7.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/196


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 mars 2006

concernant l'aide D'État octroyée par l'Allemagne en faveur de l'entreprise Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG

(notifiée sous le numéro C(2006) 641)

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/744/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations (1) conformément aux dispositions précitées et compte tenu de ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Le 12 novembre 2003, une plainte concernant une aide d'État qui aurait été accordée à Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG (ci-après «Magog») a été déposée auprès de la Commission par un concurrent allemand de Magog. La Commission a invité l'Allemagne à lui fournir des informations le 25 novembre 2003, ce que l'Allemagne a fait le 4 mars 2004, par courrier enregistré le même jour.

(2)

Le 6 octobre 2004, la Commission a ouvert une procédure officielle d'examen de l'aide considérée. La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). La Commission a invité tous les intéressés à présenter leurs observations sur l'aide d'État présumée. Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme KG, I.B. Rathscheck Söhne KG Moselschiefer-Bergwerke et Theis-Böger GmbH (ci-après «Rathscheck et Theis-Böger») ont répondu par courrier daté du 14 décembre 2004, enregistré le 16 décembre 2004. Un tiers, qui souhaite garder l'anonymat, a également envoyé ses observations par lettre datée du 7 décembre 2004, enregistrée le 13 décembre 2004.

(3)

La Commission a transmis ces observations à l'Allemagne par ses courriers des 3 janvier et 7 juillet 2005. L'Allemagne y a répondu par ses lettres du 11 mars 2005, enregistrée le même jour, et du 31 août 2005, enregistrée le 1er septembre 2005.

(4)

L'Allemagne a répondu à la décision d'ouverture de la procédure officielle d'examen par sa lettre datée du 6 décembre 2004, enregistrée le 13 décembre 2004. Le 5 octobre 2005, la Commission a demandé des renseignements supplémentaires à l'Allemagne, qui les lui a communiqués par courrier daté du 15 novembre 2005, enregistré le 16 novembre 2005. Les annexes ont été envoyées le 18 novembre 2005 et enregistrées le 24 novembre 2005. Par courrier du 21 décembre 2005, enregistré le même jour, l'Allemagne a transmis d'autres renseignements supplémentaires.

II.   DESCRIPTION DE L'AIDE

2.1.   L'entreprise bénéficiaire

(5)

L'entreprise bénéficiaire, Magog, dont le siège se trouve à Bad Fredeburg, en Rhénanie-du-Nord — Westphalie, est active dans la production d'ardoises. En 2002, elle employait 43 salariés et le total de son bilan s'élevait à 5 millions d'euros. L'entreprise répondant au critère d'indépendance, elle doit être considérée comme petite entreprise au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (3).

2.2.   Le projet

(6)

À la demande de la Westfälischer Schieferverband e.V. (l'association westphalienne des producteurs d'ardoises), le Land de Rhénanie-du-Nord — Westphalie a, en 2002 et 2003, accordé une aide afin de soutenir la mise au point d'une nouvelle technique de découpage d'ardoises pour toiture (projet intitulé «Mise au point et essai d'une technique numérique et robotisée de production d'ardoises pour toiture»). Ce projet a été mené par Magog, qui est membre de l'association susmentionnée, avec la collaboration d'un établissement d'enseignement supérieur économique et technique.

(7)

Selon l'Allemagne, le projet avait pour objet de mettre au point une technique novatrice de traitement des ardoises pour toiture afin de réduire les risques pour la santé des travailleurs. Jusque-là, la préparation des ardoises s'effectuait en grande partie à la main et nécessitait un effort physique de la part des travailleurs. L'Allemagne affirme que ce projet contribuait largement à l'amélioration de la sécurité au travail et pouvait servir de modèle à l'ensemble du secteur des ardoises pour toiture.

(8)

Dans son ensemble, ce projet de «mise au point et d'essai d'une technique numérique et robotisée de production d'ardoises pour toiture» comprenait trois étapes: la mise au point d'un prototype, la construction d'un bâtiment et la mise en œuvre de la nouvelle technique.

(9)

Seule la première étape a été subventionnée par le Land de Rhénanie-du-Nord — Westphalie. Les coûts de cette première étape s'élevaient au départ à 1 293 110 euros, dont 60 % ont été pris en charge par le Land, c'est-à-dire 775 866 euros. Au bout du compte, les coûts de cette première étape se sont chiffrés à 1 223 945 euros, dont 702 093 euros (57 %) ont été financés par le Land.

