30.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/104


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 avril 2006

relative à une procédure d’application de l'article 81 du traité CE

(Affaire COMP/B-1/38.348 — Repsol CPP)

[notifiée sous le numéro C(2006) 1548]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/446/CE)

Le 12 avril 2006, la Commission a adopté une décision conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1). Une version non confidentielle du texte intégral de la décision est disponible dans la langue faisant foi et dans les langues de travail de la Commission sur le site web de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/index/by_nr_76.html#i38_348

(1)

Repsol Comercial de Productos Petroliferos (ci-après «Repsol CPP»), une société du groupe pétrolier Repsol-YPF constituée à Madrid, Espagne, est destinataire de la présente décision. La procédure porte sur la distribution de carburant aux stations-service espagnoles ainsi que sur la conclusion par Repsol CPP de contrats de distribution exclusifs à long terme avec les stations-service. Dans son appréciation préliminaire, la Commission a considéré que les clauses de non-concurrence contenues dans les accords notifiés par Repsol CPP, et notamment dans les contrats de type DODO (2), location et usufruit, soulevaient des doutes quant à leur compatibilité avec l’article 81 du traité CE, dans la mesure où elles sont susceptibles d’avoir un effet de verrouillage important sur le marché espagnol de la vente de carburant au détail.

(2)

La Commission considère que les engagements proposés par Repsol CPP sont suffisants pour remédier aux problèmes de concurrence constatés. Repsol CPP s’engage notamment à proposer aux stations-service concernées des incitants financiers concrets en vue de mettre fin aux contrats d’approvisionnement à long terme en vigueur et à ne conclure à l’avenir aucun contrat d’exclusivité à long terme. Elle s’engage en outre à ne racheter aucune station «DODO» indépendante dont elle n’est pas le fournisseur. L’approvisionnement en gros d’un grand nombre de stations-service sera donc ouvert à la concurrence.

(3)

La décision constate, au vu des engagements rendus contraignants à l’égard de Repsol CPP, que la Commission n’a plus lieu d’agir.

(4)

Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable le 27 mars 2006.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 411/2004 (JO L 68 du 8.3.2004, p. 1).

(2)  

DODO

=

Distributor Owned, Distributor Operated.