24.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/15


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 juin 2006

établissant un marqueur commun pour le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant

[notifiée sous le numéro C(2006) 2383]

(2006/428/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 95/60/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant (1), et notamment son article 2, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour le bon fonctionnement du marché intérieur et, en particulier, afin d'empêcher l'évasion fiscale, la directive 95/60/CE prévoit un système commun de marquage pour identifier le gazole relevant du code NC 2710 00 69 et le pétrole lampant relevant du code NC 2710 00 55, qui sont mis à la consommation en exonération ou à des taux de droit d'accise réduits. Depuis 2002, le premier code a été subdivisé en trois codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, afin de tenir compte de la teneur en soufre du gazole. Le second a été remplacé par le code NC 2710 19 25.

(2)

Par la décision 2001/574/CE de la Commission (2), le produit identifié par le nom scientifique N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy)éthyl]-4-(phénylazo)aniline (Solvent Yellow 124) a été désigné comme marqueur fiscal commun, conformément à la directive 95/60/CE, pour le marquage du gazole et du pétrole lampant qui n'ont pas été taxés au taux normal applicable à ces huiles minérales utilisées comme carburant.

(3)

Conformément à l’article 2 de la décision 2001/574/CE, cette décision doit être réexaminée avant le 31 décembre 2006, à la lumière des innovations techniques survenues dans le domaine des systèmes de marquage et en tenant compte de la nécessité de lutter contre l'utilisation frauduleuse d'huiles minérales exonérées ou frappées d'un droit d'accise à taux réduit.

(4)

La consultation des États membres a été entreprise dans le cadre de ce processus de réexamen. D’une manière générale, les États membres estiment que le Solvent Yellow 124 a rempli sa fonction dans la lutte contre l'utilisation frauduleuse d'huiles minérales exonérées ou frappées d'un droit d'accise à taux réduit.

(5)

Aucun problème n’a été signalé en ce qui concerne les effets sur la santé et sur l'environnement de l’utilisation du Solvent Yellow 124.

(6)

Aucun produit de substitution, susceptible de remplacer le Solvent Yellow 124 et respectant tous les critères employés pour la sélection du Solvent Yellow 124 comme marqueur commun pour le marquage fiscal, n’a pour l’heure été présenté ni appuyé par les informations scientifiques appropriées.

(7)

Par conséquent, le Solvent Yellow 124 devrait continuer d’être utilisé comme marqueur commun pour le marquage fiscal, au sens de la directive 95/60/CE et aux conditions fixées par cette directive.

(8)

La présente décision ne libère aucune entreprise des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 82 du traité.

(9)

Il conviendrait de tenir compte des possibilités offertes par l'évolution future de la science en fixant une date limite pour le réexamen de la présente décision.

(10)

Toutefois, un réexamen de la présente décision devra être entrepris à une date plus rapprochée, s'il est démontré que le Solvent Yellow 124 provoque plus de dommages sur le plan de la santé ou de l'environnement.

(11)

Par souci de clarté et de transparence juridiques, la décision 2001/574/CE doit être remplacée.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité des accises,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le marqueur commun prévu par la directive 95/60/CE, pour le marquage fiscal de tous les types de gazole relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, ainsi que du pétrole lampant relevant du code NC 2710 19 25, est le Solvent Yellow 124, comme indiqué à l'annexe de la présente décision.

Les États membres établissent un niveau de marquage de 6 mg au minimum et de 9 mg au maximum de marqueur par litre d'huile minérale.

Article 2

La Commission réexamine la présente décision avant le 31 décembre 2011, à la lumière des innovations techniques survenues dans le domaine des systèmes de marquage et en tenant compte de la nécessité de lutter contre l'utilisation frauduleuse d'huiles minérales exonérées ou frappées d'un droit d'accise à taux réduit.

Un réexamen sera effectué à une date plus rapprochée s'il apparaît que le Solvent Yellow 124 provoque des dommages supplémentaires sur le plan de la santé ou de l'environnement.

Article 3

La décision 2001/574/CE est abrogée.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2006.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 291 du 6.12.1995, p. 46.

(2)  JO L 203 du 28.07.2001, p. 20. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/900/CE (JO L 336 du 23.12.2003, p. 107).


ANNEXE

1.

Identification selon l'indice de couleur: Solvent Yellow 124.

2.

Nom scientifique: N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy)éthyl]-4-(phénylazo)aniline.