5.12.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 338/45


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 août 2006

modifiant la décision 2003/56/CE concernant les certificats sanitaires pour l'importation d'animaux vivants et de produits animaux en provenance de Nouvelle-Zélande

[notifiée sous le numéro C(3708) 2006]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/855/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (2) (ci-après dénommé «l'accord») prévoit la possibilité de reconnaître l'équivalence des systèmes de contrôle et de certification de la Nouvelle-Zélande pour les viandes fraîches et les produits à base de viande ainsi que pour d'autres produits animaux.

(2)

La décision 2003/56/CE de la Commission (3) fixe les exigences de certification et prévoit les modèles de certificats sanitaires officiels à utiliser pour l'importation d'animaux vivants et de produits animaux en provenance de Nouvelle-Zélande. Dans les cas où l'équivalence parfaite des mesures sanitaires a été établie, il est possible d'utiliser des certificats simplifiés, dont les modèles sont fournis aux annexes II à V de cette décision.

(3)

Il convient de tenir compte des derniers développements en matière d'équivalence de statut au regard des maladies et de mesures sanitaires pour le commerce d'abeilles et de bourdons vivants. Une certification vétérinaire simplifiée a été convenue pour cette catégorie. Un modèle de certificat approprié doit être établi.

(4)

D’autres dispositions en matière de certification doivent être actualisées pour tenir compte des modifications dans la législation communautaire applicable.

(5)

Il y a lieu de modifier la décision 2003/56/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes de la décision 2003/56/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique à compter du vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 août 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 57 du 26.2.1997, p. 4. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 1999/837/CE (JO L 332 du 23.12.1999, p. 1).

(2)  JO L 57 du 26.2.1997, p. 5.

(3)  JO L 22 du 25.1.2003, p. 38. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/784/CE (JO L 346 du 23.11.2004, p. 11).


ANNEXE

Les annexes de la décision 2003/56/CEE sont remplacées par les annexes suivantes:

«

ANNEXE I

GLOSSAIRE

NA

=

numéro attribué (numéro attribué arbitrairement à un produit particulier, qui apparaîtra tel quel sur le certificat)

Acheminement

=

tel que décrit au chapitre XI, point 7, de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil (1)

S.O.

=

sans objet

Autres produits

=

tels que définis à l'article 2, point b), de la directive 77/99/CEE du Conseil (2)

CSNE

=

conditions sanitaires nationales existantes dans les États membres conformément à la législation communautaire. Dans l'attente de l'adoption de dispositions communautaires, la législation nationale restera applicable sous réserve du respect des dispositions générales du traité.

Date de départ

=

date à laquelle le bateau a quitté le dernier port en Nouvelle-Zélande

Date de production

=

dates d’abattage dans le cas de viandes fraîches (y compris de gibier), de préparations carnées, de viandes hachées ou de matières premières destinées à une transformation ultérieure, réfrigérées ou congelées

 

=

dates de fabrication dans le cas de produits ayant subi des transformations ultérieures

 

=

dates d’emballage dans le cas de poissons réfrigérés ou congelés.

LISTE DES ANIMAUX ET DES PRODUITS ANIMAUX

PARTIE 1

Matériel génétique et animaux vivants

Produit (3)

Espèce (4)/Forme (5)

NA

Certification (6)

Santé animale

Santé publique

Conditions supplémentaires

1.   

Sperme

Bovins

1.1

Décision 2004/639/CE de la Commission

S.O.

Voir note 1 de bas de page

Ovins/caprins

1.2

CSNE

(Directive 92/65/CEE du Conseil)

S.O.

 

Porcins

1.3

Décision 2002/613/CE de la Commission

S.O.

 

Chevaux

1.4

Décision 96/539/CE de la Commission

S.O.

 

Cerfs

1.5

CSNE

(Directive 92/65/CEE du Conseil)

S.O.

 

Chiens

1.6

CSNE

(Directive 92/65/CEE du Conseil)

S.O.

 

2.   

Embryons (excepté ceux ayant fait l’objet d’une pénétration au niveau de la zone pellucide)

Bovins

2.1

Décision 2006/168/CE de la Commission

S.O.

