24.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/30


DÉCISION No 1719/2006/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 novembre 2006

établissant le programme «Jeunesse en action» pour la période 2007-2013

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 149, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommé «le traité», institue une citoyenneté de l'Union et dispose que l'action de la Communauté en matière d'éducation, de formation professionnelle et de jeunesse vise essentiellement à favoriser le développement des échanges de jeunes et d'animateurs socio-éducatifs, ainsi qu'une éducation de qualité.

(2)

Le traité sur l'Union européenne est fondé sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la non-discrimination. La promotion de la citoyenneté active des jeunes devrait contribuer au développement de ces valeurs.

(3)

Par la décision no 1031/2000/CE (4) du 13 avril 2000, le Parlement européen et le Conseil ont établi un programme d'action communautaire «Jeunesse». Il convient, sur la base de l'expérience acquise par le biais de ce programme, de poursuivre et de renforcer la coopération et l'action de la Communauté dans ce domaine.

(4)

Par la décision no 790/2004/CE (5) du 21 avril 2004, le Parlement européen et le Conseil ont établi un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse.

(5)

Le Conseil européen extraordinaire qui s'est tenu à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000 a établi pour l'Union un objectif stratégique comprenant une politique active de l'emploi accordant plus d'importance à la formation tout au long de la vie, complété par la stratégie sur le développement durable adoptée par le Conseil européen de Göteborg les 15 et 16 juin 2001.

(6)

La déclaration de Laeken, annexée aux conclusions de la présidence du Conseil européen des 14 et 15 décembre 2001, affirme que l'un des défis fondamentaux que doit relever l'Union européenne est de rapprocher les citoyens, et en premier lieu les jeunes, du projet européen et des institutions européennes.

(7)

La Commission a adopté, le 21 novembre 2001, un livre blanc intitulé «Un nouvel élan pour la jeunesse européenne», qui propose un cadre de coopération dans le domaine de la jeunesse visant à renforcer en priorité la participation, l'information, les activités de volontariat et une meilleure connaissance du domaine de la jeunesse; le Parlement européen, dans sa résolution du 14 mai 2002 (6), a fait siennes ces propositions.

(8)

La résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du 27 juin 2002, relative au cadre de la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse (7), établit notamment une méthode ouverte de coordination couvrant les priorités suivantes: participation, information, activités de volontariat des jeunes et compréhension accrue des jeunes. Il conviendrait de prendre en compte ces éléments lors de la mise en œuvre du présent programme «Jeunesse en action», ci-après dénommé «le programme».

(9)

Le Conseil, dans ses conclusions du 6 mai 2003 (8), souligne qu'il est nécessaire de maintenir et de développer les instruments communautaires existants spécifiquement destinés aux jeunes, car ils sont essentiels pour renforcer la coopération des États membres dans le domaine de la jeunesse, et que, en outre, les priorités et les objectifs desdits instruments devraient être alignés sur ceux du cadre de coopération européenne en matière de jeunesse.

(10)

Le Conseil européen de printemps des 22 et 23 mars 2005 a adopté le pacte européen pour la jeunesse comme un des instruments concourant à la réalisation des objectifs de Lisbonne que sont la croissance et l'emploi. Le pacte se concentre sur trois domaines: emploi, intégration et promotion sociale, éducation, formation et mobilité et conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale.

(11)

L'action de la Communauté comporte une contribution à une éducation et à une formation de grande qualité et doit viser à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité.

(12)

Il convient de répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées.

(13)

Il est nécessaire de promouvoir une citoyenneté active et, lors de la mise en œuvre des lignes d'action, de renforcer la lutte contre l'exclusion et la discrimination sous toutes leurs formes, y compris celles qui sont fondées sur le sexe, la race, l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, conformément à l'article 13, paragraphe 1, du traité.

(14)

Les pays candidats à l'Union européenne et les pays de l'AELE membres de l'accord EEE ont une vocation reconnue à participer aux programmes communautaires, conformément aux accords conclus avec ces pays.

(15)

Le Conseil européen de Salonique, des 19 et 20 juin 2003, a adopté le programme intitulé «Agenda de Salonique pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l'intégration européenne», qui prévoit que les programmes communautaires devraient être ouverts aux pays du processus de stabilisation et d'association sur la base d'accords-cadres à signer entre la Communauté et ces pays.

(16)

Des dispositions devraient être prévues en vue de l'ouverture du programme à la Suisse.

(17)

La déclaration de Barcelone, adoptée lors de la conférence euro-méditerranéenne qui s'est tenue en 1995, stipule que les échanges de jeunes devraient constituer le moyen de préparer les générations futures à une coopération plus étroite entre les partenaires euro-méditerranéens, dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

(18)

Dans ses conclusions du 16 juin 2003, le Conseil, sur la base de la communication de la Commission intitulée «l'Europe élargie — voisinage: un nouveau cadre pour les relations avec nos voisins de l'Est et du Sud», retient comme axes d'action de la Communauté l'intensification de la coopération culturelle, de la compréhension mutuelle et de la coopération dans le domaine de l'enseignement et de la formation avec les pays voisins.

(19)

Les rapports d'évaluation intermédiaire du programme «Jeunesse» existant, de même que la consultation publique sur l'avenir de l'action communautaire en matière d'éducation, de formation et de jeunesse, révèlent le besoin pressant, et à certains égards grandissant, de poursuivre les activités de coopération et de mobilité dans le domaine de la jeunesse au niveau européen et insistent en faveur d'une simplicité, d'une convivialité et d'une souplesse plus grande dans la mise en œuvre de cette action.

(20)

En conformité avec le principe de bonne gestion financière, la mise en œuvre du programme peut être simplifiée en recourant au financement forfaitaire, prenant la forme soit d'un soutien accordé aux participants au programme, soit d'un soutien communautaire aux structures établies au niveau national en vue de l'administration du programme.

(21)

Le programme devrait faire régulièrement l'objet d'un suivi et d'une évaluation dans le cadre d'une coopération entre la Commission et les États membres de sorte à ce que des ajustements puissent être opérés, en particulier dans les priorités de mise en œuvre des mesures. Ce travail de suivi et d'évaluation devrait comporter des objectifs et des indicateurs mesurables et pertinents.

(22)

La formulation de la base juridique du programme doit être suffisamment flexible pour permettre d'éventuelles adaptations des actions, afin de répondre à l'évolution des besoins au cours de la période 2007-2013, et d'éviter les dispositions inutilement détaillées des programmes précédents, de sorte que la présente décision se limite à des définitions génériques des actions et aux dispositions administratives et financières qui les accompagnent.

