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8.8.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 217/31 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 4 août 2006
relative à l’achat par la Communauté de vaccin marqueur contre la peste porcine classique afin d’accroître les stocks communautaires de ce vaccin
[notifiée sous le numéro C(2006) 3461]
(2006/553/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 6, paragraphe 2, et son article 8, paragraphe 2,
vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (2), et notamment son article 18, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La peste porcine classique constitue une menace pour les porcs domestiques et les porcs sauvages (sangliers) dans la Communauté. |
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(2) |
L’apparition de foyers de peste porcine classique dans des exploitations de porcs domestiques peut avoir de très graves conséquences et entraîner des pertes économiques importantes dans la Communauté, notamment lorsque ces foyers se déclarent dans des zones à densité élevée de porcs. |
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(3) |
Les règles concernant le recours à la vaccination d’urgence des porcs domestiques et sauvages ainsi que la définition de «vaccin marqueur» sont fixées dans la directive 2001/89/CE. |
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(4) |
La Communauté détient déjà un stock d'un million de doses de vaccin vivant atténué contre la peste porcine classique et procède actuellement à l’achat de 1,55 million de doses de vaccin marqueur contre cette même maladie. |
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(5) |
Compte tenu de la situation de la maladie dans la Communauté et, en particulier, dans les États adhérents, on constate un accroissement de la probabilité d’une vaccination d’urgence contre la peste porcine classique, au moyen d’un vaccin marqueur, nécessitant un nombre de doses de vaccin supérieur à celui contenu dans les stocks communautaires. |
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(6) |
Afin de renforcer la capacité de la Communauté à réagir sans tarder à la peste porcine classique, il convient d’acheter un nombre adéquat de doses de vaccin marqueur et de prendre des mesures pour leur stockage et leur mise à disposition rapide en cas d’urgence. |
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(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La Communauté achète dans les plus brefs délais sept millions de doses de vaccin marqueur contre la peste porcine classique.
2. La Communauté prend des mesures pour le stockage et la distribution du vaccin visé au paragraphe 1.
Article 2
Le coût des mesures visées à l’article 1er ne peut dépasser 7,5 millions EUR.
Article 3
Les mesures prévues à l’article 1er, paragraphe 2, sont mises en œuvre par la Commission en collaboration avec les fournisseurs désignés par appel d’offres.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 août 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).
(2) JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.