4.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 181/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 13 mars 2006

modifiant les décisions 2001/507/CE et 2001/509/CE en vue de rendre obligatoires les règlements 109 et 108 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/NU) relatifs aux pneus rechapés

(2006/443/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958») (1), et notamment l'article 3, paragraphe 3, l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, et l'article 4, paragraphe 4, de cette décision,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis conforme du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements 109 et 108 de la CEE/NU harmonisent les prescriptions applicables au rechapage de pneumatiques et assurent un niveau élevé de sécurité et de protection de l'environnement. Ils permettent la libre circulation des pneus rechapés.

(2)

Par la décision 97/836/CE, la Communauté est devenue partie contractante à l'accord révisé de la CEE/NU de 1958. Aux termes des décisions 2001/507/CE (3) et 2001/509/CE (4) du Conseil, la Communauté a adhéré aux règlements 109 et 108 de la CEE/NU respectivement. En adhérant à ces règlements, la Communauté s'est engagée à accepter ceux-ci comme alternatives de la législation communautaire, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de l'accord révisé de 1958. Toutefois, pour que ces règlements soient appliqués sur une base obligatoire, il y a lieu d'inclure dans le droit communautaire une disposition à cet effet, conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la décision 97/836/CE.

(3)

Compte tenu de l'ampleur limitée de l'action réglementaire requise, il n'est pas approprié de prévoir l'application obligatoire des deux règlements par l'adoption d'une directive, comme annoncé dans les décisions 2001/507/CE et 2001/509/CE.

(4)

Il y a lieu de modifier les décisions 2001/507/CE et 2001/509/CE en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

La décision 2001/507/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article unique est remplacé par le texte suivant:

«Article unique

La Communauté européenne adhère au règlement no 109 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'homologation de la fabrication de pneumatiques rechapés pour les véhicules utilitaires et leurs remorques.

À compter du 13 septembre 2006, les dispositions du règlement no 109, telles qu'elles figurent en annexe, sont applicables comme condition obligatoire de la mise sur le marché dans la Communauté de pneumatiques rechapés tombant dans le champ d'application dudit règlement.»

2)

Le texte du règlement no 109 de la CEE/NU annexé à la décision 2001/507/CE est remplacé par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision.

Article 2

La décision 2001/509/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article unique est remplacé par le texte suivant:

«Article unique

La Communauté européenne adhère au règlement no 108 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'homologation de la fabrication de pneumatiques rechapés pour les véhicules à moteur et leurs remorques.

À compter du 13 septembre 2006, les dispositions du règlement no 108, telles qu'elles figurent en annexe, sont applicables comme condition obligatoire de la mise sur le marché dans la Communauté de pneumatiques rechapés tombant dans le champ d'application dudit règlement.»

2)

Le texte du règlement no 108 de la CEE/NU annexé à la décision 2001/509/CE est remplacé par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2006.

Par le Conseil

Le président

M. BARTENSTEIN


(1)   JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.

(2)  Non encore paru au Journal officiel.

(3)   JO L 183 du 6.7.2001, p. 35.

(4)   JO L 183 du 6.7.2001, p. 37.


ANNEXE I

RÈGLEMENT NO 109

PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION DE LA FABRICATION DE PNEUMATIQUES RECHAPÉS POUR LES VÉHICULES UTILITAIRES ET LEURS REMORQUES

(Texte consolidé)

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLEMENT

1.

Domaine d'application 4

2.

Définitions 4

3.

Inscriptions 8

4.

Demande d'homologation 10

5.

Homologation 10

6.

Prescriptions 11

7.

Spécifications 15

8.

Modifications relatives à l'homologation 16

9.

Conformité de la production 16

10.

Sanctions pour non-conformité de la production 17

11.

Arrêt définitif de la production 17

12.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation, des laboratoires d'essais et des services administratifs 17

ANNEXES

Annexe 1 —

Communication concernant l'homologation, l'extension, le refus ou le retrait d'une homologation ou l'arrêt définitif d'une entreprise de rechapage, en application du règlement no 109

Annexe 2 —

Exemple de la marque d'homologation

Annexe 3 —

Schéma des marques des pneumatiques rechapés

Annexe 4 —

Liste des indices de capacité de charge et des masses correspondantes

Annexe 5 —

Désignation et cotes d'encombrement des pneumatiques

Annexe 6 —

Méthode de mesure des pneumatiques

Annexe 7 —

Mode opératoire des essais d'endurance charge/vitesse

Appendice 1 —

Programme d'essai d'endurance

Appendice 2 —

Rapport entre l'indice de pression et les unités de pression

Annexe 8 —

Variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse: pneumatiques pour véhicules utilitaires, radiaux et diagonaux

Annexe 9 —

Figure explicative

1.   DOMAINE D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à la fabrication de pneumatiques rechapés destinés à équiper les véhicules utilitaires et leurs remorques pour utilisation routière, à l'exception:

1.1.

des pneumatiques rechapés pour voitures particulières et pour leurs remorques;

1.2.

des pneumatiques rechapés dont la catégorie de vitesse est inférieure à 80 km/h;

1.3.

des pneumatiques pour cycles et motocycles;

1.4.

des pneumatiques originellement dépourvus de symbole de catégorie de vitesse et/ou d'indice de charge;

1.5.

des pneumatiques originellement dépourvus d'homologation de type et d'inscription “E” ou “e”.

2.   DÉFINITIONS — Voir également la figure de l'annexe 9

Au sens du présent règlement, on entend par:

2.1.

“Gamme de pneumatiques rechapés” — La gamme de pneumatiques rechapés selon le paragraphe 4.1.4.

2.2.

“Structure d'un pneumatique” — Les caractéristiques techniques de la carcasse du pneumatique. On distingue notamment les structures ci‐après:

2.2.1.

“diagonal”, un pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu'aux talons et sont orientés de façon à former des angles alternés sensiblement inférieurs à 90o par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement;

2.2.2.

“ceinturé croisé”, un pneumatique de construction diagonale dans lequel la carcasse est bridée par une ceinture formée de deux ou de plusieurs couches de câblés essentiellement inextensibles, formant des angles alternés proches de ceux de la carcasse;

2.2.3.

“radial”, un pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu'aux talons et sont orientés de façon à former un angle sensiblement égal à 90o par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement et dont la carcasse est stabilisée par une ceinture circonférentielle essentiellement inextensible.

2.3.

“Catégorie d'utilisation”

2.3.1.

Pneumatique normal, un pneumatique destiné uniquement à une utilisation routière normale.

2.3.2.

Pneumatique spécial, un pneumatique destiné à une utilisation mixte, sur route et hors de la route, et/ou à une vitesse limitée.

2.3.3.

Pneumatique neige, un pneumatique dont le dessin de la bande de roulement, ou dont le dessin de la bande de roulement et la structure, sont essentiellement conçus pour assurer, dans la boue et dans la neige fraîche ou fondante, une meilleure performance que celle d'un pneumatique normal. Le dessin de la bande de roulement d'un pneumatique neige consiste généralement en rainures (nervures) et pavés massifs plus largement espacés que sur un pneumatique normal.

2.4.

“Talon”, l'élément du pneumatique dont la forme et la structure lui permettent de s'adapter à la jante et de maintenir le pneumatique sur celle‐ci.

2.5.

“Câblé”, les fils formant les tissus des plis dans le pneumatique.

2.6.

“Pli”, une nappe constituée de câblés “caoutchoutés”, disposés parallèlement les uns aux autres.

2.7.

“Ceinture”, pour un pneumatique à structure radiale ou un pneumatique à structure ceinturée croisée, désigne une ou plusieurs couches de matériau(x) sous‐jacentes à la bande de roulement et orientées sensiblement en direction de la ligne médiane de cette dernière de manière à assurer le bridage circonférentiel de la carcasse.

2.8.

“Fausse ceinture”, pour un pneumatique à structure diagonale, désigne un pli intermédiaire situé entre la carcasse et la bande de roulement.

2.9.

“Fausse ceinture de protection”, pour un pneumatique à structure radiale, désigne un pli intermédiaire facultatif situé entre la bande de roulement et la ceinture en vue de minimiser la détérioration de cette dernière.

2.10.

“Bandelette talon”, le matériau qui, dans la zone du talon, protège la carcasse contre l'usure par frottement ou abrasion provoquée par la jante.

2.11.

“Carcasse”, la partie structurelle du pneumatique autre que la bande de roulement et les gommes de flanc extérieures qui, lorsque le pneumatique est gonflé, supporte la charge.

2.12.

“Bande de roulement”, la partie du pneumatique conçue pour entrer en contact avec le sol, protéger la carcasse contre la détérioration mécanique et contribuer à assurer l'adhérence au sol.

2.13.

“Flanc”, la partie du pneumatique située entre la bande de roulement et la zone qui doit être couverte par le rebord de la jante.

2.14.

“Zone basse du pneumatique”, la zone comprise entre la partie représentant la largeur maximale du pneumatique et la zone destinée à être recouverte par le rebord de la jante.

2.15.

“Rainure de la bande de roulement”, l'espace entre deux nervures ou deux pavés adjacents de la sculpture.

2.16.

“Grosseur du boudin”, la distance linéaire entre les extérieurs des flancs d'un pneumatique gonflé, lorsqu'il est adapté sur la jante de mesure spécifiée, mais non compris le relief constitué par les inscriptions, les décorations, les cordons ou nervures de protection.

2.17.

“Grosseur hors tout”, la distance linéaire entre les extérieurs des flancs d'un pneumatique gonflé, lorsqu'il est monté sur la jante de mesure spécifiée, y compris les inscriptions, les décorations, les cordons ou nervures de protection.

2.18.

“Hauteur du boudin”, la distance égale à la moitié de la différence existant entre le diamètre extérieur du pneumatique et le diamètre nominal de la jante.

2.19.

“Rapport nominal d'aspect”, le centuple du nombre obtenu en divisant le nombre exprimant la hauteur nominale du boudin par le nombre exprimant la grosseur nominale du boudin, les deux dimensions étant exprimées dans les mêmes unités.

2.20.

“Diamètre extérieur”, le diamètre hors tout du pneumatique gonflé, fraîchement rechapé.

2.21.

“Désignation de la dimension du pneumatique”, une désignation faisant apparaître:

2.21.1.

la grosseur nominale du boudin. Elle doit être exprimée en millimètres, sauf pour les types de pneumatiques dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe 5 du présent règlement;

2.21.2.

le rapport nominal d'aspect, sauf pour les pneumatiques dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe 5 du présent règlement;

2.21.3.

un nombre conventionnel “d” (le symbole “d”) caractérisant le diamètre nominal de la jante et correspondant à son diamètre exprimé soit par des codes (nombres inférieurs à 100) soit en millimètres (nombres supérieurs à 100). Les deux peuvent également figurer ensemble.

2.21.3.1.

Les valeurs des symboles “d”, exprimées en millimètres, sont indiquées ci‐après:

Code du diamètre nominal de la jante — “d”

Valeur du symbole “d” exprimée en mm

8

9

10

11

12

13

14

203

229

254

279

305

330

356

15

16

17

18

19

381

406

432

457

483

20

21

22

24

25

508

533

559

610

635

14,5

16,5

17,5

19,5

20,5

22,5

24,5

368

419

445

495

521

572

622

26

28

30

660

711

762

2.22.

“Diamètre nominal de la jante (d)”, le diamètre de la jante sur laquelle un pneumatique est destiné à être monté.

2.23.

“Jante”, le support pour un ensemble pneumatique et chambre à air ou pour un pneumatique sans chambre à air sur lequel les talons du pneumatique viennent s'appuyer.

2.24.

“Jante de mesure”, la jante spécifiée comme étant une “largeur de jante de mesure” ou “largeur de jante de construction” pour désigner une taille donnée de pneumatique dans toute édition d'une ou de plusieurs normes internationales de pneumatiques.

2.25.

“Jante d'essai”, une jante quelconque définie comme étant agréée, recommandée ou autorisée dans une des normes internationales sur les pneumatiques pour un pneu de cette taille ou de ce type.

2.26.

“Norme internationale sur les pneumatiques”, l'un quelconque des recueils de normes suivants:

a)

Organisation technique européenne du pneu et de la jante (ETRTO) (1): “Standards Manual”

b)

Organisation technique européenne du pneu et de la jante (ETRTO) (1): “Engineering Design Information — obsolete data”

c)

The Tire and Rim Association Inc. (TRA) (2): “Year Book”

d)

The Japan Automobile Tire Manufacturers Association (JATMA) (3): “Year Book”

e)

The Tyre and Rim Association of Australia (TRAA) (4): “Standards Manual”

f)

The Associação Brasileira de Pneus e Aros (ABPA) (5): “Manual de Normal Technicas”

g)

The Scandinavian Tyre and Rim Organisation (STRO) (6): “Data Book”.

Les normes des pneumatiques peuvent être obtenues aux adresses suivantes:

2.27.

“Arrachement”, la séparation de morceaux de gomme de la bande de roulement.

2.28.

“Décollement des câblés”, la séparation des câblés du revêtement de gomme qui les entoure.

2.29.

“Décollement des plis”, la séparation entre plis adjacents.

2.30.

“Décollement de la bande de roulement”, la séparation de la bande de roulement de la carcasse.

2.31.

“Description de service”, la juxtaposition spécifique de l'indice de charge et du code de catégorie de vitesse du pneumatique.

2.32.

“Indice de charge”, un code numérique qui indique la charge que peut supporter le pneumatique à la vitesse caractéristique de la catégorie de vitesse dont il relève et lorsqu'il est utilisé conformément aux prescriptions d'utilisation définies par le fabricant. Un pneumatique peut avoir plus d'un indice de charge pour indiquer sa capacité de charge lorsqu'il est utilisé en montage simple ou en montage jumelé, ou pour indiquer une autre capacité de charge (point unique) pour laquelle une variation de charge, selon le paragraphe 2.35 et l'annexe 8 du présent règlement, n'est pas autorisée.

La liste des indices de charge et des masses correspondantes figure à l'annexe 4 du présent règlement.

2.33.

“Code de vitesse” désigne:

2.33.1.

un code alphabétique indiquant la vitesse à laquelle le pneumatique peut transporter la masse déterminée par l'indice de charge correspondant.

2.33.2.

Les codes de vitesse et les vitesses correspondantes sont indiqués dans le tableau ci‐après:

Code de vitesse

Vitesse maximale correspondante (km/h)

F

G

J

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

U

H

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

2.34.

“Point unique”, la description de service supplémentaire inscrite à côté de la description de service normale. Elle ne doit pas être utilisée pour calculer une variation de capacité de charge telle que définie au paragraphe 2.35 et dans l'annexe 8 du présent règlement.

2.35.

“Variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse”, autre valeur de capacité de charge du pneumatique lorsqu'il est utilisé à une vitesse différente de celle donnée par le code de vitesse dans la description de service normale. Les variations autorisées figurent au tableau de l'annexe 8 du présent règlement.

2.36.

“Entreprise de rechapage”, le site ou le groupe de sites de production des pneumatiques rechapés.

2.37.

“Rechapage”, le terme générique qui désigne la remise en état d'un pneu usé par le remplacement de la bande de roulement usagée par un matériau neuf. Ce terme peut aussi désigner la réfection de la surface extérieure du flanc et le remplacement de la fausse ceinture ou de la nappe de protection. Il englobe les procédés ci‐après:

2.37.1.

“rechapage de sommet”, remplacement de la bande de roulement;

2.37.2.

“rechapage de sommet, avec chevauchement”, remplacement de la bande de roulement, le matériau neuf recouvrant également une partie du flanc;

2.37.3.

“talon à talon”, remplacement de la bande de roulement et réfection du flanc, y compris tout ou partie de la zone basse du pneu.

2.38.

“Enveloppe”, le pneu usé, comportant la carcasse et ce qu'il reste du matériau de la bande de roulement et du flanc.