(23)

Il convient d'assurer une clôture correcte du programme, notamment en ce qui concerne la poursuite des modalités pluriannuelles de sa gestion, comme le financement de l'assistance technique et administrative. À compter du 1er janvier 2014, l'assistance technique et administrative garantira, le cas échéant, la gestion des actions qui n'ont pas encore été menées à bien à la fin de 2013.

(24)

Il y a lieu de prévoir les modalités particulières d'application du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (9) et de ses mesures d'application ainsi que les dérogations à ces textes rendues nécessaires par les caractéristiques des bénéficiaires et la nature des actions.

(25)

Les mesures appropriées devraient être mises en œuvre afin de prévenir les irrégularités et les fraudes et de recouvrer les fonds perdus ou versés ou utilisés indûment.

(26)

La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (10), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

(27)

Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres car ils nécessitent des partenariats multilatéraux, des mesures de mobilité transnationales ainsi que l'échange d'informations au niveau européen, et peuvent donc, en raison de la dimension transnationale et multilatérale des actions et des mesures envisagées, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(28)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (11).

(29)

Il y a lieu d'arrêter les mesures transitoires, pour le suivi des actions engagées avant le 31 décembre 2006, en vertu de la décision no 1031/2000/CE et de la décision no 790/2004/CE,

DÉCIDENT:

Article premier

Établissement du programme

1.   La présente décision établit le programme d'action communautaire «Jeunesse en action», ci-après dénommé «le programme», qui vise à développer la coopération dans le domaine de la jeunesse dans l'Union européenne.

2.   Le programme débute le 1er janvier 2007 et prend fin le 31 décembre 2013.

Article 2

Objectifs généraux du programme

1.   Les objectifs généraux du programme consistent à:

a)

promouvoir la citoyenneté active des jeunes, en général, et leur citoyenneté européenne en particulier;

b)

développer la solidarité et promouvoir la tolérance entre les jeunes, notamment en vue de renforcer la cohésion sociale dans l'Union;

c)

favoriser la compréhension mutuelle entre jeunes de différents pays;

d)

contribuer à améliorer la qualité des systèmes de soutien des activités des jeunes et des capacités des organisations de la société civile dans le domaine de la jeunesse;

e)

favoriser la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse.

2.   Les objectifs généraux du programme complètent les objectifs poursuivis dans d'autres secteurs d'activités de la Communauté, notamment dans le domaine de la formation tout au long de la vie, y compris la formation professionnelle et l'apprentissage non formel et informel, ainsi que dans d'autres domaines comme la culture, le sport et l'emploi.

3.   Les objectifs généraux du programme contribuent au développement des politiques de l'Union, en particulier en ce qui concerne la reconnaissance de la diversité culturelle, multiculturelle et linguistique de l'Europe, le renforcement de la cohésion sociale et la lutte contre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, ainsi que le développement durable.

Article 3

Objectifs spécifiques du programme

Les objectifs spécifiques sont les suivants:

1.

Dans le cadre de l'objectif général visant à promouvoir la citoyenneté active des jeunes en général et leur citoyenneté européenne en particulier:

a)

donner la possibilité aux jeunes et aux organisations de jeunes de participer au développement de la société en général et de l'Union en particulier;

b)

développer chez les jeunes le sentiment d'appartenance à l'Union;

c)

encourager la participation des jeunes à la vie démocratique en Europe;

d)

renforcer la mobilité des jeunes en Europe;

e)

développer l'apprentissage interculturel chez les jeunes;

f)

promouvoir les valeurs fondamentales de l'Union auprès des jeunes, et notamment le respect de la dignité humaine, l'égalité, le respect des droits de l'homme, la tolérance et la non-discrimination;

g)

encourager l'esprit d'initiative, d'entreprise et de créativité;

h)

faciliter la participation au programme des jeunes défavorisés, y compris les jeunes handicapés;

i)

veiller au respect du principe de l'égalité entre les hommes et les femmes dans la participation au programme, et à la promotion de l'égalité entre les sexes dans les actions mises en œuvre;

j)

offrir des possibilités d'apprentissage informel et non formel ayant une dimension européenne et créer des possibilités innovantes dans le cadre de la citoyenneté active.

2.

Dans le cadre de l'objectif général visant à développer la solidarité et à promouvoir la tolérance entre les jeunes, notamment en vue de renforcer la cohésion sociale dans l'Union:

a)

donner la possibilité aux jeunes d'exprimer leurs engagements personnels par des activités de volontariat aux niveaux européen et international;

b)

associer les jeunes aux actions renforçant la solidarité entre les citoyens de l'Union.

3.

Dans le cadre de l'objectif général visant à favoriser la compréhension mutuelle entre jeunes de différents pays:

a)

développer les échanges et le dialogue interculturel entre les jeunes Européens et les jeunes des pays voisins;

b)

contribuer à améliorer dans ces pays la qualité des structures de soutien des jeunes et à renforcer le rôle des personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse et dans des organisations de jeunesse;

c)

mettre en œuvre avec d'autres pays des projets de coopération thématique associant des jeunes et les personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse et dans des organisations de jeunesse.

4.

Dans le cadre de l'objectif général visant à contribuer à améliorer la qualité des systèmes de soutien des activités des jeunes et des capacités des organisations de la société civile dans le domaine de la jeunesse:

a)

contribuer à la mise en réseau des organisations concernées;

b)

développer la formation des personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse et dans des organisations de jeunesse et la coopération entre elles;

c)

favoriser l'innovation dans l'élaboration d'activités en faveur des jeunes;

d)

contribuer à l'amélioration de l'information des jeunes, en veillant en particulier à améliorer l'accès à l'information des jeunes handicapés;

e)

soutenir les projets et les initiatives à long terme, dans le domaine de la jeunesse, mis sur pied par des organismes régionaux et locaux;

f)

favoriser la reconnaissance de l'apprentissage non formel des jeunes et des qualifications qu'ils ont acquises grâce à leur participation à ce programme;

g)

échanger les bonnes pratiques.

5.

Dans le cadre de l'objectif général visant à favoriser la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse, en tenant compte des aspects locaux et régionaux:

a)

encourager l'échange de bonnes pratiques et la coopération entre administrations et responsables politiques à tous les niveaux;

b)

encourager le dialogue structuré entre les responsables politiques et les jeunes;

c)

améliorer la connaissance et la compréhension de la jeunesse;

d)

contribuer à la coopération entre les différentes formes de volontariat des jeunes au niveau national et au niveau international.

Article 4

Actions

Les objectifs généraux et spécifiques du programme sont mis en œuvre par les actions suivantes, dont les modalités figurent en annexe:

1)

Jeunesse pour l'Europe

Cette action vise:

à favoriser les échanges de jeunes en vue d'accroître leur mobilité,

à soutenir les initiatives de jeunes ainsi que les projets et activités de participation à la vie démocratique permettant de développer la citoyenneté des jeunes et leur compréhension mutuelle.

