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18.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 319/37 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 13 novembre 2006
relative aux procédures de consultation et d'information dans les domaines de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers
(version codifiée)
(2006/789/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision 73/391/CEE du Conseil du 3 décembre 1973 relative aux procédures de consultation et d'information dans les domaines de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers (3) a été modifiée de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite décision. |
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(2) |
Par sa décision du 27 septembre 1960 (5), le Conseil a institué un groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers. |
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(3) |
Il convient de prévoir des procédures de consultation et d'information dans les domaines de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La présente décision concerne les procédures de consultation et d'information dans les domaines de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers.
TITRE I
PROCÉDURE GÉNÉRALE
SECTION I
Domaine d'application
Article 2
1. Il y a lieu à consultation selon la procédure de la section II dès qu'il est envisagé — par un État, par toute autre collectivité publique ou par tout organisme d'assurance-crédit ou de financement qui relève de l'État ou d'une autre collectivité publique — l'octroi ou la garantie totale ou partielle de crédits extérieurs:
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a) |
liés à des exportations de biens ou de services; |
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b) |
qui s'écartent des normes énoncées à l'annexe I ou qui s'écarteraient de toute autre norme adoptée par les États membres. |
2. La procédure de consultation est applicable:
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a) |
qu'il s'agisse de crédits de fournisseurs ou de crédits financiers; |
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b) |
que ces crédits fassent l'objet de marchés individuels ou d'enveloppes globales de crédits définies à l'article 3; |
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c) |
que les crédits soient purement privés ou qu'ils fassent appel en tout ou en partie à des fonds publics. |
3. Les crédits mixtes associant des fonds publics et privés ainsi que les enveloppes globales de crédits privés assorties de bonifications d'intérêts sur fonds publics sont, pour l'application de la procédure de consultation, considérés comme des crédits publics.
Article 3
1. On entend par «enveloppe globale de crédits» tout arrangement ou toute déclaration, sous quelque forme que ce soit, en vertu desquels l'intention de garantir des crédits de fournisseurs ou des crédits financiers ou d'octroyer des crédits financiers dans les limites d'un plafond déterminé ou déterminable et au bénéfice d'un ensemble d'opérations, est portée à la connaissance d'un pays tiers ou des exportateurs ou des établissements financiers.
La procédure de consultation est applicable à ces enveloppes globales même si la nature des opérations n'a pas été définie et si aucun engagement formel n'a été pris, le droit de statuer sur chaque marché individuel ayant été réservé.
2. Si, au cours de la consultation sur l'octroi d'une enveloppe globale — qu'elle soit de nature publique ou privée —, un État membre ou la Commission demande l'ouverture d'une consultation orale et si, au cours de cette dernière, sept États membres demandent que tous les marchés individuels, ou certains d'entre eux qui seront imputés sur cette enveloppe, fassent l'objet de consultations préalables, la consultation est applicable à de tels marchés.
3. L'État membre ayant accordé une enveloppe globale notifie a posteriori semestriellement l'état d'utilisation d'une telle enveloppe.