2.39.

“Meulage”, processus consistant à enlever le matériau usé de l'enveloppe en vue de préparer la surface qui recevra le matériau neuf.

2.40.

“Réparation”, remise en état de l'enveloppe endommagée dans les limites convenues.

2.41.

“Matériau pour bande de roulement”, matériau se présentant sous une forme adaptée au remplacement de la bande de roulement usagée. Il peut s'agir, par exemple, de:

2.41.1.

“croissant pour rechapage”, longueur présectionnée de matériau qui a été extrudé pour obtenir le profil de coupe désiré et qui est ensuite fixé à froid sur l'enveloppe préparée. Le matériau neuf doit être vulcanisé;

2.41.2.

“ruban de bobinage”, ruban de matériau pour bande de roulement qui est directement extrudé et embobiné sur l'enveloppe préparée jusqu'à obtenir le contour de coupe désiré. Le matériau neuf doit être vulcanisé;

2.41.3.

“extrusion directe”, matériau pour bande de roulement extrudé pour obtenir le profil de coupe désiré. Directement extrudé sur l'enveloppe préparée, le matériau neuf doit être vulcanisé;

2.41.4.

“prévulcanisée”, bande de roulement préalablement façonnée et vulcanisée appliquée sur l'enveloppe préparée. Le matériau neuf doit être lié à l'enveloppe.

2.42.

“Revêtement pour flanc”, matériau utilisé pour recouvrir les flancs de l'enveloppe permettant ainsi de porter les inscriptions voulues.

2.43.

“Gomme contact”, matériau utilisé comme couche adhésive entre la bande de roulement neuve et l'enveloppe et pour des réparations mineures.

2.44.

“Adhésif”, solution adhésive destinée à maintenir les matériaux neufs en place avant vulcanisation.

2.45.

“Vulcanisation”, terme employé pour décrire la modification des propriétés physiques du matériau neuf. Elle est généralement provoquée en le soumettant à la chaleur et à une pression pendant une durée donnée, dans des conditions contrôlées.

3.   INSCRIPTIONS

3.1.

On trouvera à l'annexe 3 du présent règlement un exemple de la disposition des inscriptions d'un pneumatique rechapé.

3.2.

Les pneumatiques rechapés doivent comporter sur les deux flancs, dans le cas de pneumatiques symétriques, et au moins sur le flanc extérieur, dans le cas des pneumatiques asymétriques:

3.2.1.

le nom de fabrique ou la marque de commerce;

3.2.2.

la désignation de la dimension du pneumatique telle que définie au paragraphe 2.21;

3.2.3.

le type de structure comme suit:

3.2.3.1.

sur les pneumatiques à structure diagonale, aucune indication ou la lettre “D” placée avant l'inscription relative au diamètre de la jante;

3.2.3.2.

sur les pneumatiques à structure radiale, la lettre “R” placée avant l'inscription relative au diamètre de la jante et, éventuellement, la mention “RADIAL”;

3.2.3.3.

sur les pneumatiques à structure croisée ceinturée, la lettre “B” placée avant l'inscription relative au diamètre de la jante et, en outre, la mention “BIAS‐BELTED”;

3.2.4.

la description de service comportant:

3.2.4.1.

une indication de la (des) capacité(s) nominale(s) de charge du pneumatique sous forme de l'indice (des indices) de charge prescrit(s) au paragraphe 2.32;

3.2.4.2.

une indication de la catégorie de vitesse nominale du pneumatique sous forme du code prescrit au paragraphe 2.33;

3.2.5.

le cas échéant, une description de service supplémentaire, le point unique, comportant:

3.2.5.1.

une indication de la (des) capacité(s) de charge du pneumatique sous forme de l'indice ou des indices de charge prescrits au paragraphe 2.32;

3.2.5.2.

une indication de la catégorie de vitesse sous forme du code prescrit au paragraphe 2.33;

3.2.6.

la mention “TUBELESS”, si le pneumatique est conçu pour être utilisé sans chambre à air;

3.2.7.

l'inscription M+S ou MS ou M.S. ou M & S dans le cas d'un pneumatique neige;

3.2.8.

la date du rechapage, comme suit:

3.2.8.1.

jusqu'au 31 décembre 1999; soit comme il est prescrit au paragraphe 3.2.8.2, soit sous forme d'un groupe de trois chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et le dernier le millésime de la décennie de fabrication. Le code de date peut désigner la période de fabrication à partir de la semaine indiquée par son chiffre jusqu'à la troisième semaine suivante, inclusivement désignée. Par exemple, l'inscription “253” peut désigner un pneumatique rechapé pendant les 25e, 26e, 27e ou 28e semaines de l'année 1993.

Le code de date peut n'être inscrit que sur un flanc;

3.2.8.2.

à compter du 1er janvier 2000; sous forme d'un groupe de quatre chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et les deux suivants indiquant l'année de rechapage du pneu. Le code de date peut désigner la période de fabrication à partir de la semaine indiquée par son chiffre jusqu'à la troisième semaine suivante, inclusivement désignée. Par exemple, l'inscription “253” peut désigner un pneumatique rechapé pendant les 25e, 26e, 27e ou 28e semaines de l'année 2003.

Le code de date peut n'être inscrit que sur un flanc;

3.2.9.

dans le cas des pneumatiques retaillables, sur chaque flanc, le symbole “
Image 1
” placé dans un cercle d'au moins 20 mm de diamètre, ou le mot “REGROOVABLE”, moulé en creux ou en relief;

3.2.10.

l'indication de la pression de gonflage à adopter pour les essais d'endurance, charge/vitesse par l'indice “PSI”, dont l'interprétation figure à l'appendice 2 de l'annexe 7 au présent règlement. Cette indication peut n'être inscrite que sur un flanc;

3.2.11.

la mention “RETREAD” ou “REMOULD” (à compter du 1er janvier 1999, la mention “RETREAD” seulement). À la demande de l'entreprise de rechapage, cette mention peut éventuellement être accompagnée de sa traduction dans d'autres langues;

3.2.12.

la mention “ET”, “ML” ou “MPT” sur les pneumatiques pour applications spéciales (7).

3.3.

Avant homologation, les pneumatiques comportent un emplacement de grandeur suffisante pour porter la marque d'homologation, mentionnée au paragraphe 5.8 et indiquée à l'annexe 2 du présent règlement.

3.4.

Après homologation, les marques mentionnées au paragraphe 5.8 et indiquées à l'annexe 2 du présent règlement seront apposées dans l'emplacement visé au paragraphe 3.3; ces marques peuvent être apposées sur un seul flanc.

3.5.

Les inscriptions mentionnées au paragraphe 3.2 et la marque d'homologation prévue aux paragraphes 3.4 et 5.8 doivent être nettement lisibles et être moulées en relief ou en creux sur les pneumatiques ou doivent se trouver en permanence sur le pneumatique.

3.6.

Si après rechapage, des inscriptions portées par le fabricant du pneumatique d'origine sont encore lisibles, elles seront considérées comme des spécifications du rechapeur applicables au pneumatique rechapé. Si les indications d'origine ne valent plus pour le pneumatique rechapé, elles doivent être complètement effacées.

3.7.

La marque et le numéro d'homologation “E” ou “e” d'origine et autres marques et numéros d'homologation ultérieurs de l'entreprise de rechapage doivent être effacés lorsqu'ils ne s'appliquent plus.

4.   DEMANDE D'HOMOLOGATION

Les procédures ci‐après s'appliquent à l'homologation d'une entreprise de rechapage de pneumatiques:

4.1.

La demande d'homologation d'une entreprise de rechapage est présentée soit par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce, soit par son représentant dûment accrédité. Elle précise:

4.1.1.

la structure de l'entreprise rechapant les pneumatiques;

4.1.2.

une brève description du système de contrôle de la qualité propre à garantir que les techniques de rechapage utilisées répondent effectivement aux prescriptions du présent règlement;

4.1.3.

les noms ou marques de commerce à appliquer sur les pneus rechapés;

4.1.4.

les renseignements ci‐après relatifs à la gamme des pneumatiques à rechaper:

4.1.4.1.

la gamme des dimensions des pneumatiques;

4.1.4.2.

la structure des pneumatiques (diagonale, ceinturée croisée ou radiale);

4.1.4.3.

la catégorie d'utilisation des pneumatiques (normaux ou neige, etc.);

4.1.4.4.

le système de rechapage et la méthode d'application des matériaux neufs, selon les paragraphes 2.37 et 2.41;

4.1.4.5.

le code de la catégorie de vitesse maximale des pneumatiques à rechaper;

4.1.4.6.

l'indice de charge maximale des pneumatiques à rechaper;

4.1.4.7.

la norme internationale pour pneumatiques désignée à laquelle la gamme de pneus est conforme.

5.   HOMOLOGATION

5.1.

Pour exercer son activité, une entreprise de rechapage doit obtenir l'agrément des autorités compétentes conformément aux prescriptions du présent règlement. L'autorité compétente prend les mesures nécessaires, décrites dans le présent règlement, pour s'assurer que, dans l'entreprise de production concernée, le rechapage des pneumatiques est conforme aux prescriptions du présent règlement. L'entreprise de rechapage est entièrement responsable de la conformité des pneumatiques rechapés avec les prescriptions du présent règlement et de leur bonne tenue en utilisation normale.

5.2.

En plus des prescriptions normales relatives à l'évaluation initiale de l'entreprise de rechapage, l'autorité compétente s'assure que la documentation relative aux procédures, au mode opératoire, aux instructions et aux spécifications communiquées par les fournisseurs de matériaux est rédigée dans une langue aisément compréhensible par le personnel de l'entreprise de rechapage.

5.3.

L'autorité compétente doit s'assurer que les procédures et les manuels d'exploitation de chaque entreprise de rechapage spécifient, pour les matériaux et les procédés utilisés pour la remise en état, des limites d'endommagement ou de déchirure de la carcasse au-delà desquelles le pneumatique n'est pas considéré comme réparable, que le dommage existe déjà ou qu'il soit dû aux préparatifs du rechapage.

5.4.

Avant d'accorder son agrément, l'autorité compétente doit vérifier que les pneumatiques rechapés sont conformes au présent règlement et que les essais prescrits aux paragraphes 6.5 et 6.6 ont été effectués avec succès sur au moins cinq échantillons (il n'est pas nécessaire qu'il y en ait plus de vingt) de pneumatiques rechapés représentatifs de la gamme de pneumatiques fabriqués par l'entreprise.

5.5.

Pour chaque défaillance constatée pendant l'essai, deux échantillons supplémentaires d'un pneumatique ayant les mêmes spécifications seront soumis à l'essai.

Si l'un ou l'autre de ces deux autres échantillons connaît une défaillance, un dernier prélèvement de deux échantillons sera soumis à l'essai.

En cas de défaillance de l'un ou de l'autre de ces deux derniers échantillons, la demande d'homologation de l'entreprise de rechapage sera refusée.

5.6.

Si toutes les prescriptions du présent règlement sont satisfaites, l'agrément est accordé et un numéro d'homologation est attribué à chaque entreprise agréée. Les deux premiers chiffres indiquent la série d'amendements correspondant aux principales modifications techniques les plus récentes apportées au règlement à la date de délivrance de l'homologation. Le numéro est précédé de la mention “109R” qui signifie que l'homologation vaut pour un pneumatique rechapé conformément aux prescriptions du présent règlement.

Une autorité compétente ne peut attribuer le même numéro à une autre entreprise de production visée par le présent règlement.

5.7.

L'homologation ou l'extension ou le refus ou le retrait d'homologation ou l'arrêt définitif de la production en application du présent règlement est communiqué aux parties à l'accord appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement.

5.8.

Sur tout pneumatique rechapé conformément au présent règlement, il est apposé, à l'emplacement mentionné au paragraphe 3.3, en plus des marques prescrites au paragraphe 3.2, une marque d'homologation internationale composée:

5.8.1.

d'un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre “E” suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l'homologation (8); et

5.8.2.

le numéro d'homologation visé au paragraphe 5.6.

5.9.

L'annexe 2 du présent règlement donne un exemple de la marque d'homologation.

6.   PRESCRIPTIONS

6.1.

Les pneumatiques ne sont pas admis pour premier rechapage s'ils ne sont pas d'un type homologué et ne portent pas une inscription “E” ou “e”, mais jusqu'au 1er janvier 2000, au plus tard, cette prescription n'est pas contraignante.

6.2.

Conditions à satisfaire avant le rechapage:

6.2.1.

Avant l'inspection, le pneumatique doit être propre et sec.

6.2.2.

Avant le meulage, chaque pneumatique doit être soigneusement inspecté, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour s'assurer qu'il est en état d'être rechapé.

6.2.3.

Les pneumatiques visiblement endommagés du fait d'une surcharge ou d'un sous‐gonflage ne doivent pas être rechapés.

6.2.4.

Les pneumatiques présentant l'un quelconque des défauts ci‐dessous ne doivent pas être admis au rechapage:

6.2.4.1.

défaut de caractère général:

a)

craquelure non réparable du caoutchouc jusqu'à la carcasse;

b)

déchirure de la carcasse;

c)

marques importantes de corrosion dues à de l'huile ou des produits chimiques;

d)

détérioration ou rupture de lames du talon;

e)

réparations antérieures de dégâts considérés comme non réparables - voir paragraphe 5.3;

6.2.4.2.

défauts non réparables s'ils sont en dehors des limites fixées - voir paragraphe 5.3:

a)

déchirures de la carcasse ou dégâts dus aux préparatifs de la remise en état;

b)

détériorations multiples trop proches les unes des autres;

c)

détérioration substantielle du revêtement intérieur;

d)

détérioration du talon;

e)

mise à nu de câblés de la carcasse;

f)

décollement de câblés;

g)

décollement de plis de la ceinture;

h)

déformation ou torsion permanente de câblés en acier de la carcasse;

i)

fentes périphériques au-dessus du talon;

j)

oxydation des câblés ou des fils en acier du talon.

6.3.

Préparation:

6.3.1.

Après le meulage et avant l'application de matériau neuf, chaque pneumatique doit être soigneusement inspecté de nouveau, tout au moins extérieurement, pour vérifier qu'il est toujours en état d'être rechapé.

6.3.2.

La totalité de la surface à regarnir de nouveau matériau doit avoir été préparée sans surchauffe et ne doit présenter ni déchirures dues au meulage ni barbes.

6.3.3.

Si le matériau devant être utilisé a été prévulcanisé, les limites de la zone préparée doivent correspondre aux prescriptions du fabricant du matériau.

6.3.4.

Les dégâts causés par le meulage ne doivent pas dépasser certaines limites (voir paragraphe 5.3) et doivent être réparés.

6.3.5.

Les dégâts occasionnés par le meulage aux pneumatiques à carcasse, diagonale ne doivent pas aller au‐delà du pli extérieur dans la partie supérieure du pneumatique. On considère que le premier pli fait partie de la carcasse, à moins que l'on ne se trouve manifestement en présence d'une fausse ceinture, auquel cas une détérioration localisée est tolérée.

6.3.6.

Une détérioration localisée due au meulage est tolérée sur la ceinture des pneumatiques à carcasse radiale. Si les dégâts sont plus importants, le remplacement de parties de la ceinture ou de sa totalité est autorisé. Si le pneumatique est manifestement muni d'une fausse ceinture de protection et que celle‐ci est endommagée, il est permis de la supprimer sans la remplacer.

6.3.7.

Les parties en acier dénudées doivent être traitées dès que possible avec un matériau approprié conformément aux instructions du fabricant dudit matériau.

6.4.

Rechapage:

6.4.1.

