5.8.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 215/15


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 novembre 2005

relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la République libanaise sur certains aspects des services aériens

(2006/543/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision du 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement, par un accord communautaire, de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants.

(2)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec la République libanaise sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et aux directives énoncés à l'annexe de ladite décision.

(3)

Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, il convient de signer l'accord négocié par la Commission et de l'appliquer à titre provisoire,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l'accord entre la Communauté européenne et la République du Liban sur certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté européenne, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

Article 3

En attendant son entrée en vigueur, l'accord s'applique à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2005.

Par le Conseil

Le président

G. BROWN



5.8.2006   

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L 215/17


ACCORD

entre la Communauté européenne et la République libanaise concernant certains aspects des services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE,

d'autre part,

(ci-après dénommées «les parties»),

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens contenant des dispositions contraires au droit communautaire ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et la République libanaise;

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;

CONSTATANT que, en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre jouissent du droit à un accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;

VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au droit communautaire;

ESTIMANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la République libanaise qui sont contraires au droit communautaire doivent être mises en totale conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique solide pour les services aériens entre la Communauté européenne et la République libanaise et à préserver la continuité de ces services aériens;

CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d'influer sur le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la République libanaise, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens de la République libanaise ni de négocier des modifications des dispositions des accords bilatéraux existants relatifs à des services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Dispositions générales

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne.

2.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

3.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

Article 2

Désignation par un État membre

1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis accordés par la République libanaise et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

2.   Dès réception d'une désignation par un État membre, la République libanaise accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

i)

que le transporteur aérien soit établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l'État membre qui a procédé à la désignation et qu'il possède une licence d'exploitation valable conformément au droit communautaire;

ii)

qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

iii)

que le transporteur aérien appartienne et continue d'appartenir, directement ou par le biais d'une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, ou à d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États, et qu'il soit à tout moment effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants.

3.   La République libanaise peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par un État membre:

i)

lorsque le transporteur aérien n'est pas établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l'État membre qui a procédé à la désignation, ou ne possède pas de licence d'exploitation valable conformément au droit communautaire;

ii)

lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

iii)

lorsque le transporteur aérien n'appartient pas, directement ou par le biais d'une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, ou à d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États et qu'il n'est pas effectivement contrôlé par ceux-ci.

Lorsque la République libanaise fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle n'opère pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté.

Article 3

Droits relatifs au contrôle réglementaire

1.   Les dispositions du paragraphe 2 complètent les articles énumérés à l'annexe II, point c).

2.   Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la République libanaise dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et la République libanaise s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien.

Article 4

Taxation du carburant d'aviation

1.   Les dispositions du paragraphe 2 complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point d).

2.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe II, point d), n'empêche un État membre d'appliquer des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un aéronef d'un transporteur aérien désigné de la République libanaise qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d'un autre État membre.

Article 5

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne

1.   Les dispositions du paragraphe 2 complètent les articles énumérés à l'annexe II, point e).

2.   Les tarifs qui seront pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par la République libanaise dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I contenant une disposition énumérée à l'annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne sont soumis au droit communautaire.

Article 6

Annexes de l'accord

Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

Article 7

Révision ou modification

Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

Article 8

Entrée en vigueur et application provisoire

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures nécessaires.

3.   Les accords et autres arrangements entre les États membres et la République libanaise qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe I, point b). Le présent accord s'applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

Article 9

Dénonciation

1.   La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.

2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à Beyrouth, le sept juillet deux mille six, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

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Image

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Por la República Libanesa

Za Libanonskou republiku

For Den Libanesiske Republik

Für die Libanesische Republik

Liibanoni Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου

For the Republic of Lebanon

Pour la République libanaise

Per la Repubblica del Libano

Libānas Republikas vārdā

Libano Respublikos vardu

A Libanoni Köztársaság részéről

Għar-repubblika tal-Libanu

Voor de Republiek Libanon

W imieniu Republiki Libańskiej

Pela República do Líbano

Za Libanonskú republiku

Za Republiko Libanon

Libanonin tasavallan puolesta

För Republiken Libanon

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ANNEXE I

Liste des accords visés à l'article premier du présent accord

a)

Accords relatifs aux services aériens entre la République libanaise et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l'objet d'une application provisoire

Accord relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà entre le gouvernement fédéral autrichien et le gouvernement de la République libanaise, signé à Beyrouth le 2 avril 1969, tel qu'il a été modifié (ci-après dénommé «accord Liban-Autriche»).

