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30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 401/41 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 15 décembre 2006
portant application du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les lignes directrices et procédures relatives à l'identification électronique des animaux des espèces ovine et caprine
[notifiée sous le numéro C(2006) 6522]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/968/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 21/2004 prévoit que chaque État membre doit établir un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine conformément aux dispositions de ce règlement. |
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(2) |
Le règlement (CE) no 21/2004 prévoit également que tous les animaux d'une exploitation nés après le 9 juillet 2005 doivent être identifiés par deux moyens d'identification. Le premier moyen d'identification consiste en une marque auriculaire et le second moyen d'identification peut être l'un des moyens énoncés à la section A, point 4, de l'annexe de ce règlement. Le second moyen d'identification peut être un transpondeur électronique. En outre, l'article 9 du règlement (CE) no 21/2004 prévoit qu'à partir du 1er janvier 2008 ou d'une autre date qu'il appartient au Conseil de fixer, l'identification électronique, en tant que second moyen d'identification, est obligatoire pour tous les animaux. |
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(3) |
Le règlement (CE) no 21/2004 prévoit que la Commission adopte des lignes directrices et procédures concernant l'application du système d'identification électronique afin d'améliorer celle-ci. Ces lignes directrices et procédures doivent s'appliquer aux animaux pour lesquels l'identification électronique est déjà utilisée comme second moyen d'identification et à tous les animaux à partir de la date fixée à l'article 9, paragraphe 3, de ce règlement. |
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(4) |
Il est nécessaire, pour garantir que les dispositifs d'identification des animaux des espèces ovine et caprine à utiliser aux fins du règlement (CE) no 21/2004 pourront être lus dans tous les États membres, que la présente décision fixe des prescriptions minimales applicables à certains essais de conformité et des performances pratiqués en vue de l'homologation des dispositifs d'identification. |
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(5) |
Il est nécessaire, pour que les États membres ne soient pas livrés à eux-mêmes en ce qui concerne les lecteurs, que la présente décision fixe des prescriptions minimales applicables à certains essais de conformité et des performances, compte tenu du fait que le règlement (CE) no 21/2004 n'impose pas à chaque opérateur de posséder un lecteur. |
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(6) |
Eu égard à la diversité des conditions géographiques et des systèmes d'élevage des animaux des espèces ovine et caprine dans la Communauté, les États membres doivent pouvoir imposer la réalisation d'essais supplémentaires de performances en tenant compte des conditions nationales spécifiques. |
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(7) |
L'Organisation internationale de normalisation (ISO) a publié des normes réglant certains aspects de la radio-identification (RFID) des animaux. En outre, le Comité international pour le contrôle des performances en élevage (ICAR) a mis au point des procédures visant à vérifier la conformité de certaines caractéristiques de la radio-identification avec les normes ISO. Ces procédures ont été publiées dans la version de l'International Agreement on Recording Practices approuvée par l'assemblée générale de l'ICAR, en juin 2004. Les normes ISO étant admises et utilisées au niveau international, il convient que la présente décision en tienne compte. |
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(8) |
Le Centre commun de recherche (CCR) de la Commission a élaboré des lignes directrices techniques décrivant les tests d'évaluation des performances et de la fiabilité des dispositifs de radio-identification des animaux, qui sont publiées sur le site du CCR sous forme de normes techniques du CCR. Il convient que la présente décision tienne compte des principaux éléments de ces lignes directrices. |
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(9) |
Le Comité européen de normalisation (CEN) a publié des normes techniques relatives à l'accréditation des laboratoires d'essai. Ces normes (normes EN) étant admises et utilisées au niveau international, il convient que la présente décision en tienne compte. |
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(10) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la présente décision établit les lignes directrices et procédures relatives à l'identification électronique des animaux:
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a) |
pour le second moyen d'identification, prévu à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 21/2004 et visé à la section A, point 4, quatrième tiret, de l'annexe de ce règlement; et |
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b) |
prévue à l'article 9, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 21/2004. |
Article 2
La présente décision est applicable à partir du vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
ANNEXE
Lignes directrices et procédures relatives à l'homologation des dispositifs d'identification et des lecteurs destinés à l'identification électronique des animaux des espèces ovine et caprine, établies en application du règlement (CE) no 21/2004
CHAPITRE I
Définitions
Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par:
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a) |
«code du pays», un code numérique à trois chiffres désignant un pays conformément à la norme ISO 3166; |
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b) |
«code d'identification national», un code numérique à douze chiffres désignant un animal particulier au niveau national; |
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c) |
«code du transpondeur», le code électronique à soixante-quatre bits programmé dans le transpondeur et contenant, entre autres, le code du pays et le code d'identification national, et utilisé pour l'identification électronique des animaux; |
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d) |
«dispositif d'identification», un transpondeur passif à lecture seule appliquant la technologie HDX ou FDX-B, défini dans les normes ISO 11784 et ISO 11785 et incorporé dans différents moyens d'identification visés à l'annexe A du règlement (CE) no 21/2004; |
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e) |
«lecteur», un émetteur-récepteur synchrone ou asynchrone qui peut, au moins:
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f) |
«émetteur-récepteur synchrone», un émetteur-récepteur qui est totalement conforme à la norme ISO 11785 et peut détecter la présence d'autres émetteurs-récepteurs; |
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g) |
«émetteur-récepteur asynchrone», un émetteur-récepteur qui ne satisfait pas au point 6 de la norme ISO 11785 et ne peut pas détecter la présence d'autres émetteurs-récepteurs. |
CHAPITRE II
Dispositifs d'identification
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1. |
L'autorité compétente approuve uniquement l'utilisation des dispositifs d'identification qui ont au moins subi des essais, dont les résultats ont été favorables, conformément aux méthodes décrites dans l'International Agreement on Recording Practices du Comité international pour le contrôle des performances en élevage (lignes directrices ICAR), visées aux points a) et b) suivants, pour ce qui concerne:
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2. |
Les essais visés au point 1 sont réalisés sur au moins cinquante dispositifs d'identification de chaque modèle à tester. |
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3. |
La structure du code du transpondeur est conforme à la norme ISO 11784 et à la description figurant dans le tableau suivant.
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4. |
L'autorité compétente peut imposer que des essais supplémentaires portant sur la robustesse et l'endurance des dispositifs d'identification soient effectués conformément aux procédures décrites dans la partie 2 des lignes directrices techniques du Centre commun de recherche (CCR) de la Commission. |
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5. |
L'autorité compétente peut imposer d'autres critères de performance en vue de garantir le bon fonctionnement des dispositifs d'identification dans les conditions géographiques, climatiques et administratives spécifiques de l'État membre concerné. |
CHAPITRE III
Lecteurs
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1. |
L'autorité compétente approuve uniquement l'utilisation des lecteurs qui ont au moins subi des essais de conformité aux normes ISO 11784 et ISO 1785, dont les résultats ont été favorables, conformément aux méthodes décrites dans les lignes directrices de l'ICAR, visées aux points a) et b) suivants, à savoir pour l'essai de conformité:
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2. |
L'autorité compétente peut imposer:
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CHAPITRE IV
Laboratoires d'essais
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1. |
L'autorité compétente désigne les laboratoires d'essais habilités à effectuer les essais prévus aux chapitres II et III.
Toutefois, l'autorité compétente ne peut désigner que des laboratoires qui exercent leurs activités et sont évalués et accrédités conformément aux normes européennes suivantes (normes EN) ou à des normes équivalentes:
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2. |
Les États membres établissent et tiennent à jour les listes des laboratoires d'essais désignés par les autorités compétentes et ils permettent aux autres États membres et à la population de les consulter sur un site web. |