16.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/1


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2006

portant modification du manuel Sirene

[notifiée sous le numéro C(2006) 4094]

(Les textes en langues allemande, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

(2006/757/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 378/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif aux procédures de modification du manuel Sirene (1), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le manuel Sirene (2) est un ensemble d'instructions destinées aux opérateurs des bureaux Sirene de chacun des États membres, qui décrit en détail les règles et les procédures régissant l'échange bilatéral ou multilatéral des informations complémentaires indispensables à la mise en œuvre de certaines dispositions de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (3), signée en 1990 (ci-après dénommée la «convention de Schengen»).

(2)

Le règlement (CE) no 871/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (4), a introduit de nouvelles fonctions dans la version actuelle du système d'information Schengen («SIS»), en particulier en ce qui concerne la fourniture de l'accès à certains types de données entrées dans ce dernier ainsi que l'enregistrement et les transmissions de données à caractère personnel. Il convient donc d'adapter les procédures de travail régissant l'activité interne et la collaboration des bureaux Sirene en conséquence.

(3)

L'évolution technique du Sirpit (Sirene Picture Transfer) requiert l'adoption de procédures de travail spécifiques régissant l'activité interne et la collaboration des bureaux Sirene concernés, pour leur permettre d'échanger des photographies et des empreintes digitales par la voie électronique aux fins de l'identification rapide et précise des personnes. Ces procédures devraient être intégrées dans la version révisée du manuel Sirene.

(4)

Les normes déterminant les procédures de travail, l'infrastructure technique, les exigences en matière de sécurité et les besoins en personnel des bureaux Sirene ont évolué avec le temps. Or, le manuel Sirene n'a pas connu de changement depuis 1999, de sorte que des modifications substantielles s'imposent désormais pour garantir l'uniformité des procédures de travail, de l'infrastructure technique et des besoins en personnel. Étant donné l'étendue des modifications à apporter, il est opportun de remplacer le texte actuel du manuel par une version révisée et actualisée.

(5)

La décision 2003/19/CE du Conseil du 14 octobre 2002 concernant la déclassification de certaines parties du manuel Sirene adopté par le comité exécutif institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (5) fait obligation de publier ces parties déclassifiées dans le Journal officiel de l'Union européenne.

(6)

La présente décision crée la base juridique nécessaire à l'adoption des modifications du manuel Sirene relatives aux matières qui relèvent du traité instituant la Communauté européenne («traité CE»), tandis que la décision 2006/758/CE de la Commission du 22 septembre 2006 portant modification du manuel Sirene (6) crée celle nécessaire à l'adoption des modifications du manuel relatives aux matières qui relèvent du traité sur l'Union européenne («traité UE»). Le fait que la base juridique nécessaire à l'adoption du manuel Sirene révisé consiste en deux instruments distincts ne remet pas en cause le principe de l'unité du manuel. Néanmoins, par souci de clarté, il convient de reproduire ce dernier dans les annexes des deux décisions.

(7)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision, et n'est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité CE, le Danemark décidera, conformément à l'article 5 dudit protocole, dans un délai de six mois après l'adoption de la présente décision, s'il la transpose ou non dans son droit national.

(8)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (7). Le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de cet acte et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(9)

La présente décision constitue un développement de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (8). L'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de cet acte et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(10)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil (9) relative à certaines modalités d'application de cet accord.

(11)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE du Conseil (10), relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de cet accord.

(12)

La présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou s'y rapportant au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003.

(13)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité créé par l'article 3 du règlement (CE) no 378/2004,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Aux fins des matières qui relèvent du traité CE, le manuel Sirene est remplacé par la version figurant à l'annexe 1 de la présente décision.

2.   Les références au manuel Sirene remplacé s'entendent comme faites à la version du manuel figurant à l'annexe 1 de la présente décision et doivent être lues conformément au tableau de correspondance joint à son annexe 2.

Article 2

Conformément au traité instituant la Communauté européenne, les États membres suivants sont destinataires de la présente décision: Royaume de Belgique, République tchèque, République fédérale d'Allemagne, République d'Estonie, République hellénique, Royaume d'Espagne, République française, République italienne, République de Chypre, République de Lettonie, République de Lituanie, Grand-Duché de Luxembourg, République de Hongrie, République de Malte, Royaume des Pays-Bas, République d'Autriche, République de Pologne, République portugaise, République de Slovénie, République slovaque, République de Finlande et Royaume de Suède.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2006.

Par la Commission

Franco FRATTINI

Vice-président


(1)  JO L 64 du 2.3.2004, p. 5.

(2)  JO C 38 du 17.2.2003, p. 1.

(3)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(4)  JO L 162 du 30.4.2004, p. 29. Règlement modifié par la décision 2005/728/JAI (JO L 273 du 19.10.2005, p. 26).

(5)  JO L 8 du 14.1.2003, p. 34.

(6)  Voir page 41 du présent Journal officiel.

(7)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(8)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(9)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(10)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.


ANNEXE 1

MANUEL SIRENE RÉVISÉ (1)

TABLE DES MATIÈRES

Introduction

1.

LE SYSTÈME D'INFORMATION SCHENGEN (SIS) ET LES BUREAUX SIRENE NATIONAUX

1.1.

Base juridique (article 92, paragraphe 4, de la convention de Schengen)

1.2.

Bureau Sirene

1.3.

Manuel Sirene

1.4.

Principes

1.4.1.

Disponibilité

1.4.2.

Continuité

1.4.3.

Sécurité

1.4.4.

Accessibilité

1.4.5.

Communications

1.4.6.

Règles de translittération

1.4.7.

Qualité des données

1.4.8.

Structures

1.4.9.

Archivage

1.5.

Personnel

1.5.1.

Connaissances

1.5.2.

Formation

1.5.3.

Échanges de personnel

1.6.

Infrastructure technique

1.6.1.

Saisie automatique des données

1.6.2.

Suppression automatique des données

1.6.3.

Échange de données entre les bureaux Sirene

1.6.4.

Qualité des données SIS

2.

PROCÉDURES GÉNÉRALES

2.1.

Signalements multiples (article 107)

2.1.1.

Les échanges d'informations en cas de signalements multiples

2.1.2.

La vérification de l'existence de signalements multiples concernant une personne

2.1.3.

La négociation de l'intégration d'un signalement en cas d'incompatibilité (formulaire E)

2.2.

Les échanges d'informations en cas de réponse positive

2.2.1.

La communication des informations complémentaires

2.3.

En cas d'impossibilité d'exécuter la conduite à tenir afférente à un signalement à la suite d'une réponse positive (article 104, paragraphe 3)

2.4.

En cas de changement de la finalité du signalement (article 102, paragraphe 3)

2.4.1.

La mise en œuvre du changement de finalité

2.5.

En cas de données entachées d'erreur de droit ou de fait (article 106)

2.5.1.

Procédure de rectification

2.6.

Le droit d'accès et de rectification sur les données (articles 109 et 110)

2.6.1.

Les échanges d'informations relatifs au droit d'accès et de rectification sur les données

2.6.2.

L'information concernant les demandes d'accès aux signalements émanant d'autres États membres

2.6.3.

L'information concernant les procédures d'accès et de rectification

2.7.

La suppression lorsque les conditions ne sont plus réunies pour maintenir le signalement

2.8.

L'usurpation d'identité

2.9.

Le Sirpit (Sirene Picture Transfer)

2.9.1.

Développement et origine du Sirpit (Sirene Picture Transfer)

2.9.2.

Utilisation ultérieure des données échangées, archivage inclus

2.9.3.

Les prescriptions techniques

2.9.4.

Le service national d'identification

2.9.5.

Utilisation du formulaire L Sirene

2.9.6.

Procédure Sirpit

2.9.6.1.

Le Sirene du repérage effectue la comparaison

2.9.6.2.

Le Sirene du signalement effectue la comparaison

2.9.6.3.

Écran de saisie

2.10.

La coopération policière (articles 39-46)

2.10.1.

Compétences spécifiques en matière de police et de sécurité. Titre III (articles 39 et 46)

2.11.

La dualité des tâches Sirene et Interpol

2.11.1.

Priorité des signalements SIS sur les signalements Interpol

2.11.2.

Choix du canal de communication

2.11.3.

Utilisation et diffusion des signalements Interpol dans les États Schengen

2.11.4.

Transmissions d'informations à des États tiers

2.11.5.

Réponse positive et effacement d'un signalement

2.11.6.

Amélioration de la coopération entre les bureaux Sirene et les BCN Interpol

2.12.

Coopération avec Europol et Eurojust

2.13.

Types particuliers de recherche

2.13.1.

Recherche ciblée géographiquement

2.13.2.

Recherche avec la participation d'unités de police spéciales effectuant des recherches ciblées

2.14.

Apposition d'un indicateur de validité

2.14.1.

Les échanges d'informations lors de l'apposition d'un indicateur de validité

2.14.2.

La consultation des États membres en vue de l'apposition d'un indicateur de validité

2.14.3.

La demande d'apposition d'un indicateur de validité

2.14.4.

La demande d'apposition systématique d'un indicateur de validité pour les nationaux d'un État membre

3.

SIGNALEMENTS RELEVANT DE L'ARTICLE 95

3.1.

Les vérifications effectuées par l'État membre avant l'introduction du signalement

3.2.

La vérification que le droit national des États membres autorise l'arrestation provisoire aux fins de remise ou d'extradition

3.3.

Signalements multiples

3.3.1.

La vérification de l'existence de signalements multiples (article 107)

3.3.2.

Les échanges d'informations

3.3.3.

L'intégration d'un alias

3.4.

Les informations complémentaires à envoyer aux États membres

3.4.1.

Les informations complémentaires à envoyer concernant un MAE

3.4.2.

Les informations complémentaires à envoyer concernant une arrestation provisoire

3.4.3.

Les autres informations utilisées pour établir l'identité d'une personne

3.4.4.

La transmission des formulaires A et M

3.5.

Apposition d'un indicateur de validité à la demande d'un autre État membre

3.5.1.

Les échanges d'informations lors de l'apposition d'un indicateur de validité

3.5.2.

La consultation des États membres en vue de l'apposition d'un indicateur de validité

3.5.3.

La demande d'apposition d'un indicateur de validité

3.5.4.

La demande d'apposition systématique d'un indicateur de validité aux nationaux d'un État membre

3.6.

Mesures prises par les bureaux Sirene à la réception d'un signalement relevant de l'article 95

3.7.

Les échanges d'informations en cas de réponse positive

3.7.1.

L'information des États membres de la découverte d'un signalement

3.7.2.

La communication des informations complémentaires

3.7.3.

En cas de réponse positive

3.8.

Suppression d'un signalement

3.8.1.

La suppression lorsque les conditions ne sont plus réunies pour maintenir le signalement

3.9.

L'usurpation d'identité

3.9.1.

La collecte et la transmission d'informations sur la personne dont l'identité a été usurpée

3.9.2.

La transmission d'informations sur une personne dont l'identité a été usurpée

4.

SIGNALEMENTS RELEVANT DE L'ARTICLE 96

4.1.

Introduction

4.2.

Les signalements relevant de l'article 96

4.3.

L'intégration d'un alias

4.4.

L'usurpation d'identité

4.4.1.

La collecte et la transmission d'informations sur une personne dont l'identité a été usurpée

4.5.

La délivrance de titres de séjour et de visas

4.6.

La non-admission ou l'éloignement du territoire Schengen

4.7.

Les échanges d'informations en matière d'étrangers non admissibles

4.8.

L'information des États membres Schengen de la découverte d'un signalement

5.

SIGNALEMENTS RELEVANT DE L'ARTICLE 97

5.1.

Les signalements relevant de l'article 97

5.2.

Apposition d'un indicateur de validité

5.2.1.

Les échanges d'informations lors de l'apposition d'un indicateur de validité

5.2.2.

La consultation des États membres en vue de l'apposition d'un indicateur de validité

5.2.3.

La demande d'apposition d'un indicateur de validité

5.3.

En cas de réponse positive

5.3.1.

La communication des informations complémentaires

6.

SIGNALEMENTS RELEVANT DE L'ARTICLE 98

6.1.

Les signalements relevant de l'article 98

6.2.

En cas de réponse positive

6.2.1.

La communication des informations complémentaires

7.

SIGNALEMENTS RELEVANT DE L'ARTICLE 99

7.1.

Les signalements de l'article 99, paragraphe 2

7.2.

L'intégration d'un alias

7.3.

La consultation des États membres en cas de signalement en matière de sécurité de l'État

7.4.

Apposition d'un indicateur de validité

7.4.1.

Les échanges d'informations lors de l'apposition d'un indicateur de validité

7.4.2.

La consultation des États membres en vue de l'apposition d'un indicateur de validité

7.4.3.

La demande d'apposition d'un indicateur de validité

7.5.

La communication d'informations complémentaires à la suite d'une réponse positive

8.

SIGNALEMENTS RELEVANT DE L'ARTICLE 100

8.1.

Signalements de véhicules conformément à l'article 100

8.1.1.

La vérification de l'existence de signalements multiples concernant un véhicule

8.1.2.

Le cas particulier du signalement des véhicules.

8.2.

La communication d'informations complémentaires à la suite d'une réponse positive

9.

STATISTIQUES

INTRODUCTION

Le 14 juin 1985, cinq pays — le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas — ont signé à Schengen, petite bourgade du Luxembourg, un accord ayant pour objectif «[...] le libre franchissement des frontières intérieures par tous les ressortissants des États membres et [...] la libre circulation des marchandises et des services».

Une des conditions de la mise en application de cet accord était que la suppression des frontières intérieures ne devait pas mettre en péril la sécurité des États. D'où la nécessité d'assurer la protection de l'ensemble des territoires des États membres.

Plusieurs groupes spécialisés furent chargés d'étudier les mesures concrètes à prévoir afin de ne pas encourir ce risque de déficit de sécurité lors de la mise en vigueur de l'accord.

Le résultat de ces travaux se trouva concrétisé dans deux documents, l'un technique — l'étude de faisabilité — et l'autre juridique — la convention d'application.

L'étude de faisabilité, soumise en novembre 1988 aux ministres et secrétaires d'État des cinq pays signataires de l'accord, pose les grands principes techniques qui devront être respectés lors de la réalisation du système d'information Schengen (SIS).

Outre l'architecture du système informatique, on y trouve les principales spécifications d'une organisation indispensable à son fonctionnement. Celle-ci a été baptisée «Sirene», sigle déduit de la définition donnée en anglais dans ce document: Supplementary Information REquest at the National Entries (en français : «Supplément d'Information Requis à l'Entrée NationalE»).