Accord relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà entre le gouvernement belge et le gouvernement de la République libanaise, signé à Beyrouth le 24 décembre 1953, tel qu'il a été modifié (ci-après dénommé «accord Liban-Belgique»).

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Chypre et le gouvernement de la République libanaise, paraphé le 23 mai 1996 (ci-après dénommé «projet d'accord Liban-Chypre»).

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République tchèque et le gouvernement de la République libanaise, conclu à Beyrouth le 22 septembre 2003 (ci-après dénommé «accord Liban-République tchèque»).

Accord relatif au transport aérien entre le Danemark et le Liban, conclu à Beyrouth le 21 octobre 1955 (ci-après dénommé «accord Liban-Danemark»).

Projet d'accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République libanaise, paraphé et annexé au procès-verbal approuvé des consultations entre les délégations représentant les gouvernements de la République française et de la République libanaise, signé à Paris le 24 juin 1998 (ci-après dénommé «projet d'accord Liban-France»).

Accord relatif au transport aérien entre la République fédérale d'Allemagne et la République libanaise, signé à Beyrouth le 15 mars 1961, tel qu'il a été modifié (ci-après dénommé «accord Liban-Allemagne»).

Projet d'accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement de la République libanaise, paraphé et annexé au procès-verbal approuvé signé à Bonn le 16 janvier 2002 (ci-après dénommé «projet d'accord révisé Liban-Allemagne»).

Accord concernant la mise en place de services aériens entre leurs territoires respectifs entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement de la République libanaise, conclu à Beyrouth le 6 septembre 1948 (ci-après dénommé «accord Grèce-Liban»).

Accord relatif au transport aérien civil entre le gouvernement de la République populaire de Hongrie et le gouvernement de la République libanaise, conclu à Beyrouth le 15 janvier 1966 (ci-après dénommé «accord Liban-Hongrie»).

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement de la République libanaise, signé à Beyrouth le 24 janvier 1949, tel qu'il a été modifié (ci-après dénommé «accord Liban-Italie»).

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République libanaise et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, paraphé et joint en annexe B au protocole d'accord confidentiel signé à Beyrouth le 23 octobre 1998 (ci-après dénommé «projet d'accord Liban-Luxembourg»).

Projet d'accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Malte et le gouvernement de la République libanaise, paraphé et joint en annexe B au procès-verbal approuvé signé à Beyrouth le 30 avril 1999 (ci-après dénommé «projet accord Liban-Malte»).

Accord relatif au transport aérien entre le Royaume des Pays-Bas et la République libanaise, conclu à Beyrouth le 20 septembre 1949 (ci-après dénommé «accord Liban-Pays-Bas»).

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République populaire de Pologne et le gouvernement de la République libanaise, conclu à Beyrouth le 25 avril 1966 (ci-après dénommé «accord Liban-Pologne»).

Accord relatif au transport aérien entre la Suède et le Liban, conclu à Beyrouth le 23 mars 1953 (ci-après dénommé «accord Liban-Suède»).

Accord relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement de la République libanaise, conclu à Beyrouth le 15 août 1951, tel qu'il a été modifié (ci-après dénommé «accord Liban-Royaume-Uni»).

b)

Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République libanaise et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire

Projet d'accord relatif au transport aérien entre le Royaume d'Espagne et la République libanaise, paraphé à Madrid le 21 août 1997 (ci-après dénommé «projet d'accord Liban-Espagne»).


