

1.   Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2.

2.   Une attention spéciale est accordée à la coopération avec les institutions européennes, en particulier le Parlement européen.

Article 6

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

4.   Les représentants nationaux dans ce comité sont nommés de préférence par l'organisme national de coordination visé à l'article 4.

Article 7

Dispositions financières

1.   Les mesures de portée communautaire visées à la partie A de l'annexe peuvent être subventionnées jusqu'à concurrence de 80 % de leur coût total sur le budget général de l'Union européenne.

2.   Les mesures visées à la partie B de l'annexe peuvent être subventionnées jusqu'à concurrence de 50 % de leur coût total sur le budget général de l'Union européenne, conformément à la procédure visée à l'article 8.

3.   Les mesures de portée communautaire visées à la partie C de l'annexe donnent lieu à un marché public ou à l'octroi de subventions financées sur le budget général de l'Union européenne.

Article 8

Procédure d'introduction et de sélection des demandes

1.   Les décisions d'octroi de subventions sont prises par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2. La Commission assure une répartition juste et équilibrée entre les États membres et entre les différents domaines d'activités concernés, tout en tenant compte de la qualité des projets proposés.

2.   Les demandes de subvention présentées au titre de l'article 7, paragraphe 2, sont soumises à la Commission par l'organisme visé à l'article 4.

Article 9

Organisations internationales

Aux fins de l'Année européenne du dialogue interculturel, la Commission peut coopérer avec les organisations internationales appropriées, en particulier avec le Conseil de l'Europe et l'Unesco, en s'attachant à assurer la visibilité de la participation de l'UE.

Article 10

Rôle de la Commission

1.   La Commission assure la cohérence entre les mesures prévues dans la présente décision et les autres actions et initiatives communautaires.

2.   La Commission veille à associer les pays candidats à l'Année européenne du dialogue interculturel en les invitant à participer à un certain nombre de programmes communautaires comprenant une dimension de dialogue interculturel et en élaborant des initiatives spécifiques dans les cadres appropriés, en particulier dans le cadre du dialogue entre les sociétés civiles de l'UE et des pays candidats.

3.   La Commission assure la complémentarité entre les mesures prises pour atteindre les objectifs de l'Année européenne du dialogue interculturel et les initiatives susceptibles d'être élaborées dans les cadres de coopération et de dialogue appropriés avec les pays de l'AELE parties à l'accord EEE, les pays des Balkans occidentaux et les pays partenaires de la politique européenne de voisinage.

4.   La Commission assure également la complémentarité avec toute autre initiative de coopération avec les pays tiers, en particulier les pays en développement, pouvant correspondre aux objectifs du dialogue interculturel pour l'Année européenne.

Article 11

Budget

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution de la présente décision, pour la période s'étendant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, est établie à 10 000 000 EUR. L'action préparatoire est limitée à 30 % du budget global.

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.

Article 12

Protection des intérêts financiers de la Communauté

1.   La Commission veille à ce que, lorsque des actions financées au titre de la présente décision sont mises en œuvre, les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, si des irrégularités sont constatées, par l'application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (7), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (8) et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (9).

2.   En ce qui concerne les actions communautaires financées au titre de la présente décision, l'irrégularité visée à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 s'entend de toute violation d'une disposition du droit communautaire ou toute inexécution d'une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général de l'Union européenne ou à des budgets gérés par les Communautés.

3.   La Commission réduit, suspend ou récupère le montant du soutien financier en faveur d'une action si elle constate des irrégularités, notamment le non-respect des dispositions de la présente décision, de la décision individuelle ou du contrat octroyant le soutien financier en question, ou s'il apparaît que, sans que l'approbation de la Commission ait été demandée, l'action a fait l'objet d'une modification importante incompatible avec la nature ou avec les conditions de mise en œuvre de ladite action.

4.   Si les délais n'ont pas été respectés ou si l'avancement dans la réalisation d'une action ne permet de justifier qu'une partie du soutien financier accordé, la Commission demande au bénéficiaire de lui présenter ses observations dans un délai déterminé. Si le bénéficiaire ne fournit pas de réponse satisfaisante, la Commission peut supprimer le reste du soutien financier et exiger le remboursement des sommes déjà payées.

5.   Toute somme indûment payée est reversée à la Commission. Les sommes non reversées en temps voulu sont majorées d'intérêts dans les conditions fixées par le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (10).

Article 13

Surveillance

1.   Le bénéficiaire présente des rapports techniques et financiers sur l'état d'avancement des travaux pour toute action financée au titre de la présente décision. Un rapport final est également présenté dans les trois mois suivant la réalisation de l'action. La Commission détermine la forme et l'objet des rapports.

2.   Pendant une durée de cinq ans suivant le paiement final relatif à une action quelconque, le bénéficiaire du soutien financier tient à la disposition de la Commission toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses afférentes à l'action.