Voir note 1 de bas de page

Décision 92/452/CEE de la Commission

Ovins/caprins

2.2

CSNE

(Directive 92/65/CEE du Conseil)

S.O.

 

Porcins

2.3

CSNE

(Directive 92/65/CEE du Conseil)

S.O.

 

Embryons et ovules équins

2.4

Décision 96/540/CE de la Commission

S.O.

 

Cerfs

2.5

CSNE

(Directive 92/65/CEE du Conseil)

S.O.

 

Œufs à couver produits par des volailles, tels que définis par la directive 90/539/CEE du Conseil

2.6

Décision 96/482/CE de la Commission

S.O.

Voir note 1 de bas de page

Ratites (œufs à couver)

2.7

Décision 2001/751/CE de la Commission

S.O.

 

Œufs EMPS

2.7

Décision 2001/393/CE de la Commission

S.O.

 

3.   

Animaux vivants

Bovins

3.1

Décision 79/542/CEE du Conseil

S.O.

Voir note 1 de bas de page

Ovins/caprins

3.2

Décision 79/542/CEE du Conseil

S.O.

 

Porcins couverts par la directive 64/432/CEE

3.3

Décision 79/542/CEE du Conseil

S.O.

Voir note 1 de bas de page

Cerfs

3.4

Décision 79/542/CEE du Conseil

S.O.

 

Équidés

3.5

 

 

 

Admission temporaire

3.5A

Décision 92/260/CEE de la Commission

S.O.

Voir note 1 de bas de page

Réadmission

3.5B

Décision 93/195/CEE de la Commission

S.O.

Voir note 1 de bas de page

Destinés à la boucherie

3.5C

Décision 93/196/CEE de la Commission

S.O.

Voir note 1 de bas de page

Importation permanente d'équidés enregistrés et d'équidés d'élevage et de rente

3.5D

Décision 93/197/CEE de la Commission

S.O.

Voir note 1 de bas de page

Transit

3.5E

Décision 94/467/CE de la Commission

S.O.

Voir note 1 de bas de page

Volailles telles que définies

par la directive 90/539/CEE du Conseil

3.6

Décision 96/482/CE de la Commission

S.O.

Voir note 1 de bas de page

Ratites

3.7

Décision 2001/751/CE de la Commission

S.O.

 

Chiens, chats et furets

3.8

 

S.O.

Voir note 1 de bas de page

À des fins commerciales

Décision 2004/595/CE de la Commission

Décision 2005/64/CE de la Commission

À des fins non commerciales

Décision 2004/824/CE de la Commission

Visons et renards

À des fins commerciales

À des fins non commerciales

3.9

CSNE

Directive 92/65/CEE du Conseil

S.O.

 

Lièvres et lapins

3.10

CSNE

Directive 92/65/CEE du Conseil

S.O.

 

Animaux d'aquaculture

3.11

 

S.O.

 

Poissons et gamètes

Décision 2003/858/CE de la Commission

Mollusques

Décision 2004/119/CE de la Commission

Abeilles et bourdons vivants et matériel génétique d'abeille

3.12

ANNEXE VI

S.O.

 

Singes

3.13

CSNE

(Directive 92/65/CEE du Conseil)

S.O.

 

Psitacidae et autres oiseaux

3.14

Décision 2000/666/CE de la Commission

S.O.

 

Animaux pour les zoos et les expositions

3.15

CSNE

Directive 92/65/CEE du Conseil

S.O.

 

PARTIE 2

Viandes (y compris viandes fraîches, viandes de volaille, viandes de gibier sauvage et d'élevage), préparations carnées et produits à base de viande destinés à la consommation humaine

Produit (7),

Espèce (8)/Forme (9)

NA

Certification (10)

Santé animale

Santé publique

Conditions supplémentaires

4.   

Viandes

4.A.   

Viandes fraîches

Ruminants, chevaux, porcins

4.A

Annexe II

Annexe II

Annexe VIII (lots destinés à la Suède/Finlande)

Déclaration concernant les EST selon le règlement (CE) no 999/2001

Les viandes hachées doivent être congelées

Les viandes hachées ne peuvent provenir que de bovins, ovins, porcins et caprins

4.B.   

