21.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 366/1


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2005

concernant l'aide d'État C 20/04 (ex NN 25/04) en faveur du producteur d'acier Huta Częstochowa SA

[notifiée sous le numéro C(2005) 1962]

(Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/937/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu le protocole no 8 du traité d'adhésion sur la restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise  (1) (ci-après dénommé «protocole no 8»),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations, conformément aux dispositions susmentionnées (2), et compte tenu de ces dernières,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 4 août 2003, la Commission a demandé des informations relatives au contrôle de l'aide d'État en Pologne incluant éventuellement une aide à la restructuration de l'entreprise bénéficiaire. Cette affaire a ensuite fait l'objet de discussions entre les services de la Commission et les autorités polonaises au cours de différentes réunions techniques ainsi que d'une abondante correspondance entre la Commission et la Pologne.

(2)

Le 23 janvier 2004, le consultant chargé d'une évaluation indépendante du programme de restructuration en Pologne, conformément au protocole no 8, a soumis à la Commission son avis sur la question.

(3)

Par lettre du 19 mai 2004, la Commission a informé la Pologne qu'elle avait décidé, concernant l'aide en question, d'ouvrir la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, et a demandé un certain nombre d'informations.

(4)

La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée dans le Journal officiel de l'Union européenne (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations relatives à l'aide.

(5)

La Pologne a répondu aux questions par lettre du 26 juin 2004, demandant également à la Commission, conformément au point 10 du protocole no 8, la modification du programme de restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise et a obtenu son accord.

(6)

La Commission a reçu les observations des parties intéressées et les a transmises à la Pologne par lettre du 27 septembre 2004.

(7)

Par lettre du 22 novembre 2004, la Pologne a répondu aux observations des parties intéressées. Les services de la Commission ont rencontré par la suite et à plusieurs reprises les autorités polonaises. Des informations supplémentaires ont été fournies en dernier lieu par lettre du 8 juin 2005.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

1.   Introduction

(8)

Le bénéficiaire de l'aide est un producteur d'acier, Huta Częstochowa S.A. (ci-après dénommé «HCz», voir point 2, lettre a)), entreprise en difficulté. En octobre 2002, HCz a donné en location ses installations de production à une nouvelle entité économique: Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o. (ci-après dénommée «HSCz», voir point 2, lettre b)).

(9)

L'affaire porte sur des aides de deux types: une aide à la restructuration financière de HCz (voir point 3), et quelques autres mesures d'aide directe (voir point 4).

(10)

La «restructuration» s'est déroulée en trois étapes, mais du point de vue du contrôle de l'aide, seule la troisième étape est prise en compte. La première tentative de restructuration qui a eu lieu en novembre 2001, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, s'est terminée par un fiasco. Pour cette raison, HCz a été obligée de déposer, en octobre 2002, la demande d'ouverture de la procédure de faillite. En février 2003, conformément à la nouvelle loi, HCz a obtenu un accord de restructuration, ce qui a arrêté la procédure de faillite. Le plan de restructuration prévoit le partage des actifs entre plusieurs entités ainsi que la vente des entreprises ou des actifs. L'une de ces entités obtiendra les actifs sidérurgiques pour régler les dettes vis-à-vis de créanciers commerciaux (banques et fournisseurs de services publics) et l'autre recevra essentiellement les terrains pour régler les dettes des créanciers publics (endettement, impôts par exemple, vis-à-vis d'institutions publiques). En outre, les autres filiales de HCz seront vendues pour assurer le service des dettes non restructurables vis-à-vis de créanciers publics et commerciaux.

2.   Entreprise bénéficiaire

a)   Huta Częstochowa

(11)

HCz est le deuxième plus grand producteur d'acier de Pologne. Elle produit principalement des tôles fortes quarto en acier, (3) genre d'acier prêt à l'emploi, représentant plus de 60 % de ses ventes. Ce produit est utilisé dans les chantiers navals et dans la construction.

(12)

Le premier établissement de HCz a été créé dans les années 1896-1902. Actuellement font partie de HCz: une aciérie relativement moderne et une tôlerie forte, où se trouve un four électrique, une installation de coulée continue et un laminoir à tôles fortes avec des outils de finissage. La capacité nominale de production de l'aciérie (produisant des produits semi-finis, c'est-à-dire le slab) s'élève à 700 000 tonnes, et celle de la tôlerie (transformant des produits semi-finis en produits finis), à environ 780 000 tonnes.

(13)

HCz possède 14 filiales qui lui fournissent des services complémentaires. En font partie: le producteur de tubes Rurexpol Sp. z o.o.  (4), la cokerie Koksownia Sp. z o.o., ainsi qu'un établissement électroénergétique, Elsen Sp. z o.o. En 2002 HCz et ses filiales employaient environ 5 000 personnes.

(14)

HCz est détenue à 100 % par le ministère polonais du Trésor. Le capital social de la société s'élève à 370 millions de PLN (environ 70 millions d'euros (5). La valeur comptable des actifs au 31 décembre 2003 s'élevait à 768,5 millions de PLN (environ 160 millions d'euros).

(15)

Depuis l'été 2001, HCz connaît de graves difficultés financières. Comme elle n'était pas en mesure d'assurer le service de sa dette (qui s'élevait fin 2003 à environ 1,4 milliard de PLN, soit environ 310 millions d'euros), la plupart de ses actifs, dont l'ensemble des actifs sidérurgiques, ont été mis sous hypothèque au profit des principaux créanciers.

(16)

Le 11 novembre 2001, HCz a demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire qui suspendait le paiement de ses dettes. La procédure de redressement judiciaire a pour objectif de restructurer la société par une remise partielle de dettes par les créanciers. En octobre 2002, le tribunal a annulé la procédure de redressement judiciaire, les créanciers n'acceptant pas le paquet de la restructuration. Selon les autorités polonaises, la procédure de redressement judiciaire n'a pas abouti car les créanciers ont exigé d'HCz qu'elle rembourse intégralement sa dette en utilisant l'aide accordée par l'État.

(17)

Le 28 octobre 2002, HCz a demandé l'ouverture de la procédure de faillite. Conformément à la loi polonaise, à la fin de la procédure de redressement judiciaire, HCz avait l'obligation de déposer la demande d'ouverture de la procédure de faillite car elle n'était pas en mesure de payer ses dettes exigibles au moment de l'arrêt de la procédure de redressement judiciaire. Dès lors, HCz a donné en location ses installations de production, a arrêté la production d'acier et n'a plus agi qu'en tant que société de holding pour ses filiales. Elle ne se compose actuellement que d'un organe de direction d'environ quarante personnes.

b)   Huta Stali Częstochowa

(18)

Suite à la procédure de faillite ouverte à l'encontre de HCz afin de maintenir la continuité de la production sans risque de suspension de l'activité par le syndic lors de la procédure de faillite, une nouvelle entité économique HSCz a été créée, contrôlée par Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z. o.o. (ci-après dénommée «TFS», société à responsabilité limitée, exerçant son activité dans le secteur des produits en acier, détenue en majorité par le ministère polonais du Trésor).

(19)

Le 28 octobre 2002, HCz a loué à HSCz les installations nécessaires pour la production d'acier (y compris une aciérie, une tôlerie forte, une cokerie et certains services de base). Le contrat de location établit que HSCz doit payer [...] (6) millions de PLN par mois au titre de la location et reprendre 2 057 travailleurs de HCz (actuellement 1 950).

(20)

Le contrat de location prévoyait un ajournement du paiement des mensualités de location pour 14 mois. Bien que le contrat ne stipulât pas explicitement le paiement d'intérêts pour cet ajournement, des intérêts légaux de retard d'un montant de [...] de PLN ont été calculés le 30 novembre 2004, et HSCz les a payés à HCz.

(21)

TFS n'a transmis à HSCz que le capital minimal exigé de 50 000 PLN. Afin de pouvoir fonctionner sur le marché sans capital circulant, HSCz a raccourci la période de paiement des redevances à environ 15 jours et allongé la période de paiement des engagements à plus de 50 jours. Il a pu en être ainsi du fait que tous les fournisseurs principaux (à une exception près) ont accepté ce délai de paiement pour garder HSCz comme client principal. En réalité plusieurs fournisseurs ont conclu avec HSCz des accords de «barter» (troc), conformément auxquels, les matières premières, et la ferraille en particulier, sont payées avec les produits finis, tels que la tôle d'acier destinée à la revente à certains utilisateurs finals. Ces entreprises veillaient attentivement sur la production et sur la comptabilité de HSCz, et en contrepartie du risque qu'elles prenaient, elles ont demandé des gains substantiels sur ces opérations.

(22)

Une garantie supplémentaire n'a été exigée que pour les dettes au titre des fournitures d'énergie assurées par Polskie Sieci Energetyczne S.A. (Électricité de Pologne, ci-après dénommée «PSE»), sous forme de signature par TFS de trois contrats de garantie pour un montant de [...] millions de PLN chacun. Ils comprenaient d'une part une sûreté représentée par trois lettres de change garantissant le paiement de [...] millions de PLN chacune, et de l'autre, trois déclarations, incluant le consentement de se soumettre à une exécution immédiate, conformément à l'article 777 du Code de procédure civile polonais. PSE a ainsi obtenu des garanties d'un montant de [...] millions de PLN. Le 28 novembre 2002 deux lettres de change/garanties ont été émises, chacune pour un montant de [...] millions de PLN, valables jusqu'au 30 juin 2003; la garantie suivante pour un montant de [...] millions de PLN, valable jusqu'au 31 mars 2005, a été délivrée le 30 décembre 2002. HSCz a payé au titre de toutes les lettres de change et des garanties une commission fixe de [...] de PLN, et pour la garantie d'un montant de [...] millions de PLN, un montant d'environ 0,8 % de la valeur de la garantie. Cependant les arriérés de factures d'électricité n'ont jamais dépassé le montant de [...] millions de PLN, vu que le mécanisme inclus dans le contrat de garantie obligeait HSCz à régler les montants dus en 5 semaines.

3.   Restructuration de Huta Częstochowa

a)   Restructuration du secteur sidérurgique polonais

(23)

En juin 1998, le Conseil des ministres polonais a adopté le Premier programme de restructuration de la sidérurgie polonaise. Il a été mis à jour en 2001 et on y a joint la loi du 24 août 2001 sur la restructuration de la sidérurgie, (7) qui constituait la base juridique de la restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise.

(24)

Le 5 novembre 2002, le Conseil des ministres polonais a adopté la modification du premier programme de restructuration, qui s'est finalement appelé Programme de restructuration et de développement de la sidérurgie en Pologne jusqu'en 2006 (ci-après dénommé «programme national de restructuration» ou «PNR»). Il permet principalement d'accorder des aides d'État à l'industrie sidérurgique polonaise en vue de sa restructuration pour la période allant de 1997 à 2006 et pour un montant maximal de 3 387 milliards de PLN (713 millions d'euros).

(25)

Il ressort du PNR qu'il existe en Pologne 17 aciéries que l'on peut classer en trois groupes. Le premier de ces groupes se compose de huit entreprises bénéficiant d'une aide d'État au titre du PNR. Cette aide vise essentiellement à consolider quatre aciéries majeures dont la fusion a donné naissance au producteur d'acier no 1 en Pologne: Polskie Huty Stali S.A (ci-après dénommé «PHS»), actuellement connu sous le nom de Mittal Steel Poland (ci-après dénommé «MSP») après sa vente au holding LNM (8), dernièrement transformé en Mittal Steel  (9). Les six entreprises qui composent le deuxième groupe ne participent pas au programme de restructuration car soit la production d'acier n'était pas leur activité principale soit elles n'ont pas reçu d'aide. Le troisième groupe se compose de trois entreprises qui ont bénéficié de l'aide mais qui sont à présent en procédure de faillite.

(26)

HCz faisait partie du troisième groupe. Ayant demandé l'ouverture de la procédure de faillite, il est dit dans le PNR à son sujet que «la restructuration ultérieure de l'aciérie passera par la procédure de faillite» (chapitres 3.1.2 et 5.1). En réalité, dans le chapitre 3.1.3.3., on cite HCz parmi les établissements «pour lesquels des procédures de faillite ont été ouvertes» et l'on constate que l'établissement est actuellement administré par un «syndic de faillite». Au chapitre 5.4.2 du PNR, il est dit qu'«une aide publique d'environ 1 milliard de PLN serait nécessaire pour procéder à la restructuration de HCz mais que les résultats ne seraient pourtant pas à la hauteur des attentes. Aussi HCz sera-t-elle restructurée par la procédure de faillite et les actifs de production de cette aciérie seront repris par HSCz nouvellement créée. La nouvelle entité économique continuera l'activité de production de HCz sans aide publique de restructuration. L'actif de HCz ne sera repris par aucune des entreprises bénéficiaires de l'aide publique (chapitre 3.1.3.1.)».

(27)

Le PNR a été présenté à l'UE. Il a été finalisé le 25 mars 2003 à l'issue d'entretiens intenses avec la Commission. Celle-ci, après avoir procédé à une évaluation, a présenté un projet de décision au Conseil visant à prolonger la période de grâce permettant au secteur sidérurgique polonais d'obtenir une aide publique dans le cadre de l'accord européen (qui n'était à l'origine en vigueur que jusqu'en 1997) jusqu'à la fin 2003, en vue d'être viable en 2006. Le Conseil a approuvé la proposition en juillet 2003 (10).

(28)

Vu ce qui précède, l'UE a autorisé la Pologne, par dérogation à ses règles, à accorder à l'industrie sidérurgique une aide à la restructuration (11). Les conclusions principales du PNR ont été incluses dans le protocole no 8 du traité d'adhésion sur la restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise. Le protocole no 8 acceptait l'octroi de l'aide aux huit entreprises désignées (HCz n'en faisait pas partie) pour un montant maximal de 3 387 milliards de PLN. Il était par ailleurs précisé qu'aucune autre aide ne devait être accordée pour la restructuration de la sidérurgie polonaise.

b)   Loi du 30 octobre 2002

(29)

Le 30 octobre 2002, juste après que HCz dépose la demande d'ouverture de la procédure de faillite, une loi concernant les aides publiques en faveur d'entreprises ayant une importance significative pour le marché du travail a été adoptée (modifiée en novembre 2003 (12) et ci-après dénommée «loi du 30.10.2002»). (13) Cette loi autorise les entreprises à procéder à la restructuration afin d'éviter la liquidation. À cette fin, la loi a introduit une nouvelle approche de la restructuration, tout en prévoyant une restructuration (c'est-à-dire une annulation partielle) de la dette publique. L'on ne pouvait auparavant que rééchelonner la dette.

