20.9.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 256/13


DÉCISION DU CONSEIL

du 11 juillet 2006

abrogeant la décision 2005/184/CE sur l'existence d'un déficit excessif à Chypre

(2006/627/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 12,

vu la recommandation de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Sur recommandation de la Commission, le Conseil, conformément à l'article 104, paragraphe 6, du traité, a décidé, par la décision 2005/184/CE (1), qu'il existait un déficit excessif à Chypre.

(2)

Conformément à l'article 104, paragraphe 7, du traité, et à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (2), le Conseil a adressé une recommandation à Chypre, le 5 juillet 2004, afin qu'il soit mis un terme à la situation de déficit excessif pour 2005 au plus tard. La recommandation a été rendue publique. Il a notamment été recommandé à Chypre d'appliquer avec détermination les mesures annoncées dans le programme de convergence de mai 2004, et plus particulièrement de prendre pour le 5 novembre 2004 au plus tard des mesures efficaces, afin de ramener le déficit sous le seuil de 3 % du PIB en 2005 d'une manière crédible et durable. Le Conseil a également recommandé de veiller à ce que la tendance à l'accroissement du ratio de la dette s'interrompe en 2004 et s'inverse ensuite. Le Conseil a invité les autorités chypriotes à veiller à ce que l'assainissement budgétaire en vue de l'objectif à moyen terme se poursuive une fois le déficit excessif corrigé.

(3)

Conformément à l'article 104, paragraphe 12, du traité, une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif doit être abrogée, dans la mesure où, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé.

(4)

Conformément au protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité, la Commission fournit les données pour la mise en œuvre de la procédure. Dans le cadre de l'application de ce protocole, les États membres doivent transmettre des données relatives au déficit public et à la dette publique ainsi que d'autres variables liées deux fois par an, avant le 1er avril et avant le 1er octobre, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au traité instituant la Communauté européenne (3).

(5)

Les données fournies par la Commission (Eurostat) conformément à l'article 8, point g), du règlement (CE) no 3605/93 à la suite de la notification faite par Chypre avant le 1er avril 2006 et les prévisions du printemps 2006 des services de la Commission permettent de tirer les conclusions suivantes:

le déficit public a été réduit de 4,1 % du PIB en 2004 à 2,4 % en 2005, passant ainsi sous la valeur de référence de 3 % du PIB. À titre de comparaison, l'actualisation de mai 2004 du programme de convergence tablait sur un déficit de 2,9 % du PIB, et la dernière version actualisée du programme de convergence de décembre 2005 annonçait un objectif de 2,5 % du PIB. Cette réduction du déficit sous la valeur de référence en 2005 est conforme à la recommandation émise conformément à l'article 104, paragraphe 7, du traité. L'assainissement budgétaire s'est poursuivi en 2005 au moyen d'un accroissement des recettes et d'une limitation des dépenses. Bien que des mesures ponctuelles aient contribué à réduire le déficit, l'assainissement budgétaire est principalement fondé sur des mesures structurelles. Le déficit structurel (déficit corrigé des variations conjoncturelles hors mesures ponctuelles et autres mesures temporaires) est tombé à 3 % du PIB, contre près de 5 % et 8 % du PIB en 2004 et en 2003 respectivement,

pour 2006, les prévisions de printemps des services de la Commission annoncent une nouvelle diminution du déficit jusqu'à 2,25 % du PIB, en grande partie grâce à des mesures structurelles. Cette projection est légèrement supérieure à l'objectif officiel de 1,9 % du PIB fixé dans l'actualisation de décembre 2005 du programme de convergence. Pour 2007, les prévisions de printemps annoncent une nouvelle baisse du déficit, qui devrait atteindre 2 % du PIB si les politiques demeurent inchangées. Ceci semble indiquer que le déficit a été ramené sous la barre des 3 % du PIB d'une manière crédible et durable, conformément à la recommandation émise en vertu de l'article 104, paragraphe 7,

la dette publique est tombée de 71,75 % du PIB en 2004 à 70,25 % en 2005. Selon les prévisions du printemps 2006 des services de la Commission, le taux d'endettement devrait encore diminuer pour atteindre environ 69 % et 68 % du PIB en 2006 et en 2007 respectivement. Le rythme de réduction de la dette en vue d'atteindre la valeur de référence de 60 % du PIB est conforme à la recommandation émise en vertu de l'article 104, paragraphe 7.

(6)

Selon l'avis rendu par le Conseil le 14 mars 2006 au sujet du programme de convergence actualisé de Chypre pour 2005-2009, les mesures planifiées par les autorités chypriotes pour la période de programmation devraient ramener le déficit structurel à environ 0,5 % du PIB dès 2009, ce qui est considéré comme l'objectif à moyen terme fixé par les autorités chypriotes. Sur la base des résultats estimés pour 2005 et compte tenu des risques limités qui pèsent sur les objectifs budgétaires, la position budgétaire exposée dans le programme semble permettre de réaliser pratiquement l'objectif à moyen terme identifié par les autorités chypriotes dès 2009, comme le prévoit le programme. Durant les années qui suivront la correction du déficit excessif, le rythme de l'assainissement annuel tendant vers l'objectif à moyen terme fixé par le programme est dans l'ensemble conforme au pacte de stabilité et de croissance.

(7)

Il convient donc d'abroger la décision 2005/184/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il ressort d'une évaluation globale que le déficit public excessif de Chypre a été corrigé.

Article 2

La décision 2005/184/CE est abrogée.

Article 3

La République de Chypre est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2006.

Par le Conseil

Le président

E. TUOMIOJA


(1)  JO L 62 du 9.3.2005, p. 19.

(2)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1056/2005 (JO L 174 du 7.7.2005, p. 5).

(3)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2103/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 1).