Le rechapeur doit veiller à ce que le fabricant ou le fournisseur des matériaux de réparation, y compris les emplâtres, se charge des tâches suivantes:

a)

déterminer la (les) méthode(s) d'application et d'entreposage. Sur demande de l'entreprise de rechapage, cette information doit être fournie dans la langue officielle du pays où les matériaux doivent être utilisés;

b)

définir les limites d'utilisation, selon les dégâts, des matériaux de rechapage. Sur demande de l'entreprise de rechapage, cette information doit être fournie dans la langue officielle du pays où les matériaux doivent être utilisés;

c)

s'assurer que les emplâtres de renfort, s'ils sont correctement utilisés dans la réparation des carcasses, se prêtent à cette utilisation;

d)

s'assurer que les emplâtres sont capables de supporter le double de la pression de gonflage maximale préconisée par le fabricant du pneumatique;

e)

s'assurer que tous les autres matériaux de réparation se prêtent à l'utilisation prévue.

6.4.2.

Le rechapeur est responsable de la bonne utilisation du matériau de réparation et il doit aussi assurer qu'il n'y a aucune malfaçon susceptible de compromettre la bonne tenue du pneumatique rechapé pendant sa durée de vie.

6.4.3.

Sur un pneumatique à carcasse radiale, il peut arriver qu'un emplâtre provoque une légère protubérance du flanc ou de l'épaule ainsi renforcés lorsque le pneumatique est monté sur la jante et qu'il est gonflé à la pression de service recommandée. Les matériaux de renfort utilisés doivent présenter des propriétés physiques telles que la hauteur de la protubérance ne dépasse pas 4 mm.

6.4.4.

Le rechapeur doit assurer que le fabricant ou le fournisseur du matériau utilisé pour la bande de roulement et les flancs définit les conditions d'entreposage et d'utilisation de ce matériau afin d'en préserver les qualités. Sur demande de l'entreprise de rechapage, cette information doit être fournie dans la langue officielle du pays où le matériau doit être utilisé.

6.4.5.

Le rechapeur doit s'assurer que la composition du matériau de réparation et/ou composé figure dans un document du fabricant ou du fournisseur. Ce mélange doit être adapté à l'utilisation prévue du pneumatique.

6.4.6.

Le pneumatique préparé doit être vulcanisé dès que possible après la fin des opérations de réparation et de remise en état et au plus tard conformément aux spécifications du fabricant du matériau.

6.4.7.

Le pneumatique doit être vulcanisé pendant le temps, aux températures et à la pression appropriés et spécifiés pour les matériaux et le matériel utilisé. La dimension du moule doit être adaptée à l'épaisseur du matériau neuf et à la dimension du pneumatique meulé.

6.4.8.

L'épaisseur du matériau d'origine après meulage et l'épaisseur moyenne du matériau neuf sous la bande de roulement après rechapage doivent être conformes aux prescriptions des paragraphes 6.4.8.1 et 6.4.8.2.

6.4.8.1.

Pour les pneumatiques à structure radiale (en mm):

3 ≤ (A+B) ≤ 13 (3,0 mm min.; 13,0 mm max.)

A ≥ 2 (2,0 mm min.)

B ≥ 0 (0,0 mm min.)

Image 2
Texte de l'image

P.D.

=

Profondeur de sculpture

X

=

Ligne de meulage

A

=

Épaisseur moyenne du matériau neuf au-dessous de sculpture

B

=

Épaisseur minimale de la couche de matériau d'origine au‐dessus de la ceinture après meulage.

6.4.8.2.

Pour les pneumatiques à structure diagonale:

l'épaisseur du matériau d'origine au‐dessus de la fausse ceinture doit être ≥ 0,80 mm;

l'épaisseur moyenne du matériau neuf au‐dessus de la limite du meulage doit être ≥ 2,00 mm;

l'épaisseur combinée de matériau d'origine et de matériau neuf sous la base des rainures de la bande de roulement doit être ≥ 3,00 mm et ≤ 13,00 mm.

6.4.9.

La description de service d'un pneumatique rechapé ne doit pas indiquer un code de vitesse ou un indice de charge supérieurs à ceux du pneumatique d'origine, de première monte, sauf si le fabricant du pneumatique d'origine, rechapé pour la première fois, a obtenu l'agrément autorisant l'utilisation de cette même carcasse selon la description de service modifiée.

L'autorité compétente doit aviser spontanément les usines de rechapage qu'une carcasse d'origine, rechapée pour la première fois, a été ainsi reclassée et communiquer aussi cette information aux autres parties à l'accord de 1958 (voir art. 5 de l'accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions - document E/ECE/324‐E/ECE/TRANS/505/Rev.2).

La formule type qui figure à l'annexe 1 du règlement no 54 est employée pour communiquer ces renseignements.

6.4.10.

Le reclassement de la description de service mentionnée au paragraphe 6.4.9 n'est autorisé que pour le premier rechapage d'un pneumatique d'origine.

Le code de vitesse ou l'indice de charge des pneumatiques qui n'en sont pas à leur premier rechapage ne pourra être plus élevé que celui qui apparaît sur l'enveloppe usagée.

6.5.

Inspection:

6.5.1.

Après vulcanisation, alors qu'il conserve une certaine chaleur, chaque pneumatique rechapé doit être examiné pour s'assurer qu'il ne présente aucun défaut apparent. Pendant ou après le rechapage, le pneumatique doit être gonflé à une pression d'au moins 1,5 bar pour examen. Lorsque le profil du pneumatique présente un défaut apparent (par exemple, boursouflure, enfoncement, etc.), il doit faire l'objet d'un examen spécifique pour déterminer la cause de ce défaut.

6.5.2.

Avant, pendant ou après le rechapage, le pneumatique doit être vérifié au moins une fois pour s'assurer de l'intégrité de sa structure au moyen d'une méthode d'inspection appropriée.

6.5.3.

Aux fins du contrôle de la qualité, un certain nombre de pneumatiques rechapés sont soumis à un essai ou à un examen, de rupture ou non. Le nombre de pneumatiques vérifiés et le résultat doivent être enregistrés.

6.5.4.

Après rechapage, les dimensions du pneumatique, mesurées conformément aux dispositions de l'annexe 6 du présent règlement, doivent correspondre soit à celles définies selon les procédures du paragraphe 7, soit selon celles énoncées dans l'annexe 5 du présent règlement.

Note: le diamètre extérieur maximal d'un pneumatique rechapé peut être jusqu'à 1,5 % supérieur au diamètre extérieur maximal d'un pneumatique neuf, d'origine, autorisé par le règlement no 54.

6.6.

Épreuve fonctionnelle:

6.6.1.

Pour être conformes aux prescriptions du présent règlement, les pneumatiques rechapés doivent satisfaire à l'essai d'endurance charge/vitesse défini à l'annexe 7 du présent règlement.

6.6.2.

Pour avoir subi avec succès l'essai d'endurance charge/vitesse, un pneumatique rechapé ne doit comporter aucun décollement de la bande de roulement, des plis des câblés, ni comporter d'arrachements de la bande de roulement ou de ruptures des câblés.

6.6.3.

Le diamètre extérieur du pneumatique, mesuré six heures après l'essai d'endurance charge/vitesse, ne doit pas différer de ± 3,5 % du diamètre extérieur mesuré avant l'essai.

7.   SPÉCIFICATIONS

7.1.

Les pneumatiques rechapés selon le présent règlement doivent avoir les cotes suivantes:

7.1.1.

grosseur du boudin:

7.1.1.1.

la grosseur du boudin est obtenue en utilisant la formule suivante:

S = S1 + K (A - A1)

où:

S:

est la grosseur réelle du boudin, exprimée en millimètres, mesurée sur la jante d'essai;

S1:

est la valeur de la “grosseur de boudin théorique” par rapport à la jante de mesure, selon la norme internationale sur les pneumatiques spécifiée par l'entreprise de rechapage pour la taille de pneumatiques en question;

A:

est la largeur de la jante d'essai, exprimée en millimètres;

A1:

est la largeur, exprimée en millimètres, de la jante de mesure selon la norme internationale sur les pneumatiques spécifiée par l'entreprise de rechapage pour la taille de pneumatiques en question;

K:

est un facteur, qui sera considéré comme égal à 0,4 .

7.1.2.

diamètre extérieur:

7.1.2.1.

le diamètre extérieur théorique d'un pneumatique rechapé est obtenu en utilisant la formule suivante:

D = d + 2H

où:

D:

est le diamètre extérieur théorique, exprimé en millimètres;

d:

est le nombre conventionnel défini au paragraphe 2.21.3, exprimé en millimètres;

H:

est la hauteur nominale du boudin, exprimée en millimètres, et égale à Sn multiplié par 0,01  Ra

où:

Sn:

est la grosseur nominale du boudin exprimée en millimètres;

Ra:

est le rapport nominal d'aspect.

La totalité des symboles ci‐dessus sont tels que figurant sur le flanc du pneumatique dans la désignation de celui‐ci conformément aux prescriptions du paragraphe 3.2.2 et selon le paragraphe 2.21;

7.1.2.2.

toutefois, pour les pneumatiques dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe 5 du règlement no 54 de la CEE, il est admis que le diamètre extérieur soit celui qui figure dans ces tableaux;

7.1.3.

méthode de mesure des pneumatiques rechapés:

7.1.3.1.

la mesure des cotes de pneumatiques rechapés doit être faite suivant le mode opératoire indiqué à l'annexe 6 du présent règlement;

7.1.4.

spécifications relatives à la grosseur du boudin:

7.1.4.1.

la grosseur hors tout effective peut être inférieure à celle(s) déterminée(s) au paragraphe 7.1;

7.1.4.2.

la grosseur hors tout effective peut aussi être supérieure à celle(s) déterminée(s) au paragraphe 7.1:

 

de 4 % dans le cas des pneumatiques à structure radiale, et

 

de 8 % dans le cas des pneumatiques à structure diagonale ou à structure ceinturée croisée.

Toutefois, pour les pneumatiques dont la grosseur de boudin est supérieure à 305 mm et qui sont destinés à un montage jumelé, la (les) valeur(s) nominale(s) ne sera (seront) pas dépassée(s) de plus de:

 

2 % dans le cas des pneumatiques à structure radiale et

 

4 % dans le cas des pneumatiques à structure diagonale ou à structure ceinturée croisée;

7.1.5.

spécifications relatives au diamètre extérieur:

7.1.5.1.

le diamètre extérieur effectif d'un pneumatique rechapé ne doit pas excéder les valeurs Dmin et Dmax obtenues avec les formules suivantes:

Dmin = d + (2H × a)

Dmax = 1,015 × [d + (2H × b)]

dans lesquelles:

7.1.5.1.1.

pour les dimensions ne figurant pas dans les tableaux de l'annexe 5 du présent règlement, “H” et “d” sont tels que définis au paragraphe 7.1.2.1;

7.1.5.1.2.

pour les dimensions figurant au paragraphe 7.1.2.2 ci-dessus:

H = 0,5 (D - d)

où “D” est le diamètre extérieur et “d” le diamètre nominal de la jante indiqué dans les tableaux susmentionnés pour la taille en question;

7.1.5.1.3.

coefficient “a” = 0,97;

7.1.5.1.4.

coefficient “b”:

 

Radial

Diagonal et ceinturé croisé

pneumatiques pour usage normal

1,04

1,07

pneumatiques pour usage spécial

1,06

1,09

7.1.5.2.

pour les pneumatiques neige, le diamètre extérieur maximal (Dmax) déterminé au paragraphe 7.1.5.1 peut être dépassé de 1 % au maximum.

8.   MODIFICATIONS RELATIVES À L'HOMOLOGATION

8.1.

Toute modification concernant une entreprise de rechapage affectant l'un quelconque des renseignements fournis par cette entreprise dans la demande d'homologation (voir paragraphe 4) est notifiée à l'autorité compétente l'ayant agréée. L'autorité peut alors:

8.1.1.

soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir de conséquences fâcheuses notables, et qu'en tout cas, l'entreprise de rechapage satisfait encore aux prescriptions;

8.1.2.

soit exiger une enquête complémentaire.

8.2.

La confirmation de l'homologation ou le refus d'homologation, avec indication des modifications, est notifié aux parties à l'accord appliquant le présent règlement selon la procédure indiquée au paragraphe 5.7.

9.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

Les procédures relatives à la conformité de la production doivent être conformes à celles énoncées dans l'appendice 2 de l'accord (E/ECE/324‐E/ECE/TRANS/505/Rev.2), compte tenu des prescriptions suivantes:

9.1.

L'unité de rechapage agréée selon le présent règlement doit se conformer aux prescriptions du paragraphe 6.

9.2.

Le détenteur de l'agrément doit assurer que pendant chaque année de production soient vérifiés et soumis à l'essai selon le présent règlement - cette activité étant échelonnée sur toute l'année - les pneumatiques représentatifs de la gamme produite en nombre ci-après:

9.2.1.

0,01 % de la production annuelle, mais en aucun cas pas moins de deux et pas nécessairement plus de dix.

9.3.

Si les contrôles prescrits au paragraphe 9.2 sont effectués par l'autorité compétente ou sous son contrôle, les résultats peuvent remplacer, en partie, ou totalement, ceux prescrits au paragraphe 9.4.

9.4.

L'autorité compétente qui a accordé l'agrément peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité utilisées dans chaque entreprise de rechapage. Pour chaque installation de production, l'autorité compétente prélève des échantillons de façon aléatoire pendant chaque année de production, et il faut au minimum que le nombre de pneumatiques indiqué ci-après, représentatifs de la gamme produite, soient vérifiés et soumis à l'essai selon les prescriptions du présent règlement:

9.4.1.

0,01 % de la production annuelle, mais dans tous les cas pas moins de deux et pas nécessairement plus de dix.

9.5.

Les essais et vérifications mentionnés au paragraphe 9.4 peuvent remplacer ceux prescrits au paragraphe 9.2.

10.   SANCTIONS POUR NON‐CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

10.1.

L'agrément accordé à l'usine de rechapage conformément au présent règlement peut être retiré si les prescriptions définies au paragraphe 9 ne sont pas satisfaites ou si l'entreprise de rechapage ou sa production ne satisfont pas aux prescriptions du paragraphe 9.

10.2.

Si une partie appliquant le présent règlement retire un agrément qu'elle a précédemment accordé, elle est tenue d'en aviser immédiatement les autres parties contractantes à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement.

11.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

L'autorité qui a agréé l'unité de rechapage doit être informée lorsque cessent les opérations et la fabrication de pneumatiques rechapés conformément au présent règlement. Dès réception de cette information, l'autorité la communique aux autres parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement.

12.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D'HOMOLOGATION, DES LABORATOIRES D'ESSAIS ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

12.1.

Les parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement communiquent au secrétariat de l'Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et, le cas échéant, des laboratoires d'essais agréés, ainsi que ceux des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation et de refus ou de retrait d'homologation ou d'arrêt définitif de la production émises dans les autres pays.

12.2.

Les parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement peuvent utiliser les laboratoires des fabricants de pneumatiques ou des entreprises de rechapage et désigner, comme laboratoires d'essais agréés, ceux d'entre eux qui sont situés sur leur propre territoire ou sur le territoire d'une des parties appliquant l'accord de 1958, sous réserve d'un accord préliminaire à cette procédure par le département administratif compétent de cette dernière.

12.3.

Dans le cas où une partie à l'accord de 1958 fait usage du paragraphe 12.2, elle peut se faire représenter aux essais.

«ANNEXE 1

COMMUNICATION

[Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

Image 3
Texte de l'image

«ANNEXE 2

EXEMPLE DE LA MARQUE D'HOMOLOGATION

Image 4

Texte de l'image

a = 12 mm (minimum)

La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un pneumatique rechapé, indique que l'entreprise de rechapage concernée a été agréée aux Pays-Bas (E4) sous le numéro 109R002439 conformément aux dispositions du présent règlement sous sa forme originale (00).

