30.9.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 271/83


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2006

déléguant à des organismes de mise en œuvre la gestion des aides en ce qui concerne les mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural en Croatie au cours de la période de préadhésion

(2006/658/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le règlement (CEE) no 3906/89 (1), et notamment son article 12, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (2), et notamment son article 4, paragraphes 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le programme de développement rural pour la Croatie a été approuvé par la décision C(2006) 301 de la Commission du 8 février 2006, conformément à l'article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 1268/1999.

(2)

Le gouvernement croate et la Commission, au nom de la Communauté européenne, ont signé, le 29 décembre 2005, la convention de financement pluriannuelle (ci-après dénommée «CFP») fixant le cadre technique, juridique et administratif pour l'exécution du programme Sapard.

(3)

La République de Croatie a notifié à la Commission qu'elle avait achevé l'ensemble des procédures internes nécessaires à la conclusion de la CFP le 6 avril 2006, ce jour constituant la date d’entrée en vigueur de ladite convention.

(4)

Le règlement (CE) no 1266/1999 prévoit la possibilité de déroger à l'exigence relative à l'approbation ex ante visée à son article 12, paragraphe 1, sur la base d'une analyse cas par cas de la capacité de gestion des programmes/projets nationaux et sectoriels, des procédures de contrôle financier et des structures relatives aux finances publiques. Le règlement (CE) no 2222/2000 de la Commission (3) fixe les modalités de mise en œuvre de cette analyse.

(5)

L’autorité compétente de Croatie a désigné comme organisme Sapard la direction «Soutien au marché et soutien structurel dans l’agriculture», entité organisationnelle du ministère de l’agriculture, des forêts et de la gestion de l'eau. Cet organisme sera responsable de la mise en œuvre des mesures suivantes: mesure no 1 «Investissements dans les exploitations agricoles» et mesure no 2 «Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits de l’agriculture et de la pêche», l’une et l’autre définies dans le programme de développement rural approuvé par la décision C(2006) 301. La direction du Fonds national, au sein du ministère des finances, a quant à elle été désignée pour les fonctions financières à assumer dans le cadre de la mise en œuvre du programme Sapard.

(6)

Conformément au règlement (CE) no 1266/1999 et au règlement (CE) no 2222/2000, la Commission a analysé la capacité de gestion des programmes/projets nationaux et sectoriels, les procédures de contrôle financier et les structures relatives aux finances publiques et considère que, pour la mise en œuvre des mesures précitées, la Croatie respecte les dispositions des articles 4, 5 et 6 et de l'annexe du règlement (CE) no 2222/2000, ainsi que les conditions minimales visées à l'annexe du règlement (CE) no 1266/1999.

(7)

L’organisme Sapard a notamment appliqué de manière satisfaisante les critères d'agrément essentiels suivants: procédures écrites, séparation des tâches, approbation préalable des projets et vérifications préalables aux paiements, procédures de paiement, procédures comptables et audit interne.

(8)

Le 14 mars 2006, les autorités croates ont fourni la liste des dépenses admissibles conformément à l'article 4, paragraphe 1, section B, de la CFP. Cette liste a été partiellement modifiée par lettre du 11 juillet 2006. La Commission est invitée à prendre une décision sur ce point.

(9)

La direction du Fonds national au sein du ministère des finances a appliqué les critères suivants de manière satisfaisante pour les fonctions financières à assumer dans le cadre de la mise en œuvre du programme Sapard pour la Croatie: piste d'audit, gestion de trésorerie, encaissement des fonds, versements à l'organisme Sapard et audit interne.

(10)

Il convient dès lors de déroger à l'exigence relative à la procédure d'approbation ex ante visée à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1266/1999, et de confier à l’organisme Sapard ainsi qu’à la direction du Fonds national de la Croatie la gestion décentralisée des aides.