SECTION II
Procédure
Article 4
S'il s'agit d'un marché individuel, l'État membre qui engage la consultation communique les renseignements suivants:
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a) |
pays de destination; |
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b) |
localisation de l'opération ou, à défaut, indication du siège social du contractant du pays de destination; |
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c) |
caractéristiques de l'opération:
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d) |
principales conditions de crédit demandées par l'éventuel bénéficiaire; |
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e) |
conditions de crédit que les autorités du pays exportateur envisagent d'accorder:
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f) |
raisons précises invoquées pour ne pas appliquer les normes visées à l'article 2, paragraphe 1, ou pour y déroger. Si elles existent, les circonstances suivantes doivent être obligatoirement mentionnées:
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Article 5
S'il s'agit d'enveloppes globales de crédits, l'État membre qui engage la consultation communique les renseignements suivants:
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a) |
pays de destination; |
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b) |
montant de l'enveloppe globale; |
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c) |
destination du crédit:
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d) |
conditions de crédits par analogie avec les renseignements visés à l'article 4, point e), ainsi que conditions d'éligibilité des marchés individuels (par exemple, dates limites d'imputation sur l'enveloppe globale, montant minimal éventuellement prévu pour les marchés); |
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e) |
raisons précises invoquées pour ne pas appliquer les normes visées à l'article 2, paragraphe 1, ou pour y déroger. Si elles existent, les circonstances suivantes doivent être obligatoirement mentionnées:
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Article 6
La transmission des renseignements s'effectue en observant la numérotation suivante:
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a) |
marchés individuels: lettres de l'État membre consultant suivies d'un numéro d'ordre par année; si le marché est imputé sur une enveloppe globale, il y a lieu d'indiquer également la numérotation de cette enveloppe globale; |
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b) |
enveloppes globales de crédits privés: lettre «X» suivie des lettres de l'État membre consultant et d'un numéro d'ordre par année; |
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c) |
crédits publics ou mixtes: lettre «A» suivie des lettres de l'État membre consultant et d'un numéro d'ordre par année. |
Article 7
Afin de permettre une coordination en temps utile de l'attitude des États membres, les renseignements visés aux articles 4 et 5 doivent être transmis aussitôt que possible après mise à l'étude, soit des garanties ou des crédits envisagés eux-mêmes, soit de toute autre décision qui, aux termes d'une réglementation nationale ou d'usages administratifs nationaux, constituerait un préalable à l'instruction ultérieure des garanties ou des crédits.
Article 8
En cas de modification des éléments qui motivaient une dérogation aux normes ou si de nouvelles conditions essentielles de crédit sont envisagées, qui diffèrent de celles initialement signalées par l'État membre consultant, il y a lieu à nouvelle consultation sous cote révisée.
Si toutefois les nouvelles conditions envisagées sont plus restrictives, l'État membre intéressé n'est tenu qu'à une information immédiate sous cote initiale.
Article 9
Les renseignements mentionnés aux articles 4 et 5, les réponses mentionnées à l'article 10, ainsi que les notifications visées à l'article 15, sont transmis par télex aux destinataires désignés respectivement par chaque État membre, par la Commission et par le secrétariat général du Conseil.
Toute correspondance relative à une consultation porte la numérotation de celle-ci ainsi que l'indication du pays de destination.
Article 10
1. Les États membres ainsi que la Commission peuvent:
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a) |
indiquer que les conditions envisagées par l'État membre consultant n'appellent pas de remarques; |
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b) |
demander à l'État membre consultant des précisions supplémentaires; |
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c) |
formuler des observations et réserves ou émettre un avis défavorable; n'est considéré comme un avis défavorable que l'avis formulé expressément dans les termes «avis défavorable»; |
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d) |
demander une réunion de consultation. |
2. La réunion de consultation est de droit si l'opération soumise à consultation a fait l'objet d'avis défavorables de la part de sept États membres.
3. Sauf application de l'article 13, l'État membre consultant est tenu de suspendre sa décision jusqu'à l'expiration des délais fixés à l'article 11 ou si une réunion de consultation doit avoir lieu de droit, en vertu du paragraphe 2, jusqu'à ce que cette réunion se soit tenue.
Article 11
La procédure prévue à l'article 10, paragraphe 1, doit être mise en œuvre dans un délai de sept jours calendriers à dater de la communication introductive de l'État membre consultant.
En cas de demandes de précisions supplémentaires adressées à l'État membre consultant, au plus tard à l'expiration du délai de sept jours calendriers, l'État membre consultant doit répondre au plus tard dans un délai de cinq jours calendriers.
Le participant à la procédure dispose d'un délai maximal de trois jours ouvrables à partir de la réception de cette précision supplémentaire pour faire connaître son avis.
