25.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/31


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 juin 2006

concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole sur la protection des sols, du protocole sur l'énergie et du protocole sur le tourisme de la convention alpine

(2006/516/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, et son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et son article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision 96/191/CE (2), le Conseil a conclu, au nom de la Communauté européenne, la convention sur la protection des Alpes (ci-après dénommée «convention alpine»).

(2)

Le Conseil a approuvé la signature, au nom de la Communauté européenne, du protocole sur la protection des sols, du protocole sur l'énergie et du protocole sur le tourisme (ci-après dénommés «protocoles»), de la convention alpine, par sa décision 2005/923/CE (3).

(3)

Les protocoles constituent une étape importante de la mise en oeuvre de la convention alpine, et la Communauté européenne s'est engagée à respecter les objectifs de cette convention.

(4)

Les problèmes économiques, sociaux et écologiques transfrontaliers que connaissent les Alpes demeurent un défi important à relever dans cet espace très sensible.

(5)

Il importe de promouvoir et de renforcer dans la région alpine les politiques communautaires, et notamment les domaines prioritaires définis dans la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 fixant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (4).

(6)

Un des objectifs principaux du protocole sur la protection des sols est de sauvegarder le rôle multifonctionnel du sol dans l'optique du développement durable. Il faut assurer une productivité durable du sol dans ses fonctions naturelles, dans ses fonctions d'archives de l'histoire naturelle et culturelle et, en vue de sauvegarder son utilisation comme site pour l'agriculture et l'économie forestière, comme surface pour l'urbanisation et les activités touristiques, comme site pour d'autres usages économiques, les transports et les infrastructures et comme gisement de ressources naturelles.

(7)

Toute approche de la protection des sols devrait tenir compte de la diversité considérable des conditions régionales et locales de la région des Alpes. Le protocole sur la protection des sols pourrait contribuer à la mise en œuvre de mesures adéquates aux niveaux national et régional.

(8)

Les exigences contenues dans le protocole comme la surveillance des sols, l'identification de zones menacées par l'érosion, les inondations et les glissements de terrain, un inventaire des sites contaminés et la mise en place de bases de données harmonisées pourraient être des éléments importants pour une politique communautaire de la protection des sols, telle qu'elle a été mise en exergue, entre autres, par la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (5), la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture (6), la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (7), la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (8), le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (9) et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (10).

(9)

Le protocole sur l'énergie requiert des mesures adéquates dans le domaine de l'économie d'énergie, de la production d'énergie, y compris la promotion de l'énergie renouvelable, du transport, de la fourniture et de l'utilisation de l'énergie pour promouvoir les conditions d'un développement durable.

(10)

Les dispositions du protocole sur l'énergie sont conformes au sixième programme d'action communautaire pour l'environnement pour lutter contre le changement climatique et promouvoir la gestion et l'utilisation durables des ressources naturelles. Les dispositions du protocole sont également conformes à la politique communautaire sur l'énergie, telle que définie par le livre blanc établissant une stratégie et un plan d'action communautaires, le livre vert intitulé «Vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique», la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité (11), la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments (12) et la décision no 1230/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 arrêtant un programme pluriannuel pour des actions dans le domaine de l'énergie: «Énergie intelligente — Europe» (2003-2006) (13).

(11)

La ratification du protocole sur l'énergie renforcerait également la coopération transfrontalière avec la Suisse, le Liechtenstein et Monaco. Cela permettrait de s'assurer que les objectifs de l'UE sont partagés par les partenaires régionaux et que de telles initiatives couvrent l'ensemble de l'écorégion alpine.

(12)

La priorité devrait être donnée aux réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E) et les mesures de coordination et de mise en oeuvre prévues dans les orientations RTE-E reprises dans la décision no 1229/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 établissant un ensemble d'orientations relatif aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie (14) devraient être appliquées lors du développement de nouvelles connexions transfrontalières, notamment les lignes à haute tension.

(13)

La Communauté européenne et ses États membres, la Suisse, le Liechtenstein et Monaco, sont parties à la Convention Cadre des Nations unies sur le Changement Climatique (CCNUCC) et au protocole de Kyoto. La CCNUCC et le protocole de Kyoto exigent que les Parties contractantes formulent, mettent en œuvre, publient et mettent à jour régulièrement des programmes nationaux et régionaux contenant des mesures visant à atténuer le changement climatique en s'attaquant aux émissions anthropogéniques par les sources et organisant l'élimination au moyen de puits de tous les gaz à effet de serre que le protocole de Montréal ne contrôle pas.