Le numéro d'homologation doit être placé à proximité du cercle et être disposé soit au‐dessus, soit au‐dessous de la lettre “E”, soit à gauche ou à droite de cette lettre. Les chiffres du numéro doivent être disposés du même côté par rapport à la lettre “E” et orientés dans le même sens. L'utilisation de chiffres romains pour les numéros d'homologation doit être évitée afin d'exclure toute confusion avec d'autres symboles.

«ANNEXE 3

SCHÉMA DES MARQUES DES PNEUMATIQUES RECHAPÉS

Image 5

Texte de l'image

 

HAUTEUR MINIMALE DES INSCRIPTIONS (mm)

 

Pneumatiques de diamètre de jante

≤ au code 20 ou

≤ à 508 mm

ou de grosseur de boudin

≤ à 235 mm ou ≤ à 9"

Pneumatiques de diamètre de jante

> au code 20 ou

> à 508 mm

ou de grosseur de boudin

> à 235 mm ou > à 9"

b

6

9

c

4

d

6

Ces inscriptions définissent un pneumatique rechapé:

ayant une grosseur nominale de 295;

ayant un rapport nominal d'aspect de 80;

présentant une structure radiale (R);

ayant un diamètre nominal de jante de 572 mm, dont le code est 22.5;

possédant des capacités de charge de 3 550 kg (en simple) et de 3 150 kg (en jumelé), correspondant respectivement aux indices de charge 152 et 148 figurant à l'annexe 4 du présent règlement;

appartenant à la catégorie de vitesse nominale K (vitesse de référence 110 km/h);

pouvant être utilisé au point unique, catégorie de vitesse L (vitesse de référence 120 km/h); ayant une capacité de charge de 3 350 kg (en simple) et de 3 000 kg (en jumelé), correspondant respectivement aux indices de charge 150 et 146 figurant à l'annexe 4 du présent règlement;

destiné à être utilisé sans chambre à air (“TUBELESS”) et du type pneumatique neige (M+S);

rechapé pendant les 25e, 26e, 27e ou 28e semaines de l'année 2003;

devant être gonflé à 620 kPa pour les essais d'endurance charge/vitesse, dont le symbole PSI est 90.

L'emplacement et l'ordre des inscriptions composant la désignation du pneumatique doivent être les suivants:

a)

la désignation de la dimension comprenant la grosseur nominale du boudin, le rapport nominal d'aspect, le code du type de structure, s'il y a lieu, et le diamètre nominal de jante doivent être groupés comme indiqué dans l'exemple ci-dessus: 295/80 R 22.5;

b)

la description de service comportant l'indice de charge et le code de vitesse sont placés ensemble à proximité de la désignation de la dimension, soit avant, soit après, soit au‐dessus, soit au-dessous;

c)

la mention “TUBELESS” et la mention “M+S” peuvent être à une certaine distance du symbole désignant la dimension;

d)

la mention “RECHAPE” peut figurer à une certaine distance du code désignant la dimension;

e)

si le paragraphe 3.2.5 du présent règlement est appliqué, la description de service supplémentaire (point unique) comprenant les indices de charge et le code de vitesse doit apparaître dans un cercle situé près de la description nominale de service qui apparaît sur le flanc du pneumatique.

«ANNEXE 4

LISTE DES INDICES DE CAPACITÉ DE CHARGE ET DES MASSES CORRESPONDANTES

Indices de capacité de charge (LI) et masses correspondantes (kg)

LI

kg

LI

kg

LI

kg

LI

kg

LI

kg

LI

kg

LI

kg

0

45

40

140

80

450

120

1 400

160

4 500

200

14 000

240

45 000

1

46,2

41

145

81

462

121

1 450

161

4 625

201

14 500

241

46 250

2

47,5

42

150

82

475

122

1 500

162

4 750

202

15 000

242

47 500

3

48,7

43

155

83

487

123

1 550

163

4 875

203

15 500

243

48 750

4

50

44

160

84

500

124

1 600

164

5 000

204

16 000

244

50 000

5

51,5

45

165

85

515

125

1 650

165

5 150

205

16 500

245

51 500

6

53

46

170

86

530

126

1 700

166

5 300

206

17 000

246

53 000

7

54,5

47

175

87

545

127

1 750

167

5 450

207

17 500

247

54 500

8

56

48

180

88

560

128

1 800

168

5 600

208

18 000

248

56 000

9

58

49

185

89

580

129

1 850

169

5 800

209

18 500

249

58 000

10

60

50

190

90

600

130

1 900

170

6 000

210

19 000

250

60 000

11

61,5

51

195

91

615

131

1 950

171

6 150

211

19 500

251

61 500

12

63

52

200

92

630

132

2 000

172

6 300

212

20 000

252

63 000

13

65

53

206

93

650

133

2 060

173

6 500

213

20 600

253

65 000

14

67

54

212

94

670

134

2 120

174

6 700

214

21 200

254

67 000

15

69

55

218

95

690

135

2 180

175

6 900

215

21 800

255

69 000

16

71

56

224

96

710

136

2 240

176

7 100

216

22 400

256

71 000

17

73

57

230

97

730

137

2 300

177

7 300

217

23 000

257

73 000

18

75

58

236

98

750

138

2 360

178

7 500

218

23 600

258

75 000

19

77,5

59

243

99

775

139

2 430

179

7 750

219

24 300

259

77 500

20

80

60

250

100

800

140

2 500

180

8 000

220

25 000

260

80 000

21

82,5

61

257

101

825

141

2 575

181

8 250

221

25 750

261

82 500

22

85

62

265

102

850

142

2 650

182

8 500

222

26 500

262

85 000

23

87,5

63

272

103

875

143

2 725

183

8 750

223

27 250

263

87 500

24

90

64

280

104

900

144

2 800

184

9 000

224

28 000

264

90 000

25

92,5

65

290

105

925

145

2 900

185

9 250

225

29 000

265

92 500

26

95

66

300

106

950

146

3 000

186

9 500

226

30 000

266

95 000

27

97,5

67

307

107

975

147

3 075

187

9 750

227

30 750

267

97 500

28

100

68

315

108

1 000

148

3 150

188

10 000

228

31 500

268

100 000

29

103

69

325

109

1 030

149

3 250

189

10 300

229

32 500

269

103 000

30

106

70

335

110

1 060

150

3 350

190

10 600

230

33 500

270

106 000

31

109

71

345

111

1 090

151

3 450

191

10 900

231

34 500

271

109 000

32

112

72

355

112

1 120

152

3 550

192

11 200

232

35 500

272

112 000

33

115

73

365

113

1 150

153

3 650

193

11 500

233

36 500

273

115 000

34

118

74

375

114

1 180

154

3 750

194

11 800

234

37 500

274

118 000

35

121

75

387

115

1 215

155

3 875

195

12 150

235

38 750

275

121 500

36

125

76

400

116

1 250

156

4 000

196

12 500

236

40 000

276

125 000

37

128

77

412

117

1 285

157

4 125

197

12 850

237

41 250

277

128 500

38

132

78

425

118

1 320

158

4 250

198

13 200

238

42 500

278

132 000

39

136

79

437

119

1 360

159

4 375

199

13 600

239

43 750

279

136 000

«ANNEXE 5

DÉSIGNATION ET COTES D'ENCOMBREMENT DES PNEUMATIQUES (selon le règlement de la CEE no 54)

Consulter à ce sujet l'annexe 5 du règlement de la CEE no 54

Note: En ce qui concerne le paragraphe 6.5.4 du présent règlement, le diamètre extérieur d'un pneumatique rechapé peut dans tous les cas être supérieur à celui indiqué dans les tableaux de l'annexe 5 du règlement no 54, mais dans une limite de 1,5 %.

«ANNEXE 6

MÉTHODE DE MESURE DES PNEUMATIQUES

1.   

Monter le pneumatique sur la jante d'essai spécifiée par l'entreprise de rechapage et le gonfler à la pression de gonflage nominale indiquée dans la norme internationale pour les pneumatiques (voir point 4.1.4.7.) en ce qui concerne la capacité de charge maximale pour cette dimension et pour cet indice de charge.

2.   

Conditionner le pneumatique monté sur la jante appropriée à la température ambiante du laboratoire pendant au moins vingt-quatre heures, sauf indication contraire du paragraphe 6.6.3 du présent règlement.

3.   

Ajuster la pression à la valeur spécifiée au paragraphe 1 de la présente annexe.

4.   

Mesurer, en tenant compte de l'épaisseur des nervures ou des cordons de protection, la grosseur hors tout en six points régulièrement espacés. Retenir comme grosseur hors tout la valeur maximale mesurée.

5.   

Calculer le diamètre extérieur à partir de la circonférence maximale du pneumatique gonflé.

«ANNEXE 7

MODE OPÉRATOIRE DES ESSAIS D'ENDURANCE CHARGE/VITESSE

(en principe selon le règlement no 54)

1.   

Préparation du pneumatique

1.1.   

Monter un pneumatique rechapé sur la jante d'essai spécifiée par l'entreprise de rechapage.

1.2.   

Utiliser une chambre à air neuve, un ensemble chambre à air, valve et flap (selon qu'il convient) lors de l'essai de pneumatique avec chambre.

1.3.   

Gonfler le pneumatique à la pression correspondant à l'indice de pression spécifié au paragraphe 3.2.10 du présent règlement.

1.4.   

Conditionner l'ensemble pneumatique et roue à la température ambiante de la salle d'essais pendant au moins trois heures.

1.5.   

Réajuster la pression du pneumatique à celle spécifiée au paragraphe 1.3 de la présente annexe.

2.   

Procédure d'essai

2.1.   

Monter l'ensemble pneumatique et roue sur l'axe d'essai et l'appliquer sur la face extérieure d'un tambour d'essai moteur lisse, de 1,70 m ± 1 % de diamètre dont la surface est au moins aussi large que la bande de roulement du pneumatique. On peut dans certains cas utiliser un tambour d'un diamètre de 2 m ± 1 %.

2.2.   

Appliquer sur l'axe d'essai une série de charges d'essai égale à un pourcentage de la charge indiquée à l'annexe 4 du présent règlement, correspondant à l'indice de charge indiqué sur le pneumatique et conformément au programme d'essai ci-après. Lorsque le pneumatique comporte des indices de capacité de charge pour utilisation en simple et en jumelé, la charge de référence pour utilisation en simple sera choisie comme base pour les charges d'essai.

2.2.1.   

Dans le cas d'un pneumatique ayant un indice de charge ≤ à 121 et un code de catégorie de vitesse ≥ à Q (160 km/h), la procédure d'essai sera celle spécifiée au paragraphe 3 de la présente annexe.

2.2.2.   

Pour tous les autres pneumatiques, la procédure d'essai est celle qui figure à l'appendice 1 de la présente annexe.

2.3.   

Programme d'essai d'endurance - voir également l'appendice 1 de la présente annexe.

2.3.1.   

Pendant toute la durée de l'essai, la pression du pneumatique ne doit pas être corrigée et la charge d'essai doit être maintenue constante tout au long de chacun des trois paliers d'essai.

2.3.2.   

Pendant l'essai, la température de la salle d'essais doit être maintenue à une valeur située entre 20 et 30 oC, à moins que le fabricant du pneumatique ou le rechapeur n'accepte qu'une température plus élevée soit utilisée.

2.4.   

Le programme d'essai d'endurance doit être appliqué sans interruption.

3.   

Procédure de l'essai charge/vitesse pour les pneumatiques ayant un indice de charge ≤ à 121 et un code de vitesse ≥ à Q (160 km/h):

3.1.   

La charge maximale sur la roue et le pneumatique sera le pourcentage suivant de celle correspondant à l'indice de charge du pneumatique:

3.1.1.   

90 % lorsque l'essai est effectué sur un tambour dont le diamètre est de 1,70 m ± 1 %;

3.1.2.   

92 % lorsque l'essai est effectué sur un tambour dont le diamètre est de 2 m ± 1 %.

3.2.   

La vitesse du palier initial de l'essai sera inférieure de 20 km/h à celle indiquée par le code de vitesse du pneumatique;

3.2.1.   

durée pour atteindre la vitesse du premier palier d'essai: 10 mn;

3.2.2.   

durée du premier palier: 10 mn.

3.3.   

La vitesse du deuxième palier d'essai sera inférieure de 10 km/h à celle indiquée par le code de vitesse du pneumatique;

3.3.1.   

Durée du deuxième palier d'essai: 10 mn.

3.4.   

La vitesse du dernier palier d'essai sera égale à celle indiquée par le code de vitesse du pneumatique;

3.4.1.   

Durée du dernier palier: 30 mn.

3.5.   

Durée totale de l'essai: 1 h.

4.   

Méthode équivalente d'essai:

Si une méthode autre que celle décrite aux paragraphes 2 ou 3 de la présente annexe est utilisée, son équivalence doit être démontrée.

«ANNEXE 7

Appendice 1

PROGRAMME D'ESSAI D'ENDURANCE

Indice de charge

Code de vitesse

Vitesse du tambour d'essai [mn-1]

Charge appliquée sur la roue en % de la charge correspondant à l'indice de charge

Radial

Diagonal et ceinturé croisé

7 h

16 h

24 h

122 et au dessus

F

100

100

 

 

 

G

125

100

J

150

125

 

 

 

K

175

150

 

 

 

L

200

 

 

 

M

225

66 %

84 %

101 %

121 et au dessous

F

100

100

 

 

 

G

125

125

 

 

 

J

150

150

 

 

 

K

175

175

 

 

 

L

200

175

70 %

88 %

106 %

 

 

 

4 h

6 h

 

M

250

200

75 %

97 %

114 %

N

275

75 %

97 %

114 %

P

300

75 %

97 %

114 %

Note:

Les pneumatiques spéciaux (voir point 2.3.2 du présent règlement) doivent être essayés à une vitesse égale à 85 % de la vitesse prescrite pour les pneumatiques normaux équivalents.

