24.5.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 136/21


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 novembre 2005

relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie sur certains aspects des services aériens

(2006/369/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision du 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement, par un accord communautaire, de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants.

(2)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec la République de Bulgarie sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et aux directives énoncés à l’annexe de ladite décision du Conseil.

(3)

Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, il y a lieu de signer l’accord négocié par la Commission et de l’appliquer à titre provisoire,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l’accord entre la Communauté européenne et la Bulgarie sur certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté européenne, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la(les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord, au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

Article 3

En attendant son entrée en vigueur, l’accord s’applique à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l’article 8, paragraphe 2, de l’accord.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2005.

Par le Conseil

Le président

G. BROWN



24.5.2006   

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L 136/22


ACCORD

entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie concernant certains aspects des services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE (ci-après dénommée «la Bulgarie»),

d’autre part,

(ci-après dénommées «les parties»),

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens contenant des dispositions contraires au droit communautaire ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et la Bulgarie;

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;

CONSTATANT que, en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre jouissent du droit à un accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de la Communauté européenne et les pays tiers;

VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au droit communautaire;

ESTIMANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la Bulgarie qui sont contraires au droit communautaire doivent être mises en totale conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique solide pour les services aériens entre la Communauté européenne et la Bulgarie et à préserver la continuité de ces services aériens;

CONSTATANT que la Communauté européenne n’a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d’augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la Bulgarie, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens de la Bulgarie ni de négocier des modifications des dispositions des accords bilatéraux existants relatifs à des services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Dispositions générales

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne.

2.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

3.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

Article 2

Désignation

1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par l’État membre concerné, les autorisations et permis accordés par la Bulgarie et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement. Les dispositions des paragraphes 4 et 5 prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par la Bulgarie, les autorisations et permis accordés par l’État membre concerné et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

2.   Dès réception d’une désignation par un État membre, la Bulgarie accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

i)

que le transporteur aérien soit établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation et qu’il possède une licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire;

ii)

qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

iii)

que le transporteur aérien appartienne et continue d’appartenir, directement ou par le biais d’une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants d’États membres, ou à d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États, et qu’il soit à tout moment effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants.

3.   La Bulgarie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre:

i)

lorsque le transporteur aérien n’est pas établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire;

ii)

lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

iii)

lorsque le transporteur aérien n’appartient pas, directement ou par le biais d’une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants d’États membres, ou à d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États, et qu’il n’est pas effectivement contrôlé par ceux-ci.

Lorsque la Bulgarie fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle n’opère pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté.

4.   Dès réception d’une désignation par la Bulgarie, un État membre accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

i)

que le transporteur aérien possède une licence d’exploitation valable délivrée conformément au droit bulgare;

ii)

qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par la Bulgarie, qui est responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien; et

iii)

que le transporteur aérien appartienne et continue d’appartenir, directement ou par le biais d’une participation majoritaire, à la Bulgarie et/ou à une personne physique ou morale bulgare, et qu’il soit à tout moment effectivement contrôlé par la Bulgarie et/ou cette personne physique ou morale.

5.   Un État membre peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par la Bulgarie:

i)

lorsque le transporteur aérien ne possède pas de licence d’exploitation valable délivrée conformément au droit bulgare;

ii)

lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par la Bulgarie, qui est responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien; ou

iii)

lorsque le transporteur aérien n’appartient pas, directement ou par le biais d’une participation majoritaire, à la Bulgarie et/ou à une personne physique ou morale bulgare et qu’il n’est pas effectivement contrôlé par celles-ci.

Article 3

Droits relatifs au contrôle réglementaire

1.   Les dispositions du paragraphe 2 complètent les articles énumérés à l’annexe II, point c).

2.   Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la Bulgarie dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et la Bulgarie s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l’autorisation d’exploitation de ce transporteur aérien.

Article 4

Taxation du carburant d’aviation

1.   Les dispositions du paragraphe 2 complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point d).

2.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe II, point d), n’empêche un État membre d’appliquer des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un aéronef d’un transporteur aérien désigné de la Bulgarie qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d’un autre État membre.