(10)

Les coûts définitifs de la première étape sont ventilés comme suit, dans le:

tableau 1

 

EUR

Étude de faisabilité

25 565

Mise au point d'un prototype (unité 1)

464 410

Mise au point et construction de deux unités de production (unités 2 et 3)

733 970

TOTAL

1 223 945

(11)

Magog a commandé une étude de faisabilité de la mise au point d'une unité numérique et robotisée de production d'ardoises pour toiture, qui a pris fin en mars 2002. Les coûts de cette étude s'élevaient à 25 565 euros.

(12)

À la suite de cette étude, Magog a mis au point et construit, sur site, un prototype d'essai, non destiné à un usage commercial (unité 1). Ces essais ont eu lieu en novembre et en décembre 2002 et le prototype a été démonté en janvier 2003. Son coût s'élevait à 464 410 euros.

(13)

Sur la base de l'expérience acquise lors des essais du prototype, l'entreprise a construit une unité à usage commercial. Les essais avaient démontré la nécessité d'au moins deux unités de production commerciale en raison des différentes tailles des ardoises. La première unité de production a été construite en janvier 2003 (unité 2) et la deuxième en avril 2003 (unité 3). Au cours de l'année 2003, les unités 2 et 3 ont fait l'objet d'autres essais en vue d'améliorer leur fonctionnement. Elles sont en service depuis le début de 2004 et n'ont connu aucun problème. Le coût des unités 2 et 3 s'élève à 733 970 euros.

(14)

L'étape 1, décrite aux points 8 à 13, s'inscrivait dans le cadre d'un projet global de modernisation du procédé de production de Magog, qui comportait d'autres étapes. Les étapes 2 et 3 ont été entamées en 2003 et clôturées en 2005. En outre, l'entreprise effectuait depuis 2002 des investissements dans les activités d'extraction de l'ardoise (creusement de galeries). Selon les informations fournies par l'Allemagne, les étapes 2 et 3 et les activités de creusement des galeries comprenaient les investissements suivants, qui faisaient partie intégrante du projet global de modernisation.

tableau 2

 

 

EUR

1

Bâtiment 2002

16 576

2

Bâtiment 2005

213 175

3

Scie

267 774

4

Dispositif de traitement des eaux

35 740

5

Aménagement de bureaux

2 570

6

Matériel d'extraction

105 840

7

Frais de brevetage

65 128

8

Creusement des galeries 2002-2005

557 378

9

Creusement des galeries 2006-2007

176 800

10

Coûts salariaux chef de projet/ingénieur 2004/2005

84 247

11

Démolition d'un bâtiment

8 245

12

Honoraires d'architecte

5 733

 

TOTAL

1 539 205  (4)

(15)

Le coût de 16 576 euros indiqué pour le «bâtiment 2002» correspond à la réfection et à la remise à neuf en 2002 d'un atelier de sciage (point 1 du tableau 2).

(16)

Les investissements pour le «bâtiment 2005» concernent un ancien entrepôt, qui a fait l'objet de grosses transformations en 2004 et en 2005 et qui est à présent utilisé pour la production (point 2). Ces travaux étaient nécessaires pour pouvoir installer le nouveau système de production robotisé, notamment une nouvelle scie (point 3), dans ce bâtiment.

(17)

Le nouveau procédé de production nécessitait également la mise en place de nouvelles installations de traitement des eaux pour le refroidissement de la nouvelle scie (point 4). Celle-ci est plus grande que l'ancienne et nécessite par conséquent une plus grande quantité d'eau. Le coût de l'aménagement de bureaux (point 5) est également lié aux investissements dans le bâtiment 2005 et la scie.

(18)

Le matériel d'extraction (point 6) désigne un véhicule d'extraction acquis par Magog en 2004 et utilisé pour extraire l'ardoise dans la mine.

(19)

Les frais de brevetage, au point 7, sont les frais administratifs de l'enregistrement des brevets liés au projet.

(20)

Les coûts de l'extraction de l'ardoise de 2002 à 2005 comprennent les investissements pour le creusement de galeries (point 8). Le tableau comprend également l'estimation des coûts supportés par l'entreprise pour cette opération en 2006 et 2007 (point 9). Les coûts salariaux pour le chef de projet et l'ingénieur en 2004 et 2005 (point 10) sont liés aux activités d'extraction citées aux points 8 et 9.

(21)

Les frais de démolition se rapportent à un bâtiment non spécifié (point 11), démoli en juillet 2005.

(22)

Les honoraires d'architecte (point 12) s'élèvent à 3 600 euros pour la construction du «bâtiment 2005» et à 2 133 euros pour d'autres postes.

