29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 384/98


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 décembre 2006

sur la signature et l'application provisoire d'un accord bilatéral sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce des produits textiles

(2006/1012/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord bilatéral visant à proroger d'une année l'accord bilatéral et les protocoles régissant actuellement le commerce de produits textiles avec la République du Belarus et à apporter quelques modifications aux restrictions quantitatives.

(2)

Il convient d'appliquer le présent accord bilatéral à titre provisoire à partir du 1er janvier 2007, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion et sous réserve d'une application provisoire réciproque de la part de la République du Belarus.

(3)

Il convient de signer l'accord proposé au nom de la Communauté,

DÉCIDE:

Article premier

Sous réserve d'une conclusion éventuelle à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté européenne, l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce des produits textiles.

Article 2

Sous réserve de réciprocité, l'accord sous forme d'échange de lettres est appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2007 dans l'attente de sa conclusion formelle.

Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres est joint à la présente décision.

Article 3

1.   Si la République du Belarus manque aux obligations qui lui incombent en vertu du point 2.4 de l'accord, le contingent établi pour 2007 sera ramené aux niveaux fixés pour 2006.

2.   La décision d'appliquer le paragraphe 1 est prise conformément aux procédures visées à l'article 17 du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1).

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.

Par le Conseil

J. KORKEAOJA

Le président


(1)  JO L 275 du 8.11.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 35/2006 de la Commission (JO L 7 du 12.1.2006, p. 8).


ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce des produits textiles

Monsieur,

1.

J'ai l'honneur de me référer à l'accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce des produits textiles paraphé le 1er avril 1993, modifié en dernier lieu et prorogé par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 11 novembre 2005 (ci après dénommé «l'accord»).

2.

Compte tenu de l'expiration de l'accord le 31 décembre 2006 et conformément à l'article 19, paragraphe 1, de ce dernier, la Communauté européenne et la République du Belarus sont convenues de proroger l'accord d'une année supplémentaire, sous réserve des modifications et conditions énoncées ci-après.

2.1.

Le texte de l'article 19, paragraphe 1, de l'accord est modifié comme suit:

«Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2007.»

2.2.

L'annexe II, qui fixe les restrictions quantitatives applicables aux exportations de la République du Belarus vers la Communauté européenne, est remplacée par l'appendice 1 de la présente lettre.

2.3.

L'annexe du protocole C, qui fixe les restrictions quantitatives applicables aux exportations de la République du Belarus vers la Communauté européenne à l'issue d'opérations de TPP dans la République du Belarus, est remplacée par l'appendice 2 de la présente lettre, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007.

2.4.

Les importations en République du Belarus de produits textiles et d'habillement originaires de la Communauté européenne sont soumises, en 2007, à des droits de douane n'excédant pas ceux fixés pour 2003 dans l'appendice 4 de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus paraphé le 11 novembre 1999.

Si ces taux ne sont pas appliqués, la Communauté sera autorisée à réintroduire, pendant la période où l'accord continuera de s'appliquer et sur une base proportionnelle, les niveaux de restrictions quantitatives applicables pour 2006 ainsi qu'il est précisé dans l'échange de lettres paraphé le 11 novembre 2005.

3.

Si la République du Belarus adhère à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) avant que l'accord n'arrive à expiration, les accords et les règles de l'OMC s'appliqueront à compter de la date de l'adhésion de la République du Belarus à l'OMC.

4.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. En cas de réponse affirmative, le présent accord sous forme d'échange de lettres entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'achèvement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. Dans l'intervalle, il est appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2007, sous réserve de réciprocité.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne

Appendice 1

«ANNEXE II

Belarus

Catégorie

Unité

Contingent à partir du 1er janvier 2007

Groupe IA

1

tonnes

1 585

2

tonnes

6 600

3

tonnes

242

Groupe IB

4

M pièces

1 839

5

M pièces

1 105

6

M pièces

1 705

7

M pièces

1 377

8

M pièces

1 160

Groupe IIA

9

tonnes

363

20

tonnes

329

22

tonnes

524

23

tonnes

255

39

tonnes

241

Groupe IIB

12

M paires

5 959

13

M pièces

2 651

15

M pièces

1 726

16

M pièces

186

21

M pièces

930

24

M pièces

844

26/27

M pièces

1 117

29

M pièces

468

73

M pièces

329

83

tonnes

184

Groupe IIIA

33

tonnes

387

36

tonnes

1 309

37

tonnes

463

50

tonnes

207

Groupe IIIB

67

tonnes

356

74

M pièces

377

90

tonnes

208

Groupe IV

115

tonnes

114

117

tonnes

2 310

118

tonnes

471

M pièces: milliers de pièces»

Appendice 2

«ANNEXE AU PROTOCOLE C

Catégorie

Unité

À partir du 1er janvier 2007

4

1 000 pièces

5 399

5

1 000 pièces

7 526

6

1 000 pièces

10 037

7

1 000 pièces

7 534

8

1 000 pièces

2 565

12

1 000 pièces

5 072

13

1 000 pièces

795

15

1 000 pièces

4 400

16

1 000 pièces

896

21

1 000 pièces

2 927

24

1 000 pièces

754

26/27

1 000 pièces

3 668

29

1 000 pièces

1 487

73

1 000 pièces

5 700

83

Volume (t)

757

74

1 000 pièces

994»

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du ….. libellée comme suit:

«Monsieur,

1.

J'ai l'honneur de me référer à l'accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce des produits textiles paraphé le 1er avril 1993, modifié en dernier lieu et prorogé par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 11 novembre 2005 (ci-après dénommé “l'accord”).

2.

Compte tenu de l'expiration de l'accord le 31 décembre 2006 et conformément à l'article 19, paragraphe 1, de l'accord, la Communauté européenne et la République du Belarus sont convenues de proroger l'accord d'une année supplémentaire, sous réserve des modifications et conditions énoncées ci-après.

2.1.

Le texte de l'article 19, paragraphe 1, de l'accord est modifié comme suit:

“Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2007.”

2.2.

L'annexe II, qui fixe les restrictions quantitatives applicables aux exportations de la République du Belarus vers la Communauté européenne, est remplacée par l'appendice 1 de la présente lettre.

2.3.

L'annexe du protocole C, qui fixe les restrictions quantitatives applicables aux exportations de la République du Belarus vers la Communauté européenne à l'issue d'opérations de TPP dans la République du Belarus, est remplacée par l'appendice 2 de la présente lettre, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007.

2.4.

Les importations en République du Belarus de produits textiles et d'habillement originaires de la Communauté européenne sont soumises, en 2007, à des droits de douane n'excédant pas ceux fixés pour 2003 dans l'appendice 4 de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus paraphé le 11 novembre 1999.

Si ces taux ne sont pas appliqués, la Communauté sera autorisée à réintroduire, pendant la période où l'accord continuera de s'appliquer et sur une base proportionnelle, les niveaux de restrictions quantitatives applicables pour 2006, ainsi qu'il est précisé dans l'échange de lettres paraphé le 11 novembre 2005.

3.

Si la République du Belarus adhère à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) avant que l'accord n'arrive à expiration, les accords et les règles de l'OMC s'appliqueront à compter de la date de l'adhésion de la République du Belarus à l'OMC.

4.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. En cas de réponse affirmative, le présent accord sous forme d'échange de lettres entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'achèvement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. Dans l'intervalle, il est appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2007, sous réserve de réciprocité.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.»

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la République du Belarus