12.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/16


DÉCISION 2006/482/PESC DU CONSEIL

du 10 avril 2006

concernant la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République de Turquie établissant un cadre pour la participation de la République de Turquie aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 24,

vu la recommandation de la présidence,

considérant ce qui suit:

(1)

Les conditions relatives à la participation d'États tiers aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne («UE») ne devraient pas être définies au cas par cas pour chaque opération concernée, mais fixées dans un accord établissant le cadre d'une telle participation future éventuelle.

(2)

À la suite de l'autorisation donnée par le Conseil le 23 février 2004, la présidence, assistée du secrétaire général/haut représentant, a négocié un accord entre l'Union européenne et la République de Turquie établissant un cadre pour la participation de la République de Turquie aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne.

(3)

Il convient d'approuver l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et la République de Turquie établissant un cadre pour la participation de la République de Turquie aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne est approuvé au nom de l'Union européenne.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord à l'effet d'engager l'Union européenne.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 10 avril 2006.

Par le Conseil

La présidente

U. PLASSNIK



12.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/17


TRADUCTION

ACCORD

entre l'Union européenne et la République de Turquie établissant un cadre pour la participation de la République de Turquie aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne

L'UNION EUROPÉENNE,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE,

d'autre part,

ci-après dénommées «les parties»,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne («UE») peut décider d'entreprendre une action dans le domaine de la gestion de crises.

(2)

L'Union européenne décidera si des États tiers seront invités à participer à une opération de gestion de crise menée par l'UE. La République de Turquie peut accepter l'invitation de l'UE et présenter une offre de contribution. En pareil cas, l'UE se prononcera sur l'acceptation de la contribution proposée par la République de Turquie.

(3)

Si l'Union européenne décide d'entreprendre une opération militaire de gestion de crise en ayant recours aux moyens et capacités de l'OTAN, la République de Turquie peut exprimer son intention de principe de participer à l'opération.

(4)

Lors de sa réunion à Bruxelles les 24 et 25 octobre 2002, le Conseil européen est convenu des modalités de mise en œuvre des dispositions sur la participation des membres européens de l'OTAN non membres de l'UE aux opérations menées par l'UE, qui ont été adoptées par le Conseil européen de Nice du 7 au 9 décembre 2000.

(5)

Les conditions relatives à la participation de la République de Turquie aux opérations de gestion de crises menées par l'UE ne devraient pas être définies au cas par cas pour chaque opération concernée, mais fixées dans un accord établissant le cadre d'une telle participation future éventuelle.

(6)

Un tel accord devrait s'entendre sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union européenne et ne pas préjuger du fait que la République de Turquie prendra au cas par cas la décision de participer à une opération de gestion de crise menée par l'UE.

(7)

Un tel accord ne devrait porter que sur les opérations futures de gestion de crises qui seront menées par l'UE et doit s'entendre sans préjudice d'éventuels accords existants régissant la participation de la République de Turquie à une opération de gestion de crise de l'UE qui a déjà été déployée,

DÉCIDENT:

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Décisions relatives à la participation

1.   À la suite de la décision prise par l'Union européenne d'inviter la République de Turquie à participer à une opération de gestion de crise menée par l'UE, et une fois que ce pays aura décidé d'y participer, la République de Turquie fournit des informations sur la contribution qu'elle propose d'apporter à l'Union européenne.

2.   Au cas où l'Union européenne a décidé d'entreprendre une opération militaire de gestion de crise en ayant recours aux moyens et capacités de l'OTAN, la République de Turquie informe l'Union européenne de son intention éventuelle de participer à l'opération et fournit des informations sur la contribution qu'elle envisage d'apporter à l'Union européenne.

3.   L'évaluation, par l'Union européenne, de la contribution proposée par la République de Turquie est menée en consultation avec ce pays.

4.   L'Union européenne fournira le plus tôt possible à la République de Turquie une première indication de la contribution probable aux coûts communs de l'opération afin d'aider la République de Turquie à formuler son offre.

5.   L'Union européenne informe par courrier la République de Turquie des résultats de l'évaluation, en vue de s'assurer de sa participation conformément aux dispositions du présent accord.