Il s'agit de la description sommaire d'une procédure devant permettre de transmettre, à un utilisateur ayant eu une réponse positive à une interrogation du SIS, les informations complémentaires nécessaires à son action.

La convention d'application de l'accord de Schengen (2), signée le 19 juin 1990 par les cinq pays fondateurs qui ont été rejoints le 27 novembre 1990 par l'Italie, le 25 juin 1991 par l'Espagne et le Portugal, le 6 novembre 1992 par la Grèce, le 28 avril 1995 par l'Autriche et le 19 décembre 1996 par le Danemark, la Suède et la Finlande, précise toutes les règles juridiques qui s'imposent à tous les États membres. La Norvège et l'Islande ont également conclu un accord de coopération avec les États membres le 19 décembre 1996.

L'acquis de Schengen/la convention d'application a été intégrée au cadre juridique de l'Union européenne par le biais de protocoles annexés au traité d'Amsterdam en 1999. Une décision du Conseil a été adoptée le 12 mai 1999 en vue de déterminer, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis.

Les procédures communes et les règles de coopération entre les partenaires y sont également développées. Le titre IV est tout entier consacré au système d'information Schengen.

Le système d'information Schengen (SIS) doit permettre aux instances qui sont compétentes pour:

a)

les contrôles frontaliers;

b)

les autres vérifications de police et de douanes exercées à l'intérieur du pays ainsi que la coordination de celles-ci;

c)

la délivrance de visas et de titres de séjour, et l'administration des étrangers,

de disposer, grâce à une procédure d'interrogation automatisée, des signalements de personnes, de véhicules et d'objets.

Le SIS est composé de deux ensembles: un système central et des systèmes nationaux (un dans chaque pays). Son fonctionnement repose sur l'idée que les systèmes nationaux ne pourront pas échanger directement entre eux les données informatisées, mais uniquement par l'intermédiaire du système central (C-SIS).

Les informations complémentaires indispensables à la mise en œuvre de certaines dispositions prévues par la convention d'application et celles nécessaires au fonctionnement du SIS doivent cependant pouvoir être échangées de manière bi- ou multilatérale entre les États membres.

En vue de pouvoir satisfaire aux contraintes de fonctionnement imposées par l'étude de faisabilité et la convention d'application, chaque système national d'information Schengen (N-SIS) doit donc posséder ce complément indispensable à son application informatique que sera le Sirene.

C'est par ce service technique et opérationnel que va transiter tout le supplément d'information requis à l'entrée nationale.

Le principe suivant a été retenu par les États membres:

Un «bureau Sirene national» est institué par chacun des États membres afin de mettre à la disposition des autres partenaires un point de contact unique et disponible en permanence.

Les bases juridiques, les cas d'intervention, les procédures à respecter et les principes généraux d'organisation des bureaux Sirene sont définis conjointement par tous les États membres pour avoir des règles communes. Les arrangements sont consignés dans le présent «manuel Sirene».

1.   LE SYSTÈME D'INFORMATION SCHENGEN (SIS) ET LES BUREAUX SIRENE NATIONAUX

Le SIS, créé conformément aux dispositions du titre IV de la convention de 1990 portant application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (convention de Schengen) (3), constitue un outil essentiel pour l'application des dispositions de l'acquis de Schengen tel qu'il est intégré dans le cadre de l'Union européenne.

1.1.   Base juridique (article 92, paragraphe 4, de la convention de Schengen) (4)

Les États membres échangent, par le biais des instances désignées à cet effet (Sirene), toute information nécessaire concernant l'introduction de signalements et permettant d'adopter des mesures appropriées dans les cas où, à la suite de recherches effectuées dans le système d'information Schengen, des personnes ou des objets dont les données ont été introduites dans ce système sont retrouvés.

1.2.   Bureau Sirene

Son fonctionnement repose sur l'idée que les systèmes nationaux ne pourront pas échanger les données informatiques directement entre eux, mais uniquement par l'intermédiaire du système central (C-SIS).

Les informations complémentaires indispensables à la mise en œuvre de certaines dispositions prévues par la convention d'application et celles nécessaires au fonctionnement du SIS doivent cependant pouvoir être échangées de manière bi- ou multilatérale entre les États membres Schengen.

Pour satisfaire aux contraintes de fonctionnement établies par la convention d'application, chaque État membre Schengen doit instituer une autorité centrale servant de point de contact unique pour l'échange d'informations complémentaires liées aux données SIS. Ce point de contact, appelé bureau Sirene, doit être totalement opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

1.3.   Manuel Sirene

Le manuel Sirene est un ensemble d'instructions destinées aux bureaux Sirene, qui décrit en détail les règles et les procédures régissant l'échange bilatéral ou multilatéral des informations complémentaires visées au paragraphe 1.2.

1.4.   Principes

Les principes fondamentaux qui sous-tendent la coopération au travers du Sirene sont les suivants:

1.4.1.   Disponibilité

Un bureau Sirene national est institué par chacun des États membres afin de mettre à la disposition des États membres appliquant la convention de Schengen un point de contact unique. Il doit être totalement opérationnel 24 heures sur 24. La disponibilité d'analyses techniques, d'une assistance et de solutions sera également assurée 24 heures sur 24.

1.4.2.   Continuité

Chaque bureau Sirene met en place une structure interne garantissant la continuité de la gestion, du personnel et de l'infrastructure technique.

Les responsables des bureaux Sirene se réunissent au moins deux fois par an pour évaluer la qualité de la coopération entre leurs services, adopter les mesures techniques et organisationnelles nécessaires en cas de difficultés et adapter les procédures, le cas échéant.

1.4.3.   Sécurité

Sécurité des locaux

Des mesures de sécurité physiques et organisationnelles sont nécessaires pour protéger les locaux des bureaux Sirene. Les mesures spécifiques à prendre seront déterminées en fonction des résultats de l'évaluation des menaces réalisée par chaque État Schengen. Les recommandations et meilleures pratiques mentionnées dans le volume 2 de l'UE-Catalogue Schengen: système d'information Schengen, Sirene, doivent être traduites dans la pratique, à l'instar de la décision 2001/264/CE du Conseil (5).

Les mesures spécifiques peuvent varier dans la mesure où elles devront répondre à des menaces identifiées dans l'entourage immédiat et sur le lieu même du bureau Sirene. Elles peuvent inclure:

des fenêtres extérieures équipées de vitres de sécurité,

des portes sécurisées et fermées,

des murs en briques/béton entourant le bureau Sirene,

des alarmes anti-intrusion, ainsi que l'enregistrement des entrées, sorties et événements inhabituels,

des gardes de sécurité sur site ou rapidement disponibles,

un système d'extinction d'incendie ou une liaison directe avec la caserne de pompiers,

des locaux dédiés, pour éviter que des employés non concernés par les mesures de coopération policière internationale ou n'ayant pas d'autorisation d'accès aux documents ne doivent pénétrer dans les bureaux Sirene ou les traverser, et/ou

une alimentation électrique de secours suffisante.

Sécurité du système

Les principes qui régissent la sécurité du système sont énoncés à l'article 118 de la convention de Schengen.

Idéalement, le système du bureau Sirene sera équipé d'un ordinateur et d'une base de données de secours installés sur un site secondaire, pour les cas d'urgence majeure au bureau Sirene.

1.4.4.   Accessibilité

Pour pouvoir remplir l'obligation de fournir des informations complémentaires, le personnel Sirene doit avoir un accès direct ou indirect à toutes les informations nationales pertinentes et à l'avis d'experts.

1.4.5.   Communications

Opérationnelles

Le canal à utiliser pour les communications Sirene est choisi d'un commun accord par les États membres Schengen. Ce n'est que si ce canal est indisponible qu'un autre moyen de communication, le plus approprié au vu des circonstances, sera choisi cas par cas, en fonction des possibilités techniques et des exigences en termes de sécurité et de qualité auxquelles doit répondre la communication.

On distingue deux catégories de messages écrits: les textes libres et les formulaires standard qui doivent suivre les prescriptions de l'annexe 5. Les formulaires B  (6), C (7) et D (8) ne seront plus utilisés à l'avenir et ont donc été supprimés de l'annexe en question.

Pour une efficacité maximale des communications bilatérales entre le personnel Sirene, il y a lieu d'utiliser une langue connue des deux parties.

Le bureau Sirene répond dans les plus brefs délais à toute demande d'information émanant des autres États membres via leurs bureaux Sirene. Dans tous les cas, une réponse est fournie dans les douze heures.

L'ordre des priorités dans le travail quotidien est déterminé en fonction du type de signalement et de l'importance de l'affaire.

Non opérationnelles

Le bureau Sirene est tenu d'utiliser l'adresse de courrier électronique SIS-NET dédiée pour l'échange des informations non liées à des opérations.

1.4.6.   Règles de translittération

Les règles de translittération, qui figurent à l'annexe 2, doivent être respectées.

1.4.7.   Qualité des données

Il appartient à chaque bureau Sirene de jouer le rôle de coordinateur de l'assurance qualité des informations introduites dans le SIS. À cet effet, les bureaux Sirene doivent disposer des compétences nécessaires au niveau national pour remplir cette fonction, qui leur incombe conformément à l'article 92, paragraphe 4, et à l'article 108. Il convient dès lors de mettre en place un contrôle national de la qualité des données, notamment une vérification du rapport signalements/réponses positives et du contenu des données.

Des normes nationales régissant la formation des utilisateurs finaux aux principes et pratiques de la qualité des données doivent être établies.

1.4.8.   Structures

Toutes les agences nationales, y compris les bureaux Sirene, chargées de la coopération policière internationale doivent être organisées de façon structurée, de manière à éviter tout conflit de compétences avec d'autres organismes nationaux exécutant des tâches similaires ou toute duplication du travail.

1.4.9.   Archivage

a)

Il appartient à chaque État membre de déterminer les modalités de la conservation des informations.

b)

Le bureau Sirene de l'État membre signalant est tenu de conserver et de tenir à la disposition des autres États membres l'ensemble des informations relatives à ses propres signalements.

c)

Les archives de chaque bureau Sirene doivent permettre un accès rapide aux informations pertinentes afin de respecter les délais très courts de transmission des informations.

d)

La conservation des dossiers et autres messages envoyés par les autres États membres est régie par la législation nationale en matière de protection des données et de la vie privée de l'État membre destinataire. Les dispositions du titre VI de la convention de Schengen et la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (9) s'appliquent également. Ces informations supplémentaires ne doivent pas, dans la mesure du possible, être conservées au niveau des bureaux Sirene après l'effacement du signalement correspondant.

e)

Usurpation d'identité: les informations relatives aux usurpations d'identité doivent être supprimées après l'effacement du signalement correspondant.

1.5.   Personnel

1.5.1.   Connaissances

Le personnel des bureaux Sirene doit posséder des connaissances linguistiques couvrant un maximum de langues et le personnel de service doit être capable de communiquer avec tous les bureaux Sirene.

Il disposera des connaissances nécessaires dans les domaines suivants:

aspects juridiques nationaux et internationaux,

autorités répressives nationales,

systèmes judiciaires et d'administration de l'immigration européens et nationaux.

Il doit avoir l'autorité nécessaire pour traiter en toute indépendance toute affaire entrante.

En cas de demandes spéciales ou lorsque l'avis d'un spécialiste (du droit) est nécessaire, il doit avoir la possibilité de faire appel à ses supérieurs et/ou à des experts.

Les opérateurs qui sont de service en dehors des heures de bureau doivent disposer des mêmes compétences, connaissances et pouvoirs, et avoir la possibilité de s'adresser à des experts disponibles sur demande.

Des compétences en matière juridique permettant de couvrir les cas normaux et exceptionnels sont requises. Selon les cas, elles peuvent être apportées par tout membre du personnel ayant la formation juridique nécessaire ou par des spécialistes appartenant aux autorités judiciaires.

Les autorités chargées du recrutement au niveau national prennent en considération toutes les compétences et connaissances précitées lorsqu'elles engagent de nouveaux effectifs et, par conséquent, organisent des cours ou sessions de formation interne tant au niveau national qu'international.

Un personnel doté d'un degré élevé d'expérience est capable de fonctionner de sa propre initiative et de traiter efficacement les dossiers. Un faible roulement du personnel est donc un facteur positif, qui requiert le soutien non équivoque de la hiérarchie pour pouvoir réaliser cette délégation de responsabilité.

1.5.2.   Formation

Au niveau national

Au niveau national, une formation suffisante garantira que le personnel possède les qualifications exigées dans le présent manuel.

Il est recommandé aux bureaux Sirene de participer à la formation de toutes les autorités introduisant des signalements, en mettant l'accent sur la qualité des données et l'optimisation de l'utilisation du SIS.

Au niveau international

Des formations communes seront organisées au moins une fois par an pour renforcer la coopération entre les bureaux Sirene en permettant aux opérateurs de rencontrer leurs collègues des autres bureaux, pour partager des informations sur les méthodes de travail nationales et pour constituer un corpus de connaissances homogène et équivalent. Ces cours permettront en outre au personnel de prendre conscience de l'importance de son travail et de la nécessité d'une solidarité mutuelle en vue d'assurer la sécurité commune des États membres.

1.5.3.   Échanges de personnel

Les bureaux Sirene peuvent également envisager la possibilité d'organiser des échanges de personnel. Ces derniers visent à approfondir la connaissance des méthodes de travail, à présenter l'organisation des autres bureaux Sirene et à établir des contacts personnels avec des collègues d'autres États membres.

1.6.   Infrastructure technique

En général, les ressources techniques sont les moyens mis en place pour assurer la communication des informations entre les bureaux Sirene.

Chaque bureau Sirene doit disposer d'un système de gestion informatisé afin d'automatiser une bonne partie de la gestion des flux de données quotidiens.

1.6.1.   Saisie automatique des données

Le transfert automatique dans le N-SIS des signalements nationaux remplissant les critères d'introduction dans le SIS sera le mode d'introduction privilégié des signalements SIS. Ce transfert automatique des données, y compris les contrôles de qualité des données, doit en outre être transparent et ne pas exiger d'intervention supplémentaire de l'autorité introduisant le signalement.

1.6.2.   Suppression automatique des données

Lorsque le système national autorise le transfert automatique des signalements nationaux dans le SIS, ainsi que le décrit le précédent paragraphe, la suppression d'un signalement SIS dans la base de données nationale doit également entraîner sa suppression automatique dans son équivalent SIS.

Les signalements multiples étant interdits, il est recommandé de conserver au niveau national, chaque fois que c'est possible et nécessaire, tous les signalements ultérieurs d'une personne donnée afin de pouvoir les introduire après l'expiration du premier signalement de cette personne.

