4.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2002

relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l'article 53 de l’accord EEE à l’encontre de SGL Carbon AG, Le Carbone-Lorraine SA, Ibiden Co., Ltd, Tokai Carbon Co., Ltd, Toyo Tanso Co., Ltd, GrafTech International, Ltd, NSCC Techno Carbon Co., Ltd, Nippon Steel Chemical Co., Ltd, Intech EDM BV et Intech EDM AG

Affaire no C.37.667 — Graphites spéciaux

[notifiée sous le numéro C(2002) 5083]

(Les textes en langues anglaise, française, allemande et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(2006/460/CE)

Le 17 décembre 2002, la Commission a arrêté une décision relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE. Conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), la Commission publie ci-après les noms des parties et l'essentiel de la décision, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision est disponible dans les langues faisant foi et dans les langues de travail de la Commission sur le site de la DG COMP, à l’adresse (http://ec.europa.eu.int/comm/competition/index_fr.html).

1.   RÉSUMÉ DE L’INFRACTION

1.1.   Destinataires

(1)

Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:

 

en ce qui concerne l’entente relative au marché du graphite spécial isostatique:

GrafTech International, Ltd,

SGL Carbon AG,

Le Carbone-Lorraine SA,

Ibiden Co. Ltd,

Tokai Carbon Co. Ltd,

Toyo Tanso Co. Ltd,

Nippon Steel Chemical Co., Ltd/NSCC Techno Carbon Co. Ltd,

Intech EDM BV/Intech EDM AG;

 

en ce qui concerne l’entente relative au marché du graphite spécial extrudé:

SGL Carbon AG,

GrafTech International, Ltd.

1.2.   Nature de l'infraction

(2)

L’affaire a trait à deux ententes caractérisées entre producteurs, respectivement de graphites spéciaux isostatiques et de graphites spéciaux extrudés. La Commission a recueilli des éléments de preuve indiquant que, de juillet 1993 à février 1998 pour ce qui est de l’entente sur le graphite isostatique, et de février 1993 à novembre 1996 dans le cas de l’entente sur le graphite extrudé, les participants se sont mis d’accord sur des objectifs de prix pour les produits en cause et ont échangé des informations sur les volumes des ventes et d’autres informations commerciales. Ces deux ententes avaient une portée mondiale. La décision porte sur les infractions commises dans la Communauté, ainsi que dans l’EEE depuis le 1er janvier 1994.

(3)

Les deux infractions consistent dans la participation des destinataires susmentionnés à des accords et/ou à des pratiques concertées de caractère continu, contraires à l’article 81, paragraphe 1, du traité CE (à partir de février 1986) et à l’article 53 de l'accord EEE (à partir de janvier 1994) et portant sur l'ensemble du territoire de l'EEE, dans le cadre desquels ils se sont entendus sur des objectifs de prix pour les produits en cause, se sont mis d’accord sur des hausses de prix, ont échangé des informations sur les volumes des ventes et d’autres informations commerciales et, enfin, ont surveillé et fait appliquer leurs accords. Les accords relatifs au marché du graphite isostatique portaient également sur certaines conditions de transaction et — au niveau local, notamment — sur la répartition occasionnelle de la clientèle.

1.3.   Le produit

(4)

Le terme «graphites spéciaux» constitue l'expression générale la plus utilisée par le secteur pour décrire un groupe de graphites destinés à diverses applications. Les catégories de graphites spéciaux sont souvent définies en fonction du mode de production du graphite: ainsi, on distingue le graphite isostatique (produit par moulage isostatique), utilisé dans les électrodes pour l'électroérosion, les moules pour la coulée continue, les moules pour le pressage à chaud et les semi-conducteurs, du graphite extrudé (produit par extrusion), utilisé pour les anodes et les cathodes électrolytiques, les nacelles, les plateaux de frittage et les creusets. La présente procédure a trait aux graphites spéciaux isostatiques et extrudés vendus sous forme de blocs standard et de blocs découpés.

1.4.   Origine de l’affaire et mesures de procédure adoptées

(5)

À partir de juin 1997, la Commission a enquêté sur le marché des électrodes de graphite. Durant cette enquête, UCAR a pris contact avec la Commission afin de lui soumettre une demande au titre de la «communication sur la clémence». Cette demande, qui a été introduite le 13 avril 1999, portait sur une allégation de pratiques anticoncurrentielles sur un marché — celui des graphites spéciaux — lié à celui des électrodes de graphite.