2)

Le service volontaire européen

Cette action vise à soutenir la participation des jeunes à différentes formes d'activités de volontariat, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union.

3)

Jeunesse dans le monde

Cette action vise:

à soutenir les projets menés avec les pays partenaires du programme au titre de l'article 5, paragraphe 2, notamment l'échange de jeunes et de personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse et dans des organisations de jeunesse,

à favoriser les initiatives qui renforcent la compréhension mutuelle des jeunes, leur sens de la solidarité et de la tolérance, ainsi que le développement de la coopération dans le domaine de la jeunesse et de la société civile dans ces pays.

4)

Systèmes d'appui à la jeunesse

Cette action vise à soutenir les organismes agissant au niveau européen dans le domaine de la jeunesse, notamment le fonctionnement des organisations non gouvernementales de jeunesse, la mise en réseau de celles-ci, les conseils à l'intention des auteurs de projets, les mesures destinées à garantir la qualité par le biais des échanges, de la formation et de la mise en réseau des personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse et dans des organisations de jeunesse, les mesures destinées à promouvoir l'innovation et la qualité, l'information des jeunes et la mise en place des structures et activités nécessaires pour que le programme atteigne ces buts, ainsi que la promotion de partenariats avec les autorités locales et régionales.

5)

Soutien à la coopération européenne dans le secteur de la jeunesse

Cette action vise:

à organiser le dialogue structuré entre les différents acteurs du monde de la jeunesse, en particulier les jeunes eux-mêmes, les personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse et dans des organisations de jeunesse et les responsables politiques,

à soutenir l'organisation de séminaires pour les jeunes sur les questions sociales, culturelles et politiques qui suscitent l'intérêt des jeunes,

à contribuer au développement de la coopération politique dans le domaine de la jeunesse,

à faciliter la mise en place des réseaux nécessaires à une meilleure compréhension de la jeunesse.

Article 5

Participation au programme

1.   Le programme est ouvert à la participation des pays suivants, ci-après dénommés les pays participant au programme:«»

a)

les États membres;

b)

les États de l'AELE qui sont parties à l'accord EEE, conformément aux dispositions dudit accord;

c)

les pays candidats bénéficiant d'une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux conditions et modalités générales établis dans les accords-cadres conclus avec ces pays en vue de leur participation aux programmes communautaires;

d)

les pays des Balkans occidentaux selon les modalités à définir avec ces pays à la suite des accords-cadres permettant leur participation aux programmes communautaires;

e)

la Confédération suisse sous réserve de la conclusion d'un accord bilatéral avec ce pays.

2.   Les actions visées aux points 2 et 3 de l'annexe sont ouvertes à la coopération avec les pays tiers ayant signé des accords avec la Communauté concernant le secteur de la jeunesse, ci-après dénommés «les pays partenaires».

Cette coopération repose, le cas échéant, sur des crédits supplémentaires dégagés par les pays partenaires selon des procédures fixées d'un commun accord avec ces pays.

Article 6

Accès au programme

1.   Le programme est destiné à soutenir les projets à but non lucratif à l'intention des jeunes, des groupes de jeunes, des personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse et dans des organisations de jeunesse, des organisations et associations sans but lucratif, ainsi que, dans certains cas justifiés, des autres partenaires travaillant dans le domaine de la jeunesse.

2.   Sans préjudice des modalités définies dans l'annexe pour la mise en œuvre des actions, le programme s'adresse aux jeunes âgés de 15 à 28 ans, certaines actions étant toutefois destinées aux jeunes à partir de 13 ans ou jusqu'à l'âge de 30 ans.

3.   Les bénéficiaires doivent résider légalement dans un pays participant au programme ou, suivant la nature de l'action, dans un pays partenaire du programme.

4.   Tous les jeunes, sans discrimination, doivent pouvoir avoir accès aux activités du programme dans le respect des modalités définies en annexe. La Commission et les pays participants au programme veillent à ce que des efforts particuliers soient déployés en faveur des jeunes qui rencontrent des difficultés spécifiques pour participer au programme, compte tenu de leur éducation ou pour des raisons d'ordre éducatif, social, physique, psychologique, économique ou culturel, ou parce qu'ils vivent dans des zones éloignées.

5.   Les pays participant au programme s'efforcent de prendre les mesures appropriées afin que les participants au programme puissent accéder aux soins de santé, conformément aux dispositions de la législation communautaire. Le pays d'origine s'efforce de prendre les mesures appropriées afin que les participants au Service volontaire européen puissent conserver leur protection sociale. Les pays participant au programme s'efforcent également d'adopter les mesures adéquates, conformément au traité, afin de lever les entraves juridiques et administratives à l'accès au programme.

Article 7

Coopération internationale

Le programme est également ouvert à la coopération avec des organisations internationales compétentes dans le domaine de la jeunesse, notamment avec le Conseil de l'Europe.

Article 8

Mise en œuvre du programme

1.   La Commission veille à ce que les actions faisant l'objet de ce programme soient mises en œuvre conformément aux dispositions figurant en annexe.

2.   La Commission et les pays participant au programme prennent les mesures appropriées pour développer les structures aux niveaux européen, national et, le cas échéant, régional ou local, afin d'atteindre les objectifs du programme et de tirer le meilleur parti des actions y prévues.

3.   La Commission et les pays participant au programme prennent les mesures appropriées afin de promouvoir la reconnaissance de l'apprentissage non formel et informel en faveur des jeunes, par exemple au moyen d'attestations ou de certificats, tout en tenant compte des situations existant sur le plan national, reconnaissant l'expérience acquise par les bénéficiaires et sanctionnant la participation directe des jeunes ou des personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse et dans des organisations de jeunesse à une action du programme. Cet objectif peut être mieux atteint en complémentarité avec d'autres actions communautaires visées à l'article 11.

4.   La Commission, en coopération avec les pays participant au programme, veille à la protection adéquate des intérêts financiers des Communautés en instaurant des mesures efficaces, proportionnées et dissuasives, des vérifications administratives et des sanctions.

5.   La Commission et les pays participant au programme veillent à ce que les actions soutenues par le programme soient dûment portées à la connaissance du public.