(30)

Conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la loi du 30.10.2002, l'entreprise en restructuration est protégée de la faillite à partir du jour de l'ouverture de la procédure de restructuration jusqu'à son achèvement ou son arrêt. La durée de la procédure de restructuration ne doit pas dépasser 24 mois à compter du jour de la décision de restructuration (article 19, paragraphe 2, de la loi du 30.10.2002).

(31)

La loi du 30.10.2002 établit la restructuration financière des dettes commerciales nées avant juillet 2002 et des dettes publiques nées avant juin 2002 (article 3 de la loi du 30.10.2002 qui a prolongé d'un an cette deuxième période). Contrairement à la restructuration financière privée des dettes commerciales, basée sur un accord de restructuration qui doit être accepté par au moins 50 % des créanciers (conformément au chapitre 4 de la loi du 30.10.2002), les dettes publiques peuvent être partiellement annulées par décision du président de l'Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (Agence pour le développement industriel) (ci-après dénommée «ARP»), organe responsable de la surveillance de la restructuration des entreprises, conformément au chapitre 5 de la loi du 30.10.2002.

(32)

En outre, lors de la préparation de l'amendement à la loi du 30.10.2002, qui est entré en vigueur le 14 novembre 2003, le législateur a introduit au chapitre 5a de la loi, la possibilité de recouvrer un certain montant au titre de dettes publiques, conformément à une restructuration régie par des règles spécifiques, dans le cadre de laquelle le bénéficiaire transfère à une société appartenant à l'ARP (ci-après dénommée «Operator» (Opérateur), une partie de ses actifs exempte de garanties, et dont la valeur représente au moins 25 % de l'endettement global. Ces actifs sont par la suite vendus pour payer les créanciers publics (article 32, lettre d), de la loi du 30.10.2002). Cependant les créanciers publics doivent exprimer leur accord pour la restructuration basée sur des règles particulières (article 32, lettre h), de la loi du 30.10.2002).

(33)

Le chapitre 5a et la restructuration basée sur des règles particulières élargissent, aussi bien du point de vue matériel que temporel, l'étendue des créances restructurables. Les dettes restent restructurables pendant un an (jusqu'au 30 juin 2003) et conformément à l'article 32, lettre a), paragraphe 1, de la loi du 30.10.2002, d'autres genres de dettes publiques sont restructurables (14).

c)   Processus de restructuration de Huta Częstochowa

(34)

Le 21 janvier 2003, HCz avec l'ARP a déposé une demande de restructuration dans le cadre de la loi du 30.10.2002. Le 21 février 2003, le président de l'ARP a accepté la demande et a ordonné l'ouverture de la procédure de restructuration, conformément à l'article 10, paragraphe 1, de la loi du 30.10.2002, ce qui protégeait donc HCz de la faillite.

(35)

Le 18 avril 2003, HCz a soumis à l'ARP le plan de restructuration. L'idée de base était de partager les actifs de HCz entre actifs de production et autres actifs et de vendre les actifs de production dans le cadre du transfert du consortium à un investisseur privé sur le principe de continuation d'activité. Le 2 juillet 2003, l'ARP a approuvé le plan de restructuration. Le plan a ensuite été déposé auprès de l'Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Office de protection de la concurrence et du consommateur) (ci-après dénommé «UOKiK») qui, le 25 juillet 2003, a accepté le plan à condition que l'aide publique ne soit pas accordée (15).

(36)

Le 7 août 2003, le président de l'ARP, conformément à l'article 10, paragraphe 4, de la loi du 30.10.2002 a pris la décision de restructuration. En octobre 2003, le plan de restructuration a été modifié pour tenir compte des exigences définies par l'UOKiK. Le 1er décembre 2003, il a été adopté par l'ARP, qui a modifié la décision initiale de restructuration.

(37)

Le 30 avril 2004, le président de l'ARP a pris une autre décision modifiant la décision relative à la restructuration. Elle s'appuyait sur un plan d'entreprise actualisé le 26 avril 2004 (il était nécessaire de modifier le plan pour tenir compte des modifications de la loi du 30.10.2002) et décrivait plus en détail le partage des actifs (16).

d)   Les créanciers de Huta Częstochowa

(38)

Dans le plan de restructuration, on a défini plusieurs groupes de créanciers en fonction du caractère juridique des obligations:

(39)

Font partie du premier groupe les dettes de droit public (montants établis au 30 juin 2003):

cotisations à la sécurité sociale (en faveur du Zakład Ubezpieczeń Społecznych (organisme d'assurance sociale), ci-après dénommé «ZUS», d'un montant d'environ [...] millions de PLN ([...] millions de PLN restructurables et [...] millions de PLN non restructurables);

impôt sur les biens immobiliers (en faveur de la commune de Częstochowa) d'un montant de [...] millions de PLN;

taxe d'environnement (en faveur de la Voïvodie de Silésie, entité territoriale) d'un montant de [...] millions de PLN;

emprunt du Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (ci-après dénommé «FGŚP») (Fonds de garantie des prestations salariales), d'un montant de [...] millions de PLN;

versements au Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ci-après dénommé «PFRON») (Fonds national pour la rééducation des personnes handicapées) d'un montant de [...] millions de PLN;

obligations contractées envers le conseil municipal de Częstochowa, d'un montant de [...] millions de PLN;

TVA et autres impôts (Office du Trésor, ci-après dénommé «Office du Trésor») d'un montant de [...] millions de PLN.

Ainsi donc «les créanciers institutionnels publics» sont: ZUS, FGŚP et PFRON, institutions rattachées au ministère de l'économie et du travail, la commune de Częstochowa et son office du Trésor, le conseil municipal de Częstochowa et la Voïvodie de Silésie. En outre, d'autres communes, comme la commune de Poraj, sont également concernées, mais pour des montants moins importants.

(40)

Font partie du deuxième groupe les dettes de droit privé (montants établis au 30 septembre 2003) qui peuvent se diviser entre dettes envers des créanciers publics ou privés. Font partie du premier sous-groupe des «créanciers publics détenant des créances commerciales»:

PSE ([...] millions de PLN);

Zakład Energetyczny Częstochowa S.A. (ci-après dénommée «Zakład Energetyczny») (Entreprise d'approvisionnement d'énergie), [...] millions de PLN);

ARP ([...] millions de PLN);

PKP Dyrekcja Generalna S.A. (ci-après dénommée «PKP») (Chemins de fer polonais) [...], millions de PLN);

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (ci-après dénommée «PGNiG») (Industrie minière polonaise du pétrole et du gaz), [...] millions de PLN);

Centrala Zbytu Węgla Węglozbyt S.A. (ci-après dénommée «CZW Węglozbyt»), [...] millions de PLN);

Kompania Węglowa Sp. z o.o. (Charbonnages), ([...] millions de PLN).

(41)

Les deuxième et troisième sous-groupes comprennent les créanciers privés suivants (montants établis au 30 septembre 2003):

Kredyt Bank S.A. ([...] millions de PLN);

ING Bank Śląski S.A. (ci-après dénommée «ING BSK», [...] millions de PLN);

BPK Logo ([...] millions de PLN);

Bank Przemysłowo Handlowy S.A. (ci-après dénommée «BPH», [...] millions de PLN);

Citybank Handlowy S.A. ([...] millions de PLN);

Bank Millenium S.A. ([...] millions de PLN).

e)   Faits établis relatifs à la restructuration financière

(42)

Le plan de restructuration établit la restructuration financière des créances susmentionnées et le partage des actifs entre trois sociétés.

1.

Majątek Hutniczy Sp. z o.o. (ci-après dénommée «MH») reçoit les actifs sidérurgiques. En contrepartie des créances commerciales, des actions de société seront émises et vendues par la suite par les créanciers à un investisseur stratégique (éventuellement lors de la vente de HSCz par TFS).

2.

Operator Sp. z o.o. (ci-après dénommée «Operator») recevra, au titre de paiement des dettes restructurables de droit public, certains actifs non liés à la production (c'est-à-dire les actifs non sidérurgiques).

3.

Regionalny Fundusz Gospodarczy (ci-après dénommée «RFG») succédera à HCz sous une nouvelle dénomination. Afin de régler les dettes restantes (il s'agit en particulier des créances non restructurables), elle vendra à l'investisseur stratégique la plupart des filiales ainsi que la production des tubes et la cokerie.

(1)   MH — et le règlement des dettes commerciales

(43)

Le plan de restructuration établit que les créanciers détenant des créances commerciales peuvent entrer en possession des actifs sidérurgiques en contrepartie de ces créances. Cela devrait se faire par voie de conversion des créances en titres de propriété dans la filiale MH nouvellement créée. MH serait le propriétaire de toutes les installations de production d'acier, de l'équipement complet de l'aciérie, de la tôlerie forte et du bâtiment administratif.

(44)

La valeur des actifs a été établie conformément à la législation polonaise relative aux entreprises d'état qui exige que l'on évalue les actifs avant de vendre. Pour cette raison, en août 2003, la société ATEST a procédé à l'évaluation du grand four (de la fonderie) (17), en établissant sa valeur à [...] millions de PLN. En outre, la société PROFCEN, Częstochowa, a établi la valeur de la tôlerie à [...] millions de PLN. Cependant, eu égard au fait que les créanciers commerciaux ont mis en doute ces évaluations, affirmant, au vu des méthodes appliquées, qu'elles étaient trop optimistes, la société ATEST a procédé en décembre 2003 à une nouvelle évaluation, en se basant sur le flux de liquidités escompté de la tôlerie et de la fonderie réunies, ce qui a abouti à un montant de [...] millions de PLN. On a également procédé à l'évaluation par la méthode suisse (2/3 de flux de liquidités escompté, 1/3 d'évaluation des actifs), ce qui a donné [...] millions de PLN. Cette valeur a été plus ou moins confirmée par l'offre de LNM en décembre 2003, dans laquelle les actifs étaient évalués à [...] millions de PLN, et vers la fin 2003, rectifiés à [...] millions de PLN (cependant en mars 2005 cette valeur a pratiquement doublé et atteint le montant de [… entre 600 et 650] millions de PLN, vu une hausse considérable des prix de l'acier).

(45)

Le 13 octobre 2003, les créanciers commerciaux ont signé un accord de restructuration de l'endettement concernant la période d'avant juin 2002 (ci-après dénommé «accord de restructuration») qui est entré en vigueur le 9 décembre 2003. En se basant sur la valeur comptable des actifs de l'entreprise MH, c'est-à-dire 320 millions de PLN, on a premièrement établi que les créances commerciales de ces créanciers au 30 juin 2002 seraient réglées par une conversion partielle en 80,44 % des parts sociales de l'entreprise MH. 72,47 % de ces parts sociales ont été payés proportionnellement aux droits des créanciers détenant des créances commerciales et 7,97 % accordés proportionnellement aux garanties existantes des créanciers. Cela a été à l'origine de l'annulation d'environ 60 % de la dette en 2003, et d'environ 30 % de la dette en 2005.

(46)

Deuxièmement, l'accord de restructuration établissait que RFG utiliserait les 19,56 % des parts sociales restantes de MH pour régler, d'une part, les intérêts sur les dettes d'avant juin 2002, calculés jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de l'accord, c'est-à-dire le 9 décembre 2003 (après cette période c'est l'accord de restructuration qui prenait le relais), et d'autre part, les dettes nées après juin 2002 ainsi que leurs intérêts.

(47)

Par la suite, l'accord de restructuration a été modifié à plusieurs reprises afin de changer le délai final d'obtention de parts sociales de MH par les créanciers participants et de modifier le calendrier des offres des investisseurs stratégiques pour MH.

(48)

L'accord de restructuration a été initialement conclu par les créanciers représentant 54 % du montant de l'endettement exigé, c'est-à-dire les créanciers publics suivants détenant des créances commerciales: PSE, Zakład Energetyczny, ARP, PKP, PGNiG, et les créanciers privés suivants: BPH Bank et BPK Logo. Kredyt Bank, ING BSK, Citibank Handlowy et Bank Millenium, ainsi que CZW Węglozbyt et Kompania Węglowa n'étaient pas d'accord à l'origine. Cependant, conformément à l'article 23, paragraphe 2 de la loi du 30.10.2002, l'accord lie tous les créanciers détenant des créances commerciales.

(49)

En mars 2004, Bank Millenium, CZW Węglozbyt et Kompania Węglowa ont adhéré à l'accord de restructuration. Kredyt Bank, ING BSK et Citibank Handlowy ont depuis également exprimé leur accord avec le cadre économique du programme de restructuration.

(50)

La Commission comprend que MH sera vendue avec les hypothèques sur actifs de l'entreprise, vu que les fonds provenant de la vente seront utilisés pour régler les créances commerciales restantes et les créances de droit public non restructurables, ce qui entraînera la libération des hypothèques.

(2)   Operator – le règlement des créances institutionnelles publiques restructurables

(51)

Le plan de restructuration approuvé par la décision de restructuration établit que Operator est responsable de toutes les créances publiques restructurables nées avant le 30 juin 2003.

(52)

En contrepartie, HCz, conformément à l'article 32, lettre d), de la loi du 30.10.2002, procédera au transfert, en faveur d'Operator, d'une partie de ses actifs, non garantis, constituant un équivalent d'au moins 25 % des créances transférées à Operator. Ces actifs sont définis dans le plan de restructuration: il s'agit du terrain sur lequel se trouvent une partie du parc industriel et de l'établissement electroénergétique Elsen et de 10 millions de PLN en créances. Operator tentera de vendre ces actifs au mieux. La fin de la vente de la plupart des éléments de cet actif n'est pas prévue avant le mois de décembre 2005.

(53)

Un consultant indépendant a évalué la valeur du terrain que reçoit Operator à 120,6 millions de PLN. Avec les parts sociales de l'entreprise Elsen, qui sont évaluées à environ 25,4 millions de PLN et les créances de 10 millions de PLN, l'actif d'Operator devrait s'élever à 156 millions de PLN (18). Cette évaluation a été effectuée pour ARP par BRE Corporate Finance, banque d'investissement de la Commerzbank en Pologne (19).