Viandes fraîches de volaille

Volailles

4.B

Décision 94/984/CE de la Commission

Décision 94/984/CE de la Commission

Annexe VIII (lots destinés à la Suède/Finlande)

4.C.   

Viandes de gibier d'élevage

Ruminants, lapins, porcins

4.C1

Annexe II

Annexe II

 

Autres mammifères terrestres

4.C2

Annexe II

Annexe II

 

À plumes

4.C3

Décision 2000/585/CE de la Commission

Décision 2000/585/CE de la Commission

 

Ratites

4.C4

Décision 2000/609/CE de la Commission

Décision 2000/609/CE de la Commission

Certification simplifiée en cours d'évaluation

4.D.   

Viandes de gibier sauvage

Ruminants, lapins, porcins Viandes fraîches, à l'exclusion des abats

4.D1

Annexe II

Annexe II

Par avion ou dépouillé et éviscéré

Autres mammifères terrestres sauvages Viandes fraîches, à l'exclusion des abats

4.D2

Décision 2000/585/CE de la Commission (11)

Annexe V

 

Gibier à plumes Viandes fraîches, à l'exclusion des abats

4.D3

Décision 2000/585/CE de la Commission

Décision 2000/585/CE de la Commission

 

5.   

Préparations carnées

5.A.   

Préparations carnées à base de viandes fraîches

Ruminants, porcins

5.A

Annexe II

Annexe II

Congelées seulement

Déclaration supplémentaire concernant les EST conformément au règlement (CE) no 999/2001

5.B.   

Préparations carnées à base de viandes fraîches de volaille

Volailles

5.B

Décision 2000/572/CE de la Commission

Décision 2000/572/CE de la Commission

 

5.C.   

Préparations carnées à base de viandes de gibier d'élevage

Ruminants, lapins, porcins

5.C1

Annexe II

Annexe II

Congelées seulement

Autres mammifères terrestres

5.C2

Décision 2000/572/CE de la Commission (11)

Annexe V

Congelées seulement

À plumes

5.C3

Décision 2000/572/CE de la Commission

Décision 2000/572/CE de la Commission

 

Ratites

5.C4

Décision 2000/572/CE de la Commission

Décision 2000/609/CE de la Commission

Décision 2000/572/CE de la Commission

 

5.D.   

Préparations carnées à base de viandes de gibier sauvage

Ruminants, lapins, porcins

5.D1

Annexe II

Annexe II

Congelées seulement

Autres mammifères terrestres sauvages

5.D2

Décision 2000/572/CE de la Commission (11)

Annexe V

Congelées seulement

À plumes

5.D3

Décision 2000/572/CE de la Commission

Décision 2000/572/CE de la Commission

 

6.   

Produits à base de viande

6.A.   

Produits à base de viande issus de viandes fraîches

Ruminants, équidés, porcins

6.A

Annexe II

Annexe II

Déclaration supplémentaire concernant les EST conformément au règlement (CE) no 999/2001

6.B.   

Produits à base de viande issus de viandes fraîches de volaille

Volailles

6.B

Décision 2005/432/CE de la Commission

Décision 2005/432/CE de la Commission

 

6.C.   

Produits à base de viande issus de viandes de gibier d'élevage

Porcins, cerfs, lapins

6.C1

Annexe II

Annexe II

 

Autres mammifères terrestres

6.C2

Décision 2005/432/CE de la Commission (11)

Annexe V

 

À plumes

6.C3

Décision 2005/432/CE de la Commission

Décision 2005/432/CE de la Commission

 

6.D.   

Produits à base de viande issus de viandes de gibier sauvage

Porcins, cerfs, lapins

6.D1

Annexe II

Annexe II

 

Autres mammifères terrestres

6.D2

Décision 2005/432/CE de la Commission (11)

Annexe V

 

À plumes

6.D3

Décision 2005/432/CE de la Commission

Décision 2005/432/CE de la Commission

 

PARTIE 3

Autres produits destinés à la consommation humaine

Produit (12),

Espèce (13)/Forme (14)

NA

Certification (15)

Santé animale

Santé publique

Conditions supplémentaires

7.   