6.   Les pays participant au programme:

a)

prennent les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du programme au niveau national, en faisant intervenir les parties chargées des différentes questions liées à la jeunesse conformément aux pratiques nationales;

b)

créent/désignent et contrôlent les agences nationales chargées de la mise en œuvre des actions du programme au niveau national, conformément à l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et dans le respect des critères suivants:

i)

l'organisme créé ou désigné comme agence nationale a la personnalité juridique ou fait partie d'une organisation ayant la personnalité juridique (et est régi par le droit du pays participant au programme). Un ministère ne peut être désigné comme agence nationale;

ii)

l'organisme dispose d'un personnel suffisant et possédant les qualifications requises pour travailler dans un environnement de coopération internationale et de l'infrastructure voulue et opère dans un contexte administratif qui lui permet d'éviter tout conflit d'intérêt;

iii)

il est en mesure d'appliquer les règles de gestion de fonds et les conditions contractuelles fixées au niveau communautaire;

iv)

il doit présenter des garanties financières suffisantes (émanant de préférence d'une autorité publique) et avoir une capacité de gestion en rapport avec le volume de fonds communautaires qu'il sera appelé à gérer;

c)

assument la responsabilité de la bonne gestion, par les agences nationales visées au point b), des crédits confiés à celles-ci en vue de financer les projets. Ils sont notamment chargés de veiller à ce que les agences nationales respectent les principes de transparence, d'égalité de traitement et de non-cumul vis-à-vis d'autres fonds communautaires, ainsi que de l'obligation de récupérer des fonds éventuellement dus par les bénéficiaires;

d)

prennent les mesures nécessaires pour assurer les audits appropriés et le contrôle financier des agences nationales visées au point b), et en particulier:

i)

fournissent à la Commission, avant le début des travaux de l'agence nationale, les assurances nécessaires quant à l'existence, la pertinence et le bon fonctionnement dans l'agence nationale, conformément aux règles de bonne gestion financière, des procédures applicables, des systèmes de contrôle, des systèmes de comptabilité et des procédures de passation des marchés et d'octroi des subventions;

ii)

donnent à la Commission, lors de la clôture de chaque exercice, l'assurance de la fiabilité des systèmes financiers et des procédures des agences nationales et de l'exactitude de leurs comptes;

iii)

assument la responsabilité des fonds éventuellement non recouvrés en cas d'irrégularité, de négligence ou de fraude imputable aux agences nationales visées au point b) et conduisant la Commission à devoir recouvrer des fonds auprès de l'agence nationale.

7.   Dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article 10, paragraphe 1, la Commission peut arrêter, pour chacune des actions figurant en annexe, des orientations en vue d'adapter le programme à toute évolution éventuelle des priorités de la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse.

Article 9

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de ladite décision.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 10

Mesures d'exécution

1.   Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision concernant les matières suivantes sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2:

a)

les modalités de mise en œuvre du programme, y compris le plan de travail annuel;

b)

l'équilibre général entre les différentes actions du programme;

c)

en ce qui concerne le financement, les critères (notamment la population de jeunes, le PIB et la distance géographique entre les pays) à appliquer pour établir la ventilation indicative des fonds entre les États membres, en vue d'assurer une gestion décentralisée des actions;

d)

le suivi de l'accord visé au point 4.2 de l'annexe, y compris le plan de travail annuel et le rapport annuel du Forum européen de la jeunesse;

e)

les modalités d'évaluation du programme;

f)

les modalités d'attestation de la participation des jeunes aux actions;

g)

les modalités d'adaptation des actions du programme prévues à l'article 8, paragraphe 7.

2.   Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision concernant les autres matières sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 9, paragraphe 3.

Article 11

Complémentarité avec d'autres instruments d'action communautaires

1.   La Commission assure l'articulation entre le programme et d'autres domaines d'action communautaire, en particulier l'éducation, la formation professionnelle, la culture, la citoyenneté, le sport, les langues, l'emploi, la santé, la recherche, l'entreprise, l'action extérieure de l'Union, l'inclusion sociale, l'égalité entre les sexes, la lutte contre la discrimination.

2.   Le programme peut, lorsque cela est possible, partager des ressources avec d'autres instruments communautaires afin de mettre en œuvre des actions répondant à des objectifs communs au programme et à ces instruments.

3.   La Commission et les États membres veillent à mettre en valeur les actions du programme qui contribuent à la réalisation d'objectifs dans d'autres domaines d'action communautaires, tels que l'éducation, la formation professionnelle, la culture et le sport, les langues, l'inclusion sociale, l'égalité entre les sexes et la lutte contre la discrimination.

Article 12

Complémentarité avec les politiques et instruments nationaux

1.   Les pays participant au programme peuvent demander à la Commission l'autorisation d'accorder un label européen à des actions nationales, régionales ou locales similaires à celles qui sont visées à l'article 4.

2.   Un pays participant au programme peut mettre à disposition des bénéficiaires du programme des fonds nationaux qui seront gérés conformément aux règles du programme et utiliser à cette fin les structures décentralisées du programme, pour autant qu'il assure, au prorata, le financement complémentaire de celles-ci.

Article 13

Dispositions financières générales

1.   Le budget pour l'exécution du présent programme, pour la période visée à l'article 1er, est établi à 885 000 000 EUR.

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites de l'enveloppe financière.

Article 14

Dispositions financières concernant les bénéficiaires

1.   Les bénéficiaires du programme peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales.

2.   La Commission peut décider, en fonction des caractéristiques des bénéficiaires et de la nature des actions, d'exempter ceux-ci de la vérification des compétences et des qualifications professionnelles requises pour mener à bien l'action ou le programme de travail. La Commission respecte le principe de proportionnalité lors de la fixation des obligations en rapport avec la taille de l'appui financier, compte étant tenu des particularités des bénéficiaires, de leur âge, de la nature de l'action et de l'importance de l'appui financier.

3.   Suivant la nature de l'action, les aides financières peuvent prendre la forme de subventions ou de bourses. La Commission peut également décerner des prix pour des actions ou projets mis en œuvre dans le cadre du programme. En fonction de la nature de l'action, des financements forfaitaires et/ou l'application de barèmes de coût unitaire peuvent être autorisés.

4.   En cas d'octroi de subventions au titre d'une action, les accords doivent être signés dans les deux mois qui suivent l'attribution de la subvention.

5.   Les subventions de fonctionnement octroyées dans le cadre du programme aux organismes agissant au niveau européen, tels que définis à l'article 162 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (12), n'ont pas nécessairement, en cas de renouvellement, un caractère dégressif conformément à l'article 113, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

6.   Conformément à l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, la Commission peut confier des tâches de puissance publique et notamment des tâches d'exécution budgétaire aux structures visées à l'article 8, paragraphe 2, de la présente décision.

7.   Conformément à l'article 38, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, la possibilité prévue au paragraphe 6 du présent article vaut également pour les structures de tous les pays participant au programme.

Article 15

Suivi et évaluation

1.   La Commission veille à ce soit réalisé un suivi régulier du programme par rapport à ses objectifs. Le suivi comprend les rapports visés au paragraphe 3 ainsi que des activités spécifiques. Les consultations de la Commission concernant ce suivi sont menées avec la participation de jeunes.

2.   La Commission assure l'évaluation régulière, indépendante et externe du programme.

3.   Les pays participant au programme transmettent à la Commission, le 30 juin 2010 au plus tard, un rapport de mise en œuvre du programme et, le 30 juin 2015 au plus tard, un rapport sur l'impact du programme.