(54)

Le transfert des créances en faveur d'Operator libérera automatiquement les garanties de ces dettes. Cependant, vu l'existence des créances non restructurables, certains créanciers publics garderont les garanties qui ne seront pas annulées tant que HCz/RFG ne sera pas en mesure de régler ses dettes après la vente de MH.

(55)

ZUS, la commune de Częstochowa, PFRON et la Voïvodie de Silésie ont fait connaître leur accord sur la restructuration basée sur des règles particulières. Par ailleurs, la Pologne a fait savoir que l'Office du Trésor de Częstochowa, FGŚP et la commune de Poraj ont rejeté début juin 2005 cette forme de restructuration, car ils sont arrivés à la conclusion que la faillite allait donner de meilleurs résultats. Pour cette raison leurs créances ont été jugées non restructurables et HCz/RFG devront les régler. Les autorités polonaises ont assuré que ces dettes avaient bien été payées.

(3)   RFG — règlement des créances commerciales et des créances publiques non restructurables

(56)

HCz changera de dénomination et s'appellera RFG. RFG deviendra propriétaire de quelques éléments restants de l'actif, en particulier de la plupart des filiales de HCz, telles que Rurexpol et la cokerie, dont la plus grande partie sera vendue à l'investisseur stratégique. En outre, quelques éléments de l'actif que louait HSCz seront transférés à une autre filiale de HCz, Majątek Hutniczy Plus (ci-après dénommée «MH Plus») dans l'objectif de leur revente à un investisseur stratégique en faveur de RFG.

(57)

Les actifs de RFG ont été évalués pour la première fois vers la fin de 2003 par les consultants de la société «PROFCEN», Częstochowa. Cette évaluation a été jointe aux évaluations ultérieures des filiales effectuées par la société ATEST. Les valeurs de MH et de MH Plus ont été par la suite documentées par les offres des investisseurs stratégiques. Au début de 2005, après avoir reçu l'offre d'achat des parts sociales/actions de différentes filiales (voir point 62), reflétant une hausse sensible sur le marché de l'acier, on a procédé à la deuxième évaluation de la valeur des entreprises. Le tableau ci-dessous indique la valeur des filiales:

Tableau 1

Évaluations des filiales à vendre par RFG

Valeurs en PLN

Filiales

2003

2005

19,6 % MH

[...]

[...]

MH Plus

[...]

[...]

Koksownia Częstochowa Sp. z o.o.

[...]

[...]

Autres filiales de Huta Częstochowa (20)

[...]

[...]

Au total

[...]

[...]

(58)

RFG sera obligé de régler toutes les créances publiques non restructurables (environ [...] millions de PLN) (21). En outre, pour la période allant du 1er juillet 2002 au 9 décembre 2003, il devra régler les intérêts des créances commerciales restructurées par conversion en parts sociales dans MH (d'un montant de [...] millions de PLN), ainsi que toutes les nouvelles créances commerciales avec les intérêts calculés après juin 2002 (on les évalue à [...] millions de PLN) (22). Au total, RFG obtiendra pour la vente des filiales [...] millions de PLN, dont [...] millions de PLN seront consacrés au remboursement des dettes non réglées, [...] millions à la couverture des frais de restructuration, et environ [...] millions de PLN resteront dans les mains de RFG.

(4)   Ventes des filiales de Huta Częstochowa à l'investisseur stratégique

(59)

HCz, TFS et les créanciers de HCz envisagent, sous la surveillance du ministère du Trésor public, de vendre à un investisseur stratégique les parts sociales de MH, MH Plus, de la cokerie, de Rurexpol et de certaines autres filiales dans lesquelles HSCz détient des participations. Ces opérations doivent être surveillées par le comité de négociation, composé de représentants de HCz, TFS et de neuf créanciers de HCz (BPH, Citibank Bank Handlowy, Bank Millennium, Kredyt Bank, ING BSK, PSE, PKP, PGNiG et ARP).

(60)

Suite au premier appel d'offres, ce sont le holding LNM N.V. (qui désormais regroupé sous le nom Mittal Steel, continue de s'appeler «LNM») et l'Union Industrielle du Donbass (ci-après dénommée «Donbass») qui ont été retenus par TFS et HCz en tant qu'offrants privilégiés et ont obtenu l'exclusivité des négociations. Le contrat préliminaire a été paraphé le 31 mars 2004 et annulé par la suite. En automne 2004, il y a eu une nouvelle adjudication avec la participation des offrants privilégiés.

(61)

En février 2005, vu le prix offert, l'exclusivité a été accordée à LNM. Vu la hausse des prix sur le marché du coke et de l'acier, le prix a sensiblement monté. Le contrat avec LNM a été signé le 15 avril 2005. Cependant, le 16 mai 2005, après le fiasco des négociations entre LNM et les organisations syndicales, on a entamé des négociations avec Donbass. Selon les autorités polonaises, Donbass était désormais également prêt à payer le prix proposé par LNM; aussi a-t-on signé un accord le 16 juin 2005 qui constituait le fondement du contrat final de vente des entreprises à Donbass.

(62)

Dans le cadre du paquet, un prix d'environ [...] millions de PLN sera payé pour MH, ([… (entre 600 et 650)] millions de PLN), MH Plus (environ [...] millions de PLN), Koksownia (environ [...] millions de PLN), Rurexpol et 8 autres filiales de HCz (au total environ [...] millions de PLN), ainsi que HSCz (environ [...] millions de PLN: c'est TFS qui recevra ce montant). Les vendeurs ont fixé des prix minimaux, mais vu le prix offert pour tous les éléments de la transaction, ces montants ont été proportionnellement augmentés (car autrement, il y aurait eu risque de voir les différents offrants proposer de meilleures offres pour les différents éléments).

(63)

En octobre 2004, TFS a présenté pour HSCz un plan d'entreprise actualisé (ci-après dénommé «PE») pour les années 2004 — 2006, partant du principe que l'activité et les actifs de HSCz restent regroupés au sein d'une seule entreprise (dont MH, MH Plus et HSCz feront partie). Le PE prévoit pour l'établissement existant des investissements d'un montant de 252,6 millions de PLN. En outre, quelques autres mesures de restructuration sont envisagées, telles que la réduction des coûts et le programme de protection de l'environnement. Dans le cadre du PE, sur la base de ces moyens d'action, on prévoit pour les années 2004 — 2006 un retour sur investissement de plus de 10 % et un retour sur capital de plus de 5 %.

(64)

Il a été exigé, dans le cadre de l'adjudication, que le programme d'investissement soit mené à bien en 24 mois à partir de la prise de contrôle sur HSCz, MH et MH Plus. En outre, le contrat de vente oblige l'investisseur à ne pas augmenter la capacité de production des produits finis jusqu'au 31 décembre 2006, lorsque l'on mettra en place une nouvelle ligne de production de tôles laminées à chaud.

f)   Résumé relatif aux créances et à leur transfert

(65)

Pour évaluer les conséquences de la restructuration, la société PriceWaterhouseCoopers a procédé, pour le compte de la Pologne, à une analyse économique détaillée (ci-après dénommée «analyse PWC»), dans laquelle on a comparé le niveau de satisfaction des créances en cas de restructuration ou de faillite. Les constatations relatives à la restructuration se fondent sur l'accord de restructuration d'octobre 2003 et la décision relative à la restructuration d'août/décembre 2003, celles établies en cas de faillite se fondent sur l'application hypothétique du droit de la faillite (23) et sur le meilleur scénario possible pour les créanciers publics détenant des créances publiques.

(66)

Dans l'analyse, on a pris pour hypothèse que la faillite et la restructuration auraient lieu, l'une, le 31 décembre 2003 (tableau 2), et l'autre, le 31 mars 2005 (tableau 3). Le montant des créances et la valeur des actifs sont calculés sur la base de la valeur actuelle à tel ou tel moment (p.ex. la valeur de MH en 2003 s'élève à [… (entre 325 et 375)] millions de PLN, et en 2005, déjà à [… (entre 600 et 650)] millions de PLN). Si l'on a choisi deux périodes différentes pour fonder l'analyse, c'est parce que les créanciers détenant les créances commerciales ont donné plus tôt leur accord à la restructuration en s'appuyant sur les données du tableau 2, alors que les créanciers détenant les créances publiques n'ont pas donné leur accord final en 2003, mais plus tard en choisissant le scénario de mars 2005. Pourtant, pendant ce temps là, les chiffres ont sensiblement changé, car d'un côté, les droits des créanciers ont augmenté, vu les intérêts supplémentaires dus, et de l'autre, les recettes ont augmenté dans les deux scénarios (faillite et restructuration), vu la hausse de la valeur des actifs en cause.

Tableau 2

Comparaison des recettes en décembre 2003

en millions de zt

Analyse 2003

Créances au 31 décembre 2003

Recettes provenant de la faillite (analyse PWC 2003)

Recettes provenant de la restructuration

Recettes provenant de la restructuration moins recettes provenant de la faillite

Pourcentages des recettes provenant de la restructuration dans les recettes provenant de la faillite

Recouvrement (en pourcentage) des créances en cas de faillite %

Recouvrement (en pourcentage) des créances en cas de restructuration

Total

venant de Majątek Hutniczy sp. z o.o.

venant de RFG

venant de Operator Sp. z o.o. ARP

Créanciers publics

875,7

405,1

531,0

[…]

[…]

[…]

125,9

131

46

61

Créanciers détenant des créances publiques

470,1

234,9

315,4

[…]

[…]

[…]

80,5

134

50

67

Organisme de sécurité sociale (ZUS)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

136

53

72

Commune de Częstochowa

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

148

39

58

Office du trésor

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

67

100

67

Fonds de garantie des prestations salariales

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

53

100

53

Fonds d'État pour la rééducation des personnes handicapées

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

178

30

53

Voïvodie de Silésie

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

210

25

53

Commune de Poraj et autres communes

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

165

42

69

Créanciers détenant des créances commerciales

405,6

170,2

215,6

[…]

[…]

45,4

127

42

53

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (Électricité de Pologne)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

139

38

54

Zakład Energetyczny

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

97

69

67

Częstochowa S.A. (entreprise de fourniture d'énergie)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

116

42

49

Agence pour le développement industriel (Agencja Rozwoju Przem ysłu S.A.)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

174

26

46

Chemins de fer polonais (PKP S.A.)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

104

51

53

Industrie minière polonaise du pétrole et du gaz/Gaz de Pologne (PGNiG S.A.)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

198

23

45

Charbonnages (Kompania Węglozbyt S.A.

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

169

28

47

Principaux créanciers privés

520,5

312,3

265,91

[…]

[…]

46,4

85

60

51

Kredyt Bank

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

80

70

56

ING Bank Śląski S.A.

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

91

63

57

Bank BPH S.A.

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

62

81

50

Citibank Handlowy

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

99

46

46

Millenium Biq Bank Gdanski S.A.

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

65

78

50

Autres

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

111

41

45

TOTAL

 

717,41

796,91

[…]

[…]

 

 

 

 

 

Tableau 3

Comparaison des recettes en mars 2005

en millions de PLN

Analyse 2005

Créances au 31 mars 2005

Recettes provenant de la faillite (analyse PWC 2005)

Recettes provenant de la restructuration

Recettes provenant de la restructuration moins recettes provenant de la faillite

Pourcentages des recettes provenant de la restructuration dans les recettes provenant de la faillite

Recouvrement (en pourcentage) des créances en cas de faillite %

Recouvrement (en pourcentage) des créances en cas de restructuration

Total

venant de Majątek Hutniczy sp. z o.o.

venant de RFG

venant de Operator Sp. z o.o. ARP

Créanciers publics

950,6

659,7

664,4

[…]

[…]

[…]

 

 

 

 

Créanciers détenant des créances publiques

504,72

342,4

365,6

[…]

[…]

[…]

23,2

107

68

72

Organisme de sécurité sociale (ZUS)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

110

68

74

Commune de Częstochowa

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

110

69

75

Office du trésor

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

62

100

62

Fonds de garantie des prestations salariales

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

49

100

49

Fonds d'État pour la rééducation des personnes handicapées

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

105

55

58

Voïvodie de Silésie

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

122

47

57

Commune de Poraj et autres communes

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

53

73

39

Créanciers détenant des créances commerciales

445,9

317,3

306,3

[…]

[…]

-11,0

97

71

69

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (Électricité de Pologne)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

96

69

66

Zakład Energetyczny Częstochowa S.A. (entreprise de fourniture d'énergie)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

90

85

76

Agence pour le développement industriel (Agencja Rozwoju Przem ysłu S.A.)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

74

100

74

Chemins de fer polonais (PKP S.A.)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

142

47

67

Industrie minière polonaise du pétrole et du gaz/Gaz de Pologne (PGNiG S.A.)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

92

72

66

Charbonnages (Kompania Węglozbyt S.A.)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

146

43

63

Centrala Zbytu Węgla Węglozbyt S.A.

 

 

 

 

 

 

 

122

51

62

Principaux créanciers privés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banques:

411,4

346,2

295,9

[…]

[…]

-50,3

85

84

72

Kredyt Bank

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

82

89

73

ING BSK

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

92

77

71

Bank BPH

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

84

82

69

Citibank Handlowy

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

84

83

70

Bank Millenium

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

90

90

81

Autres créanciers privés

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

63

88

55

Petits créanciers

 

 

[…]

[…]

[…]

 

 

 

 

 

TOTAL

1 529,0

1 152,5

1 070,4

[…]

[…]

 

 

 

 

 

3.   Subventions et autres mesures d'aide

a)   Subventions en faveur de Huta Częstochowa

(67)

Entre 1997 et mai 2002 HCz a reçu une aide d'État d'un montant de 25 161 072,08 PLN (5,3 millions d'euros).

(68)

Dans le cadre de l'aide à l'activité et de l'aide à la restructuration de l'emploi, on lui a accordé 19 699 452 PLN (4,15 millions d'euros):

Le 10 juin 1997, le Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ci-après dénommé «Fundusz Ochrony Środowiska» (Fonds pour la protection de l'environnement), a accordé un prêt à taux préférentiel d'un montant de 900 000 PLN. La différence entre le taux préférentiel et le taux du marché était de 354 175,28 PLN (24).

