29.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 208/39


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2006

modifiant la décision 2006/147/CE relative à l’introduction de la vaccination préventive contre l’influenza aviaire hautement pathogène du type H5N1 aux Pays-Bas et aux dispositions connexes en ce qui concerne les mouvements des animaux vaccinés dans ce pays

[notifiée sous le numéro C(2006) 3338]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(2006/528/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (1), et notamment son article 57, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la voie de la décision 2006/147/CE du 24 février 2006 relative à l’introduction de la vaccination préventive contre l’influenza aviaire hautement pathogène du type H5N1 aux Pays-Bas et aux dispositions connexes en ce qui concerne les mouvements des animaux vaccinés dans ce pays (2), la Commission a approuvé le programme de vaccination préventive contre l’influenza aviaire hautement pathogène du type H5N1 présenté à la Commission par les Pays-Bas le 21 février 2006 (ci-après dénommé «programme de vaccination préventive»). Cette décision prévoyait aussi certaines mesures à appliquer aux Pays-Bas lorsque la vaccination préventive est pratiquée dans certains élevages de volailles particulièrement exposés au risque d’infection par cette maladie, notamment des restrictions en matière de mouvement des animaux vaccinés.

(2)

Conformément au programme de vaccination préventive, les Pays-Bas ont procédé à la vaccination de pondeuses issues de l’élevage biologique ou en libre parcours et de volailles de basse-cour contre l’influenza aviaire hautement pathogène du type H5N1. Le programme de vaccination préventive est considéré comme un projet pilote étant donné que l’expérience en matière de vaccination préventive de certaines des espèces concernées et dans de telles conditions est limitée.

(3)

D’après le programme de vaccination préventive présenté par les Pays-Bas et approuvé par la décision 2006/147/CE, la campagne de vaccination devait être achevée pour le 30 juin 2006. Les Pays-Bas ont effectué des vaccinations jusqu’à cette date conformément au programme.

(4)

Conformément aux obligations prévues à l’article 13 de la décision 2006/147/CE, les Pays-Bas ont présenté un rapport d’information sur la mise en œuvre du programme de vaccination préventive et ont fait rapport au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ainsi qu’aux groupes d’experts sur le recours à la vaccination préventive. Ils ont aussi demandé à poursuivre cette vaccination.

(5)

Sur la base des informations fournies par les Pays-Bas, il semble en outre nécessaire d’acquérir plus d’expérience sur le terrain en matière de vaccination préventive contre la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène du type H5N1. C’est pourquoi il convient d’approuver la demande de prolongation de cette vaccination préventive jusqu’au 31 juillet 2007.

(6)

Les Pays-Bas ont aussi demandé l’approbation de certaines modifications au programme de vaccination préventive présenté le 21 février 2006, concernant son application pratique et notamment les espèces à vacciner, l’utilisation de vaccins bivalents, l’identification de chaque animal dans les cheptels de volailles de basse-cour, l’endroit de la vaccination et les restrictions de mouvement de ces volailles. La Commission considère que ces modifications sont conformes à la législation communautaire applicable.

(7)

La décision 2006/147/CE doit donc être modifiée en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2006/147/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article premier, le point a) du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«a)

[on entend par] “volailles de basse-cour” les poulets, dindes et autres espèces de l’ordre des galliformes ainsi que les canards, oies et autres espèces de l’ordre des ansériformes, détenus par leurs propriétaires:

i)

pour leur propre consommation ou usage; ou

ii)

comme animaux de compagnie».

2)

À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le programme de vaccination préventive contre l’influenza aviaire hautement pathogène du type H5N1 présenté à la Commission par les Pays-Bas le 21 février 2006 et les modifications de ce programme présentées à la Commission par les Pays-Bas le 29 juin 2006, y compris sa prolongation jusqu’au 31 juillet 2007, sont approuvés (ci-après “programme de vaccination préventive”).

Conformément au programme de vaccination préventive, cette vaccination contre l’influenza aviaire est effectuée au moyen d’un vaccin hétérologue inactivé spécifique du sous-type H5 de l’influenza aviaire ou au moyen d’un vaccin hétérologue inactivé bivalent contenant à la fois les sous-types H5 et H7 du virus de l’influenza aviaire, autorisé par les Pays-Bas sur l’ensemble de leur territoire pour les volailles de basse-cour ainsi que pour les pondeuses issues de l’élevage biologique ou en libre parcours.»

3)

À l’article 4, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1)

les volailles de basse-cour vaccinées soient identifiées individuellement et puissent uniquement être:

a)

déplacées vers d’autres élevages de basse-cour situés aux Pays-Bas; ou

b)

rassemblées temporairement pour des spectacles et expositions aux Pays-Bas.

Ces mouvements ou rassemblements s’effectuent dans le respect du programme de vaccination préventive qui impose notamment la tenue d’un registre de tels mouvements et rassemblements.»

Article 2

Destinataire

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(2)   JO L 55 du 25.2.2006, p. 47.