«ANNEXE 7

Appendice 2

RAPPORT ENTRE L'INDICE DE PRESSION ET LES UNITÉS DE PRESSION

Indice de pression

(‘PSI’)

bar

kPa

20

1,4

140

25

1,7

170

30

2,1

210

35

2,4

240

40

2,8

280

45

3,1

310

50

3,4

340

55

3,8

380

60

4,1

410

65

4,5

450

70

4,8

480

75

5,2

520

80

5,5

550

85

5,9

590

90

6,2

620

95

6,6

660

100

6,9

690

105

7,2

720

110

7,6

760

115

7,9

790

120

8,3

830

125

8,6

860

130

9,0

900

135

9,3

930

140

9,7

970

145

10,0

1 000

150

10,3

1 030

«ANNEXE 8

VARIATION DE LA CAPACITÉ DE CHARGE EN FONCTION DE LA VITESSE PNEUMATIQUES POUR VÉHICULES UTILITAIRES, RADIAUX ET DIAGONAUX

(selon le règlement de la CEE no 54)

Variation de la capacité de charge (%)

Vitesse

(km/h)

Tous les indices de charge

Indices de charge

≥ 122 (9)

Indices de charge

≤ 121 (9)

Code de la vitesse

Code de vitesse

Code de vitesse

 

F

G

J

K

L

M

L

M

N

P (10)

0

+ 150

+ 150

+ 150

+ 150

+ 150

+ 150

+ 110

+ 110

+ 110

+ 110

5

+ 110

+ 110

+ 110

+ 110

+ 110

+ 110

+ 90

+ 90

+ 90

+ 90

10

+ 80

+ 80

+ 80

+ 80

+ 80

+ 80

+ 75

+ 75

+ 75

+ 75

15

+ 65

+ 65

+ 65

+ 65

+ 65

+ 65

+ 60

+ 60

+ 60

+ 60

20

+ 50

+ 50

+ 50

+ 50

+ 50

+ 50

+ 50

+ 50

+ 50

+ 50

25

+ 35

+ 35

+ 35

+ 35

+ 35

+ 35

+ 42

+ 42

+ 42

+ 42

30

+ 25

+ 25

+ 25

+ 25

+ 25

+ 25

+ 35

+ 35

+ 35

+ 35

35

+ 19

+ 19

+ 19

+ 19

+ 19

+ 19

+ 29

+ 29

+ 29

+ 29

40

+ 15

+ 15

+ 15

+ 15

+ 15

+ 15

+ 25

+ 25

+ 25

+ 25

45

+ 13

+ 13

+ 13

+ 13

+ 13

+ 13

+ 22

+ 22

+ 22

+ 22

50

+ 12

+ 12

+ 12

+ 12

+ 12

+ 12

+ 20

+ 20

+ 20

+ 20

55

+ 11

+ 11

+ 11

+ 11

+ 11

+ 11

+17,5

+17,5

+17,5

+17,5

60

+ 10

+ 10

+ 10

+ 10

+ 10

+ 10

+15,0

+15,0

+15,0

+15,0

65

+7,5

+8,5

+8,5

+8,5

+8,5

+8,5

+13,5

+13,5

+13,5

+13,5

70

+5,0

+7,0

+7,0

+7,0

+7,0

+7,0

+12,5

+12,5

+12,5

+12,5

75

+2,5

+5,5

+5,5

+5,5

+5,5

+5,5

+11,0

+11,0

+11,0

+11,0

80

0

+4,0

+4,0

+4,0

+4,0

+4,0

+10,0

+10,0

+10,0

+10,0

85

– 3

+2,0

+3,0

+3,0

+3,0

+3,0

+8,5

+8,5

+8,5

+8,5

90

– 6

0

+2,0

+2,0

+2,0

+2,0

+7,5

+7,5

+7,5

+7,5

95

– 10

–2,5

+1,0

+1,0

+1,0

+1,0

+6,5

+6,5

+6,5

+6,5

100

– 15

– 5

0

0

0

0

+5,0

+5,0

+5,0

+5,0

105

 

– 8

– 2

0

0

0

+3,75

+3,75

+3,75

+3,75

110

 

– 13

– 4

0

0

0

+2,5

+2,5

+2,5

+2,5

115

 

 

– 7

– 3

0

0

+1,25

+1,25

+1,25

+1,25

120

 

 

– 12

– 7

0

0

0

0

0

0

125

 

 

 

 

 

0

–2,5

0

0

0

130

 

 

 

 

 

0

–5,0

0

0

0

135

 

 

 

 

 

 

–7,5

–2,5

0

0

140

 

 

 

 

 

 

– 10

– 5

0

0

145

 

 

 

 

 

 

 

–7,5

–2,5

0

150

 

 

 

 

 

 

 

–10,0

–5,0

0

155

 

 

 

 

 

 

 

 

–7,5

–2,5

160

 

 

 

 

 

 

 

 

–10,0

–5,0

«ANNEXE 9

FIGURE EXPLICATIVE

Voir paragraphe 2 du présent règlement

Image 6
Texte de l'image
»

(1)  ETRTO, 32 av. Brugmann — Bte 2, B — 1060 Bruxelles, Belgique.

(2)  TRA, 175 Montrose West Avenue, Suite 150, Copley, Ohio, 44321 États-Unis.

(3)  JATMA, 9th Floor, Toranomon Building No 1-12, 1-Chome Toranomon Minato-ku, Tokyo 105, Japon.

(4)  TRAA, Suite 1, Hawthorn House, 795 Glenferrie Road, Hawthorn, Victoria, 3122 Australie.

(5)  BPA, Avenida Paulista 244-12o Andar, CEP, 01310 Sao Paulo, SP Brésil.

(6)  STRO, Älggatan 48 A, Nb, S-216 15 Malmö, Suède.

(7)  Cette mention n'est obligatoire que pour les types de pneumatiques fabriqués en vertu du présent règlement, une fois entré en vigueur le complément 1 audit règlement.

(8)  1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays‐Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 11 pour le Royaume‐Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l'Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Belarus, 29 pour l'Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-et-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35 (libre), 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38 (libre), 39 pour l'Azerbaïdjan, 40 pour l'ex-République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la Communauté européenne (les homologations sont accordées par les États membres qui utilisent leurs propres marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (non attribué), 45 pour l'Australie, 46 pour l'Ukraine, 47 pour l'Afrique du Sud et 48 pour la Nouvelle-Zélande. Les numéros suivants seront attribués aux autres pays selon l'ordre chronologique de ratification de l'accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ou de leur adhésion à cet accord et les chiffres ainsi attribués seront communiqués par le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies aux parties contractantes à l'accord.

(9)  Les indices de charge ont trait au montage en simple.

(10)  Les variations de charge ne sont pas autorisées au‐delà de 160 km/h. En ce qui concerne les catégories de vitesse “Q” et au‐dessus, la vitesse correspondant à la catégorie de vitesse est la vitesse maximale autorisée pour le pneumatique.


ANNEXE II

RÈGLEMENT No 108

PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION DE LA FABRICATION DE PNEUMATIQUES RECHAPÉS POUR LES VÉHICULES AUTOMOBILES ET LEURS REMORQUES

(Texte consolidé)

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLEMENT

1.

Domaine d'application 30

2.

Définitions 30

3.

Inscriptions 35

4.

Demande d'homologation 36

5.

Homologation 36

6.

Prescriptions 37

7.

Spécifications 41

8.

Modifications relatives à l'homologation 43

9.

Conformité de la production 43

10.

Sanctions pour non-conformité de la production 43

11.

Arrêt définitif de la production 44

12.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation, des laboratoires d'essai et des services administratifs 44

ANNEXES

Annexe 1 —

Communication concernant l'homologation, l'extension, le refus ou le retrait d'une homologation ou l'arrêt définitif d'une entreprise de rechapage, en application du règlement no 108

Annexe 2 —

Exemple de la marque d'homologation

Annexe 3 —

Schéma des marques des pneumatiques rechapés

Annexe 4 —

Liste des indices de capacité de charge et des masses correspondantes

Annexe 5 —

Désignation et cotes d'encombrement des pneumatiques

Annexe 6 —

Méthode de mesure des pneumatiques

Annexe 7 —

Mode opératoire des essais d'endurance charge/vitesse

Annexe 8 —

Figure explicative

1.   DOMAINE D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à la fabrication de pneumatiques rechapés destinés à équiper les voitures particulières et leurs remorques pour utilisation routière, à l'exception:

1.1.

des pneumatiques rechapés pour véhicules utilitaires et pour leurs remorques;

1.2.

des pneumatiques rechapés dont la catégorie de vitesse est inférieure à 120 km/h ou supérieure à 300 km/h;

1.3.

des pneumatiques pour cycles et motocyclettes;

1.4.

des pneumatiques originellement dépourvus de symbole de catégorie de vitesse et d'indice de charge;

1.5.

des pneumatiques originellement dépourvus d'homologation de type et d'inscription “E” ou “e”;

1.6.

des pneumatiques destinés à équiper les voitures construites avant 1939;

1.7.

des pneumatiques exclusivement destinés à la compétition ou aux véhicules tout-terrain et marqués en conséquence;

1.8.

des pneumatiques de secours à usage temporaire du type “T”.

2.   DÉFINITIONS — Voir également la figure de l'annexe 8

Au sens du présent règlement, on entend par:

2.1.

“Gamme de pneumatiques rechapés”, la gamme de pneumatiques rechapés selon le paragraphe 4.1.4.

2.2.

“Structure d'un pneumatique”, les caractéristiques techniques de la carcasse du pneumatique. On distingue notamment les structures ci‐après:

2.2.1.

“diagonal”, un pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu'aux talons et sont orientés de façon à former des angles alternés sensiblement inférieurs à 90o par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement;

2.2.2.

“ceinturé croisé”, un pneumatique de construction diagonale dans lequel la carcasse est bridée par une ceinture formée de deux ou de plusieurs couches de câblés essentiellement inextensibles, formant des angles alternés proches de ceux de la carcasse;

2.2.3.

“radial”, un pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu'aux talons et sont orientés de façon à former un angle sensiblement égal à 90o par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement et dont la carcasse est stabilisée par une ceinture circonférentielle essentiellement inextensible.

2.3.

“Catégorie d'utilisation”

2.3.1.

Pneumatique normal, un pneumatique destiné uniquement à une utilisation routière normale.

2.3.2.

Pneumatique neige, un pneumatique dont le dessin de la bande de roulement, ou dont le dessin de la bande de roulement et la structure sont essentiellement conçus pour assurer, dans la boue et dans la neige fraîche ou fondante, une meilleure performance que celle d'un pneumatique normal. Le dessin de la bande de roulement d'un pneumatique neige consiste généralement en rainures (nervures) et en pavés massifs plus largement espacés que sur un pneumatique normal.

2.3.3.

Pneumatique de secours à usage temporaire, un pneumatique différent de ceux équipant tout véhicule roulant dans des conditions normales. Ils sont uniquement prévus pour un usage temporaire dans des conditions de conduite restreintes.

2.3.4.

Pneumatique de secours à usage temporaire du type “T”, un type de pneumatique de secours à usage temporaire prévu pour un usage à pression de gonflage supérieure à celle prescrite pour des pneumatiques standard et renforcés.

2.4.

“Talon”, l'élément du pneumatique dont la forme et la structure lui permettent de s'adapter à la jante et de maintenir le pneumatique sur celle‐ci.

2.5.

“Câblé”, les fils formant les tissus des plis dans le pneumatique.

2.6.

“Pli”, une nappe constituée de câblés “caoutchoutés”, disposés parallèlement les uns aux autres.

2.7.

“Ceinture”, pour un pneumatique à structure radiale, ou un pneumatique à structure ceinturée croisée désigne une ou plusieurs couches de matériau(x) sous‐jacentes à la bande de roulement et orientées sensiblement en direction de la ligne médiane de cette dernière de manière à assurer le bridage circonférentiel de la carcasse.

2.8.

“Fausse ceinture”, pour un pneumatique à structure diagonale, désigne un pli intermédiaire situé entre la carcasse et la bande de roulement.

2.9.

“Bandelette talon”, le matériau qui, dans la zone du talon, protège la carcasse contre l'usure par frottement ou abrasion provoquée par la jante.

2.10.

“Carcasse”, la partie structurelle du pneumatique autre que la bande de roulement et les gommes de flanc extérieures qui, lorsque le pneumatique est gonflé, supporte la charge.

2.11.

“Bande de roulement”, la partie du pneumatique conçue pour entrer en contact avec le sol, protéger la carcasse contre la détérioration mécanique et contribuer à assurer l'adhérence au sol.

2.12.

“Flanc”, la partie du pneumatique située entre la bande de roulement et la zone qui doit être couverte par le rebord de la jante.

2.13.

“Zone basse du pneumatique”, la zone comprise entre la partie représentant la largeur maximale du pneumatique et la zone destinée à être recouverte par le rebord de la jante.

2.14.

“Rainure de la bande de roulement”, l'espace entre deux nervures ou deux pavés adjacents de la sculpture.

2.15.

“Rainures principales”, les rainures larges situées dans la zone centrale de la bande de roulement qui couvre environ les trois quarts de la largeur de celle-ci.

2.16.

“Grosseur du boudin”, la distance linéaire entre les extérieurs des flancs d'un pneumatique gonflé, lorsqu'il est adapté sur la jante de mesure spécifiée, mais non compris le relief constitué par les inscriptions, les décorations, les cordons ou nervures de protection.

2.17.

“Grosseur hors tout”, la distance linéaire entre les extérieurs des flancs d'un pneumatique gonflé, lorsqu'il est monté sur la jante de mesure spécifiée, y compris les inscriptions, les décorations, les cordons ou nervures de protection.

2.18.

“Hauteur du boudin”, la distance égale à la moitié de la différence existant entre le diamètre extérieur du pneumatique et le diamètre nominal de la jante.

2.19.

“Rapport nominal d'aspect”, le centuple du nombre obtenu en divisant le nombre exprimant la hauteur nominale du boudin par le nombre exprimant la grosseur nominale du boudin, les deux dimensions étant exprimées dans les mêmes unités.

2.20.

“Diamètre extérieur”, le diamètre hors tout du pneumatique gonflé, fraîchement rechapé.

2.21.

“Désignation de la dimension du pneumatique”, une désignation faisant apparaître:

2.21.1.

la grosseur nominale du boudin. Elle doit être exprimée en millimètres, sauf pour les types de pneumatiques dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe 5 du présent règlement;

2.21.2.

le rapport nominal d'aspect, sauf pour les pneumatiques dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe 5 du présent règlement;

2.21.3.

un nombre conventionnel “d” (le symbole “d”) caractérisant le diamètre nominal de la jante et correspondant à son diamètre exprimé soit par des codes (nombres inférieurs à 100) soit en millimètres (nombres supérieurs à 100). Les deux peuvent également figurer ensemble.

2.21.3.1.

Les valeurs des symboles “d”, exprimées en millimètres, sont indiquées ci‐après:

Code du diamètre nominal de la jante — “d”

Valeur du symbole “d” exprimée en mm

8

9

10

11

12

13

14

203

229

254

279

305

330

356

15

16

17

18

19

381

406

432

457

483

20

21

508

533

2.22.

“Diamètre nominal de la jante (d)”, le diamètre de la jante sur laquelle un pneumatique est destiné à être monté.

2.23.

“Jante”, le support pour un ensemble pneumatique et chambre à air ou pour un pneumatique sans chambre à air sur lequel les talons du pneumatique viennent s'appuyer.

2.24.

“Jante de mesure”, la jante spécifiée comme “largeur de jante de mesure” ou “largeur de jante théorique” pour une désignation donnée de la dimension du pneumatique dans n'importe quelle édition d'une ou de plusieurs normes internationales pour les pneumatiques.

2.25.

“Jante d'essai”, toute jante spécifiée comme approuvée ou recommandée ou autorisée dans une des normes internationales pour les pneumatiques en ce qui concerne un pneumatique de cette désignation de dimension et de ce type.

2.26.

“Norme internationale pour les pneumatiques”, l'un quelconque des documents normatifs ci‐après:

a)

The European Tyre and Rim Technical Organisation (ETRTO) (1) (1): “Standards Manual”

b)

The European Tyre and Rim Technical Organisation (ETRTO) (1): “Engineering Design Information _ obsolete data”

c)

The Tire and Rim Association Inc. (TRA) (2): “Year Book”

d)

The Japan Automobile Tire Manufactures Association (JATMA) (3): “Year Book”

e)

The Tyre and Rim Association of Australia (TRAA) (4): “Standards Manual”

f)

The Associaçiao Latino Americana de Pneus e Aros (ALAPA) (5): “Manual de Normal Technicas”

g)

The Scandinavian Tyre and Rim Organisation (STRO) (6): “Data Book”.

2.27.

“Arrachement”, la séparation de morceaux de gomme de la bande de roulement.

2.28.

“Décollement des câblés”, la séparation des câblés du revêtement de gomme qui les entoure.

2.29.

“Décollement des plis”, la séparation entre plis adjacents.

2.30.

“Décollement de la bande de roulement”, la séparation de la bande de roulement de la carcasse.

2.31.

“Indicateurs d'usure”, les bossages existant à l'intérieur des rainures de la bande de roulement et destinés à signaler de façon visuelle le degré d'usure de cette dernière.

2.32.

“Description de service”, la juxtaposition spécifique de l'indice de charge et du code de catégorie de vitesse du pneumatique.

2.33.

“Indice de charge”, un code numérique qui indique la charge maximale que peut supporter le pneumatique.

2.34.

“Code de vitesse” désigne:

2.34.1.

un code alphabétique indiquant la vitesse à laquelle le pneumatique peut transporter la masse déterminée par l'indice de charge correspondant.

2.34.2.

Les codes de vitesse et les vitesses correspondantes sont indiqués dans le tableau ci‐après:

Code de vitesse

Vitesse maximale correspondante (km/h)

L

M

N

P

Q

R

S

T

U

H

V

W

Y

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

240

270

300

2.35.