Article 5

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne

1.   Les dispositions du paragraphe 2 complètent les articles énumérés à l’annexe II, point e).

2.   Les tarifs qui seront pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par la Bulgarie dans le cadre d’un des accords énumérés à l’annexe I contenant une disposition énumérée à l’annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne sont soumis au droit communautaire.

Article 6

Annexes de l’accord

Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

Article 7

Révision ou modification

Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

Article 8

Entrée en vigueur et application provisoire

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit l’accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’achèvement des procédures nécessaires à cet effet.

3.   Les accords et autres arrangements entre les États membres et la Bulgarie qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire sont énumérés à l’annexe I, point b). Le présent accord s’applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

Article 9

Dénonciation

1.   La dénonciation d’un des accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.

2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Salzbourg en double exemplaire, le cinq mai deux mille six, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et bulgare.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

За европейската общност

Image

Image

Por la República de Bulgaria

Za Bulharskou republiku

For Republikken Bulgarien

Für die Republik Bulgarien

Bulgaaria Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας

For the Republic of Bulgaria

Pour la République de Bulgarie

Per la Repubblica di Bulgaria

Bulgārijas Republikas vārdā

Bulgarijos Respublikos vardu

Λ Bolgár Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Bulgarija

Voor de Republiek Bulgarije

W imieniu Republiki Bułgarii

Pela República da Bulgária

Za Bulharskú republiku

Za Republiko Bolgarijo

Bulgarian tasavallan puolesta

För Republiken Bulgarien

За Република България

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ANNEXE I

Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord

a)

Accords relatifs aux services aériens entre la Bulgarie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l’objet d’une application provisoire

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement fédéral de la République d’Autriche et le gouvernement de la République de Bulgarie, signé à Sofia le 4 novembre 1997, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Autriche» à l’annexe II.

À lire en liaison avec le protocole d’accord conclu à Vienne le 28 juin 1996.

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République populaire de Bulgarie, signé à Sofia le 14 mai 1957, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Belgique» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens commerciaux réguliers entre le gouvernement de la République de Chypre et le gouvernement de la République populaire de Bulgarie, signé à Nicosie le 8 mai 1965, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Chypre» à l’annexe II.

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque et le gouvernement de la République de Bulgarie, signé à Sofia le 25 septembre 1967, à propos duquel la République tchèque a déclaré qu’elle se considère liée par ses dispositions, ci-après dénommé «accord Bulgarie-République tchèque» à l’annexe II.

Accord relatif au transport aérien civil entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de la République populaire de Bulgarie, signé à Sofia le 24 mai 1958, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Danemark» à l’annexe II.

Complété en dernier lieu par échange de lettres datées du 24 mai 1958.

Accord relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà entre le gouvernement de la République de Finlande et le gouvernement de la République populaire de Bulgarie, signé à Helsinki le 19 mars 1970, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Finlande» à l’annexe II.

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Bulgarie, signé à Paris le 4 août 1965, ci-après dénommé «accord Bulgarie-France» à l’annexe II.

Complété par échange de lettres datées du 4 août 1965.

Modifié par échange de lettres datées du 12 juin et du 10 juillet 1969.

Modifié en dernier lieu par le protocole d’accord conclu à Sofia le 26 janvier 2000.

Accord relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà entre la République fédérale d’Allemagne et la République de Bulgarie, signé à Sofia le 11 juin 1993, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Allemagne» à l’annexe II.

Complété par le protocole d’accord conclu à Sofia le 1er octobre 2001.

À lire en liaison avec les notes datées du 15 août 2002 et du 20 avril 2004.

Accord relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement de la République de Bulgarie, signé à Athènes le 1er novembre 2002, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Grèce» à l’annexe II.

À lire en liaison avec le protocole d’accord conclu à Athènes le 23 février 2000.

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République populaire de Hongrie et le gouvernement de la République populaire de Bulgarie, signé à Sofia le 29 août 1969, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Hongrie» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de l’Irlande et le gouvernement de la République de Bulgarie, signé à Dublin le 27 juillet 1995, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Irlande» à l’annexe II.

