18.11.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 319/46


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2006

relative à l’ouverture d’une procédure de règlement des différends à l’encontre de l’Inde, conformément au mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends et autres dispositions pertinentes de l’OMC concernant un obstacle au commerce constitué par un droit additionnel appliqué aux vins et spiritueux importés, par un droit additionnel supplémentaire, maintenu par l’Inde, sur les spiritueux importés, ainsi que par une interdiction des ventes de vins et spiritueux importés maintenue par l’État indien de Tamil Nadu

(2006/790/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil du 22 décembre 1994 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (1), et notamment son article 12, paragraphe 1, et son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 juillet 2005, la Commission a été saisie d’une plainte déposée conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 3286/94 (ci-après dénommé «règlement sur les obstacles au commerce») La plainte a été déposée conjointement par le CEEV (Comité européen des entreprises vins) et la CEPS (Confédération européenne des producteurs de spiritueux).

(2)

La plainte concernait certaines pratiques commerciales de l’Inde, qui ont porté préjudice à l’importation et à la vente de vins et spiritueux en Inde (2). Ces pratiques incluaient un droit additionnel appliqué à l’importation par l’Inde sur les vins et spiritueux, des taxes indirectes appliquées par certains États indiens sur les vins et spiritueux importés et des restrictions à la vente de vins et spiritueux importés appliquées par certains États indiens.

(3)

Les plaignants ont fait valoir que ces pratiques contrevenaient aux articles II, III et XI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 («GATT de 1994»). Sur cette base, les plaignants ont demandé à la Commission de prendre les mesures nécessaires.

(4)

La plainte contenait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure communautaire d’examen au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement sur les obstacles au commerce. Par conséquent, après consultation des États membres par l’intermédiaire du comité consultatif, la Commission a ouvert cette procédure d’examen le 17 septembre 2005 (3).

(5)

Au cours de la procédure d’examen, les plaignants ont retiré les revendications relatives aux taxes indirectes appliquées par certains États indiens sur les vins et spiritueux importés et l’Inde a introduit un nouveau droit additionnel («droit additionnel supplémentaire»), qui est appliqué, à l’importation, sur les vins et spiritueux. Dans le cadre de cette procédure, la Commission a donc mené une enquête concernant le droit additionnel, le droit additionnel supplémentaire et les allégations de restrictions sur les ventes de vins et spiritueux importés appliquées par certains États indiens.

(6)

L’enquête a examiné la législation indienne en la matière et pris en compte les avis exprimés par les différents ministères indiens ainsi que par des entreprises et associations commerciales communautaires et indiennes.

(7)

L’enquête a conclu que le droit additionnel est incompatible avec l’article II, paragraphe 1, du GATT de 1994 et non justifié au titre de l’article II, paragraphe 2, sous a) du GATT de 1994 dans la mesure où il s’applique aux vins et spiritueux et que le droit additionnel supplémentaire est incompatible avec l’article II, paragraphe 1, du GATT de 1994 et non justifié au titre de l’article II, paragraphe 2, sous a) du GATT de 1994, dans la mesure où il s’applique aux spiritueux. L’accord de l’OMC interdisant ces pratiques, il est donc prouvé qu’il existe une entrave au commerce, au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur les obstacles au commerce.

(8)

L’enquête a également conclu qu’il était nécessaire d’analyser plus amplement les allégations de restrictions sur la vente de vins et spiritueux importés dans certains États indiens. Une analyse effectuée après l’achèvement de l’enquête a montré que la législation de l’État indien de Tamil Nadu comprenait une interdiction de la vente de vins et spiritueux importés, ce qui est incompatible avec l’article III, paragraphe 4, du GATT de 1994. L’accord de l’OMC interdisant cette pratique, il est donc prouvé qu’il existe un obstacle au commerce, au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur les obstacles au commerce.

(9)

L’enquête a montré qu’en dépit de l’élimination, en 2001, de restrictions quantitatives sur les importations de vins et de spiritueux à la suite de procédures de règlement de différends à l’encontre de l’Inde au titre du mémorandum d’accord relatif aux règles et procédures régissant le règlement des différends, les importations de vins et spiritueux en provenance de la CE ont diminué en 2002 et, depuis 2003, n’ont augmenté que proportionnellement à la croissance générale de la consommation de vins et spiritueux en Inde. Les effets qui pouvaient raisonnablement être attendus de l’élimination des restrictions quantitatives ne se sont donc pas produits, en raison de l’application de mesures en cours d’investigation.