Le 24 octobre 1997, le président de PFRON a annulé des créances pour des montants de 1 019 436 PLN et de 2 695 558 PLN (25).

Le 15 octobre 1998, le Fundusz Ochrony Środowiska a annulé des créances d'un montant de 50 000 PLN. (26)

Le 21 décembre 1998, le voïvode de Częstochowa a annulé des créances d'un montant de 2 116 260 PLN (27).

Le 22 avril 1999, FGŚP a annulé des intérêts sur le prêt accordé à HCz d'un montant de 13 726 271,88 PLN. Le montant des intérêts annulés était de 3 369 111 PLN (28).

Le 22 avril 1999, l'Office du Trésor de Częstochowa a annulé des créances d'un montant de 186 809 PLN (29).

Le 5 mai 1999, l'Office du Trésor de Częstochowa a annulé des créances d'un montant de 151 187 PLN (30).

Le 14 septembre 1999, le ministre de l'économie a accordé une subvention à la restructuration de l'emploi d'un montant de 3 556 808 PLN (31).

Le 15 novembre 1999, l'administration municipale de Częstochowa a annulé des engagements (arriérés) d'un montant de 394 427 PLN et de 305 904 PLN (32).

Le 2 février 2000, le ministre de l'économie a accordé une subvention à la restructuration de l'emploi d'un montant de 24 400,55 PLN (33).

Le 22 février 2000, le chef de la commune (Wójt Gminy) de Popów a annulé des créances d'un montant de 13 494,40 PLN et de 1 339,60 PLN (34).

Le 10 mai 2000, le ministre de l'économie a accordé une subvention à la restructuration de l'emploi d'un montant de 4 217 240,57 PLN (35).

Le 1er février 2001, le ministre de l'économie a accordé une subvention à la restructuration de l'emploi d'un montant de 117 849,19 PLN (36).

Le 2 mai 2001, le chef de la commune (Wójt Gminy) de Poraj a annulé un montant de 77 986,70 PLN (37).

Le 2 juillet 2001, le ministre de l'économie a accordé une subvention à la restructuration de l'emploi d'un montant de 795 685,06 PLN (38).

Le 10 mai 2002, le ministre de l'économie a accordé une subvention à la restructuration de l'emploi d'un montant de 251 780,73 PLN (39).

(69)

En outre, le Komitet Badań Naukowych (Comité de la recherche scientifique) (ci-après dénommé «KBN») a accordé à HCz un montant de 5 461 620 PLN (1,15 millions d'euros). Ces subventions ont été octroyées conformément au contrat conclu entre HCz, KBN et Instytut Metalurgii Żelaza (Institut sidérurgique) à Gliwice, pour soutenir et réaliser des programmes d'études et de développement (ci-après dénommés «programmes d'études et de développement»). Les subventions suivantes ont été accordées:

Subvention du 20 juin 1997 d'un montant de 394 420 PLN (16,5 % de 2 391 420 PLN, coût total) pour recherche industrielle et actions liées au développement préconcurrentiel dans le cadre d'un contrôle technique de l'élaboration d'un système répondant aux standards ISO 14001, conformément à la loi polonaise relative à la protection de l'environnement (40). Le projet a été entièrement réalisé par l'Académie polonaise des sciences (41). La Pologne assure que cette aide visait à encourager les activités de recherche et de développement car HCz ne procède pas à ce genre de recherches et ne confierait pas elle-même l'élaboration des modèles de documents ISO qui peuvent en outre servir à beaucoup d'entreprises industrielles.

Subvention du 6 octobre 1997 d'un montant de 2 450 000 PLN (31,9 % de 7 920 000 PLN, coût total) pour recherche industrielle et actions liées au développement préconcurrentiel dans le cadre du projet de développement de procédés technologiques modernes de fabrication de l'acier allié avec la mise en marche d'une ligne technologique complète de fabrication de tôles et de tubes (42). Les recherches étaient poursuivies par l'Institut sidérurgique. La Pologne assure que cette aide a eu un effet motivant car on a obtenu des informations concernant des procédés techniques de transformation de l'acier allié servant à un groupe de plusieurs entreprises (travaillant notamment dans l'industrie d'extraction, les chantiers navals, l'énergie et la construction), ce que HCz n'aurait pas fait faire toute seule.

Subvention du 26 novembre 1998 d'un montant de 104 000 PLN (35,8 % de 290 000 PLN, coût total) pour recherche industrielle dans le cadre du projet de développement du procédé d'amélioration de la qualité de l'eau dans les systèmes industriels de refroidissement avec tours de réfrigération atmosphérique (43). Ce projet a été réalisé par l'Académie polonaise des sciences. La Pologne assure que cette aide a eu un effet motivant car autrement HCz n'aurait pas soutenu ce projet. Le projet a été transmis à d'autres entreprises utilisant des systèmes de refroidissement semblables et, de sa propre initiative, HCz n'aurait pas entrepris de le réaliser.

Subvention du 30 novembre 1999 d'un montant de 2 290 000 PLN (coût total: 5 626 000 PLN). On a affecté 2 000 000 PLN à la recherche industrielle qui s'élevait à 3 526 000 PLN (56,7 %), et 290 000 PLN à des actions liées au développement préconcurrentiel qui s'élevaient à 2 100 000 PLN (13,8 %). Les recherches ont été menées par l'Institut sidérurgique et concernaient la fabrication de la tôle à structure interne homogène (44). La Pologne assure que cette aide a eu un effet motivant a été atteint, vu que les informations ont ensuite été mises à la disposition des autres entreprises du secteur métallurgique et qu'autrement les recherches n'auraient été confiées à personne.

Subvention du 15 novembre 2000 d'un montant de 223 200 PLN (45 % de 496 400 PLN, coût total) à la recherche industrielle dans le cadre de recherches sur le plastimètre et de la fixation de paramètres dans les processus du travail du métal. Ce projet faisait partie du cinquième programme-cadre de l'Union européenne, troisième programme thématique GROWTH, sous le sigle TESTIFY. La Pologne assure que, sans aide d'État, l'entreprise n'y aurait pas pris part.

b)   Aide en faveur de Huta Stali Częstochowa

(70)

Entre novembre 2002 et janvier 2004, HSCz a bénéficié de différents moyens financiers.

(71)

HCz a différé le règlement de ses dettes envers ZUS et FGŚP, mais les a réglées. Le montant total de tous les arriérés (réglés plus de deux semaines après la date de l'exigibilité) s'élève à 18 155 302 PLN. Dans le cas d'arriérés ne dépassant pas normalement six mois, HSCz a payé les intérêts légaux exigibles qui s'élevaient à 560 383 PLN.

(72)

L'Office du Trésor de Częstochowa a accordé une prolongation du délai de paiement d'impôts dont le montant s'élevait à environ 7 millions de PLN, en contrepartie du versement d'intérêts légaux qui ont été payés. L'Office a cependant annulé une partie des intérêts de retard dus. La différence entre les intérêts réglés et les intérêts légaux pleins et entiers s'élève à 31 145 PLN.

(73)

Le président de PFRON a annulé les 22 821 PLN d'intérêts que HSCz devait payer et a donné son accord pour le paiement des dettes en versements d'environ 350 000 PLN, ce qui a constitué une aide égale à 8 150 PLN. Si l'on ajoute les gains au titre des redevances fiscales (31 145 PLN), HSCz a obtenu des remises d'un montant de 62 116 PLN (environ 13 077 euros).

(74)

Enfin le 27 novembre 2002 et le 20 novembre 2003, KBN a accordé des aides de 1 100 000 PLN et de 280 000 PLN, soit 1 380 000 PLN au total et 30,4 % de 4 370 000 PLN, coût total, à la recherche industrielle et aux actions liées au développement préconcurrentiel dans le cadre du projet en faveur de l'aide à l'analyse des moyens de modernisation du procédé technologique de la fonderie en répartissant différemment les éléments constitutifs utilisés dans la production d'acier, dans le but d'améliorer la qualité et l'efficacité (45).

III.   BIEN-FONDÉ DE L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(75)

Dans sa décision d'ouverture de la procédure d'examen, la Commission a émis des doutes, pour trois raisons principales, sur le point de savoir si les mesures mises en oeuvre par la Pologne constituaient une aide:

La Commission était en droit de supposer que la restructuration de HCz n'était pas conforme au test du créancier privé. Il semblait que certains créanciers publics déduisaient plus de dettes lors de la restructuration qu'ils ne l'auraient fait en cas de faillite, ce qui faisait penser qu'ils disposaient de meilleures garanties, tout au moins dans le cas de créanciers publics détenant des créances publiques. Dans ce contexte, la Commission n'était pas disposée à accepter l'argument de la Pologne, selon lequel le plan de restructuration allait être plus avantageux pour l'État polonais que la liquidation. En outre, la Commission n'était pas sûre que l'accord des créanciers publics détenant des créances publiques ait été obtenu uniquement dans le cadre de la loi du 30.10.2002 et qu'Operator ait effectivement obtenu des actifs de valeur.

En outre, la Commission nourrissait des doutes quant à savoir comment HSCz poursuivait la production sans capital circulant et quant à la question de savoir si elle avait obtenu d'autres moyens financiers.

Enfin, il ressortait des documents de la Commission que dans les années 1997 — 2002 HCz avait obtenu différentes aides financières.

(76)

La Commission a par ailleurs exprimé son inquiétude quant à savoir si, conformément au point 4, lettre a), du protocole no 8, LNM aurait le droit d'acquérir des parts sociales dans HCz, vu que LNM était déjà propriétaire de MSP, qui conformément au protocole no 8, était bénéficiaire de l'aide d'État.

IV.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(77)

UK Steel, dans sa lettre du 9 septembre 2004, et au nom des concurrents britanniques de HCz, affirme qu'ils estiment que l'annulation des dettes et l'ajournement d'une créance jusqu'au moment de son règlement total, constituent une aide d'État. Il partage l'inquiétude de la Commission concernant le fait que les actifs sidérurgiques de HCz auraient été liquidés et non loués à HSCz dans les conditions normales du marché. En outre, UK Steel invite la Commission à appliquer le point 4, lettre b), du protocole no 8, qui, selon lui, interdirait entièrement à LNM l'acquisition des actifs de HCz.

(78)

Dans sa lettre du 10 septembre 2004, la République tchèque, en tant que propriétaire de Vítkovice Steel, aciérie produisant de la tôle, fait part de son intérêt pour la procédure entamée par la Commission.

(79)

Dans sa lettre du 10 septembre 2004, LNM s'associe à la procédure de la Commission, en tant qu'un des offrants potentiels. LNM dit qu'elle vise à aider à prouver que la privatisation des sociétés sidérurgiques de HCz et la liaison entre les autres entreprises du groupe LNM sont entièrement conformes au traité d'adhésion et à la réglementation des aides d'État. LNM confirme en particulier que MSP, sa filiale, ne procédera pas à l'acquisition des sociétés de HCz et réaffirme clairement que si elle parvient à acquérir les sociétés de HCz, elle les traitera comme des entités indépendantes, complètement détachées de MSP, et s'assurera qu'il n'y ait pas entre elles et MSP de transfert d'aide ou de capacités de production. Les seules relations entre ces sociétés seront des relations commerciales permettant à MSP de fournir à HCz des slabs de façon transparente et en respectant les prix du marché qui ne diffèrent pas des prix des concurrents.

(80)

Donbass, dans sa lettre du 13 septembre 2004, s'associe à la procédure de la Commission, en tant qu'un des offrants potentiels. Selon Donbass, la restructuration se déroule conformément aux conditions du marché. En outre, il se demande si, dans l'hypothèse de la faillite, il serait intéressé par l'acquisition des actifs de HCz vu la difficulté et la durée de la procédure.

V.   OBSERVATIONS DE LA POLOGNE

(81)

La République de Pologne a fourni des informations complémentaires dans lesquelles elle essaie d'expliquer qu'aucune aide à la restructuration n'a été accordée dans le cadre de la restructuration de HCz ou dans le cadre des activités de production de HSCz. Elle reconnaît seulement qu'on a effectivement accordé une aide à HCz avant fin 2002. La Pologne explique enfin pourquoi la Commission devrait donner son accord à la modification du PNR.

1.   La restructuration de Huta Częstochowa

(82)

La Pologne donne tout d'abord de nouveaux arguments montrant les raisons pour lesquelles aucune aide d'État n'a été accordée dans le cadre de la restructuration. Elle cite à ce propos l'analyse susmentionnée du scénario de la faillite, effectuée par PWC. Elle entend prouver qu'en cas de restructuration, les créances de tous les créanciers publics seront mieux réglées qu'en cas de faillite.

(83)

L'analyse traite spécifiquement de la valeur des garanties, ce qui n'avait pas été fait jusqu'alors. En effet, l'analyse PWC souligne le fait que les créances détenues par les créanciers publics sont principalement garanties par un actif improductif et que seule une infime partie d'entre elles le sont par un actif productif, alors que les créances détenues par les créanciers privés sont, dans leur majorité, garanties par l'actif productif (celui qui a le plus de valeur). De plus, même lorsque les créances détenues par les créanciers publics sont garanties par l'actif productif de HCz, elles sont enregistrées plus tard que celles détenues par les créanciers privés. Conformément à la loi polonaise relative à la faillite, ces créanciers ne peuvent être satisfaits que lorsque les créanciers détenant les créances enregistrées plus tôt (c'est-à-dire les créances détenues par les créanciers privés), le sont.

(84)

La Pologne, en se basant sur l'analyse susmentionnée, prouve que la restructuration remplit les exigences du test du créancier privé. Seuls quelques créanciers publics obtiennent moins en cas de restructuration qu'en cas de faillite (ceux, à côté desquels, dans la dernière colonne des tableaux 2 et 3, figure le signe «—»), mais toujours plus que dans le cas d'un scénario réaliste de faillite.

(85)

La Pologne prouve que l'analyse PWC pour 2003 est un scénario très optimiste pour les créanciers publics détenant des créances publiques. En réalité, la réduction continue des recettes résultant de la procédure de faillite est essentiellement due au caractère particulier de ce type de procédure qui se déroule en Pologne sous contrôle judiciaire, et dans laquelle les frais du syndic correspondent habituellement à 5 % du produit de vente, et dans le cas de HCz, probablement même à 10 %. En outre, la procédure de faillite est une procédure de longue durée, ce qui peut contribuer à diminuer encore plus la valeur.