1.6.3.   Échange de données entre les bureaux Sirene

Les dispositions établies en matière d'échange de données entre les bureaux Sirene doivent être respectées (10).

1.6.4.   Qualité des données SIS

En vue de permettre à chaque bureau Sirene de jouer son rôle de coordinateur de l'assurance qualité des données (voir le paragraphe 1.5 ci-dessus), l'assistance informatique nécessaire doit être disponible.

2.   PROCÉDURES GÉNÉRALES

Les procédures décrites ci-dessous s'appliquent à la quasi-totalité des articles 95 à 100, les procédures spécifiques à chaque article pouvant être trouvées dans la description de l'article suivant:

2.1.   Signalements multiples (article 107)

Il arrive que l'on trouve plusieurs signalements émanant de pays différents pour un même sujet. Il est essentiel que cela ne crée pas de confusion chez les utilisateurs finaux et que ces derniers soient au courant des mesures à prendre lors de l'introduction d'un signalement. Diverses procédures seront dès lors mises en place afin de détecter les signalements multiples, de même que des règles de priorité pour leur introduction dans le SIS.

Cela a pour conséquence:

une vérification avant l'introduction d'un signalement, pour détecter si le même sujet n'existe pas déjà dans le SIS,

une consultation des autres États membres lorsque l'introduction d'un signalement aboutit à des signalements multiples incompatibles.

2.1.1.   Les échanges d'informations en cas de signalements multiples

Un individu ne peut faire l'objet que d'un seul signalement dans le SIS par État membre.

Un individu peut faire l'objet d'un signalement dans le SIS par plusieurs États membres si ces signalements sont compatibles ou peuvent coexister.

Les signalements relevant de l'article 95 sont compatibles avec ceux des articles 97 et 98. Ils peuvent en outre coexister avec ceux de l'article 96. Dans ce cas, la conduite à tenir de l'article 95 a priorité sur celle de l'article 96.

a)

Les signalements relevant des articles 96 et 99 ne sont pas compatibles entre eux, ni avec ceux des articles 95, 97 et 98, sans préjudice de la coexistence des signalements relevant des articles 95 et 96.

Au sein de l'article 99, les signalements aux fins de «surveillance discrète» sont incompatibles avec ceux effectués pour des «contrôles spécifiques».

b)

L'ordre de priorité des signalements est le suivant:

arrestation aux fins d'extradition (article 95),

non-admission dans les États Schengen (article 96),

placement en sécurité (article 97),

surveillance discrète (article 99),

contrôle spécifique (article 99),

communication du lieu de séjour (articles 97 et 98).

Il peut être dérogé à l'ordre de priorité indiqué ci-dessus, après consultation entre les États membres, si des intérêts nationaux essentiels l'imposent.

Tableau des signalements

Ordre d'importance

Article 95

Article 96

Article 97

protection

Article 99

(SD) personne

Article 99

(CS) personne

Article 97

lieu de séjour

Article 98

Article 99

(SD) véhicule

Article 99

(CS) véhicule

Article 100

Article 95

oui

coexistence possible

oui

non

non

oui

oui

X

X

X

Article 96

coexistence possible

oui

non

non

non

non

non

X

X

X

Article 97 protection

oui

non

oui

non

non

oui

oui

X

X

X

Article 99 surv. disc. Personne

non

non

non

oui

non

non

non

X

X

X

Article 99 contrôle sp. Personne

non

non

non

non

oui

non

non

X

X

X

Article 97 lieu de séjour

oui

non

oui

non

non

oui

oui

X

X

X

Article 98

oui

non

oui

non

non

oui

oui

X

X

X

Article 99 (DS) Véhicule

X

X

X

X

X

X

X

oui

non

non

Article 99 (CS) Véhicule

X

X

X

X

X

X

X

non

oui

non

Article 100

X

X

X

non

non

X

X

non

non

oui

(X signifie sans objet)

2.1.2.   La vérification de l'existence de signalements multiples concernant une personne

Pour éviter d'introduire des signalements multiples incompatibles, il importe d'identifier avec précision les individus présentant des caractéristiques similaires. La consultation et la coopération entre les bureaux Sirene sont par conséquent essentielles et chaque État membre veillera à mettre en place des procédures techniques appropriées pour détecter ces cas avant d'introduire un signalement.

Les critères utilisés pour établir si deux identités peuvent être identiques sont précisés dans l'annexe 6 du présent manuel.

La procédure suivante est retenue:

a)

si une demande de signalement fait apparaître qu'il existe dans le SIS une personne ayant les mêmes critères obligatoires d'identité (nom, prénom, date de naissance), une vérification doit être effectuée avant la validation dudit signalement;

b)

le bureau Sirene prend contact avec le bureau signalant afin d'établir s'il s'agit ou non de la même personne (formulaire L); et

c)

si la vérification fait apparaître que les critères sont identiques et pourraient concerner la même personne, le bureau Sirene met en œuvre la procédure relative à l'introduction de signalements multiples. Si la vérification révèle qu'il s'agit de deux personnes différentes, le bureau Sirene valide la demande d'introduction du signalement.

2.1.3.   La négociation de l'intégration d'un signalement en cas d'incompatibilité (formulaire E)

Si une demande de signalement est en conflit avec un signalement effectué par le même État membre, le bureau Sirene national doit veiller à ce qu'il ne subsiste qu'un seul signalement dans le SIS. Chaque État membre peut choisir la procédure à appliquer.

Si le signalement projeté est incompatible avec celui d'un ou de plusieurs autres États membres, leur accord est nécessaire.

La procédure suivante est retenue:

a)

si les signalements sont compatibles, les consultations entre bureaux Sirene ne sont pas nécessaires. Si les signalements sont indépendants les uns des autres, l'État membre qui souhaite introduire un nouveau signalement décide de l'opportunité d'une consultation;

b)

si les signalements sont incompatibles ou s'il y a le moindre doute quant à leur compatibilité, des consultations entre bureaux Sirene sont nécessaires pour aboutir à l'intégration d'un seul signalement;

c)

si un signalement incompatible avec des signalements existants devient prioritaire après consultation, au moment de son intégration, les autres signalements sont retirés par les États membres qui les avaient introduits. Tout conflit doit être réglé par des négociations entre bureaux Sirene. Si aucun accord n'est possible sur la base de la liste des priorités établies, c'est le signalement le plus ancien qui est maintenu;

d)

lorsqu'un signalement est supprimé, le C-SIS en informe les États membres qui n'ont pas pu entrer un signalement. Le bureau Sirene est alors averti automatiquement par un message de son N-SIS de la possibilité d'intégrer un signalement qui avait été réservé. Le bureau Sirene met en œuvre l'ensemble de la procédure d'intégration d'un signalement conformément à la catégorie de ce signalement.

2.2.   Les échanges d'informations en cas de réponse positive

Lorsqu'un utilisateur final effectue une recherche dans le SIS et trouve un signalement correspondant aux critères saisis, on parle de «réponse positive».

L'utilisateur final peut alors demander au bureau Sirene des informations complémentaires afin de pouvoir mettre en œuvre, dans les meilleures conditions, les procédures prévues aux tableaux SIS 4, 10 ou 16, figurant à l'annexe 4.

Sauf stipulation contraire, l'État membre signalant doit être informé de cette réponse positive et de son résultat.

La procédure suivante est retenue:

a)

Le bureau Sirene de l'État membre signalant doit généralement être informé de toute «réponse positive» concernant un individu ou un objet qu'il a signalé.

Le cas échéant, le bureau Sirene de l'État membre signalant communique alors au bureau Sirene de l'État membre ayant découvert la correspondance les informations pertinentes et spécifiques et les mesures particulières à prendre.

Si une réponse positive est communiquée à la partie signalante, l'article de la convention de Schengen qui s'applique en cas de réponse positive est mentionné dans la rubrique 090 du formulaire G.

Si la réponse positive concerne une personne signalée au titre de l'article 95, le bureau Sirene de l'État membre ayant découvert la correspondance informe par téléphone le bureau Sirene de l'État membre signalant de la réponse positive, après avoir envoyé un formulaire G.

b)

Les bureaux Sirene des États membres ayant introduit un signalement relevant de l'article 96 ne sont pas nécessairement informés automatiquement des réponses positives. Ils peuvent toutefois l'être dans des circonstances exceptionnelles. Un formulaire G peut être envoyé si, par exemple, des informations complémentaires sont requises.

c)

C-SIS informe automatiquement tous les États membres de la suppression d'un signalement.

2.2.1.   La communication des informations complémentaires

La procédure suivante est retenue:

a)

Les bureaux Sirene peuvent transmettre des informations complémentaires sur les signalements relevant des articles 95 à 100. Ce faisant, ils agissent pour le compte des autorités judiciaires lorsque ces informations sont du ressort de l'entraide judiciaire.

b)

Les bureaux Sirene communiqueront, autant que possible, des informations médicales pertinentes relatives aux personnes signalées en vertu de l'article 97 lorsque des mesures de protection doivent être prises à leur égard. Les informations transmises ne sont conservées que pendant le délai strictement nécessaire et sont exclusivement utilisées dans le cadre du traitement médical de la personne concernée.

c)

Lorsque les opérations consécutives à la découverte d'un signalement l'exigent (découverte d'une infraction ou d'une menace à l'ordre et la sécurité publics, nécessité de préciser l'identification d'un objet, d'un véhicule ou d'une personne, etc.), les informations transmises en complément de celles prescrites par le titre IV de la convention de Schengen, en particulier pour les articles 99 et 100, le seront en vertu des articles 39 et 46 de ladite convention. Chaque État membre doit prendre les mesures appropriées pour garantir le bon déroulement de cet échange d'informations complémentaires au titre des articles 39 et 46.

d)

Les bureaux Sirene transmettent le plus rapidement possible les «informations complémentaires» dans un formulaire P, en réponse à un formulaire G concernant la découverte d'un véhicule signalé au titre de l'article 100.

2.3.   En cas d'impossibilité d'exécuter la conduite à tenir afférente à un signalement à la suite d'une réponse positive (article 104, paragraphe 3)

En vertu de l'article 104, paragraphe 3, un État membre qui est dans l'impossibilité d'appliquer la conduite à tenir exigée par un signalement doit en avertir immédiatement l'État membre signalant au moyen d'un formulaire H.

Si, à la suite d'une réponse positive, la conduite à tenir ne peut pas être exécutée, l'échange de données se déroule conformément aux règles suivantes:

a)

l'État membre auteur de la découverte informe immédiatement l'État membre signalant, via son bureau Sirene, de l'impossibilité d'exécuter la conduite à tenir et en précise les motifs dans un formulaire H;

b)

les États membres concernés s'accordent éventuellement sur la mise en œuvre d'une procédure compatible avec leur droit national et avec les dispositions de la convention d'application.

2.4.   En cas de changement de la finalité du signalement (article 102, paragraphe 3)

En vertu de l'article 102, paragraphe 3, les données peuvent être utilisées pour une finalité autre que celle pour laquelle le signalement a été introduit, mais uniquement à la suite d'une réponse positive, en vue de prévenir une menace grave imminente pour l'ordre et la sécurité publics, pour des raisons graves de sûreté de l'État ou aux fins de la prévention d'un fait punissable grave.

L'article subordonne ce changement de finalité à l'autorisation préalable de l'État membre signalant.

En cas de changement de la finalité d'un signalement, l'échange de données doit se dérouler conformément aux règles suivantes:

a)

l'État membre auteur de la découverte, via son bureau Sirene, expose à l'État membre signalant les motifs qui le conduisent à demander ce changement de finalité (formulaire I);

b)

l'État membre signalant examine le plus rapidement possible s'il peut être satisfait à la demande et avise l'État membre auteur de la découverte de sa décision par l'intermédiaire de son bureau Sirene;

c)

le cas échéant, l'État membre signalant assortit son autorisation de conditions concernant l'utilisation des données.

2.4.1.   La mise en œuvre du changement de finalité

La procédure suivante est retenue:

Après accord de l'État membre signalant, l'État membre auteur de la découverte utilise les données pour la finalité qu'il a sollicitée et obtenue. Il tient compte des conditions qui auront pu être fixées.

2.5.   En cas de données entachées d'erreur de droit ou de fait (article 106)

Les paragraphes 2 et 3 de l'article 106 fixent les dispositions en matière de rectification des erreurs de droit ou de fait.

En cas de découverte de données entachées d'erreur de droit ou de fait, l'échange d'informations se déroule conformément à la règle suivante:

l'État membre qui constate une erreur dans une donnée en avise, via son bureau Sirene, l'État membre signalant au moyen du formulaire J.

2.5.1.   Procédure de rectification

La procédure suivante est retenue:

a)

s'il y a accord entre les États membres, l'État membre signalant met en œuvre sa procédure nationale pour rectifier l'erreur;

b)

si aucun accord n'a pu être trouvé, le bureau Sirene de l'État membre qui a constaté l'erreur avise l'autorité compétente de son pays pour saisine de l'autorité de contrôle commune.

2.6.   Le droit d'accès et de rectification sur les données (articles 109 et 110)

Toute personne a le droit d'accéder aux données la concernant et de demander la rectification des erreurs. Cet accès a lieu conformément au droit national du pays dans lequel la demande est introduite.

Un État membre ne peut autoriser l'accès à un signalement introduit par un autre État membre sans le consulter préalablement.

2.6.1.   Les échanges d'informations relatifs au droit d'accès et de rectification sur les données

Si les autorités nationales doivent être informées d'une demande d'accès aux données ou de rectification les concernant, l'échange d'informations se déroule conformément aux règles suivantes:

La procédure suivante est retenue:

a)

chaque bureau Sirene doit appliquer son droit national en ce qui concerne le droit d'accès à ces données. Selon les cas, les bureaux Sirene transmettent aux autorités nationales compétentes les demandes d'accès ou de rectification dont ils sont saisis ou statuent sur ces demandes dans la limite de leurs compétences;

b)

si les autorités nationales compétentes le demandent, les bureaux Sirene des États membres concernés transmettent des informations relatives à l'exercice de ce droit d'accès.

2.6.2.   L'information concernant les demandes d'accès aux signalements émanant d'autres États membres

Les échanges d'informations relatives à des signalements introduits dans le SIS par un autre État membre sont effectués, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire des bureaux Sirene nationaux.

La procédure suivante est retenue:

a)

la demande d'accès est transmise à l'État membre signalant dans les plus brefs délais, de manière qu'il puisse prendre position;

b)

l'État membre signalant fait part de sa position à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite;

c)

il tient compte des délais légaux éventuellement prévus pour le traitement de la demande.