Produits destinés à la consommation humaine

7.A.   

Boyaux animaux

Bovins, ovins, caprins, porcins

7A

Annexe II

Annexe II

Déclaration supplémentaire concernant les EST conformément au règlement (CE) no 999/2001

7.B.   

Os et produits à base d'os transformés, destinés à la consommation humaine

Mammifères terrestres

Viandes fraîches (ruminants, chevaux, porcins)

Gibier d'élevage et gibier sauvage (porcins, cerfs)

7.B1

Annexe II

Annexe II

Déclaration supplémentaire concernant les EST conformément au règlement (CE) no 999/2001

Autres mammifères terrestres

7.B2

Décision 2005/432/CE de la Commission (16)

Annexe V

 

Oiseaux:

Viandes fraîches de volaille, gibier d'élevage et gibier sauvage à plumes

7.B3

Décision 2005/432/CE de la Commission

CSNE

 

7.C.   

Protéines animales transformées, destinées à la consommation humaine

Mammifères terrestres

Viandes fraîches (ruminants, chevaux, porcins)

Gibier d'élevage et gibier sauvage (porcins, cerfs)

7.C1

Annexe II

Annexe II

Déclaration supplémentaire concernant les EST conformément au règlement (CE) no 999/2001

Oiseaux:

Viandes fraîches de volaille, gibier d'élevage et gibier sauvage à plumes

7.C2

CSNE (sur la base de la directive 92/118/CEE du Conseil)

CSNE (sur la base de la directive 92/118/CEE du Conseil)

 

7.D.   

Sang et produits sanguins destinés à la consommation humaine

Sang et produits sanguins

d'ongulés,

de gibier d'élevage et de gibier sauvage (porcins, cerfs)

7.D1

Annexe II

Annexe II

Déclaration supplémentaire concernant les EST conformément au règlement (CE) no 999/2001

Sang de volaille

7.D2

Décision 94/984/CE de la Commission

Décision 94/984/CE de la Commission

 

Sang de gibier d'élevage à plumes

7.D3

Décision 2000/585/CE de la Commission

Décision 2000/585/CE de la Commission

 

Produits sanguins

de volaille,

de gibier d'élevage et de gibier sauvage à plumes

7.D4

CSNE (sur la base de la directive 92/118/CEE du Conseil)

CSNE (sur la base de la directive 92/118/CEE du Conseil)

 

7.E.   

Saindoux et graisses fondues destinés à la consommation humaine

De mammifères terrestres

Viandes fraîches (ruminants, chevaux, porcins)

Gibier d'élevage et gibier sauvage (porcins, cerfs)

7.E1

Annexe II

Annexe II

Déclaration supplémentaire concernant les EST conformément au règlement (CE) no 999/2001

De volaille, de gibier d'élevage et gibier sauvage à plumes

7.E2

CSNE (sur la base de la directive 92/118/CEE du Conseil)

CSNE (sur la base de la directive 92/118/CEE du Conseil)

 

7.F.   

Gélatines destinées à la consommation humaine — telles que définies par la directive 92/118/CEE du Conseil

Gélatine

7.F1

Aucun certificat requis

Règlement (CE) no 2074/2005

Déclaration supplémentaire concernant les EST conformément au règlement (CE) no 999/2001

Matières premières destinées à la fabrication de gélatine

7.F2

Aucun certificat requis

Règlement (CE) no 2074/2005

 

7.G.   

Collagènes destinés à la consommation humaine — tels que définis par la directive 92/118/CEE du Conseil

Collagène

7.G1

Aucun certificat requis

Règlement (CE) no 2074/2005

Déclaration supplémentaire concernant les EST conformément au règlement (CE) no 999/2001

Matières premières destinées à la fabrication de collagène

7.G2

Aucun certificat requis

Règlement (CE) no 2074/2005

 

7.H.   

Estomacs et vessies

Estomacs et vessies

7.H

Annexe II

Annexe II

 

8.   

Lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine

Lait pasteurisé

Bovins, buffles, ovins et caprins

8.1

Décision 2004/438/CE de la Commission

Décision 2004/438/CE de la Commission

 

Non pasteurisé

Bovins, buffles, ovins et caprins

8.2

Décision 2004/438/CE de la Commission

Décision 2004/438/CE de la Commission

Basse température seulement, c'est-à-dire 62 °C

Lait cru

Bovins, buffles, ovins et caprins

8.3

Décision 2004/438/CE de la Commission

Décision 2004/438/CE de la Commission

 

9.   

Produits de la pêche destinés à la consommation humaine — à l'exclusion des animaux vivants

Animaux marins sauvages

Poissons à nageoires

Œufs et laitances

Mollusques

Échinodermes,

Tuniciers, gastéropodes et crustacés

9.1

S.O. pour produit non viable

Annexe V

Voir note 1 de bas de page

Animaux d'eau douce sauvages

Salmonidés

Œufs et laitances

Écrevisses

9.2

S.O. pour produit non viable

Annexe V

Voir note 1 de bas de page

Poissons à nageoires (autres que salmonidés)

Mollusques

Crustacées

9.3

S.O. pour produit non viable

Annexe V

Voir note 1 de bas de page

Produits d'aquaculture (animaux marins et animaux d'eau douce — d'élevage)

Salmonidés

Œufs et laitances

9.4

S.O. pour produit non viable

Annexe V

Voir note 1 de bas de page

Mollusques, échinodermes, tuniciers, gastéropodes et crustacés

9.5

S.O. pour produit non viable

Annexe V

 

Poissons à nageoires (autres que salmonidés)

9.6

S.O. pour produit non viable

Annexe V

 

10.   

Poissons, mollusques, crustacés vivants, y compris œufs et gamètes

Destinés à la consommation humaine

Mollusques vivants

10.1

Décision 2003/804/CE de la Commission (16)

Annexe V

Certificat de police sanitaire requis dans certaines conditions

Échinodermes, tuniciers, gastéropodes vivants

Crustacés vivants

10.2

CSNE

Annexe V

 

Poissons vivants issus de l'aquaculture

10.3

Décision 2003/858/CE de la Commission (16)

Annexe V

 

Poissons sauvages vivants

10.4

S.O. pour poissons sauvages destinés à la consommation humaine immédiate

Annexe V

 

Mollusques vivants destinés à la reproduction, à l'élevage et au reparcage

Crassostrea gigas

Autres espèces

10.5

Décision 2003/804/CE de la Commission

S.O.

 

Poissons vivants destinés à la reproduction et à l'élevage

10.6

Décision 2003/858/CE de la Commission

S.O.

 

11.   

Produits divers destinés à la consommation humaine (tels que définis par la directive 92/118/CEE du Conseil)

11.A.

Miel

11A

Aucun certificat requis

CSNE

 

11.B.

Cuisses de grenouilles

11B

Aucun certificat requis

Règlement (CE) no 2074/2005

 

11.C.

Escargots

11C

Aucun certificat requis

Règlement (CE) no 2074/2005

 

11.D.

Ovoproduits

11D

Aucun certificat requis

Décision 97/38/CE de la Commission

 

PARTIE 4

Produits non destinés à la consommation humaine

Produit (17),

Espèce (18)/Forme (19)

NA

Certification (20)

Santé animale

Santé publique

Conditions supplémentaires

12.   

Boyaux animaux non destinés à la consommation humaine (tels que définis par le règlement (CE) no 1774/2002)

Bovins, ovins, caprins, porcins

12

Annexe IV

S.O.

 

13.   Lait, produits laitiers et colostrum non destinés à la consommation humaine

Pasteurisés, UHT ou stérilisés (bovins y compris buffles, ovins, caprins)

13.1

Règlement (CE) no 1774/2002

S.O.

 

Colostrum et lait non pasteurisés pour usage pharmaceutique (bovins y compris buffles, ovins et caprins)

13.2

Règlement (CE) no 1774/2002

S.O.

 

14.   