Article 12
Une absence de réponse de la part des États membres consultés et de la Commission dans les délais fixés à l'article 11 est considérée comme équivalant à une absence de remarques au sens de l'article 10, paragraphe 1, point a).
Dès qu'un État membre ayant formulé des demandes de précisions supplémentaires notifie aux destinataires visés à l'article 9 qu'il n'a pas reçu de réponse à l'expiration du délai fixé à l'article 11, deuxième alinéa, la réunion de consultation est de droit et l'article 10, paragraphe 3, s’applique.
Article 13
À titre exceptionnel, l'État membre consultant peut prendre une décision immédiate au sujet de l'opération envisagée, s'il estime que cette décision ne peut plus être retardée.
Toutefois, à moins qu'il s'agisse de crédits publics, la disposition du premier alinéa n'est pas applicable:
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a) |
si la décision d'octroyer ou de garantir le crédit n'est fondée que sur une concurrence intracommunautaire. Cependant, la possibilité de prendre une décision immédiate au sujet de l'opération est admise aux conditions qu'un autre État membre aurait déjà décidé d'appuyer; |
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b) |
dans la mesure où une procédure, définie dans une enceinte internationale et à laquelle tous les États membres seraient parties, prévoit pour les participants la seule possibilité, en cas d'urgence, de restriction des délais normaux de réponse. |
Article 14
Les réunions de consultation se tiennent à l'occasion des réunions du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers, créé par décision du Conseil du 27 septembre 1960, ou des réunions de ses sous-groupes. De plus, à la demande de l'un des États membres, des réunions spéciales sont convoquées entre les sessions du groupe et de ses sous-groupes.
Les États membres et la Commission communiquent aux destinataires visés à l'article 9, si possible quatre jours calendriers avant les réunions de consultation, la liste des affaires qu'ils ont l'intention de soumettre à discussion.
Les réunions de consultation sont convoquées au siège du secrétariat général du Conseil.
Article 15
Dans tous les cas, la décision finale prise pour chaque opération est portée à la connaissance des autres États membres. La notification de cette décision s'accompagne de l'indication des motifs pour lesquels l'État membre consultant n'aurait pas été éventuellement en mesure de suivre les observations, réserves ou avis défavorables des partenaires consultés.
TITRE II
PROCÉDURES PARTICULIÈRES
Article 16
Un État membre peut demander à un autre État membre s'il a connaissance d'une opération n'ayant pas fait l'objet à ce stade d'une consultation, et notamment des conditions de crédit alléguées par un exportateur ou un établissement financier. S'il n'est pas répondu à ces demandes de précisions dans un délai de sept jours de calendrier, l'État membre demandeur est en droit de considérer que l'État membre consulté a connaissance de cette affaire et que les conditions de crédit alléguées sont réputées acquises. Il a la faculté d'introduire une consultation selon la procédure prévue au titre I, en mentionnant expressément qu'elle est motivée par une situation concurrentielle réputée acquise.
Si une consultation a déjà été introduite par un État membre et qu'un autre État membre, appelé à donner son appui pour la même opération, interroge le premier sur sa position définitive, l'absence de réponse à une telle interrogation à l'expiration d'un délai de cinq jours ouvrables autorise l'État membre demandeur à considérer que l'État membre interrogé a appuyé l'affaire aux conditions signalées en consultation.
Article 17
Les crédits non liés qui s'écartent des normes reprises à l'annexe I ou qui s'écarteraient de toute autre norme adoptée par les États membres donnent lieu, dans le cadre du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers, à la notification:
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a) |
des éléments essentiels des crédits octroyés au cours du trimestre précédent; |
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b) |
de l'état d'utilisation des crédits non liés à la fin de l'année précédente. |
Article 18
Si un État membre conclut avec un pays tiers un accord faisant référence à l'octroi possible de crédits sans fixer les conditions précises de ceux-ci:
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a) |
s'il s'agit de crédits liés, il est tenu de communiquer, dès la conclusion de l'accord, les éléments essentiels de ce dernier aux destinataires visés à l'article 9; |
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b) |
s'il s'agit de crédits non liés, les notifications prévues à l'article 17 doivent porter également sur de tels crédits. |
TITRE III
RAPPORTS PÉRIODIQUES
Article 19
Le groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers fait rapport semestriellement sur l'application des procédures visées aux titres I et II.