Si l'État membre signalant transmet sa position au bureau Sirene de l'État membre auprès duquel la demande a été introduite, le bureau veille à ce que cette position soit communiquée dans les meilleurs délais à l'autorité compétente pour statuer sur la demande.

2.6.3.   L'information concernant les procédures d'accès et de rectification

La procédure suivante est retenue:

Les bureaux Sirene se tiennent mutuellement informés des dispositions nationales adoptées en matière d'accès et de rectification des données nominatives, ainsi que de leurs modifications ultérieures. À cette fin, il convient d'utiliser les formulaires K.

2.7.   La suppression lorsque les conditions ne sont plus réunies pour maintenir le signalement

Il convient d'informer les États membres qui n'avaient pu intégrer leur signalement lorsqu'une réponse positive est obtenue et qu'un signalement est supprimé.

Hormis les cas faisant suite à une réponse positive, un signalement peut être supprimé soit directement par le C-SIS (date de validité expirée), soit indirectement par le service qui avait procédé à son inscription (les conditions de maintien dans le SIS ne sont plus remplies).

Dans les deux cas, le message de suppression du C-SIS doit être traité automatiquement au niveau du N-SIS.

2.8.   L'usurpation d'identité

Il y a usurpation d'identité (nom, prénom, date de naissance) lorsqu'un contrevenant utilise l'identité d'une personne réelle. C'est notamment le cas lorsqu'un document est utilisé au détriment de son véritable propriétaire.

L'État membre qui saisit le code 3 dans le champ «Catégorie d'identité» doit envoyer le formulaire Q au moment où il introduit/modifie le signalement dans le SIS.

En cas de découverte d'un code 3 dans le champ «Catégorie d'identité» lors de la consultation du SIS, l'agent procédant au contrôle doit contacter le bureau Sirene national en vue d'obtenir des informations supplémentaires qui permettront de déterminer si la personne contrôlée est la personne recherchée ou celle dont l'identité a été usurpée.

Dès qu'il est établi qu'il y a eu usurpation de l'identité d'une personne, un code «3» est inscrit dans le signalement. La personne concernée doit, conformément aux procédures nationales, fournir au bureau Sirene national de l'État membre signalant les informations nécessaires, telles que ses coordonnées et ses papiers d'identité, et/ou compléter le formulaire Q.

Les photographies et les empreintes digitales de la personne victime de l'usurpation d'identité doivent également figurer dans le dossier du bureau Sirene de l'État membre signalant, à la condition stipulée ci-dessous.

Sur le formulaire Q, seul le numéro Schengen fait référence aux données de la personne recherchée par le signalement SIS. Les informations de la rubrique 052 («Date de délivrance du document») sont obligatoires. La rubrique 083 («Informations particulières concernant le signalement») doit toujours contenir le nom du service détenteur d'informations complémentaires sur le signalement à contacter.

Ces informations ne peuvent être traitées qu'avec l'autorisation expresse et librement donnée de la personne dont l'identité a été usurpée.

En outre, lorsque l'État membre signalant découvre qu'une personne signalée dans le SIS usurpe l'identité d'un tiers, il doit vérifier s'il convient de maintenir l'usurpation d'identité dans le signalement SIS (afin de retrouver la personne recherchée).

Les données relatives à la personne dont l'identité a été usurpée sont fournies exclusivement en vue d'établir l'identité de la personne contrôlée et ne peuvent en aucun cas être utilisées à d'autres fins. Les informations relatives à l'usurpation d'identité doivent être supprimées après l'effacement du signalement.

2.9.   Le Sirpit (Sirene Picture Transfer)

2.9.1.   Développement et origine du Sirpit (Sirene Picture Transfer)

Les bureaux Sirene doivent être en mesure d'échanger des empreintes digitales et des photographies à des fins d'identification.

La procédure Sirpit permet aux bureaux Sirene, en cas de doute sur l'identité d'une personne donnée, d'échanger rapidement, par voie électronique, des empreintes digitales et des photographies, de manière à pouvoir comparer les empreintes et les photographies de la personne dont l'identité doit être établie à celles de la personne signalée.

Dans le cadre de la coopération policière, l'échange de photographies et d'empreintes digitales est également possible dans les cas prévus aux articles 39 et 46 de la convention de Schengen, à condition que les bureaux Sirene soient eux aussi en charge de ces cas.

2.9.2.   Utilisation ultérieure des données échangées, archivage inclus

Toute utilisation ultérieure des photographies et empreintes digitales échangées via Sirpit, y compris leur archivage, doit être conforme aux dispositions du titre VI de la convention de Schengen et, plus précisément, à ses articles 126 et 129 (et, si elles sont d'application, aux dispositions de la directive 95/46/CE), ainsi qu'à la législation en vigueur dans ce domaine dans les États concernés.

2.9.3.   Les prescriptions techniques

Chaque bureau Sirene doit respecter les prescriptions techniques Sirpit.

Le bureau Sirene doit pouvoir, d'une part, échanger par voie électronique les demandes de comparaison ou de vérification, ainsi que leurs résultats et, d'autre part, envoyer par voie électronique — sans altération — les demandes à son service national d'identification et en recevoir les résultats.

Les empreintes digitales et les photographies sont transmises, sous forme de fichier joint, à un écran de saisie (input screen) spécialement conçu pour le Sirpit.

2.9.4.   Le service national d'identification

Le service national d'identification reçoit exclusivement des demandes émanant du bureau Sirene national, auquel il transmet ensuite les résultats.

2.9.5.   Utilisation du formulaire L Sirene

La transmission (demande de comparaison et résultat) via le Sirpit est annoncée par l'envoi d'un formulaire L par la voie habituelle pour tous les formulaires Sirene. Le formulaire L est transmis en même temps que les empreintes digitales et/ou les photographies.

Dans les cas relevant des articles 39 et 46 de la convention de Schengen, le formulaire L est remplacé par un formulaire de notification convenu.

2.9.6.   Procédure Sirpit

Le bureau Sirene du pays dans lequel la personne a été repérée est appelé ci-après «le Sirene du repérage».

Le bureau Sirene du pays qui a introduit le signalement dans le SIS est appelé ci-après le «Sirene du signalement».

La procédure offre deux possibilités:

2.9.6.1.   Le Sirene du repérage effectue la comparaison

a)

Le Sirene du repérage envoie un formulaire G par la voie électronique habituelle et demande au Sirene du signalement, dans le champ 089, d'envoyer dès que possible un formulaire L ainsi que les empreintes digitales et les photographies, si celles-ci sont disponibles.

b)

Le Sirene du signalement répond à l'aide du formulaire L. S'il dispose des empreintes digitales et des photographies, il mentionne dans le champ 083 que les empreintes et/ou les photographies sont transmises à des fins de comparaison.

c)

Le Sirene du repérage envoie les empreintes digitales et les photographies à son service national d'identification pour comparaison et demande à recevoir les résultats par le même canal.

d)

Le Sirene du repérage transmet les résultats au Sirene du signalement à l'aide du formulaire L (champ 083).

2.9.6.2.   Le Sirene du signalement effectue la comparaison

a)

Le Sirene du repérage envoie un formulaire G et un formulaire L par la voie électronique habituelle et mentionne dans le champ 083 du formulaire L que les empreintes digitales et les photographies sont transmises à des fins de comparaison.

b)

Le Sirene du signalement envoie les empreintes digitales et les photographies reçues à son service national d'identification pour comparaison et demande à recevoir les résultats par le même canal.

c)

Le Sirene du signalement transmet ensuite les résultats au Sirene du repérage à l'aide du formulaire L (champ 083).

Après comparaison, les empreintes digitales et les photographies d'une personne signalée peuvent être conservées dans le dossier du Sirene du repérage pour le cas où d'autres comparaisons seraient nécessaires.

Les empreintes digitales et les photographies d'une personne ne correspondant pas aux données de la personne signalée qui ont été échangées via Sirpit doivent être traitées conformément aux dispositions du titre VI de la convention de Schengen et, plus précisément, à ses articles 126 et 129 (et, si elles sont d'application, aux dispositions de la directive 95/46/CE), ainsi qu'à la législation en vigueur dans ce domaine dans les États concernés. Cela doit normalement entraîner la suppression des empreintes digitales et photographies en question.

2.9.6.3.   Écran de saisie

Le masque de saisie sera développé en se référant au masque de saisie d'Interpol existant (norme ANSI/NIST).

Le masque comportera les données suivantes:

1)

Numéro d'identification Schengen (articles 95-100) (11)  (12)

2)

Numéro de référence (article 39 ou 46) (11)  (12)

3)

Date des empreintes digitales

4)

Date de la photographie

5)

Raison du relevé des empreintes digitales (11)  (13)

6)

Nom (11)  (14)

7)

Prénom (11)  (14)

8)

Nom de jeune fille

9)

Identité établie?

10)

Date de naissance (11)

11)

Lieu de naissance

12)

Nationalité

13)

Sexe (11)

14)

Informations complémentaires

15)

Remarques:

2.10.   La coopération policière (articles 39-46)

La coopération policière entre les États membres ne peut se limiter à l'utilisation des informations intégrées dans le SIS.

Les recommandations suivantes sont retenues:

a)

les bureaux Sirene des États membres échangent toutes les informations utiles dans le cadre des dispositions nationales prises en application des articles 39 et 46, via l'adresse e-mail de SIS-NET; et

b)

les bureaux Sirene se tiennent mutuellement informés des dispositions prises au niveau national, ainsi que des modifications qui pourraient intervenir.

Une réponse positive peut être à l'origine de la découverte d'une infraction ou d'une menace grave pour la sécurité publique. L'identification précise d'un sujet peut s'avérer essentielle et, à cet égard, l'échange d'informations (photographies ou empreintes, par exemple) est un facteur particulièrement important. Les articles 39 et 46 autorisent ces échanges, lesquels doivent respecter les dispositions du titre VI de la convention d'application.

2.10.1.   Compétences spécifiques en matière de police et de sécurité. Titre III (articles 39 et 46)

Le titre III de la convention de Schengen contient de nombreuses dispositions supplémentaires dans le domaine de la coopération policière et judicaire.

Les recommandations suivantes sont retenues:

a)

chaque État membre donne à son bureau Sirene des compétences spécifiques en matière de police et de sécurité, conformément au titre III de la convention d'application; et

b)

les États membres se tiennent mutuellement informés des dispositions prises au niveau national pour leurs bureaux Sirene respectifs, ainsi que des modifications qui pourraient intervenir.

2.11.   La dualité des tâches Sirene et Interpol

Le SIS n'a pas pour vocation de supplanter Interpol ni de reproduire son rôle. Si certaines missions se recoupent, les principes d'action et de coopération entre les États membres dans le cadre de Schengen diffèrent sensiblement de ceux d'Interpol. Des règles de collaboration entre les bureaux Sirene et les BCN (bureaux centraux nationaux) doivent dès lors être établies au niveau national.

Les principes suivants sont retenus:

2.11.1.   Priorité des signalements SIS sur les signalements Interpol

Les signalements dans le SIS et l'échange d'informations les concernant ont toujours la priorité sur les signalements et l'échange d'informations via Interpol. Cette disposition est particulièrement importante en cas de conflit des signalements.

2.11.2.   Choix du canal de communication

Le principe de la priorité des signalements Schengen par rapport à ceux d'Interpol doit être respecté, notamment par les BCN des États membres. Une fois le signalement Schengen créé, toutes les communications liées à celui-ci et à sa finalité sont assurées par les bureaux Sirene. Si un État membre souhaite changer de canal de communication, il devra préalablement consulter les autres parties. Un tel changement n'est possible que dans des cas particuliers.

2.11.3.   Utilisation et diffusion des signalements Interpol dans les États Schengen

Eu égard à la priorité des signalements SIS sur ceux d'Interpol, les signalements d'Interpol seront limités à des cas exceptionnels (à savoir, lorsqu'il s'agit de signalements dont l'introduction dans le SIS n'est prévu ni dans la convention d'application ni du point de vue technique ou lorsque toutes les informations nécessaires à la création d'un signalement SIS ne sont pas disponibles). Les signalements parallèles dans le SIS et via Interpol ne sont pas autorisés dans l'espace Schengen. Les signalements diffusés par le canal Interpol qui couvrent également l'espace Schengen ou des parties de celui-ci (zone Interpol de diffusion 2) doivent mentionner le texte suivant: «à l'exception des États Schengen».

2.11.4.   Transmissions d'informations à des États tiers

Le bureau Sirene de l'État membre signalant décide s'il y a lieu de transmettre des informations à des États tiers (autorisation, mode de diffusion et canal). Le cas échéant, le bureau Sirene tient compte des dispositions en matière de protection des données à caractère personnel prévues par la convention de Schengen et la directive 95/46/CE. Le recours au canal Interpol dépend des dispositions ou des procédures nationales.

2.11.5.   Réponse positive et effacement d'un signalement

Les États Schengen s'assurent, au niveau national, que les bureaux Sirene et les BCN s'informent mutuellement en cas de réponse positive.

L'effacement d'un signalement ne peut être effectué que par l'autorité signalante.

2.11.6.   Amélioration de la coopération entre les bureaux Sirene et les BCN Interpol

Chaque État membre prend les mesures adéquates pour garantir l'échange d'informations au niveau national entre le bureau Sirene et le BCN.

2.12.   Coopération avec Europol et Eurojust

En vue de rationaliser la coopération entre les bureaux Sirene, des procédures adaptées doivent être mises en place au niveau national.

2.13.   Types particuliers de recherche

2.13.1.   Recherche ciblée géographiquement

On entend par «recherches ciblées géographiquement» des recherches effectuées dans une zone géographique limitée, pour lesquelles le pays demandeur possède des indices concrets relatifs au lieu de séjour de la personne recherchée ou à l'endroit où se trouve l'objet recherché. Dans de tels cas, il peut être donné suite à une demande des autorités judiciaires immédiatement après sa réception.

Dans l'espace Schengen, les recherches ciblées géographiquement sont réalisées au moyen du signalement introduit dans le SIS. Le formulaire M correspondant, à envoyer au moment de la création du signalement ou lorsque des informations sur le lieu de séjour sont obtenues, doit contenir des informations sur l'endroit où la personne ou l'objet recherché se trouve. Le signalement de la personne recherchée sera introduit dans le SIS afin de garantir le caractère immédiatement exécutoire de toute demande d'arrestation provisoire (article 64 de la convention et article 9, paragraphe 3, de la décision-cadre relative au MAE).