2.3.   Les mesures financières

(23)

Le Land de Rhénanie-du-Nord — Westphalie a octroyé une subvention de 702 093 euros dans le cadre du «programme technologique dans le secteur minier». Ce programme avait pour objet de soutenir des projets visant à contribuer à l'amélioration de la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs, ainsi que de l'environnement dans ce secteur. Ses bénéficiaires potentiels étaient des organismes communautaires techniques et scientifiques. Il s'est clôturé à la fin 2003.

(24)

La décision d'octroyer cette subvention a été prise le 19 décembre 2001. Les fonds ont été versés en plusieurs tranches entre le mois d'août 2002 et le mois de décembre 2003, suivant l'avancement du projet.

(25)

Magog détient tous les droits de propriété concernant les résultats du projet ainsi que les droits de jouissance. Une partie des recettes qui, le cas échéant, découleront de l'exploitation des résultats sera versée au Land. L'octroi de la subvention était soumis à la condition que les résultats du projet fassent l'objet d'une large diffusion. Magog doit les publier dans au moins une revue allemande spécialisée de renom. Selon l'Allemagne, Magog a octroyé des licences à un concurrent. La revue Bergbau, de l'association de l'industrie minière, a consacré un article aux résultats du projet.

III.   MOTIFS DE L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE OFFICIELLE D'EXAMEN

(26)

La Commission a ouvert la procédure officielle d'examen parce qu'elle met en doute l'affirmation de l'Allemagne selon laquelle les mesures financières n'étaient pas des aides d'État. Selon la Commission, elles ont conféré un avantage sélectif à Magog, dans la mesure où l'adoption de la nouvelle technologie a augmenté la productivité de l'entreprise et a amélioré sa compétitivité sans qu'elle ne soit tenue d'en supporter tous les coûts. La Commission estime en outre que les échanges entre les États membres ont été affectés.

(27)

En ce qui concerne les exemptions possibles en vertu de l'article 87, paragraphe 3, du traité CE, la Commission constate tout d'abord que Magog n'est pas implantée dans une région assistée au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a) ou c), du traité CE.

(28)

D'après la Commission, le projet pourrait être considéré comme un projet d'investissement au sens du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (5). Toutefois, elle doute que les plafonds imposés à l'aide aux coûts d'investissement, dont l'intensité brute ne peut dépasser 7,5 % pour les entreprises moyennes et 15 % pour les petites entreprises, aient été respectés.

(29)

La Commission a également tenu compte du fait qu'une partie du projet peut être considérée comme une activité de développement préconcurrentielle au sens de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement (6), qui autorise les aides d'État en faveur de la recherche fondamentale et des activités de développement préconcurrentielles. Toutefois, elle met en doute le respect de l'intensité maximale de l'aide de 35 % en faveur des petites et moyennes entreprises (PME).

(30)

La Commission a ajouté qu'elle examinerait la compatibilité de l'aide avec l'intérêt général et, en particulier, avec l'objectif de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs au sens de l'article 137 du traité CE.

IV.   OBSERVATIONS DES PARTIES

(31)

La Commission a reçu des observations de Rathscheck et Theis-Böger ainsi que d'un concurrent qui souhaite garder l'anonymat.

4.1.   Rathscheck et Theis-Böger

(32)

Dans leurs observations concernant l'ouverture de la procédure officielle d'examen, Rathscheck et Theis-Böger affirment que le marché des ardoises pour toiture est homogène et que le marché du revêtement de toitures dans le style de la Renaissance allemande (Altdeutsche Deckung) n'est pas un marché distinct. Même si ce type de revêtement constituait un marché distinct, la subvention fausserait la concurrence, car le nouveau robot pourrait également servir à fabriquer des ardoises pour toiture ordinaires. Or, il existe des fabricants d'ardoises espagnols qui produisent non seulement le produit fini, mais aussi le produit intermédiaire. Rathscheck et Theis-Böger font remarquer à cet égard qu'ils posent de plus en plus ce type de revêtement en utilisant des ardoises brutes espagnoles.

(33)

En ce qui concerne l'éventuelle compatibilité de l'aide avec le marché commun, Rathscheck et Theis-Böger affirment que cette aide n'est pas compatible, car elle permet à Magog d'écouler ses produits sur le marché à des prix inférieurs à ceux de ses concurrents, voire à ceux des entreprises espagnoles.

(34)

Rathscheck et Theis-Böger réfutent l'argument de l'Allemagne selon lequel la subvention accordée à Magog ne lui confère pas d'avantage. Magog elle-même ne nie pas que la subvention a contribué à une nette amélioration de sa rentabilité.