Os et produits à base d'os (à l'exclusion de la farine d'os), cornes et produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne), onglons et produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglons), destinés à d'autres fins que des matières premières pour aliments des animaux, des engrais organiques ou des amendements

Produits couverts par l'annexe VIII, chapitre X, du règlement (CE) no 1774/2002

14

Règlement (CE) no 1774/2002 (Document commercial)

S.O.

Déclaration supplémentaire concernant les EST conformément au règlement (CE) no 999/2001

15.   

Protéines animales (d'équarrissage) transformées pour aliments pour animaux [telles que définies par le règlement (CE) no 1774/2002]

Protéines animales transformées destinées à la production d'aliments pour animaux de compagnie

15.1

Annexe IV

S.O.

Voir note 1 de bas de page

Déclaration supplémentaire concernant les EST conformément au règlement (CE) no 999/2001

Protéines animales transformées non issues de mammifères

Dérivés de poissons

Dérivés de volaille

15.2

Annexe IV

S.O.

 

16.   

Sang et produits sanguins transformés (à l'exclusion du sérum provenant d'équidés) pour usage pharmaceutique ou technique [tels que définis par le règlement (CE) no 1774/2002]

Viande fraîche

Bovins, ovins, caprins, porcins

16.1

Annexe IV

S.O.

 

Équidés, oiseaux

16.2

Règlement (CE) no 1774/2002

S.O.

 

17.   

Saindoux et graisses fondues non destinés à la consommation humaine, y compris les huiles de poisson

Saindoux et graisses fondues non destinés à la consommation humaine, y compris les huiles de poisson

17.1

Annexe IV

S.O.

Acheminement de matériel de la catégorie 2 à des fins techniques (usines oléochimiques).

Déclaration supplémentaire concernant les EST conformément au règlement (CE) no 999/2001

Dérivés lipidiques de matériel de la catégorie 2 ou 3 tels que définis par le règlement (CE) no 1774/2002

17.2

Règlement (CE) no 1774/2002

 

 

18.   

Gélatines pour l'alimentation animale ou pour usage technique [telles que définies par le règlement (CE) no 1774/2002]

Gélatines destinées à la consommation animale ou pour usage technique

18

Aucune certification requise

Règlement (CE) no 1774/2002

 

18b.   

Protéines hydrolysées, collagènes, phosphate dicalcique et phosphate tricalcique [tels que définis par le règlement (CE) no 1774/2002]

Protéines hydrolysées, collagènes, phosphate dicalcique et phosphate tricalcique

18

Aucune certification requise

Règlement (CE) no 1774/2002

 

19.   

Cuirs et peaux [tels que définis par le règlement (CE) no 1774/2002]

Ongulés

19.1

Annexe IV

S.O.

 

Autres mammifères

19.2

Annexe IV

S.O.

 

Ratites (autruches, émeus, nandous)

19.3

Règlement (CE) no 1774/2002

S.O.

Certification simplifiée en cours d'évaluation

20.   

Laine, fibres, poils, soies, plumes et parties de plumes [tels que définis par le règlement (CE) no 1774/2002]

Laine de mouton, poils de ruminants, plumes et parties de plumes

20.1

Règlement (CE) no 1774/2002

S.O.

 

Soies de porc

20.2

Règlement (CE) no 1774/2002

S.O.

 

Autres poils, plumes d'ornement, plumes à usage non industriel transportés par des voyageurs pour un usage privé

20.3

Règlement (CE) no 1774/2002

S.O.

 

21.   

Aliments pour animaux de compagnie (y compris aliments transformés) ne contenant que du matériel de la catégorie 3 [tels que définis par le règlement (CE) no 1774/2002]

Aliments pour animaux de compagnie transformés (issus de mammifères)

Récipients hermétiquement clos

Aliments pour animaux de compagnie semi humides et séchés

Mastiquettes pour chiens issues d'ongulés (à l'exception des équidés)

21.1

Annexe IV

S.O.

Déclaration supplémentaire concernant les EST conformément au règlement (CE) no 999/2001

Aliments pour animaux de compagnie transformés (non issus de mammifères)

Récipients hermétiquement clos

Aliments pour animaux de compagnie semi humides et séchés

Dérivés de poissons

Dérivés de volaille

21.2

Annexe IV

S.O.