“Limite de charge maximale”, la masse maximale que le pneumatique est autorisé à supporter.

2.35.1.

Pour une vitesse ne dépassant pas 210 km/h, la limite de charge maximale ne peut être supérieure à la valeur correspondant à l'indice de capacité de charge du pneumatique.

2.35.2.

Pour une vitesse supérieure à 210 km/h mais ne dépassant pas 300 km/h, la limite de charge maximale ne peut être supérieure au pourcentage de la valeur liée à l'indice de capacité de charge du pneumatique indiquée dans le tableau ci‐dessous, en regard de la vitesse dont est capable le véhicule sur lequel le pneumatique est destiné à être monté:

Code de vitesse du pneumatique

Vitesse maximale — km/h

Limite de charge maximale — %

V

210

215

220

225

230

235

240

100,0

98,5

97,0

95,5

94,0

92,5

91,0

W

240

250

260

270

100

95

90

85

Y

270

280

290

300

100

95

90

85

Pour des vitesses maximales intermédiaires, des interpolations linéaires de la limite de charge maximale sont permises.

2.36.

“Entreprise de rechapage”, le site ou le groupe de sites de production des pneumatiques rechapés.

2.37.

“Rechapage”, le terme générique qui désigne la remise en état d'un pneumatique usé par le remplacement de la bande de roulement usagée par un matériau neuf. Ce terme peut aussi désigner la réfection de la surface extérieure du flanc et le remplacement de la fausse ceinture ou de la nappe de protection. Il englobe les procédés ci-après:

2.37.1.

“rechapage de sommet”, remplacement de la bande de roulement;

2.37.2.

“rechapage de sommet, avec chevauchement”, remplacement de la bande de roulement, le matériau neuf recouvrant également une partie du flanc;

2.37.3.

“talon à talon”, remplacement de la bande de roulement et réfection du flanc, y compris tout ou partie de la zone basse du pneumatique.

2.38.

“Enveloppe”, le pneumatique usé, comportant la carcasse et ce qu'il reste du matériau de la bande de roulement et du flanc.

2.39.

“Meulage”, processus consistant à enlever le matériau usé de l'enveloppe en vue de préparer la surface qui recevra le matériau neuf.

2.40.

“Réparation”, remise en état de l'enveloppe endommagée dans des limites convenues.

2.41.

“Matériau pour bande de roulement”, matériau se présentant sous une forme adaptée au remplacement de la bande de roulement usagée. Il peut s'agir, par exemple, de:

2.41.1.

“croissant pour rechapage”, longueur présectionnée de matériau qui a été extrudé pour obtenir le profil de coupe désiré et qui est ensuite fixé à froid sur l'enveloppe préparée. Le matériau neuf doit être vulcanisé;

2.41.2.

“ruban de bobinage”, ruban de matériau pour bande de roulement qui est directement extrudé et embobiné sur l'enveloppe préparée jusqu'à obtenir le contour de coupe désiré. Le matériau neuf doit être vulcanisé;

2.41.3.

“extrusion directe”, matériau pour bande de roulement extrudé pour obtenir le profil de coupe désiré. Directement extrudé sur l'enveloppe préparée, le matériau neuf doit être vulcanisé;

2.41.4.

“prévulcanisée”, bande de roulement préalablement façonnée et vulcanisée appliquée directement sur l'enveloppe préparée. Le matériau neuf doit être lié à l'enveloppe.

2.42.

“Revêtement pour flanc”, matériau utilisé pour recouvrir les flancs de l'enveloppe permettant ainsi de porter les inscriptions voulues.

2.43.

“Gomme contact”, matériau utilisé comme couche adhésive entre la bande de roulement neuve et l'enveloppe et pour des réparations mineures.

2.44.

“Ciment”, une solution adhésive destinée à maintenir en place les nouveaux matériaux avant le processus de vulcanisation.

2.45.

“Vulcanisation”, terme employé pour décrire la modification des propriétés physiques du matériau neuf. Elle est généralement provoquée en le soumettant à la chaleur et à une pression pendant une durée donnée, dans des conditions contrôlées.

2.46.

“Excentricité radiale”, la variation du rayon du pneumatique, la mesure étant effectuée autour de la circonférence extérieure de la surface de la bande de roulement.

2.47.

“Déséquilibre”, mesure de la variation de la répartition de la masse autour de l'axe central du pneumatique. Le déséquilibre mesuré peut être soit “statique”, soit “dynamique”.

3.   INSCRIPTIONS

3.1.

On trouvera, à l'annexe 3 du présent règlement, un exemple de la disposition des inscriptions d'un pneumatique rechapé.

3.2.

Les pneumatiques rechapés doivent comporter sur les deux flancs, dans le cas de pneumatiques symétriques, et au moins sur le flanc extérieur, dans le cas des pneumatiques asymétriques:

3.2.1.

le nom de fabrique ou la marque de commerce;

3.2.2.

la désignation de la dimension du pneumatique telle que définie au paragraphe 2.21;

3.2.3.

le type de structure comme suit:

3.2.3.1.

sur les pneumatiques à structure diagonale, aucune indication ou la lettre “D” placée avant l'inscription relative au diamètre de la jante;

3.2.3.2.

sur les pneumatiques à structure radiale, la lettre “R” placée avant l'inscription relative au diamètre de la jante et, éventuellement, la mention “RADIAL”;

3.2.3.3.

sur les pneumatiques à structure croisée ceinturée, la lettre “B” placée avant l'inscription relative au diamètre de la jante et, en outre, la mention “BIAS‐BELTED”;

3.2.4.

la description de service comportant:

3.2.4.1.

une indication de la capacité nominale de charge du pneumatique sous forme de l'indice de charge prescrit au paragraphe 2.33;

3.2.4.2.

une indication de la catégorie de vitesse nominale du pneumatique sous forme du code prescrit au paragraphe 2.34;

3.2.5.

la mention “TUBELESS”, si le pneumatique est conçu pour être utilisé sans chambre à air;

3.2.6.

l'inscription M+S ou MS ou M.S. ou M & S dans le cas d'un pneumatique neige;

3.2.7.

la date du rechapage, comme suit:

3.2.7.1.

jusqu'au 31 décembre 1999; soit comme il est prescrit au paragraphe 3.2.7.2, soit sous forme d'un groupe de trois chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et le dernier le millésime de la décennie de fabrication. Le code de date peut désigner la période de fabrication indiquée par le numéro de la semaine jusque et y compris le numéro de la semaine plus trois. Par exemple, l'inscription “253” désigne un pneumatique rechapé pendant les 25e, 26e, 27e ou 28e semaines de l'année 1993.

Le code de date peut n'être inscrit que sur un flanc;

3.2.7.2.

à compter du 1er janvier 2000; sous forme d'un groupe de quatre chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et les deux suivants indiquant l'année de rechapage du pneumatique. Le code de date peut désigner la période de fabrication indiquée par le numéro de la semaine jusque et y compris le numéro de la semaine plus trois. Par exemple, l'inscription “2503” désigne un pneumatique rechapé pendant les 25e, 26e, 27e ou 28e semaines de l'année 2003.

Le code de date peut n'être inscrit que sur un flanc;

3.2.8.

la mention “RETREAD” ou “REMOULD” (à compter du 1er janvier 1999, la mention “RETREAD” seulement). À la demande de l'entreprise de rechapage, cette mention peut être accompagnée de sa traduction dans une autre langue.

3.3.

Avant homologation, les pneumatiques comportent un emplacement de grandeur suffisante pour porter la marque d'homologation mentionnée au paragraphe 5.8 et indiquée à l'annexe 2 du présent règlement.

3.4.

Après homologation, les marques mentionnées au paragraphe 5.8 et indiquées à l'annexe 2 du présent règlement seront apposées dans l'emplacement visé au paragraphe 3.3; ces marques peuvent n'être apposées que sur un flanc.

3.5.

Les inscriptions mentionnées au paragraphe 3.2 et la marque d'homologation prévue aux paragraphes 3.4 et 5.8 doivent être nettement lisibles et être moulées en relief ou en creux sur les pneumatiques ou doivent se trouver en permanence sur le pneumatique.

3.6.

Si, après rechapage, des inscriptions portées par le fabricant du pneumatique d'origine sont encore lisibles, elles seront considérées comme des spécifications du rechapeur applicables au pneumatique rechapé. Si les indications d'origine ne valent plus pour le pneumatique rechapé, elles doivent être complètement effacées.

3.7.

La marque et le numéro d'homologation d'origine “E” et “e” doivent être effacés.

4.   DEMANDE D'HOMOLOGATION

Les procédures ci‐après s'appliquent à l'homologation d'une entreprise de rechapage de pneumatiques:

4.1.

La demande d'homologation d'une entreprise de rechapage est présentée soit par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce, soit par son représentant dûment accrédité. Elle précise:

4.1.1.

la structure de l'entreprise rechapant les pneumatiques;

4.1.2.

une brève description du système de contrôle de la qualité propre à garantir que les techniques de rechapage utilisées répondent effectivement aux prescriptions du présent règlement;

4.1.3.

les noms ou marques de commerce à appliquer sur les pneumatiques rechapés;

4.1.4.

les renseignements ci‐après relatifs à la gamme des pneumatiques à rechaper:

4.1.4.1.

la gamme des dimensions des pneumatiques;

4.1.4.2.

la structure des pneumatiques (diagonale, ceinturée croisée ou radiale);

4.1.4.3.

la catégorie d'utilisation des pneumatiques (normaux ou neige, etc.);

4.1.4.4.

le système de rechapage et la méthode d'application des matériaux neufs, selon les paragraphes 2.37 et 2.41;

4.1.4.5.

le code de la catégorie de vitesse maximale des pneumatiques à rechaper;

4.1.4.6.

l'indice de charge maximale des pneumatiques à rechaper.

4.1.4.7.

la norme internationale pour les pneumatiques citée à laquelle se conforme la gamme de pneumatiques.

5.   HOMOLOGATION

5.1.

Pour exercer son activité, une entreprise de rechapage doit obtenir l'agrément des autorités compétentes conformément aux prescriptions du présent règlement. L'autorité compétente prend les mesures nécessaires, décrites dans le présent règlement, pour s'assurer que, dans l'entreprise de production concernée, le rechapage des pneumatiques est conforme aux prescriptions du présent règlement. L'entreprise de rechapage est entièrement responsable de la conformité des pneumatiques rechapés avec les prescriptions du présent règlement et de leur bonne tenue en utilisation normale.

5.2.

Outre les prescriptions normales pour l'évaluation initiale de l'unité de production de rechapage de pneumatiques, l'autorité compétente doit s'assurer que les procédures, l'exploitation, les instructions et la documentation sur les spécifications provenant des fournitures de matériaux sont rédigées dans une langue facilement compréhensible par le personnel de l'entreprise de rechapage.

5.3.

L'autorité compétente doit s'assurer que les procédures et les manuels d'exploitation de chaque entreprise de rechapage spécifient, pour les matériaux et les procédés utilisés pour la remise en état, des limites d'endommagement ou de déchirure de la carcasse au‐delà desquelles le pneumatique n'est pas considéré comme réparable, que le dommage existe déjà ou qu'il soit dû aux préparatifs du rechapage.

5.4.

Avant d'accorder son agrément, l'autorité compétente doit vérifier que les pneumatiques rechapés sont conformes au présent règlement et que les essais prescrits aux paragraphes 6.7 et 6.8 ont été effectués avec succès sur au moins cinq échantillons (il n'est pas nécessaire qu'il y en ait plus de vingt) de pneumatiques rechapés représentatifs de la gamme de pneumatiques fabriqués par l'entreprise.

5.5.

Pour chaque défaillance constatée pendant les essais, deux échantillons supplémentaires du pneumatique ayant les mêmes spécifications sont soumis à l'essai.

Si l'un de ces deux échantillons ou les deux subissent une défaillance, les deux derniers échantillons doivent être soumis à des essais.

Si l'un des deux derniers échantillons ou les deux subissent une défaillance, la demande d'homologation de l'entreprise de rechapage est rejetée.

5.6.

Si toutes les prescriptions du présent règlement sont satisfaites, l'agrément est accordé et un numéro d'homologation est attribué à chaque entreprise agréée. Les deux premiers chiffres indiquent la série d'amendements correspondant aux principales modifications techniques les plus récentes apportées au règlement à la date de délivrance de l'homologation. Le numéro est précédé de la mention “108R”, qui signifie que l'homologation vaut pour un pneumatique rechapé conformément aux prescriptions du présent règlement. Une même autorité ne peut attribuer le même numéro à une autre entreprise de production visée par le présent règlement.

5.7.

L'homologation, ou l'extension, ou le refus ou le retrait d'homologation, ou l'arrêt définitif de la production en application du présent règlement est communiqué aux parties à l'accord appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement.

5.8.

Sur tout pneumatique rechapé conformément au présent règlement, il est apposé, à l'emplacement mentionné au paragraphe 3.3, en plus des marques prescrites au paragraphe 3.2, une marque d'homologation internationale composée:

5.8.1.

d'un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre “E” suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l'homologation (7); et

5.8.2.

du numéro d'homologation visé au paragraphe 5.6.

5.9.

L'annexe 2 du présent règlement donne un exemple de la marque d'homologation.

6.   PRESCRIPTIONS

6.1.

Les pneumatiques ne sont pas admis pour rechapage s'ils ne sont pas d'un type homologué et ne portent pas une inscription “E” ou “e”, mais jusqu'au 1er janvier 2000, au plus tard, cette prescription n'est pas contraignante.

6.1.1.

Les pneumatiques à code de vitesse élevé qui n'ont que l'inscription “ZR” dans la désignation de leur taille et qui ne portent pas de description de service ne doivent pas être rechapés.

6.2.

Les pneumatiques ayant déjà été rechapés ne peuvent faire l'objet d'un autre rechapage.

6.3.

L'âge de l'enveloppe admise au rechapage ne doit pas dépasser sept ans, les chiffres indiquant la date de fabrication du pneumatique original faisant foi; par exemple, un pneumatique portant la marque “253” peut être rechapé jusqu'à la fin de l'an 2000.

6.4.

Conditions à satisfaire avant le rechapage:

6.4.1.

Avant l'inspection, le pneumatique doit être propre et sec.

6.4.2.

Avant le meulage, chaque pneumatique doit être soigneusement inspecté, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour s'assurer qu'il est en état d'être rechapé.

6.4.3.

Les pneumatiques visiblement endommagés du fait d'une surcharge ou d'un sous-gonflage ne doivent pas être rechapés.

6.4.4.

Les pneumatiques présentant l'un quelconque des défauts ci‐dessous ne doivent pas être admis au rechapage:

6.4.4.1.

a)

craquelures importantes s'étendant jusqu'à la carcasse;

b)

pénétrations de la carcasse ou détériorations de l'enveloppe, au‐delà des catégories de vitesse “H”, sauf si cette enveloppe doit être affectée à une catégorie de vitesse inférieure;

c)

réparations antérieures de dommages dépassant les limites spécifiées en cas de dégâts - voir paragraphe 5.3;

d)

rupture de la carcasse;

e)

attaque sérieuse par des hydrocarbures ou des produits chimiques;

f)

dégâts multiples trop rapprochés;

g)

talon endommagé ou rompu;

h)

détérioration irréparable ou endommagement de la doublure intérieure;

i)

détériorations du talon autres que des détériorations secondaires du “caoutchouc” seulement;

j)

câblés de la carcasse dénudés en raison de l'usure de la bande de roulement ou des flancs;

k)

bande de roulement irréparable ou matériau des flancs séparé de la carcasse;

l)

dommage structurel dans la région des flancs.

6.4.5.

Les pneumatiques radiaux dont la carcasse présente une séparation de la ceinture dépassant le simple décollement latéral ne doivent pas être admis au rechapage.

6.5.