4.   La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions:

a)

un rapport intermédiaire d'évaluation sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du présent programme le 31 mars 2011 au plus tard;

b)

une communication sur la poursuite du présent programme le 31 décembre 2011 au plus tard;

c)

un rapport d'évaluation ex post le 31 mars 2016 au plus tard.

Article 16

Disposition transitoire

Les actions engagées avant le 31 décembre 2006 sur la base de la décision no 1031/2000/CE et de la décision no 790/2004/CE demeurent gérées, jusqu'à leur clôture, conformément auxdites décisions.

Si nécessaire, il serait possible d'inscrire des crédits au budget après 2013 pour couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative nécessaires à la gestion des actions non encore terminées au 31 décembre 2013. Le comité prévu à l'article 8 de la décision no 1031/2000/CE est remplacé par le comité prévu à l'article 9 de la présente décision.

Comme le prévoit l'article 18 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, les crédits correspondant aux recettes affectées provenant de la restitution des sommes qui ont été indûment payées conformément à la décision no 1031/2000/CE et à la décision no 790/2004/CE peuvent être mis à la disposition du programme.

Article 17

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

La présidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  JO C 234 du 22.9.2005, p. 46.

(2)  JO C 71 du 22.3.2005, p. 34.

(3)  Avis du Parlement européen du 25 octobre 2005 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 24 juillet 2006 (JO C 251 E du 17.10.2006, p. 20) et position du Parlement européen du 25 octobre 2006 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  JO L 117 du 18.5.2000, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004 du Conseil (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1).

(5)  JO L 138 du 30.4.2004, p. 24.

(6)  JO C 180 E du 31.7.2003, p. 145.

(7)  JO C 168 du 13.7.2002, p. 2.

(8)  JO C 115 du 15.5.2003, p. 1.

(9)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(10)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(11)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(12)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.


ANNEXE

Les actions mises en œuvre pour réaliser les objectifs généraux et spécifiques du programme soutiennent des projets à petite échelle favorisant la participation active des jeunes, tout en garantissant la visibilité et l'impact des projets au niveau européen.

La participation des jeunes au programme ne requiert pas d'expérience spécifique ou de qualifications, sauf dans certains cas exceptionnels.

Le programme devrait être mis en œuvre de manière conviviale.

Le programme devrait encourager l'esprit d'initiative, d'entreprise et de créativité des jeunes, faciliter la participation des jeunes défavorisés, y compris les handicapés, au programme, et veiller au respect du principe de l'égalité entre les hommes et les femmes dans la participation au programme et à la promotion de l'égalité entre les sexes dans toutes les actions mises en œuvre.

La participation aux actions est possible pour autant que soit souscrite une assurance suffisante, qui protégera les jeunes durant la mise en œuvre des activités du programme.

ACTIONS

Les actions couvrent les mesures suivantes:

Action 1 — La jeunesse pour l'Europe

Cette action vise à renforcer la citoyenneté active des jeunes et la compréhension mutuelle entre les jeunes par les mesures suivantes:

1.1.   Échanges de jeunes

Les échanges de jeunes permettent à un ou plusieurs groupes de jeunes d'être accueillis par un groupe d'un autre pays pour réaliser un programme d'activités en commun. Ils s'appliquent, en principe, aux jeunes entre 13 et 25 ans.

Ces activités, qui sont fondées sur des partenariats transnationaux entre les différents acteurs d'un projet, impliquent la participation active des jeunes et visent à leur permettre de découvrir la diversité des réalités sociales et culturelles et d'être sensibilisés à celles-ci, d'apprendre les uns des autres et d'avoir davantage le sentiment d'être des citoyens européens. Le soutien est axé sur des activités multilatérales de mobilité de groupe mais n'exclut pas des activités bilatérales de ce type.

Les échanges bilatéraux de groupes se justifient tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'une première activité européenne ou d'une activité d'associations de petite taille ou locales sans expérience au niveau européen. Ils sont particulièrement opportuns dans le cas des jeunes défavorisés, afin de renforcer leur participation au programme.

Cette mesure soutient également des activités de préparation et de suivi visant à renforcer la participation active des jeunes aux projets, notamment aux niveaux linguistique et interculturel.

1.2.   Soutien aux initiatives des jeunes

Cette mesure soutient des projets dans lesquels les jeunes participent activement et directement à des activités qu'ils ont eux-mêmes conçues et dont ils sont les acteurs principaux afin de développer leur esprit d'initiative et d'entreprise ainsi que leur créativité. Cette mesure s'applique en principe aux jeunes entre 18 et 30 ans, certaines initiatives de jeunes pouvant être réalisées à partir de 15 ans moyennant un encadrement approprié.

Cette mesure soutient des projets conçus par des groupes aux niveaux local, régional et national ainsi que la mise en réseau de projets similaires menés dans différents pays, afin de renforcer le caractère européen de ceux-ci et d'accroître la coopération et l'échange d'expériences entre les jeunes.

Une attention particulière est accordée aux jeunes défavorisés.

1.3.   Projets de démocratie participative

Cette mesure soutient des projets ou des activités visant à promouvoir la participation des jeunes à la vie démocratique. Ces projets et activités encouragent la participation active des jeunes à la vie de leur communauté aux niveaux local, régional, national ou international.

Cette mesure est destinée en principe aux jeunes âgés de 13 à 30 ans.

Ces projets ou activités sont fondés sur des partenariats internationaux permettant la mise en commun, au niveau européen, d'idées, d'expériences et de bonnes pratiques concernant des projets ou activités menés aux niveaux local ou régional, en vue d'améliorer la participation des jeunes aux différents niveaux. Ils peuvent comprendre l'organisation de consultations auprès des jeunes pour connaître leurs besoins et leurs souhaits en vue d'élaborer de nouvelles approches quant à leur participation active dans une Europe démocratique.

Action 2 — Service volontaire européen

Le Service volontaire vise à développer la solidarité entre les jeunes, à promouvoir leur citoyenneté active et à favoriser la compréhension mutuelle entre eux par les mesures suivantes.

Le jeune volontaire participe, dans un pays autre que celui où il réside, à une activité non lucrative et non rémunérée au bénéfice de la collectivité. Le service volontaire européen ne doit pas porter préjudice aux emplois rémunérés, potentiels ou existants, ni se substituer à eux.

Le service volontaire européen s'étale sur au moins deux mois et peut durer jusqu'à douze mois. Dans des cas dûment justifiés, notamment afin de favoriser la participation de jeunes défavorisés, des durées plus courtes et des projets de volontariat permettant la participation de groupes de jeunes peuvent être autorisés.