(6)

Sur la base des documents remis par UCAR, la Commission a adressé des demandes de renseignements au titre de l'article 11 du règlement no 17 (2). Des demandes ont été envoyées en mars 2000 à SGL, Intech, POCO, LCL, Nippon Steel Corporation, Ibiden, Tokai et Toyo Tanso afin d’obtenir des explications détaillées sur les contacts de ces entreprises avec leurs concurrents, l'évolution des prix et les chiffres d'affaires en cause. Un deuxième ensemble de lettres a été envoyé en juillet 2000 à Nippon Carbon, NSCC et Schunk. Les sociétés ont répondu aux demandes d'informations de mai à novembre 2000.

(7)

La Commission a adressé une autre série de demandes d'informations aux destinataires de la communication des griefs en septembre et en octobre 2001, auxquelles il a été répondu entre fin octobre et début décembre 2001.

(8)

Après réception de ces réponses, la Commission a envoyé, le 22 novembre 2001, une dernière demande d'informations aux mêmes entreprises, qui ont répondu en décembre 2001.

(9)

Le 17 mai 2002, la Commission a adressé une communication des griefs aux destinataires de la présente décision. Toutes les parties ont présenté des observations écrites en réponse à cette communication. Nippon Steel Chemical Co., Ltd et NSCC Techno Carbon Co., Ltd ont envoyé une réponse commune. De même, Intech EDM BV et Intech EDM AG ont également répondu conjointement aux griefs de la Commission.

(10)

Les réponses à la communication des griefs sont parvenues à la Commission entre le 19 et le 25 juillet 2002. Toutes les sociétés, à l’exception d’Intech EDM AG et d’Intech EDM BV, ont reconnu l'infraction. Aucune d’entre elles n’a fondamentalement contesté les faits. Une audition a été tenue le 10 septembre 2002, durant laquelle toutes les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue.

2.   AMENDES

2.1.   Montant de base

(11)

Pour déterminer le montant d’une amende, la Commission doit prendre en considération toutes les circonstances de l'espèce, et en particulier la gravité et la durée de l'infraction, qui sont les deux critères expressément mentionnés à l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17.

2.1.1.   Gravité

(12)

Conformément aux lignes directrices pour le calcul des amendes, la Commission doit tenir compte: i) de la nature propre de l'infraction; ii) de son impact concret sur le marché; et iii) de l’étendue du marché géographique concerné.

(13)

Les infractions en cause ont consisté principalement à fixer les prix et à échanger des informations commerciales, pratiques qui constituent par nature des violations très graves de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE.

(14)

Les accords collusoires ont été soigneusement mis en œuvre par des producteurs qui, durant la période en cause, couvraient la majeure partie du marché mondial des graphites spéciaux isostatiques et extrudés. Ils ont donc plus que probablement eu un impact concret sur ces deux marchés dans l’EEE.

(15)

Les ententes couvraient l’intégralité du marché commun et, après sa création, la totalité de l’EEE. Leur influence s’étendait à chacune des parties du marché commun et, plus tard, du territoire couvert par l’EEE.

(16)

Compte tenu de la nature des agissements examinés en l’espèce, de leur impact concret sur les marchés des graphites isostatiques et extrudés et du fait qu’ils couvraient l’intégralité du marché commun et, après sa création, la totalité de l’EEE, la Commission considère que les destinataires du projet de décision ont commis dans les deux cas une infraction très grave à l’article 81, paragraphe 1, du traité CE et à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE.

2.1.2.   Traitement différencié

(17)

Dans la catégorie des infractions très graves, l'échelle des amendes envisageables permet d'appliquer un traitement différencié aux entreprises, de façon à tenir compte de la capacité économique effective des contrevenants à causer un préjudice grave à la concurrence, et à fixer des amendes d'un niveau suffisamment dissuasif.

(18)

Dans les circonstances de la présente affaire, qui concerne plusieurs entreprises, il convient, lors de la fixation du montant de base des amendes, de tenir compte du poids spécifique, et donc de l'impact réel du comportement infractionnel de chaque entreprise sur la concurrence.