Un tel signalement augmente les chances de succès en cas de déplacement imprévu de la personne ou de l'objet à l'intérieur de l'espace Schengen, de sorte que la non-introduction dans le SIS du signalement d'une personne ou d'un objet recherché n'est possible que dans des circonstances particulières (par exemple, si les informations disponibles sont insuffisantes pour créer un signalement, etc.).

2.13.2.   Recherche avec la participation d'unités de police spéciales effectuant des recherches ciblées

Dans certains cas, les bureaux Sirene des États membres requis devraient également faire appel aux services d'unités spéciales effectuant des recherches ciblées. Il convient par conséquent d'établir une bonne coopération avec ces unités et d'organiser un échange d'informations. Le signalement dans le SIS ne peut toutefois pas être remplacé par la coopération internationale de ces services de police. Une telle coopération ne doit en effet pas entrer en conflit avec le rôle de point de convergence des recherches faites par le SIS dévolu au bureau Sirene.

2.14.   Apposition d'un indicateur de validité

Il est possible d'apposer un indicateur de validité à la demande d'un autre État membre.

L'article 94, paragraphe 4, l'article 95, paragraphe 3, l'article 97 et l'article 99, paragraphe 6, offrent la possibilité à un État membre requis de refuser d'exécuter une conduite à tenir sur son territoire en demandant l'apposition d'un indicateur de validité dans un signalement relevant de l'article 95, 97 ou 99. Les motifs de cette demande doivent être communiqués en même temps.

2.14.1.   Les échanges d'informations lors de l'apposition d'un indicateur de validité

Les bureaux Sirene échangent des informations afin de permettre aux États membres d'apprécier la nécessité d'apposer un indicateur de validité.

Un indicateur de validité peut être apposé (ou effacé) à tout moment dans les signalements relevant de l'article 94, paragraphe 4, et des articles 95, 97 et 99. Lorsqu'un indicateur de validité est ajouté dans les signalements relevant des articles 97 et 99, ceux-ci n'apparaissent pas lors de la consultation du système par l'utilisateur final. Une conduite à tenir alternative est prévue pour les signalements relevant de l'article 95. Il incombe à chaque État membre de repérer le plus rapidement possible les signalements susceptibles de rendre nécessaire l'apposition d'un indicateur de validité.

2.14.2.   La consultation des États membres en vue de l'apposition d'un indicateur de validité

La procédure suivante est retenue:

a)

si un État membre souhaite apposer un indicateur de validité, il en fait la demande à l'État membre signalant, en précisant la raison;

b)

au terme de l'échange d'informations, le signalement devra éventuellement être modifié ou supprimé, ou la demande peut être retirée.

2.14.3.   La demande d'apposition d'un indicateur de validité

La procédure suivante est retenue:

a)

l'État membre requis demande à l'État membre signalant d'apposer un indicateur de validité dans un signalement relevant de l'article 95, 97 ou 99. Cette demande est introduite à l'aide du formulaire F;

b)

l'État membre signalant est tenu d'apposer immédiatement l'indicateur de validité demandé.

2.14.4.   La demande d'apposition systématique d'un indicateur de validité pour les nationaux d'un État membre

La procédure suivante est retenue:

a)

un État membre peut demander au bureau Sirene d'un autre État membre d'apposer systématiquement un indicateur de validité dans les signalements de l'article 95 concernant ses nationaux;

b)

tout État membre désireux de procéder de la sorte adresse une demande écrite à l'État membre avec lequel il souhaite coopérer;

c)

l'État membre qui reçoit la demande appose un indicateur de validité pour l'État membre en question immédiatement après avoir créé le signalement;

d)

cette procédure reste effective tant qu'elle n'a pas été annulée par une instruction écrite.

Si les circonstances mentionnées à l'article 94, paragraphe 4, n'existent plus, l'État membre ayant demandé l'apposition de l'indicateur de validité doit demander sa suppression au plus tôt.

3.   SIGNALEMENTS RELEVANT DE L'ARTICLE 95 (15)

Les étapes suivantes doivent être respectées:

vérifications par l'État membre avant l'introduction du signalement,

vérification de l'absence de signalements multiples,

envoi d'informations complémentaires aux États membres,

apposition d'un indicateur de validité à la demande d'un autre État membre,

mesure prise par le bureau Sirene à la réception d'un signalement relevant de l'article 95,

échanges d'informations en cas de réponse positive,

suppression d'un signalement,

usurpation d'identité.

3.1.   Les vérifications effectuées par l'État membre avant l'introduction du signalement

La plupart des signalements relevant de l'article 95 seront désormais assortis d'un mandat d'arrêt européen (MAE). Or, le signalement de l'article 95 peut également donner lieu à une arrestation provisoire avant l'obtention d'un mandat d'arrêt international (MAI). Les vérifications à effectuer au préalable sont les suivantes:

Le MAE/MAI doit être délivré par une autorité judiciaire habilitée à remplir cette fonction dans l'État membre signalant.

Le MAE/MAI et le formulaire A doivent contenir suffisamment de détails [en particulier, la section (e) du MAE: «description des circonstances dans lesquelles la ou les infractions ont été commises, notamment le moment et le lieu» et le champ 044 du formulaire A: «description des faits»] afin de permettre aux autres bureaux Sirene de vérifier le signalement.

3.2.   La vérification que le droit national des États membres autorise l'arrestation provisoire aux fins de remise ou d'extradition

Il s'agit de vérifier, pour l'État membre signalant, si l'arrestation provisoire qui est demandée est autorisée par le droit national des autres États membres.

La procédure suivante est retenue:

a)

Vérification de la possibilité pour tous les États membres de donner suite au signalement.

b)

En cas de doute, consultation du bureau Sirene concerné avec transmission ou échange des informations nécessaires à la vérification.

Chaque État membre prend des dispositions techniques ou organisationnelles pour garantir que les signalements relevant de l'article 95, paragraphe 2 (deuxième phrase), ne soient introduits dans le SIS qu'après information du bureau Sirene de l'État membre concerné.

3.3.   Signalements multiples

3.3.1.   La vérification de l'existence de signalements multiples (article 107)

Chaque État membre ne peut introduire qu'un seul signalement dans le système par personne recherchée. Une vérification doit dès lors avoir lieu pour détecter les demandes multiples d'introduction d'un signalement émanant d'un même État membre. Le cas échéant, il convient d'adopter une conduite à tenir au niveau national afin de décider quel MAE apparaîtra dans le signalement relevant de l'article 95. En guise d'alternative, il est possible d'émettre un MAE unique couvrant toutes les infractions.

Il arrive que l'on trouve plusieurs signalements émanant de pays différents pour un même sujet. Cela a pour conséquence:

a)

une vérification avant l'introduction d'un signalement, pour détecter si le même sujet n'existe pas déjà dans le SIS;

b)

une consultation des autres États membres lorsque l'introduction d'un signalement relevant de l'article 95 aboutit à des signalements multiples incompatibles (par exemple, s'il existe déjà un signalement relevant de l'article 99 pour cette personne alors qu'un signalement relevant de l'article 95 doit être introduit).

Les signalements relevant de l'article 95 sont compatibles avec ceux des articles 97 et 98. Ils peuvent en outre coexister avec ceux de l'article 96. Dans ce cas, la conduite à tenir de l'article 95 a priorité sur celle de l'article 96. Les signalements relevant de l'article 99 sont incompatibles avec ceux de l'article 95.

L'ordre de priorité des signalements est le suivant:

arrestation aux fins d'extradition (article 95),

non-admission dans les États Schengen (article 96),

placement en sécurité (article 97),

surveillance discrète (article 99),

contrôle spécifique (article 99),

communication du lieu de séjour (articles 97 et 98).

Il peut être dérogé à l'ordre de priorité indiqué ci-dessus, après consultation entre les États membres, si des intérêts nationaux essentiels l'imposent.

Tant que le signalement retenu n'a pas été effacé, le bureau Sirene de l'État membre signalant conserve un enregistrement de toute demande d'introduction d'un signalement supplémentaire qui, après consultation, a été rejetée en vertu des dispositions ci-dessus.

En cas de découverte d'une réponse positive dans un État membre, le bureau Sirene de l'État membre signalant peut transmettre autant de MAE qu'il en a été délivré par les autorités judiciaires compétentes de cet État.

Plusieurs États membres peuvent introduire un signalement pour un MAE portant sur la même personne. Le cas échéant, en cas d'arrestation, il appartient aux autorités judiciaires d'exécution de l'État membre dans lequel l'arrestation a eu lieu de décider du mandat qui sera exécuté.

3.3.2.   Les échanges d'informations

Pour éviter d'introduire des signalements multiples incompatibles, il importe d'identifier avec précision les individus présentant des caractéristiques similaires.

La consultation et la coopération entre les bureaux Sirene sont par conséquent essentielles et chaque État membre veillera à mettre en place des procédures techniques appropriées pour détecter ces cas avant d'introduire un signalement.

Les critères utilisés pour établir si deux identités peuvent être identiques sont précisés dans l'annexe 6 du présent manuel.

La procédure suivante est retenue:

a)

si une demande de signalement fait apparaître qu'il existe dans le SIS une personne ayant les mêmes critères obligatoires d'identité (nom, prénom, date de naissance), une vérification doit être effectuée avant la validation dudit signalement;

b)

le bureau Sirene prend contact avec le service national demandeur pour établir si le signalement concerne ou non la même personne;

c)

si la vérification fait apparaître que les critères sont identiques et pourraient concerner la même personne, le bureau Sirene met en œuvre la procédure relative à l'introduction de signalements multiples. Si la vérification révèle qu'il s'agit de deux personnes différentes, le bureau Sirene valide la demande d'introduction du signalement.

3.3.3.   L'intégration d'un alias

a)

En vue d'éviter les signalements incompatibles dans une catégorie quelconque, en raison d'un alias à intégrer, les États membres concernés doivent se tenir mutuellement informés de cet alias et échanger toutes les informations pertinentes concernant l'identité réelle du sujet recherché.

C'est le propriétaire du signalement qui a la responsabilité d'introduire l'alias. Si c'est un pays tiers qui découvre cet alias, il doit le transférer au propriétaire du signalement, à moins qu'il ne crée lui-même un signalement.

b)

Il convient d'informer les autres États membres de l'existence d'alias concernant un signalement relevant de l'article 95.

c)

Le signalement doit être introduit dans le SIS.

3.4.   Les informations complémentaires à envoyer aux États membres

3.4.1.   Les informations complémentaires à envoyer concernant un MAE

Il convient d'utiliser les formulaires A et M, qui sont identiques pour tous les États membres, et d'y faire figurer les mêmes informations que dans le MAE.

Dans le formulaire A, mentionner:

006-013: les informations pertinentes introduites dans le SIS et correspondant à la section (a) du MAE.

030: que le formulaire A en question correspond à un MAE, ainsi que le nom de l'autorité judiciaire qui a émis le mandat d'arrêt, figurant dans la section (i) du MAE.

031: les informations pertinentes contenues dans la section (b) du MAE concernant la décision sur laquelle se fonde le mandat d'arrêt.

032: la date du mandat d'arrêt.

033: la fonction de l'autorité judiciaire qui a émis le mandat, figurant dans la section (i) du MAE.

034: les informations pertinentes de la section (c, 1) du MAE, en précisant, le cas échéant:

si la ou les infractions pour lesquelles le mandat a été émis sont passibles d'une peine ou mesure de sûreté privative de liberté à caractère perpétuel,

si le système juridique de l'État membre d'émission prévoit une révision de la peine ou mesure infligée — sur demande ou au plus tard après 20 ans — en vue de la non-exécution de cette peine ou mesure,

et/ou

si le système juridique de l'État membre d'émission prévoit l'application de mesures de clémence auxquelles la personne peut prétendre en vertu du droit ou de la pratique de l'État membre d'émission en vue de la non-exécution de cette peine ou mesure.

035-037: les informations pertinentes de la section (b) du MAE.

038: les informations pertinentes de la section (c, 2) du MAE, en précisant, le cas échéant:

si la ou les infractions pour lesquelles le mandat a été émis sont passibles d'une peine ou mesure de sûreté privative de liberté à caractère perpétuel,

si le système juridique de l'État membre d'émission prévoit une révision de la peine ou mesure infligée — sur demande ou au plus tard après 20 ans — en vue de la non-exécution de cette peine ou mesure,

et/ou

si le système juridique de l'État membre d'émission prévoit l'application de mesures de clémence auxquelles la personne peut prétendre en vertu du droit ou de la pratique de l'État membre d'émission en vue de la non-exécution de cette peine ou mesure.

039: les informations de la section (c, 2) du MAE.

040: Informations de la section (e) du MAE relatives à la disposition statutaire ou au code applicable.

041: Informations de la section (e) du MAE sur la nature et la qualification légale de la ou des infractions.

042: Informations de la section (e) du MAE sur le moment où la ou les infractions ont été commises.

043: Informations de la section (e) du MAE sur le lieu où la ou les infractions ont été commises.

044: Informations de la section (e) du MAE sur les circonstances de la ou des infractions.

045: Informations de la section (e) du MAE sur le degré de participation de la personne recherchée.

058: Informations de la section (a) du MAE sur les traits distinctifs/la description de la personne recherchée.

Dans le formulaire M:

083: Lorsque le texte «Informations sur la décision rendue par défaut, conformément à la section (d) du MAE» apparaît, il convient, le cas échéant:

a)

d'indiquer si la décision a été rendue par défaut;

b)

de préciser si la personne concernée a été citée personnellement ou informée de la date et du lieu de l'audience où a été rendue la décision par défaut. Si ce n'est pas le cas, les garanties juridiques doivent être précisées.

Lorsque le texte «Infraction(s) punies en vertu de la section (e, I et II) du MAE» apparaît, il convient, le cas échéant, de cocher une ou plusieurs des infractions punies dans l'État membre d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'un maximum d'au moins 3 ans telles qu'elles sont définies par le droit de l'État membre d'émission, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre (ou la section [(e)I] du MAE).

Si la ou les infractions figurent dans la liste fournie à l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre relative au MAE, elles doivent être saisies in extenso dans le formulaire M, en respectant la formulation utilisée dans la liste.

Si les infractions n'apparaissent pas dans la liste mentionnée ci-dessus, les informations suivantes doivent être précisées:

a)

si le mandat d'arrêt a été émis pour des faits punis par la loi de l'État membre d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'un maximum d'au moins douze mois;

b)

ou, lorsqu'une condamnation à une peine ou qu'une mesure de sûreté a été prononcée, qu'elle est d'une durée d'au moins quatre mois.

Si les informations à insérer dans le champ 083 du formulaire M dépassent 1 024 caractères, il convient d'envoyer un ou plusieurs formulaires M supplémentaires.

