22.6.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 169/36


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 mars 2006

relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et la Serbie-et-Monténégro sur certains aspects des services aériens

(2006/425/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec la Serbie-et-Monténégro sur certains aspects des services aériens ci-après dénommé «accord» conformément aux mécanismes et aux directives énoncés en annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3)

L’accord devrait être signé et appliqué provisoirement, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l’accord entre la Communauté européenne et la Serbie-et-Monténégro sur certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

En attendant son entrée en vigueur, l’accord s’applique à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l’article 8, paragraphe 2, de l’accord.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2006.

Par le Conseil

Le président

H. GORBACH



22.6.2006   

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L 169/37


ACCORD

entre la Communauté européenne et la Serbie-et-Monténégro sur certains aspects des services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d’une part, et

LA SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO,

d’autre part,

ci-après dénommées «parties»,

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre plusieurs États membres et la Serbie-et-Monténégro contiennent des dispositions contraires au droit de la Communauté européenne,

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;

CONSTATANT que, en vertu du droit de la Communauté européenne, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre jouissent du droit à un accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;

VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au droit de la Communauté européenne;

ESTIMANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la Serbie-et-Monténégro qui sont contraires au droit communautaire doivent être mises en conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique solide pour les services aériens entre la Communauté européenne et la Serbie-et-Monténégro et à préserver la continuité de ces services aériens,

CONSTATANT que la Communauté européenne n’a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d’augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la Serbie-et-Monténégro, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens de la Serbie-et-Monténégro ni de négocier des modifications des dispositions des accords bilatéraux existants relatifs à des services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article 1

Dispositions générales

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «États membres», les États membres de la Communauté européenne.

2.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie audit accord s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

3.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie audit accord s’entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

Article 2

Désignation par un État membre

1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par l’État membre concerné, les autorisations et permis accordés par la Serbie-et-Monténégro et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

2.   Dès réception d’une désignation par un État membre, la Serbie-et-Monténégro accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

i)

que le transporteur aérien soit, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation et ait reçu une licence d’exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne;

ii)

qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

iii)

que le transporteur aérien appartienne, directement ou par le biais d’une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, et/ou à d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États, et qu’il soit effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants.

3.   La Serbie-et-Monténégro peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre:

i)

lorsque le transporteur aérien n’est pas, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne;

ii)

lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

iii)

lorsque le transporteur aérien n’appartient pas, directement ou par le biais d’une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, et/ou à d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États et qu’il n’est pas effectivement contrôlé par ceux-ci.

Lorsque la Serbie-et-Monténégro fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle n’opère pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté.

Article 3

Droits relatifs au contrôle réglementaire

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l’annexe II, point c).

2.   Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la Serbie-et-Monténégro dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et la Serbie-et-Monténégro s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l’autorisation d’exploitation de ce transporteur aérien.

Article 4

Taxation du carburant d’aviation

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point d).

2.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe II, point d), n’empêche un État membre ou la Serbie-et-Monténégro d’appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un aéronef d’un transporteur aérien désigné d’un État membre ou de la Serbie-et-Monténégro qui exploite une liaison entre deux points situés sur le territoire respectif des parties.

Article 5

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l’annexe II, point e).

2.   Les tarifs qui seront pratiqués par le (ou les) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) par la Serbie-et-Monténégro dans le cadre d’un des accords énumérés à l’annexe I contenant une disposition énumérée à l’annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne sont soumis au droit de la Communauté européenne.

Article 6

Annexes de l’accord

Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

Article 7

Révision ou modification

Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

Article 8

Entrée en vigueur et application provisoire

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l’accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement des procédures nécessaires.

3.   Les accords et autres arrangements entre les États membres et la Serbie-et-Monténégro qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire sont énumérés à l’annexe I, point b). Le présent accord s’applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

Article 9

Dénonciation

1.   La dénonciation d’un des accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.

2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à Salzbourg, le cinq mai deux mille six, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et serbe.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

За Европску Заједниџу

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Por Serbia y Montenegro

Za Srbsko a Černou Horu

For Serbien og Montenegro

Für Serbien und Montenegro

Serbia ja Montenegro nimel

Για τη Σερβία και Μαυροβούνιο

For Serbia and Montenegro

Pour la Serbie-Monténégro

Per Serbia e Montenegro

Serbijas un Melnkalnes vārdā

Serbijos ir Juodkalnijos vardu

Szerbia és Montenegró részéről

Għas-Serbja u Montenegro

Voor Servië en Montenegro

W imieniu Serbii i Czarnogóry

Pela Sérvia e Montenegro

Za Srbsko a Čiernu Horu

Za Srbijo in Črno goro

Serbia ja Montenegron puolesta

För Serbien och Montenegro

Зa Cpбиjy и Цpнy Гopy

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ANNEXE I

Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord

a)

Accords bilatéraux relatifs aux services aériens entre la Serbie-et-Monténégro et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l’objet d’une application provisoire:

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement fédéral de la République d’Autriche et la République populaire fédérative de Yougoslavie, signé à Vienne, le 11 novembre 1953 (ci-après dénommé «accord Serbie-et-Monténégro–Autriche de 1953»).