(86)

La Pologne affirme également que suite à la faillite, les actifs peuvent ne pas être vendus de façon uniforme, vu que certains créanciers possèdent le droit de propriété transféré aux éléments particuliers de l'actif et peuvent les vendre séparément. Vu ce qui précède, les investisseurs ne peuvent être sûrs d'acquérir une ligne complète de production, ce qui peut conduire à la baisse de son prix. La Pologne a présenté quelques exemples de vente effectuée dans le cadre de la procédure de faillite, comme celui de Huta Andrzej, où la répartition des droits de propriété sur les actifs productifs a rendu la vente sensiblement plus difficile et a fait baissé le prix. Ainsi donc la vente dans le cadre de la procédure de faillite peut être à l'origine d'une baisse importante du prix par rapport à une vente organisée dans le cadre d'un processus de restructuration.

(87)

En outre, la Pologne affirme que les créanciers publics «déficitaires» gardent toujours une meilleure position que les créanciers privés qui, en toute hypothèse, se sont prononcés pour la restructuration (pour les questions de détail voir les tableaux 2 et 3) (46).

(88)

La Pologne explique que c'est principalement parce que les créanciers ne croient pas aux résultats positifs du programme de restructuration et aux attentes qu'il suscite qu'ils ne sont pas disposés à signer un accord de restructuration. En outre, la Pologne suggère que si les créanciers privés sont généralement réservés par rapport à de nouvelles propositions, c'est notamment parce que les banques craignent d'échanger les garanties et les hypothèques sur actifs contre des participations, vu que les auditeurs ou l'Inspektorat Nadzoru Bankowego (Inspecteurs de surveillance bancaire) diminuent la valeur de leurs créances et les obligent à inscrire des pertes dans leur livres comptables. Le maintien du statu quo leur permet au contraire d'afficher dans ces livres une valeur supérieure, même non réaliste.

(89)

Cependant, lorsque la restructuration semble faisable, que le temps nécessaire pour obtenir les résultats n'est pas trop long et qu'il existe en outre une forte probabilité de se procurer des moyens financiers en contrepartie des créances, la tendance est alors à l'acceptation de telles solutions. La Pologne a en effet présenté les lettres de Kredyt Bank et d'ING BSK, qui prouvent que même ces banques qui perdent le plus dans l'hypothèse de la restructuration, perçoivent le plan de restructuration comme une meilleure solution que la faillite. Cependant les créanciers privés détenant les créances de droit privé ont constaté qu'ils étaient prêts à une nouvelle réduction du remboursement des intérêts, afin de garantir que HCz dispose des moyens suffisants pour faire face au paiement de tous ses engagements non restructurables et des frais qu'ils entraînent.

(90)

La Pologne indique par ailleurs que les créanciers publics détenant des créances commerciales, qui, conformément à l'analyse PWC, obtiendraient moins suite à la restructuration que suite à la faillite, ne pourraient nullement empêcher la procédure transactionnelle menée dans le cadre du droit polonais. Ainsi les créanciers insatisfaits constituant une minorité ne seraient pas en mesure d'obtenir la liquidation forcée.

(91)

La Pologne a fait en outre savoir qu'en ce qui concerne les créanciers publics détenant des créances publiques, la libération des hypothèques qu'ils détiennent et le transfert des créances au profit de la nouvelle entité, Operator, ne se font pas automatiquement. L'accord exclusif et individuel de tout créancier public détenant des créances publiques est exigé, ce qui relève, selon la Pologne, d'un arrangement amiable. Le meilleur exemple est fourni par les trois créanciers détenant des créances publiques (l'Office du Trésor de Częstochowa, FGŚP et la commune de Poraj), qui ont rejeté la restructuration basée sur des règles particulières, en trouvant que la faillite donnerait de meilleurs résultats.

2.   Activité de Huta Stali Częstochowa

(92)

La Pologne a également fourni des informations relatives à l'activité de HSCz. Elle fait valoir que la location par HCz des actifs sidérurgiques à HSCz est un acte qu'approuverait tout créancier privé. Vu que les mesures de longue durée prises par le syndic interrompraient la production, la solution consistant à louer de tels actifs avant la faillite à une société indépendante non contrôlée par le syndic, était un moyen de sauvegarder la valeur des actifs suivant le principe de continuation de l'exploitation. À cette fin, un créancier privé dans le cadre d'un contrat de location accepterait également l'ajournement des paiements.

(93)

En outre, la Pologne ne considère pas que ses mesures présentent un caractère d'aide d'État, car le financement venait des prêts accordés par les fournisseurs selon les règles commerciales et des acomptes des clients de l'aciérie, qui ne voulaient pas perdre HCz/HSCz comme client.

(94)

S'agissant du règlement des factures d'électricité en faveur de PSE, la Pologne fait valoir que les garanties ne constituaient pas une aide d'État, car HSCz payait pour les garanties à TFS une somme égale à 2 % de leur valeur réelle suivant la valeur du marché. Cette valeur est calculée en considérant que le montant garanti ne doit jamais dépasser 6 millions de PLN de sorte que la commission de 120 000 PLN représente effectivement 2 %. À titre de comparaison, la Pologne cite l'exemple de Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych (Fonds national de garantie des crédits) qui offre une «garantie de crédit» aux clients de plus de 25 banques commerciales au taux actuel de 1 % pour un an, de 1,2 % pour 2 ans et de 1,4 % pour 3 ans. La Pologne affirme donc que le coût des garanties et leurs montants correspondent aux conditions du marché en vigueur à l'époque.

3.   Subventions et autres mesures d'aide

(95)

Premièrement, la Pologne admet que l'aide accordée à HCz entre 1997 et mai 2002, d'un montant de 19 699 452 PLN (4 147 332 euros), était une aide à la restructuration.

(96)

Deuxièmement, la Pologne affirme cependant qu'en ce qui concerne l'aide de KBN, les subventions remplissent les critères de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement (ci-après dénommé «Encadrement communautaire relatif à la recherche et au développement») (47) et qu'on devrait les traiter comme des aides de ce type.

(97)

La Pologne constate qu'elles relèvent en partie du programme du président de KBN du 30 novembre 2001, concernant les critères et le mode d'allocation et de règlement des moyens financiers prévus dans le budget de l'État pour la science, qui dans le traité d'adhésion ont été inscrits dans la liste des mesures d'aide existantes. Cela concerne, tout au moins, l'aide de 1 380 000 PLN pour HSCZ, qui a été accordée après l'entrée en vigueur dudit programme.

(98)

La Pologne constate également que les subventions de KBN en faveur de HCz, d'un montant de 5 461 620 PLN, bien qu'elles ne soient pas accordées dans le cadre du programme, doivent être considérées comme fondées, vu qu'elles sont conformes à des conditions similaires qui figurent dans l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement. Bien qu'elles aient été accordées avant l'entrée en vigueur de ce programme, ces aides ont été évaluées conformément aux mêmes critères du programme et donc conformément à l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement. La Pologne déclare que l'on ne dispose pas d'informations plus détaillées sur cette aide décrite dans la partie II, car depuis KBN a été dissoute.

(99)

Troisièmement, la Pologne prouve que différents financements mis en place en faveur de HSCz ont depuis été remboursés. Les paiements ajournés au titre de la location en faveur de HCz ainsi qu'au titre des intérêts dus à ZUS et à FGŚP ont été réglés avec des intérêts légaux de 16 % entre juillet 2002 et le 21 janvier 2003, de 13 % jusqu'au 24 septembre 2003 et de 12,25 % jusqu'au 25 novembre 2004.

(100)

Enfin, l'aide de 62 116 PLN (environ 13 077 euros) accordée par PFRON et l'Office du Trésor sous forme d'exonération fiscale n'a pas été remboursée, eu égard au fait que les organes fiscaux n'acceptent pas le remboursement sans décision préalable de recouvrement de la redevance. La Pologne soutient cependant que cette aide est conforme à la règle de minimis.

4.   Approbation des modifications du PNR

(101)

Conformément au point 10 du protocole no 8, la Pologne demande à la Commission son accord pour modifier le PNR. La Pologne assure la Commission que HCz continuera son activité sans aide et ne sera pas liquidée. En contrepartie, la Pologne s'engage à ce que, tout au long de la période 1997-2006, HCz ne reçoive aucune aide d'État supplémentaire et n'augmente pas les capacités de production susmentionnées avant fin 2006, c'est-à-dire avant la fin de la période de restructuration fixée par le protocole no 8.

(102)

Les autorités polonaises expliquent que lors de l'élaboration du PNR à l'automne 2002, l'on a considéré qu'il était impossible de restructurer HCz sans aide d'État. Aussi longtemps que la possibilité de remboursement total des dettes avec l'aide de l'État existait, aucun créancier n'était disposé à annuler sa partie de la dette. Ce n'est que lorsque le PNR a rejeté la possibilité d'octroi d'une aide à HCz que les créanciers de l'entreprise ont décidé de réduire leurs créances. Seule l'entrée en vigueur de la loi du 30 octobre 2002 s'est révélée être un instrument efficace du droit polonais permettant la cession des créances publiques et le remboursement des créanciers dans le cadre d'une procédure qu'ils contrôlaient.

5.   Garantie de la délimitation des activités de LNM, MSP et HCz

(103)

La Pologne assure la Commission que le contrat de vente de MH, HSCz et autres sociétés à l'investisseur stratégique exclut la possibilité qu'une aide d'État soit accordée à HCz par un des bénéficiaires dans le cadre du protocole no 8. À cette fin, le contrat de vente signé avec l'investisseur prévoit un suivi adéquat.

VI.   ESTIMATION DE L'AIDE

1.   Législation en vigueur

(104)

Le protocole no 8, point 1, stipule: «Nonobstant les articles 87 et 88 du traité CE, les aides d'État octroyées par la Pologne pour la restructuration de secteurs spécifiques de l'industrie sidérurgique polonaise sont reconnues comme compatibles avec le marché commun (…)», si, entre autres, les conditions définies dans ledit protocole sont remplies.

(105)

Conformément au point 3 du protocole no 8, seules les entreprises énumérées à l'annexe 1 peuvent bénéficier des aides d'État. La Pologne a choisi huit entreprises qui sont sur la liste. N'y figurent ni HCz ni HSCz ni aucune des filiales de HCz.

(106)

Le point 6, troisième alinéa, du protocole no 8 interdit d'accorder toute autre aide d'État pour la restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise. Le point 18 du protocole no 8 autorise donc la Commission à prendre «les mesures appropriées en vue d'exiger des entreprises concernées qu'elles remboursent toute aide accordée», au cas où le suivi de la restructuration ferait apparaître que la Pologne a accordé «(…) à l'industrie sidérurgique (…) des aides d'État supplémentaires incompatibles (…)».

(107)

Le Conseil a prorogé la période prévue pour accorder de l'aide à la restructuration de la sidérurgie polonaise, dans le cadre de l'accord européen, jusqu'au 31 décembre 2006, conformément au protocole no 8 du traité d'adhésion. Pour atteindre son objectif, le protocole no 8 envisage des périodes antérieure et postérieure à l'adhésion de la Pologne à l'UE. Plus précisément, il autorise une aide limitée à la restructuration durant la période 1997-2003 et interdit la continuation de l'aide d'État à la restructuration de la sidérurgie polonaise durant la période 1997–2006. Il diffère nettement de ce point de vue des autres dispositions du traité d'adhésion comme le mécanisme transitoire défini dans l'annexe IV («procédure relative aux aides existantes») qui ne concerne que les aides d'État accordées avant la date de l'adhésion et qui sont «encore applicables» après cette date. On peut donc considérer le protocole no 8 comme une lex specialis qui, dans le domaine qu'il traite, remplace d'autres dispositions de l'acte d'adhésion (48).

(108)

Vu que les articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne ne concernent pas normalement l'aide accordée avant l'adhésion qui n'est plus applicable après l'adhésion, les dispositions du protocole no 8 élargissent le contrôle des aides d'État dans le cadre du traité CE à toute aide accordée à la restructuration de la sidérurgie polonaise dans les années 1997-2006.

(109)

Conformément à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, la décision peut être prise après l'adhésion de la Pologne à l'UE, vu qu'en l'absence de dispositions particulières dans le protocole no 8, on doit appliquer les règles et les principes habituels. C'est pour cette raison qu'on applique également le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE  (49) (ci-après dénommé «règlement de procédure»).

2.   Existence de l'aide

(110)

Conformément à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, l'aide d'État, c'est-à-dire toute aide accordée par un État membre ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui fausse ou qui menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises, est incompatible avec le marché commun dans la mesure où elle affecte les échanges entre États membres. L'article 86, paragraphe 1, du traité CE, précise que l'article 87 du traité CE concerne également les entreprises publiques, c'est-à-dire les entreprises contrôlées par l'État.

a)   Aide à la restructuration de Huta Częstochowa et application du test du créancier privé

(111)

L'annulation de dettes par les pouvoirs publics donne un avantage concurrentiel, car elle consent à une perte de recettes et constitue une aide au moyen de ressources d'État. Néanmoins, conformément à une jurisprudence constante, les moyens publics ne constituent une aide d'État au sens de l'article 87, du traité CE, que lorsqu'ils procurent à l'entreprise un avantage concurrentiel qu'elle n'aurait pas eu dans les conditions normales du marché. En réalité, il est établi que l'investisseur, dans les conditions de l'économie de marché, peut poursuivre une politique structurelle, guidé par des perspectives de rentabilité à long terme du capital investi. Mais par ailleurs, comme il résulte d'une jurisprudence constante, le créancier, dans les conditions de l'économie de marché, essayerait plutôt d'obtenir du débiteur se trouvant dans une situation financière difficile, le paiement des montants dus, dans un délai raisonnable (50).

(112)

C'est pourquoi, selon le Tribunal de première instance, lorsqu'un débiteur connaissant des difficultés financières propose de rééchelonner ses dettes pour éviter la liquidation, chaque créancier doit tout au moins comparer soigneusement les avantages qu'il aurait à percevoir la somme qui lui est offerte selon le plan de restructuration et le montant susceptible d'être obtenu dans le cadre d'une procédure de liquidation éventuelle (une telle évaluation est ci-après dénommée le «test du créancier privé») (51). Le Tribunal de première instance a établi que le test du créancier privé était influencé par de multiples facteurs comme le type de créances (hypothécaires, privilégiées ou ordinaires), la nature et l'étendue de la garantie, l'appréciation des chances de redressement de l'entreprise ainsi que le bénéfice qui lui reviendrait en cas de liquidation.