3.4.2.   Les informations complémentaires à envoyer concernant une arrestation provisoire

Le dossier relatif aux personnes recherchées pour l'arrestation aux fins d'extradition est préparé avant l'intégration du signalement. Une vérification sera effectuée pour s'assurer que les informations sont complètes et correctement présentées. Les informations suivantes doivent obligatoirement être fournies, les détails relatifs à la phase de poursuite pénale ou à l'exécution d'un jugement devant, en principe, être mentionnés à titre subsidiaire:

006 Nom: la rubrique 006 contient le nom utilisé pour l'enregistrement principal lors du signalement dans le SIS.

007 Prénom

009 Date de naissance

010 Lieu de naissance

011 Alias: la rubrique 011 est complétée en mentionnant in extenso le premier alias et en indiquant le nombre total d'alias signalés. Si nécessaire, un formulaire M pourra être envoyé pour communiquer la liste complète de ces alias.

012 Sexe

013 Nationalité: la rubrique 013 doit être complétée au mieux, au moyen des renseignements disponibles. Si l'information reste incertaine, il convient de mentionner le code «1W» en y ajoutant le cas échéant la mention «présumé être de nationalité...».

030 Autorité à l'origine du mandat d'arrêt ou du jugement (identité et qualité du magistrat ou identification de la juridiction)

031 Référence du mandat d'arrêt ou du jugement (037). Voir également les commentaires ci-dessous.

032 Date du mandat d'arrêt ou du jugement (036). Les demandes concernant la phase de la poursuite pénale et l'exécution d'un jugement peuvent être regroupées dans un dossier joint.

033 Autorité requérante

034 Peine maximale/peine maximale encourue

035 Magistrat ou juridiction à l'origine du jugement

036 Date du jugement

037 Référence du jugement

038 Peine infligée

039 Peine restant à purger

040 Textes applicables

041 Qualification légale des faits

042 Date/période de commission de l'infraction

044 Description des faits (y compris de leurs conséquences)

045 Degré de participation (auteur, coauteur, complice, instigateur).

Chaque pays a la possibilité d'utiliser sa propre terminologie juridique pour décrire le degré de participation.

Les informations fournies doivent être suffisamment détaillées pour permettre l'appréciation du signalement par les autres bureaux Sirene, tout en évitant de surcharger le système de messagerie.

Si le nombre de caractères prévus techniquement dans la structure du formulaire pour permettre la réception de celui-ci par tous les bureaux Sirene est insuffisant, il pourra éventuellement être fait usage d'un formulaire M pour compléter l'information. La fin de l'envoi sera annoncée par la mention «fin de communication» apposée sur le dernier formulaire (rubrique 044 du formulaire A ou 083 du formulaire M).

3.4.3.   Les autres informations utilisées pour établir l'identité d'une personne

D'autres informations pourront être fournies par le bureau Sirene de l'État membre signalant, après consultation et/ou à la demande d'un autre État membre, si cela s'avère nécessaire pour établir l'identité d'une personne. Il s'agit notamment de:

origine du passeport ou du document d'identité en possession de la personne recherchée,

numéro, date, lieu et autorité de délivrance du passeport ou du document d'identité, date limite de validité,

description de la personne recherchée,

noms et prénoms du père et de la mère,

existence de photographies et/ou d'empreintes digitales,

dernière adresse connue.

Dans la mesure du possible, ces informations, ainsi que des photographies et des empreintes digitales, seront disponibles dans les bureaux Sirene, ou immédiatement et en permanence accessibles en vue d'une transmission rapide.

L'objectif commun est de réduire au minimum le risque de rétention indue d'une personne qui aurait une identité similaire à celle de l'individu signalé.

3.4.4.   La transmission des formulaires A et M

Les informations mentionnées aux points 3.3.1 et 3.3.2 doivent être envoyées par la voie la plus rapide. L'État membre signalant envoie les formulaires A et M au moment de l'introduction dans le SIS du signalement relevant de l'article 95, paragraphe 2. Les informations complémentaires nécessaires pour préciser l'identité sont transmises après concertation et/ou à la demande d'un autre État membre. Si nécessaire, plusieurs formulaires A et M décrivant différents MAE/MAI peuvent être envoyés.

3.5.   Apposition d'un indicateur de validité à la demande d'un autre État membre

L'article 95, paragraphe 3, offre la possibilité à un État membre requis de refuser d'exécuter une conduite à tenir sur son territoire en demandant l'apposition d'un indicateur de validité dans le signalement relevant de l'article 95. Les motifs de cette demande doivent être communiqués en même temps.

3.5.1.   Les échanges d'informations lors de l'apposition d'un indicateur de validité

Les bureaux Sirene échangent des informations afin de permettre aux États membres d'apprécier la nécessité d'apposer un indicateur de validité.

Un indicateur de validité peut être apposé (ou effacé) à tout moment au titre de l'article 94, paragraphe 4. Il incombe à chaque État membre de repérer le plus rapidement possible les signalements susceptibles de rendre nécessaire l'apposition d'un indicateur de validité.

3.5.2.   La consultation des États membres en vue de l'apposition d'un indicateur de validité

La procédure suivante est retenue:

a)

si un État membre souhaite apposer un indicateur de validité, il en fait la demande à l'État membre signalant, en précisant la raison;

b)

au terme de l'échange d'informations, le signalement devra éventuellement être modifié ou supprimé, ou la demande peut être retirée.

3.5.3.   La demande d'apposition d'un indicateur de validité

La procédure suivante est retenue:

a)

l'État membre requis demande à l'État membre signalant d'apposer un indicateur de validité dans le signalement relevant de l'article 95. Cette demande est introduite à l'aide du formulaire F;

b)

l'État membre signalant est tenu d'apposer immédiatement l'indicateur de validité demandé.

3.5.4.   La demande d'apposition systématique d'un indicateur de validité aux nationaux d'un État membre

La procédure suivante est retenue:

a)

un État membre peut demander aux bureaux Sirene des autres États membres d'apposer systématiquement un indicateur de validité dans les signalements de l'article 95 concernant ses nationaux, lorsqu'une telle procédure est autorisée;

b)

tout État membre désireux de procéder de la sorte doit adresser une demande écrite aux État membres avec lesquels il souhaite coopérer;

c)

les États membres auxquels cette demande est adressée apposent un indicateur de validité pour l'État membre en question dès qu'un signalement est introduit;

d)

cette procédure reste effective tant qu'elle n'a pas été annulée par une instruction écrite.

Si les circonstances mentionnées à l'article 94, paragraphe 4, n'existent plus, l'État membre ayant demandé l'apposition de l'indicateur de validité doit demander sa suppression au plus tôt.

3.6.   Mesures prises par les bureaux Sirene à la réception d'un signalement relevant de l'article 95

Lorsqu'un bureau Sirene reçoit les formulaires A et M, il doit, lui ou l'unité associée, consulter dès que possible toutes les sources disponibles en vue d'essayer de localiser le sujet. Le fait que les informations fournies par l'État membre demandeur soient insuffisantes pour être acceptées par l'État membre destinataire ne doit pas empêcher ce dernier d'effectuer les recherches.

Si le signalement de l'article 95 est validé et si le sujet est localisé ou arrêté dans un État membre, le MAE et/ou les formulaires A et M doivent être transmis à l'autorité de l'État membre responsable de l'exécution du mandat d'arrêt. Si l'original du MAE est demandé, il est directement envoyé par l'autorité judiciaire qui l'a émis à l'autorité judiciaire responsable de l'exécution (sauf spécification contraire).

3.7.   Les échanges d'informations en cas de réponse positive

3.7.1.   L'information des États membres de la découverte d'un signalement

La procédure suivante est retenue:

a)

Le bureau Sirene de l'État membre signalant doit généralement être informé de toute «réponse positive» concernant un individu qu'il a signalé en vertu de l'article 95.

Le cas échéant, le bureau Sirene de l'État membre signalant communique alors au bureau Sirene de l'État membre ayant découvert la correspondance les informations pertinentes et spécifiques et les mesures particulières à prendre.

Si une réponse positive est communiquée à la partie signalante, l'article de la convention de Schengen qui s'applique en cas de réponse positive est mentionné dans la rubrique 090 du formulaire G.

Si la réponse positive concerne une personne signalée au titre de l'article 95, le bureau Sirene de l'État membre ayant découvert la correspondance informe par téléphone le bureau Sirene de l'État membre signalant de la réponse positive, après avoir envoyé un formulaire G.

b)

Un État membre qui a précédemment fait connaître son souhait d'introduire le signalement d'une personne ou d'un objet déjà signalé dans le système doit être informé de toute réponse positive sur le signalement d'origine par l'État membre signalant.

c)

C-SIS informe automatiquement tous les États membres de la suppression d'un signalement. Il est ainsi possible à un État membre d'envisager l'introduction d'un signalement qui était auparavant incompatible avec celui qui a été supprimé.

3.7.2.   La communication des informations complémentaires

La procédure suivante est retenue:

a)

Les bureaux Sirene peuvent transmettre des informations complémentaires sur les signalements relevant des articles 95 à 100. Ce faisant, ils agissent pour le compte des autorités judiciaires lorsque ces informations sont du ressort de l'entraide judiciaire.

b)

Lorsque les opérations consécutives à la découverte d'un signalement l'exigent (découverte d'une infraction ou d'une menace à l'ordre et la sécurité publics, nécessité de préciser l'identification d'un objet, d'un véhicule ou d'une personne, etc.), les informations transmises en complément de celles prescrites par le titre IV de la convention de Schengen, en particulier pour les articles 99 et 100, le seront en vertu des articles 39 et 46 de ladite convention. Chaque État membre doit prendre les mesures appropriées pour garantir le bon déroulement de cet échange d'informations complémentaires au titre des articles 39 et 46.

3.7.3.   En cas de réponse positive

L'utilisateur final peut alors demander au bureau Sirene des informations complémentaires afin de pouvoir mettre en œuvre, dans les meilleures conditions, les procédures prévues aux tableaux SIS 4, 10 ou 16, figurant à l'annexe 4.

Sauf stipulation contraire, l'État membre signalant doit être informé de cette réponse positive et de son résultat.

Cette procédure a des implications techniques puisqu'elle comporte la gestion du signalement. Ce dernier devra, par exemple, être supprimé, permettant ainsi l'introduction éventuelle d'un autre signalement auparavant exclu du système.

3.8.   Suppression d'un signalement

Il convient d'informer les États membres qui n'avaient pu intégrer leur signalement lorsqu'une réponse positive est obtenue et qu'un signalement est supprimé.

3.8.1.   La suppression lorsque les conditions ne sont plus réunies pour maintenir le signalement

Hormis les cas faisant suite à une réponse positive, un signalement peut être supprimé soit directement par le C-SIS (date de validité expirée), soit indirectement par le service qui avait procédé à son inscription (les conditions de maintien dans le SIS ne sont plus remplies).

Dans les deux cas, le message de suppression du C-SIS doit être traité automatiquement au niveau des N-SIS afin de permettre l'intégration d'un signalement qui avait été réservé.

Le bureau Sirene est averti automatiquement par un message de son N-SIS de la possibilité d'intégrer un signalement qui avait été réservé.

Le bureau Sirene met en œuvre l'ensemble de la procédure d'intégration d'un signalement conformément à la catégorie de ce signalement.

3.9.   L'usurpation d'identité

Veuillez vous reporter au point 2.8 consacré à l'usurpation d'identité.

3.9.1.   La collecte et la transmission d'informations sur la personne dont l'identité a été usurpée

Dès qu'il est établi qu'il y a eu usurpation de l'identité d'une personne, un code «3» est inscrit dans le signalement. La personne concernée doit fournir à son bureau Sirene les informations nécessaires, telles que ses coordonnées et ses papiers d'identité, et/ou compléter le formulaire Q.

Les photographies et les empreintes digitales de la personne victime de l'usurpation d'identité doivent également figurer dans le dossier du bureau Sirene, à la condition stipulée ci-dessous.

Sur le formulaire Q, seul le numéro Schengen fait référence aux données de la personne recherchée par le signalement SIS. Les informations de la rubrique 052 (Date de délivrance du document) sont obligatoires. La rubrique 083 («Informations particulières concernant le signalement») doit toujours contenir le nom du service détenteur d'informations complémentaires sur le signalement à contacter.

Ces informations ne peuvent être traitées qu'avec l'autorisation expresse et librement donnée de la personne dont l'identité a été usurpée.

En outre, lorsque l'État membre signalant découvre qu'une personne signalée dans le SIS usurpe l'identité d'un tiers, il doit vérifier s'il convient de maintenir l'usurpation d'identité dans le signalement SIS (afin de retrouver la personne recherchée).

3.9.2.   La transmission d'informations sur une personne dont l'identité a été usurpée

Les données relatives à la personne dont l'identité a été usurpée sont fournies exclusivement en vue d'établir l'identité de la personne contrôlée et ne peuvent en aucun cas être utilisées à d'autres fins.

4.   SIGNALEMENTS RELEVANT DE L'ARTICLE 96 (16)

Les étapes suivantes doivent être respectées:

introduction,

vérification de l'existence de signalements multiples, en référence au point 2.1 des procédures générales,

échanges d'informations en cas de réponse positive,

usurpation d'identité, en référence au point 2.8 des procédures générales,

procédure Sirpit, en référence au point 2.9 des procédures générales.

4.1.   Introduction

L'échange d'informations sur les ressortissants de pays tiers signalés au titre de l'article 96 permet aux États membres de prendre une décision en cas de demande d'admission ou de visa. Si le sujet se trouve déjà sur le territoire de l'État membre, cet échange lui permet de prendre les mesures appropriées en vue de la délivrance d'un titre de séjour ou de l'expulsion.

L'État membre qui fait part de la réponse positive aura éventuellement besoin de précisions sur le signalement et peut donc demander à l'État membre signalant de lui fournir les informations suivantes:

le type et le motif de la décision,

l'autorité qui a pris la décision,

la date de la décision,

la date de notification de la décision,

la date d'exécution de la décision,

la date d'échéance de la décision ou sa durée de validité.

L'obligation d'information prévue à l'article 5, paragraphe 2, et les consultations prévues à l'article 25 sont du ressort des autorités chargées de la délivrance des titres de séjour ou des visas. Les bureaux Sirene n'interviennent dans ces procédures que pour la transmission d'informations complémentaires directement liées aux signalements (avis de découverte d'une réponse positive, précision d'une identité, par exemple) ou pour la suppression de ceux-ci.