Préparation:

6.5.1.

Après le meulage et avant l'application de matériau neuf, chaque pneumatique doit être soigneusement inspecté de nouveau, tout au moins extérieurement, pour vérifier qu'il est toujours en état d'être rechapé.

6.5.2.

La totalité de la surface à regarnir de nouveau matériau doit avoir été préparée sans surchauffe et ne doit présenter ni déchirures dues au meulage ni barbes.

6.5.3.

Si le matériau devant être utilisé a été prévulcanisé, les limites de la zone préparée doivent correspondre aux prescriptions du fabricant du matériau.

6.5.4.

Les câblés décollés ne sont pas tolérés.

6.5.5.

Les câblés de l'enveloppe ne doivent pas être endommagés pendant les opérations de préparation.

6.5.6.

Si la ceinture d'un pneumatique à carcasse radiale est endommagée du fait du meulage, la détérioration ne doit pas aller au‐delà de la nappe externe de la carcasse.

6.5.7.

En cas de détérioration occasionnée par le meulage à des pneumatiques à carcasse diagonale, les conditions suivantes doivent être respectées:

6.5.7.1.

pour une configuration à deux plis, il ne doit pas y avoir de détérioration de la carcasse. Seule une légère détérioration localisée due au meulage sur le joint de l'enveloppe est tolérée;

6.5.7.2.

pour une configuration à deux plis plus fausse ceinture dans des pneumatiques du type sans chambre à air, il ne doit pas y avoir de détérioration de la carcasse ou de la fausse ceinture;

6.5.7.3.

pour une configuration à deux plis plus fausse ceinture dans des pneumatiques du type à chambre à air, une détérioration localisée de la fausse ceinture est tolérée;

6.5.7.4.

pour une configuration à quatre plis ou plus dans des pneumatiques du type sans chambre à air, aucune détérioration de la carcasse ou de la fausse ceinture n'est tolérée;

6.5.7.5.

pour une configuration à quatre plis ou plus dans des pneumatiques du type à chambre à air, la détérioration devra être limitée à la nappe externe dans la zone du sommet.

6.5.8.

Les parties en acier dénudées doivent être traitées dès que possible avec un matériau approprié conformément aux instructions du fabricant dudit matériau.

6.6.

Rechapage:

6.6.1.

Le rechapeur doit veiller à ce que le fabricant ou le fournisseur des matériaux de réparation, y compris les emplâtres, se charge des tâches suivantes:

a)

déterminer la (les) méthode(s) d'application et d'entreposage. Sur demande de l'entreprise de rechapage, cette information doit être fournie dans la langue officielle du pays où les matériaux doivent être utilisés;

b)

définir les limites d'utilisation, selon les dégâts, des matériaux de rechapage. Sur demande de l'entreprise de rechapage, cette information doit être fournie dans la langue officielle du pays où les matériaux doivent être utilisés;

c)

s'assurer que les emplâtres de renfort, s'ils sont correctement utilisés dans la réparation des carcasses, se prêtent à cette utilisation;

d)

s'assurer que les emplâtres sont capables de supporter le double de la pression de gonflage maximale préconisée par le fabricant du pneumatique;

e)

s'assurer que tous les autres matériaux de réparation se prêtent à l'utilisation prévue.

6.6.2.

Le rechapeur est responsable de la bonne application du matériau de réparation et il lui incombe aussi de veiller à ce que la réparation soit effectuée sans défauts susceptibles de compromettre la bonne tenue du pneumatique pendant sa durée de vie.

6.6.3.

Le rechapeur doit assurer que le fabricant ou le fournisseur du matériau utilisé pour la bande de roulement et les flancs définit les conditions d'entreposage et d'utilisation de ce matériau afin d'en préserver les qualités. Sur demande du rechapeur, cette information doit être fournie dans la langue officielle du pays où le matériau doit être utilisé.

6.6.4.

Le rechapeur doit s'assurer que la composition du matériau de réparation et/ou composé figure dans un document du fabricant ou du fournisseur. Ce mélange doit être adapté à l'utilisation prévue du pneumatique.

6.6.5.

Le pneumatique préparé doit être vulcanisé dès que possible après la fin des opérations de réparation et de remise en état et au plus tard conformément aux spécifications du fabricant du matériau.

6.6.6.

Le pneumatique doit être vulcanisé pendant le temps, aux températures et à la pression appropriés et spécifiés pour les matériaux et le matériel utilisés.

6.6.7.

La dimension du moule doit être adaptée à l'épaisseur du matériau neuf et à la dimension du pneumatique meulé. Lorsqu'il est moulé, un pneumatique radial doit être vulcanisé uniquement dans des moules radiaux ou à secteurs radiaux.

6.6.8.

L'épaisseur du matériau d'origine après meulage et l'épaisseur moyenne du matériau neuf sous la bande de roulement après rechapage doivent être conformes aux prescriptions des paragraphes 6.6.8.1 et 6.6.8.2. À tout point situé soit sur la largeur de la bande de roulement, soit sur la circonférence du pneumatique, l'épaisseur du matériau doit être contrôlée de telle manière que les dispositions des paragraphes 6.7.5 et 6.7.6 soient respectées.

6.6.8.1.

Pour les pneumatiques à structure radiale et les pneumatiques ceinturés croisés (en mm):

1,5 ≤ (A+B) ≤ 5 (1,5 mm min.; 5,0 mm max.)

A ≥ 1 (1,0 mm min.)

B ≥ 0,5 (0,5 mm min.)

Image 7
Texte de l'image

P.D. = Profondeur de sculpture

X = Ligne de meulage

A = Épaisseur moyenne du matériau neuf au-dessous de sculpture

B = Épaisseur minimum de la couche de matériau d'origine au‐dessus de la ceinture après meulage.

6.6.8.2.

Pour les pneumatiques à structure diagonale:

l'épaisseur du matériau d'origine au‐dessus de la fausse ceinture doit être ≥ 0,00 mm;

l'épaisseur moyenne du matériau neuf au‐dessus de la limite du meulage doit être ≥ 2,00 mm;

l'épaisseur combinée de matériau d'origine et de matériau neuf sous la base des rainures de la bande de roulement doit être ≥ 2,00 mm et ≤ 5,00 mm.

6.6.9.

La description de service d'un pneumatique rechapé ne doit pas indiquer un code de vitesse ou un indice de charge supérieurs à ceux du pneumatique d'origine, de première monte.

6.6.10.

La caractéristique de vitesse minimale pour tout pneumatique rechapé doit être de 120 km/h (symbole de vitesse “L”) avec un maximum de 300 km/h (symbole de vitesse “Y”).

6.6.11.

Des indicateurs d'usure doivent être incorporés comme suit:

6.6.11.1.

les pneumatiques doivent comporter au moins six rangées transversales d'indicateurs d'usure, à peu près également espacées et situées dans les rainures principales de la bande de roulement. Ces indicateurs d'usure ne doivent pas pouvoir être confondus avec les ponts de matériau existant entre les nervures ou les pavés de la bande de roulement;

6.6.11.2.

toutefois, pour les pneumatiques destinés à être montés sur des jantes ayant un code de diamètre nominal inférieur ou égal à 12, quatre rangées d'indicateurs sont acceptées;

6.6.11.3.

les indicateurs d'usure doivent permettre de signaler, avec une tolérance de + 0,60/- 0,00 mm, que la profondeur des rainures de la bande de roulement n'est plus supérieure à 1,6 mm;

6.6.11.4.

la hauteur des indicateurs d'usure est déterminée par la différence, à partir de la surface de la bande de roulement, entre la profondeur de sculpture mesurée au sommet de l'indicateur d'usure et la profondeur de sculpture mesurée immédiatement après raccordement de l'indicateur d'usure.

6.7.

Inspection:

6.7.1.

Après vulcanisation, pendant qu'une certaine quantité de chaleur reste dans un pneumatique, chaque pneumatique rechapé doit être examiné pour s'assurer qu'il ne présente aucun défaut apparent. Pendant ou après le rechapage, le pneumatique doit être gonflé à une pression d'au moins 1,5 bar pour examen. Lorsque le profil du pneumatique présente un défaut apparent (par exemple, boursouflure, enfoncement, etc.), il doit faire l'objet d'un examen spécifique pour déterminer la cause de ce défaut.

6.7.2.

Avant, pendant ou après le rechapage, le pneumatique doit être vérifié au moins une fois pour s'assurer de l'intégrité de sa structure au moyen d'une méthode d'inspection appropriée.

6.7.3.

Aux fins du contrôle de la qualité, un certain nombre de pneumatiques rechapés sont soumis à un essai ou à un examen, de rupture ou non. Le nombre de pneumatiques vérifiés et le résultat doivent être enregistrés.

6.7.4.

Après rechapage, les dimensions du pneumatique, mesurées conformément aux dispositions de l'annexe 6 du présent règlement, doivent correspondre soit à celles définies selon les procédures du paragraphe 7, soit selon l'annexe 5 du présent règlement.

6.7.5.

La tolérance d'excentricité radiale du pneumatique rechapé ne doit pas dépasser 1,5 mm (tolérance de mesure: + 0,4 mm).

6.7.6.

Le déséquilibre statique maximal du pneumatique rechapé, mesuré au diamètre de la jante, ne doit pas dépasser 1,5 % de la masse du pneumatique.

6.7.7.

Les indicateurs d'usure doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 6.6.11.

6.8.

Épreuve fonctionnelle:

6.8.1.

Pour être conformes aux prescriptions du présent règlement, les pneumatiques rechapés doivent satisfaire à l'essai d'endurance charge/vitesse, défini à l'annexe 7 du présent règlement.

6.8.2.

Pour avoir subi avec succès l'essai d'endurance charge/vitesse, un pneumatique rechapé ne doit comporter aucun décollement de la bande de roulement, des plis des câblés, ni comporter d'arrachements de la bande de roulement ou de ruptures des câblés.

6.8.3.

Le diamètre extérieur du pneumatique, mesuré six heures après l'essai d'endurance charge/vitesse, ne doit pas différer de ± 3,5 % du diamètre extérieur mesuré avant l'essai.

7.   SPÉCIFICATIONS

7.1.

Les pneumatiques rechapés selon le présent règlement doivent avoir les cotes suivantes:

7.1.1.

Grosseur du boudin:

7.1.1.1.

la grosseur du boudin est obtenue au moyen de la formule suivante:

S = S1 + K (A - A1)

où:

S: est la grosseur réelle du boudin, exprimée en millimètres, mesurée sur la jante d'essai;

S1: est la “grosseur théorique du boudin”, rapportée à la jante de mesure, telle qu'elle est mentionnée dans la norme internationale pour les pneumatiques indiquée par le rechapeur pour la dimension de pneumatique en question;

A: est la largeur, exprimée en millimètres, de la jante d'essai;

A1: est la largeur, exprimée en millimètres, de la jante de mesure mentionnée dans la norme internationale pour les pneumatiques indiquée par le rechapeur pour la dimension de pneumatique en question;

K: est un facteur, qui sera considéré comme égal à 0,4.

7.1.2.

Diamètre extérieur:

7.1.2.1.

le diamètre extérieur théorique d'un pneumatique rechapé est obtenu en utilisant la formule suivante:

D = d + 2H

où:

D: est le diamètre extérieur théorique exprimé en millimètres;

d: est le nombre conventionnel défini au paragraphe 2.21.3, exprimé en millimètres;

H: est la hauteur nominale du boudin exprimée en millimètres et égale à Sn multiplié par 0,01 Ra

où:

Sn: est la grosseur nominale du boudin exprimée en millimètres;

Ra: est le rapport nominal d'aspect.

Tous les symboles ci‐dessus sont tels que figurant sur le flanc du pneumatique dans la désignation de celui‐ci conformément aux prescriptions du paragraphe 3.2.2 et selon le paragraphe 2.21;

7.1.2.2.

toutefois, pour les types de pneumatiques dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe 5 du règlement CEE no 30, le diamètre extérieur est celui qui figure dans ces tableaux;

7.1.3.

méthode de mesure des pneumatiques rechapés:

7.1.3.1.

la mesure des cotes de pneumatiques rechapés doit être faite suivant le mode opératoire indiqué à l'annexe 6 du présent règlement;

7.1.4.

spécifications relatives à la grosseur du boudin:

7.1.4.1.

la grosseur hors tout effective peut être inférieure à celle(s) déterminée(s) au paragraphe 7.1;

7.1.4.2.

la grosseur hors tout effective peut aussi être supérieure à celle(s) déterminée(s) au paragraphe 7.1:

7.1.4.2.1.

de 4 % dans le cas des pneumatiques à structure radiale; et

7.1.4.2.2.

de 6 % dans le cas des pneumatiques à structure diagonale ou à structure ceinturée croisée.

7.1.4.2.3.

de plus, si le pneumatique comporte un cordon spécial de protection, les valeurs correspondant à l'application des tolérances indiquées aux paragraphes 7.1.4.2.1 et 7.1.4.2.2 peuvent être dépassées de 8 mm au maximum;

7.1.5.

spécifications relatives au diamètre extérieur:

7.1.5.1.

le diamètre actuel effectif d'un pneumatique rechapé ne doit pas excéder les valeurs Dmin et Dmax obtenues avec les formules suivantes:

Dmin = d + (2H x a)

Dmax = d + (2H x b)

dans lesquelles:

7.1.5.1.1.

pour les dimensions ne figurant pas dans les tableaux de l'annexe 5 du présent règlement, “H” et “d” sont tels que définis au paragraphe 7.1.2.1;

7.1.5.1.2.

pour les dimensions signalées au paragraphe 7.1.2.2 ci-dessus:

H = 0,5 (D - d)

où “D” est le diamètre extérieur et “d” le diamètre nominal de la jante figurant dans les tableaux susmentionnés pour la dimension en question;

7.1.5.1.3.

coefficient “a” = 0,97;

7.1.5.1.4.

coefficient “b”:

 

Radial

Diagonal et ceinturé croisé

pneumatiques pour usage normal

1,04

1,08

7.1.5.2.

pour les pneumatiques neige, le diamètre extérieur maximal (Dmax) déterminé au paragraphe 7.1.5.1 peut être dépassé de 1 % au maximum.

8.   MODIFICATIONS RELATIVES À L'HOMOLOGATION

8.1.

Toute modification concernant une entreprise de rechapage affectant l'un quelconque des renseignements fournis par cette entreprise dans la demande d'homologation (voir paragraphe 4) est notifiée à l'autorité compétente l'ayant agréée. L'autorité peut alors:

8.1.1.

soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir de conséquences fâcheuses notables et que, de toute façon, l'entreprise de rechapage satisfait encore aux prescriptions;

8.1.2.

soit exiger une enquête complémentaire.

8.2.

La confirmation de l'homologation ou le refus d'homologation, avec indication des modifications, est notifié aux parties à l'accord appliquant le présent règlement selon la procédure indiquée au paragraphe 5.7.

9.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

Les formalités relatives à la conformité de la production doivent être conformes à celles énoncées dans l'appendice 2 de l'accord (E/ECE/324_E/ECE/TRANS/505/Rev.2), les prescriptions étant les suivantes:

9.1.

L'entreprise de rechapage agréée selon le présent règlement doit se conformer aux prescriptions du paragraphe 6.

9.2.

Le détenteur de l'agrément doit s'assurer que, pour chaque année de production et échelonné sur toute l'année, le nombre suivant de pneumatiques au moins, représentatif de la gamme produite, est vérifié et contrôlé selon les prescriptions du présent règlement.

9.2.1.

0,01 % de la production annuelle totale, mais en aucun cas moins de 5 et pas obligatoirement plus de 20.

9.3.

Si les prescriptions du paragraphe 9.2 sont respectées par l'autorité compétente ou sous son contrôle, les résultats peuvent être utilisés dans le cadre ou à la place de ceux prescrits au paragraphe 9.4.

9.4.

