21.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 258/7 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 15 septembre 2006
modifiant la décision 2005/393/CE en ce qui concerne les zones réglementées établies pour la fièvre catarrhale du mouton
[notifiée sous le numéro C(2006) 4132]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/633/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, son article 8, paragraphe 2, point d), et paragraphe 3, son article 9, paragraphe 1, point c), et son article 19, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2000/75/CE établit les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton dans la Communauté, notamment la mise en place de zones de protection et de surveillance ainsi que l'interdiction de sortir des animaux de ces zones. |
(2) |
La décision 2005/393/CE de la Commission du 23 mai 2005 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton et les conditions applicables aux mouvements à partir de ces zones ou à travers ces zones (2) prévoit la délimitation des grandes zones géographiques dans lesquelles des zones de protection et de surveillance («zones réglementées») doivent être établies par les États membres pour la fièvre catarrhale du mouton. |
(3) |
Par la voie de la décision 2006/591/CE, la Commission a modifié la décision 2005/393/CE en ce qui concerne la délimitation des zones réglementées établies après avoir été informée de l'existence de foyers de fièvre catarrhale du mouton par les autorités compétentes des Pays-Bas, d'Allemagne et de Belgique. |
(4) |
Le 31 août et le 5 septembre 2006 respectivement, la France et l'Allemagne ont informé la Commission de l'existence de nouveaux cas confirmés de fièvre catarrhale du mouton. Eu égard à la découverte de ces nouveaux cas, il convient de modifier la décision 2005/393/CE afin de redéfinir la zone réglementée couvrant la région contaminée. |
(5) |
Compte tenu des mesures prises par les États membres concernés pour éviter la propagation de la maladie, les mouvements d'animaux sensibles à la maladie dans la zone de surveillance doivent être autorisés sous le contrôle des autorités compétentes concernées. |
(6) |
À la demande de l'autorité compétente des Pays-Bas, des modifications mineures doivent être apportées à la délimitation de la zone réglementée relative aux Pays-Bas. |
(7) |
Il convient, pour éviter la propagation de la maladie, que la présente décision s'applique d'urgence. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2005/393/CE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Délimitation des zones réglementées Les zones réglementées sont délimitées dans les zones géographiques globales énumérées pour les zones A, B, C, D, E et F à l'annexe I. Les dérogations à l'interdiction de sortie pour ces zones réglementées ne sont accordées que conformément aux articles 3, 4, 5 et 6. Dans le cas de la zone réglementée E, les mouvements d'animaux vivants des espèces de ruminants entre l'Espagne et le Portugal sont soumis à l'autorisation des autorités compétentes concernées sur la base d'un accord bilatéral. Dans le cas de la zone réglementée F, les mouvements d'animaux vivants des espèces sensibles à la fièvre catarrhale du mouton ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons à l'intérieur de la zone sont autorisés. Toutefois, dans les États membres qui ont établi une zone de surveillance, les mouvements dans cette zone ne peuvent avoir lieu qu'après avoir été autorisés par l'autorité compétente du lieu de destination. En outre, la présente décision ne s'applique pas aux mouvements de sperme, d'ovules et d'embryons prélevés ou produits avant le 1er mai 2006.» |
2) |
L'article 2 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 2 bis Dérogation à l'interdiction de mouvement dans la zone de 20 km Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point c), de la directive 2000/75/CE, les animaux suivants sont exemptés de l'interdiction de mouvement dans la zone de 20 km:
|
3) |
L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision. |
Article 2
La présente décision est applicable à partir du jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.
(2) JO L 130 du 24.5.2005, p. 22. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/591/CE (JO L 240 du 2.9.2006, p. 15).
ANNEXE
1) |
À l'annexe I de la décision 2005/393/CE, la liste des zones réglementées se trouvant dans la zone F (sérotype 8) et se rapportant à la France est remplacée par le texte suivant: «France: Zone de protection:
Zone de surveillance:
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2) |
À l'annexe I de la décision 2005/393/CE, la liste des zones réglementées se trouvant dans la zone F (sérotype 8) et se rapportant à l'Allemagne est remplacée par le texte suivant: «Allemagne: Hesse
Basse-Saxe
Rhénanie-du-Nord-Westphalie La totalité du territoire du Land Rhénanie-Palatinat
Sarre La totalité du territoire du Land.» |
3) |
À l'annexe I de la décision 2005/393/CE, la liste des zones réglementées se trouvant dans la zone F (sérotype 8) et se rapportant aux Pays-Bas est remplacée par le texte suivant: «Pays-Bas:
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