Ils peuvent toutefois participer à la transmission d'informations complémentaires nécessaires à l'expulsion ou à la non-admission d'un étranger, ou à la transmission d'informations consécutives à ces opérations.

Par ailleurs, les bureaux Sirene font office d'autorités centrales pour la transmission et la réception d'informations complémentaires dans le cadre de la procédure de consultation prévue à l'article 25, paragraphes 1 et 2. À cet effet, ils s'échangent les formulaires N (article 25, paragraphe 1) et les formulaires O (article 25, paragraphe 2) à la demande des autorités chargées de la délivrance des titres de séjour ou des visas, qui décident ensuite du maintien ou du retrait du signalement.

Si un État membre qui a délivré un titre de séjour découvre que son titulaire est signalé au titre de l'article 96 par un autre État, il en informe leurs bureaux Sirene respectifs (par télécopie, formulaire M, etc.). Ces bureaux Sirene engagent alors la procédure de consultation prévue à l'article 25, paragraphe 2, à l'aide du formulaire prévu à cet effet.

Si un État membre tiers (qui n'a ni délivré le titre de séjour ni signalé le titulaire) constate l'existence d'un motif de consultation, il en informe l'État membre qui a délivré le titre de séjour et l'État membre signalant.

4.2.   Les signalements relevant de l'article 96

Le signalement doit être introduit dans le SIS.

4.3.   L'intégration d'un alias

En vue d'éviter les signalements incompatibles dans une catégorie quelconque, en raison d'un alias à intégrer, les États membres concernés doivent se tenir mutuellement informés de cet alias et échanger toutes les informations pertinentes concernant l'identité réelle du sujet recherché.

C'est le propriétaire du signalement qui a la responsabilité d'introduire l'alias. Si c'est un pays tiers qui découvre cet alias, il doit le transférer au propriétaire du signalement, à moins qu'il ne crée lui-même un signalement.

4.4.   L'usurpation d'identité

En cas de découverte d'un code 3 dans le champ «Catégorie d'identité» lors de la consultation du SIS, l'agent procédant au contrôle doit contacter le bureau Sirene national en vue d'obtenir des informations complémentaires qui permettront de déterminer si la personne contrôlée est la personne recherchée ou celle dont l'identité a été usurpée.

4.4.1.   La collecte et la transmission d'informations sur une personne dont l'identité a été usurpée

Voir le point 2.8 consacré à l'usurpation d'identité.

4.5.   La délivrance de titres de séjour et de visas

La procédure suivante est retenue:

a)

toute découverte d'un signalement relevant de l'article 96 peut, à l'initiative d'un État membre requis, être portée à la connaissance de l'État membre signalant. Si celui-ci le juge opportun, il peut en aviser les autres États membres;

b)

s'ils sont sollicités, les bureaux Sirene des États membres concernés peuvent, dans le respect du droit national, prêter leur concours pour transmettre les informations nécessaires aux services spécialisés ayant en charge la délivrance des titres de séjour et les visas;

c)

si la procédure prévue à l'article 25 de la convention d'application entraîne la suppression d'un signalement fait au titre de l'article 96, les bureaux Sirene prêtent leur concours, dans le respect du droit national et pour autant qu'ils en soient sollicités.

4.6.   La non-admission ou l'éloignement du territoire Schengen

La procédure suivante est retenue:

a)

un État membre peut demander à être informé de toutes les découvertes qui font suite aux signalements de l'article 96 qu'il a introduits.

L'État membre qui veut user de cette possibilité fera parvenir par écrit sa demande aux autres États membres;

b)

un État membre signalant peut, à l'initiative de l'État membre requis, être avisé de la découverte d'une réponse positive et de la non-admission, ou de l'éloignement, du territoire Schengen, d'un étranger signalé au titre de l'article 96;

c)

en cas de découverte d'une personne signalée sur le territoire national, l'État membre signalant transmet les informations nécessaires pour l'éloignement (renvoi et/ou expulsion) d'un étranger. Ces informations doivent contenir les éléments suivants, en fonction des besoins de l'État membre auteur de la découverte et des données à la disposition de l'État membre requis:

le type et le motif de la décision,

l'autorité qui a pris la décision,

la date de la décision,

la date de notification de la décision,

la date d'exécution de la décision,

la date d'échéance de la décision ou sa durée de validité.

En cas de découverte d'une personne signalée à la frontière, il convient d'exécuter la conduite à tenir établie par l'État membre signalant.

Pour les exceptions établies aux articles 5 et 25 de la convention d'application, il convient de procéder, via les bureaux Sirene, aux consultations nécessaires entre les États membres concernés.

L'échange, via les bureaux Sirene, d'informations supplémentaires peut également se révéler instamment nécessaire dans des cas particuliers, pour l'identification sûre d'une personne.

4.7.   Les échanges d'informations en matière d'étrangers non admissibles

Lorsqu'un étranger demande un titre de séjour ou un visa et qu'il se trouve dans les cas prévus aux articles 5 ou 25 de la convention d'application, des règles particulières doivent être appliquées par l'autorité qui délivre ce titre.

L'information des États membres de la découverte d'un tel signalement peut, exceptionnellement, se révéler nécessaire. L'information systématique n'est pas souhaitable en raison du nombre et de la dispersion géographique des consulats et des ambassades destinataires des signalements relevant de l'article 96.

4.8.   L'information des États membres Schengen de la découverte d'un signalement

Les bureaux Sirene des États membres ayant introduit un signalement relevant de l'article 96 ne sont pas nécessairement informés automatiquement des réponses positives. Ils peuvent toutefois l'être dans des circonstances exceptionnelles.

Les bureaux Sirene sont toutefois tenus de fournir des statistiques sur les réponses positives.

Toutes les réponses positives doivent être enregistrées de manière précise, notamment pour les signalements relevant de l'article 96. Une distinction sera faite entre les réponses positives obtenues sur les signalements introduits par l'État membre lui-même et sur ceux introduits par un autre État membre. Les réponses positives doivent être classées par catégorie.

5.   SIGNALEMENTS RELEVANT DE L'ARTICLE 97 (17)

Les étapes suivantes doivent être respectées/envisagées:

vérification de l'existence de signalements multiples, en référence au point 2.1 des procédures générales,

apposition d'un indicateur de validité à la demande d'un autre État membre,

échanges d'informations en cas de réponse positive,

usurpation d'identité, en référence au point 2.8 des procédures générales,

procédure Sirpit, en référence au point 2.9 des procédures générales.

5.1.   Les signalements relevant de l'article 97

a)

Introduction du signalement dans le SIS.

b)

Apposition d'un indicateur de validité à la demande d'un État membre.

5.2.   Apposition d'un indicateur de validité

L'article 94, paragraphe 4, offre la possibilité à un État membre requis de refuser d'exécuter une conduite à tenir sur son territoire en demandant l'apposition d'un indicateur de validité dans le signalement concerné. Il peut s'agir de signalements introduits en vertu de l'article 97. Les motifs de la demande doivent être communiqués en même temps.

5.2.1.   Les échanges d'informations lors de l'apposition d'un indicateur de validité

Les bureaux Sirene échangent des informations afin de permettre aux États membres d'apprécier la nécessité d'apposer un indicateur de validité.

Un indicateur de validité peut être apposé (ou effacé) à tout moment dans les signalements relevant de l'article 94, paragraphe 4, et des articles 95, 97 et 99. Lorsqu'un indicateur de validité est ajouté dans les signalements relevant des articles 97 et 99, ceux-ci n'apparaissent pas lors de la consultation du système par l'utilisateur final. Une conduite à tenir alternative est prévue pour les signalements relevant de l'article 95. Il incombe à chaque État membre de repérer le plus rapidement possible les signalements susceptibles de rendre nécessaire l'apposition d'un indicateur de validité.

5.2.2.   La consultation des États membres en vue de l'apposition d'un indicateur de validité

La procédure suivante est retenue:

a)

si un État membre souhaite apposer un indicateur de validité, il en fait la demande à l'État membre signalant, en précisant la raison;

b)

au terme de l'échange d'informations, le signalement devra éventuellement être modifié ou supprimé, ou la demande peut être retirée.

5.2.3.   La demande d'apposition d'un indicateur de validité

La procédure suivante est retenue:

a)

l'État membre requis demande à l'État membre signalant d'apposer un indicateur de validité dans un signalement relevant de l'article 95, 97 ou 99. Cette demande est introduite à l'aide du formulaire F;

b)

l'État membre signalant est tenu d'apposer immédiatement l'indicateur de validité demandé.

5.3.   En cas de réponse positive

L'utilisateur final peut demander au bureau Sirene des informations complémentaires afin de pouvoir mettre en œuvre, dans les meilleures conditions, les procédures prévues aux tableaux SIS 4, 10 ou 16, figurant à l'annexe 4.

Sauf stipulation contraire, l'État membre signalant doit être informé de cette réponse positive et de son résultat.

Cette procédure a des implications techniques puisqu'elle comporte la gestion du signalement. Ce dernier devra, par exemple, être supprimé, permettant ainsi l'introduction éventuelle d'un autre signalement auparavant exclu du système.

5.3.1.   La communication des informations complémentaires

La procédure suivante est retenue:

a)

Les bureaux Sirene peuvent transmettre des informations complémentaires sur les signalements relevant des articles 95 à 100. Ce faisant, ils agissent pour le compte des autorités judiciaires lorsque ces informations sont du ressort de l'entraide judiciaire.

b)

Les bureaux Sirene communiqueront, autant que possible, des informations médicales pertinentes relatives aux personnes signalées en vertu de l'article 97 lorsque des mesures de protection doivent être prises à leur égard.

Les informations transmises ne sont conservées que pendant le délai strictement nécessaire et sont exclusivement utilisées dans le cadre du traitement médical de la personne concernée.

c)

Lorsque les opérations consécutives à la découverte d'un signalement l'exigent (découverte d'une infraction ou d'une menace à l'ordre et la sécurité publics, nécessité de préciser l'identification d'un objet, d'un véhicule ou d'une personne, etc.), les informations transmises en complément de celles prescrites par le titre IV de la convention de Schengen, en particulier pour les articles 99 et 100, le seront en vertu des articles 39 et 46 de ladite convention. Chaque État membre doit prendre les mesures appropriées pour garantir le bon déroulement de cet échange d'informations complémentaires au titre des articles 39 et 46.

6.   SIGNALEMENTS RELEVANT DE L'ARTICLE 98 (18)

6.1.   Les signalements relevant de l'article 98

Les étapes suivantes doivent être respectées/envisagées:

vérification de l'existence de signalements multiples, en référence au point 2.1 des procédures générales,

échanges d'informations en cas de réponse positive,

usurpation d'identité, en référence au point 2.8 des procédures générales,

procédure Sirpit, en référence au point 2.9 des procédures générales,

introduction du signalement dans le SIS.

6.2.   En cas de réponse positive

L'utilisateur final peut demander au bureau Sirene des informations complémentaires afin de pouvoir mettre en œuvre, dans les meilleures conditions, les procédures prévues aux tableaux SIS 4, 10 ou 16, figurant à l'annexe 4.

Sauf stipulation contraire, l'État membre signalant doit être informé de cette réponse positive et de son résultat.

Cette procédure a des implications techniques puisqu'elle comporte la gestion du signalement. Ce dernier devra, par exemple, être supprimé, permettant ainsi l'introduction éventuelle d'un autre signalement auparavant exclu du système.

6.2.1.   La communication des informations complémentaires

La procédure suivante est retenue:

a)

Les bureaux Sirene peuvent transmettre des informations complémentaires sur les signalements relevant des articles 95 à 100. Ce faisant, ils agissent pour le compte des autorités judiciaires lorsque ces informations sont du ressort de l'entraide judiciaire.

b)

Lorsque les opérations consécutives à la découverte d'un signalement l'exigent (découverte d'une infraction ou d'une menace à l'ordre et la sécurité publics, nécessité de préciser l'identification d'un objet, d'un véhicule ou d'une personne, etc.), les informations transmises en complément de celles prescrites par le titre IV de la convention de Schengen, en particulier pour les articles 99 et 100, le seront en vertu des articles 39 et 46 de ladite convention. Chaque État membre doit prendre les mesures appropriées pour garantir le bon déroulement de cet échange d'informations complémentaires au titre des articles 39 et 46.

7.   SIGNALEMENTS RELEVANT DE L'ARTICLE 99 (19)

Les étapes suivantes doivent être respectées/envisagées:

vérification préalable en vue de garantir le respect de la procédure de consultation,

vérification de l'existence de signalements multiples, en référence au point 2.1 des procédures générales,

apposition d'un indicateur de validité à la demande d'un autre État membre,

échanges d'informations en cas de réponse positive,

procédure Sirpit, en référence au point 2.9 des procédures générales.

7.1.   Les signalements de l'article 99, paragraphe 2

a)

Introduction du signalement dans le SIS.

b)

Apposition d'un indicateur de validité à la demande d'un autre État membre.

7.2.   L'intégration d'un alias

a)

En vue d'éviter les signalements incompatibles dans une catégorie quelconque, en raison d'un alias à intégrer, les États membres concernés doivent se tenir mutuellement informés de cet alias et échanger toutes les informations pertinentes concernant l'identité réelle du sujet recherché. C'est le propriétaire du signalement qui a la responsabilité d'introduire l'alias. Si c'est un pays tiers qui découvre cet alias, il doit le transférer au propriétaire du signalement, à moins qu'il ne crée lui-même un signalement.

b)

Il convient d'informer les autres États membres de l'existence d'alias concernant un signalement relevant de l'article 99. Les bureaux Sirene transmettent, chaque fois que nécessaire, ces informations à leurs autorités nationales compétentes pour chaque catégorie de signalement.

c)

Le signalement doit être introduit dans le SIS.

7.3.   La consultation des États membres en cas de signalement en matière de sécurité de l'État

Dans le cas d'un signalement aux fins de surveillance discrète ou de contrôle spécifique en matière de sûreté de l'État, l'État membre prévoyant d'introduire un signalement est tenu de consulter préalablement les autres États membres.

Une procédure spécifique est requise pour préserver la confidentialité de certaines informations. Tous les contacts entre les services responsables de la sûreté de l'État seront dès lors séparés des contacts entre les bureaux Sirene.

Dans chaque cas, le bureau Sirene vérifie le bon déroulement de la procédure de consultation et en enregistre les résultats. Les échanges d'informations proprement dits s'effectuent directement entre les services spécialisés concernés.