Sans préjudice de ces rapports périodiques, des rapports complémentaires sont également établis si la nature et l'importance des problèmes rencontrés dans l'application des procédures le requièrent.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
La décision 73/391/CEE est abrogée.
Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.
Article 21
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2006.
Par le Conseil
Le président
E. TUOMIOJA
(1) JO C 226 E du 15.9.2005, p. 43.
(2) JO C 302 du 7.12.2004, p. 19.
(3) JO L 346 du 17.12.1973, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(4) Voir annexe III.
ANNEXE I
NORMES COMMUNAUTAIRES AUXQUELLES IL NE PEUT ÊTRE DÉROGÉ SANS CONSULTATION
A. Durée des crédits
Le crédit accordé, qu'il s'agisse de crédit de fournisseur ou de crédit financier, ne doit pas dépasser cinq ans à compter des points de départ suivants:
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1. |
Biens d'équipement consistant en articles utilisables individuellement (par exemple, des locomotives):
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2. |
Biens d'équipement destinés à des installations ou des usines entières quand le fournisseur n'a pas de responsabilité en ce qui concerne la réception:
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3. |
Contrats de construction où l'entrepreneur n'a aucune responsabilité en ce qui concerne la réception:
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4. |
Contrats d'installation (ou de construction) dans lesquels le fournisseur (ou l'entrepreneur) a une responsabilité contractuelle en ce qui concerne la réception:
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5. |
Dans le cas des points 2, 3 et 4, lorsque le contrat prévoit l'exécution séparée de diverses parties d'un projet:
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B. Pourcentage de dépenses locales
Pour autant qu'il s'agisse de crédits garantis privés, la fraction résiduelle payable à crédit de la part locale ne doit pas excéder 5 % du montant du marché.
Toutefois, il n'y a pas lieu à consultation pour les marchés dans lesquels le paiement de la part locale est effectué, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'achèvement total des travaux ou des livraisons.
Pour l'interprétation de cette règle, on entend par:
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a) |
«fraction résiduelle payable à crédit», la fraction subsistant après imputation, sur la part locale, de l'ensemble des acomptes afférents au marché; |
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b) |
«part locale», la part du prix contractuel correspondant aux dépenses que l'exportateur prévoit d'engager sur place pour payer ses employés, des tiers ou des fournitures; |
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c) |
«marché», tous les types de marchés (de fournitures, de travaux, mixtes); |
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d) |
«acomptes», la totalité des sommes payables entre la commande et le complet achèvement des travaux ou des livraisons. |
C. Contrats de leasing
Pour l'application des règles qui font l'objet de la présente décision, ces contrats sont assimilés à des crédits. Dans la mesure où leur durée totale n'est pas expressément limitée, cette durée est considérée comme excédant cinq ans.