À lire en liaison avec le protocole d’accord conclu à Vienne le 12 octobre 1994,

accord relatif aux services aériens entre le Royaume de Belgique et la République populaire fédérative de Yougoslavie, signé à Belgrade, le 24 septembre 1957 (ci-après dénommé «accord Serbie-et-Monténégro–Belgique»),

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République de Chypre et le gouvernement de la République socialiste fédérale de Yougoslavie, signé à Nicosie, le 27 février 1976 (ci-après dénommé «accord Serbie-et-Monténégro–Chypre de 1976»),

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République tchécoslovaque et la République populaire fédérative de Yougoslavie, signé à Belgrade le 28 février 1956 (ci-après dénommé «accord Serbie-et-Monténégro–République tchèque»),

accord relatif aux services aériens entre la République française et la République socialiste fédérale de Yougoslavie, signé à Belgrade, le 23 mars 1967 (ci-après dénommé «accord Serbie-et-Monténégro–France»),

accord relatif aux services aériens entre la République fédérale d’Allemagne et la République populaire fédérative de Yougoslavie, signé à Bonn, le 10 avril 1957 (ci-après dénommé «accord Serbie-et-Monténégro–Allemagne de 1957»),

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le gouvernement fédéral de la République fédérale de Yougoslavie, paraphé et appliqué provisoirement en vertu du protocole du 31 mai 2001 (ci-après dénommé «accord Serbie-et-Monténégro–Allemagne de 2001»),

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement fédéral de la République fédérale de Yougoslavie, signé à Belgrade, le 9 mai 2002 (ci-après dénommé «accord Serbie-et-Monténégro–Grèce»),

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République populaire de Hongrie et la République populaire fédérative de Yougoslavie, signé à Belgrade, le 21 juillet 1956 (ci-après dénommé «accord Serbie-et-Monténégro–Hongrie»).

Modifié par une note établie à Budapest le 30 mai 1964.

Modifié en dernier lieu par le protocole d’accord conclu à Belgrade le 9 février 1995,

accord relatif au transport aérien entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République populaire fédérative de Yougoslavie, signé à Belgrade, le 9 avril 1960 (ci-après dénommé «Luxembourg»),

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de Malte et le gouvernement de la République socialiste fédérale de Yougoslavie, signé à Rome, le 5 février 1975 (ci-après dénommé «accord Serbie-et-Monténégro–Malte»),

accord relatif aux services aériens réguliers entre le Royaume des Pays-Bas et la République populaire fédérative de Yougoslavie, signé à Belgrade, le 13 mars 1957 (ci-après dénommé «accord Serbie-et-Monténégro–Pays-Bas»),

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République populaire de Pologne et la République populaire fédérative de Yougoslavie, signé à Varsovie, le 14 novembre 1955 (ci-après dénommé «accord Serbie-et-Monténégro–Pologne de 1955»),

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Portugal et le gouvernement de la République socialiste fédérale de Yougoslavie, signé à Belgrade, le 3 juin 1976 (ci-après dénommé «accord Serbie-et-Monténégro–Portugal»),

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République slovaque et le gouvernement fédéral de la République fédérale de Yougoslavie, signé à Bratislava, le 3 octobre 1996 (ci-après dénommé «accord Serbie-et-Monténégro–Slovaquie»),

accord entre le Royaume de Suède et la République populaire fédérative de Yougoslavie, signé à Belgrade, le 18 avril 1958 (ci-après dénommé «accord Serbie-et-Monténégro–Suède»),

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement fédéral de la République fédérale de Yougoslavie, paraphé à Londres, le 17 décembre 2002 (ci-après dénommé «accord Serbie-et-Monténégro–Royaume-Uni»).

b)

Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la Serbie-et-Monténégro et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire:

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement autrichien et le gouvernement fédéral de la République fédérale de Yougoslavie, paraphé à Vienne, le 14 novembre 2001 (ci-après dénommé «accord Serbie-et-Monténégro–Autriche de 2001»),

