28.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 379/125


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2006

concernant la non-inscription du diméthénamide à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

[notifiée sous le numéro C(2006) 6895]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/1009/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.

(2)

Les règlements (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 703/2001 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Le diméthénamide figure sur cette liste.

(3)

Les effets du diméthénamide sur la santé humaine et sur l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/2001 pour une série d'utilisations proposées par l'auteur de la notification. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de présenter les rapports d'évaluation et recommandations requis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2000. L'Allemagne a été désignée État membre rapporteur pour le diméthénamide et toutes les informations utiles ont été fournies le 16 octobre 2003.

(4)

Le rapport d'évaluation a fait l'objet d'un examen collégial par les États membres et l'EFSA et a été présenté à la Commission le 15 décembre 2005 sous forme de conclusions de l'EFSA relatives à l'examen collégial de l'évaluation des risques de la substance active diméthénamide utilisée en tant que pesticide (4). Ce rapport a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 23 mai 2006, à l'établissement du rapport de réexamen du diméthénamide par la Commission.

(5)

Un certain nombre de sujets de préoccupation ont été identifiés au cours de l'évaluation de cette substance active, notamment en ce qui concerne son devenir et son comportement dans l'environnement, qui pourraient provoquer une contamination des eaux souterraines en raison de la formation de composés non identifiés responsables de la dégradation du sol pouvant avoir des concentration annuelles moyennes en lixiviat supérieures à 0,1 μg/l. En outre, l'évaluation des risques pour le consommateur n'a pas pu être achevée en raison du manque de données concernant les produits de dégradation susmentionnés.

(6)

La Commission a invité l'auteur de la notification à lui présenter ses observations concernant les résultats de l'examen collégial et à lui faire savoir s'il avait l'intention de continuer à demander l'inscription de la substance à l'annexe. L'auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés, les sujets de préoccupation évoqués plus haut subsistaient, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et évaluées lors des réunions des experts de l'EFSA n'ont pas démontré que, dans les conditions d'utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du diméthénamide devraient satisfaire, d'une manière générale, aux conditions fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(7)

Il convient par conséquent de ne pas inscrire le diméthénamide à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

(8)

Il convient d'adopter des mesures garantissant que les autorisations en vigueur concernant les produits phytopharmaceutiques contenant du diméthénamide seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites et qu'aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour ces produits.

(9)

Le délai de grâce accordé par les États membres pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du diméthénamide ne peut excéder douze mois afin de limiter l'utilisation desdits stocks à une seule période de végétation supplémentaire.

(10)

La présente décision ne préjuge en rien des actions que la Commission pourrait entreprendre ultérieurement à l'égard de cette substance active dans le cadre de la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives (5).

(11)

La présente décision n'exclut pas qu'une demande soit introduite conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE en vue d'une éventuelle inscription du diméthénamide à l'annexe I de ladite directive.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le diméthénamide n'est pas inscrit en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres font en sorte:

a)

que les autorisations relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant du diméthénamide soient retirées pour le 22 juin 2007;

b)

qu'à compter du 28 décembre 2006, aucune autorisation relative à des produits phytopharmaceutiques contenant du diméthénamide ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

Article 3

Le délai de grâce accordé par les États membres conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible et expire au plus tard le 22 juin 2008.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/136/CE de la Commission (JO L 349 du 12.12.2006, p. 42).

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).

(3)  JO L 98 du 7.4.2001, p. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2005) 53, 1-73, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of dimethenamid.

(5)  JO L 33 du 8.2.1979, p. 36. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7), rectifié au JO L 229 du 29.6.2004, p. 5.