(19)

Pour calculer le montant de l’amende en ce qui concerne l’entente sur le graphite isostatique, il est proposé de répartir les entreprises en cinq catégories sur la base du chiffre d’affaires qu’elles tirent de ce produit au niveau mondial. SGL entrera dans la première catégorie; Toyo Tanso relèvera de la deuxième catégorie; LCL et Tokai feront partie de la troisième catégorie; Ibiden et NSC/NSCC formeront la quatrième catégorie; UCAR et Intech, enfin, constitueront la cinquième catégorie.

(20)

S’agissant de l’entente sur le graphite spécial extrudé, UCAR et SGL occupaient une position analogue sur le marché mondial de ce produit. Elles seront par conséquent placées dans une catégorie unique.

2.1.3.   Durée

2.1.3.1.   Graphite spécial isostatique

(21)

SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso et NSC/NSCC ont enfreint l’article 81, paragraphe 1, du traité CE de juillet 1993 à février 1998 et l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE du 1er janvier 1994 à février 1998. UCAR et Intech ont commis la même infraction, la première de février 1996 à mai 1997, et la seconde, de février 1994 à mai 1997.

(22)

En conséquence, SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso et NSC/NSCC ont commis une infraction durant quatre ans et six mois, ce qui constitue une durée moyenne. Les montants de départ des amendes calculés sur la base de la gravité sont par conséquent majorés de 45 %.

(23)

Intech a commis une infraction de moyenne durée (trois ans et deux mois). Le montant de départ de l'amende calculé sur la base de la gravité est donc augmenté de 30 %.

(24)

UCAR a commis une infraction de moyenne durée (un an et deux mois). Le montant de départ de l'amende calculé sur la base de la gravité est par conséquent relevé de 10 %.

2.1.3.2.   Graphite spécial extrudé

(25)

SGL et UCAR ont enfreint l’article 81, paragraphe 1, du traité CE de février 1993 à novembre 1996 et l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE du 1er janvier 1994 à novembre 1996, soit durant trois ans et huit mois, ce qui constitue une durée moyenne. Les montants de départ des amendes calculées sur la base de la gravité sont par conséquent majorés de 35 %.

2.2.   Circonstances aggravantes (rôle de chef de file dans l'infraction)

(26)

SGL a été le chef de file et l’incitatrice de l’infraction sur le marché du graphite spécial isostatique. Elle n’a nullement contesté la conclusion de la Commission à cet égard. Cette circonstance aggravante justifie une augmentation de 50 % du montant de base des amendes devant lui être infligées pour ses infractions sur le marché du graphite spécial isostatique.

(27)

La Commission considère également qu'il est impossible d'identifier un chef de file précis en ce qui concerne l'infraction relative au marché du graphite extrudé.

2.3.   Circonstances atténuantes

(28)

La Commission considère qu’une seule circonstance atténuante peut être retenue en faveur d’Intech pour ce qui est de l’entente sur le graphite isostatique, en raison de certaines circonstances spécifiques ne concernant que cette entreprise. La participation d'Intech à l’entente dans le secteur du graphite isostatique revêt un caractère particulier, en ce que cette entreprise obéissait, dans une large mesure, aux instructions d'Ibiden, en vue de mettre en œuvre, par sa présence aux réunions européennes et nationales en tant que distributeur d'Ibiden, les décisions de principe prises au niveau plus élevé (dont faisait partie Ibiden, mais pas Intech). La Commission considère que ces circonstances spécifiques justifient une réduction de 40 % du montant de base de l’amende qui doit être infligée à Intech pour sa participation à l’infraction affectant le marché du graphite isostatique.

2.4.   Application de la communication sur la clémence

(29)

Les destinataires de la présente décision ont coopéré avec la Commission à divers stades de l’enquête en vue de bénéficier du traitement favorable prévu par la communication de la Commission sur la clémence. Dans le projet de décision, il est proposé d’appliquer cette dernière comme suit:

2.4.1.   Non-imposition d'amende ou réduction très importante de son montant («titre B»: réduction comprise entre 75 % et 100 %)

(30)

La Commission reconnaît que UCAR a été la première entreprise à fournir des éléments déterminants afin de démontrer l'existence d'une entente internationale affectant les secteurs des graphites spéciaux isostatiques et extrudés dans l'EEE. Elle reconnaît également que, lorsque UCAR a pris contact avec elle, elle n'avait pas procédé à des vérifications et ne disposait pas encore d'informations suffisantes pour prouver l'existence des infractions. UCAR avait également mis fin à sa participation au moment où elle a révélé l’existence des ententes et n’a pas contraint d’autres entreprises à participer à celles-ci. Elle remplit donc, pour les deux infractions, les conditions énoncées au titre B de la communication sur la clémence. La Commission accorde par conséquent à UCAR une réduction de 100 % du montant de l’amende qui, à défaut, lui aurait été infligée pour chacune de ses infractions.