(14)

Le protocole sur l'énergie contribue à remplir les exigences de la CCNUCC de prendre des mesures pour faciliter l'adaptation adéquate au changement climatique.

(15)

Le tourisme est un secteur d'une grande importance économique dans la plupart des régions alpines, et directement lié aux incidences sur l'environnement et sur la société.

(16)

Du fait que la région de montagne constitue un espace exceptionnel et écologiquement très fragile, il est absolument essentiel de trouver un équilibre entre les intérêts économiques et les préoccupations environnementales pour assurer le développement durable de la région.

(17)

Le tourisme est un phénomène de plus en plus global, mais en même temps qui reste une sphère de responsabilité principalement locale et régionale. En ce qui concerne la Communauté, la directive 85/337/CEE, la directive 92/43/CEE, le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique (15), le règlement (CE) no 761/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (16) et la résolution du Conseil du 21 mai 2002 sur l'avenir du tourisme européen (17) sont, entre autres, pertinents dans ce contexte. La convention alpine et son protocole sur le tourisme, ainsi que les autres protocoles pouvant avoir de l'influence sur le tourisme, devrait représenter un instrument cadre pour stimuler et coordonner la contribution des parties concernées au niveau régional et local afin de faire de la durabilité un facteur important dans l'amélioration de la qualité de l'offre touristique de la région alpine.

(18)

L'objectif global du protocole sur le tourisme est la promotion du tourisme durable, plus particulièrement en s'assurant qu'il est développé et géré en tenant compte de ses impacts sur l'environnement. A cet égard, le protocole fournit des mesures spécifiques et des recommandations qui peuvent être utilisées comme instruments pour renforcer le côté environnemental de l'innovation et de la recherche, le contrôle et la formation, les outils de gestion et les stratégies, la planification et les procédures d'autorisation liées au tourisme et notamment à son développement qualitatif.

(19)

Les parties contractantes aux trois protocoles devraient s'engager à promouvoir l'éducation et la formation adéquates et à encourager la dissémination des informations au public, notamment en ce qui concerne les objectifs, les mesures de mise en œuvre de chacun de ces trois protocoles.

(20)

Il convient que ces protocoles soient approuvés par la Communauté européenne,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole sur la protection des sols (18), le protocole sur l'énergie (19) et le protocole sur le tourisme (20), de la convention alpine, signés le 7 novembre 1991 à Salzbourg, sont approuvés au nom de la Communauté européenne.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la(les) personne(s) habilitée(s) à déposer, au nom de la Communauté, l'instrument d'approbation auprès de la République d'Autriche conformément à l'article 27 du protocole sur la protection des sols, l'article 21 du protocole sur l'énergie et l'article 28 du protocole sur le tourisme de la convention alpine.

En même temps, la(les) personne(s) habilitée(s) dépose(nt) les déclarations relatives aux protocoles.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal Officiel de l'Union Européenne.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  Avis du 13 juin 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 61 du 12.3.1996, p. 31.

(3)  JO L 337 du 22.12.2005, p. 27.

(4)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 175 du 5.7.1985, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).

(6)  JO L 181 du 4.7.1986, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(7)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(8)  JO L 182 du 16.7.1999, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

(9)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2223/2004 (JO L 379 du 24.12.2004, p. 1).

(10)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision no 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).

(11)  JO L 283 du 27.10.2001, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par la decision du Comité mixte de l'EEE no 102/2005 (JO L 306 du 24.11.2005, p. 34).

(12)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 65.

(13)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 29. Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 787/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 138 du 30.4.2004, p. 12).

(14)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 11.

(15)  JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(16)  JO L 114 du 24.4.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 196/2006 de la Commission (JO L 32 du 4.2.2006, p. 4).

(17)  JO C 135 du 6.6.2002, p. 1.

(18)  JO L 337 du 22.12.2005, p. 29.

(19)  JO L 337 du 22.12.2005, p. 36.

(20)  JO L 337 du 22.12.2005, p. 43.