(35)

Rathscheck et Theis-Böger fournissent en outre des informations sur le contexte du marché des ardoises pour toiture. Elles font remarquer à cet égard que la production totale d'ardoises pour toiture au sein de la Communauté est en régression depuis 2001. L'Espagne, qui est le seul pays à enregistrer un excédent d'exportation considérable, est à l'origine de 95 % de la production communautaire. Tous les fabricants d'ardoises pour toiture de la Communauté sont des petites et moyennes entreprises.

(36)

Rathscheck et Theis-Böger contestent que la mise au point d'une technique numérique et robotisée de production d'ardoises pour toiture représente une véritable innovation. Cela fait plusieurs années déjà que des ardoises pour toiture ordinaires sont fabriquées en Espagne à l'aide de machines ultramodernes. En ce qui concerne le fait qu'une partie du projet serait une activité de développement préconcurrentielle, Rathscheck et Theis-Böger signalent que les intensités d'aide autorisées dans chaque cas ne sont pas respectées.

(37)

Rathscheck et Theis-Böger réfutent l'affirmation de l'Allemagne selon laquelle l'aide a parmis d'améliorer les conditions de travail. Par conséquent, elle ne peut pas être considérée comme compatible avec le marché commun pour le motif qu'elle remplirait l'objectif de protection de la santé et de sécurité des travailleurs au sens de l'article 137 du traité CE.

4.2.   Concurrent requérant l'anonymat

(38)

Dans ses observations concernant l'ouverture de la procédure officielle d'examen, un concurrent qui souhaite garder l'anonymat indique que le secteur allemand de la construction et le marché des toitures sont en recul depuis quelques années. L'octroi d'une subvention à un producteur allemand est par conséquent particulièrement malsain. Le concurrent lui-même fabrique des ardoises brutes utilisées pour produire des ardoises dans le style de la Renaissance allemande.

V.   REMARQUES DE L'ALLEMAGNE

(39)

Dans ses observations concernant l'ouverture de la procédure officielle d'examen, l'Allemagne affirme que la subvention en question ne constitue pas une aide d'État, parce qu'elle n'affecte pas les échanges entre les États membres. Les ardoises fabriquées par Magog dans sa nouvelle installation (Altdeutsche Decksteine, ardoises typiques de la Renaissance allemande) sont d'un type spécifique et d'une qualité supérieure. Selon l'Allemagne, le marché de ce type d'ardoises est régional et se limite à certaines régions du pays. Les échanges entre les États membres ne sont donc pas affectés.

(40)

Si la Commission devait estimer que les échanges entre les États membres sont affectés, la subvention octroyée par l'Allemagne pourrait tout de même être déclarée comme étant compatible avec le marché commun conformément à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. En effet, elle remplit les conditions fixées au point 5.4 de la communication sur l'encadrement communautaire de l'aide à la recherche et au développement, qui autorisent des aides pour financer des études de faisabilité technique préalables à des activités de développement préconcurrentielles, ainsi que les conditions imposées aux aides en faveur d'activités de développement préconcurrentielles d'une petite entreprise. En outre, la subvention peut être considérée d'office comme étant compatible avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. Elle contribue en effet à un objectif communautaire important inscrit à l'article 137 du traité et concerne une activité économique dans laquelle, même si elle devait affecter la concurrence, il n'existe pas de concurrence intensive au niveau de l'UE. L'Allemagne fournit également une description complète du projet, la ventilation des coûts et des informations sur le statut de PME de l'entreprise en question.

(41)

Dans sa réponse aux observations de Rathscheck et Theis-Böger, l'Allemagne souligne que les échanges entre les États membres ne sont pas affectés. Elle fait remarquer à cet égard qu'il existe une concurrence intensive sur le marché régional. Selon elle, la mise en œuvre du projet n'entraîne pas une diminution des coûts de production de Magog. En outre, le projet répond aux conditions d'octroi d'aides d'État fixées dans l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement, de sorte que la subvention peut être considérée comme compatible avec le marché commun. L'Allemagne doute que Rathscheck et Theis-Böger, comme elles l'affirment, posent des toitures dans le style de la Renaissance allemande avec des ardoises brutes espagnoles.