Article 2

Cadre

1.   La République de Turquie souscrit à l'action commune en vertu de laquelle le Conseil de l'Union européenne décide que l'UE mènera l'opération de gestion de crise, ainsi qu'à toute action commune ou décision en vertu de laquelle le Conseil de l'Union européenne décide de prolonger l'opération de gestion de crise menée par l'UE conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités de mise en œuvre s'avérant nécessaires.

2.   La contribution de la République de Turquie à une opération de gestion de crise menée par l'UE s'entend sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union européenne.

Article 3

Statut du personnel et des forces

1.   Le statut du personnel que la République de Turquie détache dans le cadre d'une opération civile de gestion de crise menée par l'UE et/ou des forces que la République de Turquie met à la disposition d'une opération militaire de gestion de crise menée par l'UE est régi par l'accord sur le statut des forces/de la mission, s'il est disponible, conclu entre l'Union européenne et l'État (ou les États) dans le(s)quel(s) l'opération est menée.

2.   Le statut du personnel détaché auprès du quartier général ou des éléments de commandement situés en dehors de l'État (ou des États) dans le(s)quel(s) se déroule l'opération de gestion de crise menée par l'UE est régi par des accords entre, d'une part, le quartier général et les éléments de commandement concernés et, d'autre part, la République de Turquie.

3.   Sans préjudice de l'accord sur le statut des forces/de la mission visé au paragraphe 1, le personnel de la République de Turquie participant à l'opération de gestion de crise menée par l'UE relève de la juridiction de ce pays.

4.   Il appartient à la République de Turquie de répondre à toute plainte liée à la participation d'un de ses agents à une opération de gestion de crise menée par l'UE, qu'elle émane de l'un de ses agents ou qu'elle le concerne. Il appartient à la République de Turquie d'intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre l'un de ses agents, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.

5.   La République de Turquie s'engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités à l'encontre de tout État participant à une opération de gestion de crise menée par l'UE à laquelle la République de Turquie participe, et à le faire lors de la signature du présent accord. Un modèle de déclaration figure à l'annexe du présent accord.

6.   L'Union européenne s'engage à faire en sorte que les États membres fassent une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités à l'encontre de la République de Turquie, lorsque celle-ci participe à une opération de gestion de crise menée par l'UE, et le fassent lors de la signature du présent accord. Un modèle de déclaration figure à l'annexe du présent accord.

Article 4

Informations classifiées

1.   La République de Turquie prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations classifiées de l'UE soient protégées conformément au règlement de sécurité du Conseil de l'Union européenne, qui fait l'objet de la décision 2001/264/CE du Conseil (1), ainsi qu'aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris le commandant de l'opération de l'UE s'il s'agit d'une opération militaire de gestion de crise menée par l'UE, ou le chef de mission de l'UE s'il s'agit d'une opération civile de gestion de crise menée par l'UE.

2.   Si l'UE reçoit des informations classifiées de la République de Turquie, lesdites informations bénéficient d'une protection adaptée à leur classification et conforme aux normes établies dans la réglementation portant sur les informations classifiées de l'UE.

3.   Au cas où l'UE et la République de Turquie ont conclu un accord sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées, les dispositions de cet accord s'appliquent dans le cadre d'une opération de gestion de crise menée par l'UE.

SECTION II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS CIVILES DE GESTION DE CRISES

Article 5

Personnel détaché dans le cadre d'une opération civile de gestion de crise menée par l'UE

1.   La République de Turquie veille à ce que son personnel détaché dans le cadre de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE exécute sa mission conformément:

à l'action commune et à ses modifications ultérieures visées à l'article 2, paragraphe 1, du présent accord,

au plan d'opération,

aux mesures de mise en œuvre.

2.   La République de Turquie informe en temps voulu le chef de mission de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE ainsi que le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne de toute modification apportée à sa contribution à ladite opération.

3.   Le personnel détaché dans le cadre de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit d'une autorité compétente turque un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE fournit un exemplaire de ce certificat.

Article 6

Chaîne de commandement

1.   Le personnel détaché par la République de Turquie doit s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE.

2.   Tous les membres du personnel restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

3.   Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel au chef de mission de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE, qui exerce le commandement via une structure hiérarchique de commandement et de contrôle.