Cette mesure soutient également des projets de volontariat permettant à des groupes de jeunes de participer collectivement à des activités de portée locale, régionale, nationale, européenne ou internationale dans une série de domaines tels que la culture, le sport, la protection civile, l'environnement et l'aide au développement.

Dans des cas exceptionnels, en fonction des tâches à effectuer et des situations dans lesquelles les volontaires sont déployés, certains types de projets peuvent justifier la sélection de candidats disposant de compétences spécifiques.

Cette mesure est destinée aux jeunes âgés de 18 à 30 ans, certaines activités pouvant cependant être mises en œuvre à partir de 16 ans moyennant un encadrement approprié.

Cette mesure couvre en totalité ou en partie les frais du volontaire, son assurance, ses frais de subsistance et de voyage ainsi que, le cas échéant, une aide supplémentaire pour les jeunes défavorisés.

Cette mesure soutient également les activités visant à former et à conseiller les jeunes volontaires et à assurer la coordination entre les différents partenaires, ainsi que les initiatives visant à faire fond sur l'expérience acquise par les jeunes dans le cadre du service volontaire européen.

Les États membres et la Commission veillent à ce que certaines normes de qualité soient respectées: le volontariat doit comporter une dimension d'éducation non formelle illustrée par des activités pédagogiques visant à préparer les jeunes sur les plans personnel, interculturel et technique, ainsi que par un soutien personnel continu. Le partenariat entre les différents acteurs associés au projet et la prévention des risques sont considérés comme particulièrement importants.

Action 3 — Jeunesse dans le monde

Cette action vise à améliorer la compréhension mutuelle entre les peuples dans un esprit d'ouverture sur le monde, tout en contribuant également au développement de systèmes de qualité qui soutiennent les activités des jeunes dans les pays concernés. Elle est ouverte aux pays partenaires du programme.

3.1.   Coopération avec les pays voisins de l'Union

Cette mesure soutient des projets mis en œuvre avec les pays partenaires du programme qui, pour chacun d'entre eux, sont considérés comme des pays voisins selon les dispositions de la politique européenne de voisinage de l'Union et en vertu de l'article 5, paragraphe 2, ainsi qu'avec la Fédération de Russie et les pays des Balkans occidentaux jusqu'à ce que ceux-ci satisfassent aux exigences prévues à l'article 5, paragraphe 1, point d).

Elle soutient les échanges de jeunes, essentiellement multilatéraux sans toutefois exclure les échanges bilatéraux, qui permettent à plusieurs groupes de jeunes issus de pays participant au programme et de pays voisins de se rencontrer pour réaliser un programme d'activités en commun. Cette mesure est destinée, en principe, aux jeunes âgés de 13 à 25 ans. Ces activités, fondées sur des partenariats transnationaux entre les différents acteurs d'un projet, impliquent la formation préalable des personnels d'encadrement et la participation active des jeunes, afin de permettre à ces derniers de découvrir des réalités sociales et culturelles différentes et d'être sensibilisés à celles-ci. Les activités visant à renforcer la participation active des jeunes aux projets peuvent bénéficier d'un financement, notamment lorsqu'il s'agit d'une préparation aux niveaux linguistique et interculturel.

Pour autant que des structures nationales adéquates de gestion soient créées dans les pays voisins, les initiatives de jeunes ou de groupes de jeunes conçues aux niveaux local, régional ou national dans ces pays peuvent être soutenues lorsqu'elles sont mises en œuvre en liaison avec des initiatives similaires dans des pays participant au programme. Il s'agit d'activités que les jeunes ont eux-mêmes conçues et dont ils sont les acteurs principaux. Cette activité est destinée en principe aux jeunes âgés de 18 à 30 ans, certaines initiatives de jeunes pouvant cependant être mises en œuvre à partir de 16 ans moyennant un encadrement approprié.

Cette mesure soutient des activités visant à renforcer la capacité des organisations non gouvernementales dans le domaine de la jeunesse et à assurer leur mise en réseau, en reconnaissant le rôle important que ces organisations peuvent jouer dans le développement de la société civile dans les pays voisins. Elle prévoit la formation des personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse et dans des organisations de jeunesse ainsi que l'échange d'expérience, d'expertise et de bonnes pratiques entre ces animateurs. Elle soutient les activités susceptibles de permettre la mise en place de projets et l'établissement de partenariats durables et de qualité.

Cette mesure soutient également des projets visant à promouvoir l'innovation et la qualité, dans le but d'adopter, de mettre en œuvre et d'encourager des approches novatrices dans le domaine de la jeunesse.Un soutien financier peut être accordé aux actions d'information destinées aux jeunes et aux personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse et dans des organisations de jeunesse.

Cette mesure soutient aussi les activités encourageant la coopération avec les pays voisins dans le domaine de la jeunesse. Il s'agit notamment de promouvoir la coopération et l'échange d'idées et de bonnes pratiques dans le domaine de la jeunesse, ainsi que de mettre en œuvre d'autres mesures de valorisation et de diffusion des résultats des projets et des activités menés en faveur de la jeunesse dans les pays concernés.

3.2.   Coopération avec d'autres pays

Cette mesure soutient des activités de coopération dans le domaine de la jeunesse, notamment l'échange de bonnes pratiques avec les autres pays partenaires du programme.

Elle encourage les échanges entre les personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse et dans des organisations de jeunesse et facilite leur formation, ainsi que le développement de partenariats et de réseaux entre les organisations de jeunesse.

Des échanges multilatéraux et bilatéraux de jeunes peuvent être réalisés sur une base thématique entre ces pays et les pays participant au programme.

Le financement est accordé aux activités qui font apparaître un effet multiplicateur potentiel.

Dans le cadre de la coopération avec des pays industrialisés, cette mesure ne finance que les bénéficiaires européens des projets.

Action 4 — Systèmes d'appui à la jeunesse

Cette action vise à améliorer la qualité des structures de soutien des jeunes, à promouvoir le rôle des personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse et dans des organisations de jeunesse, à accroître la qualité du programme et à favoriser l'engagement citoyen des jeunes au niveau européen en soutenant les organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse.

4.1.   Soutien aux organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse

Cette mesure soutient les activités des organisations non gouvernementales travaillant au niveau européen dans le domaine de la jeunesse et poursuivant un but d'intérêt général européen. Les activités de ces organisations non gouvernementales doivent notamment contribuer à la participation active des jeunes citoyens à la vie publique et à la société ainsi qu'à l'élaboration et à la mise en œuvre d'actions de coopération européenne dans le domaine de la jeunesse au sens large.

il doit être juridiquement constitué depuis au moins un an,

il doit s'agir d'un organisme à but non lucratif,

il doit être établi dans un des pays participant au programme conformément à l'article 5, paragraphe 1, ou établi dans certains États de l'Europe orientale (c'est-à-dire le Belarus, la Moldova, la Fédération de Russie, l'Ukraine),

il doit exercer ses activités au niveau européen, seul ou en coordination avec d'autres associations, et sa structure et ses activités doivent couvrir au moins huit pays participant au programme; il peut s'agir d'un réseau européen représentant des organismes œuvrant en faveur des jeunes,

ses activités doivent être conformes aux principes qui sous-tendent l'action communautaire dans le domaine de la jeunesse,

il peut s'agir d'un organisme qui œuvre exclusivement en faveur des jeunes ou d'un organisme à visée plus large dont une partie des activités sont destinées aux jeunes,

il doit associer les jeunes à la gestion des activités menées en leur faveur.