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Chypre et le gouvernement fédéral de la République fédérale de Yougoslavie, paraphé à Nicosie, le 18 juin 2002 (ci-après dénommé «accord Serbie-et-Monténégro–Chypre de 2002»),

accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement fédéral de la République fédérale de Yougoslavie, paraphé à Varsovie, le 17 mai 2002 (ci-après dénommé «accord Serbie-et-Monténégro–Pologne de 2002»),

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Slovénie et le gouvernement fédéral de la République fédérale de Yougoslavie, paraphé à Belgrade, le 12 octobre 2001 (ci-après dénommé «accord Serbie-et-Monténégro–Slovénie»).


ANNEXE II

Liste des articles des accords énumérés à l’annexe I et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

a)

Désignation par un État membre:

article 2 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Autriche de 1953,

article 3 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Autriche de 2001,

article 2 de l’accord Serbie-et-Monténégro–République tchèque,

article 3, paragraphe 1, de l’accord Serbie-et-Monténégro–France,

article 4 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Allemagne de 1957,

article 3 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Allemagne de 2001,

article 3 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Grèce,

article 1er de l’appendice de l’accord Serbie-et-Monténégro–Hongrie,

article 2 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Luxembourg,

article 3 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Malte,

article 2 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Pologne de 1955,

article 3 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Pologne de 2002,

article 3 de l’accord Serbie-et-Monténégro–République slovaque,

article 3 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Slovénie,

article 4 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Royaume-Uni.

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis:

article 8 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Autriche de 1953,

article 4 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Autriche de 2001,

article 3 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Belgique,

article 6 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Chypre de 1976,

article 5 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Chypre de 2002,

article 3, paragraphe 3, de l’accord Serbie-et-Monténégro–France,

article 5 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Allemagne de 1957,

article 4 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Allemagne de 2001,

article 4, paragraphe 2, de l’accord Serbie-et-Monténégro–Grèce,

article 3 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Luxembourg,

article 4 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Malte,

article 3, paragraphe 1, de l’accord Serbie-et-Monténégro–Pays-Bas,

article 4 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Pologne de 2002,

article 5 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Portugal,

article 4 de l’accord Serbie-et-Monténégro–République slovaque,

article 4 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Slovénie,

article 3 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Suède,

article 5 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Royaume-Uni.

c)

Sécurité:

article 8 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Autriche de 2001,

article 15 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Chypre de 2002,

article 13 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Allemagne de 2001,

article 7 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Grèce,

article 15 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Pologne de 2002,

article 9 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Slovénie,

article 9 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Royaume-Uni.

d)

Taxation du carburant d’aviation:

article 5 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Autriche de 1953,

article 8 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Autriche de 2001,

article 8 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Belgique,

article 7 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Chypre de 1976,

article 7 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Chypre de 2002,

article 6 de l’accord Serbie-et-Monténégro–République tchèque,

article 11 de l’accord Serbie-et-Monténégro–France,

article 13 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Allemagne de 1957,

article 6 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Allemagne de 2001,

article 10 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Grèce,

article 6 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Hongrie,

article 8 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Luxembourg,

article 5 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Malte,

article 9 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Pays-Bas,

article 6 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Pologne de 1955,

article 7 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Pologne de 2002,

article 6 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Portugal,

article 8 de l’accord Serbie-et-Monténégro–République slovaque,

article 6 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Slovénie,

article 8 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Suède,

article 11 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Royaume-Uni.

e)

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne:

article 4 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Autriche de 1953,

article 4 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Autriche de 2001,

article 7 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Belgique,

article 10 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Chypre de 1976,

article 17 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Chypre de 2002,

article 7 de l’accord Serbie-et-Monténégro–République tchèque,

article 9 de l’accord Serbie-et-Monténégro–France,

article 14 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Allemagne de 1957,

article 10 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Allemagne de 2001,

article 13 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Grèce,

article 7 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Luxembourg,

article 9 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Malte,

article 7, paragraphe 2, de l’accord Serbie-et-Monténégro–Pays-Bas

article 7 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Pologne de 1955,

article 10 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Pologne de 2002,

article 9 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Portugal,

article 12 de l’accord Serbie-et-Monténégro–République slovaque,

article 13 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Slovénie,

article 7 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Suède,

article 14 de l’accord Serbie-et-Monténégro–Royaume-Uni.


ANNEXE III

Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord

a)

La République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen).

b)

La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen).

c)

Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen).

d)

La Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).