4.   Le chef de mission dirige l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE et en assure la gestion quotidienne.

5.   La République de Turquie a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l'opération que les États membres de l'Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l'article 2, paragraphe 1, du présent accord.

6.   Le chef de mission de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l'autorité nationale concernée.

7.   La République de Turquie désigne un point de contact des contingents nationaux (PCN) pour représenter son contingent national au sein de l'opération. Le PCN rend compte au chef de mission de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE sur des questions nationales et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.

8.   L'Union européenne prend la décision de mettre fin à l'opération après consultation de la République de Turquie, pour autant que ce pays apporte toujours une contribution à l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE à la date à laquelle celle-ci prend fin.

Article 7

Aspects financiers

1.   La République de Turquie assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à l'exception de ceux qui font l’objet d’un financement commun, tel qu’il ressort du budget opérationnel de l’opération. Cette disposition est sans préjudice de l’article 8.

2.   En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l'État (ou des États) dans le(s)quel(s) l'opération est menée, la République de Turquie verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l'accord sur le statut de la mission, s'il est disponible, visé à l'article 3, paragraphe 1, du présent accord.

Article 8

Contribution au budget opérationnel

1.   La République de Turquie contribue au financement du budget opérationnel de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE.

2.   La contribution financière de la République de Turquie au budget opérationnel est égale au plus faible des deux montants suivants:

a)

le montant de référence multiplié par le ratio entre son RNB et le total des RNB de tous les États contribuant au budget opérationnel de l'opération; ou

b)

le montant de référence pour le budget opérationnel multiplié par le ratio entre ses effectifs participant à l'opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l'opération.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, la République de Turquie ne contribue pas au financement des indemnités journalières versées au personnel des États membres de l'Union européenne.

4.   Nonobstant le paragraphe 1, l'Union européenne dispense en principe les États tiers de contribuer financièrement à une opération civile donnée de gestion de crise menée par l'UE, lorsque:

a)

l'Union européenne décide que l'État tiers participant à l'opération fournit une contribution substantielle qui est essentielle à l'opération; ou

b)

l'État tiers participant à l'opération a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des États membres de l'Union européenne.

5.   Un accord sur les modalités pratiques du paiement est signé entre le chef de mission de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE et les services administratifs compétents turcs concernant les contributions de la République de Turquie au budget opérationnel de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE. Cet accord comporte notamment des dispositions concernant:

a)

le montant à verser;

b)

les modalités de paiement de la contribution financière;

c)

la procédure de vérification.

SECTION III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS MILITAIRES DE GESTION DE CRISES

Article 9

Participation à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'UE

1.   La République de Turquie veille à ce que les membres de ses forces et de son personnel participant à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'UE exécutent leur mission conformément:

à l'action commune et à ses modifications ultérieures visées à l'article 2, paragraphe 1, du présent accord,

au plan d'opération,

aux mesures de mise en œuvre.

2.   Le personnel détaché par la République de Turquie s'acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue l'intérêt de l'opération militaire de gestion de crise menée par l'UE.

3.   La République de Turquie informe en temps voulu le commandant de l'opération de l'UE de toute modification apportée à sa contribution à ladite opération.

Article 10

Chaîne de commandement

1.   Tous les membres des forces et du personnel participant à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'UE restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

2.   Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnel et tactique de leurs forces et de leur personnel au commandant de l'opération de l'UE. Celui-ci est habilité à déléguer son autorité.

3.   La République de Turquie a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l'opération que les États membres de l'Union européenne qui y participent.

4.   Le commandant de l'opération de l'UE peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par la République de Turquie après consultation de ce pays.

5.   La République de Turquie désigne un haut représentant militaire (HRM) pour représenter son contingent national au sein de l'opération militaire de gestion de crise menée par l'UE. Le HRM consulte le commandant de la force de l'UE sur toute question liée à l'opération et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.

Article 11

Aspects financiers

1.   Sans préjudice de l’article 12, la République de Turquie assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à moins que les coûts ne fassent l’objet d’un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l'article 2, paragraphe 1, du présent accord, ainsi que par la décision 2004/197/PESC du Conseil du 23 février 2004 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'UE ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (2).