Les organismes bénéficiaires d'une subvention de fonctionnement sont sélectionnés sur la base d'appels de propositions. Des conventions-cadres de partenariat pluriannuelles peuvent être conclues avec les organismes retenus. Toutefois, les conventions-cadres n'excluent pas la possibilité de lancer des appels de propositions tous les ans pour d'autres bénéficiaires.

la représentation des points de vue et intérêts des jeunes dans leur diversité au niveau européen,

les échanges de jeunes et les services de volontariat,

l'apprentissage non formel et informel et les programmes d'activités destinés aux jeunes,

la promotion de l'apprentissage et de la compréhension interculturels,

les débats sur des questions européennes, les politiques de l'Union ou les politiques de la jeunesse,

la diffusion d'informations sur l'action communautaire,

les actions favorisant la participation et l'initiative des jeunes.

Au titre de la présente mesure, seuls les frais de fonctionnement nécessaires au bon déroulement des activités normales de l'organisme sélectionné sont pris en compte pour déterminer le montant de la subvention de fonctionnement; il s'agit notamment des frais de personnel, des frais généraux (loyers, charges immobilières, équipement, fournitures de bureau, télécommunications, frais postaux, etc.), des frais de réunions internes et des frais de publication, d'information et de diffusion.

La subvention est accordée dans le respect de l'indépendance de l'organisme quant à la sélection de ses membres et à la définition détaillée de ses activités.

Le budget des organismes concernés doit être cofinancé à hauteur de 20 % minimum par des sources non communautaires.

4.2.   Soutien au Forum européen de la jeunesse

l'indépendance du Forum dans la sélection de ses membres pour garantir la représentation la plus large possible de différents types d'organisations de jeunesse,

l'autonomie du Forum dans la définition détaillée de ses activités,

la participation la plus large possible des organisations de jeunesse non membres et des jeunes qui ne font pas partie d'organisations aux activités du Forum,

la contribution active du Forum aux processus politiques qui concernent les jeunes au niveau européen, en répondant notamment aux demandes des institutions européennes lorsqu'elles consultent la société civile et en expliquant à ses membres les positions adoptées par ces institutions.

Les dépenses éligibles du Forum concernent à la fois les frais de fonctionnement et les dépenses nécessaires à la réalisation de ses actions. Eu égard à la nécessité d'assurer la pérennité du Forum, les ressources du programme sont allouées conformément à la ligne directrice suivante: les ressources annuelles allouées au Forum ne sont pas inférieures à 2 millions d'EUR.

Des subventions peuvent être accordées au Forum sur présentation d'un plan de travail et d'un budget appropriés. Les subventions peuvent être accordées annuellement ou sur une base renouvelable en vertu d'une convention-cadre de partenariat avec la Commission.

Le budget du Forum doit être cofinancé à hauteur de 20 % minimum par des sources non communautaires.

la représentation des organisations de la jeunesse auprès de l'Union,

la coordination des positions de ses membres vis-à-vis de l'Union,

le relais de l'information sur la jeunesse auprès des institutions européennes,

le relais de l'information de l'Union auprès des conseils nationaux de la jeunesse et des organisations non gouvernementales,

la promotion et la préparation de la participation des jeunes à la vie démocratique,

la contribution au nouveau cadre de coopération dans le domaine de la jeunesse qui a été établi au niveau de l'Union,

la contribution à l'élaboration des politiques de la jeunesse, aux activités socio-éducatives, à l'offre de possibilités de formation ainsi qu'à la diffusion d'informations sur les jeunes et au développement de structures représentatives des jeunes dans l'Europe entière,

les actions de débat et de réflexion sur la jeunesse en Europe et dans d'autres régions du globe et sur l'action de la Communauté en faveur des jeunes.

4.3.   Formation et mise en réseau des personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse et dans des organisations de jeunesse

Cette mesure soutient les activités qui visent à la formation des personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse et dans des organisations de jeunesse, notamment les responsables de projets, les conseillers des jeunes et les intervenants pédagogiques dans les projets. Elle soutient également l'échange d'expériences, de connaissances spécialisées et de bonnes pratiques entre les personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse et dans des organisations de jeunesse. Cette mesure soutient également les activités qui peuvent faciliter l'établissement de projets, de partenariats et de réseaux durables et de grande qualité. Elle peut, par exemple, comporter des visites d'observation en situation de travail.

Il convient de porter une attention particulière aux activités favorisant la participation des jeunes qui rencontrent le plus de difficultés pour participer à des actions communautaires.

4.4.   Projets pour stimuler l'innovation et la qualité

Cette mesure soutient les projets qui visent à adopter, mettre en œuvre et encourager des approches novatrices dans le domaine de la jeunesse. Ces approches novatrices peuvent avoir trait au contenu et aux objectifs, en tenant compte de l'évolution du cadre de la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse, de la participation de partenaires d'origines diverses ou de la diffusion de l'information.

4.5.   Actions d'information destinées aux jeunes et aux personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse et dans des organisations de jeunesse

Cette mesure soutient les actions d'information et de communication destinées aux jeunes en améliorant l'accès de ces derniers aux informations pertinentes et aux services de communication, afin d'accroître leur participation à la vie publique et de faciliter la réalisation de leur potentiel en tant que citoyens actifs et responsables. À cette fin, un soutien est apporté aux activités menées aux niveaux européen et national en vue d'améliorer l'accès des jeunes à l'information et aux services de communication, d'accroître la diffusion d'informations de qualité et de renforcer la participation des jeunes à la préparation et la diffusion de l'information.

Cette mesure contribue, par exemple, au développement de portails européens, nationaux, régionaux et locaux visant à diffuser des informations spécifiques auprès des jeunes par toutes sortes de moyens, en particulier ceux que les jeunes utilisent le plus fréquemment. Cette action peut également soutenir des mesures en faveur de la participation des jeunes à la préparation et à la diffusion de conseils et de produits d'information compréhensibles, conviviaux et ciblés, de manière à améliorer la qualité de l'information et l'accès à celle-ci pour tous les jeunes. Toutes ces informations sont diffusées dans le respect des principes d'égalité et de diversité.