(42)

En ce qui concerne les observations du concurrent qui souhaite garder l'anonymat, l'Allemagne fait remarquer que le robot subventionné n'est pas utilisé pour fabriquer les ardoises ordinaires prédominantes en Espagne et qu'il ne fausse donc pas la concurrence sur le marché espagnol. L'Allemagne réfute l'affirmation de ce concurrent selon laquelle il fabrique des ardoises utilisées en Allemagne pour produire des ardoises dans le style de la Renaissance allemande.

VI.   APPRÉCIATION

6.1.   Les aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE

(43)

Aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice européenne, les échanges sont affectés si l'entreprise bénéficiaire exerce une activité économique qui fait l'objet d'échanges entre les États membres.

(44)

Selon la Commission, le projet et la subvention accordée par le Land de Rhénanie-du-Nord — Westphalie confèrent un avantage à Magog. En effet, la subvention a aidé l'entreprise à moderniser son processus de production en soutenant la construction de nouvelles unités. L'entreprise elle-même le confirme sur son site internet: elle y affirme que le projet d'automatisation du procédé de découpage avait pour objectif de permettre la production d'ardoises de grande qualité à prix avantageux et d'augmenter de la sorte sa compétitivité. La subvention favorise bel et bien Magog et menace de fausser la concurrence. L'entreprise n'y avait donc pas droit.

(45)

En ce qui concerne l'effet sur les échanges entre les États membres, la Commission constate que les ardoises pour toiture spéciales de grande qualité produites par Magog ne constituent pas un marché distinct, mais font partie du marché global des ardoises pour toiture. L'Allemagne affirme que la fabrication et la vente des revêtements du style de la Renaissance allemande se limitent à certaines régions et qu'en raison de leur prix et de leur finalité, la demande de ce produit ne peut être comblée par des ardoises pour toiture ordinaires. La Commission estime que le fait que ce type de revêtement de toiture soit plus cher que les ardoises ordinaires et qu'il ne soit demandé que par des consommateurs qui vouent un intérêt particulier à l'histoire ne justifie pas de considérer ce marché comme un marché distinct.

(46)

Selon la requérante, la production totale d'ardoises pour toiture au sein de la Communauté atteint 743 000 tonnes. L'Espagne est de loin le plus gros fabricant et exporte une grande partie de sa production. L'Allemagne produit environ entre 9 000 et 10 000 tonnes d'ardoises. Selon ses chiffres, elle a importé, en 2002, plus de 100 000 tonnes d'ardoises espagnoles. La Commission conclut dès lors à l'existence d'un commerce d'ardoises pour toiture entre les États membres et à une concurrence entre Magog et les producteurs d'autres États.

(47)

La mesure a été mise à exécution par le Land de Rhénanie-du-Nord — Westphalie. Elle est par conséquent financée au moyen de ressources d'État et est imputable à l'État.

(48)

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission conclut que la subvention doit être considérée comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et qu'il convient par conséquent de vérifier si elle est compatible avec le marché commun.

6.2.   Les exceptions prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE

(49)

L'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE prévoit des exceptions à l'interdiction générale d'accorder les aides visées au paragraphe 1.

(50)

Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité CE ne s'appliquent pas au cas d'espèce, car l'aide n'est pas à caractère social, n'est pas octroyée à un consommateur individuel et n'est pas destinée à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires. Elle vise encore moins l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de ce pays.

(51)

En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, du traité CE, il faut tout d'abord constater que le projet n'est pas mis en œuvre dans une région répondant aux critères de l'article 87, paragraphe 3, point a) ou c), du traité CE et qu'il ne s'agit donc pas d'une aide à finalité régionale.

(52)

Le règlement (CE) no 70/2001, modifié par le règlement (CE) no 364/2004 (7), qui étend son champ d'application aux aides à la recherche et au développement, autorise les aides d'État aux PME dans le cadre de la recherche fondamentale, de la recherche industrielle et du développement préconcurrentiel. Bien que la subvention en question ait été octroyée avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 364/2004, c'est cet acte législatif qui est applicable, car son article 9 bis dispose que les aides octroyées avant son entrée en vigueur sans l'autorisation de la Commission et en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité sont compatibles avec le marché commun si elles remplissent les conditions fixées dans ce règlement.

(53)

L'article 2 du règlement (CE) no 70/2001 modifié définit la recherche fondamentale comme un élargissement des connaissances scientifiques et techniques non liées à des objectifs industriels ou commerciaux. La recherche industrielle est définie comme la recherche planifiée ou comme des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances, l'objectif étant que ces connaissances puissent être utiles pour mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services ou entraîner une amélioration notable des produits, procédés ou services existants. Étant donné que le présent projet porte sur la mise au point d'un prototype et de deux unités destinées à la production, il ne s'agit manifestement ni de recherche fondamentale ni de recherche industrielle.