(10)

L’enquête a montré en outre que la consommation indienne totale de vins et spiritueux représentait, en 2004, respectivement 0,67 et 87,1 millions de caisses de neuf litres, avec une croissance attendue entre 5 % et 10 % par an au cours de la prochaine décennie, et que moins de 0,5 % des spiritueux et moins de 9 % des vins consommés en Inde sont des produits importés, qui sont soumis au droit additionnel et au droit additionnel supplémentaire.

(11)

L’enquête a confirmé qu’il existait en Inde un vaste marché potentiel pour les vins et spiritueux importés et que l’élimination du droit additionnel pour les vins et spiritueux et du droit additionnel supplémentaire pour les spiritueux entraînerait une réduction des prix de vente des vins et spiritueux importés de respectivement 22 % à 35 % et de 23 % à 48 % dans différents États indiens. Une réduction de cette ampleur augmenterait de manière significative la demande de vins et spiritueux importés, compte tenu des préférences des consommateurs indiens et de la croissance attendue du marché indien des vins et spiritueux.

(12)

Les éléments de preuve disponibles montrent clairement que l’industrie communautaire a subi et continue de subir des effets préjudiciables, au sens de l’article 2, paragraphe 4, du règlement sur les obstacles au commerce.

(13)

Les plaignants représentent un secteur majeur de l’économie de la Communauté et comprennent des producteurs de vins et spiritueux dans respectivement 11 et 21 États membres de l’UE. En 2005, ces producteurs ont exporté des marchandises pour un montant de 10,45 milliards d’euros vers les marchés de quelque 150 pays tiers et occupaient directement plus de 600 000 personnes. L’enquête a montré que le droit additionnel et le droit additionnel supplémentaire avaient empêché les producteurs du secteur d’accéder au vaste potentiel du marché indien.

(14)

Sur la base de ce qui précède, il peut être conclu qu’il est dans l’intérêt de la Communauté, au sens de l’article 12, paragraphe 1, du règlement sur les obstacles au commerce, de prendre des mesures, dans le cadre de l’OMC, pour parvenir à une élimination rapide du droit additionnel indien sur les vins et spiritueux importés, du droit additionnel indien supplémentaire sur les spiritueux importés et de l’interdiction de vente de vins et spiritueux importés dans l’État indien de Tamil Nadu, qui constituent une violation des règles fondamentales de l’OMC et un obstacle au commerce au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur les obstacles au commerce.

(15)

Faire en sorte que les partenaires de l’OMC respectent pleinement leurs engagements est également de la plus haute importance pour la Communauté, qui a contracté les mêmes obligations. Pour le bon fonctionnement du système commercial multilatéral, il est donc indispensable de s’attaquer dans ce cadre à cette incompatibilité avec les règles de l’OMC.

(16)

Les tentatives de résoudre ce différend à travers de nombreuses réunions avec les autorités indiennes depuis l’introduction du droit additionnel et du droit additionnel supplémentaire et de l’interdiction de vente dans l’État indien de Tamil Nadu, et tout au long de cette enquête, n’ont pas permis d’identifier une volonté de la part des autorités indiennes de parvenir une solution négociée. Dans la mesure où il est improbable que l’Inde change de position, il apparaît donc nécessaire d’ouvrir une procédure dans le cadre du mémorandum d’accord de l’OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.

(17)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par le règlement relatif aux obstacles au commerce,

DÉCIDE:

Article premier

Le maintien et l’application par l’Inde d’un droit additionnel sur les vins et spiritueux importés et d’un droit additionnel supplémentaire sur les spiritueux importés, et le maintien et l’application d’une interdiction de vente de vins et spiritueux importés par l’État indien de Tamil Nadu sont incompatibles avec les obligations de l’Inde au titre de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce et, notamment, les dispositions de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, et constituent un obstacle au commerce au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3286/94.

Article 2

La Communauté engagera une action à l’encontre de l’Inde conformément au mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends et aux autres dispositions applicables de l’OMC afin d’obtenir l’élimination de l’obstacle au commerce visé à l’article premier.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2006.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)   JO L 349 du 31.12.1994, p. 71. Règlement modifié par le règlement (CE) no 356/95 (JO L 41 du 23.2.1995, p. 3).

(2)  La procédure concerne les vins, vermouths, vins aromatisés et spiritueux relevant des positions 2204, 2205, 2206 et 2208 du système harmonisé. Ils comprennent les vins tranquilles et pétillants, les vermouths et autres vins enrichis en alcool, comme le porto et le vin de Xérès, et les spiritueux obtenus par distillation de matières premières d’origine agricole, comme le brandy et les eaux-de-vie de vins, le whisky, le gin, la vodka, le rhum et les liqueurs.

(3)   JO C 228 du 17.9.2005.