8.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 246/12


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 septembre 2006

concernant certaines mesures de protection relatives aux échanges intracommunautaires de volailles destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement

[notifiée sous le numéro C(2006) 3940]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/605/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (2), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (3) fixe les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles, y compris les règles applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de volailles destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement.

(2)

La décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées (4) prévoit que les États membres, sur la base de certains facteurs de risque, définissent sur leur territoire des zones qu’ils considèrent comme particulièrement menacées par l’introduction et l’apparition de l’IAHP causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A.

(3)

Les volailles destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement comprennent différentes espèces de gibier à plumes d’élevage, y compris des oiseaux aquatiques. Ces volailles sont élevées en captivité puis relâchées dans la nature pour être chassées et servir de source de viande de gibier à plumes sauvage.

(4)

L’élevage de volailles destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement comporte souvent des contacts avec des oiseaux sauvages et peut, par conséquent, entraîner un risque accru de propagation de l’influenza aviaire, particulièrement lorsque ces volailles sont expédiées vers d’autres États membres ou vers des pays tiers.

(5)

L’apparition de foyers d’IAHP causée par le sous-type H5N1 et d’autres souches d’influenza aviaire causée par les sous-types H5 et H7 a prouvé que cette catégorie de volailles est particulièrement exposée et qu’il convient de prendre des mesures complémentaires pour réduire ces risques.

(6)

En conséquence, il y a lieu que les États membres élaborent un guide de bonnes pratiques en matière de biosécurité pour ce type de production avicole, à savoir des orientations qui détaillent et complètent les mesures prévues dans la décision 2005/734/CE, particulièrement en ce qui concerne les exploitations à partir desquelles des volailles sont expédiées vers d’autres États membres ou vers des pays tiers.

(7)

La directive 2005/94/CE établit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l’influenza aviaire. La directive requiert la réalisation de programmes de surveillance de l’influenza aviaire dans les exploitations de volaille. Le guide de bonnes pratiques en matière de biosécurité ainsi que les mesures de biosécurité et analyses complémentaires préalables à l’expédition de volailles prévus par la présente décision devraient renforcer la sécurité des échanges et des exportations de volailles vivantes et réduire le risque de propagation de la maladie.

(8)

Il convient de réaliser des tests de laboratoire conformément aux procédures fixées dans la décision 2006/437/CE de la Commission du 31 août 2006 portant approbation d’un manuel de diagnostic pour l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE du Conseil.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

La présente décision prévoit:

a)

que des mesures de biosécurité s’appliquent aux exploitations élevant des volailles destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement et

b)

que des mesures de surveillance s’appliquent lorsque des volailles de rente destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement sont expédiées vers d’autres États membres ou vers des pays tiers.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«volailles»: les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix ainsi que les ratites (Ratitae) élevés ou détenus en captivité à des fins de reproduction, de production de viandes ou d’œufs destinés à la consommation, ou de fourniture de gibier de repeuplement;

b)

«volailles de rente»: les volailles âgées de 72 heures ou plus, élevées en vue de la production de viandes et/ou d’œufs destinés à la consommation, ou en vue de la fourniture de gibier de repeuplement;

c)

«gibier sauvage»: les oiseaux sauvages chassés pour la consommation humaine.

Article 3

Guide de bonnes pratiques en matière de biosécurité

Les États membres, en collaboration avec les producteurs élevant des volailles pour la fourniture de gibier sauvage de repeuplement, élaborent un guide de bonnes pratiques en matière de biosécurité pour les exploitations concernées, compte tenu des mesures de biosécurité arrêtées par la décision 2005/734/CE («le guide de bonnes pratiques en matière de biosécurité»).

Article 4

Conditions d’expédition de volailles destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement

1.   Les États membres veillent à ce que l’expédition, vers d’autres États membres ou vers des pays tiers, de volailles de rente destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement soit seulement autorisée après que l’exploitation expéditrice:

a)

a été soumise à une inspection par le vétérinaire officiel confirmant que l’exploitation en question respecte le guide de bonnes pratiques en matière de biosécurité; et

b)

a, au cours des deux mois précédant la date d’expédition des volailles,

i)

été incluse dans le programme officiel de surveillance de l’influenza aviaire prévu par l’article 4 de la directive 2005/94/CE

ou

ii)

été soumise à un examen sérologique de détection des sous-types H5 et H7 du virus de l’influenza aviaire dont les résultats ont été négatifs, dans les deux cas sur un nombre d’échantillons prélevés de manière aléatoire dans le troupeau d’origine dont l’envoi sera issu, nombre déterminé de la façon suivante:

50 échantillons pour les canards ou les oies, ou

20 échantillons pour les autres volailles.

2.   Les États membres veillent à ce que l’expédition, vers d’autres États membres ou vers des pays tiers, de volailles de rente âgées de moins d’un mois destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement soit seulement autorisée:

a)

si l’exploitation expéditrice a respecté les conditions énoncées au paragraphe 1 et

b)

si un examen virologique de détection de l’influenza aviaire a été pratiqué, par isolement du virus ou par amplification en chaîne par polymérase (ACP), sur vingt écouvillonnages cloacaux et vingt écouvillonnages trachéaux ou oropharyngés prélevés sur les volailles à expédier, au cours de la période d’une semaine précédant la date d’expédition.

3.   Les États membres veillent à ce que, avant l’expédition des volailles de rente visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le troupeau d’origine soit soumis à l’examen sanitaire requis par l’article 10bis, paragraphe 1, point c), de la directive 90/539/CEE au cours des 24 heures précédant l’expédition de l’envoi en question.

4.   Les États membres veillent à ce que les tests de laboratoire visés au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2 du présent article soient pratiqués dans le respect du manuel de diagnostic établi conformément à l’article 50, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE.

Article 5

Certification

Les États membres veillent à ce que les certificats sanitaires prévus par l’article 17 de la directive 90/539/CEE qui accompagnent les envois de volailles destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement expédiés vers d’autres États membres soient munis de la mention suivante:

«Le présent envoi satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision 2006/605/CE de la Commission.»

Article 6

Mesures d’exécution

Les États membres prennent sans délai les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et rendent ces mesures publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 7

Destinataire

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(2)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(3)  JO L 303 du 31.10.1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(4)  JO L 274 du 20.10.2005, p. 105. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/405/CE (JO L 158 du 10.6.2006, p. 14).