Déclaration supplémentaire concernant les EST conformément au règlement (CE) no 999/2001

Aliments crus pour animaux de compagnie

pour consommation directe

21.3

Règlement (CE) no 1774/2002

S.O.

Déclaration supplémentaire concernant les EST conformément au règlement (CE) no 999/2001

22.   

Sérum provenant d'équidés [tel que défini par le règlement (CE) no 1774/2002]

 

22

Règlement (CE) no 1774/2002

S.O.

 

23.   

Autres sous-produits animaux destinés à la fabrication d'aliments pour animaux, y compris les aliments pour animaux de compagnie, de produits pharmaceutiques et d'autres produits techniques

Pour l'alimentation animale

Bovins, ovins, caprins, porcins, équidés, gibier d'élevage (porcins, cerfs), gibier sauvage (porcins, cerfs)

23.1

Annexe IV

S.O.

Acheminement

Déclaration supplémentaire concernant les EST conformément au règlement (CE) no 999/2001

À usage pharmaceutique ou technique

Bovins, ovins, caprins, porcins, équidés, gibier d'élevage (porcins, cerfs), gibier sauvage (porcins, cerfs)

23.2

Annexe IV

S.O.

 

Autres espèces

23.3

Règlement (CE) no 1774/2002

S.O.

 

24.   

Produits de l'apiculture — non destinés à la consommation humaine (tels que définis par le règlement (CE) no 1774/2002)

 

24

Règlement (CE) no 1774/2002

S.O.

 

25.   

Trophées de chasse

Ongulés Volailles

25

Règlement (CE) no 1774/2002

S.O.

 

26.   

Engrais [tels que définis par le règlement (CE) no 1774/2002]

 

26

Règlement (CE) no 1774/2002

S.O.

Déclaration supplémentaire concernant les EST conformément au règlement (CE) no 999/2001

ANNEXE II

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

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ANNEXE V

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ANNEXE VI

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ANNEXE VII

Exportations de produits animaux importés

Dans chaque cas, le produit doit:

être originaire d'un pays tiers autorisé à exporter ce produit à destination de la Communauté européenne,

provenir d'établissements autorisés à exporter à destination de la Communauté européenne,

et

être éligible à l'exportation à destination de la Communauté européenne.

Une copie du certificat d'importation doit être jointe au certificat sanitaire néo-zélandais signé; cette copie doit porter la mention “copie certifiée conforme” ainsi que la signature de l'agent certificateur.

L'agent certificateur conserve l'original ou une copie certifiée du certificat d'importation.

La ou les déclarations supplémentaires suivantes doivent figurer sur les modèles de certificats prévus à l'annexe I. Elles sont rédigées dans les langues visées à l'article 2 de la décision 2003/56/CE de la Commission.

1.   Cumul de l'origine

Pour les produits animaux qui ont été importés en Nouvelle-Zélande et ont été stockés et transformés dans des établissements figurant sur la liste communautaire avec des produits d'origine néo-zélandaise (autrement dit, le lot présente un cumul de l'origine), la déclaration suivante doit figurer sur les modèles de certificats appropriés, indiqués à l'annexe I:

“Le produit final décrit ici est en partie issu de matières premières et/ou de produits qui:

(i)

ont été importés en Nouvelle-Zélande de

pays d'origine (21)

(ii)

et ont été ensuite stockés, manipulés, transformés, conditionnés et/ou emballés dans des établissements exportateurs néo-zélandais, figurant sur la liste communautaire.

Le produit est originaire d'un ou de pays tiers et d'établissements figurant sur la liste communautaire et est éligible à l'exportation à destination de la Communauté européenne.

2.   Pays d'origine maintenu, produits non mélangés à des produits d'origine néo-zélandaise

Pour les produits animaux qui ont été importés en Nouvelle-Zélande et ont été stockés et transformés dans des établissements exportateurs néo-zélandais figurant sur la liste communautaire, mais qui n'ont pas été mélangés avec des produits d'origine néo-zélandaise, la déclaration suivante doit figurer sur les modèles de certificats indiqués à l'annexe A:

“Le produit final décrit ici est issu de matières premières et/ou de produits qui:

(i)

ont été importés en Nouvelle-Zélande de

pays d'origine (22)

(ii)

et ont été ensuite stockés, manipulés, transformés, conditionnés et/ou emballés dans des établissements exportateurs néo-zélandais, figurant sur la liste communautaire.

