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7.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 341/43 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 6 décembre 2006
concernant une participation financière de la Communauté, pour l'année 2006, aux dépenses supportées par la Belgique et par l'Allemagne aux fins de la lutte contre des organismes nuisibles à des végétaux ou à des produits végétaux
[notifiée sous le numéro C(2006) 5894]
(Les textes en langues française, néerlandaise et allemande sont les seuls faisant foi.)
(2006/885/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 23,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à la directive 2000/29/CE, une participation financière de la Communauté peut être attribuée aux États membres pour couvrir les dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires qui ont été prises ou sont prévues aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles introduits dans la Communauté à partir de pays tiers ou d'autres zones de la Communauté, en vue de leur éradication ou, si celle-ci n'est pas possible, de leur endiguement. |
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(2) |
La Belgique et l'Allemagne ont chacune établi un programme d'actions visant à éradiquer des organismes nuisibles aux végétaux introduits sur leur territoire. Ces programmes précisent les objectifs à atteindre, les mesures prises, leur durée et leur coût. La Belgique et l'Allemagne ont demandé l'attribution d'une participation financière de la Communauté à ces programmes dans le délai fixé par la directive 2000/29/CE et conformément au règlement (CE) no 1040/2002 de la Commission du 14 juin 2002 établissant les modalités d'application des dispositions relatives à l'attribution d'une participation financière de la Communauté au titre de la lutte phytosanitaire et abrogeant le règlement (CE) no 2051/97 (2). |
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(3) |
Les informations techniques fournies par la Belgique et par l'Allemagne ont permis à la Commission d’effectuer une analyse précise et approfondie de la situation et de conclure que les conditions d’octroi d’une participation financière de la Communauté prévues en particulier à l’article 23 de la directive 2000/29/CE étaient remplies. Il convient dès lors qu'une participation financière de la Communauté aux dépenses liées à ces programmes soit accordée. |
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(4) |
La participation financière de la Communauté peut couvrir jusqu'à 50 % des dépenses admissibles. Toutefois, conformément à l’article 23, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive, il convient de réduire le taux de la participation financière de la Communauté pour le programme présenté par la Belgique, étant donné que le programme notifié par cet État membre a déjà bénéficié d’un financement communautaire au titre des décisions 2004/772/CE (3) et 2005/789/CE (4) de la Commission. |
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(5) |
Conformément à l’article 24 de la directive 2000/29/CE, la Commission doit vérifier si l'introduction de l'organisme nuisible en cause est imputable à des inspections ou examens inadéquats et arrêter les mesures qui s'imposent à la lumière des résultats de sa vérification. |
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(6) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (5), les actions phytosanitaires sont financées par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 du règlement précité sont applicables aux fins du contrôle financier de ces actions. |
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(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'attribution d'une participation financière de la Communauté, pour l'année 2006, aux dépenses supportées par la Belgique et par l'Allemagne pour appliquer les mesures nécessaires mentionnées à l'article 23, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE et prises aux fins de la lutte contre les organismes concernés par les programmes d'éradication énumérés en annexe, est approuvée.
Article 2
1. Le montant total de la participation financière visée à l'article 1er s’élève à 101 423 EUR.
2. Les montants maximaux de la participation financière de la Communauté pour chaque programme sont ceux indiqués en annexe.
Article 3
La participation financière de la Communauté fixée en annexe est versée aux conditions suivantes:
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a) |
les éléments de preuve relatifs aux mesures prises ont été fournis, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1040/2002; |
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b) |
l'État membre concerné a adressé à la Commission une demande de paiement, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1040/2002. |
La participation financière de la Communauté est versée sans préjudice des vérifications qui incombent à la Commission en vertu de l’article 24 de la directive 2000/29/CE.
Article 4
Le Royaume de Belgique et la République fédérale d'Allemagne sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/35/CE (JO L 88 du 25.3.2006, p. 9).
(2) JO L 157 du 15.6.2002, p. 38. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 738/2005 (JO L 122 du 14.5.2005, p. 17).
(3) JO L 341 du 17.11.2004, p. 27.
ANNEXE
PROGRAMMES D'ÉRADICATION
Légende:
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a |
= |
année de mise en œuvre du programme d'éradication. |
SECTION I
programmes pour lesquels la participation financière de la Communauté correspond à 50 % des dépenses admissibles
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État membre |
Organismes nuisibles combattus |
Végétaux concernés |
Année |
Dépenses admissibles (en euros) |
Participation maximale de la Communauté (en euros) par programme |
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Allemagne |
Anoplophora glabripennis |
Diverses espèces d'arbres |
2004 et 2005 |
64 554 |
32 277 |
SECTION II
programmes pour lesquels la participation financière de la Communauté varie du fait de l'application d'un coefficient de dégressivité
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État membre |
Organismes nuisibles combattus |
Végétaux concernés |
Année |
a |
Dépenses admissibles (en euros) |
Taux (%) |
Participation maximale de la Communauté (en euros) |
|
Belgique |
Diabrotica virgifera |
Maïs |
2006 |
4 |
172 865 |
40 |
69 146 |
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Participation communautaire totale (en euros) |
101 423 |