(54)

Le même article définit le développement préconcurrentiel comme la concrétisation des résultats de la recherche industrielle dans un plan, un schéma ou un dessin pour des produits, procédés ou services nouveaux, modifiés ou améliorés, qu'ils soient destinés à être vendus ou utilisés, y compris la création d'un premier prototype qui ne pourrait pas être utilisé commercialement. Elle peut en outre comprendre la formulation conceptuelle et le dessin d'autres produits, procédés ou services ainsi que des projets de démonstration initiale ou des projets pilotes, à condition que ces projets ne puissent pas être convertis ou utilisés pour des applications industrielles ou une exploitation commerciale.

(55)

La Commission constate que la première étape du projet portait sur la mise au point d'un prototype et de deux unités qui ont ensuite été intégrées au procédé de production. La construction de ces unités ne peut être considérée comme une activité de développement préconcurrentiel, car elles ont servi à la production. En revanche, de l'avis de la Commission, la mise au point du prototype peut, quant à elle, être considérée comme une activité de développement préconcurrentiel. Ce prototype s'inscrit dans le cadre d'un projet d'amélioration d'un procédé de production. Il ne sera pas utilisé aux fins de la production, car il a été démonté en 2003. En ce qui concerne le caractère innovant, la Commission prend acte du fait que, selon l'Allemagne, le prototype mis au point se distingue nettement des machines de traitement pour la production d'ardoises ordinaires utilisées en Espagne, qui ne seraient pas adaptées à la production des ardoises du style de la Renaissance allemande. En outre, Magog a également obtenu des brevets à la suite de la mise en œuvre de son projet.

(56)

Aux termes de l'article 5 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 70/2001 modifié, l'intensité brute de l'aide au développement préconcurrentiel ne peut dépasser 35 % des coûts admissibles du projet dans le cas des petites et moyennes entreprises. L'article 5 bis, paragraphe 4, permet de relever ce plafond de 10 points de pourcentage maximum si les résultats du projet sont largement diffusés lors de conférences techniques et scientifiques ou publiés dans des revues scientifiques et techniques spécialisées.

(57)

Une partie des résultats a fait l'objet de licences concédées à une autre entreprise. En outre, les résultats du projet doivent être publiés dans une revue spécialisée. La Commission en conclut que l'intensité de l'aide de 35 % peut être relevée de 10 points de pourcentage, de manière à atteindre une intensité maximale de 45 %. Étant donné que le coût du prototype s'élevait à 464 410 euros, l'aide autorisée se chiffre à 208 985 euros.

(58)

En outre, l'étude de faisabilité prévue à la première étape du projet peut être considérée comme une étude de faisabilité technique préalable aux activités de développement préconcurrentielles au sens de l'article 5 ter du règlement (CE) no 70/2001 modifié, qui autorise dans ce cas de figure une intensité d'aide d'un maximum de 75 %. Le coût de l'étude de faisabilité s'élevait à 25 565 euros, de sorte que le montant de l'aide permis se chiffre à 19 174 euros. Dans l'ensemble, l'aide autorisée par le règlement précité atteint 228 158 euros.

(59)

Comme indiqué au point 55, la construction des unités 2 et 3, utilisées pour la production commerciale, ne peut être considérée comme une activité de développement préconcurrentiel et ne relève dès lors pas de l'aide à la recherche et au développement. Néanmoins, elle peut être considérée comme faisant partie des investissements dans des immobilisations corporelles et incorporelles au sens du règlement (CE) no 70/2001, puisqu'elle a permis une modification fondamentale du procédé de production existant de Magog grâce à la rationalisation et à la modernisation qu'elle a entraîné.

(60)

L'article 4 du règlement (CE) no 70/2001 permet les aides à l'investissement dans des immobilisations corporelles et incorporelles d'une intensité brute maximale de 15 % pour les petites entreprises. L'article 2 définit les investissements dans des immobilisations corporelles comme tout investissement en actifs fixes corporels se rapportant à la création d'un nouvel établissement, à l'extension d'un établissement existant ou au démarrage d'une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'un établissement existant (en particulier, par voie de rationalisation, de diversification ou de modernisation). Les investissements dans des immobilisations incorporelles sont des investissements dans un transfert de technologie par l'acquisition de droits de brevet, de licences, de savoir-faire ou de connaissances techniques non brevetées.

