24.11.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 328/57


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 octobre 2006

modifiant la décision 90/424/CEE relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire

(2006/782/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (3) prévoit la possibilité d'une participation financière de la Communauté aux mesures d'éradication de certaines maladies animales, arrêtées par les États membres. Actuellement, cette décision prévoit également la possibilité d'une participation financière de la Communauté à l'éradication de l'anémie infectieuse du saumon (AIS) et de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), deux maladies affectant les salmonidés.

(2)

Les actions de lutte contre l'AIS et la NHI sont éligibles à une participation financière de la Communauté uniquement au titre du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (4).

(3)

Compte tenu de l'adoption de la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (5), il convient de modifier la décision 90/424/CEE de façon qu'une participation financière communautaire puisse également être accordée pour les mesures d'éradication mises en œuvre par les États membres afin de lutter contre d'autres maladies chez les animaux d'aquaculture, sous réserve des dispositions communautaires de contrôle zoosanitaire.

(4)

Les États membres peuvent recevoir des contributions financières destinées à soutenir leur pêche nationale et leur secteur de l'aquaculture au titre du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (6). L'article 32 de ce règlement autorise les États membres à allouer des fonds destinés à l'éradication de maladies en aquaculture au titre de la décision 90/424/CEE.

(5)

Il convient d'allouer les fonds destinés à l'éradication de maladies chez les animaux d'aquaculture dans le cadre des programmes opérationnels mis en place au titre du règlement (CE) no 1198/2006, dont le budget est fixé au début de la période de programmation.

(6)

Les contributions financières de la Communauté destinées à lutter contre les maladies chez les animaux d'aquaculture devraient faire l'objet d'un examen en ce qui concerne la conformité avec les mesures de lutte établies dans la directive 2006/88/CE, selon les mêmes procédures que celles qui s'appliquent en matière d'examen et de lutte contre certaines maladies chez les animaux terrestres.

(7)

Il y a donc lieu d'appliquer les modalités d'une participation financière établies par la décision 90/424/CEE également aux contributions financières destinées à lutter contre les maladies chez les animaux d'aquaculture au titre du règlement (CE) no 1198/2006.

(8)

Il convient que la présente décision devienne applicable en même temps que la directive 2006/88/CE.

(9)

La décision 90/424/CEE devrait donc être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 90/424/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 3, paragraphe 1, les tirets suivants sont ajoutés:

«—

nécrose hématopoïétique épizootique (NHE) chez les poissons,

syndrome ulcéreux épizootique (SUE) chez les poissons,

infection à Bonamia exitiosa,

infection à Perkinsus marinus,

infection à Microcytos mackini,

syndrome de Taura chez les crustacés,

maladie de la tête jaune chez les crustacés.»

2)

L'article ci-après est inséré:

«Article 3 ter

Les États membres peuvent allouer des fonds dans le cadre des programmes opérationnels établis conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (7) pour l'éradication des maladies exotiques chez les animaux d'aquaculture mentionnées à l'article 3, paragraphe 1, de la présente décision, conformément aux procédures établies à l'article 3, paragraphes 3, 4 et 5, de la présente décision, pour autant que les mesures minimales de lutte et d'éradication énoncées au chapitre V, section 3, de la directive 2006/88/CE du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (8) soient respectées.

3)

L'article 5, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Conformément à la procédure prévue à l'article 41, la liste figurant à l'article 3, paragraphe 1, peut être complétée, en fonction de l'évolution de la situation, par l'inclusion de maladies à notifier conformément à la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (9) et de maladies transmissibles aux animaux d'aquaculture. La liste peut également être modifiée ou réduite pour tenir compte des progrès réalisés dans le cadre des mesures de lutte contre certaines maladies, arrêtées au niveau communautaire.

4)

Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 24:

«13.   Les États membres peuvent allouer des fonds dans le cadre des programmes opérationnels établis conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 1198/2006 pour l'éradication des maladies chez les animaux d'aquaculture mentionnées à l'annexe.

Les fonds sont alloués conformément aux procédures établies par le présent article, avec les adaptations suivantes:

a)

le taux de l'aide est conforme au taux défini dans le règlement (CE) no 1198/2006;

b)

les paragraphes 8 et 9 du présent article ne s'appliquent pas.

L'éradication est effectuée conformément à l'article 38, paragraphe 1, de la directive 2006/88/CE, ou dans le cadre d'un programme d'éradication établi, approuvé et exécuté conformément à l'article 44, paragraphe 2, de ladite directive.»

5)

Les tirets suivants sont ajoutés à l'annexe, groupe 1:

«—

Virémie printanière de la carpe (VPC)

Septicémie hémorragique virale (SHV)

Virus herpétique de carpe (VHC)

Infection à Bonamia ostreae

Infection à Marteilia refringens

Maladie des points blancs chez les crustacés.»

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er août 2008.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 24 octobre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  Avis du 27 avril 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 88 du 11.4.2006, p. 13. Avis rendu à la suite d'une consultation non obligatoire.

(3)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).

(4)  JO L 337 du 30.12.1999, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 485/2005 (JO L 81 du 30.3.2005, p. 1).

(5)  Voir page 14 du présent Journal officiel.

(6)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

(7)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

(8)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14

(9)  JO L 378 du 31.12.1982, p. 58. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/216/CE de la Commission (JO L 67 du 5.3.2004, p. 27).»