L'autorité qui a homologué l'entreprise de rechapage peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité utilisées dans chaque entreprise. Pour chaque installation de production, l'autorité compétente doit prendre des échantillons au hasard pour chaque année de production et au moins le nombre de pneumatiques suivants représentant la gamme en cours de production doit être vérifié et contrôlé selon les prescriptions du présent règlement.

9.4.1.

0,01 % de la production annuelle totale, mais en aucun cas moins de 5 et pas obligatoirement plus de 20.

9.5.

Les essais et contrôles du paragraphe 9.4 peuvent être substitués à ceux que prescrit le paragraphe 9.2.

10.   SANCTIONS POUR NON‐CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

10.1.

L'agrément accordé à l'entreprise de rechapage conformément au présent règlement peut être retiré si les prescriptions définies au paragraphe 9 ne sont pas satisfaites ou si l'entreprise de rechapage ou sa production ne satisfont pas aux prescriptions dudit paragraphe.

10.2.

Si une partie appliquant le présent règlement retire un agrément qu'elle a précédemment accordé, elle est tenue d'en aviser immédiatement les autres parties contractantes à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement.

11.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

L'autorité qui a agréé l'entreprise de rechapage doit être informée lorsque cessent les opérations et la fabrication de pneumatiques rechapés conformément au présent règlement. Dès réception de cette information, l'autorité la communique aux autres parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement.

12.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D'HOMOLOGATION, DES LABORATOIRES D'ESSAIS ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

12.1.

Les parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement communiquent au secrétariat de l'Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et, le cas échéant, des laboratoires d'essais agréés, ainsi que ceux des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation et de refus ou de retrait d'homologation émises dans les autres pays.

12.2.

Les parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement peuvent utiliser les laboratoires des fabricants de pneumatiques ou des entreprises de rechapage et désigner, comme laboratoires d'essais agréés, ceux d'entre eux qui sont situés sur leur propre territoire ou sur le territoire d'une des parties appliquant l'accord de 1958, sous réserve d'un accord préliminaire à cette procédure par le département administratif compétent de cette dernière.

12.3.

Dans le cas où une partie à l'accord de 1958 fait usage du paragraphe 12.2, elle peut se faire représenter aux essais.

‘ANNEXE 1

COMMUNICATION

[Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

Image 8
Texte de l'image

‘ANNEXE 2

EXEMPLE DE LA MARQUE D'HOMOLOGATION

Image 9

Texte de l'image

a = 12 mm (minimum)

La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un pneumatique rechapé, indique que l'entreprise de rechapage concernée a été agréée aux Pays-Bas (E4) sous le numéro 108R002439 conformément aux dispositions du présent règlement sous sa forme originale (00).

Le numéro d'homologation doit être placé à proximité du cercle et être disposé soit au‐dessus, soit au‐dessous de la lettre «E», soit à gauche ou à droite de cette lettre. Les chiffres du numéro doivent être disposés du même côté par rapport à la lettre «E» et orientés dans le même sens. L'utilisation de chiffres romains pour les numéros d'homologation doit être évitée afin d'exclure toute confusion avec d'autres symboles.

‘ANNEXE 3

SCHÉMA DES MARQUES DES PNEUMATIQUES RECHAPÉS

Exemple des inscriptions que devraient porter les pneumatiques rechapés mis sur le marché postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement

Image 10

Texte de l'image Ces inscriptions définissent un pneumatique rechapé:

ayant une grosseur nominale de 185,

ayant un rapport nominal d'aspect de 70,

présentant une structure radiale (R),

ayant un diamètre nominal de jante dont le code est 14,

ayant une description de service “89T” indiquant une capacité de charge de 580 kg correspondant à l'indice de charge “89” et une capacité de vitesse maximale de 190 km/h, correspondant à la catégorie de vitesse “T”,

destiné à être utilisé sans chambre à air (“TUBELESS”),

du type pneumatique neige (M+S),

rechapé pendant les 25e, 26e, 27e ou 28e semaines de l'année 2003.

L'emplacement et l'ordre des inscriptions composant la désignation du pneumatique doivent être les suivants:

a)

la désignation de la dimension comprenant la grosseur nominale du boudin, le rapport nominal d'aspect, le code du type de structure, s'il y a lieu, et le diamètre nominal de jante doivent être groupés comme indiqué dans l'exemple ci-dessus: 185/70 R 14;

b)

la description de service comportant l'indice de charge et le code de vitesse sont placés ensemble à proximité de la désignation de la dimension, soit avant, soit après, soit au‐dessus, soit au-dessous;

c)

les mentions “TUBELESS”, “REINFORCED” et “M+S” peuvent être à une certaine distance du symbole désignant la dimension;

d)

la mention “RETREAD” peut figurer à une certaine distance du code désignant la dimension.

‘ANNEXE 4

LISTE DES INDICES DE CAPACITÉ DE CHARGE ET DES MASSES CORRESPONDANTES

Indices de capacité de charge (LI) et masses correspondantes (en kg)

LI

kg

LI

kg

LI

kg

LI

kg

LI

kg

LI

kg

LI

kg

0

45

40

140

80

450

120

1 400

160

4 500

200

14 000

240

45 000

1

46,2

41

145

81

462

121

1 450

161

4 625

201

14 500

241

46 250

2

47,5

42

150

82

475

122

1 500

162

4 750

202

15 000

242

47 500

3

48,7

43

155

83

487

123

1 550

163

4 875

203

15 500

243

48 750

4

50

44

160

84

500

124

1 600

164

5 000

204

16 000

244

50 000

5

51,5

45

165

85

515

125

1 650

165

5 150

205

16 500

245

51 500

6

53

46

170

86

530

126

1 700

166

5 300

206

17 000

246

53 000

7

54,5

47

175

87

545

127

1 750

167

5 450

207

17 500

247

54 500

8

56

48

180

88

560

128

1 800

168

5 600

208

18 000

248

56 000

9

58

49

185

89

580

129

1 850

169

5 800

209

18 500

249

58 000

10

60

50

190

90

600

130

1 900

170

6 000

210

19 000

250

60 000

11

61,5

51

195

91

615

131

1 950

171

6 150

211

19 500

251

61 500

12

63

52

200

92

630

132

2 000

172

6 300

212

20 000

252

63 000

13

65

53

206

93

650

133

2 060

173

6 500

213

20 600

253

65 000

14

67

54

212

94

670

134

2 120

174

6 700

214

21 200

254

67 000

15

69

55

218

95

690

135

2 180

175

6 900

215

21 800

255

69 000

16

71

56

224

96

710

136

2 240

176

7 100

216

22 400

256

71 000

17

73

57

230

97

730

137

2 300

177

7 300

217

23 000

257

73 000

18

75

58

236

98

750

138

2 360

178

7 500

218

23 600

258

75 000

19

77,5

59

243

99

775

139

2 430

179

7 750

219

24 300

259

77 500

20

80

60

250

100

800

140

2 500

180

8 000

220

25 000

260

80 000

21

82,5

61

257

101

825

141

2 575

181

8 250

221

25 750

261

82 500

22

85

62

265

102

850

142

2 650

182

8 500

222

26 500

262

85 000

23

87,5

63

272

103

875

143

2 725

183

8 750

223

27 250

263

87 500

24

90

64

280

104

900

144

2 800

184

9 000

224

28 000

264

90 000

25

92,5

65

290

105

925

145

2 900

185

9 250

225

29 000

265

92 500

26

95

66

300

106

950

146

3 000

186

9 500

226

30 000

266

95 000

27

97,5

67

307

107

975

147

3 075

187

9 750

227

30 750

267

97 500

28

100

68

315

108

1 000

148

3 150

188

10 000

228

31 500

268

100 000

29

103

69

325

109

1 030

149

3 250

189

10 300

229

32 500

269

103 000

30

106

70

335

110

1 060

150

3 350

190

10 600

230

33 500

270

106 000

31

109

71

345

111

1 090

151

3 450

191

10 900

231

34 500

271

109 000

32

112

72

355

112

1 120

152

3 550

192

11 200

232

35 500

272

112 000

33

115

73

365

113

1 150

153

3 650

193

11 500

233

36 500

273

115 000

34

118

74

375

114

1 180

154

3 750

194

11 800

234

37 500

274

118 000

35

121

75

387

115

1 215

155

3 875

195

12 150

235

38 750

275

121 500

36

125

76

400

116

1 250

156

4 000

196

12 500

236

40 000

276

125 000

37

128

77

412

117

1 285

157

4 125

197

12 850

237

41 250

277

128 500

38

132

78

425

118

1 320

158

4 250

198

13 200

238

42 500

278

132 000

39

136

79

437

119

1 360

159

4 375

199

13 600

239

43 750

279

136 000

‘ANNEXE 5

DÉSIGNATION ET COTES D'ENCOMBREMENT DES PNEUMATIQUES

(selon le règlement de la CEE no 30)

Consulter à ce sujet l'annexe 5 du règlement de la CEE no 30

‘ANNEXE 6

MÉTHODE DE MESURE DES PNEUMATIQUES

1.1.   

Monter le pneumatique sur la jante d'essai spécifiée par le rechapeur et le gonfler à une pression comprise entre 3 et 3,5 bars.

1.2.   

Régler à la pression suivante:

1.2.1.   

pour les pneumatiques à structure ceinturée croisée standard: 1,7 bar;

1.2.2.   

pour les pneumatiques à structure diagonale:

 

Pression (bars) Catégorie de vitesse

Ply-rating

L, M, N

P, Q, R, S

T, U, H, V

4

1,7

2,0

6

2,1

2,4

2,6

8

2,5

2,8

3,0

1.2.3.   

pour les pneumatiques standard à structure radiale: 1,8 bar;

1.2.4.   

pour les pneumatiques renforcés: 2,3 bars.

2.   

Conditionner le pneumatique monté sur sa jante à la température ambiante pendant au moins vingt-quatre heures, sauf indication contraire du paragraphe 6.8.3 du présent règlement.

3.   

Ajuster la pression au niveau spécifié au paragraphe 1.2 de la présente annexe.

4.   

Mesurer, en tenant compte de l'épaisseur des nervures ou des cordons de protection, la grosseur hors tout en six points régulièrement espacés. Retenir comme grosseur hors tout la valeur maximale mesurée.

5.   

Calculer le diamètre extérieur à partir de la circonférence maximale du pneumatique gonflé.

‘ANNEXE 7

MODE OPÉRATOIRE DES ESSAIS D'ENDURANCE CHARGE/VITESSE

(en principe selon l'annexe 7 du règlement no 30)

1.   

Préparation du pneumatique

1.1.   

Monter un pneumatique nouvellement rechapé sur la jante d'essai spécifiée par le rechapeur.

2.   

Gonfler le pneumatique à la pression appropriée spécifiée (en bars) dans le tableau ci‐après.

Catégorie de vitesse

Pneumatiques diagonaux

Pneumatiques radiaux

Pneumatiques ceinturés croisés

Ply-rating

Normal

Renforcé

Normal

4

6

8

L, M, N

2,3

2,7

3,0

2,4

P, Q, R, S

2,6

3,0

3,3

2,6

3,0

2,6

T, U, H

2,8

3,2

3,5

2,8

3,2

2,8

V

3,0

3,4

3,7

3,0

3,4

W et Y

3,2

3,6

1.3.   

Le fabricant peut demander en le justifiant qu'il soit fait usage d'une pression de gonflage d'essai différente de celle figurant au paragraphe 1.2 ci-dessus. Dans ce cas, le pneumatique est gonflé à cette pression.

1.4.   

Conditionner l'ensemble pneumatique et roue à la température ambiante de la salle d'essais pendant au moins trois heures.

1.5.   

Réajuster la pression du pneumatique à celle spécifiée au paragraphe 1.2, ou 1.3, de la présente annexe.

2.   

Procédure d'essai

2.1.   

Monter l'ensemble pneumatique et roue sur l'axe d'essai et l'appliquer sur la face extérieure d'un tambour d'essai moteur lisse, de 1,70 m ± 1 % de diamètre ou d'un tambour d'un diamètre de 2 m ± 1 %.

2.2.   

Appliquer sur l'axe d'essai une charge égale à 80 % de:

2.2.1.   

la limite de charge maximale rapportée à l'indice de capacité de charge pour les pneumatiques avec symboles de vitesse L à H inclusivement;

2.2.2.   

la limite de charge maximale liée à une vitesse maximale (voir point 2.35.2 du présent règlement) de

240 km/h pour les pneumatiques avec symbole de vitesse “V”,

270 km/h pour les pneumatiques avec symbole de vitesse “W”,

300 km/h pour les pneumatiques avec symbole de vitesse “Y”.

2.3.   

Pendant toute la durée de l'essai, la pression du pneumatique ne doit pas être corrigée, et la charge d'essai doit être maintenue constante.

2.4.   

Pendant l'essai, la température de la salle d'essais doit être maintenue à une valeur située entre 20 et 30 oC, à moins que le fabricant du pneumatique ou le rechapeur n'accepte qu'une température plus élevée soit utilisée.

2.5.   

Le programme d'essai d'endurance doit être appliqué sans interruption, selon les indications suivantes:

2.5.1.   

temps pour passer de la vitesse 0 à la vitesse de départ de l'essai: 10 minutes;

2.5.2.   

vitesse de départ de l'essai: vitesse maximale prévue pour le type de pneumatique diminuée de 40 km/h, dans le cas d'un volant lisse d'un diamètre de 1,70 m ± 1 %, ou de 30 km/h dans le cas d'un volant lisse d'un diamètre de 2 m ± 1 %;

2.5.3.   

échelonnement des paliers de vitesse: 10 km/h jusqu'à ce que la vitesse maximale de l'essai soit atteinte;

2.5.4.   

durée de l'essai à chaque palier de vitesse, sauf le dernier: dix minutes;

2.5.5.   

durée de l'essai au dernier palier de vitesse: vingt minutes;

2.5.6.   

vitesse maximale de l'essai: vitesse maximale prévue pour le type de pneumatique, diminuée de 10 km/h dans le cas d'un volant lisse d'un diamètre de 1,70 m ± 1 %, ou non diminuée dans le cas d'un volant lisse d'un diamètre de 2 m ± 1 %.

3.   

Méthode équivalente d'essai

Si une méthode autre que celle décrite au paragraphe 2 de la présente annexe est utilisée, son équivalence doit être démontrée.

‘ANNEXE 8

FIGURE EXPLICATIVE

Voir paragraphe 2 du présent règlement

Image 11

Texte de l'image

(1)  Les normes relatives aux pneumatiques peuvent être obtenues aux adresses suivantes:

(1)  ETRTO, 32, Av. Brugmann — Bte 2, B‐1060 Bruxelles, Belgique.

(2)  TRA, 175 Montrose West Avenue, Suite 150, Copley, Ohio, 44321 États-Unis.

(3)  JATMA, 9th Floor, Toranomon Building No. 1-12, 1-Chome Toranomon Minato-ku, Tokyo 105, Japon.

(4)  TRAA, Suite 1, Hawthorn House, 795 Glenferrie Road, Hawthorn, Victoria, 3122 Australie.

(5)  ALAPA, Avenida Paulista 2444‐12o Andar, conj. 124, 01310 Sao Paulo, SP Brésil.

(6)  STRO, Älggatan 48 A, Nb, S‐216 15 Malmö, Suède.

(7)  1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l'Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Belarus, 29 pour l'Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-et-Herzégovine, 32-36 (libres), 37 pour la Turquie, 38-39 (libres), 40 pour l'ex‐République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la Communauté européenne (les homologations sont accordées par les États membres qui utilisent leurs propres marques CEE) et 43 pour le Japon. Les numéros suivants seront attribués aux autres pays selon l'ordre chronologique de ratification de l'accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ou de leur adhésion à cet accord, et les chiffres ainsi attribués seront communiqués par le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies aux parties contractantes à l'accord.