Le produit est originaire d'un ou de pays tiers et d'établissements figurant sur la liste communautaire et est éligible à l'exportation à destination de la Communauté européenne.

ANNEXE VIII

Garanties supplémentaires relatives aux animaux vivants et aux produits animaux prévues à l'annexe CE de l’accord joint à la décision 97/132/CE

Le ou les certificats sanitaires relatifs aux animaux vivants et aux produits animaux énumérés dans la présente annexe sont assortis d'une déclaration prévue à cet effet dans la législation correspondante s'ils sont expédiés à destination de la Suède ou de la Finlande:

Animaux vivants et produits animaux

Déclaration

Volailles vivantes

 

Volailles vivantes destinées à l'abattage

Annexe A de la décision 95/410/CE du Conseil

Volailles de reproduction

Annexe II de la décision 2003/644/CE de la Commission

Poussins d'un jour

Annexe III de la décision 2003/644/CE de la Commission

Poules pondeuses

Annexe II de la décision 2004/235/CE de la Commission

Viandes fraîches: viandes de veau, de bœuf et de porc, à l'exclusion des viandes fraîches destinées à un traitement par pasteurisation ou par stérilisation ou à un traitement ayant un effet équivalent

“Les viandes fraîches ont été soumises à un test microbiologique de détection des salmonelles comme prévu par le règlement (CE) no 1688/2005 de la Commission par un échantillonnage dans l'établissement d'origine de ces viandes”

Viandes fraîches de volaille

“Les viandes fraîches ont été soumises à un test microbiologique de détection des salmonelles comme prévu par le règlement (CE) no 1688/2005 de la Commission par un échantillonnage dans l'établissement d'origine de ces viandes”

Œufs de table destinés à la consommation humaine

Règlement (CE) no 1688/2005 de la Commission

»

(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2)  JO L 26 du 31.1.1977, p. 85.

(3)  Ce tableau doit être lu en liaison avec l'annexe V de l'accord, en tenant compte notamment des conditions particulières qui y sont visées, joint à la décision 97/132/CE du Conseil.

(4)  Dans le cas d'animaux vivants.

(5)  État dans lequel le produit est introduit (présenté).

(6)  Les références aux actes législatifs comprennent toutes les modifications ultérieures.

(7)  Ce tableau doit être lu en liaison avec l'annexe V de l'accord, en tenant compte notamment des conditions particulières qui y sont visées, joint à la décision 97/132/CE du Conseil.

(8)  Dans le cas d'animaux vivants.

(9)  État dans lequel le produit est introduit (présenté).

(10)  Les références aux actes législatifs comprennent toutes les modifications ultérieures.

(11)  Les informations relatives à la santé animale et à la santé publique peuvent être regroupées dans un seul certificat.

(12)  Ce tableau doit être lu en liaison avec l'annexe V de l'accord, en tenant compte notamment des conditions particulières qui y sont visées, joint à la décision 97/132/CE du Conseil.

(13)  Dans le cas d'animaux vivants.

(14)  État dans lequel le produit est introduit (présenté).

(15)  Les références aux actes législatifs comprennent toutes les modifications ultérieures.

(16)  Les informations relatives à la santé animale et à la santé publique peuvent être regroupées dans un seul certificat.

(17)  Ce tableau doit être lu en liaison avec l'annexe V de l'accord, en tenant compte notamment des conditions particulières qui y sont visées, joint à la décision 97/132/CE du Conseil.

(18)  Dans le cas d'animaux vivants.

(19)  État dans lequel le produit est introduit (présenté).

(20)  Les références aux actes législatifs comprennent toutes les modifications ultérieures.

(21)  Insérez le nom du pays d’origine en anglais.”

(22)  Insérez le nom du pays d’origine en anglais.”