Accord relatif au transport aérien civil entre le gouvernement de la République d’Italie et le gouvernement de la République populaire de Bulgarie, signé à Sofia le 27 mai 1974, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Italie» à l’annexe II.

À lire en liaison avec le procès-verbal approuvé établi à Rome le 4 avril 1974.

Modifié en dernier lieu par le protocole d’accord conclu à Rome le 25 juillet 1997.

Accord relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà entre le gouvernement de la République de Lettonie et le gouvernement de la République de Bulgarie, signé à Varsovie le 19 mai 1999, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Lettonie» à l’annexe II.

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de la République populaire de Bulgarie, signé à Sofia le 8 mai 1965, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Luxembourg» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà entre le gouvernement de la République de Malte et le gouvernement de la République populaire de Bulgarie, signé à Varna le 23 juillet 1982, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Malte» à l’annexe II.

À lire en liaison avec le protocole d’accord conclu à Malte le 12 avril 1982.

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement de la République populaire de Bulgarie, signé à Sofia le 7 février 1958, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Pays-Bas» à l’annexe II.

Complété en dernier lieu par le protocole d’accord conclu à La Haye le 6 août 2002.

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement de la République populaire de Bulgarie, signé à Varsovie le 16 mai 1949, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Pologne» à l’annexe II.

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Portugal et le gouvernement de la République populaire de Bulgarie, signé à Lisbonne le 22 octobre 1975, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Portugal» à l’annexe II.

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République slovaque et le gouvernement de la République de Bulgarie, signé à Sofia le 8 décembre 1995, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Slovaquie» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de l’Espagne et le gouvernement de la République populaire de Bulgarie, signé à Sofia le 6 novembre 1971, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Espagne» à l’annexe II.

Modifié en dernier lieu par le procès-verbal approuvé établi à Sofia le 21 octobre 1978.

Accord relatif au transport aérien civil entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de la République populaire de Bulgarie, signé à Sofia le 17 avril 1957, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Suède» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement de la République populaire de Bulgarie, signé à Londres le 28 mai 1970, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Royaume-Uni» à l’annexe II.

Modifié par échange de notes datées du 23 août 1973.

À lire en liaison avec le protocole d’accord conclu à Londres le 15 janvier 1998.

b)

Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la Bulgarie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire.


ANNEXE II

Liste des articles des accords énumérés à l’annexe I et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

a)

Désignation par un État membre:

Article 3 de l’accord Bulgarie-Autriche,

Article 2 de l’accord Bulgarie-Belgique,

Article 3 de l’accord Bulgarie-Chypre,

Article 2 de l’accord Bulgarie-République tchèque,

Article 2 de l’accord Bulgarie-Danemark,

Article 3 de l’accord Bulgarie-Finlande,

Article 3 de l’accord Bulgarie-France,

Article 3 de l’accord Bulgarie-Allemagne,

Article 3 de l’accord Bulgarie-Grèce,

Article 3 de l’accord Bulgarie-Hongrie,

Article 3 de l’accord Bulgarie-Irlande,

Article 3 de l’accord Bulgarie-Italie,

Article 3 de l’accord Bulgarie-Lettonie,

Article 3 de l’accord Bulgarie-Luxembourg,

Article 3 de l’accord Bulgarie-Malte,

Article 2 de l’accord Bulgarie-Pays-Bas,

Article 2 de l’accord Bulgarie-Pologne,

Article 3 de l’accord Bulgarie-Portugal,

Article 3 de l’accord Bulgarie-Slovaquie,

Article 4 de l’accord Bulgarie-Espagne,

Article 2 de l’accord Bulgarie-Suède,

Article 3 de l’accord Bulgarie-Royaume-Uni.