(61)

Le coût des unités 2 et 3 s'élève à 733 970 euros. L'Allemagne estime que le coût des étapes 2 et 3 et des activités de creusement des galeries peuvent également être considérés comme des investissements dans des immobilisations corporelles et incorporelles au sens du règlement (CE) no 70/2001 et, en tant que tels, faire l'objet d'une subvention.

(62)

Selon la Commission, les coûts de la construction d'un bâtiment pour le nouveau processus de production (point 2 du tableau 2), de l'acquisition d'une scie pour ce bâtiment (point 3) et des investissements réalisés dans le système de distribution d'eau (point 4) et l'aménagement des bureaux (point 5) constituent des investissements dans des immobilisations corporelles au sens du règlement (CE) no 70/2001. En effet, ils font partie du projet de rationalisation et de modernisation du processus de production de Magog. En outre, la Commission est d'avis que les honoraires d'architecte pour la construction du «bâtiment 2005» (3 600 euros) répondent aux conditions d'octroi d'une aide, car ils font partie des coûts du «bâtiment 2005». Le coût de ces mesures s'élève au total à 522 859 euros.

(63)

Contrairement à l'Allemagne, la Commission estime que les coûts restants des étapes 2 et 3 et des activités de creusement des galeries ne sont pas subventionnables. Les investissements réalisés pour le «bâtiment 2002» (point 1 du tableau 2) concernent la réfection et la remise à neuf en 2002 d'un atelier de sciage existant et constituent donc de simples investissements de remplacement, qui ne peuvent bénéficier d'une aide d'État conformément au règlement (CE) no 70/2001.

(64)

La machine d'extraction est utilisée dans la mine pour extraire l'ardoise (point 6). Selon la Commission, l'acquisition de cette machine ne constitue pas un investissement dans des immobilisations corporelles au sens du règlement (CE) no 70/2001: les frais d'achat sont de simples frais d'exploitation. L'acquisition de ce matériel ne fait pas partie du projet d'investissement aux fins de la rationalisation et de la modernisation du processus de production de Magog.

(65)

Les frais de brevet consistant en honoraires d'avocat pour l'enregistrement des brevets (point 7) sont certes liés au projet de rationalisation et de modernisation, mais ils ne sont pas admissibles au bénéfice d'une aide d'État sur la base du règlement (CE) no 70/2001, car il ne s'agit pas d'investissements dans des immobilisations incorporelles.

(66)

Les frais de creusement des galeries de 2002 à 2005 (point 8) et les frais probables pour cette même activité en 2006 et 2007 (point 9) sont, de l'avis de la Commission, des frais d'exploitation ordinaires et ne peuvent être considérés comme des investissements dans des immobilisations corporelles au sens du règlement (CE) no 70/2001. Il en va de même pour les coûts salariaux du chef de projet et de l'ingénieur pour 2004 et 2005, qui sont liés au creusement des galeries (point 10).

(67)

En outre, la Commission estime que les coûts supportés en 2005 pour la démolition du bâtiment (point 11) ne peuvent recevoir des aides d'État, car ces travaux ne s'inscrivent pas dans le cadre du projet d'investissement aux fins de la modernisation et de la rationalisation du processus de production, mais relèvent plutôt des activités ordinaires de Magog et ne répondent dès lors pas à la définition d'un investissement dans des immobilisations corporelles et incorporelles figurant dans le règlement (CE) no 70/2001. Selon la Commission, la partie restante des honoraires d'architecte (point 12), qui n'est pas liée au «bâtiment 2005», ne s'inscrit pas non plus dans le cadre du projet d'investissement, car elle n'est pas liée aux investissements prévus par le projet de rationalisation et de modernisation.

(68)

La Commission en arrive donc à la conclusion que les coûts admissibles au sens du règlement (CE) no 70/2001 pour les investissements dans des immobilisations corporelles et incorporelles s'élèvent à 733 970 euros pour l'étape 1 et à 522 859 euros pour les étapes 2 et 3, c'est-à-dire à un total de 1 256 829 euros. Étant donné que l'intensité d'aide autorisée pour les petites entreprises est de 15 %, l'aide autorisée pour les investissements dans des immobilisations corporelles et incorporelles atteint 188 524 euros.

(69)

La Commission estime qu'il n'existe pas d'autres lignes directrices ou règlements communautaires applicables dans le cas d'espèce, que ce soit en matière d'aides au sauvetage ou à la restructuration, ni en faveur de l'environnement, de la formation, de l'emploi ou du capital-investissement.