(11)

Étant donné que les vérifications effectuées par la Commission en ce qui concerne les mesures no 1 «Investissements dans les exploitations agricoles» et no 2 «Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits de l’agriculture et de la pêche» se fondent sur un système qui n'est pas encore totalement opérationnel pour l’ensemble des éléments à prendre en considération, il est toutefois opportun de déléguer la gestion du programme Sapard à l'organisme Sapard et au ministère des finances, direction du Fonds national, sur une base provisoire, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2222/2000.

(12)

La délégation définitive de la gestion du programme Sapard ne sera envisagée que lorsque d'autres vérifications auront permis de s'assurer du bon fonctionnement du système, et que les recommandations éventuelles de la Commission sur la délégation de la gestion de l'aide à l'organisme Sapard, sous la tutelle du ministère de l'agriculture, des forêts et de la gestion de l’eau, et au ministère des finances, direction du Fonds national, auront été mises en œuvre.

(13)

Afin qu’il puisse être tenu compte des exigences de l'article 8, paragraphe 1, point b), section A, de la CFP, les dépenses au titre de la présente décision seront admises au bénéfice du cofinancement communautaire uniquement si elles ont été supportées par les bénéficiaires à compter soit de la date de la présente décision soit, si elle intervient ultérieurement, de la date de l'instrument faisant de ceux-ci des bénéficiaires du projet considéré, sauf en ce qui concerne les études de faisabilité et autres études y afférentes, étant entendu qu’elles ne seront en aucun cas payées par l'organisme Sapard avant la date de la présente décision,

DÉCIDE:

Article premier

Il est renoncé à l'exigence relative à la procédure d'approbation ex ante par la Commission prévue à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1266/1999, en ce qui concerne la sélection des projets et les adjudications réalisées par la Croatie pour les mesures no 1 «Investissements dans les exploitations agricoles» et no 2 «Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits de l’agriculture et de la pêche».

Article 2

La gestion du programme Sapard est déléguée à titre provisoire:

1)

à la direction «Soutien au marché et soutien structurel dans l’agriculture», entité organisationnelle du ministère de l’agriculture, des forêts et de la gestion de l'eau, Avenija grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb, agissant en tant qu’organisme Sapard de la Croatie pour les mesures no 1 «Investissements dans les exploitations agricoles» et no 2 «Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits de l’agriculture et de la pêche», définies dans le programme de développement rural approuvé par la décision C(2006) 301;

2)

au ministère des finances direction du Fonds national, Katančičeva 5, 10000 Zagreb, pour les fonctions financières à assumer dans le cadre de la mise en œuvre du programme Sapard pour la Croatie.

Article 3

Les dépenses effectuées au titre de la présente décision sont admises au bénéfice du cofinancement communautaire uniquement si elles ont été supportées par les bénéficiaires à compter soit de la date de la présente décision soit, si elle intervient ultérieurement, de la date de l'instrument faisant de ceux-ci des bénéficiaires du projet considéré, à l'exclusion des études de faisabilité et autres études y afférentes, étant entendu qu'elles ne sont en aucun cas payées par l'organisme Sapard avant la date de la présente décision.

Article 4

Sans préjudice des décisions accordant aux différents bénéficiaires une aide au titre du programme Sapard, les règles en matière d’admissibilité des dépenses proposées par la Croatie dans la lettre portant la référence «Klasa: 910-01/05-01/8, Urbroj: 513-05-06/06-28» du 14 mars 2006, enregistrée par la Commission le 21 mars 2006 sous le numéro 08347, modifiée par la lettre portant la référence «Klasa: 910-01/06-01/221, Urbroj: 513-05-06/06-9» du 23 juin 2006, enregistrée par la Commission le 11 juillet 2006 sous le numéro 20627, s’appliquent.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 161 du 26.6.1999, p. 68.

(2)   JO L 161 du 26.6.1999, p. 87. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2112/2005 (JO L 344 du 27.12.2005, p. 23).

(3)   JO L 253 du 7.10.2000, p. 5.