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30.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 332/21 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 13 novembre 2006
instituant un comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements
(version codifiée)
(2006/856/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision 91/115/CEE du Conseil du 25 février 1991 instituant un comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (3) a été modifiée de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite décision. |
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(2) |
Il y a lieu d'établir, en tant que volet du programme statistique pluriannuel de la Commission, un programme de travail pluriannuel dans le domaine des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements. |
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(3) |
Par la décision 89/382/CEE, Euratom du 19 juin 1989 instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (5), le Conseil a institué un comité du programme statistique des Communautés européennes, composé de représentants des instituts statistiques des États membres, pour assurer une étroite coopération entre les États membres et la Commission lors de l'établissement du programme statistique. |
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(4) |
Dans les États membres, les statistiques monétaires et bancaires sont établies par les banques centrales et les statistiques financières et de balance des paiements sont élaborées par diverses institutions, notamment les banques centrales. |
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(5) |
Il convient, pour réaliser une étroite coopération entre les États membres et la Commission dans les domaines des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, que la Commission soit assistée, dans l’élaboration et la mise en œuvre du programme de travail pluriannuel relatif à ces statistiques, par un comité composé des représentants des principales institutions nationales concernées. |
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(6) |
Eu égard au rôle spécifique exercé dans les États membres par lesdites institutions, il convient de confier au comité le choix de son président. |
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(7) |
Il existe, sur le plan statistique, une étroite interdépendance entre les domaines monétaire, financier et de la balance des paiements, d'une part, et certains autres domaines des statistiques économiques, d'autre part. |
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(8) |
Les demandes accrues d'informations statistiques améliorées formulées par les États membres et les institutions communautaires nécessitent une intensification de la coopération entre utilisateurs et producteurs des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, |
DÉCIDE:
Article premier
Il est institué un comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, ci-après dénommé «comité».
Article 2
Le comité assiste la Commission dans l'élaboration et la mise en œuvre du programme de travail pluriannuel relatif aux statistiques monétaires, financières et de balance des paiements. Il a notamment pour tâche de se prononcer sur le développement et la coordination des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements qui sont requises dans le cadre des politiques appliquées par le Conseil, la Commission et les différents comités qui les assistent.
Le comité peut être amené à se prononcer sur les liaisons entre les statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, d'une part, et certaines autres statistiques économiques, d'autre part, notamment celles qui sont à la base des comptes nationaux. Les travaux du comité sont coordonnés avec ceux du comité du programme statistique.
Article 3
La Commission, de sa propre initiative ou éventuellement à la demande du Conseil ou des comités qui les assistent, consulte le comité sur:
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a) |
l'établissement des programmes pluriannuels de statistiques monétaires, financières et de balance des paiements de la Communauté; |
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b) |
les actions que la Commission entend engager pour atteindre les objectifs visés par les programmes pluriannuels en matière de statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, ainsi que les moyens et les calendriers relatifs à ces actions; |
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c) |
toute autre question, en particulier de caractère méthodologique, relevant de l'établissement ou de l'exécution du programme statistique dans les domaines considérés. |
Le comité peut émettre, de sa propre initiative, des avis sur toute question relative à l'établissement ou à la mise en place des programmes statistiques dans les domaines monétaire, financier ou de la balance des paiements.
Article 4
Le comité peut émettre, de sa propre initiative, des avis sur toute question relative aux statistiques présentant un intérêt commun pour la Commission et les autorités statistiques nationales, d'une part, et la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales, d'autre part. Dans l'accomplissement de ses tâches, le comité communique son avis à toutes les parties intéressées.
Article 5
Le comité est composé d'un à trois représentants par État membre, provenant des principales institutions concernées par les statistiques financières, monétaires et de balance des paiements, d'un à trois représentants de la Commission et d'un à trois représentants de la BCE. En outre, un représentant du comité économique et financier peut participer aux réunions du comité à titre d'observateur. Les États membres, la Commission et la BCE disposent chacun d'une voix.
Des représentants d'autres organisations, ainsi que toute personne pouvant contribuer aux débats, peuvent, sur décision du comité, participer aux réunions de celui-ci.
Article 6
Le comité élit son président selon les modalités qu'il établit dans son règlement intérieur.
Article 7
Le comité établit son règlement intérieur.
Article 8
La décision 91/115/CEE est abrogée.
Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2006.
Par le Conseil
Le président
E. TUOMIOJA
(1) JO C 97 E du 22.4.2004, p. 68.
(2) JO C 10 du 14.1.2004, p. 27.
(3) JO L 59 du 6.3.1991, p. 19. Décision modifiée par la décision 96/174/CE (JO L 51 du 1.3.1996, p. 48).
(4) Voir annexe I.
ANNEXE I
Décision abrogée, avec sa modification
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Décision 91/115/CEE du Conseil |
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Décision 96/174/CE du Conseil |
ANNEXE II
Tableau de correspondance
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Décision 91/115/CEE |
Présente décision |
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Articles 1-3 |
Articles 1-3 |
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Article 3 bis |
Article 4 |
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Article 4 |
Article 5 |
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Article 5 |
Article 6 |
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Article 6 |
Article 7 |
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Article 8 |
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Annexe I |
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Annexe II |