(70)

La Commission a également vérifié si l'aide était compatible avec l'intérêt commun et, en particulier, avec l'objectif de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs au sens de l'article 137 du traité CE. Aux termes de cet article, la Communauté soutient et complète l'action des États membres dans les domaines de l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que des conditions de travail. La Commission en conclut que l'aide ne peut être considérée comme compatible avec le marché commun sur cette base, car elle ne vise pas en priorité à améliorer le milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, mais à rationaliser et à moderniser le processus de production de Magog. Le fait que le projet contribue également, à titre accessoire, à l'amélioration des conditions de travail des travailleurs et qu'il a diminué la charge de travail manuel et le niveau de bruit sur le lieu de travail n'y change rien.

VII.   CONCLUSION

(71)

La Commission constate que l'Allemagne a octroyé à Magog des aides d'un montant de 702 093 euros, en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. Elle estime que le montant compatible avec le marché commun au sens du règlement (CE) no 70/2001 est de 416 683 euros (228 158 euros pour la R&D et 188 524 euros pour les investissements dans des immobilisations corporelles et incorporelles (8). Les 285 410 euros restants ne sont pas compatibles avec le marché commun et doivent être récupérés.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'aide d'État d'un montant de 416 683 euros octroyée par l'Allemagne à Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG est compatible avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c).

Article 2

L'aide d'État d'un montant de 285 410 euros octroyée par l'Allemagne à Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG est incompatible avec le marché commun.

Article 3

1.   L'Allemagne prend toutes les mesures requises pour exiger du bénéficiaire qu'il restitue l'aide décrite à l'article 2, qui lui a été accordée illégalement.

2.   La récupération a lieu sans délai, conformément aux procédures du droit national, dans la mesure où elle peut permettre l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Le montant à récupérer comprend des intérêts, qui seront dus à partir de la date à laquelle les aides illégales ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu'à la date de leur récupération effective.

3.   Les intérêts visés au paragraphe 2 sont calculés conformément aux articles 9 et 11 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (9).

4.   Dans les deux mois à compter de la date de la publication de la présente décision, l'Allemagne invite officiellement le destinataire de l'aide visé à l'article 2 à rembourser l'aide illégale et incompatible, majorée des intérêts.

Article 4

L'Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer, en utilisant le questionnaire joint en annexe.

Article 5

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2006.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 282 du 19.11.2004, p. 3.

(2)  Cf. la note en bas de page 1.

(3)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(4)  Les divers montants ayant été arrondis, le total n'est pas tout à fait exact.

(5)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 33.

(6)  JO C 45 du 17.2.1996, p. 5.

(7)  JO L 63 du 28.2.2004, p. 22.

(8)  Les divers montants ayant été arrondis, le total n'est pas tout à fait exact.

(9)  JO L 140 du 30.11.2004, p. 1.


ANNEXE

FICHE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EXÉCUTION DE LA DÉCISION C(2006) 641 DE LA COMMISSION

1.   Calcul du montant à récupérer

1.1

Veuillez indiquer ci-dessous les informations suivantes sur le montant des aides illégales mises à la disposition du bénéficiaire:

Date (1)

Montant de l'aide (2)

Devise

Identité du bénéficiaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques:

1.2

Veuillez expliquer en détail de quelle façon les intérêts sur le montant de l'aide à récupérer seront calculés.

2.   Mesures envisagées et déjà mises en œuvre pour récupérer l'aide

2.1

Veuillez indiquer en détail quelles mesures sont prévues et quelles mesures ont déjà été prises afin d'obtenir un remboursement immédiat et effectif de l'aide. Veuillez également indiquer quelles sont les autres mesures prévues par votre droit national pour assurer la récupération ainsi que, le cas échéant, la base juridique des mesures prévues/déjà prises.

2.2

Veuillez indiquer la date du remboursement complet de l'aide.

3.   Remboursements déjà effectués

3.1

Veuillez indiquer ci-dessous les informations suivantes sur le montant des aides récupéré auprès du bénéficiaire:

Date (3)

Montant d'aide remboursé

Devise

Identité du bénéficiaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Veuillez joindre à cette fiche les pièces justificatives du remboursement des montants indiqués dans le tableau du point 3.1.


(1)  

(o)

Date(s) à laquelle l'aide (ou des tranches de l'aide) a été mise à la disposition du bénéficiaire (lorsque la mesure comprend plusieurs tranches et remboursements, utilisez des lignes différentes).

(2)  Montant de l'aide mis à la disposition du bénéficiaire (en équivalent-subvention brut).

(3)  

(o)

Date(s) à laquelle l'aide a été remboursée.