(113)

S'agissant de la restructuration de HCz, la Commission a évalué les documents et renseignements fournis par la Pologne et admis que les doutes exprimés à l'ouverture de la procédure n'étaient plus de mise. La Commission estime que la restructuration remplit les exigences du test du créancier privé.

(114)

En s'appuyant sur l'analyse PWC, la Commission ne soutient plus qu'à cause des garanties détenues par les créanciers publics détenant des créances publiques, la liquidation apporterait de meilleurs résultats que la restructuration. Sur la base des explications figurant dans l'analyse PWC, la Commission considère que les créanciers publics détenaient des garanties semblables à celles des créanciers privés, portant sur les mêmes actifs de production, mais seulement enregistrées plus tard que les garanties détenues par les créanciers privés. Le règlement des créances détenues par les créanciers privés sera donc prioritaire, ce qui affectera le niveau de règlement des créances publiques détenues par les créanciers publics.

(115)

En outre, la Commission est désormais à même d'admettre que la proposition actuelle de restructuration de HCz permettra à chaque créancier public d'en tirer profit. La Commission considère donc qu'il convient à cette fin d'évaluer les créances des créanciers privés en se référant au contexte de décembre 2003. Il est vrai que l'accord de restructuration a été par la suite modifié, mais ses éléments fondamentaux sont restés en vigueur. Par contre, s'agissant des créanciers détenant des créances publiques, juin 2005 reste la date à prendre en compte, vu que ces créanciers doivent encore exprimer leur accord inconditionnel aux conditions de la décision de restructuration.

(116)

L'analyse montrant que la restructuration sera plus rentable pour les créanciers que la liquidation, se confirme même si l'on suit le scénario de liquidation le meilleur possible pour les créanciers publics. D'après ce scénario, seuls trois créanciers publics de créances publiques en 2005 et un seul créancier public de créances privées en 2003 (52) pourraient en effet obtenir moins en cas de restructuration qu'en cas de liquidation. Cependant ces trois créanciers publics de créances publiques se sont prononcés contre la restructuration et les autorités polonaises ont assuré le remboursement total de leurs créances à partir des actifs de RFG. Ces créanciers publics n'ont donc pas octroyé d'avantage au débiteur ni engagé de ressources publiques; aussi ne peut-on considérer leur comportement comme une aide d'État (53).

(117)

Quant au Zakład Energetyczny, créancier public détenant des créances privées, et fournisseur local d'électricité dans la région de Częstochowa, il convient de remarquer que, premièrement, la différence de niveau de satisfaction de ses créances en cas de restructuration ou en cas de liquidation est insignifiante et que, deuxièmement, un créancier privé fournissant des services à HCz se prononcera le plus souvent contre la faillite sous peine de perdre un gros client au cas où HCz viendrait à interrompre la production pour une durée prolongée ou à l'arrêter définitivement. Ceci concerne tout particulièrement le Zakład Energetyczny qui perdrait ainsi son plus gros client. Ainsi donc le créancier agissait conformément à son intérêt commercial et n'a procuré à HCz aucun avantage indu.

(118)

La Commission se rend compte par ailleurs qu'eu égard à la jurisprudence (54) susmentionnée, conformément à laquelle il faut mettre en balance «le bénéfice qui lui reviendrait en cas de liquidation» et l'«appréciation des chances de redressement de l'entreprise», le test du créancier privé exige une évaluation réaliste de la liquidation par rapport à la restructuration.

(119)

En l'espèce, la restructuration est à l'évidence une chance. Les créances privées seront cédées à l'investisseur stratégique et il existe des preuves montrant qu'il y a eu des offres sérieuses (en 2003) et qu'il y en a toujours (en 2005). En outre, le transfert des créances au profit d'Operator semble également se justifier économiquement. L'évaluation des actifs effectuée par une société crédible a confirmé leur valeur.

(120)

La Commission sait bien également qu'en cas de liquidation, il sera impossible de garantir le montant pris en exemple dans l'analyse PWC. L'analyse a été établie en fonction du meilleur scénario possible pour les créanciers publics et elle s'appuie sur les mêmes attentes que celles indiquées dans le cas de la restructuration qui supposent la vente des actifs. Cependant rien ne garantit que la vente par le syndic se fera dans le cadre d'une seule procédure. Certains créanciers peuvent alors reprendre les actifs gagés, suite à quoi leur prix sera probablement plus bas que dans le cadre du processus de restructuration. La Pologne a présenté des preuves empiriques à l'appui de ce processus.

(121)

Le comportement des créanciers privés indique clairement une telle attitude de marché de leur part. En réalité, ils se sont également prononcés pour la restructuration malgré les résultats présentés dans les tableaux 2 et 3 qui vont, en ce qui les concerne, dans le sens de la liquidation. À titre d'exemple, la banque BPH contrôlée par des sociétés privées aurait perdu, en cas de liquidation, 19 % sur ses créances s'élevant à 75 millions de PLN en 2003 (soit 14 millions de PLN), tandis qu'en cas de restructuration, elle aurait perdu environ 49 % (37 millions de PLN). La restructuration comparée alors au meilleur scénario de liquidation ne permettait de recouvrer que 62 %. Or BPH s'était quand même prononcée pour l'accord de restructuration.

(122)

Si on appliquait la même mesure à tous les créanciers publics, presque tous se prononceraient pour la restructuration, c'est-à-dire tous ceux détenant des créances privées et la plupart de ceux détenant des créances publiques.

(123)

La Commission a également dissipé ses doutes quant à la question de savoir s'il convient d'assimiler le transfert de la production de HCz à HSCz à une aide. La Commission comprend le bien-fondé de la location des actifs sidérurgiques avant la déclaration de la faillite à une entité économique isolée restant hors contrôle du syndic, afin de protéger la valeur des actifs en suivant le principe de continuité de l'activité.

(124)

La Commission reconnaît en outre que HSCz a obtenu le capital circulant et la garantie de TFS conformément à des règles commerciales en accord avec le test du créancier privé. Elle voit que HSCz était financée par les prêts de fournisseurs, conformément aux règles commerciales, et les acomptes des clients de l'aciérie qui étaient intéressés au plus haut point par la continuation de la production d'acier à Huta Częstochowa.

(125)

Quant à la garantie accordée par TFS, la Commission, s'appuyant sur la pratique concernant l'évaluation des garanties individuelles, reconnaît que la présente garantie ne constitue pas une aide d'État (55).

(126)

HSCz ne se trouvait pas en situation financière difficile au sens des Lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté  (56). De plus, il s'agit d'une entreprise nouvelle non endettée avec un volume de commandes déjà non négligeable. En outre, l'entreprise a déjà été en mesure d'obtenir des prêts sur les marchés de capitaux sans intervention d'État et enfin la garantie porte sur un montant déterminé, maximal, donc non illimité.

(127)

Quant au prix de la garantie, la Commission ne dispose pas de preuves pour affirmer que la commission payée ne correspond pas au prix du marché. Rien en tout cas ne permet de le dire surtout lorsqu'on considère la déclaration de la Pologne selon laquelle le montant garanti, d'après les dispositions contractuelles, ne dépasse pas effectivement 6 millions de PLN et que la commission s'élève à 2 %. Cependant même si la commission est de 0,8 %, l'on sait, par des exemples de garanties semblables à 1 %, qu'elle correspondait à la valeur du marché, surtout en tenant compte du fait que TFS disposait d'informations complètes sur HSCz et était donc en mesure de mettre en place les moyens de contrôle permettant de limiter le montant garanti. La Commission rappelle en outre que dans d'autres affaires de sidérurgie, elle a approuvé la commission payée qui était même inférieure à celle de la présente affaire (57).

b)   Subventions et autres mesures d'aide

(128)

Les moyens financiers obtenus par HCz entre juin 1997 et mai 2002 qui s'élèvent à 25 161 072,08 PLN (environ 5,3 millions d'euros) provenaient de ressources d'État. Vu que la tôle forte fait l'objet d'échanges commerciaux largement développés dans toute l'Europe, ce genre d'aide accordée par la Pologne pourrait fausser la concurrence en favorisant HCz et affecter les échanges commerciaux entre États membres. C'est pourquoi de tels moyens constituent une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(129)

Les subventions de KBN d'un montant de 1 328 000 PLN ont également procuré à HSCz un avantage économique et constituent donc une aide d'État, car à l'instar de celles accordées à HCz, elles affectent les échanges commerciaux et menacent de fausser la concurrence.

(130)

La Commission ne considère cependant pas que le paiement tardif des créances publiques par HCz lui a procuré un avantage. Vu que HCz n'était pas une entreprise menacée, la Commission n'est pas fondée à croire que le créancier privé, à la place des institutions publiques, se serait prononcé pour le remboursement de ses créances à court terme (58).

(131)

En outre, conformément à la législation polonaise, HSCz a payé les intérêts de retard légaux dont le taux dépassait le taux de référence de la Commission. La Commission rappelle que, conformément à l'article 14 du règlement de procédure, la procédure relative à l'aide accordée illégalement a pour objectif de fixer le montant à récupérer pour rétablir la situation telle qu'elle aurait été si aucune aide n'avait été accordée. Cependant si le bénéficiaire a procédé au remboursement de la subvention d'un montant égal ou supérieur au montant total des intérêts calculés à partir de la date du jour de l'octroi de l'aide jusqu'au moment de son remboursement, un tel moyen, conformément à la pratique de la Commission, ne constitue plus une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(132)

En effet, les intérêts légaux dont le taux, dans les années 2002-2004, oscillait entre 16 % et 12,25 % (voir considérant 99), dépassent le taux de référence appliqué par la Commission pour le remboursement de l'aide. Conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (ci-après dénommé «règlement exécutoire») (59), il est calculé sur la base de la moyenne des taux swap interbancaires à cinq ans pour les trois derniers mois de l'année précédente, majorée de 75 points de base. Pour la Pologne, à partir du 1er mai 2004, ce taux de référence était de 7,62 % (60). Avant 2004, le taux swap interbancaire à cinq ans n'existait pas en Pologne. En toute hypothèse, les autres indices tels que le taux de rendement moyen des obligations du Trésor à 1 an, étaient aussi sensiblement plus bas (8,24 % en 2002, 5,34 % en 2003 et 6,63 % en 2004).

(133)

Seul l'ajournement du règlement des montants dus à l'Office du Trésor de Czestochowa et à PFRON, qui s'élèvent à 62 116,09 PLN et qui n'ont pas été versés, peut constituer une aide d'État.

3.   Compatibilité de l'aide avec les règles du marché commun

(134)

L'aide obtenue par HCz entre juin 1997 et mai 2002 qui s'élève à 25 161 072,08 PLN, a été accordée eu égard au fait que par la suite, conformément au PNR et au protocole no 8, elle devait être considérée comme une aide d'état; or finalement elle n'a plus été prise en compte en raison de la faillite de HCz. Cependant, vu que conformément au protocole no 8 une telle aide était illégale, elle est toujours considérée comme une aide interdite à la restructuration, sauf si conformément à d'autres règles relatives aux aides d'Éat, il s'agit d'une aide autorisée.

(135)

La Commission fait remarquer que les règles relatives aux aides d'État au secteur sidérurgique figuraient jusqu'au 23 juillet 2002 dans la décision no 2496/96/CECA de la Commission du 18 décembre 1996instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie  (61) (ci-après dénommé «Code des aides à l'industrie sidérurgique») (62).

(136)

L'article 2 du code des aides à l'industrie sidérurgique autorise les aides conformes à l'encadrement communautaire des aides à la recherche et au développement. S'agissant des cinq mesures d'aide accordées par KBN pour un montant total de 5 461 620 PLN, la Commission considère qu'il n'y a pas de doutes sérieux quant à leur conformité aux règles établies dans l'encadrement communautaire des aides à la recherche et au développement, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'annexe IV du traité d'adhésion (63).

(137)

Premièrement, bien que les subventions accordées à HCz par KBN ne soient pas directement régies par le programme du président de KBN du 30 novembre 2001concernant les critères et les modalités de l'octroi et du règlement des moyens financiers prévus pour la science au budget de l'État (que la Commission a approuvés en tant qu'aide existante dans le cadre du moyen d'aide PL no 6 de l'annexe IV du traité d'adhésion), il semble que la Pologne n'a pas évalué autrement son aide avant l'approbation du programme. Dans le PNR, la Pologne a déjà effectivement défini les «moyens KBN» comme des «instruments de l'aide publique autorisée sous forme de subventions à la recherche scientifique et au développement» (64). La Commission a procédé à l'évaluation du PNR sous cette forme et l'a autorisé par décision du Conseil de juillet 2003 (voir considérant 27).

(138)

Deuxièmement, les mesures d'aide sont conformes aux règles établies dans l'encadrement communautaire des aides à la recherche et au développement. Il est évident que l'aide a été accordée à des fins de recherche et de développement et qu'en outre cette aide est inférieure au plafond d'aide conforme aux règles du marché libre, défini par les règles établies dans l'encadrement communautaire des aides à la recherche et au développement, et compte tenu d'une marge supplémentaire de 10 %, vu que le bénéficiaire se trouvait dans une région visée à l'article 87, paragraphe 3, lettre a) (65). Il s'agit ou d'une aide à la recherche industrielle qui se maintient au-dessous du plafond de 60 % (point 69, premier, deuxième et quatrième tirets) ou d'une aide destinée à la recherche industrielle ou à des actions touchant au développement préconcurrentiel qui se maintient au-dessous du plafond de 35 % concernant ce type d'actions (point 69 troisième, quatrième et cinquième tirets). En outre, l'aide a eu un effet incitatif, les pouvoirs publics polonais ayant efficacement prouvé que, sans ce soutien, HCz n'aurait pas commandé la réalisation des programmes de recherche et de développement.

(139)

Eu égard à ce qui précède, la Commission envisage de renoncer à attaquer l'aide obtenue de KBN dans les années 1997–2001, conformément à l'annexe IV du traité d'adhésion, et la considère comme une aide autorisée dans le cadre des programmes de recherche et de développement et non comme une aide à la restructuration au sens du protocole no 8.