4.6.   Partenariats

Cette mesure permet de financer des partenariats avec des organismes régionaux ou locaux, dans le but de mettre en œuvre, dans la durée, des projets associant différentes mesures du programme. Le financement porte sur les projets et les activités de coordination.

4.7.   Soutien aux structures du programme

Cette mesure permet de financer les structures prévues à l'article 8, paragraphe 2, notamment les agences nationales. Cette mesure permet également de financer les organismes assimilés, tels que les coordinateurs nationaux, les centres de ressources, le réseau EURODESK, la Plate-forme euro-méditerranéenne de la jeunesse et les associations de jeunes volontaires européens, qui jouent le rôle d'organismes de mise en œuvre au niveau national, conformément à l'article 54, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

4.8.   Valorisation

La Commission peut organiser des séminaires, des colloques ou des réunions susceptibles de faciliter la mise en œuvre du programme. Elle peut aussi entreprendre toute action d'information, de publication et de diffusion appropriée et également procéder à une évaluation et à un contrôle du programme. Ces activités peuvent être financées au moyen de subventions obtenues dans le cadre de procédures de marchés ou être organisées et financées directement par la Commission.

Action 5 — Soutien à la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse

Cette action vise à favoriser la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse.

5.1.   Rencontres de jeunes et de responsables politiques dans le domaine de la jeunesse

Cette mesure soutient les activités permettant la coopération, l'organisation de séminaires et le dialogue structuré entre les jeunes, les personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse et dans des organisations de jeunesse ainsi que les responsables politiques dans le domaine de la jeunesse. Ces activités consistent notamment à promouvoir la coopération et l'échange d'idées et de bonnes pratiques dans le domaine de la jeunesse, les conférences organisées par les présidences de l'Union, ainsi que d'autres mesures visant à exploiter et à diffuser les résultats des projets et des activités de la Communauté en faveur des jeunes.

Cette mesure s'étend à la Semaine européenne de la jeunesse; cette dernière pourrait inclure des manifestations organisées dans les États membres et au niveau européen afin de présenter les travaux des institutions européennes, de promouvoir un dialogue entre décideurs européens et jeunes, et de reconnaître des projets de grande qualité soutenus par le programme dans le domaine de la jeunesse.

Cette mesure peut, en particulier, soutenir les objectifs poursuivis via la méthode ouverte de coordination dans le domaine de la jeunesse et le pacte européen pour la jeunesse, ainsi que la coopération entre les activités de volontariat nationales et internationales pour les jeunes volontaires.

5.2.   Soutien aux activités visant à améliorer la compréhension et la connaissance du domaine de la jeunesse

Cette mesure soutient des projets spécifiques visant à déterminer les connaissances existantes en ce qui concerne des thèmes prioritaires dans le domaine de la jeunesse définis dans le cadre de la méthode ouverte de coordination. Elle soutient en outre des projets permettant de compléter et d'actualiser ces connaissances et d'en faciliter l'accès.

Elle vise également à appuyer l'élaboration de méthodes pour analyser et comparer les résultats des études menées et de garantir leur qualité.

Le programme peut également soutenir des activités de mise en réseau des différents acteurs du domaine de la jeunesse.

5.3.   Coopération avec des organisations internationales

Cette action peut permettre de promouvoir la coopération de l'Union avec des organisations internationales compétentes dans le domaine de la jeunesse, en particulier le Conseil de l'Europe et l'Organisation des Nations unies ou ses organes spécialisés.

INFORMATION

Afin de fournir des exemples de bonnes pratiques et des modèles de projets, une base de données est créée avec des informations sur des idées existantes en matière d'activités pour les jeunes au niveau européen.

La Commission doit mettre à la disposition du public un guide qui explique les objectifs, les règles et les procédures du programme, et notamment les droits et obligations juridiques qui découlent du fait d'accepter une subvention.

GESTION DU PROGRAMME

Allocations minimales

Sous réserve des dispositions de l'article 13, les montants minimaux alloués aux actions sont établis, à la lumière de l'enveloppe financière figurant audit article, comme suit:

Action 1: La jeunesse pour l'Europe 30 %

Action 2: Le Service volontaire européen 23 %

Action 3: La jeunesse dans le monde 6 %

Action 4: Systèmes d'appui à la jeunesse 15 %

Action 5: Soutien à la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse 4 %

Le budget du programme peut également couvrir les dépenses afférentes aux actions de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation directement nécessaires à la gestion du programme et à la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions, des actions d'information et de publication, des dépenses liées aux réseaux informatiques en vue de l'échange d'informations, ainsi que toute autre dépense d'assistance administrative et technique à laquelle peut recourir la Commission pour la gestion du programme.

CONTRÔLES ET AUDITS

Un système d'audit par échantillonnage est mis en place pour les projets sélectionnés conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 3, de la présente décision.

Le bénéficiaire d'une subvention doit garder à la disposition de la Commission tous les justificatifs des dépenses effectuées pendant une période de cinq ans à compter de la date du dernier paiement. Le bénéficiaire d'une subvention doit veiller à ce que, le cas échéant, les justificatifs qui se trouvent en la possession des partenaires ou des membres soient mis à la disposition de la Commission.

La Commission a le droit de faire réaliser un audit sur l'utilisation qui est faite de la subvention, soit directement par ses agents, soit par l'intermédiaire de toute autre organisation externe qualifiée de son choix. Ces audits peuvent être effectués pendant toute la durée du contrat ainsi que dans les cinq ans qui suivent le versement du solde de la subvention. Le cas échéant, les résultats de ces audits pourront conduire la Commission à prendre des décisions de recouvrement.

Le personnel de la Commission ainsi que les personnes extérieures mandatées par celle-ci doivent avoir un accès suffisant aux bureaux du bénéficiaire, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous forme électronique, pour mener à bien ces audits.

La Cour des comptes ainsi que l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) doivent disposer des mêmes droits, notamment le droit d'accès, que la Commission.

Les décisions de la Commission prises en application de l'article 10, les conventions avec les agences nationales, les accords avec les pays tiers participant au programme, ainsi que les conventions et contrats qui y sont liés doivent prévoir notamment un suivi et un contrôle financier de la Commission (ou de tout représentant autorisé par elle), dont l'OLAF, ainsi que des audits de la Cour des comptes, réalisés sur place le cas échéant. Ces contrôles peuvent être effectués auprès des agences nationales ou, si nécessaire, auprès des bénéficiaires de subventions.

La Commission peut également effectuer des contrôles et vérifications sur place, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (1).

Pour les actions communautaires visées par la présente décision, on entend par «irrégularité» au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (2), toute violation d'une disposition du droit communautaire ou toute méconnaissance d'une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission par une partie qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général de l'Union européenne ou à des budgets gérés par les Communautés.


(1)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(2)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.