ANNEXE II
ÉCHELLE DE VALEURS À UTILISER
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Catégorie I |
: |
jusqu'à 750 000 droits de tirage spéciaux. |
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Catégorie II |
: |
de 600 000 à 1 200 000 droits de tirage spéciaux. |
|
Catégorie III |
: |
de 1 000 000 à 2 200 000 droits de tirage spéciaux. |
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Catégorie IV |
: |
de 2 000 000 à 3 200 000 droits de tirage spéciaux. |
|
Catégorie V |
: |
de 3 000 000 à 5 000 000 droits de tirage spéciaux. |
|
Catégorie VI |
: |
de 4 800 000 à 7 600 000 droits de tirage spéciaux. |
|
Catégorie VII |
: |
de 7 400 000 à 11 200 000 droits de tirage spéciaux. |
|
Catégorie VIII |
: |
de 10 000 000 à 22 000 000 droits de tirage spéciaux. |
|
Catégorie IX |
: |
de 20 000 000 à 44 000 000 droits de tirage spéciaux. |
|
Catégorie X |
: |
au-delà de 40 000 000 droits de tirage spéciaux. |
ANNEXE IV
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
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Décision 73/391/CEE |
La présente décision |
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Article 1er |
Article 1er |
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Article 2 |
Article 21 |
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Annexe, Article 1, phrase introductive |
Article 2, paragraphe 1, phrase introductive |
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Annexe, article 1, tirets 1 et 2 |
Article 2, paragraphe 1, points a) et b) |
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Annexe, article 2, premier alinéa, phrase introductive |
Article 2, paragraphe 2, phrase introductive |
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Annexe, article 2, premier alinéa, tirets 1 à 3 |
Article 2, paragraphe 2, points a) à c) |
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Annexe, article 2, deuxième alinéa |
Article 2, paragraphe 3 |
|
Annexe, article 3 |
Article 3 |
|
Annexe, article 4, points a) et b) |
Article 4, points a) et b) |
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Annexe, article 4, point c), tirets 1 à 4 |
Article 4, point c), sous i) à iv) |
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Annexe, article 4, point d) |
Article 4, point d) |
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Annexe, article 4, point e), tirets 1 à 7 |
Article 4, point e), sous i) à vii) |
|
Annexe, article 4, point f) |
Article 4, point f), sous i) à iii) |
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Annexe, article 5, points a) et b) |
Article 5, points a) et b) |
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Annexe, article 5, point c), tirets 1 à 3 |
Article 5, point c), sous i) à iii) |
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Annexe, article 5, point d) |
Article 5, point d) |
|
Annexe, article 5, point e) |
Article 5, point e), sous i) et ii) |
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Annexe, article 6, phrase introductive |
Article 6, phrase introductive |
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Annexe, article 6, tirets 1 à 3 |
Article 6, points a) à c) |
|
Annexe, articles 7 à 9 |
Articles 7 à 9 |
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Annexe, article 10, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 10, paragraphe 1, phrase introductive |
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Annexe, article 10, paragraphe 1, tirets 1 à 4 |
Article 10, paragraphe 1, points a) à d) |
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Annexe, article 10, paragraphes 2 et 3 |
Article 10, paragraphes 2 et 3 |
|
Annexe, articles 11 et 12 |
Articles 11 et 12 |
|
Annexe, article 13, premier alinéa |
Article 13, premier alinéa |
|
Annexe, article 13, deuxième alinéa, phrase introductive |
Article 13, deuxième alinéa, phrase introductive |
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Annexe, article 13, deuxième alinéa, tirets 1 et 2 |
Article 13, deuxième alinéa, points a) et b) |
|
Annexe, articles 14 à 16 |
Articles 14 à 16 |
|
Annexe, article 17, phrase introductive |
Article 17, phrase introductive |
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Annexe, article 17, tirets 1 et 2 |
Article 17, points a) et b) |
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Annexe, article 18, phrase introductive |
Article 18, phrase introductive |
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Annexe, article 18, tirets 1 et 2 |
Article 18, points a) et b) |
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Annexe, article 19 |
Article 19 |
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— |
Article 20 |
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Annexe 1, point A |
Annexe I, point A |
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Annexe 1, point B, phrase introductive |
Annexe I, point B, premier alinéa |
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Annexe 1, point B, tiret 1 |
Annexe I, point B, deuxième alinéa |
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Annexe 1, point B, tiret 2, sous-tirets 1 à 4 |
Annexe I, point B, troisième alinéa, points a) à d) |
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Annexe 1, point C |
Annexe I, point C |
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Annexe 2 |
Annexe II |
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— |
Annexe III |
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— |
Annexe IV |