2.4.2.   Réduction importante du montant de l'amende («Titre C»: réduction comprise entre 50 % et 75 %)

(31)

Ni SGL, ni LCL, ni Toyo Tanso, ni Tokai, ni Ibiden, ni NSC/NSCC, ni Intech n'ont été la première entreprise à fournir à la Commission des éléments déterminants sur les ententes dans les secteurs des graphites spéciaux isostatiques ou extrudés comme le prévoit le titre C, point a), de la communication sur la clémence. Aucune de ces entreprises ne remplit donc les conditions énoncées audit titre C.

2.4.3.   Réduction significative du montant de l'amende («titre D»: réduction comprise entre 10 % et 50 %)

(32)

Avant que la Commission adopte sa communication des griefs, SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso et NSC/NSCC lui ont fourni des informations et des documents qui ont contribué de façon substantielle à confirmer l'existence des infractions commises. Aucune de ces entreprises ne conteste fondamentalement les faits sur lesquels la Commission a fondé sa communication des griefs. Les informations et documents fournis ont permis à la Commission de confirmer et de cerner précisément le fonctionnement des ententes et certains de leurs éléments.

(33)

Toute coopération au titre de la communication sur la clémence devant être volontaire et, notamment, intervenir sans que soit exercé un quelconque pouvoir d'enquête, la Commission estime que les informations fournies par ces entreprises relevaient en partie, en réalité, de leurs réponses aux demandes formelles de renseignements. Les informations communiquées par les entreprises ne sont par conséquent considérées comme une communication volontaire au sens de la communication sur la clémence que lorsqu'elles vont au-delà des renseignements demandés en vertu de l'article 11 du règlement no 17.

(34)

La Commission en conclut que les documents susmentionnés ont fourni des éléments de preuve détaillés concernant la structure organisationnelle des accords collusoires qui ont affecté les deux marchés et ont contribué de manière déterminante à établir et/ou à confirmer des aspects essentiels de ces infractions. Avec la déclaration d'UCAR, ces documents constituent la principale source de preuves utilisée par la Commission pour rédiger la présente décision.

(35)

La Commission considère en outre qu'il est impossible d'établir une distinction en ce qui concerne la valeur ajoutée que ces communications ont apportée à l'enquête sur le marché du graphite isostatique, car elles ont toutes été effectuées, à peu d'intervalle l'une de l'autre, en réponse à la demande formelle de renseignements de la Commission, et elles ont toutes fourni des éléments de preuve d'une qualité similaire. De plus, aucune de ces communications prises séparément n'a été primordiale pour permettre à la Commission d'affermir le bien-fondé de ses griefs, car elles se recoupaient de façon substantielle quant aux éléments de preuve soumis.

(36)

Intech n'a apporté aucune preuve documentaire relative à des réunions dans sa réponse à la demande de renseignements de la Commission. Elle n'a cependant pas contesté la matérialité des faits sur lesquels la Commission fonde ses accusations dans la communication des griefs.

(37)

SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso et NSC/NSCC remplissent donc les conditions énoncées au titre D, point 2, premier et second tirets, de la communication sur la clémence et bénéficient d’une réduction de 35 % du montant de l'amende qui doit leur être infligée. Intech remplit quant à elle les conditions énoncées au titre D, point 2, second tiret, de la communication sur la clémence et bénéficie d’une réduction de 10 % du montant de l’amende devant lui être infligée.

2.5.   Point 5 b) des lignes directrices pour le calcul des amendes

(38)

Conformément au point 5 b) des lignes directrices pour le calcul des amendes, la Commission doit prendre en considération certaines données objectives, qui sont fonction des circonstances de l’affaire, lorsqu’elle calcule le montant des amendes.