ANNEXE II

Liste des articles des accords énumérés à l'annexe I et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

a)

Désignation par un État membre:

Article 3 de l'accord Liban-Autriche;

Article 3 de l'accord Liban-Belgique;

Article 4 du projet d'accord Liban-Chypre;

Article 3 de l'accord Liban-République tchèque;

Article 3 du projet d'accord Liban-France;

Article 3 de l'accord Liban-Allemagne;

Article 3 de l'accord Liban-Hongrie;

Article 3 du projet d'accord Liban-Luxembourg;

Article 6 du projet d'accord Liban-Malte;

Article 3 de l'accord Liban-Pologne;

Article 3 du projet d'accord Liban-Espagne;

Article 4 de l'accord Liban-Royaume-Uni.

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:

Article 4 de l'accord Liban-Autriche;

Article 3 de l'accord Liban-Belgique;

Article 5 du projet d'accord Liban-Chypre;

Article 4 de l'accord Liban-République tchèque;

Article 5 de l'accord Liban-Danemark;

Article 4 du projet d'accord Liban-France;

Article 4 de l'accord Liban-Allemagne;

Article 6 de l'accord Liban-Grèce;

Article 4 de l'accord Liban-Hongrie;

Article 6 de l'accord Liban-Italie;

Article 4 du projet d'accord Liban-Luxembourg;

Article 7 du projet d'accord Liban-Malte;

Article 6 de l'accord Liban-Pays-Bas;

Article 3 de l'accord Liban-Pologne;

Article 4 du projet d'accord Liban-Espagne;

Article 5 de l'accord Liban-Suède;

Article 4 de l'accord Liban-Royaume-Uni.

c)

Contrôle réglementaire:

Article 7 bis de l'accord Liban-Autriche;

Article 7 de l'accord Liban-République tchèque;

Article 8 du projet d'accord Liban-France;

Article 7 du projet d'accord Liban-Luxembourg;

Article 6 du projet d'accord révisé Liban-Allemagne.

d)

Taxation du carburant d'aviation:

Article 5 de l'accord Liban-Autriche;

Article 4 de l'accord Liban-Belgique;

Article 7 du projet d'accord Liban-Chypre;

Article 8 de l'accord Liban-République tchèque;

Article 9 de l'accord Liban-Danemark;

Article 10 du projet d'accord Liban-France;

Article 6 de l'accord Liban-Allemagne;

Article 10 du projet d'accord révisé Liban-Allemagne;

Article 3 de l'accord Liban-Grèce;

Article 14 de l'accord Liban-Hongrie;

Article 3 de l'accord Liban-Italie;

Article 8 du projet d'accord Liban-Luxembourg;

Article 9 du projet d'accord Liban-Malte;

Article 6 de l'accord Liban-Pologne;

Article 5 du projet d'accord Liban-Espagne;

Article 9 de l'accord Liban-Suède;

Article 5 de l'accord Liban-Royaume-Uni.

e)

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne:

Article 9 de l'accord Liban-Autriche;

Article 7 de l'accord Liban-Belgique;

Article 16 du projet d'accord Liban-Chypre;

Article 12 de l'accord Liban-République tchèque;

Article 7 de l'accord Liban-Danemark;

Article 14 du projet d'accord Liban-France;

Article 9 de l'accord Liban-Allemagne;

Article 14 du projet d'accord révisé Liban-Allemagne;

Article 7 de l'accord Liban-Hongrie;

Article 13 du projet d'accord Liban-Luxembourg;

Article 14 du projet d'accord Liban-Malte;

Article 10 de l'accord Liban-Pologne;

Article 7 du projet d'accord Liban-Espagne;

Article 7 de l'accord Liban-Suède;

Article 7 de l'accord Liban-Royaume-Uni.


ANNEXE III

Liste des autres États visés à l'article 2 du présent accord

a)

la République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen);

b)

la Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen);

c)

le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen);

d)

la Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).