La procédure suivante est retenue:

a)

Avant l'introduction d'un signalement, le service de sûreté concerné contacte directement ses homologues Schengen. Il s'agit essentiellement d'établir s'il y a des objections au signalement envisagé.

b)

Au terme de l'échange d'informations, le service de sûreté souhaitant introduire le signalement transmet les résultats de l'échange à son bureau Sirene national.

c)

Le bureau Sirene informe les autres bureaux Sirene, de manière à permettre à ceux-ci de consulter leurs services de sûreté respectifs (formulaire M).

d)

Après avoir constaté le bon déroulement de la procédure de consultation, le bureau Sirene de l'État membre signalant valide l'intégration du signalement.

e)

Si un État membre rencontre des difficultés lors de la création du signalement, son bureau Sirene en informe l'État membre signalant.

f)

Si l'État membre signalant souhaite maintenir le signalement, l'État membre requis peut demander l'apposition d'un indicateur de validité. Celui-ci sera supprimé si, après un examen approfondi, il apparaît inutile. Sinon, il sera maintenu, suspendant ainsi la procédure qui doit normalement être suivie pour le signalement.

7.4.   Apposition d'un indicateur de validité

L'article 99, paragraphe 3, offre la possibilité à un État membre requis de refuser d'exécuter une conduite à tenir sur son territoire en demandant l'apposition d'un indicateur de validité dans le signalement concerné. Il peut s'agir de signalements introduits en vertu de l'article 99. Les motifs de la demande doivent être communiqués en même temps.

7.4.1.   Les échanges d'informations lors de l'apposition d'un indicateur de validité

Les bureaux Sirene échangent des informations afin de permettre aux États membres d'apprécier la nécessité d'apposer un indicateur de validité.

Un indicateur de validité peut être apposé (ou effacé) à tout moment conformément à l'article 94, paragraphe 4, dans les signalements relevant des articles 95, 97 et 99. Lorsqu'un indicateur de validité est ajouté dans les signalements relevant des articles 97 et 99, ceux-ci n'apparaissent pas lors de la consultation du système par l'utilisateur final. Une conduite à tenir alternative est prévue pour les signalements relevant de l'article 95. Il incombe à chaque État membre de repérer le plus rapidement possible les signalements susceptibles de rendre nécessaire l'apposition d'un indicateur de validité.

7.4.2.   La consultation des États membres en vue de l'apposition d'un indicateur de validité

La procédure suivante est retenue:

a)

si un État membre souhaite apposer un indicateur de validité, il en fait la demande à l'État membre signalant, en précisant la raison;

b)

au terme de l'échange d'informations, le signalement devra éventuellement être modifié ou supprimé, ou la demande peut être retirée.

7.4.3.   La demande d'apposition d'un indicateur de validité

La procédure suivante est retenue:

a)

l'État membre requis demande à l'État membre signalant d'apposer un indicateur de validité dans un signalement relevant de l'article 95, 97 ou 99. Cette demande est introduite à l'aide du formulaire F;

b)

l'État membre signalant est tenu d'apposer immédiatement l'indicateur de validité demandé.

7.5.   La communication d'informations complémentaires à la suite d'une réponse positive

La procédure suivante est retenue:

a)

Les bureaux Sirene peuvent transmettre des informations complémentaires sur les signalements relevant des articles 95 à 100. Ce faisant, ils agissent pour le compte des autorités judiciaires lorsque ces informations sont du ressort de l'entraide judiciaire.

b)

Lorsque les opérations consécutives à la découverte d'un signalement l'exigent (découverte d'une infraction ou d'une menace à l'ordre et la sécurité publics, nécessité de préciser l'identification d'un objet, d'un véhicule ou d'une personne, etc.), les informations transmises en complément de celles prescrites par le titre IV de la convention de Schengen, en particulier pour les articles 99 et 100, le seront en vertu des articles 39 et 46 de ladite convention. Chaque État membre doit prendre les mesures appropriées pour garantir le bon déroulement de cet échange d'informations complémentaires au titre des articles 39 et 46.

c)

En cas de réponse positive concernant un signalement relevant de l'article 99, paragraphe 3, le bureau Sirene auteur de la découverte informe son homologue (bureau Sirene demandeur) des résultats (surveillance discrète ou contrôle spécifique) à l'aide du formulaire G. Dans le même temps, il informe son propre service responsable de la sûreté de l'État.

Si le service de sûreté de l'État de l'État membre auteur de la découverte estime que le signalement exige un indicateur de validité, il contacte son bureau Sirene national pour que celui-ci sollicite l'apposition auprès du bureau Sirene demandeur (via le formulaire F). Il n'est pas tenu d'expliquer les motifs de l'apposition de l'indicateur, mais cette demande doit être faite par les canaux Sirene.

Une procédure spécifique est requise pour préserver la confidentialité de certaines informations. Il convient donc que les contacts entre les services chargés de la sûreté de l'État soient nettement séparés des contacts entre les bureaux Sirene. Par conséquent, les motifs de la demande d'apposition d'un indicateur de validité seront discutés directement entre les services de sûreté de l'État et non par l'intermédiaire des bureaux Sirene.

8.   SIGNALEMENTS RELEVANT DE L'ARTICLE 100 (20)

Les étapes suivantes doivent être respectées/envisagées:

vérification de l'existence de signalements multiples,

échanges d'informations en cas de réponse positive,

procédure Sirpit, en référence au point 2.9 des procédures générales.

8.1.   Signalements de véhicules conformément à l'article 100

8.1.1.   La vérification de l'existence de signalements multiples concernant un véhicule

Les critères obligatoires pour les signalements d'un véhicule sont:

le numéro d'immatriculation, et/ou

le numéro de série.

Les deux numéros peuvent figurer simultanément dans le SIS.

La vérification des signalements multiples se fait par comparaison des numéros. S'il s'avère, lors de l'introduction d'un nouveau signalement, que le même numéro de série et/ou d'immatriculation existe déjà dans le SIS, cette constatation soutient la présomption de signalements multiples. Cette méthode de vérification n'est toutefois efficace que lorsque les mêmes éléments descriptifs sont utilisés, de sorte qu'une comparaison n'est pas toujours possible.

Le bureau Sirene doit attirer l'attention des utilisateurs nationaux sur les problèmes qui peuvent surgir lorsqu'un seul des numéros est utilisé pour la comparaison: une réponse positive ne signifie pas automatiquement qu'il y a des signalements multiples, mais une réponse négative ne veut pas dire que ce véhicule n'est pas signalé.

Les critères techniques utilisés pour déterminer si deux véhicules sont identiques sont précisés dans l'annexe 6 du présent manuel.

Les procédures de consultation à suivre par les bureaux Sirene pour les véhicules sont les mêmes que pour les personnes.

8.1.2.   Le cas particulier du signalement des véhicules

Les recommandations générales suivantes sont retenues:

a)

Un véhicule ne peut faire l'objet que d'un seul signalement dans le SIS par État membre.

b)

Un véhicule peut faire l'objet d'un signalement dans le SIS par plusieurs États membres si ces signalements sont compatibles ou peuvent coexister.

c)

Au sein de l'article 99, les signalements de véhicules introduits aux fins de «surveillance discrète» sont incompatibles avec ceux effectués pour des «contrôles spécifiques» (formulaire E).

d)

Les signalements relevant de l'article 99 sont incompatibles avec ceux de l'article 100.

e)

Tant que le signalement retenu n'a pas été effacé, le bureau Sirene de l'État membre signalant conserve un enregistrement de toute demande d'introduction d'un signalement supplémentaire qui, après consultation, a été rejetée en vertu des dispositions ci-dessus.

Tableau des signalements comptatibles

Priorité par ordre décroissant d'importance

Bases de la compatibilité des signalements

Article 99

Surveillance discrète

Article 99

Surveillance discrète

Article 99

Contrôle spécifique

Article 99

Contrôle spécifique

Article 100

Article 100

8.2.   La communication d'informations complémentaires à la suite d'une réponse positive

La procédure suivante est retenue:

a)

Les bureaux Sirene peuvent transmettre des informations complémentaires sur les signalements relevant des articles 95 à 100. Ce faisant, ils agissent pour le compte des autorités judiciaires lorsque ces informations sont du ressort de l'entraide judiciaire.

b)

Lorsque les opérations consécutives à la découverte d'un signalement l'exigent (découverte d'une infraction ou d'une menace à l'ordre et la sécurité publics, nécessité de préciser l'identification d'un objet, d'un véhicule ou d'une personne, etc.), les informations transmises en complément de celles prescrites par le titre IV de la convention de Schengen, en particulier pour les articles 99 et 100, le seront en vertu des articles 39 et 46 de ladite convention. Chaque État membre doit prendre les mesures appropriées pour garantir le bon déroulement de cet échange d'informations complémentaires au titre des articles 39 et 46.

Les bureaux Sirene transmettent le plus rapidement possible les «informations complémentaires» à l'aide d'un formulaire P, en réponse à un formulaire G concernant la découverte d'un véhicule signalé au titre de l'article 100.

(NB: Étant donné qu'il s'agit d'une réponse urgente et qu'il ne sera donc pas possible de rassembler immédiatement toutes ces informations, il est convenu que certaines rubriques seront davantage facultatives qu'obligatoires et que l'on s'efforcera de réunir les informations relatives aux rubriques essentielles, par exemple: 041, 042, 043, 162, 164, 165, 166 et 167.)

9.   STATISTIQUES

Une fois par an, les bureaux Sirene fournissent des statistiques sur les réponses positives. Celles-ci couvrent tous les articles et les types de signalement. Le rapport de statistiques doit être envoyé par voie électronique au secrétariat général du Conseil.


(1)  Ce texte est identique au texte qui se trouve dans l'annexe de la décision 2006/758/EC (voir page 41 du présent Journal officiel).

(2)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(3)  Voir note 2 de bas de page.

(4)  Sauf mention contraire, tous les articles cités doivent être compris comme des articles de la convention de 1990 portant application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes («convention de Schengen»).

L'article 92, paragraphe 4, est entré en vigueur conformément à l'article 1, paragraphe 1, de la décision 2005/451/JAI du Conseil (JO L 158 du 21.6.2005, p. 26) et à l'article 2, paragraphe 1, de la décision 2005/211/JAI du Conseil (JO L 68 du 15.3.2005, p. 44).

(5)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.

(6)  Complément d'informations sur un signalement concernant la sécurité des États.

(7)  Recherche d'un double signalement pour une personne donnée.

(8)  Recherche d'un double signalement pour un véhicule donné.

(9)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(10)  Document SN 1503/1/00, version no 5.1.

(11)  Mention obligatoire.

(12)  À indiquer dans le champ 1 ou le champ 2.

(13)  À indiquer seulement dans les cas prévus par l'article 39 ou 46 (champ 2).

(14)  Possibilité d'indiquer «inconnu».

(15)  «Personnes recherchées pour l'arrestation aux fins d'extradition».

(16)  Étrangers signalés aux fins de non-admission (articles 2, 25, 96).

(17)  Personnes disparues ou personnes qui, dans l'intérêt de leur propre protection ou pour la prévention de menaces, doivent être placées provisoirement en sécurité.

(18)  Données relatives aux témoins, aux personnes citées à comparaître devant les autorités judiciaires dans le cadre d'une procédure pénale.

(19)  Personnes ou véhicules aux fins de surveillance discrète ou d'autres contrôles spécifiques.

(20)  Objets recherchés à des fins de saisie ou de preuve dans des procédures pénales.


ANNEXE 2

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Version remplacée du manuel Sirene 2003/C 38/01

Manuel Sirene révisé remplaçant la version 2003/C 38/01

Introduction

Introduction

1

 

2

1

2.3 (confidentiel)

Le contenu de cette section est désormais disponible sous la forme d'un document SIS GLOBALl (5914/06 SIRIS 29/COMIX 113) et est régulièrement mis à jour et diffusé au sein du groupe de travail SIS.

Annexe 5 (confidentielle)

Les formulaires B, C et D ne seront plus utilisés et sont supprimés de l'annexe 5.

3.1

3

3.1.1

3.1

3.1.2

3

3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.1.3

2

2.1

2.1.1

3

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.1.4

2.15

2.15.1

2.15.2

2.15.4

3

3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

5

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

7

7.4

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.5

3.1.5

2

2.2

2.2.1

2.2.2

3

3.1.6

4

4.1

4.6

4.7

3.1.7

2

2.3

3.1.8

2.

2.4

2.5

3.1.9

2

2.6

3.1.10

2

2.7

2.7.1

2.7.2

2.7.3

2.7.4

3.2

2

3.2.1

2.12

3.2.2

2.12.1

3.2.3

2.13

2.13.1

2.13.2

2.13.3

2.13.4

2.13.5

2.13.6

2.14

2.14.1

2.14.2

4

3

4.1.1

3.1

3.1.2

3.4

3.4.1

4.1.2

7

7.3

4.2

3

4.2.1

3.4

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.6

4.3

2

2.1.3

3.2

3.2.1

3.3

3.3.1

4.3.1

2

2.1.2

3

3.3.3

4.3.2

8

8.1.1

8.1.2

4.3.3

2

2.1.3

4.4

2

4.4.1

2.15

4.4.2

2.15.1

4.4.3

2.15.2

2.15.3

2.15.4

3

3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

5

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

7

7.4

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.5

4.5

2

4.5.1

2.2.1

4.5.2

2.2.2

3

3.7

3.7.1

3.7.2

3.7.3

3.7.4

4.6

4

4.6.1

4.1

4.6.2

4.2

4.5

4.6

4.7

4.7

2

4.7.1

2.3

3.7.3

4.8

2

4.8.1

2.4

4.8.2

2.5

4.9

2

4.9.1

2.6

4.9.2

2.7

4.10

2

4.10.1

2.7

4.10.2

2.7.1

4.10.3

2.7.2

2.7.3

5

5.1

5.1.1

2

5.1.2.1

3

5.1.2.2

4

5.1.2.3

5

5.1.2.4

6

5.1.2.5

5.1.2.6

7

5.1.2.7

8

5.2

3

5.2.1

3.4.5

7

7.2

5.3

2

5.3.1

2.8

5.3.2

2.8.1

3

3.8

3.8.1

 

2.9

2.9.1

 

2.10

2.10.1

2.10.2

2.10.3

2.10.4

2.10.5

2.11

 

3.1.1

3.2.3

3.4.1

 

3.9

3.9.1

3.9.2

 

4.3

4.4

4.4.1

4.4.2

4.8

 

9

Annexes 1, 2, 3 et 4 (confidentielles)

Annexes 1, 2, 3 et 4 (confidentielles)

Introduction et formulaires

Introduction et formulaires

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M et P aux annexes 5 et 6 (confidentielles)

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M et P aux annexes 5 et 6 (confidentielles)