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29.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 175/83 |
DÉCISION N o 207
du 7 avril 2006
concernant l'interprétation de l’article 76 et de l'article 79, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, ainsi que de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 574/72, relatifs aux cumuls de prestations ou allocations familiales
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord UE/Suisse)
(2006/442/CE)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,
vu l'article 81, point a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1), aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative découlant du règlement (CEE) no 1408/71 et des règlements ultérieurs,
vu l’article 76 et l'article 79, paragraphe 3, dudit règlement ainsi que l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Il importe de savoir quelle est la portée des prestations ou allocations familiales dues «au titre de l'exercice d'une activité professionnelle» ou «du fait de l'exercice d'une activité professionnelle» citées à l’article 76 et à l’article 79, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71. |
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(2) |
Si des prestations ou allocations familiales sont dues à deux personnes différentes au cours d'une même période, pour le même membre de la famille, en vertu de la législation d’un État et aussi de la législation de l'État sur le territoire duquel les membres de la famille résident, le droit aux prestations ou allocations familiales de la législation du premier État est suspendu, à hauteur des prestations familiales prévues par la législation du second État, en application de l'article 76 du règlement (CEE) no 1408/71 si c'est «au titre de l'exercice d'une activité professionnelle» que des prestations ou allocations familiales sont dues en vertu de la législation du second État. L'article 79, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 comporte une disposition analogue en ce qui concerne les prestations aux titulaires de pension ou de rente et aux orphelins. |
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(3) |
L’article 76 et l’article 79, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 ne distinguent pas les prestations ou allocations dues au titre d'une activité professionnelle non salariée de celles qui sont dues au titre d'une activité professionnelle salariée. |
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(4) |
En outre, les législations de certains États membres prévoient que les périodes de suspension ou d'interruption de l'activité professionnelle effective, pour cause de congés, de chômage, d'incapacité temporaire de travail, de grève ou de lock-out, sont, soit assimilées à des périodes d'activité professionnelle pour l'ouverture du droit aux prestations ou allocations familiales, soit considérées comme des périodes d'inactivité donnant éventuellement lieu, en tant que telles ou en conséquence de l'activité professionnelle antérieure, au versement de prestations ou d'allocations familiales. |
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(5) |
Pour éviter toute incertitude ou toute divergence d'interprétation, il importe de définir la portée des expressions «au titre de l'exercice d'une activité professionnelle» ou «du fait de l'exercice d'une activité professionnelle». |
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(6) |
Il importe également de savoir quelle est la portée des termes «activité professionnelle» figurant à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 574/72. |
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(7) |
Si des prestations ou allocations familiales sont dues, au cours d'une même période et pour le même membre de la famille, en vertu de la législation d’un État et aussi en vertu de la législation d'un autre État, selon laquelle l'acquisition du droit aux prestations n'est pas subordonnée à des conditions d'assurance et d'emploi, le droit aux prestations ou allocations familiales de la législation du premier État est suspendu, à hauteur des prestations prévues par la législation du second État, en application de l'article 10, paragraphe 1, point b i), du règlement (CEE) no 574/72, lorsqu’une activité professionnelle est exercée dans le second État. L'article 10, paragraphe 1, point b ii), du règlement (CEE) no 574/72 comporte une disposition analogue en ce qui concerne les prestations aux titulaires de pension ou de rente et aux orphelins. |
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(8) |
En matière de cumul de prestations ou allocations familiales, l'article 10, paragraphe 1, vise à donner à l'exercice d'une activité professionnelle dans un État membre où le droit aux prestations ou allocations familiales ne découle pas de celui-ci, les mêmes effets que dans les États membres où ce droit en découle. L’article 76 et l’article 79, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, ainsi que l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 574/72 doivent être interprétés de la même façon. |
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(9) |
Dans un cas où le statut de travailleur actif d’une personne était suspendu parce que celle-ci avait pris un congé sans solde à la suite de la naissance d’un enfant dans le but de l’élever, la Cour de justice des Communautés européennes a fait référence aux dispositions conjointes de l’article 73 et de l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement (CEE) no 1408/71 (3). Un tel congé sans solde doit donc aussi être considéré comme équivalant à l’exercice d’une activité professionnelle aux fins de l’article 76 et de l’article 79, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 ainsi qu’aux fins de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 574/72. À cet égard, la Cour a répété que les dispositions susmentionnées pouvaient uniquement s’appliquer dans la mesure où l'intéressé avait le statut de travailleur salarié ou non salarié au sens de l’article premier, point a), du règlement (CEE) no 1408/71, ce qui exige qu’il soit couvert par au moins l’une des branches de la sécurité sociale. Les personnes en congé sans solde qui ne sont plus couvertes par un régime de sécurité sociale dans l’État membre concerné sont donc exclues. |
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(10) |
Du fait de la diversité des systèmes de «congé sans solde» prévalant dans les États membres et de l’évolution constante des législations nationales, il ne peut exister qu’une liste non exhaustive des cas où, durant une période de congé, une personne est considérée comme exerçant une activité professionnelle. Par conséquent, il est inutile de définir la totalité des cas dans lesquels un tel congé sans solde équivaut à une activité professionnelle et ceux où la nécessaire corrélation étroite avec l’activité rémunérée n’existe pas. Délibérant dans les conditions fixées à l'article 80, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, |
DÉCIDE:
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1) |
Pour l'application de l'article 76 et de l'article 79, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, sont à considérer comme dues «au titre de l'exercice d'une activité professionnelle» ou «du fait de l'exercice d'une activité professionnelle» les prestations ou allocations familiales dues notamment:
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2) |
Pour l'application de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 574/72, est à considérer comme «exercice d'une activité professionnelle» notamment:
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3) |
La présente décision remplace la décision no 119 du 24 février 1983. Elle est applicable à partir du premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
Le président de la commission administrative
Bernhard SPIEGEL
(1) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 629/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 27.4.2006, p. 1).
(2) JO L 74 du 27.3.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 629/2006.
(3) Arrêt du 7 juin 2005 dans l’affaire C-543/03, « Dodl et Oberhollenzer/Tiroler Gebietskrankenkasse»