(140)

Cependant, s'agissant de l'aide à l'activité et à la restructuration de l'emploi d'un montant de 19 699 452 PLN, la Commission ne trouve pas dans le code des aides à l'industrie sidérurgique de déclarations permettant de considérer qu'elle était autorisée. Il est évident que ce n'est ni une aide à la recherche et au développement ni une aide à la fermeture (article 4). En outre, cette aide ne constitue pas une aide au fonctionnement autorisée au sens de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement  (66). En toute hypothèse, les autorités polonaises n'ont pas invoqué de dérogation, que ce soit au titre du code des aides à l'industrie sidérurgique ou au titre des principes du droit communautaire.

(141)

Vu que ces mesures ne relèvent d'aucune autre dérogation dans le cadre du code des aides à l'industrie sidérurgique CECA, la Commission les considère, conformément à l'article 1er du code des aides à l'industrie sidérurgique, comme une aide à la restructuration non compatible avec le marché commun au sens du protocole no 8.

(142)

En 2002 et 2003 KBN a accordé à HSCz 1 380 000 PLN. On peut considérer cette aide comme une aide existante dans le cadre de la mesure d'aide PL no 6 de l'annexe IV du traité d'adhésion. La Pologne a confirmé que cette aide a été accordée dans le cadre du plan approuvé conformément à la mesure d'aide PL no 6. Ces mesures ne font donc pas naître de doutes sérieux quant à la question de savoir si elles sont conformes aux règles de l'encadrement communautaire concernant les aides à la recherche et au développement au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'annexe IV du traité d'adhésion.

(143)

Eu égard au fait que l'aide accordée par KBN à HCz est autorisée, le montant de l'aide potentielle illégale reçue par HSCz s'élève à 62 116,09 PLN (environ 13 077 euros). Cela étant, comme ce montant remplit les conditions du règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis  (67), la Commission peut admettre que cette mesure ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

4.   Conclusions

(144)

Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que les mesures mises en oeuvre par la Pologne pour restructurer HCz dans le cadre du plan de restructuration du 7 août 2003, modifié le 1er décembre 2003 et le 30 avril 2004, ne constituent pas une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. En outre, les mesures appliquées par la Pologne par rapport à l'activité de HSCz ne constituent pas non plus une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Les aides à la recherche et au développement accordées par KBN à HCz et à HSCz sont par ailleurs compatibles avec le marché commun.

(145)

Toutefois l'aide à la restructuration de 19 699 452 PLN (4,1 millions d'euros) obtenue par HCz dans les années 1997-2002 est incompatible avec le marché commun et doit être remboursée, conformément au point 18 du protocole no 8.

(146)

La demande de remboursement est adressée à l'entreprise ayant effectivement bénéficié de l'aide. L'entité économique qui a obtenu l'aide faisait partie, au moment de son octroi, de la personne morale HCz. Vu que les actifs et les passifs de HCz sont partagés entre trois sociétés qui lui succèdent, RFG, MH et Operator, la personne morale qui a obtenu l'aide ne se limite plus seulement à la personne morale HCz, mais englobe également ces entités qui ont reçu les actifs et les passifs de HCz. Aussi la demande de remboursement de l'aide sera-t-elle adressée à HCz, RFG, MH et Operator, qui devront en répondre solidairement.

(147)

Les montants à rembourser seront majorés des intérêts calculés conformément aux dispositions du règlement exécutoire. L'article 9, paragraphe 4, du règlement exécutoire prévoit notamment que dans le cas où le taux swap interbancaire à cinq ans n'existe pas, la Commission peut, en étroite collaboration avec l'État membre intéressé, fixer un taux d'intérêt applicable à la récupération de l'aide d'État sur la base d'une méthode différente et des renseignements dont elle dispose. Vu que le taux swap interbancaire à cinq ans n'existe pas pour la Pologne pour la période concernée par l'octroi de l'aide incompatible avec le marché commun, le taux d'intérêt applicable à la récupération de l'aide devrait se fonder sur le taux d'intérêt disponible qu'il convient de considérer comme approprié pour cette période.

VII.   AGRÉMENT DES MODIFICATIONS DU PNR CONFORMÉMENT AU POINT 10 DU PROTOCOLE NO 8

(148)

La Pologne a notifié la modification du PNR et fait savoir que HCz ne serait pas liquidée, mais qu'elle pouvait être restructurée sans aide d'État. La Commission, conformément au point 10 du protocole no 8, ne s'oppose pas à une telle modification.

(149)

Aux termes du point 10 du protocole no 8 «Toute autre modification du plan global de restructuration et des plans individuels doit être agréée par la Commission et, le cas échéant, par le Conseil.» Eu égard au fait que la décision de la Commission concerne une aide d'État, il convient de se référer aux dispositions procédurales de l'article 88 du traité CE et au règlement (CE) no 659/1999. Dans ce contexte, les décisions sont prises par la Commission, sauf dans les cas où la décision d'octroi de l'aide compatible avec le marché commun est justifiée par des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 88, paragraphe 2, alinéa 3.

(150)

La Commission est donc autorisée à approuver la modification proposée, vu que les valeurs principales figurant dans le protocole relatif à l'aide d'État, telles que la capacité de production, le calendrier et la proportionnalité de l'aide restent inchangées (68). La présente modification du PNR n'aura aucune influence sur le protocole no 8. HCz ne sera pas l'entreprise bénéficiaire dans le cadre du protocole no 8 et la réduction nette de capacité de production de l'industrie sidérurgique polonaise, définie au point 7, ne changera pas.

(151)

En outre, la Pologne a suffisamment motivé cette modification. La restructuration de HCz semble effectivement être une alternative fondée sur les règles du marché, vu que l'évaluation présentée démontre que HCz peut, contrairement à ce que l'on pensait en 2003, être restructurée sans aide d'État.

(152)

La Commission considère cependant qu'elle ne peut autoriser l'aide accordée à HCz dans les années 1997-2002, car son accord signifierait que HCz fait partie des bénéficiaires et contribuerait à augmenter l'éventuelle aide d'État accordée à l'industrie sidérurgique polonaise, modifiant par là même l'équilibre entre les engagements au titre de l'aide d'État et l'atteinte portée à la concurrence. La Commission ne pourrait approuver pareille modification sans accord du Conseil.

VIII.   CONFORMITÉ AVEC LE POINT 4 DU PROTOCOLE NO 8

(153)

La Commission estime que la vente des filiales de HCz et HSCz ne viole pas le point 4 du protocole no 8.

(154)

Le point 4 du protocole no 8 établit que: «Une entreprise bénéficiaire ne peut pas:

a)

en cas de fusion avec une entreprise ne figurant pas à l'annexe 1, transmettre le bénéfice de l'aide qui lui est accordée;

b)

reprendre les actifs d'une entreprise ne figurant pas dans l'annexe 1 qui est déclarée en faillite durant la période allant jusqu'au 31 décembre 2006».

Il est dit dans le PNR (point 26) que cette disposition devait empêcher la reprise des actifs ou des parts sociales de HCz par le bénéficiaire désigné dans le protocole no 8.

(155)

La Commission considère qu'en ce cas, il convient de tenir compte du point 4, lettre a), et non du point 4, lettre b), vu qu'il ne s'agit pas d'une vente d'actifs mais d'une vente de parts sociales, considérée comme une fusion (69). L'investisseur stratégique n'obtiendra effectivement que les parts sociales des sociétés et non les actifs isolés. En outre, il suffit d'appliquer le point 4, lettre b), pour la faillite de HCz qui n'a pas été déclarée.

(156)

La Commission ne pense pas qu'il y ait eu violation du point 4, lettre a), du protocole no 8, vu que cette disposition ne vise à l'évidence que les bénéficiaires dont il est question dans ledit protocole, et dont ni Donbass ni LNM ne font partie.

(157)

Certes, LNM a acquis l'entreprise bénéficiaire MSP mais la Commission ne dispose pas de preuves montrant que LNM agit au nom de MSP ou en tant que son représentant. Au contraire, LNM et MSP sont dirigées en tant qu'entreprises distinctes et autonomes. Même si la Commission interprétait les motifs de cette disposition en ce sens qu'elle interdit la subvention croisée entre les bénéficiaires (éventuellement MSP) et entreprises non bénéficiaires (dans le cas présent HCz), elle a obtenu des preuves suffisantes pour admettre que n'importe quel acheteur s'abstiendrait de recourir à la subvention croisée de HCz venant de l'aide obtenue dans le cadre du PNR. La Pologne comme LNM ont présenté des engagements appropriés (voir considérants 79 et 10606) qui en témoignent.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les mesures mises à exécution par la Pologne afin de restructurer Huta Częstochowa S.A., conformément à la décision de restructuration du 7 août 2003, modifiée le 1er décembre 2003 et le 30 avril 2004, ne constituent pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

2.   Les moyens affectés par la Pologne à l'activité de Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o., ne constituent pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

Article 2

L'aide d'État accordée par la Pologne à la recherche et au développement en faveur de Huta Częstochowa S.A., pour un montant de 5 461 620 PLN, et en faveur de Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o., pour un montant de 1 328 000 PLN, est compatible avec le marché commun.

Article 3

1.   L'aide d'État accordée par la Pologne en faveur de Huta Częstochowa S.A. pour un montant de 19 699 452 PLN, durant la période allant de 1997 à mai 2002, sous forme d'aide au fonctionnement et d'aide à la restructuration de l'emploi, n'est pas compatible avec le marché commun.

2.   La Pologne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de Huta Częstochowa S.A., Regionalny Fundusz Gospodarczy, Majątek Hutniczy Sp. z o.o. et Operator Sp. z o.o. l'aide visée au paragraphe 1, illégalement accordée à Huta Częstochowa S.A. Les entreprises susmentionnées sont solidairement tenues au remboursement de cette aide.

La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les sommes à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle l'aide a été accordée à Huta Częstochowa S.A. jusqu'a la date de leur récupération. Les intérêts sont calculés conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.

3.   La Pologne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures prévues et déjà prises pour s'y conformer. Elle utilise à cet effet la fiche d'information figurant à l'annexe 1 à la présente décision. La Pologne fournit notamment à la Commission, dans le même délai, tous les documents susceptibles de prouver que des mesures ad hoc ont déjà été prises envers les entreprises tenues au remboursement de l'aide illégalement accordée aux fins de sa récupération.

Article 4

La Commission approuve la proposition de modification du Programme national de restructuration polonais, conformément au point 10 du protocole no 8 du traité d'adhésion, dans la mesure où elle permet la restructuration de Huta Częstochowa S.A. sans aide d'État et sans augmentation des capacités de production.

Article 5

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2005.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 948.

(2)  JO C 204 du 12.8.2004, p. 6.

(3)  Pour les détails voir: affaire COMP/ECSC 1351 Usinor/Arbed/Aceralia, décision de la Commission du 21 novembre 2001, considérant 88.

(4)  Rurexpol est spécialisée dans la production de tubes sans soudure: tiges de forage et tubes de chaudière. Sa capacité de production s'élève à 60 000 tonnes. Ses ventes en 2003 — 2004 ont dépassé 200 millions de PLN par an.

(5)  En prenant comme taux de change 1 euro/4,75 PLN, ce qui était le cours moyen en mai 2004, lorsque la Pologne a adhéré à l'UE et que la décision d'ouverture a été prise.

(6)  Certaines parties du texte ont été caviardées afin de ne pas diffuser d'informations confidentielles; ces parties sont indiquées dans le texte par […].

(7)  JO no 111, position 1196.

(8)  On peut trouver des informations supplémentaires relatives aux sociétés de holding LNM dans la décision de la Commission PHS/LNM du 5 février 2004, affaire COMP/M 3326, qui explique l'acquisition de l'aciérie polonaise dans le cadre du règlement relatif aux fusions.

(9)  Les autres entreprises bénéficiaires sont les sept aciéries suivantes: Huta Bankowa, Huta Buczek, Huta Lucchini-Warszawa, Huta Łabędy, Huta Pokόj, Huta Andrzej et Huta Batory. Les deux dernières ont entre-temps fait savoir qu'elles étaient en faillite.

(10)  En réalité le Conseil a pris deux décisions: l'une en juillet 2002 prolongeant la période de grâce dans le cadre des conditions d'un programme de restructuration crédible et des plans d'entreprise individuels, conformément à l'article 8, paragraphe 4, du protocole 2 de l'accord européen, et l'autre, en juin 2003 approuvant les plans déposés en avril 2003, suite à quoi la période pour accorder une aide d'Etat a été prorogée jusqu'à la fin 2003.

(11)  Normalement l'UE n'autorise pas les aides au secteur sidérurgique; voir communication de la Commission: Aides au sauvetage et à la restructuration et aides à la fermeture dans l'industrie sidérurgique (JO C 70 du 19.3.2002, p. 21). Est également interdite l'aide régionale à l'investissement; voir le point 27 de la communication de la Commission: Encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement (JO C 70 du 19.3.2002, p. 8).

(12)  Loi du 30 octobre 2002, JO no 213, position 1800, modifiée par la loi du 14 novembre 2003, JO no 229, position 2271.

(13)  Cette loi constitue la base juridique de plusieurs cas de restructuration en Pologne. Une description détaillée de la loi figure, entre autres, dans la décision de la Commission du 1er juin 2005, affaires C(2005) 17 et 18, ouvrant la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, concernant l'aide à la restructuration du chantier naval de Gdynia et de Gdańsk (JO C 220 du 8.9.2005, p. 7). Si son application varie quelque peu selon les cas, cela est dû à la présentation qu'en font les autorités polonaises, car il s'agit d'une question de droit national.

(14)  Ne sont pas restructurables en particulier les cotisations au régime de retraite et de rente ainsi que cette partie de cotisation à la sécurité sociale qui, étant une cotisation du travailleur, est liée au paiement du salaire (les cotisations se divisent en deux parties principales dont chacune s'élève à environ 50 %). Il en est ainsi car la partie de la cotisation qui devrait être payée par le travailleur constitue un engagement du travailleur (et non de l'employeur), même si c'est l'employeur qui doit la payer à la ZUS. C'est pour cette raison que l'entreprise est totalement responsable du versement des cotisations des travailleurs. En outre, lorsqu'il s'agit d'arriérés de versement, cela entraîne le calcul d'intérêts de retard légaux. Il existe cependant une possibilité d'ajournement du paiement de ces intérêts ainsi que de la cotisation à la sécurité sociale payable par l'assuré et des cotisations au régime de retraite et de rente pour une période de 24 mois (article 32, lettre b), de la loi du 30.10.2002).

