17.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/27


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 novembre 2006

relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en France

[notifiée sous le numéro C(2006) 5400]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/784/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil du 13 novembre 1984 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 3220/84 prévoit, à son article 2, paragraphe 3, que le classement des carcasses de porcs doit être fait par une estimation de la teneur en viande maigre selon des méthodes d'estimation statistiquement éprouvées et fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L'autorisation des méthodes de classement est subordonnée à une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation. Cette tolérance a été définie à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985 établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (2).

(2)

La décision 97/28/CE de la Commission (3) prévoit l'autorisation à titre principal d'une méthode de classement des carcasses de porcs en France. Deux autres méthodes sont utilisées conformément aux conditions d'équivalence des résultats.

(3)

En raison des évolutions techniques du cheptel, le gouvernement français a demandé à la Commission d’autoriser l’utilisation de nouvelles formules pour les méthodes utilisées au titre de la décision 97/28/CE et a par conséquent présenté les éléments requis à l’article 3 du règlement (CEE) no 2967/85.

(4)

Il ressort de l'évaluation de cette demande que les conditions d'autorisation des méthodes de classement concernées sont remplies.

(5)

Il convient qu'aucune modification d'appareil ou de méthode de classement ne puisse être autorisée si ce n'est par une nouvelle décision de la Commission adoptée à la lumière de l'expérience acquise. Pour cette raison, la présente autorisation peut être révoquée.

(6)

Dans un souci de clarté, il convient d'abroger la décision 97/28/CE et de la remplacer par une nouvelle décision.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1 premier

L'utilisation des méthodes suivantes est autorisée en France pour le classement des carcasses de porcs conformément au règlement (CEE) no 3220/84:

a)

l'appareil «Capteur Gras/Maigre — Sydel»(CGM) et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 1 de l'annexe;

b)

l'appareil «CSB Ultra-Meater» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 2 de l'annexe;

c)

la «méthode manuelle»(ZP) et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 3 de l'annexe.

La méthode manuelle (ZP) ne peut être appliquée que dans les abattoirs dont le nombre de porcs abattus par semaine ne dépasse pas 200.

Article 2

Par dérogation à la présentation type visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 3220/84, les carcasses de porcs peuvent être présentées avec la langue lors de la pesée et du classement. Dans ce cas, afin d'établir les cotations du porc abattu sur une base comparable, le poids à chaud constaté est diminué de 0,5 %.

Article 3

Aucune modification des appareils ou des méthodes d'estimation n'est autorisée.

Article 4

La décision 97/28/CE est abrogée.

Toutefois, jusqu'au 17 décembre 2006, la France peut continuer à appliquer à la place des méthodes faisant l'objet de la présente décision les méthodes de classement des carcasses de porcs autorisées en application de la décision 97/28/CE.

Article 5

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 301 du 20.11.1984, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3513/93 (JO L 320 du 22.12.1993, p. 5).

(2)  JO L 285 du 25.10.1985, p. 39. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1197/2006 (JO L 217 du 8.8.2006, p. 6).

(3)  JO L 12 du 15.1.1997, p. 30. Décision modifiée par la décision 97/473/CE (JO L 200 du 29.7.1997, p. 64).


ANNEXE

MÉTHODES DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS EN FRANCE

PARTIE 1

Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)

1.

Le classement des carcasses de porcs est effectué à l’aide de l’appareil appelé «Capteur Gras/Maigre — Sydel» (CGM version 01-A).

2.

L’appareil est équipé d’une sonde Sydel haute définition d’un diamètre de 8 mm, d’une diode photoémettrice infrarouge (Honeywell) et de deux photorécepteurs (Honeywell). La distance opérable est comprise entre 0 et 95 millimètres.

Les valeurs mesurées sont converties en résultat d’estimation du pourcentage de viande maigre par le CGM lui-même.

3.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Image = 63,20 – 0,334 G1 – 0,427 G2 + 0,144 M2

dans laquelle:

Image

=

le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

G1

=

l’épaisseur de gras (couenne incluse), entre les troisième et quatrième dernières vertèbres lombaires, à 8 cm de la ligne médiane dorsale, selon une trajectoire perpendiculaire à la couenne (en millimètres),

G2

=

l'épaisseur de gras (couenne incluse), entre les troisième et quatrième dernières côtes, à 6 cm de la ligne médiane dorsale, selon une trajectoire parallèle à cette ligne (en millimètres),

M2

=

l'épaisseur de muscle, entre les troisième et quatrième dernières côtes, à 6 cm de la ligne médiane dorsale, selon une trajectoire parallèle à cette ligne (en millimètres).

La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 45 et 125 kg.

PARTIE 2

CSB Ultra-Meater

1.

Le classement des carcasses de porcs est effectué à l’aide de l’appareil appelé «CSB Ultra-Meater version 3.0».

2.

L’appareil est équipé d’une sonde (Pie Medical) de 3.5 MHz. La distance opérable est comprise entre 0 et 200 millimètres.

Les valeurs mesurées sont converties en résultat d’estimation du pourcentage de viande maigre par une unité centrale.

3.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Image = 62,68 – 0,921 G + 0,204 M

dans laquelle:

Image

=

le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

G

=

l’épaisseur de gras (couenne incluse), entre les deuxième et troisième dernières côtes, à 6 cm de la ligne médiale dorsale, selon une trajectoire perpendiculaire à la couenne (en millimètres),

M

=

l'épaisseur de muscle, entre les deuxième et troisième dernières côtes, à 6 cm de la ligne médiale dorsale, selon une trajectoire perpendiculaire à la couenne (en millimètres).

La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 45 et 125 kg.

PARTIE 3

Méthode manuelle (ZP)

1.

Le classement des carcasses de porcs est effectué à l’aide de la méthode manuelle (ZP).

2.

Cette méthode peut être mise en œuvre à l’aide d’une réglette, dont la détermination des cotes repose sur l’équation de prédiction. Son principe est fondé sur la mesure manuelle sur la fente de l’épaisseur de gras et de l’épaisseur de muscle.

3.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Image = 55,99 – 0,514 Gf + 0,157 Mf

dans laquelle:

Image

=

le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

Gf

=

l’épaisseur de gras, visible sur la fente, à sa partie la plus faible recouvrant le muscle glutaeus medius (en millimètres),

Mf

=

l'épaisseur du muscle lombaire, visible sur la fente, comme distance la plus courte entre la partie antérieure (crâniale) du muscle glutaeus medius et le bord supérieur (dorsal) du canal rachidien (en millimètres).

La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 45 et 125 kg.