2.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 212/19


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2006

concernant certaines mesures temporaires de protection contre la grippe aviaire hautement pathogène en Croatie

[notifiée sous le numéro C(2006) 3352]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/533/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphes 1, 3 et 7,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphes 1, 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et autres oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il existe un risque de propagation de l’agent pathogène du fait des échanges internationaux de volailles vivantes et d’autres oiseaux ou de leurs produits.

(2)

À la suite de l’apparition de foyers d’influenza aviaire, due à une souche du virus H5N1 hautement pathogène, dans le Sud-Est asiatique à partir de décembre 2003, la Commission a adopté plusieurs mesures de protection contre cette maladie. Parmi ces mesures figure, en particulier, l’adoption de la décision 2005/758/CE de la Commission du 27 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection relatives à une suspicion d’influenza aviaire hautement pathogène en Croatie et abrogeant la décision 2005/749/CE (3). Cette décision prévoit que les États membres doivent suspendre les importations, en provenance de certaines parties de la Croatie, de volailles, ratites, gibier à plumes d’élevage et gibier à plumes sauvage vivants et de certains autres oiseaux vivants, y compris les oiseaux de compagnie et les œufs à couver de ces espèces, ainsi que de certains produits de volailles. La décision 2005/758/CE doit s’appliquer jusqu’au 31 juillet 2006.

(3)

La Croatie a informé la Commission que ses autorités compétentes appliquent actuellement des mesures de protection équivalentes à celles mises en œuvre par les autorités compétentes des États membres, conformément à la décision 2006/115/CE de la Commission du 17 février 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant les décisions 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE et 2006/105/CE (4).

(4)

La Croatie a également informé la Commission qu’elle lui notifierait immédiatement toute modification ultérieure de l’état sanitaire des animaux en Croatie, et en particulier tout nouveau foyer d’influenza aviaire qui apparaîtrait chez les oiseaux sauvages. La Commission informera immédiatement les États membres et leur transmettra toute information reçue des autorités croates.

(5)

Compte tenu des mesures de protection appliquées par les autorités compétentes croates et de l’engagement de la Croatie à informer immédiatement la Commission de toute modification ultérieure de l’état sanitaire des animaux du point de vue de l’influenza aviaire, il convient de modifier les mesures de protection prévues par la législation communautaire concernant l’apparition de foyers d’influenza dans ce pays afin de permettre les importations en provenance des parties de la Croatie pour lesquelles l’autorité compétente croate n’a pas établi de mesures de protection équivalentes telles que prévues par la décision 2006/115/CE, après confirmation de la présence d’influenza aviaire due à une souche H5N1 hautement pathogène chez un oiseau sauvage.

(6)

La décision 2005/432/CE de la Commission du 3 juin 2005 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de produits à base de viande destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant les décisions 97/41/CE, 97/221/CE et 97/222/CE (5) dresse la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de certains produits à base de viande et énumère les régimes de traitement considérés comme efficaces pour inactiver les pathogènes respectifs. Afin de limiter le risque de transmission de la maladie par l’intermédiaire de ces produits, il convient d’appliquer un traitement approprié en fonction de la situation sanitaire du pays d’origine et des espèces dont la viande provient. Il semble donc approprié de continuer d’autoriser les importations de produits à base de viandes de gibier à plumes sauvage en provenance de Croatie traités à une température à cœur d’au moins 70 °C.

(7)

Compte tenu de la situation épidémiologique en Croatie et dans les pays voisins, ainsi que du risque qu’entraîne toujours l’influenza aviaire, il convient que les mesures de protection prévues par la présente décision s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2006.

(8)

Pour la clarté et la cohérence de la législation communautaire, il y a lieu d’abroger la décision 2005/758/CE et de la remplacer par la présente décision.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres suspendent les importations, en provenance de la partie du territoire de la Croatie visée à l’annexe de la présente décision:

a)

de volailles, ratites, gibier à plumes d’élevage et gibier à plumes sauvage vivants, d’oiseaux vivants autres que les volailles, tels que définis à l’article 1er, troisième tiret, de la décision 2000/666/CE de la Commission (6), y compris les oiseaux accompagnant leur propriétaire (oiseaux de compagnie), et d’œufs à couver de ces espèces;

b)

de viandes fraîches de gibier à plumes sauvage;

c)

de préparations carnées et de produits à base de viandes ou contenant des viandes de gibier à plumes sauvage;

d)

d’aliments crus pour animaux de compagnie et de matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties de gibier à plumes sauvage; et

e)

de trophées de chasse non traités de tous oiseaux.

Article 2

Par dérogation à l’article 1er, point c), les États membres autorisent l’importation de préparations carnées et de produits à base de viandes ou contenant des viandes de gibier à plumes sauvage, à condition que ces viandes aient subi au moins un des traitements spécifiques visés à l’annexe II, partie 4, points B, C ou D, de la décision 2005/432/CE.

Article 3

Les États membres prennent immédiatement les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et assurent leur publication. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 4

La décision 2005/758/CE est abrogée.

Article 5

La présente décision s’applique jusqu’au 31 décembre 2006.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).

(3)  JO L 285 du 28.10.2005, p. 50. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/405/CE (JO L 158 du 10.6.2006, p. 14).

(4)  JO L 48 du 18.2.2006, p. 28. Décision modifiée par la décision 2006/277/CE (JO L 103 du 12.4.2006, p. 29).

(5)  JO L 151 du 14.6.2005, p. 3. Décision modifiée par la décision 2006/330/CE (JO L 121 du 6.5.2006, p. 43).

(6)  JO L 278 du 31.10.2000, p. 26.


ANNEXE

Partie du territoire de la Croatie visée à l’article 1er

Pays — Code ISO

Nom du pays

Partie du territoire

HR

Croatie

En Croatie: toutes les régions du territoire de la Croatie pour lesquelles les autorités compétentes croates appliquent officiellement des mesures de protection équivalentes à celles prévues par la décision 2006/115/CE.