(15)  Le 31 mars 2004, l'UOKiK a soumis à la Commission les motifs pour lesquels il estimait que la restructuration remplissait les exigences du «test du créancier privé».

(16)  Cependant cette décision n'était toujours pas conforme à toutes les conditions introduites par la modification de la loi du 30 octobre 2002 car elle ne comportait pas la présentation détaillée des dettes publiques restructurables en application des règles particulières et n'expliquait pas pourquoi les actifs allaient être transférés à l'Operator (cette information figure cependant dans le plan de restructuration). La Pologne a déclaré que ces questions feraient l'objet d'un amendement planifié pour la fin juin 2005 qui reprendrait les décisions des créanciers institutionnels publics détenant des créances de droit public.

(17)  La société ATEST «Établissement des services techniques et de conseil», présente sur le marché polonais depuis 1992, est spécialiste des évaluations d'entreprises, de fonds de commerce et d'actifs de production. La société a procédé à l'évaluation de nombreuses entreprises souhaitant obtenir des financements par emprunts bancaires, se restructurer ou opérer des fusions.

(18)  Dans le plan de restructuration, on a établi initialement que la valeur comptable des actifs que Operator a reçus s'élevait à environ 203,3 millions de PLN. En réalité, on a procédé à la renégociation détaillée de la composition des actifs à transmettre à Operator, vu que les représentants d'Operator ne se sont concentrés que sur les actifs facilement vendables.

(19)  BRE Corporate Finance S.A. est une filiale détenue à 100 % par BRE Bank S.A., une des plus grandes banques de Pologne, cotée à la Bourse de Varsovie. Commerzbank AG, une banque allemande détenant plus de 72 % du capital de BRE Bank, exerce le contrôle de gestion de la banque. BRE Corporate Finance est une banque d'investissement principalement active dans les fusions, acquisitions et restructurations de sociétés ainsi que dans le financement des entreprises. La Pologne confirme que la banque a participé à plusieurs grandes opérations de privatisation ainsi qu'aux fusions et acquisitions en Pologne, représentant soit le client privé, soit le Trésor d'État. Dans le cadre de tels projets, on procédait d'habitude à des évaluations de ce genre d' entreprises en employant différentes méthodes.

(20)  Ce montant n'englobe pas les trois sociétés qui ne sont pas vendues à l'investisseur stratégique. Leur valeur estimée se situe entre 0 et 15 millions de PLN.

(21)  Estimations qui tiennent compte des recettes selon état pour mars 2005 d'un montant de […] millions de PLN (voir le tableau 3 ci-dessous) avec environ […] millions de PLN d'intérêts par mois jusqu'en octobre 2005 et avec le paiement d'environ […] millions de PLN pour les créances détenues par les créanciers publics qui ont rejeté la restructuration.

(22)  Estimations fin juin 2005.

(23)  L'analyse PWC a été effectuée sur la base d'une simulation dans le cadre de la loi du 28 février 2003 — droit de la faillite et loi sur l'assainissement.

(24)  Conformément à la loi du 31 janvier 1980 sur la protection et l'aménagement de l'environnement, JO 1994 no 49, position 196.

(25)  Par la décision no FEO/72752/E/97/TT dans le cadre des articles 8, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la loi du 9 mai 1991 sur l'emploi et la rééducation professionnelle des personnes handicapées (JO no 46, position 201 avec des modifications ultérieures).

(26)  Au sens de la loi du 31 janvier 1980 sur la protection et l'aménagement de l'environnement (JO 1994 no 49, position 196).

(27)  Par décision du voïvode no GKN.IV.7224/653/98, conformément à l'article 219, paragraphe 1, de la loi du 21 août 1997, relative à l'administration des biens immobiliers (JO no 115, position 741).

(28)  Par décision de FGŚP no 205/99, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la loi du 29 décembre 1993, sur la protection des droits des employés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO 1994 no 1, position 1).

(29)  Par décision du directeur de l'Office du Trésor (no DUS — E — 924/424/99), conformément à l'article 64 de la loi du 17 juin 1966 relative à la procédure d'exécution par voie administrative (JO 1991 no 36, position 161).

(30)  Par décision du directeur de l'Office du Trésor (no DUS-PP-733/12/99), conformément à l'article 67 de la loi du 29 août 1997 (Loi fiscale, JO no 137, position 926, avec des modifications ultérieures).

(31)  Conformément à l'article 36, paragraphe 1, de la loi de finances 1999 du 17 février 1999 (JO 1999 no 17, position 154 et JO 1999 no 47, position 466).

(32)  Conformément à l'accord de restructuration de l'endettement de HCz, suite à un non-paiement de l'impôt sur l'immobilier.

(33)  Conformément à l'article 36, paragraphe 1, de la loi de finances 1999 du 17 février 1999 (JO 1999 no 17, position 154).

(34)  Par décision no 2/2000, conformément à l'article 67 de la loi du 29 août 1997 (Loi fiscale, JO no 137, position 929 avec des modifications ultérieures).

(35)  Conformément à l'article 36, paragraphe 1, de la loi de finances 2000 du 21 janvier 2000 (JO no 7, position 85).

(36)  Conformément à l'article 36, paragraphe 1, de la loi de finances 2000 du 21 janvier 2000 (JO no 7, position 85).

(37)  Par décision du chef de la commune no II — 3130/4/01, conformément à l'article 67 de la loi du 29 août 1997 (Loi fiscale, JO no 137, position 929 avec des modifications ultérieures).

(38)  Conformément à l'article 36, paragraphe 1, de la loi de finances 2001 du 1er mars 2001 (JO no 21, position 246).

(39)  Conformément à l'article 36, paragraphe 1, de la loi de finances 2002 du 14 mars 2002 (JO no 30, position 275) et de la loi du 24 août 2001 relative à la restructuration de la sidérurgie (JO no 111, position 1196).

(40)  Un montant de 606 800 PLN a été attribué à la recherche industrielle et le reste aux actions propres au développement préconcurrentiel. L'Académie polonaise des sciences bénéficie aussi des programmes de recherche et de développement .

(41)  L'institut national des sciences est le principal organisme consultatif dans le domaine scientifique et il est entièrement financé par l'État.

(42)  Un montant de 3 870 000 PLN a été attribué à la recherche industrielle et un montant de 4 050 000 PLN aux actions propres au développement préconcurrentiel. Tous les paiements de KBN étaient destinés à l'Institut sidérurgique.

(43)  L'Académie polonaise des sciences a transmis les résultats de ces recherches à plusieurs autres établissements industriels confrontés au problème de l'utilisation de l'eau de refroidissement provenant des sources comportant des quantités importantes de substances organiques endommageant les échangeurs de chaleur.

(44)  Ce projet avait pour objectif d'élaborer une technologie de la coulée et du laminage des tôles d'acier fortes à structure d'alliage homogène sur toute l'épaisseur de la tôle. Une telle tôle, indispensable dans l'industrie navale, n'était pas fabriquée en Pologne auparavant. Les résultats des recherches ont été également mis à la disposition d'autres entreprises et de nombreux clients.

(45)  Cette aide a été principalement octroyée à l'Institut sidérurgique.

(46)  En outre, la Pologne constate qu'en 2003, le pourcentage des créances détenues par les créanciers publics recouvrées suite à la restructuration oscillait entre 46 % et 72 % (61 % en moyenne), et dans le cas des créanciers privés entre 46 % et 58 % (54 % en moyenne).

(47)  Encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche et au développement (JO C 45 du 17.2.1996, p. 5).

(48)  Voir la décision du 14 décembre 2004, Aide à la restructuration en faveur de l'entreprise sidérurgique tchèque Třinecké Železárny, JO C 22 du 27.1.2005, p. 2, conforme au protocole no 2 du traité d'adhésion sur la restructuration de l'industrie sidérurgique tchèque.

(49)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(50)  Affaire C-342/96, Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes, point 46 des motifs; affaire C-256/97, DMT, point 24 des motifs, et conclusions de l'avocat général, point 38; affaire T-152/99, Hijos de Andrés Molina SA (HAMSA) contre Commission des Communautés européennes, point 167 des motifs.

(51)  Affaire T-152/99 HAMSA, point 168 des motifs: «Lorsqu'une entreprise confrontée à une détérioration importante de sa situation financière propose un accord, ou une série d'accords, d'aménagement de sa dette à ses créanciers en vue de redresser sa situation et d'éviter sa mise en liquidation, chaque créancier est amené à devoir faire un choix au regard du montant qui lui est offert dans le cadre de l'accord proposé, d'une part, et du montant qu'il estime pouvoir récupérer à l'issue de la liquidation éventuelle de l'entreprise, d'autre part. Son choix est influencé par une série de facteurs, tels que sa qualité de créancier hypothécaire, privilégié ou ordinaire, la nature et l'étendue des sûretés éventuelles qu'il détient, son appréciation des chances de redressement de l'entreprise ainsi que le bénéfice qui lui reviendrait en cas de liquidation. S'il s'avérait, par exemple, que, dans l'hypothèse de la liquidation d'une entreprise, la valeur de réalisation des actifs de celle-ci ne permettait de rembourser que les créances hypothécaires et privilégiées, les créances ordinaires n'auraient aucune valeur. Dans une telle situation, le fait pour un créancier ordinaire d'accepter de renoncer au remboursement d'une partie importante de sa créance ne constituerait pas un sacrifice réel».

(52)  En réalité ils sont quatre en 2005; cependant, cela est sans importance dans la mesure où ils ont dès 2003 exprimé leur accord quant à la restructuration.

(53)  La Commission n'envisage pas non plus que les autres créanciers auraient pu aussi rejeter la restructuration car ils profitaient incontestablement de ce processus qu'ils ne tenaient pas à remettre en cause.

(54)  Affaire T-152/99 HAMSA, point 168 des motifs (souligné par la Commission).

(55)  Communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (JO C 71 du 11.3.2000, p. 14).

(56)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(57)  Voir la décision de la Commission Anon du 26 juillet 2004, C (2004) 1813 final, considérant 47, non encore publiée, où la Commission approuve une commission de 0,6 %.

(58)  Conclusions de l'avocat général dans l'affaire C-276/02, Espagne/Commission, point 40.

(59)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.

(60)  Taux de référence et taux applicables à la récupération dans le domaine des aides d'État, JO C 48 du 24.2.2005, p. 2.

(61)  JO L 338 du 28.12.1996, p. 42.

(62)  Conformément au point 44 de la communication de la Commission sur certains aspects du traitement des affaires de concurrence résultant de l'expiration du traité CECA (JO C 152 du 26.6.2002, p. 5) «En adoptant des décisions après le 23 juillet 2002 sur des aides d'Etat mises à exécution au plus tard à cette date sans son approbation préalable, la Commission appliquera sa communication sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'Etat illégales.» Cette communication (voir JO C 119 du 22.5.2002, p. 22) institue que toute aide accordée illégalement sera appréciée au regard des textes en vigueur à la date d'octroi de l'aide.

(63)  Le protocole no 8 ne concerne que l'aide à la restructuration de la sidérurgie, c'est-à-dire toute aide qui n'est pas conforme aux autres règles CE relatives à l'aide d'Etat.

(64)  Page 38.

(65)  Voir la lettre de la Commission à la Pologne du 13 août 2004, qui ne contient aucune réserve quant aux aides notifiées ou à la carte des aides régionales transmise par la Pologne (C (2004) 3230/5).

(66)  JO C 72 du 10.3.1994, p. 3, appliqué conformément à l'article 3 du «Code des aides à l'industrie sidérurgique» (remplacé depuis, JO C 37 du 3.2.2001, p. 3). Il ne s'agit notamment ni d'une aide à la gestion des déchets ni d'une aide aux économies d'énergie.

(67)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.

(68)  Décision du 3 mars 2005, C(2005) 424, concernant le changement du délai prévu pour la réduction de capacité de VPFM.

(69)  Voir article 3, paragraphe 1, lettre b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).


ANNEXE

Fiche d'information concernant l'exécution de la décision de la Commission 2006/937/CE

1.   Calcul du montant à récupérer

1.1.

Veuillez indiquer ci-dessous les informations suivantes sur le montant des aides illégales mises à la disposition du bénéficiaire:

Date(s) (1)

Montant de l'aide (2)

Devise

Identité du bénéficiaire

 

 

 

 

Commentaires:

1.2.

Veuillez expliquer en détail quel taux d'intérêt les autorités pensent appliquer au montant d'aides illégales mis à la disposition et quel taux pourrait être considéré comme convenable en Pologne pour la période 1997 — mai 2004.

1.3.

Veuillez expliquer en détail de quelle façon les intérêts sur le montant de l'aide à récupérer seront calculés.

2.   Mesures envisagées et déjà mises en œuvre pour récupérer l'aide

2.1.

Veuillez indiquer en détail quelles mesures sont prévues et quelles mesures ont déjà été prises afin d'obtenir un remboursement immédiat et effectif de l'aide. Veuillez également indiquer les mesures alternatives prévues en droit national afin d'obtenir ledit remboursement. Veuillez indiquer également le cas échéant la base juridique des mesures prévues/déjà prises.

2.2.

Veuillez indiquer la date de remboursement complet de l'aide.

3.   Remboursements déjà effectués

3.1.

Veuillez indiquer ci-dessous les informations suivantes sur les montants d'aide qui ont été récupérés auprès du bénéficiaire:

Date(s) (3)

Montant d'aide remboursé

Devise

Identité du bénéficiaire

 

 

 

 

3.2.

Veuillez joindre à cette fiche les pièces justificatives du remboursement des montants d'aide indiqués dans le tableau du point 3.1.


(1)  

(°)

Date(s) à laquelle (auxquelles) l'aide (ou des tranches de l'aide) a (ont) été mise(s) à la disposition du bénéficiaire (lorsque la mesure comprend plusieurs tranches et remboursements, utiliser des lignes différentes)

(2)  Montant de l'aide mis à la disposition du bénéficiaire (en équivalent-subvention brut).

(3)  

(°)

Date(s) à laquelle (auxquelles) l'aide a été remboursée