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis:

Article 4 de l’accord Bulgarie-Autriche,

Article 2 de l’accord Bulgarie-Belgique,

Article 4 de l’accord Bulgarie-Chypre,

Article 2 de l’accord Bulgarie-Danemark,

Article 3.4 de l’accord Bulgarie-Finlande,

Article 3 de l’accord Bulgarie-France,

Article 4 de l’accord Bulgarie-Allemagne,

Article 4 de l’accord Bulgarie-Grèce,

Article 4 de l’accord Bulgarie-Hongrie,

Article 3 de l’accord Bulgarie-Irlande,

Article 4 de l’accord Bulgarie-Italie,

Article 4 de l’accord Bulgarie-Lettonie,

Article 4 de l’accord Bulgarie-Luxembourg,

Article 4 de l’accord Bulgarie-Malte,

Article 2 de l’accord Bulgarie-Pays-Bas,

Article 6 de l’accord Bulgarie-Pologne,

Article 5 de l’accord Bulgarie-Portugal,

Article 4 de l’accord Bulgarie-Slovaquie,

Article 4 de l’accord Bulgarie-Espagne,

Article 2 de l’accord Bulgarie-Suède,

Article 4 de l’accord Bulgarie-Royaume-Uni.

c)

Contrôle réglementaire:

Article 7 de l’accord Bulgarie-Grèce,

Article 11 bis de l’accord Bulgarie-Allemagne,

Article 12 bis de l’accord Bulgarie-France,

Article 9 ter de l’accord Bulgarie-Italie.

d)

Taxation du carburant d’aviation:

Article 7 de l’accord Bulgarie-Autriche,

Article 5 de l’accord Bulgarie-Belgique,

Article 8 de l’accord Bulgarie-Chypre,

Article 4 de l’accord Bulgarie-République tchèque,

Article 5 de l’accord Bulgarie-Danemark,

Article 6 de l’accord Bulgarie-Finlande,

Article 10 de l’accord Bulgarie-France,

Article 7 de l’accord Bulgarie-Allemagne,

Article 10 de l’accord Bulgarie-Grèce,

Article 12 de l’accord Bulgarie-Hongrie,

Article 11 de l’accord Bulgarie-Irlande,

Article 8 de l’accord Bulgarie-Italie,

Article 7 de l’accord Bulgarie-Lettonie,

Article 7 de l’accord Bulgarie-Luxembourg,

Article 6 de l’accord Bulgarie-Malte,

Article 4 de l’accord Bulgarie-Pays-Bas,

Article 3 de l’accord Bulgarie-Pologne,

Article 7 de l’accord Bulgarie-Portugal,

Article 8 de l’accord Bulgarie-Slovaquie,

Article 11 de l’accord Bulgarie-Espagne,

Article 5 de l’accord Bulgarie-Suède,

Article 5 de l’accord Bulgarie-Royaume-Uni.

e)

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne:

Article 11 de l’accord Bulgarie-Autriche,

Article 4 de l’accord Bulgarie-Belgique,

Article 6 de l’accord Bulgarie-Chypre,

Article 10 de l’accord Bulgarie-République tchèque,

Article 6 de l’accord Bulgarie-Danemark,

Article 8 de l’accord Bulgarie-Finlande,

Article 13 de l’accord Bulgarie-France,

Article 8 de l’accord Bulgarie-Allemagne,

Article 13 de l’accord Bulgarie-Grèce,

Article 6 de l’accord Bulgarie-Hongrie,

Article 6 de l’accord Bulgarie-Irlande,

Article 7 de l’accord Bulgarie-Italie,

Article 9 de l’accord Bulgarie-Lettonie,

Article 5 de l’accord Bulgarie-Luxembourg,

Article 9 de l’accord Bulgarie-Malte,

Article 3 de l’accord Bulgarie-Pays-Bas,

Article 4 de l’annexe de l’accord Bulgarie-Pologne,

Article 10 de l’accord Bulgarie-Portugal,

Article 10 de l’accord Bulgarie-Slovaquie,

Article 6 de l’accord Bulgarie-Espagne,

Article 6 de l’accord Bulgarie-Suède,

Article 9 de l’accord Bulgarie-Royaume-Uni.


ANNEXE III

Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord

a)

la République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen);

b)

la Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen);

c)

le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen);

d)

la Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).