3.   La Commission prend toute autre mesure nécessaire pour vérifier que les actions financées sont menées correctement et dans le respect des dispositions de la présente décision et du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

Article 14

Suivi et évaluation

La Commission présente, pour le 31 décembre 2009 au plus tard, un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la mise en œuvre, les résultats et l'évaluation globale des mesures prévues à l'article 3, qui servira de base à de futures politiques, mesures et actions de l'UE dans ce domaine.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 16

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

J.-E. ENESTAM


(1)  JO C 185 du 8.8.2006, p. 42.

(2)  JO C 206 du 29.8.2006, p. 44.

(3)  Avis du Parlement européen du 1er juin 2006 et décision du Conseil du … (non encore publiée au Journal officiel).

(4)  Voir la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 29 juin 2005 relative au dialogue entre les sociétés civiles de l'Union européenne et des pays candidats.

(5)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(7)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(8)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(9)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(10)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


ANNEXE

MESURES VISÉES À L'ARTICLE 3

A.   COFINANCEMENT D'ACTIONS À L'ÉCHELLE COMMUNAUTAIRE

Un nombre limité d'actions emblématiques d'envergure européenne visant à la sensibilisation, en particulier des jeunes, aux objectifs de l'Année européenne du dialogue interculturel peuvent bénéficier d'une subvention communautaire, jusqu'à concurrence de 80 % de leur coût total.

Ces actions peuvent comporter des manifestations particulières, notamment une manifestation communautaire d'ouverture et de clôture de l'Année européenne du dialogue interculturel en coopération avec les présidences en exercice pendant l'année 2008.

À titre indicatif, environ 30 % du budget total alloué seront consacrés à ces actions.

B.   COFINANCEMENT D'ACTIONS À L'ÉCHELLE NATIONALE

Des actions au niveau national ayant une forte dimension européenne peuvent remplir les conditions requises pour bénéficier d'une aide communautaire, jusqu'à concurrence de 50 % de leur coût total.

Ces actions peuvent porter notamment sur le cofinancement d'une initiative nationale par État membre.

À titre indicatif, environ 30 % du budget total alloué seront consacrés à ces actions.

C.   ACTIONS À L'ÉCHELLE COMMUNAUTAIRE

1.

Actions d'information et de promotion comprenant:

a)

une campagne d'information coordonnée à l'échelle communautaire et mise en œuvre dans les États membres, qui se fondera sur les meilleures pratiques en matière de dialogue interculturel à tous les niveaux;

b)

la coopération avec le secteur privé, les médias, les établissements d'enseignement et d'autres partenaires de la société civile en vue de diffuser les informations sur l'Année européenne du dialogue interculturel;

c)

la conception d'un logo et de slogans qui pourront être utilisés pour toute action liée à l'Année européenne du dialogue interculturel, ainsi que la production d'outils de promotion qui seront disponibles dans toute la Communauté;

d)

des mesures appropriées pour faire connaître les résultats et renforcer la visibilité des programmes, actions et initiatives communautaires contribuant aux objectifs de l'Année européenne du dialogue interculturel et à une reconnaissance européenne des meilleures pratiques, en particulier parmi les jeunes et les enfants;

e)

la diffusion de matériels et d'outils pédagogiques principalement destinés aux établissements d'enseignement, favorisant les échanges sur la diversité culturelle et le dialogue interculturel;

f)

la création d'un portail sur l'internet pour rendre les actions dans le domaine du dialogue interculturel accessibles au grand public et guider les porteurs de projets relatifs au dialogue interculturel à travers les différents programmes et actions communautaires concernés.

2.

Autres actions:

Enquêtes, études à l'échelle communautaire et consultation des représentants des réseaux transnationaux et des acteurs de la société civile en vue d'évaluer la préparation de l'Année européenne du dialogue interculturel et de faire rapport à ce sujet afin de jeter les bases de son suivi à long terme.

3.

Le financement prendra généralement la forme d'achats directs de biens et de services au moyen d'appels d'offres ouverts et/ou restreints. Il pourra également prendre la forme de subventions.

Les ressources financières consacrées à la section C ne dépassent pas 40 % du budget total alloué.

D.   ACTIONS BÉNÉFICIANT D'UN SOUTIEN COMMUNAUTAIRE NON FINANCIER

La Communauté accordera un soutien non financier, notamment l'autorisation écrite d'utiliser le logo lorsqu'il aura été mis au point, et d'autres matériels associés à l'Année européenne du dialogue interculturel, à des initiatives émanant d'organisations publiques ou privées, dans la mesure où ces dernières peuvent garantir à la Commission que les initiatives en question sont ou seront menées au cours de l'année 2008 et sont susceptibles de contribuer de manière sensible à la réalisation des objectifs de l'Année européenne du dialogue interculturel. Les initiatives organisées dans des pays tiers en association ou en coopération avec l'Année européenne du dialogue interculturel, sans être soutenues financièrement par celle-ci, pourront également bénéficier du soutien non financier de la Communauté et utiliser le logo et d'autres matériels associés à l'Année européenne du dialogue interculturel.