2.5.1.   Solvabilité

(39)

SGL et NSC ont avancé plusieurs arguments relatifs à leur solvabilité. Elles ont notamment souligné que […] (3).

(40)

Pour apprécier cet argument, la Commission a demandé aux entreprises de lui fournir des informations circonstanciées sur leur situation financière. Après avoir examiné les réponses des entreprises du 20 novembre 2002 ainsi que la nouvelle communication de SGL du 8 novembre 2002, la Commission est parvenue à la conclusion qu’il n’y avait pas lieu d’adapter le montant des amendes en l’espèce. Bien que les données financières communiquées par les deux entreprises montrent que SGL et NSC sont […], la prise en considération du simple fait qu’elles […], en raison principalement de la situation générale du marché, reviendrait à leur procurer un avantage concurrentiel injustifié.

2.5.2.   Autres facteurs

(41)

SGL est […].

(42)

Le 18 juillet 2001, la Commission a infligé à SGL une amende de 80,2 millions EUR pour avoir enfreint l’article 81 du traité CE du fait de sa participation à l’entente sur le marché des électrodes de graphite.

(43)

Il s’ensuit que SGL […] et a reçu assez récemment une amende substantielle de la part de la Commission. La Commission estime que, dans ces circonstances particulières, il n'apparaît pas nécessaire, pour assurer une dissuasion effective, d'infliger la totalité du montant de l'amende à cette entreprise.

(44)

Sur la base de ces deux éléments, la Commission considère que, dans ce cas particulier, il convient de diminuer de 33 % le montant de l’amende.

3.   DÉCISION

(45)

Les entreprises suivantes ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE en participant, durant les périodes indiquées, à une série d’accords et de pratiques concertées affectant les marchés des graphites spéciaux isostatiques dans la Communauté et dans l'EEE:

1)

GrafTech International, Ltd, de février 1996 à mai 1997;

2)

SGL Carbon AG, de juillet 1993 à février 1998;

3)

Le Carbone-Lorraine SA, de juillet 1993 à février 1998;

4)

Ibiden Co., Ltd, de juillet 1993 à février 1998;

5)

Tokai Carbon Co., Ltd, de juillet 1993 à février 1998;

6)

Toyo Tanso Co., Ltd, de juillet 1993 à février 1998;

7)

Nippon Steel Chemical Co., Ltd et NSCC Techno Carbon Co., Ltd, conjointement et solidairement responsables, de juillet 1993 à février 1998;

8)

Intech EDM BV et Intech EDM AG, conjointement et solidairement responsables, de février 1994 à mai 1997.

(46)

Les entreprises suivantes ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE en participant, durant les périodes indiquées, à une série d’accords et de pratiques concertées affectant les marchés des graphites spéciaux extrudés dans la Communauté et dans l'EEE:

1)

SGL Carbon AG, de février 1993 à novembre 1996;

2)

GrafTech International, Ltd, de février 1993 à novembre 1996.

(47)

Les entreprises précitées mettent immédiatement fin aux infractions en question, si elles ne l'ont pas encore fait. Elles s'abstiennent désormais de tout acte ou comportement tels que visés plus haut, ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire.

(48)

Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises suivantes pour les infractions visées ci-dessus:

a)

GrafTech International, Ltd:

graphite spécial isostatique: 0 EUR,

graphite spécial extrudé : 0 EUR;

b)

SGL Carbon AG

graphite spécial isostatique: 18 940 000 EUR,

graphite spécial extrudé: 8 810 000 EUR;

c)

Le Carbone-Lorraine SA: 6 970 000 EUR;

d)

Ibiden Co., Ltd: 3 580 000 EUR;

e)

Tokai Carbon Co., Ltd: 6 970 000 EUR;

f)

Toyo Tanso Co., Ltd: 10 790 000 EUR;

g)

Nippon Steel Chemical Co., Ltd et NSCC Techno Carbon Co., Ltd, conjointement et solidairement responsables: 3 580 000 EUR;

h)

Intech EDM BV et Intech EDM AG, conjointement et solidairement responsables: 980 000 EUR.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 411/2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).

(2)  JO 13 du 21.2.1962, p. 204/62.

(3)  Certains passages du présent document ont été effacés afin de ne pas publier d'informations confidentielles; ils figurent entre crochets et sont marqués d'un astérisque.