2.   En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l'État (ou des États) dans le(s)quel(s) l'opération est menée, la République de Turquie verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l'accord sur le statut des forces, s'il est disponible, visé à l'article 3, paragraphe 1, du présent accord.

Article 12

Contribution aux coûts communs

1.   La République de Turquie contribue au financement des coûts communs de l'opération militaire de gestion de crise menée par l'UE.

2.   La contribution financière de la République de Turquie aux coûts communs est égale au plus faible des deux montants suivants:

a)

le montant de référence pour les coûts communs multiplié par le ratio entre son RNB et le total des RNB de tous les États contribuant aux coûts communs de l'opération; ou

b)

le montant de référence pour les coûts communs multiplié par le ratio entre ses effectifs participant à l'opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l'opération.

Lors du calcul du montant visé au paragraphe 2, point b), au cas où la République de Turquie ne détache du personnel qu'auprès du centre de commandement de l'opération ou de la force, le ratio utilisé est obtenu en rapportant les effectifs de cet État aux effectifs totaux des centres de commandement respectifs. Si tel n'est pas le cas, le ratio utilisé est obtenu en rapportant tous les effectifs détachés par la République de Turquie aux effectifs totaux affectés à l'opération.

3.   Nonobstant le paragraphe 1, l'Union européenne dispense, en principe, les États tiers de contribuer financièrement aux coûts communs d'une opération militaire donnée de gestion de crise menée par l'UE lorsque:

a)

l'Union européenne décide que l'État tiers participant à l'opération fournit une contribution substantielle à des moyens et/ou capacités qui sont essentiels à l'opération; ou

b)

l'État tiers participant à l'opération a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des États membres de l'Union européenne.

4.   Un accord est conclu entre, d'une part, l'administrateur prévu par la décision 2004/197/PESC et, d'autre part, les autorités administratives compétentes turques. Cet accord comporte notamment des dispositions concernant:

a)

le montant à verser,

b)

les modalités de paiement de la contribution financière,

c)

la procédure de vérification.

SECTION IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Modalités de mise en œuvre de l'accord

Sans préjudice des dispositions de l'article 8, paragraphe 5, et de l'article 12, paragraphe 4, le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, et les autorités compétentes turques arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires à l'application du présent accord.

Article 14

Manquement aux obligations

Si l'une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles qui précèdent, l'autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d'un mois.

Article 15

Règlement des différends

Les différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

Article 16

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord fait l'objet d'un réexamen au plus tard le 1er juin 2008, et par la suite au moins tous les trois ans.

3.   Le présent accord peut être modifié sur la base d'un accord écrit conclu entre les parties.

4.   Le présent accord peut être dénoncé par une partie au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée à l'autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de la notification par l'autre partie.

Fait à Bruxelles, le vingt-sixième jour du mois de juin de l’année deux mille six, en langue anglaise et en quatre exemplaires.

Pour l'Union européenne

Pour la République de Turquie


(1)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/952/CE (JO L 346 du 29.12.2005, p. 18).

(2)  JO L 63 du 28.2.2004, p. 68. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/68/PESC (JO L 27 du 29.1.2005, p. 59).


DÉCLARATIONS

Déclaration des États membres de l'Union européenne

«Les États membres de l'Union européenne («UE») qui appliquent une action commune de l'UE relative à une opération de gestion de crise menée par l'UE, à laquelle la République de Turquie participe, s'efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de la République de Turquie en cas de blessure ou décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l'opération de gestion de crise menée par l'UE, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel originaires de la République de Turquie dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec l'opération de gestion de crise menée par l'UE, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle; ou

résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à la République de Turquie, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l'opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l'opération de gestion de crise menée par l'UE originaires de la République de Turquie utilisant ces biens.»

Déclaration de la République de Turquie

«La République de Turquie, qui s'associe à une action commune de l'UE relative à une opération de gestion de crise menée par l'UE, s'efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de tout autre État participant à l'opération de gestion de crise menée par l'UE en cas de blessure ou décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l'opération de gestion de crise menée par l'UE, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec l'opération de gestion de crise menée par l'UE, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle; ou

résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à des États participant à l'opération de gestion de crise menée par l'UE, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l'opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l'opération de gestion de crise menée par l'UE utilisant ces biens.»